COUR DES COMPTES - Septième Chambre - Arrêt - 15/12/2022

COUR DES COMPTES - Septième Chambre - Arrêt - 15/12/2022

Chambre départementale d'agriculture (CDA) de la Moselle - Exercices 2016 à 2018 - n° S-2022-2077

La Cour,

Vu le réquisitoire n° 2022-13 du 28 mars 2022 par lequel la Procureure générale près la Cour des comptes a saisi la Cour de charges soulevées à l’encontre de M. X, comptable de la chambre départementale d’agriculture (CDA) de la Moselle au titre des exercices 2016 à 2018, notifié le 6 avril 2022 à l’intéressé ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la CDA de la Moselle, par M. X du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 511-80 ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu les lois et règlements applicables à l’organisme ;

Vu le décret n° 73‑899 du 18 septembre 1973 relatif aux indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l’État dotés d’un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux ;

Vu le décret n° 88-132 du 4 février 1988 relatif à l’indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables d’établissements publics nationaux, de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d’établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles et d’écoles de formation maritime et aquacole ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu l’arrêté n° 431 du 12 février 1973 portant fixation de l’indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents comptables des chambres d’agriculture ;

Vu l’arrêté n° 3272 du 20 juin 1985 portant fixation de l’indemnité pour rémunération de services allouée aux agents comptables des chambres régionales ou départementales d’agriculture ;

Vu l’arrêté n° 3273 du 20 juin 1985 du ministre de l’agriculture et du secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, portant fixation de l’indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents comptables des chambres régionales ou départementales d’agriculture ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2005 du ministre délégué au budget et à la réforme de l’État et du ministre de la fonction publique, fixant les taux maxima des indemnités de caisse et de responsabilité allouées aux agents comptables des services de l’État dotés d’un budget annexe et aux agents comptables des établissements publics nationaux ;

Vu les arrêtés des 13 avril 2016 modifié et 31 janvier 2018 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, successivement en vigueur au cours de la période sous jugement ;

Vu les instructions codificatrices M91, commune à tous les établissements publics nationaux à caractère administratif, et M92, spécifique aux chambres d’agriculture, applicables aux exercices visés par le réquisitoire ;

Vu le rapport n° R-2022-0968-1 à fin d’arrêt de M. Jean-François GUILLOT, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;

Vu les conclusions n° 589 du Procureur général du 18 novembre 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Entendu lors de l’audience publique du 24 novembre 2022, M. GUILLOT, conseiller maître, en son rapport, M. Pierre VAN HERZELE, avocat général, en les conclusions du ministère public, les autres parties informées de l’audience n’étant ni présentes, ni représentées ;

Entendu en délibéré M. Jacques BASSET, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;

Sur la charge n° 1, soulevée à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2017

1. Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre de l’exercice 2017, par M. X à raison de l’insuffisance de diligences pour le recouvrement d’une créance, correspondant au titre de recette n° 2016 émis le 13 avril 2016 à l’encontre d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) pour un montant de 1 300,80 € ; que cette EURL a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 2 novembre 2016, mais que la créance de la chambre n’aurait pas été déclarée dans les délais légaux par son agent comptable et qu’aucune demande en relevé de forclusion n’aurait été sollicitée, ce qui aurait définitivement compromis son recouvrement ; qu’une relance aurait été faite le 7 octobre 2020, mais qu’aucun document en atteste et que, de surcroît, la procédure collective, convertie en liquidation judiciaire, aurait été clôturée pour extinction du passif, par jugement publié au BODACC le 13 mars 2020 ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

2. Attendu qu’après avoir rappelé qu’il lui «  est reproché de ne pas avoir déclaré dans les délais une créance d’un montant de 1 300,80 euros  », le comptable indique qu’il «  ne conteste pas ce manquement mais[…] souhaite préciser qu’à l’époque [il] exerçai [tses] fonctions d’agent comptable en adjonction de services de [sa] fonction principale au sein de la DGFiP [direction générale des finances publiques] et[…]n’avai [t] aucun moyen humain […] ou informatique [lui] permettant d’être informé des procédures collectives en cours  » ;

Sur le droit applicable en matière de responsabilité des comptables publics

3. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes  »  ; que leur responsabilité «  se trouve engagée dès lors [...] qu’une recette n'a pas été recouvrée  » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;

4. Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963  » ;

5. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, «  Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé :[...] 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer [...] qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer  » ;

