COUR DES COMPTES - CHAMBRES RÉUNIES - Arrêt - 25/11/2021
COUR DES COMPTES - CHAMBRES RÉUNIES - Arrêt - 25/11/2021
Direction départementale des finances publiques (DDFiP) du Val-de-Marne - Exercices 2014 à 2018 - n° S-2021-2229
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2020-31 du 8 décembre 2020, par lequel la Procureure générale près la Cour des comptes a saisi ladite Cour de charges soulevées à l’encontre de MM. X, Y et Mme Z, directeurs départementaux des finances publiques du Val-de-Marne, à raison d’opérations relatives aux exercices 2014 à 2018, ensemble la preuve de sa notification à ces comptables, qui en ont respectivement accusé réception le 9 décembre 2020, 10 décembre 2020 et 9 décembre 2020, ainsi qu’au directeur des finances publiques du département du Val-de-Marne en fonctions et au directeur général des finances publiques, le 9 décembre 2020 ;
Vu les comptes rendus, en qualité de directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne pour les exercices 2014 à 2018, par M. X, au 6 juin 2018, M. Y, gérant intérimaire, du 7 juin 2018 au 9 septembre 2018, et Mme Z, du 10 septembre 2018 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement et les pièces recueillies au cours de l’instruction ;
Vu le code civil, ensemble la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié ;
Vu le décret n° 2016-30 du 19 janvier 2016 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de la direction générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté du 18 juin 2009 modifié relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels exerçant leurs fonctions dans les services relevant de la direction générale des finances publiques ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;
Vu l’instruction codificatrice n° 11-017-B du 22 août 2011 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État, ensemble les arrêtés du 20 décembre 2013 et du 20 décembre 2016 du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État ;
Vu les décisions fixant le cautionnement de M. X et de Mme Z à 761 000 €, puis à 772 000 € à compter du 1 er janvier 2018 ;
Vu la décision du président de la première chambre, en date du 8 décembre 2020, désignant M. Thierry SAVY, conseiller maître, rapporteur de la présente affaire ;
Vu le rapport à fin d’arrêt n° R-2021-0579 de M. Thierry SAVY, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu le réquisitoire supplétif n° 2021-12 du 2 juin 2021 par lequel la Procureure générale près la Cour des comptes a demandé au Premier président de la Cour des comptes de saisir les chambres réunies de l’affaire ;
Vu l’arrêté du Premier président n° 21-570 du 17 septembre 2021 constituant pour l’année judiciaire 2021 les formations plénière et restreinte des chambres réunies ;
Vu les conclusions de la Procureure générale n°494 du 16 septembre 2021 ;
Vu les observations de Mme Z du 4 juin et du 18 juin 2021 enregistrées au greffe de la Cour le 16 juin et le 21 juin 2021, après la clôture de l’instruction ;
Vu les pièces au dossier ;
Entendu, lors de l’audience publique du 14 octobre 2021, M. Thierry SAVY, conseiller maître, en son rapport, M. Gabriel FERRIOL, avocat général, en les conclusions du ministère public, M. X, M. Y et Mme Z, comptables présents ayant eu la parole en dernier ;
Vu les observations produites par Mme Z lors de l’audience publique ;
Entendu en délibéré M. Yves ROLLAND, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la charge n° 1 soulevée à l’encontre de MM. X, Y et Mme Z au titre des exercices 2014 à 2018
1. Attendu que par le réquisitoire susvisé le ministère public a estimé que le solde débiteur du compte 463-42 et les sommes débitrices qui y sont inscrites ne seraient pas intégralement justifiés ; que le comptable aurait méconnu ses obligations en matière de mise en recouvrement, voire de recouvrement, de créances ; qu’en conséquence la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable pourrait être engagée à hauteur de 10 667 073,18 €, au moins, au titre des exercices 2014 à 2018 ;
Sur le droit applicable
2. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, […] de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public dotées d’un comptable public […], de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ;
3. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue de la comptabilité générale ; […] ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; […] 9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1 er ; […] 11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ;
