Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2000

Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2000

97/08976

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 28/09/2000 APPELANT Madame T. veuve B. , Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître CHRISTIAENS SELLIER, avocat au barreau de LILLE INTIME F. venant aux droits de la SOCIETE COOPERATIVE U. Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de Maître DEBAPBIEUX, avocat au barreau de ARRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE , prononcé à l'audience publique du VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT , Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 05/06/2000 Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance de LILLE le 1er octobre 1997 Vu l'appel formé le 28 octobre 1997 par

Madame B. ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 21 juin 2000 pour Madame B. ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 26 juin 2000 pour la SOCIETE COOPERATIVE A. venant aux droits de la SOCIETE COOPERATIVE U.; Attendu que le jugement entrepris a condamné Madame B. née T. à payer à la SOCIETE COOPERATIVE U. la somme de 709.678,65 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 1993, soit le montant de son engagement de caution du 18 juillet 1990 moins un versement déjà effectué de 225.000 F ; Attendu que Madame B. a fait appel aux motifs que l'U. ayant été dissoute selon avis paru le 20 mai 2000, et la SOCIETE F. ne prouvant pas être attributaire d'un des marchés cautionnés, l'action est irrecevable, la SOCIETE F. n'ayant pas qualité pour agir, aux motifs encore que l'acte n'est pas signé de sa main, est incomplet puisqu'il ne comporte l'indication ni de sa date ni de son lieu de naissance, ni de son domicile, qu'il ne comporte pas la mention en toutes lettres de la somme, a été soumis cinq jours après le dépôt de bilan de la société cautionnée sur un document pré-établi sans aucune valeur juridique ; qu'il est donc nul ; qu'au surplus, il est dépourvu de cause, les décomptes étant erronés ; qu'elle ne s'est pas engagée à garantir indéfiniment la SOCIETE B. notamment postérieurement au premier dépôt de bilan ; qu'enfin l'acte de caution mentionne la somme de 1.814.678 F et non celle de 1.881.565 F, provenant de l'addition de la caution C 880.000 F et de ce qui est appelée la sienne sur lesquels elle a versé 225.000 F, le C. 880.000 F et le moratoire 578.581 F soit un total de 1.683.581 F de telle sorte qu'il ne resterait dû que 131.097 F; que la caution C. de 880.000 F est affectée au compte de la SOCIETE B. dans cette banque n°100 304 alors que la caution du C. de 400.000 F est affectée au deuxième dépôt de bilan du nantissement de SICAV compte n°106491 fonctionnant après le premier dépôt de bilan, le compte 100 304 étant fermé ; que de plus il faut en déduire les

sommes versées par le fonds de garantie (220.000 F) , les sommes versées au titre des primes à l'export ou aides au conditionnement 110.000 F et des intérêts payés sur le concordat 211.447 F soit 541. 447 F ; qu'il en résulte que l'U. a touché en trop en 410.350 F (1.814.678 F - 1. 683.581 F (réglés) - 541.447 (déductions) ; Qu'en tout état de cause l'U. ne peut réclamer des sommes relatives au second dépôt de bilan ; qu'en vertu de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, l'U. doit être déchue du droit aux intérêts ; enfin Madame B. se porte demanderesse reconventionnelle pour faute commise en exigeant d'elle cet acte alors que n'étant que la veuve du fondateur de la société elle n'avait ni les moyens ni la capacité de comprendre la portée de cet engagement et demande 400.000 F de dommages-intérêts et 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 20.000 F à titre de procédure abusive; Sur la qualité à agir de la société F. Attendu que la SOCIETE U. au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 26 avril 2000 a prononcé sa dissolution et dévolu la totalité de son patrimoine actif et passif aux trois coopératives qui la constituaient SCA P., SCA M., SCA F., scission ratifiée le même jour par les assemblée générales extraordinaires des trois sociétés coopératives agricoles ; qu'il résulte d'un extrait de procès-verbal de réunion du Conseil d'administration de la SOCIETE U. du 14 mars 2000, signé de son président, que le dossier client douteux B. a été dévolu à la SCA F.; que sauf à arguer de faux cet extrait, ce qui n'est pas le cas, celui-ci doit être tenu pour exact et il n"y a pas à exiger la production du procès-verbal en son intégralité puisque seule l'affaire B. est concemée par le litige que la Cour a à trancher ; Qu'il résulte donc, tant de la délibération du Conseil d'administration de la SOCIETE U. que de l'avis de dissolution, que la SCA F. est habilitée à agir pour recouvrer la créance de la

