Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
1998/2026
COUR DAPPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 14/09/2000 N° RG 1998/02026 APPELANT : Madame X... Veuve P. Y... ... par la SCP CARLIER-REGNIER Avoués Assistée de Maître COVIN, avocat au barreau de CAMBRAI INTIME : Monsieur Z... A... ... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués Assisté de Maître CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme GEERSSEN, Président B... C... et B... DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MILLE tenue par Mme GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Mme ANCEL-DHOLLANDE ARRET D..., prononcé à l'audience publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme E..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 15/05/20.00 Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal de grande instance deSAINT OMER le 19 décembre 1997 ; Vu l'appel formé le 24 février 1998 par Madame Y... F... née X... ; Vu les conclusions déposées le 26 octobre 1998 pour Madame Y... F... née X... ; Vu les conclusions déposées le 27 avril 2000 pour Monsieur A... Z... ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2000 ; G... que le jugement entrepris a rejeté la demande de Madame F... en restitution de 40.089,80 F... et 10.024,85 F... figurant le 5 janvier 1995 sur les livrets bleus du CREDIT MUTUEL des enfants B... et P. de Monsieur et Madame A... Z..., neveu de Madame F... G... que Madame F... a fait appel au motif que cet argent figurant sur les livrets de deux de ses petites nièces est le sien, qu'il a
servi à régler ses dépenses d'installation dans la maison située dans la cour de Monsieur et Madame A... Z... , que c'est la raison pour laquelle elle détient les livrets d'épargne en question, ce que la mère des filles a d'ailleurs reconnu en signant le 25 juin 1993 une attestation selon laquelle les livrets du CREDIT MUTUEL de B... et P. devaient être reversés intégralement à Madame F... G... que Monsieur et Madame A... Z... demandent la confirmation du jugement, Madame F..., veuve sans enfant, brouillée avec d'autres neveux, ayant toujours été en excellents termes avec eux jusqu'au début 1995, désirant gratifier leurs enfants de telle sorte que depuis la fin des travaux d'installation de Madame F... (début 1993) plus aucun retrait n'a été opéré sur les livrets de Madame F... H... la nature des sommes portées sur les livrets d'épargne ouverts au nom de B... et P. Z... : G... qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, Monsieur et Madame A... Z... rapportent la preuve de la volonté de Madame F... de gratifier leurs enfants de 100.000 F... ; que le 7 janvier 1995 les 2 comptes étaient créditeurs de 10.024,85 F... et 90.089,80 F... ce qui correspond à la somme de 100.000 F... que voulait laisser Madame F... selon les différentes attestations versées par Monsieur René B..., cousin, Madame Evelyne I..., belle-soeur, Madame Z..., amie, Monsieur Pascal X... beau-frère ; Que les pièces versées aux débats établissent également la brouille survenue début 1995 (attestations des voisins) au point pour Madame F... de faire desceller des installations sanitaires ou de chauffage, ou d'écrire des lettres de menaces à tous ceux ou celles qui prenaient le parti de Monsieur et Madame Z... et de retirer le 11 février 1995 la somme de 50.000 F... sur le compte de B... de telle sorte qu'elle ne réclame plus que 40.089,80 F... G... que cet animus donandi se comprend d'autant plus qu'il est établi que les relations ont été longtemps excellentes, ce que même Madame F... reconnaît, Monsieur et Madame Z... emmenant en vacances Madame F... et l'entourant d'attentions
diverses ; G... sur la demande en paiement de 3.000 F... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de Monsieur et Madame A... Z..., qu'il n'y a lieu de l'accorder ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l'appel principal. CONFIRME le jugement. CONDAMNE Madame F... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F... E... I.GEERSSEN
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.