4. Attendu qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « le comptable public est tenu d’exercer le contrôle […], dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances […] » ;
5. Attendu qu’en application du III de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant dans les délais réglementaires ;
6. Attendu qu’en application de l’article 1 de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, « Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. […] » ;
Sur les faits
7. Attendu que le compte 463-42 « trop-perçus sur produits des impôts et taxes à récupérer » présente un solde débiteur de 10 667 073,18 € au 31 décembre 2018 ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
8. Attendu qu’en réponse au réquisitoire les comptables font valoir qu’au mois de juin 2020, sept titres de perception ont été émis pour un montant total de 1 138 698 € et que l’émission de 18 autres titres a été demandée en février 2021 pour un montant total de 3 428 936 € ; que, de plus, plusieurs opérations passées en 2019 et 2020 ont permis de réduire le montant des titres émis ou à émettre pour un montant total de 1 252 127 € ;
9. Attendu que les comptables indiquent que 31 titres ont finalement été émis entre juin 2020 et avril 2021 pour un montant total de 9 087 544,08 €, auquel il faut ajouter la somme définitive de 1 551 322,10 € correspondant à des réductions de titre ou des recettes au comptant, soit un total justifié de 10 638 866,18 € ; qu’il subsisterait ainsi une différence inexpliquée de 28 207 € avec le solde Chorus du compte au 31 décembre 2018 ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
Premier grief : écritures non justifiées ou insuffisamment justifiées
10. Attendu que l’émission de 31 titres de perception entre juin 2020 et avril 2021 pour un montant total de 9 087 544,08 € a été justifiée ; que les comptables ont également justifié de la somme de 1 551 322,10 € correspondant à des réductions de titres ou des recettes au comptant, intervenues en 2019 ou en 2020 ; que le solde du compte, ainsi justifié à hauteur de 10 638 866,18 €, reste cependant dépourvu de justification à hauteur de 28 207 € ;
11. Attendu que le défaut de justification d’un solde débiteur est réputé constituer un manquant en monnaie ou en valeur ;
12. Attendu que Mme Z, comptable en fonctions au 31 décembre 2018 n’a pas émis de réserves sur ce compte à l’encontre de ses prédécesseurs ; que, par voie de conséquence, elle doit être tenue pour responsable du manquant en monnaie ou en valeurs résultant du défaut de justification du compte 463-42 au 31 décembre 2018 ; qu’il y a lieu d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour avoir manqué à ses obligations de tenue de la comptabilité au titre de l’exercice 2018 ;
13. Attendu qu’à l’audience, Mme Z a exposé des circonstances liées à l’intervention de réformes successives qui ont compliqué la tâche des directions des finances publiques en matière de dégrèvement des taxes d’urbanisme ; que cet argument est inopérant devant le juge des comptes mais pourra, le cas échéant, être présenté à l’appui d’une demande de remise gracieuse auprès du ministre chargé du budget ;
14. Attendu qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de MM. X et Y au titre des exercices 2014 à 2018, au 9 septembre ;
Second grief : défaut de mise en recouvrement
15. Attendu qu’il y a lieu de statuer sur les diligences du comptable pour les créances enregistrées au débit du compte 463-42 ;
16. Attendu qu’il revient au comptable, lorsqu’il a connaissance d’un dégrèvement de taxes d’urbanisme ou de taxe d’aménagement prononcé au profit d’un contribuable, de solliciter de l’ordonnateur l’émission d’un titre à l’encontre de la collectivité locale bénéficiaire du montant versé à tort par l’État, puis de procéder au recouvrement de ce titre ;
17. Attendu, s’agissant de créances détenues sur des collectivités locales, que la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 susvisée trouve à s’appliquer ; que dès lors le comptable doit solliciter l’ordonnateur dans un délai tel que celui-ci puisse émettre le titre au plus tard le 31 décembre de la quatrième année suivant le dégrèvement ;
