Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000
1999/01356
COUR D'APPEL DE DOUAI
HUITIEME CHAMBRE
ARRET DU 14/09/2000 APPELANT Madame D. AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE BAJ n°97/02797 DECISION DU 23 MAI 1997 Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT Avoués Assistée de Maître TOUCHARD HIETTER, Avocat au barreau de DOUAI INTIMES SA F. Représentée par ses dirigeants légaux, Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître LESNE substituant Maître BARBET, avocat au barreau de DOUAI Monsieur D. AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE (40%) BAJ N°97/04287 - DECISION DU 11 JUILLET 1997 Représenté par Maître QUIGNON Avoué Assisté de Maître STEYLAERS, Avocat au barreau de DUNKERQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Madame GEERSSEN, Président Monsieur BECH et Monsieur DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du VINGT TROIS MAI DEUX MILLE tenue par Madame GEERSSEN, Magistrat chargé du rapport, qui a entendu seule les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame ANCEL-DHOLLANDE ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE date indiquée à l'issue des débats, par Madame GEERSSEN, Président,
laquelle a signé la minute-avec Madame DUMONT, Greffier. ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 09/05/2000 Vu le jugement contradictoire rendu par le Tribunal d'instance de DUNKERQUE le 15 janvier 1997 ; Vu l'appel formé le 21 février 1997 par Madame D. ; Vu les conclusions déposées le 21 mai 1997 pour Madame D. ; Vu l'arrêt du 18 novembre 1998 de cette chambre prononçant la radiation du rôle ; Vu la demande de réinscription au râle du 16 février 1999 faite par la SOCIETE F.; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 avril 2000 pour la SA F.; Vu les conclusions déposées le 2 septembre 1997 pour Monsieur D.; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2000 ; Attendu que le jugement entrepris, sur oppositions injonction de payer formée par Monsieur D., a condamné Madame D. à payer à la SA F., la somme de 22.104,59 F "à 'titre de dommages-intérêts au taux de 19,8 % l'an"; Attendu que Madame D. a formé appel puis demandé la radiation de l'affaire ; Attendu que la SA F. a fait réinscrire l'affaire au rôle de la Cour aux fins d'obtenir la condamnation de Monsieur D. au titre de l'article 220 du code civil à payer solidairement avec Madame D. la somme de 22.103,59 F avec intérêts conventionnels au taux de 19,8 % l'an à compter du 7 janvier 1992 date de la première mise en demeure; Sur la nécessité d'une expertise graphologique Attendu que Madame D. a reconnu devant le juge d'instruction de DUNKERQUE ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel, sa responsabilité dans la contractualisation dans des conditions litigieuses des prêts F., P., C. et Q. ; que le Tribunal correctionnel de DUNKERQUE, le 4 novembre 1996, l'a condamnée pour faux en écriture privée en ce qui concerne un contrat de prêt C. ; que la plainte de Monsieur D., en ce qui concerne le prêt F., a été suivie d'une ordonnance de non-lieu partiel pour cause de souscription ; que tant la SOCIETE F. que Madame D. demandent la condamnation solidaire de Monsieur D. en application de l'article 220
du code civil ; qu'il n'y a lieu d'ordonner une expertise graphologique, puisqu'il résulte de l'aveu même de Madame D. que Monsieur D., son ex-mari, n'est pas l'auteur de la signature figurant sur l'offre de crédit litigieuse ; Sur l'application de l'article 220 du code civil Attendu qu'il appartient au créancier qui invoque la présomption de solidarité des époux pour le paiement des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, d'en rapporter la preuve ; qu'un contrat d'achat à tempérament conclu par un époux est exclu de la solidarité, le peu d'importance des achats étant une circonstance indifférente ; que le seul fait d'arguer que le contrat litigieux a été souscrit le 21 avril 1988 bien avant l'ordonnance de non conciliation et le divorce des époux D.-D. prononcé le 18 mai 1994, ou ait été une ouverture de crédit maximum de 20.000 F utilisable par deux cartes de crédit ne suffit pas pour faire jouer la solidarité légale ; que la SOCIETE F. sera déboutée de son appel incident et Madame D. de son appel principal ; Sur les intérêts Attendu que Madame D. ne conteste pas le taux des intérêts fixé par le premier juge ; Attendu que la SOCIETE F. demande que le point de départ des intérêts soit arrêté au 4 janvier 1992, date de la première mise en demeure ; que s'agissant d'une condamnation à paiement de dommages-intérêts, les intérêts ne peuvent que courir que du jour du jugement ; Sur la demande de délais de Madame D. Attendu que Madame D. fait valoir qu'elle dispose de ressources modestes, n'étant pas imposable, et remboursant d'autres organismes de crédit qu'il y a lieu d'accueillir sa demande et de lui accorder le délai maximum prévu par les textes; Sur les demandes en article 700 du nouveau code de procédure civile de Monsieur D. et de la SOCIETE F. Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à Monsieur D. et à la SOCIETE F. la charge de leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier
ressort, DECLARE recevables l'appel principal et l'appel incident; CONFIRME le jugement sauf à l'émender quant au point de départ des intérêts ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Madame D. à payer à la SOCIETE F. la somme de 22.103,59 F avec intérêts au taux de 19,8 % l'an à compter du 15 janvier 1997; Y ajoutant, DIT que Madame D. s'acquittera de sa dette envers la SA F. en 23 mensualités de 600 F et une vingt quatrième qui comprendra le solde en principal et les intérêts, ces mensualités devront être payées le 10 de chaque mois et pour la première fois le dix du mois qui suivra la signification du présent arrêt ; DIT qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité, l'intégralité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur ; FAIT MASSE des dépens d'appel qui se partageront par moitié entre Madame D. et la SA F. et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, F. DUMONT
I.GEERSSEN
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.