Sur le droit du commerce applicable en matière de procédures collectives

6. Attendu qu’aux termes de l’article L. 622-24 du code de commerce, «  À partir de la publication dujugement,tousles créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État [...]. / La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1 » ; que l’article R. 622-24 du même code fixe ledit délai à deux mois ;

7. Attendu qu’aux termes de l’article L. 622-26 du même code «  À défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait[…]./ L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance  » ;

Sur les faits

8. Attendu que l’ordre de recettes n° 2016 a été émis le 13 avril 2016 à l’encontre d’une EURL, pour un montant de 1 300,80 € correspondant à une prestation de caractérisation agro‑pédologique d’une parcelle foncière ;

9. Attendu que l’EURL a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du 11 octobre 2016 du tribunal de grande instance (TGI) de Metz, publié au BODACC le 2 novembre 2016 et mentionnant une cessation des paiements fixée au 11 avril 2015 ; que l’agent comptable de la CDA de la Moselle n’a pas déclaré la créance au passif de la procédure avant la date-butoir du 2 janvier 2017, ni ultérieurement sollicité un relevé de forclusion ;

10. Attendu qu’un jugement du 5 juin 2018 du TGI de Metz, arrêtant un plan de cession totale, a été publié au BODACC le 5 septembre 2018, et qu’il a été suivi d’un jugement du 6 novembre 2018 du même TGI, prononçant la liquidation judiciaire, publié au BODACC le 22 novembre 2018 ; que la clôture de la procédure pour extinction du passif a été prononcée par jugement du 16 décembre 2019 du TGI de Metz, publié au BODACC le 13 mars 2020 ;

11. Attendu qu’aucune preuve concrète de diligences n’a pu être produite par le comptable ; qu’un état de restes à recouvrer de décembre 2020 fait état d’une «  dernière relance le 7 octobre 2020  », soit après la clôture de la procédure judiciaire ;

Sur l’existence d’un manquement

12. Attendu que le réquisitoire fait grief au comptable de ne pas avoir effectué en général des diligences adéquates, rapides et complètes en vue du recouvrement de la créance, et de ne pas avoir spécifiquement déclaré celle-ci dans le cadre de la procédure judiciaire, ni d’avoir sollicité une demande en relevé de forclusion ;

13. Attendu que le comptable ne conteste pas l’absence de déclaration, mais invoque, pour sa défense, sa situation d’agent comptable en adjonction de service et son absence de moyens humains et informatiques lui permettant d’être informé des procédures collectives en cours ; que cette situation n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;

14. Attendu, qu’en plus de ne pas avoir déclaré la créance après l’ouverture de la procédure collective, M. X n’a visiblement accompli aucune diligence avant celle-ci ; qu’il a ainsi manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes et qu’il y a lieu de mettre en jeu sa responsabilité, au titre de l’exercice 2017, à hauteur du montant de la créance dont le recouvrement a été irrémédiablement compromis par la non-déclaration ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

15. Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause en principe un préjudice financier à l’organisme concerné ; que toutefois, il n’y a pas de préjudice lorsque la preuve est apportée qu’en toute hypothèse la créance n’aurait pas pu être recouvrée ;

16. Attendu, en l’espèce, que cette preuve n’a pas été apportée ; que si le jugement du 11 octobre 2016 du TGI de Metz, ouvrant la phase de redressement judiciaire, avait fixé la date de la cessation des paiements du débiteur au 11 avril 2015, soit antérieurement à la date d’émission du titre de recettes, ce qui pouvait laisser augurer des difficultés de recouvrement, rien ne laissait préjuger l’impossibilité de recouvrer la créance ; que d’ailleurs, le jugement du 16 décembre 2019 du TGI de Metz, prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif et non pour insuffisance d’actif, révèle implicitement que la totalité des dettes déclarées a pu être honorée ; qu’en tout état de cause, aucune pièce au dossier n’atteste que les perspectives de recouvrement auraient été nulles si la créance avait été déclarée ; que le manquement du comptable a donc causé un préjudice financier au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, à la CDA de la Moselle ;

17. Attendu qu’aux termes du même article, «  Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […]le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante  » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer M. X débiteur de la CDA de la Moselle pour la somme de 1 300,80 €, au titre de l’exercice 2017 ;

18. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics  » ; qu’en l’espèce cette date est le 6 avril 2022, date de réception du réquisitoire par le comptable ;

Sur la charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. X au titre des exercices 2016, 2017 et 2018

