Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2000
Cour d'appel de Douai, du 28 septembre 2000
98/04192
COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 28/09/2000 APPELANTE Madame V. Représentée par Me QUIGNON Avoué INTIMES C. E. Representée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Représentée par Me NORMAND Avoué Assistée de Maître DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE Maître L. Régulièrement assigné COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du -QUATRE AVRIL DEUX MILLE tenue par Monsieur DUJARDIN , magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame ANCEL-D'HOLLANDE ARRET REPUTE . CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du 28 SEPTEMBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 15 JUIN 2000, date indiquée à l'issue des débats) par Madame GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Madame DESBUISSONS , Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en
date du 07/03/2000 Vu le jugement contradictoire rendu le 25 mars 1997 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE; Vu l'appel formé le 7 mai 1998 par Madame V. épouse M. ; Vu les conclusions déposées le 8 septembre 1998 pour la C.E.; Vu l'ordonnance de clôture du 7 mars 2000; Attendu que le jugement entrepris a condamné Madame M. à payer à la C.E. la somme de 41.351,05 Frs avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1995 ; Attendu que le Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING ayant prononcé la liquidation judiciaire de Madame M. , la C.E. a assigné Maître L., es qualité de mandataire-liquidateur, par acte d'huissier du 1er février 1999 signifié à personne ; Attendu que la Cour n'a pas été saisie de conclusions au soutien de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Qu'il convient cependant ensuite du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de Madame M. d'émender le jugement dont appel en ses dispositions qui ont condamné Madame M. au paiement et de fixer la créance de la C. E. à la somme de 41 351,05 Frs ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ; Rejette l'appel comme non soutenu. En conséquence, Confirme le jugement entrepris sauf à l'émender en ses dispositions qui ont condamné Madame M. à payer à la C. la somme de 41 351,05 Frs. Statuant à nouveau de ce chef, Fixe la créance de la C. à la somme de 41 351,05 Frs. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier Le Président A.Desbuissons I.Geerssen
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