Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
98/03336
COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 14/09/2000 APPELANT SA BANQUE I. venant aux droits de la BANQUE H. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoués Assistée de Maître SEGHERS, avocat au barreau de DOUAI INTIMES Monsieur A. Représenté par Maître NORMAND Avoué Assisté de Maître DURUT, avocat Madame C. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 22/01/1999 BAJ N°591780029810248 Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de la SCP POULAIN, avocats au barreau de MAUBEUGE Madame P. Représentée par Maître NORMAND Avoué Assistée de Maitre DURUT, avocat COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a-rendu compte à la Cour
dans son délibéré. GREFFIER : Madame ANCEL-DHOLLANDE ARRET CONTRADICTOIRE , prononcé à l'audience publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT , Gref fier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/2000 Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance d'AVESNES SUR HELPE le 10 mars 1998 ; Vu l'appel formé le 6 avril 1998 par la BANQUE I.; Vu les conclusions déposées le 3 août 1999 pour la BANQUE I; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 8 mars 1999 pour Monsieur A. et Madame P. ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 avril 1999 pour Madame A née C. représentée par son tuteur ; Vu l'ordonnance de clâture rendue le 9 mai 2000; Attendu que les parties ont été avisées le 20 janvier 2000 de ce que l'ordonnance de clôture serait rendue le 9 mai 2000 ; qu'en conséquence les conclusions récapitulatives déposées le 18 mai 2000 pour la BANQUE I.:, venant aux droits de la BANQUE H., sont irrecevables; Attendu que le jugement entrepris a condamné Monsieur A. , emprunteur malheureux de la BANQUE H. (aux droits de laquelle vient la BANQUE I.) et ses cautions, Madame P. et Madame A. née C. , à payer à la BANQUE I. le capital non remboursé d'un montant de 80.000 F augmenté des intérêts conventionnels pour Monsieur A. et au taux légal à compter du 30 avril 1996 pour ses cautions, sans capitalisation ni accessoires, et diminué de la somme de 85.982 F, quote part du prix de vente de l'immeuble saisi; Attendu que la BANQUE I. a fait appel de ce jugement aux motifs d'une part qu'en vertu de l'acte notarié du 22 octobre 1977, l'emprunteur du prêt 108214 s'est engagé à payer des intérêts aux taux de 13,0540 0/o, des primes d'assurance vie, des cotisations, des taux d'intérêt en cas de défaillance, des indemnités en cas d'ordre, des frais d'avoué ou d'avocat et la capitalisation des intérêts, qu'en conséquence, Monsieur A. lui doit 361.219,61 F
outre intérêts et accessoires à compter du 4 mars 1995 ; aux motifs d'autre part que les cautions ont déclaré avoir pris connaissance de l'acte notarié et du cahier des charges comportant les conditions générales mentionnant les intérêts et indemnités repris dans l'acte de cautionnement qui concerne le prêt, qu'à tout le moins elles sont engagées pour la somme de 160.000 F avec intérêts légaux, lesquels au 30 avril 1996 s'élevaient à 12.624,41 F; Sur la créance de la BANQUE I. À l'égard de Monsieur A. En vertu du contrat de prêt portant le n°108214 Attendu qu'il résulte de l'acte authentique de vente du 22 octobre 1977 que Monsieur A. a emprunté 160.000 F pour payer LE MOULIN'D'OBRECHIES, vendu aux enchères le le, juillet 1988 pour la somme 151.000 F, dont 85.982,22 F ont été versés à la BANQUE I. en remboursement partiel de sa créance le 8 août 1994 ; que la créance de la banque selon décompte versé et non critiqué par Monsieur A. , s'établit au 15 mars 1995 à la somme de 358.219,61 F, créance fixée conformément au contrat de prêt et aux conditions générales du contrat annexées à l'acte notarié (article 10 cahier des charges) ; que le 8 avril 1986, 3.000 F de frais de Maître X... se sont ajoutés ; qu'il y a donc lieu de condamner Monsieur A au paiement de la somme de 361.219,61 F avec intérêts au taux conventionnel de 13,0540 % l'an à compter du 16 mars 1995 ; que la réalisation des bons déposés en garantie par Madame C. a été ordonnée au profit du CREDIT M. et non de la BANQUE I.; Sur la créance de la BANQUE IMMOBILIERE EUROPEENNE à l'égard des cautions Attendu que l'acte de cautionnement, non daté, signé par les parents de Monsieur A. , Monsieur et Madame A.-P. , et sa grand-mère Madame A. née C. , porte sur les deux contrats de crédit différé souscrits auprès de la BANQUE I. pour 80.000 F chacun, la CAISSE M. et la BANQUE H. agissant conjointement avec la BANQUE I. pour les deux crédits d'anticipation égaux au montant respectif des contrats de crédit différé soit 24
mensualités de 1.872 F, 36 mensualités de 2.000 F et 180 mensualités de 2.113,60 F, le tout constituant le prêt ; que la mention manuscrite des cautions limite le cautionnement à 160.000 F et intérêts ; que cependant le taux de ces intérêts n'est pas fixé ; qu'aucune clause de l'acte ne l'indique, celui-ci se contentant de dire que les cautions ont pris connaissance des clauses et conditions de ces contrats de crédit et de l'acte notarié, sans que pour autant ceux-ci soient annexés ; que dans ces conditions, les cautions, non professionnelles, ne pouvaient avoir conscience de la nature et de l'étendue de leurs obligations relativement aux intérêts et seront donc tenues aux seuls intérêts légaux ; qu'elles ne peuvent être tenues du paiement des intérêts moratoires, des primes d'assurances, contributions pour ordre, frais d'avocat etc... ; que le prix de vente de l'immeuble doit également être déduit; Attendu que les cautions ont déjà été actionnées par la CAISSE M. au titre de leur cautionnement pour 80.000 F ; qu'elles ne peuvent donc être recherchées pour 160.000 F par la BANQUE I. puisque leur engagement visait deux contrats de crédit de 80.000 F, soit 160.000 F au total; que le jugement sera donc confirmé ; Attendu sur les demandes en paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qu'il n'y a lieu de les accorder; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur A. sauf à l'émender sur le montant de la condamnation ; Statuant à nouveau : CONDAMNE Monsieur A. à payer à la BANQUE I. la somme de 361.219,61 F avec intérêts au taux conventionnel de 13,0540 % l'an à compter du 16 mars 1995 ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné les cautions, Mesdames A. P. et A. C. à payer la somme de 80.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1996 diminué de la somme de 85.982 F quote part du prix
de vente de l'immeuble saisi versé le 8 août 1994 CONDAMNE Monsieur A. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. DUMONT I.GEERSSEN
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