19. Attendu que par le réquisitoire susvisé, la Procureure générale a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue, au titre des exercices 2016 à 2018, par M. X à raison du défaut de contrôle de la validité de la dette lors du paiement, à son bénéfice de janvier 2016 à septembre 2018, d’indemnités de caisse et de responsabilité (ICR) et d’indemnités pour rémunération de services (IRS), à hauteur de 12 193,12 € en 2016 et 2017, et 8 716,08 € en 2018 ; qu’au moment des paiements, le comptable n’aurait pas disposé des pièces exigées par la réglementation, notamment d’une délibération de la chambre, réunie en session, fixant la rémunération de l’agent comptable comme prévu par l’article D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime susvisé ; qu’une délibération en ce sens, sans portée rétroactive, n’aurait été prise que le 14 septembre 2018 ; qu’une seconde délibération du 29 novembre 2021, de la chambre réunie en session, aurait, en revanche, donné une portée rétroactive aux deux indemnités octroyées à l’agent comptable ;

Sur les éléments apportés à décharge par le comptable

20. Attendu qu’après avoir rappelé que la charge concerne sa rémunération en tant qu’agent comptable de 2016 à 2018 qui aurait été payée sans les pièces exigées par la réglementation, le comptable fait part de son étonnement quant à la formulation du réquisitoire et indique contester le manquement ; qu’il fait valoir que la délibération du 14 septembre 2018 «  précisait clairement que la rémunération de l’agent comptable n’avait pas changé depuis sa nomination en 2007 et qu’elle était donc validée en l’état par la Session  » ; qu’il estime que «  sans être explicitement rétroactive, cette délibération venait clairement valider [sa] rémunération depuis [sa] nomination  » ; qu’il ajoute que la seconde délibération du 29 novembre 2021 «  explicitement rétroactive, est venue confirmer [sa] rémunération  » ;

21. Attendu qu’il indique enfin ne «  pas comprendre qu’on objecte que la délibération [du 14 septembre 2018] n’a pas pour volonté de régulariser la situation depuis 2007 au seul motif qu’elle ne fait pas apparaître la mention "décision prise à titre explicitement rétroactif" puisque la lecture de la délibération précise clairement cette volonté de la Session de la Chambre d’agriculture dès 2018  » ;

Sur les éléments apportés à décharge par l’ordonnateur en fonctions

22. Attendu que l’ordonnateur en fonctions fait valoir les mêmes arguments que le comptable, à savoir que la rédaction de la délibération du 14 septembre 2018 «  indiquait clairement que la rémunération de l’agent comptable n’avait pas changé depuis sa nomination en 2007 et qu’elle était donc validée en l’état par la Session », que, «  sans être explicitement rétroactive, cette délibération venait clairement valider la rémunération de [l’agent comptable] depuis sa nomination  », et que la seconde délibération du 29 novembre 2021 «  explicitement rétroactive, est venue confirmer [sa] rémunération  » ;

23. Attendu que l’ordonnateur fait aussi valoir que la chambre «  n’a pas eu à connaître d’incidence financière liée à cette rémunération  » ; que de fait, et « a u regard de la volonté manifeste de la Chambre d’agriculture de la Moselle de formaliser les décisions en matière de rémunération  » de l’intéressé, il serait très reconnaissant à la Cour «  de bien vouloir estimer qu’une condamnation de l’agent comptable pour ces éléments […] paraîtrait disproportionnée et infondée  » ;

Sur le droit applicable en matière de responsabilité des agents comptables

24. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables[...]du paiement des dépenses  » ; que leur responsabilité «  se trouve engagée dès lors[...]qu’une dépense a été irrégulièrement payée  » ;

25. Attendu qu’aux termes de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application des dispositions des articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l’article 60 de la loi du 23 février 1963  » ;

26. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du même décret, «  Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : [...]4° De la prise en charge des ordres [...]de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; [...] 7 ° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative  » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, «  Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle :[...]2° S’agissant des ordres de payer :[...]d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20  » ; qu’aux termes de cet article, «  Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : [...] 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives  », notamment ;

27. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, «  lorsqu'à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur  » ;

Sur le droit applicable en matière de production des pièces justificatives

28. Attendu qu’aux termes de l’article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, «  Les opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie doivent être justifiées par des pièces prévues dans des nomenclatures établies […] par arrêté du ministre chargé du budget […]. / Lorsqu’une opération de dépense n’a pas été prévue par une nomenclature mentionnée ci-dessus, doivent être produites des pièces justificatives permettant au comptable d’opérer les contrôles mentionnés aux articles 19 et 20  » ;