18. Attendu que plusieurs créances détenues sur la commune de Fresnes, d’un montant de 360 131 €, correspondant à des dégrèvements intervenus en 2012 et 2013 se sont trouvées prescrites le 1er janvier 2018, faute de mise en recouvrement avant la fin de l’exercice 2017, le titre n’ayant été émis qu’en 2021 ; que le montant restant dû est de 204 843 €, compte tenu des reversements effectués ;
19. Attendu qu’une créance détenue sur la commune de Chevilly-Larue, d’un montant de 309 885 €, correspondant à un dégrèvement intervenu en 2014 s’est trouvée prescrite le 1er janvier 2019, faute de mise en recouvrement avant la fin de l’exercice 2018, le titre n’ayant été émis qu’en 2020 ; que le montant restant dû sur le dégrèvement de 2014 est de 305 856 €, compte tenu des reversements effectués ;
20. Attendu que plusieurs créances détenues sur la commune d’Arcueil, d’un montant de 333 480 €, correspondant à des dégrèvements intervenus en 2014 se sont trouvées prescrites le 1er janvier 2019, faute de mise en recouvrement avant la fin de l’exercice 2018, le titre n’ayant été émis qu’en 2021 ; que le montant restant dû sur le dégrèvement de 2014 est de 277 820 €, compte tenu des reversements effectués ;
21. Attendu qu’une créance détenue sur la commune de L’Haÿ-les-Roses, d’un montant de 54 737 €, correspondant à un dégrèvement intervenu en 2014 s’est trouvée prescrite le 1er janvier 2019, faute de mise en recouvrement avant la fin de l’exercice 2018, le titre n’ayant été émis qu’en 2021 ; que le montant restant dû sur le dégrèvement de 2014 est de 45 166 €, compte tenu des reversements effectués ;
22. Attendu qu’une créance détenue sur la commune du Kremlin-Bicêtre, d’un montant de 55 260 €, correspondant à un dégrèvement intervenu en 2014 s’est trouvée prescrite le 1er janvier 2019, faute de mise en recouvrement avant la fin de l’exercice 2018, le titre n’ayant été émis qu’en 2021 ; que le montant restant dû sur le dégrèvement de 2014 est de 46 012 €, compte tenu des reversements effectués ;
23. Attendu que M. X, par son inaction, a ainsi laissé se prescrire, au 1er janvier 2018, la mise en recouvrement de la créance de 204 843 € à l’encontre de la commune de Fresnes ; que Mme Z a laissé se prescrire au 1er janvier 2019 la mise en recouvrement des créances de 305 856 €, 277 820 €, 45 166 € et 46 012 € à l’encontre des communes de Chevilly-Larue, Arcueil, L’Haÿ-les-Roses et Le Kremlin-Bicêtre ;
24. Attendu que M. X et Mme Z ont manqué à leurs obligations en matière de mise en recouvrement des recettes ; qu’ils n’ont pas émis de réserves sur le compte 463-42 à raison de la gestion de leurs prédécesseurs ; qu’il convient d’engager leur responsabilité au titre des exercices précités ; qu’il n’y a pas lieu d‘engager la responsabilité de M. Y, comptable intérimaire, au titre de l’exercice 2018 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
25. Attendu, au titre du premier grief, qu'un manquant en monnaie ou en valeur constitue, par principe, un préjudice financier ; qu’au titre du second grief, une recette non recouvrée constitue, en principe, un préjudice financier pour la collectivité concernée ; que toutefois il n'y a pas préjudice s'il est établi que la créance n'aurait pu en toute hypothèse être recouvrée ; que cette preuve n'est pas apportée en l'espèce ; qu’ainsi les manquements des comptables au titre de l’un et l’autre griefs ont causé un préjudice financier à l'État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
26. Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X, débiteur de l’État pour la somme de 204 843 € au titre de l’exercice 2017 et Mme Z, débitrice de l’État pour la somme de 703 061 € au titre de l’exercice 2018 ;
27. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2020, date de réception du réquisitoire par Mme Z et M. X ;
Sur la charge n° 2 soulevée à l’encontre de M. X et Mme Z au titre de l’exercice 2018
28. Attendu que par le réquisitoire susvisé le ministère public relève qu’au moins une écriture débitrice du compte 499-2 « écart d’intégration BO 2012 – clients » ne serait pas justifiée au 31 décembre 2018 à concurrence de 62 885,28 € ; que le défaut de justification du solde débiteur du compte 499-2 et des écritures débitrices qui y sont inscrites, pouvant révéler un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs serait présomptif d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Z à hauteur de 62 885,28 € au moins, au titre de l’exercice 2018 et, à défaut, de M. X, à hauteur du même montant au titre du même exercice.
