Cour d'appel de Douai, du 21 septembre 2000

Cour d'appel de Douai, du 21 septembre 2000

COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21/09/2000 APPELANT Monsieur X... Samuel AIDE JURIDICTIONNELLE Y... 25% du 06/11/1998 BAJ N°591780029807802 Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assisté de Maître DUQUESNQY, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMES SNC S.

Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES Monsieur Z... Bruno A... selon proces -verbal de recherches infructueuses par exploit du 29 MARS 1999 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme GEERSSEN, Président M.

BECH et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du QUATORZE JUIN DEUX MILLE tenue par Mme GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme B... ARRET REPUTE C..., prononcé à l'audience publique du VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme B..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/p5/2000 Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d'instance de VALENCIENNES le 30 juillet 1998 ; Vu l'appel formé le 26 août 1998 par M. Samuel X...; Vu les conclusions déposées le 15 décembre 1999 pour M. Samuel X...; Vu l'assignation de M. Bruno Z... par M. X... par acte d'huissier du 29 mars 1999 ayant donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses Vu les conclusions déposées le 19 mai 1999 pour la SNC .; Vu la dénonciation de ces conclusions le 23 février 2000 par la SNC S. à M. Bruno Z... transformée en procès-verbal en vertu de l'article 659 du nouveau code de procédure civile; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2000; Attendu que M. Bruno Z... ayant fait l'objet de deux

procès-verbaux de recherches infructueuses, il y a lieu en application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile de statuer par arrêt réputé contradictoire ; Attendu que le jugement entrepris a condamné solidairement M. Bruno Z... emprunteur de la somme de 39.000 F pour avoir accepté l'offre préalable de crédit accessoire à une vente de motocyclette le 11 juillet 1996, faite par la SOCIETE S. et M. Samuel X..., caution solidaire de cet emprunt, à payer à la SOCIETE S. la somme de 47.176,07 F avec intérêt conventionnel sur la somme de 40.431,34 F a compter du 28 mai 1997 date de la citation rappelant que l'engagement de la caution est limité à 39.000 F; Attendu que M. X... a fait appel au motif que s'îl a signé l'acte de cautionnement du 25 juillet 1996 de te crédit, il n'en a pas rédigé la mention manuscrite, ce qu'il a indiqué au juge le 4 juin 1998, de telle sorte qu'en vertu de l'article X... 313.8 du code de la consommation, son cautionnement est nul; Attendu que la SOCIETE S. sollicite la confirmation du jugement, la motocyclette ayant été reprise chez M. X..., celui-ci ayant fourni ses fiches de paye, relevé d'identité bancaire et photocopie de carte d'identité, tous éléments corroborant la volonté de cautionner du 25 juillet 1996 ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article X... 313.8 du code de la consommation applicable tant au crédit immobilier qu'au crédit à la consommation que l'engagement de la caution solidaire doit pour être valide être entièrement rédigée de la main de celle-ci selon la formule qui y est énoncée ; Attendu qu'ainsi que le retient le jugement, M. X... s'il a reconnu avoir signé l'acte a dès le 4 juin 1998, dénié être l'auteur de la mention manuscrite; Attendu que s'agissant de l'existence du consentement de M. X... à cautionner M. Z..., il ne peut être tiré argument de la fourniture de différents documents qu'un établissement de crédit demande à ceux dont elle envisage de solliciter le cautionnement et du fait que le véhicule

financé ait été retrouvé dans les locaux du signataire d'un document intitulé acte de cautionnement crédit ; que M. X... fournit un exemplaire de son écriture établi le 30 mars 1998 et de sa signature révélant une écriture tout à fait différente de celle de la mention manuscrite qui lui impute la SOCIETE S. ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, le cautionnement ainsi imputé à M. X... étant nul PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal, INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions condamnant M. X... ; Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE la SNC S. de sa demande dirigée contre M. X...; CONDAMNE la SNC S. aux dépens de première instance engagés sur sa demande dirigée contre M. X... et aux dépens d'appel qui pourront,-être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. B... I.GEERSSEN

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less