29. Attendu que pour les établissements publics nationaux à caractère administratif comme les chambres d’agriculture, la nomenclature n’a été établie que par l’arrêté du 13 avril 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, publié au Journal officiel de la République française (JORF) le 22 avril 2016, puis modifié par un arrêté du 10 octobre 2016 avant d’être abrogé par l’arrêté du 31 janvier 2018, publié au JORF le 20 février 2018  ;

30. Attendu qu’en matière d’indemnités, l’article 3.6 de l’annexe aux arrêtés des 13 avril 2016 et 31 janvier 2018 susvisés, mentionne comme pièces à produire à l’agent comptable, les documents suivants :

- «  1. Décision individuelle d’attribution  », précision étant faite que cette décision «  doit être suffisamment détaillée pour permettre à l’agent comptable de vérifier l’exacte application du texte en vigueur, le libellé exact de l’indemnité et son imputation budgétaire  » ;

- «  2. État liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur  », étant précisé que cet état, signé par le gestionnaire de personnel, peut valoir décision d’attribution et que «  sur les documents communiqués au comptable figurent le libellé exact de l’indemnité et son imputation budgétaire  » ;

- «  3. Pour les agents contractuels : mention au contrat  » ;

Sur le droit applicable à la rémunération d’un agent comptable d’une chambre d’agriculture

31. Attendu qu’aux termes de l’article D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime précité, l’agent comptable «  perçoit une rémunération fixée par la chambre d’agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l’agriculture et le ministre du budget  » ;

32. Attendu qu’aux termes de l’instruction codificatrice M92, applicable au moment de la nomination de M. X et au cours des exercices visés par le réquisitoire pour la charge n° 2, «  L’agent comptable d’une chambre d’agriculture est un comptable public. Il peut, soit être un agent de la chambre d’agriculture, soit un agent des services déconcentrés du Trésor public exerçant les fonctions d’agent comptable de la chambre d’agriculture en adjonction de service. / Dans tous les cas, l’agent comptable est nommé par la chambre d’agriculture (c’est-à-dire par une délibération de la session) sur proposition du trésorier-payeur général. Sa rémunération est fixée par la chambre d’agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l’agriculture et le ministre du budget  » ;

Sur le droit applicable en matière d’indemnité de caisse et de responsabilité

33. Attendu que, comme tous les agents comptables d’établissements publics nationaux (EPN), l’agent comptable d’une chambre d’agriculture perçoit l’ICR, instituée par le décret du 18 septembre 1973 susvisé ; que les articles 1 et 2 du décret prévoient la fixation, par arrêté des ministres chargés des finances et de la fonction publique, des «  taux maximums annuels  » de l’ICR allouée aux comptables des EPN et celle, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de tutelle, «  dans la limite destaux maximums », du «  montant annuel  » de l’ICR ;

34. Attendu que «  les taux maximums annuels  » de l’ICR, mentionnés à l’article 1 du décret du 18 septembre 1973 précité et applicables au moment des faits, étaient ceux fixés par l’arrêté du 23 septembre 2005 susvisé en fonction de la catégorie des agents comptables, soit 5 380 € hors-catégorie, 4 060 € pour la 1 ère catégorie, 3 290 € pour la 2 ème catégorie, 2 500 € pour la 3 ème catégorie et 1 720 € pour la 4 ème catégorie ;

35. Attendu qu’aux termes de l’arrêté n° 3273 du 20 juin 1985 susvisé, pour les agents comptables des chambres régionales ou départementales d’agriculture présentant un budget supérieur à 20 500 000 F (3 125 204,85 €), situation de la chambre départementale d’agriculture de la Moselle au moment des faits, le montant de l’ICR a été fixée à 100 % du taux maximum prévu pour les agents comptables de 4 ème  catégorie, soit 1 720 € ;

Sur le droit applicable en matière d’indemnité pour rémunération de services

36. Attendu que les agents comptables en adjonction de service perçoivent une IRS versée dans les conditions du décret du 4 février 1988 susvisé, qui pose le principe du bénéfice de cette indemnité «  dès lors que ces fonctions ne constituent pas l’activité principale des intéressés  » ; que l’arrêté n° 3272 du 20 juin 1985 susvisé prévoit que «  le montant de l’indemnité pour rémunération de service […] est fixé par la chambre d’agriculture en pourcentage du salaire mensuel indicatif de base de l’indice 100 […] dans les limites  »fixées dans un tableau figurant dans l’arrêté ;