Sur le droit applicable
29. Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables [...] de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté […] » ;
30. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : 1° De la tenue de la comptabilité générale, […] 11° De la conservation des pièces justificatives transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ;
Sur les faits
31. Attendu que l’état de développement du solde du compte 499-2 « écart d’intégration BO 2012 – clients » comporte une écriture créditrice inchangée depuis le 31 décembre 2011 d’un montant de 412,26 € ; qu’il ressort de l’instruction que le montant de 412,26 € est la contraction de quatre écritures créditrices et d’une écriture débitrice d’un montant de 62 885,28 € ; qu’il n’a pas été possible d’identifier l’origine de cette écriture débitrice ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
32. Attendu que les comptables soutiennent que le compte 499-2 retrace les écarts sur opérations de bilan d’ouverture ; qu’il a permis d’isoler les écarts identifiés au 31 décembre 2011 sur les comptes clients liés au processus de recettes non fiscales entre les applications CGL, REP et Chorus ; qu’en conséquence, l’écriture débitrice visée trouve son origine avant le 1er janvier 2012 ; que les comptables successifs n’ont jamais eu les moyens ni la possibilité technique de la corriger ; qu’en dépit de demandes formulées auprès de l’administration centrale, celle-ci n’a pas été en mesure d’apporter des explications concernant l’origine de l’écart de 412,26 € ;
33. Attendu que dans ses observations enregistrées le 16 juin 2021 susvisées, Mme Z sollicite l’application du bénéfice de la force majeure en se référant à un arrêt récent de la Cour sur une présomption de charges identique ; qu’à l’appui de cette demande elle fournit un échange de messages entre la DDFiP du Val-de-Marne et la direction générale des finances publiques faisant apparaître des relances de l’administration centrale en 2016 et en 2017 ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
34. Attendu que la note de service 2014/10/2747 du directeur général des finances publiques du 24 octobre 2014 relative au bilan d’ouverture dans Chorus rappelle la nécessité d’analyser au cas par cas les opérations comptabilisées tant dans Chorus que dans CGL ; qu’elle demande aux comptables d’adresser l’ensemble de leurs recherches à la mission Chorus ; qu’aucune correction ne doit être comptabilisée sans validation préalable de l’administration centrale ;
35. Attendu que par le biais d’une fiche en date du 27 janvier 2016, le comptable a fait remonter à l’administration centrale le résultat de ses recherches sur les écritures du comptes 499-2 et qu’il a signalé ne pas trouver l’origine du montant créditeur de 412,26 € ; que dans sa réponse du 30 mars 2017, l’administration centrale indique ne pas être parvenue non plus à identifier l’origine de ce montant ; qu’à nouveau saisie par le comptable dans le cadre de l’instruction précontentieuse, l’administration centrale révèle qu’il n’a pas été possible d’identifier plus précisément l’origine des cinq écritures dont la contraction forme le montant de 412,26 €, notamment l’écriture débitrice de 62 885,28 € ;
36. Attendu que le comptable a interrogé l’administration centrale une première fois en 2016, suivi d’une relance le 18 juillet 2016 et le 13 mars 2017 ;
37. Attendu que l’ancienneté supposée d’éventuelles créances composant le solde débiteur est sans conséquence sur la responsabilité des comptables dès lors que le solde injustifié persistait dans leurs écritures au titre des exercices poursuivis, lesquels ne sont pas prescrits ;
38. Attendu que le défaut de justification d’une écriture débitrice est réputé constituer un manquant en monnaie ou en valeur ;
39. Attendu qu’une situation de force majeure ne se présume pas mais doit être constatée par le juge des comptes, en application du V de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ; que pour exonérer le comptable de sa responsabilité au titre de la force majeure, le juge ne peut retenir que des causes extérieures, imprévisibles et irrésistibles ;
