Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000

Cour d'appel de Douai, du 14 septembre 2000

COUR D'APPEL DE DOUAI Huitième CHAMBRE ARRET DU 14/09/2000 * * * No RG : 1998/06996 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ARRAS du !3/05/1998 Réf :

EB/VC APPELANT : MUTUELLE DU MANS ASSURANCE I.A.R.D ayant son siège social : 19-21 rue Chanzy - 72030 LE MANS CEDEX 9 Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués Assistée de Maître KOUAML KOFFI, avocat INTIMES : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS ayant son siège social : 15 - 17, Place Jean Jaurès - 62300 LENS Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués Assistée de Maître HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE SARL CABINET V. ayant son siège social :

14 rue Michonneau - 62000 ARRAS Représentée par ses dirigeants légaux Représentée par la SCP LE MARC'HADOUR POUILLE-GROULEZ, Avoués Assistée de la SCP MATHOT LACROIX, avocats au barreau de DOUAI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme GEERSSEN, Président M. X... et M. DEJARDIN, Conseillers DEBATS à l'audience publique du TROIS MAI DEUX MILLE tenue par M. Y..., magistrat chargé du rapport, qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER :Mme Z... ARRET A..., prononcé à l'audience publique du QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE (après prorogation du délibéré du 22 JUIN 2000, date indiquée à l'issue des débats) par Mme GEERSSEN, Président, laquelle a signé la minute avec Mme Z..., Greffier ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 02/05/2000

Vu le jugement contradictoire rendu le 13 mai 1998 par le tribunal de grande instance d'ARRAS ;

Vu l'appel interjeté le 4 août 1998 par la compagnie d'assurance LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ;

Vu les conclusions déposées pour la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES le 3 décembre 1998 et le 3 avril 2000 ;

Vu les conclusions déposées pour la société CABINET V. le 1er février 1999 ;

Vu les conclusions déposées pour la Caisse de Crédit Mutuel de LENS le 30 décembre 1998 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2000 ;

Attendu que le jugement entrepris; auquel il. convient de se référer pour I'exposé des faits, a condamné la Société CABINET V. à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de LENS la somme de 76 447,66 F avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et la somme de 5 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et a condamné la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à garantir la Société CABINET V. de ces condamnations ;

Attendu que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES demande à la cour de rejeter l'appel en garantie formé contre elle par la Société CABINET V. et de prononcer sa mise hors de cause ; que la compagnie d'assurance sollicite en outre la condamnation de la Société CABINET V. au paiement de la somme de 4 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la Société CABINET V. conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES au paiement de la somme de 8000F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel de LENS demande, outre la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES à lui payer la somme de 3 000 F en vertu du même texte ;

Attendu que la garantie de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES est recherchée au titre d'un contrat d'assurance souscrit par la SOCAF le 27 septembre 1983 avec prise d'effet au le' janvier de la même année, contrat dont la résiliation est intervenue le 31 décembre 1993 .

qu'il était néanmoins prévu contractuellement que la garantie subsisterait durant une année à compter de la date de résiliation ;

Attendu que le fait dommageable invoqué par la Société CABINET V. soit le défaut de règlement à la caisse de crédit mutuel de la somme lui revenant, en vertu des privilèges dont elle était titulaire, à la suite de la cession d'un fonds de commerce réalisée par l'intermédiaire de la Société CABINET V. et formalisée par l'établissement d'un acte de vente du 27 septembre 1990, est intervenu pendant la période de garantie de la police d'assurance, puisque conformément à l'article 19 de la loi du 29 juin 1935, la répartition du prix de vente devait être opérée dans les trois mois de la date de l'acte de vente ;

Attendu que l'article 4 des conditionsdu contrat d'assurance stipule que la garantie s'applique aux réclamations ]écritùs formulées amiablement ou judiciairement auprès de l'assuré au cours de la période comprise entre la date de prise d'effet et la date de résiliation du contrat ;

qu'en l'espèce, la caisse de crédit mutuel de LENS a adressé à la Société CABINET V. une lettre reçue le 15 juillet 1992, pour s'étonner de n'avoir pas été désintéressée à la suite de la vente du fonds de commerce et lui demander ses "intentions en vue du règlement de ce litige" ;

que cette lettre constitue la réclamation exigée par l'article susvisé du contrat d'assurance puisqu'elle émane de la victime du fait dommageable dénoncé - que dès lors la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que la garantie n'est pas due faute de déclaration de sinistre au cours de la période de garantie ; qu'en effet selon l'article 4 du contrat d'assurance, c'est la réclamation de la victime du fait dommageable qui donne naissance à l'obligation de garantie et non la déclaration de sinistre ; que la

réclamation de la caisse de crédit mutuel est parvenue à la Société CABINET VANDAELE avant la date d'expiration du délai de garantie ;

Attendu que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES ne peut sérieusement opposer la prescription à la Société CABINET VANDAELE car, si le contrat d'assurance rappelle que l'action en dérivant est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions prévues aux articles L 114-l et L 114-2 du code des assurances, le premier de ces deux textes dispose que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ; que la Société CABINET VANDAELE a appelé en garantie la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES par assignation délivrée le 13 juin 1997, soit moins de deux ans après l'introduction de l'instance poursuivie contre elle par la Caisse de Crédit Mutuel de LENS, cette procédure ayant été engagée par assignation du 28 décembre 1995 ;

Attendu que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES doit donc sa garantie à la Société CABINET V. à raison de la condamnation prononcée contre cette dernière ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société CABINET V. et de la Caisse de Crédit Mutuel de LENS les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ; que la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES sera condamnée à ce titre au paiement de la somme de 8 000 F à la première et de celle de 3 000 F à la seconde ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement entrepris et y ajoutant :

Condamne la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à payer à la Caisse de

Crédit Mutuel de LENS la somme de 3 000 F et à la Société CABINET V. la somme de 8000 F.

Condamne la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, F. Z...

I. GEERSSEN

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