Sur les faits

37. Attendu qu’ aux termes de l’article 1 de la « décision administrative » du 23 avril 2007 du président de la chambre, M. X a été «  nommé à dater du 2 mai 2017 Agent Comptable à temps partiel de la chambre d’agriculture de la Moselle, en remplacement de Madame [PG] » ; que selon l’article 2, «  les rémunérationsversées à M. X, nouvel Agent Comptable, seront calculées sur les mêmes bases que celles octroyées à Madame [PG] » ;

38. Attendu que, de 2016 à 2018, M. X a perçu dans l’exercice de ses fonctions d’agent comptable en adjonction de service de la CDA de la Moselle :

-       une ICR d’un montant annuel de 1 720 €, soit 100 % du montant prévu pour la 4 ème catégorie, versée en janvier de chaque année ;

-       une IRS d’un montant mensuel de 872,76 €, versée chaque mois de janvier 2016 à juin 2018, puis un montant de 879,76 € à partir de juillet 2018, soit un montant annuel de 10 473,12 € en 2016 et 2017 et un montant total de 6 996,08 € de janvier à août 2018 ;

39. Attendu que considérant à la fois «  les dernières mises en débet prononcées par la Cour des comptes en la matière  » et le fait que «  la rémunération de l’agent comptable est invariable depuis sa nomination en septembre [sic] 2007  », la CDA de la Moselle, réunie en session le 14 septembre 2018, a fixé (sans mention de date d’effet) :

-       le montant de l’ICR de l’intéressé «  au montant prévu à la 4 ème catégorie prévue par l’arrêté du 23/09/2005 des agents comptables en adjonction de service  » ;

-       le montant mensuel de l’IRS «  à 140 % du point de base indice 100 des chambres d’agriculture  » ;

40. Attendu qu’une nouvelle délibération, en des termes identiques avec l’ajout qu’elle «  s’applique de manière rétroactive depuis la nomination de l’agent comptable en 2007  » a été prise par la CDA de la Moselle, réunie en session ordinaire le 29 novembre 2021 ;

Sur l’existence d’un manquement

41. Attendu que le réquisitoire fait grief au comptable d’avoir procédé au paiement à son bénéfice d’indemnités (ICR et IRS) sans disposer des pièces exigées par la réglementation, c’est-à-dire sans une délibération de la chambre réunie en session, voire d’autres pièces requises au titre de la nomenclature applicable ;

42. Attendu, en ce qui concerne l’ICR, que le ministère public a modifié oralement ses conclusions lors de l’audience publique ; qu’il a, en effet, estimé que le comptable n’avait pas commis de manquement en payant cette indemnité sur la base du plafond annuel de 1 720 € prévu par la réglementation pour les agents comptables de la 4 ème catégorie, correspondant aux chambres ayant, comme celle de la Moselle, un budget de plus de 20 500 000 F (soit 3 125 204,85 €) ; que le montant de l’indemnité a été fixé pour les chambres d’agriculture par le barème prévu à l’article 1 er de l’arrêté n° 3273 du 20 juin 1985 susvisé, son article 2 ne prévoyant une délibération que pour fixer le montant de l’indemnité versée par «  les établissements ou services d’utilité agricole à compétence interrégionale ou interdépartementale  » ; que M. X disposait bien de toutes les pièces requises et qu’il n’a donc pas manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité au titre du paiement à son bénéfice de l’ICR de 2016 à 2018, celle-ci ayant bien été liquidée et versée conformément à la réglementation applicable ;

43. Attendu, s’agissant de l’IRS, que, compte tenu de la période visée par le réquisitoire, deux situations sont à distinguer selon que les paiements ont été effectués avant ou après l’entrée en vigueur, le 23 avril 2016, de l’arrêté du 13 avril 2016 fixant la nomenclature des pièces justificatives de dépenses ;

44. Attendu, pour les paiements d’IRS intervenus jusqu’au 22 avril 2016 inclus, qu’à défaut de nomenclature des pièces justificatives de dépenses applicable aux chambres d’agriculture, le comptable aurait dû apprécier au cas par cas si les pièces produites à l’appui de la dépense étaient suffisantes, précises et cohérentes pour justifier la dépense ; qu’en matière d’indemnités, il devait s’assurer qu’il existe bien à l’appui des ordres de payer une décision d’attribution lui permettant de vérifier l’exacte application des textes en vigueur ; qu’il résulte, en outre, de la combinaison des dispositions susvisées de l’article D. 511-80 du code rural et de la pêche maritime, de l’arrêté n° 3272 du 20 juin 1985 et de l’instruction codificatrice M92, qu’une délibération de la chambre d’agriculture, réunie en session, était requise pour attribuer l’IRS à l’agent comptable et en fixer le montant ;

