Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000

Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000

2000/215

.COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 14/09/2000

RG 2000/00215

TGI de Béthune

du 12/10/1999

APPELANTS

Monsieur et Madame B. D. Michel

demeurant : ... - 62138 DOUVRIN

Représentés par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ, Avoués INTIME Monsieur B. Jean Pierre

né(e) le 24 Mai 1951 à DOUVRIN

demeurant : ... 62138 DOUVRIN AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE du 11/02/2000 BAJ N° 591780020001095 Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-REISENTHEL Avoués, Assisté de la SCP BECU, avocats au

barreau de BETHUNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

Mme GEERSSEN, Président M. BECH et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MILLE tenue par Mme GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibérée GREFFIER : Mme ANCEL-DHOLLANDE ARRET CONTRADICTOIRE , prononcé à 1'audience publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme DUMONT , Greffier. Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance de BETHUNE le 12 octobre 1999 ; Vu l'appel formé le 7 janvier 2000 par Monsieur et Madame Michel B. D. ; Vu les conclusions déposées le 4 mai 2000 pour Monsieur et Madame Michel B. D. ; Vu les conclusions déposées le 10 avril 2000 pour Monsieur Jean-Pierre B. ; Vu l'ordonnance de référé de cette Cour rendue le 23 mars 2000 ;

Attendu que le jugement entrepris a condamné conjointement Monsieur et Madame Michel B. D. à payer à Monsieur Jean-Pierre B. la somme de 66.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1998 ; Attendu que Monsieur et Madame B. D. ont fait appel au motif que cette somme correspond à un don fait pour acheter une voiture automobile devant servir au transport de Madame veuve Augustine B. , mère de Messieurs Jean-Pierre et Michel B. et subsidiairement aux fins d'échelonnement du paiement par application des dispositions de l'article 1244 -1 du code civil. Sur la nature de la somme de 66.000 F : Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 28 mai 1996, Monsieur Jean-Pierre B. a établi un chèque de 66.000 F, de telle sorte qu'il ne lui restait plus que 3.983,86 F sur son compte livret A de la Poste , à l'ordre du GARAGE SABA Société PEUGEOT à

Madame Martine B. , sa belle-soeur, qui achetait le 30 mai un véhicule 205 PEUGEOT en versant le complément en espèces (2.000 F), faisait établir la carte grise à son nom, son mari n'étant pas encore titulaire du permis de conduire, et l'assurait ; Attendu que Monsieur Jean-Pierre B. , qui vit chez sa mère, Madame Augustine B. , soutient que ce chèque à l'ordre du Garage automobile constitue un prêt, sujet à restitution et non le don d'un véhicule à son frère au chômage pour transporter leur mère âgée et souffrante ; qu'au maximum il a fait cadeau du crédit que pouvait constituer l'emprunt d'une telle somme. Attendu que Monsieur et Madame Michel B. soutiennent qu'il s'agit d'un don et que Monsieur Jean-Pierre B. n'a aucun écrit émanant d'eux contenant un quelconque engagement de leur part à restituer les fonds. Attendu cependant, que s'agissant de relations familiales, l'article 1348 du code civil porte exception à la nécessité d'un écrit ; que force est de constater que Monsieur Jean-Pierre B. n'a pas fait un don manuel en espèces mais simplement fait établir un chèque à l'ordre d'un garage où son frère et sa bellesoeur voulaient acheter une voiture ; que Monsieur Michel B. étant au chômage et père de trois enfants pouvait vouloir désirer un tel moyen de transport pour les siens et accessoirement pour Madame Augustine B. à qui la station debout est pénible et Monsieur Jean-Pierre B. faire l'avance des fonds, sans intérêt en escomptant une restitution à l'issue d'une instance prud'homale Que la thèse du don, même entre frères, est peu-vraisemblable étant donnée la modicité de leurs ressources respectives ; que s'il est établi que Monsieur Michel B. est au chômage indemnisé il ne verse cependant pas les déclarations de revenus de son ménage, qu'en revanche Monsieur Jean-Pierre B. aimerait retrouver ses économies pour être- chômeur aujourd'hui et bénéficier de l'aide juridictionnelle ; que l'attestation de Madame Augustine B. confirme la vraisemblance c'est à dire le prêt sans

intérêt ; qu'en revanche, l'attestation de Monsieur Michel D. établit qu'il a conduit les deux frères à la Poste de DOUVRIN et qu'il y a eu un cadeau mais non qu'une somme de 66.000 F, non en rapport avec les ressources de Monsieur Jean-Pierre B. , aurait été donnée à Monsieur Michel B. ; que le jugement sera donc confirmé en tous points, y compris en ce qu'il n'a pas accordé des délais de paiement, Monsieur Jean-Pierre B. n'ayant plus d'économies disponibles et se trouvant au chômage alors que Monsieur Michel B. ne fournit pas ses déclarations de revenus et justifie seulement de charges et de ses ressources de chômeur indemnisé. Sur l'appel incident : Attendu que les intérêts au taux légal courront à compter de la sommation soit le 16 janvier 1998 et non du jour de l'assignation ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure : qu'il n'y a lieu de l'accueillir : Sur la demande de dommâges-intérêts de Monsieur et Madame Michel B. : que ceux-ci succombant en leur appel, ne peuvent y prétendre. PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal

CONFIRME le jugement entrepris sauf à l'émender en ce qu'il a fait courir les intérêts au jour de l'assignation. FAIT PARTIR les intérêts à compter du 16 janvier 1998, jour de la sommation de payer. CONDAMNE Monsieur et Madame B. D. aux -dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT F. DUMONT

I. GEERSSEN

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