Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2000

Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2000

98/09432

COUR D'APPEL DE DOUAI

HUITIEME CHAMBRE

ARRET DU 28/09/2000 APPELANTE SCP F. prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître PLANQUE, avocat au barreau de Douai INTIMEE la Société Anonyme C. , agissant en la personne de ses représentants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués Assistée de Maître CHAMBAERT, avocat au barreau de Lille COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du CINQ JUILLET DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE , prononcé à l'audience publique du VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT , Gref fier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du06/06/2000 Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 24 septembre 1998 ; Vu

l'appel interjeté le 6 novembre 1998 par la SCP F., notaires associés; Vu les conclusions déposées le 8 mars 1999 pour la SCP F., notaires associés ; Vu les conclusions déposées le 1 1 mai 1999 pour la S.A. C. ; Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2000; Attendu que le jugement entrepris a condamné la SCP F., notaires associés, à payer à la S.A. C. la somme de 1 800 000 F. avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1994 et celle de 5 000 F. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile avec subrogation dans les droits du C. à l'encontre de Monsieur C. et exécution provisoire; Attendu que la SCP notariale a interjeté appel au motif que le C. ayant dans sa lettre du 13 janvier 1993 donné son accord à la vente impliquant la reprise du crédit de 1.800.000 F. par un crédit relais et une hypothèque sur un immeuble situé à MARCQ-en-BAROEUL, elle n'a pas commis de faute en libérant les fonds au vendeur malgré l'inscription du privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle au profit du C. ; que d"ailleurs, le C. qui a renouvelé son inscription bénéficie toujours de son droit de suite- sur 1"immeuble loué aux sapeurs-pompiers de Lille moyennant un loyer conséquent; Sur la faute commise par la SCP notariale lors de l'acte de vente du 1er février 1993 Attendu que le C. était et est toujours créancier inscrit sur l'immeuble vendu par acte authentique le 1er février 1993 ; que les fonds ont été versés au notaire ; que celui-ci n'a pas procédé à la purge des inscriptions au motif qu'un accord était intervenu entre le C. et le vendeur indivis, Monsieur C. ; que cependant la S.C.P. notariale ne peut produire aucun accord émanant du C. et lui donnant l'ordre en conséquence de ne pas procéder à ladite purge ; que la seule pièce que peut produire la Société notariale est une lettre du C. à Monsieur C. du 12 janvier 1993 faisant état d'un accord à une participation pour moitié avec l'U. dans un prêt de 5 900 000 F. moyennant la reprise en crédit

relais sur 18 mois maximum du prêt de 1 800 000 F. avec maintien de la garantie hypothécaire sur l'immeuble de MARCQ-en-BAROEUL et demandant l'accord de Monsieur C. ; qu-une telle lettre n'autorisait pas le notaire rédacteur de la vente litigieuse à ne pas procéder aux formalités de purge des inscriptions, ce qui I"aurait conduit à vérifier que le C. qui, dans l'acte notarié de vente du 30 janvier 1989 avait prêté 1 800 000 F à Monsieur C. moyennant un remboursement lors de la revente de l'immeuble et au plus tard le 31 décembre 1993, n'avait pas renoncé à ce remboursement le 1er février 1993 ; que la faute de négligence est établie, le préjudice réalisé par la vente sans paiement du créancier inscrit; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé ainsi que la subrogation de la Société notariale dans les droits du C. après paiement de ce dernier; Sur la demande de 20 000 F. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il y a lieu de l'accueillir; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort; Déclare recevable l'appel principal; Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant condamne la SCP F., notaires associés, à payer à la S.A. C. la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne la SCP F., notaires associés, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président, F. Dumont I. Geerssen

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