40. Attendu que, dans ses conclusions susvisées, le ministère public considère que si « la Cour pourra relever qu’au vu de l’autonomie de gestion limitée dont dispose le comptable, la bascule de CGL vers Chorus peut effectivement être regardée de son point de vue comme extérieure », ladite bascule « réforme d’ampleur menée sur plusieurs années s’est déroulée bien avant que s’ouvre la période sous revue » ; qu’elle ne saurait donc être « qualifiée d’imprévisible durant cette période puisque les comptables successifs en avaient parfaitement connaissance » ; que s’agissant du critère d’irrésistibilité, tout en mettant au crédit du comptable d’avoir formulé à plusieurs reprises auprès de l’administration centrale des demandes tendant à la justification des écritures passées à l’occasion du bilan d’ouverture le ministère public considère que « ces demandes, aussi vaines eussent-elles été, ne sauraient conduire la Cour à considérer que le comptable se trouvait face à une situation irrésistible » ; qu’en effet, selon le ministère public, « face au risque que les comptes présentent des soldes injustifiés, risque qu’il ne pouvait ignorer compte tenu de la nature de ses fonctions, il lui était en effet parfaitement loisible de formuler des réserves sur la gestion de ses prédécesseurs » ; qu’au vu de ces éléments, le ministère public invite la Cour à écarter l’existence d’une situation de force majeure ;
41. Attendu qu’en l’espèce, l’instruction a confirmé que le solde non justifié recouvre essentiellement des opérations antérieures à la bascule dans l’application comptable Chorus, et reprises globalement dans la balance d’ouverture sous cette application, sans analyse particulière, ni information permettant d’apprécier la réalité des créances, leur ancienneté ou encore l’identité des débiteurs ; que les désordres sur ce compte liés à la bascule dans l’application Chorus revêtent pour les comptables successifs un caractère extérieur et imprévisible ; qu’en effet, si comme le relève le ministère public, la bascule de CGL vers Chorus est une opération de grande ampleur menée sur plusieurs années dont les comptables avaient une connaissance sur l’ensemble de la période sous revue, les dysfonctionnements informatiques qui ont abouti à une perte de données ne permettant plus d’expliquer les soldes apparus dans la nouvelle application étaient, par nature, imprévisibles ; qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce l’existence des soldes inexpliqués résulte non pas du principe même du passage à l’application Chorus mais d’anomalies techniques dont le détail ne pouvait être anticipé ;
42. Attendu que, pour apprécier si la situation revêt en outre pour les comptables successifs un caractère irrésistible, il y a lieu d’apprécier quelles actions concrètes ils étaient en mesure d’exercer en vue d’obtenir les informations manquantes sur cette ligne de compte, et ensuite d’engager les diligences adéquates, complètes et rapides afin de recouvrer les créances qui auraient été éventuellement dues ; qu’en l’espèce, ils n’avaient aucun moyen de pallier eux-mêmes les limites du logiciel, qui ne leur permettait pas de modifier sur ce point les écritures de leur poste comptable ; qu’ils ont interrogé en plusieurs occasions l’administration centrale en charge de l’application comptable ; qu’il leur a été demandé de n’engager aucune diligence dans l’attente d’un traitement national de cette anomalie, traitement qui n’est jamais intervenu ; qu’en conséquence, les comptables successifs ne pouvaient matériellement connaître ni le détail ni la réalité des opérations que recouvrait cette ligne de compte ; qu’il y a donc lieu, en l’espèce, de considérer que la situation présentait pour eux un caractère irrésistible ;
43. Attendu que l’argument avancé par le ministère public dans ses conclusions selon lequel les comptables ne se trouvaient pas dans une situation irrésistible dans la mesure où ils auraient pu formuler des réserves sur la gestion de leurs prédécesseurs, doit être écarté ; qu’en effet, la formulation de réserves par un comptable sur la gestion de son prédécesseur a pour seul effet de l’exonérer de la mise en jeu de sa responsabilité et non d’exercer autrement ses obligations ;
44. Attendu qu’au cas d’espèce, l’impossibilité, devant laquelle les comptables se trouvaient placés de justifier le compte, peut être prise en compte pour apprécier l’existence d’une situation de force majeure dès lors que les dysfonctionnements systémiques constatés sont incontestablement la cause directe du manquement reproché ;
45. Attendu que, dans cette situation et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments évoqués à charge et à décharge, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables à ce titre ;
Sur la charge n° 3 soulevée à l’encontre de M. X et Mme Z au titre des exercices 2017 et 2018
46. Attendu que par le réquisitoire susvisé, le ministère public relève que plusieurs créances relatives à des trop-versés sur rémunérations, trop-versés sur allocations et des frais d’expulsions locatives pour un montant total de 102 551,67 € n’auraient pas fait l’objet de diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement de ces créances et que les titres ou tout autre document matérialisant lesdites créances n’auraient pas été produits ; que l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement de ces créances ainsi que l’absence de justification des écritures débitrices consécutives au défaut de production des titres pourraient être présomptives d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X et de Mme Z, à hauteur de 102 551,67 € au titre des exercices 2017 et 2018 ;
