Cour d'appel de Paris, du 12 octobre 2000

Cour d'appel de Paris, du 12 octobre 2000

2000/02200

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 12 OCTOBRE 2000 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/02200 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 02/12/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/84584 (Juge :M. X...) Date ordonnance de clôture : 7 Septembre 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision :

INFIRMATION. APPELANTE : S.A. ETABLISSEMENTS BERNARD CARANT prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 41 Boulevard des Batignolles 75008 PARIS représentée par Maître PAMART, avoué assistée de Maître Michel PETIT-PERRIN, avocat, P 180, APPELANT :

MAITRE Gérard PHILIPPOT POUR LA STE DES ETABLISSEMENTS BERNARD CARANT ès qualités d'administrateur judiciaire demeurant 60 rue de Londres 75008 PARIS représenté par Maître PAMART, avoué assisté de Maître Michel PETIT-PERRIN, avocat, P 180, APPELANT : MAITRE Marguerite DE THORE POUR LA STE DES ETABLISSEMENTS BERNARD CARANT ès qualités de représentant des créanciers demeurant 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS représenté par Maître PAMART, avoué assisté de Maître PETIT-PERRIN, avocat, P 180, INTIME : Monsieur Y... Z... né le 3 décembre 1922 à PARIS 8ème, de nationalité française, demeurant 26 rue Corot 78110 LE VESINET représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assisté de Maître Barbara GIRAUDAT, avocat plaidant pour la SCP SAMAMA GIRAUDAT, P 431. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Monsieur ANQUETIL, Magistrat chargé du rapport a entendu les avocats en leur plaidoirie, ceux-ci ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Lors du délibéré : Président : Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame A... et Madame B.... DEBATS : à

l'audience publique du 8 septembre 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame C.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame C..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 2 décembre 1999, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné la SA BERNARD CARANT à verser à Monsieur Z... Y... la somme de 20 400F représentant le montant liquidé de l'astreinte provisoire pour la période du 28 avril 1999 au 18 novembre suivant et résultant de l'application du jugement du Tribunal d'Instance de PARIS 8ème en date du 22 octobre 1998 et signifié le 27 avril 1999; il a déclaré le jugement commun à Me PHILIPPOT es-qualités d'administrateur judiciaire de la SA BERNARD CARANT et à Me DE THORE es-qualités de représentant des créanciers de ladite société, désignés par jugement de redressement judiciaire du 24 juin 1998 du Tribunal de Commerce de PARIS; La décision du 22 octobre 1998 avait prononcé la condamnation de la société BERNARD CARANT à une astreinte de 100F par jour de retard dans l'exécution de l'obligation de procéder à des travaux; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que la société BERNARD CARANT, Me PHILIPPOT es-qualités et Me DE THORE es-qualités sont appelants; à l'appui de leur appel: - ils opposent l'inopposabilité du jugement dont appel à Me DE THORE es-qualités, qui n'avait pas été mis en cause devant le premier juge, de sorte que l'instance a été interrompue en vertu de l'article 369 du Nouveau Code de Procédure Civile et que le jugement est non avenu; ils soutiennent que la simple dénonciation de l'assignation ne peut constituer la mise en cause de l'intéressé (art 55 du Nouveau Code de Procédure Civile); - à titre subsidiaire, ils soutiennent que toute obligation de faire se résume en dommages-intérêts en cas d'inexécution par le débiteur et que par suite la condamnation à

effectuer les travaux est suspendue par application des dispositions de l'article 47 de la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985; ils considèrent la procédure abusive et demandent la condamnation de Z... Y... à leur payer 100 000F de dommages-intérêts outre 20 000F pour leurs frais irrépétibles; Z... Y..., intimé, relève l'obstination de la société BERNARD CARANT à ne pas exécuter les travaux auxquels elle a été condamnée; - il réplique que l'assignation devant le juge de l'exécution a bien été dénoncée au représentant des créanciers, et que cette dénonciation était suffisante pour permettre de rendre commun le jugement; il considère de plus que l'actuelle procédure a pour objet une créance d'astreinte postérieure au jugement d'ouverture et bénéficiant donc du privilège de l'article 40; - il soutient que l'article 47 de la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 n'a pas lieu de recevoir application, ne s'agissant pas du paiement d'une somme d'argent mais d'une obligation de faire; il rappelle le caractère de dette délictuelle de l'astreinte, qui doit bénéficier du privilège de l'article 40; - il dénonce l'attitude abusive des appelants, et demande 30 000F de dommages- intérêts pour procédure abusive, outre que l'astreinte soit portée à 500F par jour de retard; actualisant sa demande, il demande de liquider l'astreinte à 29500F pour la période du 19 novembre 1999 au 8 septembre 2000; il sollicite 20 000F pour ses frais irrépétibles; SUR CE, LA COUR, Considérant que la décision du Tribunal d'Instance de PARIS 8ème en date du 22 octobre 1998, signifiée le 12 avril 1999 à Me PHILIPPOT es-qualités et le 27 avril suivant à la société BERNARD CARANT, a condamné avec exécution provisoire la société BERNARD CARANT à effectuer dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, les travaux d'entretien et de réparation de la plaque de marbre de sa devanture endommagée, des plaques de marbres de sa devanture actuellement sales, des montants métalliques rouillés de son ancien

store, de l'entourage de ses vitrines dont la peinture s'écaille, et ce passé ce délai, sous astreinte de 100F par jour de retard; Considérant que la société BERNARD CARANT a été condamnée à cette obligation de faire, qui implique le paiement de sommes d'argent, en raison d'un défaut d'entretien antérieur à l'ouverture de la procédure collective par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 24 juin 1998; que la demande de liquidation d'astreinte vise elle-même le paiement d'une somme d'argent, que dans ces conditions, doit s'appliquer la suspension des poursuites prévue par l'article 47 de la Loi n°85-98 du 25 janvier 1985; que la demande de Z... Y..., qui ne peut invoquer les dispositions de l'article 40 de ladite loi dès lors que l'astreinte n'a pas été prononcée contre l'administrateur judiciaire, est donc irrecevable; Considérant qu'aucune intention de nuire à la société BERNARD CARANT ou aux organes de la procédure n'est établie; qu'il n'y a pas abus de procédure; que du reste les appelants ne prouvent aucun préjudice hors leurs frais irrépétibles, qui seront indemnisés par l'octroi d'une somme de 8 000F; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Déclare Z... Y... irrecevable en sa demande; Le condamne à payer à SA BERNARD CARANT, Me PHILIPPOT es-qualités d'administrateur judiciaire de ladite société et Me DE THORE es-qualités de représentant des créanciers, pris ensemble, la somme de 8 000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne Z... Y... aux dépens d'instance et d'appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par Me PAMART, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

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