45. Attendu que l’absence de production d’une telle délibération aurait dû conduire le comptable à suspendre la prise en charge des ordres de payer et à en informer l’ordonnateur en application des dispositions de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisées ; que faute de l’avoir fait, M. X a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette, qui porte notamment sur la production des justifications ;

46. Attendu, pour les paiements d’IRS intervenus à compter du 23 avril 2016 et jusqu’au 31 août 2018, que contrairement aux dispositions susmentionnées de l’article 3.6.1 de l’annexe aux arrêtés des 13 avril 2016 et 31 janvier 2018, les ordres de payer pris en charge n’étaient pas appuyés d’une «  décision individuelle d’attribution  » qui, aux termes des dispositions susmentionnées du code rural et de la pêche maritime et de l’instruction codificatrice M92, aurait dû prendre la forme d’une délibération de la chambre d’agriculture réunie en session, et d’un «  état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur  » ; que la seule justification existante au moment des paiements était la « décision administrative » du 23 avril 2007 du président de la CDA de la Moselle ;

47. Attendu que l’absence de production des justifications requises aurait dû conduire le comptable à suspendre la prise en charge des ordres de payer et à en informer l’ordonnateur en application des dispositions de l’article 38 du décret du 7 novembre 2012 susvisées ; que faute de l’avoir fait, M. X a manqué à ses obligations en matière de contrôle de la validité de la dette, qui porte notamment sur la production des justifications ;

48. Attendu qu’il résulte de l’analyse qui précède, qu’il y a donc lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. X, au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, à hauteur des paiements d’IRS effectués du 1 er  janvier 2016 au 31 août 2018 ;

Sur le préjudice financier

49. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises, ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, et que l’ordonnateur a voulu l’exposer ;

50. Attendu, en l’espèce, que l’agent comptable d’une chambre d’agriculture a droit, sur le fondement des dispositions susmentionnées à une IRS s’il est en adjonction de service ; que pour cette indemnité, les montants versés étaient conformes aux dispositions de l’arrêté n° 3272 du 20 juin 1985 susvisé ; que la délibération du 29 novembre 2021 de la chambre réunie en session, à portée rétroactive depuis la nomination de l’intéressé en 2007, ne laisse aucun doute sur la volonté de l’ordonnateur d’exposer la dépense ; qu’en conséquence, le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à la CDA de la Moselle ;

51. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, «  Lorsque le manquement du comptable […] n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce  » ;que le décret du 10 décembre 2012 susvisé fixe le montant maximal de cette somme à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable ;

52. Attenduque le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré pour les exercices 2016 à 2018 était fixé à 24 100 € ; qu’ainsi le montant maximum de la somme susceptible d’être mise à la charge de M. X s’élève à 36,15 € ;

53. Attendu, qu’en l’absence de circonstances de l’espèce susceptibles de la moduler, il y a lieu d’arrêter cette somme à 36,15 €, au titre de chacun des exercices de 2016 à 2018 ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Au titre de l’exercices 2016 (charge n° 2)

Article 1 er . – M. X devra s’acquitter, au titre de la charge n° 2, d’une somme de 36,15 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 modifié précité.

Au titre de l’exercice 2017 (charges n° 1 et n° 2)

Article 2. – M. X est constitué débiteur de la chambre départementale d’agriculture de la Moselle, au titre de la charge n° 1, pour la somme de 1 300,80 € augmentée des intérêts de droit à compter du 6 avril 2022.

Article 3. – M. X devra s’acquitter, au titre de la charge n° 2, d’une somme de 36,15 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 modifié précité.

Au titre de l’exercice 2018 (charge n° 2)

Article 4. – M. X devra s’acquitter, au titre de la charge n° 2, d’une somme de 36,15 €, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 modifié précité.

Sursis à décharge

Article 5. – La décharge de M. X, au titre des exercices 2016 à 2018, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet et des sommes fixés ci-dessus.

Fait et jugé par Mme Michèle COUDURIER, présidente de section, présidente de la formation ; MM. Jacques BASSET, Paul de PUYLAROQUE et Patrick SITBON, conseillers maîtres.

En présence de Mme Nadine BESSON, greffière de séance.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par

Nadine BESSON

Michèle COUDURIER

Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less