Sur le droit applicable
47. Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, […] de la conservation des pièces justificatives des opérations de comptabilité et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n’a pas été recouvrée […] » ;
48. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé 1° De la tenue de la comptabilité générale, […] 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire […] 11° De la conservation des pièces justificatives transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité » ;
49. Attendu qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
50. Attendu qu’en application de l’ancien article 2262 du code civil, du nouvel article 2224 du même code et de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 susvisée, les créances prises en charge avant l’entrée en vigueur de la loi précitée se prescrivent par cinq ans à compter de cette date, sans que la durée totale puisse excéder trente ans ;
Sur les faits
51. Attendu que six créances détaillées dans le tableau ci-après n’ont pas été recouvrées au 31 décembre 2018 ;
N° titre
Date émission
Origine de la créance
Reste à recouvrer au 31/12/2018 en €
11911
26/12/2013
Indu sur rémunérations
12 222,35
10514
16/12/2013
Indu sur rémunérations
19 241,80
11749
20/12/2013
Indu sur rémunérations
13 933,45
10705
16/12/2013
Indu sur rémunérations
11 617,91
382
22/10/2010
Indu sur allocations
15 754,42
690
03/11/2003
Expulsions locatives
29 781,74
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
52. Attendu que les comptables font valoir, concernant le titre n° 690 du 3 novembre 2003, que la débitrice a accusé réception le 25 juillet 2012 de la saisie à tiers détenteur effectuée et que la débitrice a fait l’objet de mises en demeure de payer en 2015, 2017 et 2019 ; que sur les autres créances, ils n’apportent aucune autre précision que celles déjà communiquées lors de la phase précontentieuse ; que dans leurs observations complémentaires après clôture de l’instruction, ils ont produit trois titres de perception ;
53. Attendu qu’au cours de l’audience publique, Mme Z a remis une note du pôle national d’assistance au recouvrement complexe des recettes publiques en date du 26 mars 2019 relative à la portée en matière de prescription de créances anciennes ayant fait l’objet de mises en demeure adressées par courrier simple ; que cette note fait référence à un article R*257-0 A-1 du livre des procédures fiscales (LPF) selon lequel une mise en demeure de payer n’est pas obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que selon cette note : « les mises en demeure de payer notifiées en courrier simple sont considérées comme valables et donc interruptives de prescription dès lors qu’elles ne sont pas contestées » ; que, par ailleurs, Mme Z a également fourni des documents qui, d’après son interprétation, attestent de l’impécuniosité du débiteur pour le titre n° 690 émis le 3 novembre 2003 ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
54. Attendu que la note susvisée remise à l’ audience ne reflète qu’un avis de l’administration fiscale qui ne peut avoir de conséquence sur l’obligation faite au comptable, en vertu de la loi, de recouvrer les recettes publiques et qu’elle ne saurait lier le juge des comptes ; qu’en outre ladite note indique que « des exceptions à la notification par courrier simple sont bien évidemment prévues pour les dossiers à enjeu » ; qu’il appartient aux comptables d’apprécier la nature des moyens qu’ils doivent mettre en œuvre pour s’assurer de l’effectivité des diligences entreprises et notamment de la parfaite réception par le débiteur des démarches qu’ils engagent à son encontre ; qu’au cas d’espèce, les mises en demeure de payer à l’encontre de débiteurs de sommes très supérieures au coût d’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception justifiaient un courrier de cette nature ; que dans la mesure où la preuve de leur réception par le débiteur n’a pas été apportée, les mises en demeure de payer invoquées n’ont pu avoir pour effet d’interrompre le cours de la prescription ;
55. Attendu que, concernant les titres n° 10514 émis le 16 décembre 2013, n° 10705 émis le 16 décembre 2013 et n° 11911 émis le 26 décembre 2013, les comptables ne produisent aucun acte de poursuite ; qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil rappelées au point 49 ci-dessus, lesdites créances ont été prescrites respectivement à compter du 17 décembre et du 27 décembre 2018, faute d’actes d’interruption ou de suspension de la prescription exercés au plus tard la veille du jour de prescription ;