SOCIETE U. sur la caution de la SOCIETE B. ; Sur l'acte de cautionnement du 18 juillet 1990 Attendu que la SOCIETE F. produit l'acte de cautionnement de Monsieur B. , fils de Madame B. , du même jour, pour la même dette rédigé de manière identique où Monsieur B. a écrit en toutes lettres le montant de 1'engagement ; Attendu que Madame B. a signé, écrit à la main lu et approuvé, ainsi que le bon pour caution solidaire d'un montant de 934.678,65 F ; qu'elle a omis d'écrire en toutes lettres la somme écrite seulement en chiffres que cependant le montant de son engagement figure, également en chiffres, en haut de I"acte et précise qu'il s'agit de la créance constatée et arrêtée au dépôt de bilan du seul établissement B. le 13 juillet 1990 détenue par l'U. sur cette SARL ; que le motif de son engagement est également mentionné à savoir la volonté à voir l'U. rester fournisseur de la SARL B. afin que le plan de redressement judiciaire prévu par Monsieur B. dans sa lettre du 18 juillet 1990 réussisse, que tous ces éléments, outre les correspondances échangées par les parties (lettre de Madame B. du 8 septembre 1993 rappelant son cautionnement, versement d'une somme de 225.000 F au titre de ce cautionnement en réponse à la lettre de l'U. du 27 octobre 1992 faisant référence à l'acte litigieux, lettre de l'U. du 10 septembre 1993 rappelant à Madame B. qu'elle reste caution pour un montant de 709.678,65 F et listant les versements effectués par la société débitrice dans le cadre du plan de redressement, réponse de Madame B. le 23 septembre 1993 et de Monsieur B. indiquant leur désaccord quant au solde de la dette concordataire de la SOCIETE B. et réclamant le détail de la créance constatée et arrêtée lors du dépôt de bilan le 13 juillet 1990, lettre du 5 octobre 1993 où elle reconnaît une dette de 469,650 F après avoir établi un décompte faisant état du montant de ce cautionnement: 934.678,65 F, complétant la mention litigieuse qui vaut à titre de commencement de preuve par écrit

établissant indiscutablement le cautionnement par Madame B. de la dette de la SOCIETE- B. envers l'U. telle qu'arrêtée le 13 juillet 1990 ; que les critiques faites par ailleurs par Madame B. (absence d"indication de son domicile, lieu et date de naissance) ne sont pas pertinentes ou manquent en fait (absence de signature) ; que celles tirées du défaut de cause n'est pas davantage de nature à annuler l'acte litigieux, la cause d'un cautionnement résidant dans la considération du crédit accordé par le créancier au débiteur ; Qu'en l'espèce, Madame B. a signé un acte indiquant la nature et le montant de la dette de la SOCIETE B. et a toujours indiqué dans ses lettres ou écritures qu'elle n'entendait cautionner que cette dette et non celle existant lors du second dépôt de bilan c'est à dire à la liquidation judiciaire le 13 septembre 1993 ; que cette dette était estimée le 13 juillet 1990 à 934.678,65 F ; Sur le montant de l'engagement Attendu que Madame B. a versé 225.000 F en janvier 1993 ; que son engagement n'est donc plus que de 934.678,65 F - 225.000 F = 709.678165 F; que c'est cette somme que lui réclame depuis plusieurs années la société créancière , et en tous cas dans sa lettre de mise en demeure reçue par Madame B. le 8 septembre 1993 ; que certes l'obligation de paiement de la caution, accessoire à celle principale du débiteur, n"existe que dans la mesure de la dette principale ; que la poursuite d"activité a généré un passif privilégié dit article 40 dont Madame B. n'assure pas la garantie et que la SOCIETE U. ne lui a jamais réclamé ; que les versements effectués par la SOCIETE B. dans le cadre du plan de redressement sont de 578.581,50 F (dernier versement 31 mars 1993) ramenant la dette de la SOCIETE B. dans le cadre du plan de redressement à la somme de 1.077.984,40 F supérieure à l'engagement de caution de Mme B. ; Attendu que le fonds de garantie a servi à payer les factures nées dans le cadre de la poursuite d'activité ; que cependant celui

