Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
1998/06796
COUR D'APPEL DE DOUAI HUITIEME CHAMBRE ARRET DU 14/09/2000 APPELANT Monsieur X... AIDE JURIDICTIONNELLE Y... du 02/10/1998 BAJ N°591780029806892 Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assisté de Maître AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIME SA D. Représenté par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur Z... et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame ANCEL-DHOLLANDE ARRET A..., prononcé à l'audience publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 15/05/200 Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal d'instance de VALENCIENNES le 2 juillet 1998 ; Vu l'appel formé le 29 juillet 1998 par Monsieur X...; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 octobre 1999 pour Monsieur X...; Vu les conclusions déposées le 2 février 1999 pour la SA D.; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2000; Attendu que le jugement entrepris a condamné Monsieur X... à payer à la SA D. la somme de 40.927,87 F avec intérêts au taux de 8,95 % à compter du 18 août 1997, 1 F à titre d'indemnité et 261,99 F à titre de frais, à restituer dans les 48 heures de la décision le véhicule acheté à crédit, sous astreinte de 200 F par jour de retard et à s'acquitter de cette dette en 24 mensualités égales ; Attendu que Monsieur X... a fait appel aux motifs qu'ayant effectué des règlements dont la SOCIETE D. n'a pas tenu compte, il ne pouvait être
condamné qu'en deniers ou quittances, que d'acquittant de mensualités une condamnation à restitution ne s'impose pas, qu'enfin l'astreinte avait déjà commence a courir avant même d'avoir la décision et propose de régler en moins de 24 versements de 1.246,40 F le solde de la dette ; Sur la créance de la SOCIETE D. Attendu que le 5 septembre 1996, Monsieur X... a accepté une offre préalable de crédit accessoire à la vente d'une RENAULT CLIO BIBOP émanant de la SA D. d'un montant de 52.910 F remboursable en 57 mensualités de 1.246,40 F assurance incluse au taux effectif global de 8,95 0/o du 25 janvier 1997 au 25 septembre 2001 ; que les échéances de mai, juin et juillet 1997 ayant été impayées, la SOCIETE D. a mis en demeure le 20 août 1997 Monsieur X... à peine de déchéance du terme sous huit jours et paiement d'une indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû prévue à l'article 5 b du contrat ; que Monsieur X... n'a écrit à la SOCIETE D. que le 27 octobre 1997 pour proposer de régler 300 F de plus que la mensualité et demander des délais ce que la société a refusé réclamant le paiement du solde intégral au 30 octobre 1997 (53.641 F) ou la restitution du véhicule, que parallèlement elle avait sollicité et obtenu du juge de l'exécution la restitution de la voiture, procédure bloquée, par l'opposition le 14 novembre 1997 de son débiteur ; Attendu que Monsieur X... a payé 2.000 F un stage de formation en télésurveillance devant s'effectuer du 27 janvier 1997 au 7 février à un organisme de formation professionnelle qui ne lui a pas assuré l'emploi prévu, de telle sorte qu'ayant démissionné de son travail il s'est retrouvé chômeur non indemnisé ; qu'en dépit de ses difrcultés financières il a réglé malgré l'opposition de la SOCIETE D. désireuse de mettre fin au contrat de crédit à compter du 25 août 1997 les mensualités auxquelles à partir du 14 novembre 1997 il a ajouté 300 F pour apurer celles impayées de mai, juin et juillet 1997, résorbant l'arriéré en décembre 1998 ; Attendu que si la
déchéance du terme est encourue, Monsieur X... ayant repris des versements réguliers et compte tenu de ces circonstances, peut se voir allouer le délai qu'il demande, la dette étant en voie de résorption et conserver le véhicule ; qu'il y a lieu de prononcer une condamnation en deniers ou quittances ; Attendu que selon le dernier décompte du 1er février 1999 la SOCIETE D. établit sa créance à
- mensualités de mal, juin et juillet 1997 (1.246,40 x 3)
3.739,20 F
- capital restant dû au 28 août 1997
47.818,64 F
- intérêts de retard
5.127,87 F
- indemnité de 8 % de 47.818,64 F
3.825,49 F
- frais de justice
1.023.44 F
= 63.081,04 F moins 25.681,17 F de versements effectués par le débiteur entre septembre 1997 et janvier 1999, soit la somme de 37.399,87 F ; Attendu que si le contrat prévoit la possibilité pour
le prêteur d'exiger le maximum de l'indemnité de résiliation prévu par les textes à savoir 8 % du capital restant dû, il prévoit aussi le pouvoir d'appréciation du tribunal ; que compte tenu des efforts faits par le débiteur pour apurer sa dette au mieux de ses intérêts et de ceux bien compris de son prêteur, il y a lieu de fixer celle-ci à la somme de 800 F ; Attendu que les frais de justice ne sont pas justifiés, que la saisie du véhicule ne s'imposait d'ailleurs pas ; qu'il y a donc lieu de fixer la créance de la SOCIETE DIAC à la somme de [*3.739,20 F)
51.557184 F *]47.818,64 F)
5.127,87 F
800,00 F
=57.485,71. F en deniers ou quittances avec intérêts au taux conventionnel de 8,95 % l'an sur la somme de 51.557,84 F à compter du ler février 1999 et au taux légal sur la somme de 800 F; Attendu sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive, que la SOCIETE D. ne rapporte pas la preuve d'un abus de Monsieur X...; Attendu sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SOCIETE D. la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X... à restituer le véhicule ; LE CONFIRME pour le surplus sauf à l'émender sur le montant de la condamnation et sur les modalités de délais de paiement; Statuant à nouveau de ces chefs, CONDAMNE Monsieur X... à
payer à la SOCIETE D. la somme de 57.485,71 F en deniers ou quittances avec intérêts au taux conventionnel de 8,95 % l'an sur la somme de 51.557,84 F à compter du 1er février 1999 date du dernier décompte et au taux légal sur la somme . de 800 F à compter du 1er février 1999 DIT que Monsieur X... s'acquittera de sa dette par 11 versements de 1.246,40 F le solde étant réglé lors de la douzième mensualité à compter de la signification du présent arrêt, sous réserve de l'exigibilité immédiate de la totalité de la somme due en cas de non versement d'une seule mensualité à son échéance le 15 du mois; et y ajoutant, REJETTE les demandes de dommages-intérêts et en article 700 du nouveau code de procédure civile de la SOCIETE D.; CONDAMNE Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. B... I.GEERSSEN
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