Cour d'appel de Versailles, du 17 juin 1999
Cour d'appel de Versailles, du 17 juin 1999
1996-2418
COUR D'APPEL DE
E.D. VERSAILLES - JLG/KP - REPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS Arrêt n°
Le DIX SEPT JUIN
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF du 17.06.1999
la Cour d'Appel de VERSAILLES, 12ème Chambre, 1ère Section
a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant,
prononcé en AUDIENCE PUBLIQUE R.G. n° 2418/96
la cause ayant été débattue en AUDIENCE PUBLIQUE
le SIX MAI
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF
devant : AFFAIRE :
Monsieur GALLET, Président SA BANKCO
magistrat rapporteur en application de l'article 786 du Nouveau Code de
Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, assisté C/
de Madame LE X..., Greffier SA Hesnault Plaisir
Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la Cour, celle-ci étant Sté Importation
composée de : Générale
Monsieur GALLET, Président Appel d'un jugement
Monsieur LEMONDE, Conseiller rendu le 12.01.96
Monsieur RAFFEJEAUD, Conseiller par le TC de Versailles (4ème chambre)
et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la Loi,
DANS L'AFFAIRE ENTRE
LA SOCIETE BANKCO (S.A.),
ayant son siège 50 Avenue Victor Hugo
93533 AUBERVILLIERS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés Copie certifiée
en cette qualité audit siège conforme Expédition exécutoire
APPELANTE délivrées le à :
CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, Scp Jullien-Lécharny-
avoués près la Cour d'Appel de VERSAILLES Rol
PLAIDANT par Maître BOUHENIC, avocat au Barreau de PARIS Scp Gas
ET
LA SOCIETE HESNAULT (S.A.),
ayant son siège Rue Pierre Curie - ZI - 78370 PLAISIR LES GATINES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège
INTIMEE
CONCLUANT par la SCP GAS, avoués près la Cour d'Appel de
VERSAILLES
PLAIDANT par Maître MARGUET, avocat au Barreau du Havre
LA SOCIETE IMPORTATION GENERALE "SIG",
ayant son siège ZI d'Owendo Face Ecole de Gendarmerie - BP 689
99999 LIBREVILLE (GABON)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège
INTIMEE - Réassignée à Parquet Etranger 5 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société IMPORTATION GENERALE (S.I.G.), dont le siège social est à LIBREVILLE, au GABON, a chargé la société HESNAULT d'assurer le transport et la livraison de marchandises qu'elle avait commandées auprès de la société anonyme BANKCO, qui commercialise du linge de maison et des produits textiles, et qui lui ont été facturées pour un montant de 320.000,00 frs. La destinataire des marchandises ne s'étant pas acquittée du prix, la société BANKCO, invoquant la clause
de réserve de propriété, en a réclamé vainement le retour à la société HESNAULT qui, ayant mis en oeuvre son privilège de commissionnaire, a fait vendre ces marchandises par la voie judiciaire, pour se payer des sommes que la société IMPORTATION GENERALE restait lui devoir.
Par acte introductif d'instance en date du 12 août 1994, la société BANKCO a assigné la société HESNAULT pour voir ordonner la restitution des marchandises et, à défaut, pour voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 320.000,00 frs. La société HESNAULT a appelé la société IMPORTATION GENERALE en garantie des condamnations éventuellement mises à sa charge.