qui existait le 13 juillet 1990 (597.527 F) a servi à diminuer la dette de la SOCIETE B. de telle sorte que les cautions n'ont eu à garantir que la somme de 934.678,65 F; que la SOCIETE U. n'a pas perçu d'intérêts, la créance dont elle réclame le paiement ayant été figée au 13 juillet 1990, déclarée et admise au passif chirographaire pour 1.881.565 F selon l'état des créances du 13 mars 1991, (cf le relevé du compte de la SARL B. au 13 juillet 1990); Attendu que les primes à l'export devenus aides à l'amélioration du conditionnement ont été imputées sur le fonds nominatif de garantie ; que Madame B. ne peut non plus tirer argument des cautions données par le C. dont certaines concernant la poursuite d'activité puisque selon l'acte de cautionnement qu'elle a signé, l'U. a consenti à suspendre l''exécution des cautions bancaires pour 880.000 F afin de permettre la poursuite d'activité que ces cautionnements ont d"ailleurs servi à la liquidation judiciaire (quittance subrogative pour 880.000 F et 400.000 F délivrée le 5 décembre 1994 par la SOCIETE U. au C.); Attendu que dans le cadre de la liquidation judiciaire, Monsieur J. , dirigeant de l'U., entendu sur commission rogatoire a repris ces chiffres, indiquant qu'en dépit des versements du C. pour 1.280.000 F et de Monsieur R. , gérant de la SARL B. , caution, pour 2.350.000 F la SOCIETE U. restait créancière de 651.560 F. sa créance étant de 4.281.560 F ; que ceci concerne la liquidation judiciaire et non la créance cautionnée par Madame B. le 18 juillet 1990; Sur les intérêts Attendu que Madame B. invoque la méconnaissance des prescriptions de l'article 48 de la loi du l' mars 1984 ; Attendu cependant que cet article s'applique aux établissements de crédit ce qui n'est pas le cas de la SOCIETE U.; Sur La demande reconventionnelle Attendu que Madame B. demande 400.000 F de dommages-intérêts à la SOCIETE U. pour avoir été de mauvaise foi en eageant d'elle un tel engagement de caution ; qu'elle ne rapporte pas la preuve que l'U. connaissait sa

situation financière et était consciente du risque que représentait le cautionnement litigieux; Qu'au demeurant, la SOCIETE U., créancière, avait tout autant intérêt au redressement de cette affaire familiale- que les consorts B. ; Attendu que la demande de dommages-intérêts de 20.000 F pour procédure abusive n'est pas davantage établie ; Que Madame B. qui se contente de réclamer des dommages-intérêts sans rapporter la preuve d'une faute de son cocontractant ne peut qu'être déboutée; Sur la demande en paiement de 20.000 F au titre de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile de la SOCIETE F. Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à cette société la charge de ses frais irrépétibles PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal CONFIRME le jugement entrepris sauf à préciser que Madame B. doit payer la. somme à la SOCIETE F. venant aux droits de la SOCIETE U.; Y ajoutant: REJETTE la demande en article 700 du nouveau code de procédure civile de la SOCIETE F.; CONDAMNE Madame B. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. DUMONT I.GEERSSEN

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