Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2000
Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2000
98/08605
COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 28/09/2000 APPELANTE Madame D'O. De S. épouse F Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ Avoué Assistée de Maître HURE, avocat au barreau de Béthune INTIMEE La Société Anonyme V., Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP COCHEME - KRAUT - REISENTHEL Avoués Assistée de Maître GAYOT, avocat au barreau de Béthune COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DUMONT ARRET CONTRADICTOIRE , prononcé à l'audience publique du VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DUMONT , Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 23/05/2000 Vu le jugement contradictoire rendu le 6 août 1998 par le tribunal d'instance de Béthune ; Vu l'appel interjeté le 21 septembre 1998 par Madame F. ; Vu les conclusions déposées le 21 janvier 1999 pour Madame F. ; Vu les conclusions déposées le 6 avril 1999 pour la S.A. V. anciennement dénommée V.; Vu 1"ordonnance de clôture du 23 mai 2000 ;
Attendu que le jugement entrepris a condamné Madame F. à payer à la S.A. V., aujourd'hui dénommée S.A. V., la somme de 77 578,75 F. avec intérêts au taux conventionnel de 15,4 % l'an sur la somme de 72 331,89 F. et intérêts légaux sur celle de 5 246,86 F. à compter du 5 juillet 1994, date de l'arrêté de compte et celle de 1 000 F. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu que Madame F. a interjeté appel au motif que Monsieur F. a été mis en liquidation judiciaire le 11 juillet 1994, quétant sa collaboratrice, la Société créancière devait déclarer sa créance et appeler le liquidateur en la cause ; Attendu qu'il résulte de la production du contrat d'offre préalable de crédit accessoire à une vente du 24 août 1992, ce qui est relevé par le premier juge, que Madame X... de S. épouse F. est co-emprunteur solidaire de l'achat du véhicule Audi 100 à des fins professionnelles ; que le fait qu'elle soit déclarée au registre du commerce et des sociétés comme conjoint collaborateur et-que son mari soit mis en liquidation judiciaire ne rend pas applicable l'arùcle 50 de la loi du 25 janvier 1985 à son égard ; que son appel est donc infondé, et la décision n'étant pas autrement critiquée sera donc confirmée ; Attendu sur la demande de la somme de 5 000 F. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de la S.A. VOLKSWAGEN FINANCE qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à cette société la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel principal ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Rejette la demande d'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de la S.A. V. ; Condamne Madame F. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier,
Le Président, F. Dumont
I. Geerssen
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