Par jugement rendu le 12 janvier 1996, le tribunal de commerce de VERSAILLES a constaté l'absence de la société IMPORTATION GENERALE, a débouté la société BANKCO de ses demandes principales, l'a condamnée à payer à la société HESNAULT la somme de 5.000,00 frs en application de l'article 700 du NCPC, et a mis la société IMPORTATION GENERALE hors de cause. Le tribunal a rejeté l'exception de prescription soulevée par la société HESNAULT en relevant que les dispositions de l'article 108 du code de commerce ne s'appliquent pas à l'action introduite par la société BANKCO, qui ne peut être assimilée à une action en paiement d'une facture de transport ou des frais accessoires nés du transport, ni ne procède de la mise en jeu de la responsabilité du commissionnaire du fait de l'exécution du contrat. Sur le fond, le tribunal a retenu que la clause de réserve de propriété invoquée par la société BANKCO ne figure sur aucune des pièces versées aux débats et n'est donc pas opposable à la société HESNAULT. Il a aussi considéré que la société BANKCO n'avait plus aucun titre à donner à la société HESNAULT des instructions relatives aux marchandises, dès lors qu'elle n'était pas le commettant de celle-ci et n'était plus propriétaire des marchandises vendues départ
usine. Il a ajouté que la société HESNAULT était fondée à exercer son privilège de commissionnaire de transport sur la valeur des marchandises dont la société IMPORTATION GENERALE était propriétaire. Par conclusions signifiées le 21 mai 1996, la société BANKCO, appelante, invoque un accord parfait entre elle et la société HESNAULT par lequel cette dernière s'est engagée, en raison de la résolution du contrat de vente relatif aux marchandises, à restituer celles-ci moyennant la prise en charge des frais de retour. Elle ajoute que les marchandises ont été vendues sans qu'elle ait été informée. Elle demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 12 janvier 1996,
et statuant à nouveau,
- condamner la société HESNAULT au paiement d'une somme de 320.000,00 frs, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 1994, date de la mise en demeure,
- condamner la société HESNAULT au paiement d'une somme de 10.000,00 frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- la condamner, en outre, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres JULLIEN LECHARNY, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Par conclusions signifiées le 1er juillet 1998, la société HESNAULT, rappelant qu'elle était créancière de la société IMPORTATION GENERALE à la suite de trois expéditions précédentes restées impayées, soutient que l'action de la société BANKCO entre dans le champ de l'article 108 du code de commerce et se trouve donc prescrite. Soulignant avoir été chargée d'organiser le transport par la société IMPORTATION GENERALE, elle affirme n'avoir aucun lien de droit avec la société BANKCO. Elle indique que le privilège du commissionnaire
l'emporte sur celui du vendeur, et que le commissionnaire ne peut se voir opposer les modalités du contrat de vente auquel il est étranger sauf si elles ont été portées à sa connaissance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et en tous cas mal fondés, tant l'appel que les prétentions de la société BANKCO,
- l'en débouter,
- dire et juger que la société BANKCO est irrecevable à réclamer quoique ce soit, et ce, par application de l'article 108 du code de commerce,
- au cas où par impossible, la Cour confirmerait sur la recevabilité de la demande de BANKCO, la décision des premiers juges, confirmer alors celle-ci en toutes ses dispositions, et ajoutant à la condamnation de 5.000,00 frs déjà allouée sur le fondement de l'article 700 du NCPC, condamner en sus la société BANKCO à payer à la concluante, la somme de 30.000,00 frs sur le même fondement,
- condamner la société BANKCO, aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- au cas où par impossible, il serait fait droit aux demandes de la société BANKCO, condamner de plus fort la société SIG à garantir la concluante de toute condamnation en principal, intérêts et frais, qui par impossible serait mise à sa charge,
- la condamner alors aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre 35.000,00 frs sur le fondement de l'article 700 du NCPC, et autoriser la SCP GAS à recouvrer ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans provision préalable.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 2 mars 1999, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mai 1999. SUR CE,
Sur la prescription de l'action :
Considérant que l'action introduite par la société BANKCO à l'encontre de la société HESNAULT, qui s'analyse soit en une action en revendication en ce qu'elle tendait initialement à la restitution des marchandises ou au paiement de leur valeur, à la suite de la résolution du contrat de vente conclu avec la société IMPORTATION GENERALE, soit en une action en responsabilité en ce qu'elle tend à l'indemnisation du préjudice découlant de la réalisation des marchandises par la défenderesse, à la suite de l'exercice par celle-ci de son privilège de commissionnaire, n'est pas née du contrat de transport, ni du contrat de commission de transport, conclu entre la société IMPORTATION GENERALE et la société HESNAULT et auquel la société demanderesse n'est pas partie, et, en conséquence, n'entre pas dans les prévisions de l'article 108 du Code de commerce ; que, dans la mesure où la société BANKCO n'est pas la commettante de la société HESNAULT, son action, en ce qu'elle est une action en responsabilité, ne peut être fondée que sur une faute extra-contractuelle susceptible de découler de l'exercice abusif du privilège du commissionnaire, et est donc soumise au droit commun ;
Que, n'étant, dès lors, pas soumise à la prescription annale, l'action est recevable ;
Sur le bien fondé de l'appel :
Considérant que, devant la cour, la SA BANKCO, qui ne se prévaut plus de la clause de réserve de propriété assortissant, prétendument, la vente de ses marchandises, invoque, essentiellement, l'accord donné par la société HESNAULT à la restitution desdites marchandises moyennant la prise en charge des coûts de stockage et de rapatriement ;
Mais considérant que la société BANKCO ne rapporte pas la preuve d'un engagement de la société HESNAULT ; qu'en effet, dans sa lettre du 11 mai 1993 (et non du 11 juin, comme indiqué, par erreur, dans les
conclusions de l'appelante), la société HESNAULT, qui précise qu'elle réserve ses droits, se borne à demander la position de sa correspondante quant aux frais de préacheminement et de stockage ; qu'une telle lettre ne saurait constituer un engagement, dès lors qu'un éventuel accord est manifestement subordonné à la réponse qui sera faite ; que, même si la société BANKCO a, par courrier du 21 mai, fait connaître son acceptation de la prise en charge des frais, aucun élément de preuve n'établit l'accord définitif de la société HESNAULT ; que, d'ailleurs, il ressort du courrier, en date du 2 juin 1993, émanant de la société BANKCO que celle-ci avait conscience de l'absence d'accord de la société HESNAULT puisqu'elle déplorait "attendre toujours" sa réponse ;
Que la résolution de la vente intervenue entre la société IMPORTATION GENERALE et la société BANKCO ne fait pas obstacle à l'exercice par la société HESNAULT de son privilège de commissionnaire dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a connu la résolution lorsqu'elle est entrée régulièrement et, de bonne foi, en possession de marchandises litigieuses ;
Que, dans ces conditions, pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il convient de confirmer le jugement entrepris ;
Sur l'article 700 du NCPC :
Considérant que l'équité commande que la SA HESNAULT n'ait pas à assumer l'intégralité des frais irrépétibles en cause d'appel ; que la Cour est en mesure d'évaluer à 10.000,00 frs la somme que la société BANKCO devra lui payer à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
- DECLARE recevable l'appel interjeté par la SA BANKCO à l'encontre
du jugement rendu le 12 janvier 1996 du Tribunal de Commerce de Versailles,
- DECLARE recevable l'action de la société BANKCO,
- DECLARE l'appel mal fondé,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
- CONDAMNE la SA BANKCO à payer à la SA HESNAULT la somme de 10.000,00 frs (DIX MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du NCPC,
- LA CONDAMNE aux dépens et AUTORISE la SCP GAS à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC,
- DEBOUTE les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier
Le Président M. LE X...
J.L. GALLET 12ème chambre A - Délibéré du 17/06/1999 RG N°2418/96 Sté Bankco (Scp Jullien-Lécharny-Rol) c/ Sté Hesnault (Scp Gas) Sté Hesnault Plaisir Les Gatines Sté Importation Générale SIG
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
- DECLARE recevable l'appel interjeté par la SA BANKCO à l'encontre du jugement rendu le 12 janvier 1996 du Tribunal de Commerce de
Versailles,
- DECLARE recevable l'action de la société BANKCO,
- DECLARE l'appel mal fondé,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
- CONDAMNE la SA BANKCO à payer à la SA HESNAULT la somme de 10.000,00 frs (DIX MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du NCPC,
- LA CONDAMNE aux dépens et AUTORISE la SCP GAS à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC,
- DEBOUTE les parties de leurs conclusions contraires ou plus amples. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier
Le Président M. LE X...
J.L. GALLET 0 Arrêt 1996-2418 1 17 juin 1999 2 CA Versailles 3 12 A Présidence : M. J-L GALLET, Conseillers : M. Y. Y..., M. A. Raffejeaud 4 Action en justice, Fondement juridique, Pouvoirs des juges, Examen des faits sous tous leurs aspects juridiques, Action fondée sur la responsabilité contractuelle, Constatation de la nature délictuelle de la responsabilité Lorsque l'action introduite contre un commissionnaire de transport par un vendeur de marchandises s'analyse, soit en une action en revendication, en ce qu'exercée à l'encontre de ce commissionnaire de transport elle tend à la restitution des
marchandises ou au paiement de leur valeur, consécutivement à la résolution de la vente, soit en une action en responsabilité tendant à l'indemnisation du préjudice né de la réalisation des marchandises par suite de l'exercice du privilège du commissionnaire, ladite action n'est pas née du contrat de transport, ni du contrat de commission conclu entre l'acheteur des marchandises et le commissionnaire, auquel le vendeur n'a pas été partie ; il suit de là que l'action précitée n'entre pas dans les prévisions de l'article 108 du code de commerce. En l'occurrence, le vendeur n'étant pas commettant du commissionnaire, l'action en responsabilité qu'il exerce ne peut qu'être fondée sur une faute extra contractuelle susceptible de découler de l'exercice abusif du privilège du commissionnaire, et à ce titre soumise au droit commun et non à la prescription annale. * * *
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.