56. Attendu que, concernant le titre n°11749 émis le 20 décembre 2013, une mise en demeure de payer datée du 12 mars 2014 aurait été envoyée au redevable par pli simple ; que dans la mesure où la preuve de sa réception par le débiteur n’a pas été apportée, l’acte de poursuite invoqué n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre le cours de la prescription ; qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil rappelées au point 49 ci-dessus, ladite créance a été prescrite à compter du 21 décembre 2018, faute d’actes d’interruption ou de suspension de la prescription exercés au plus tard la veille du jour de prescription ;
57. Attendu que, concernant le titre n° 382 émis le 22 octobre 2010, un remboursement de 50 € effectué par la redevable a été comptabilisé le 28 février 2012 ; qu’une mise en demeure de payer datée du 23 mars 2018 aurait ensuite été envoyée à la redevable par pli simple ; que dans la mesure où la preuve de sa réception par la débitrice n’a pas été apportée, l’acte de poursuite invoqué n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre le cours de la prescription ; que seul le paiement de 50 € a eu pour effet d’interrompre la prescription ; qu’en application des dispositions de l’article 2224 du code civil rappelées au point 49 ci-dessus, ladite créance a été prescrite à compter du 1er mars 2017, faute d’actes d’interruption ou de suspension de la prescription exercés au plus tard la veille du jour de prescription ;
58. Attendu que, concernant le titre n° 690 émis le 3 novembre 2003, une saisie à tiers détenteur a été notifiée à la redevable qui en a accusé réception le 25 juillet 2012 ; que trois mises en demeure de payer datées des 27 avril 2015, 25 octobre 2017 et 27 mai 2019 auraient ensuite été envoyées à la débitrice par pli simple ; que dans la mesure où la preuve de leur réception par la débitrice n’a pas été apportée, les actes de poursuite invoqués n’ont pas pu avoir pour effet d’interrompre le cours de la prescription ; que seule la notification de la saisie à tiers détenteur le 25 juillet 2012 a eu pour effet d’interrompre la prescription ; qu’en application des dispositions rappelées au point 50 ci-dessus, ladite créance a été prescrite à compter du 26 juillet 2017, faute d’actes d’interruption ou de suspension de la prescription exercés au plus tard la veille du jour de prescription ;
59. Attendu qu’en laissant se prescrire l’action en recouvrement de ces six créances, ce qui en a compromis définitivement le recouvrement, M. X a manqué aux obligations qui étaient les siennes en matière de recouvrement des recettes ;
60. Attendu qu’il y a donc lieu d‘engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, au titre des exercices 2017 et 2018, à raison du défaut de recouvrement desdites créances ;
61. Attendu qu’il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de Mme Z au titre de l’exercice 2018, du 10 septembre, à ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
62. Attendu que, le défaut de recouvrement d’une créance cause, en principe, un préjudice financier à la collectivité concernée ; que toutefois il n'y a pas préjudice lorsque la preuve est apportée que la créance, en toute hypothèse n'aurait pas pu être recouvrée ; qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas apportée pour les titres n° 11911, 10514, 11749, 10705 et 382 ; que, pour ces cinq titres, le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
63. Attendu qu’aux termes des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X, débiteur de l’État pour les sommes de 15 754,42 € (titre n° 382) au titre de l’exercice 2017 et 57 015,51 € (titres n° 11911, 10514,10705 et 11749) au titre de l’exercice 2018 ;
64. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2020, date de réception du réquisitoire par M. X ;
65. Attendu qu’en revanche, il ressort des documents communiqués par Mme Z à l’audience que le débiteur concerné par le titre n° 690 était impécunieux dès la date d’émission du titre de perception et qu’il ne bénéficiait toujours pas de revenus en 2017 ; qu’en conséquence le défaut de recouvrement n’a pas porté préjudice financier à l’État ;
66. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de ladite somme fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé s’élève à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que le montant du cautionnement de M. X étant de 761 00 euros pour l’exercice 2017, le montant maximum de la somme non rémissible pouvant être mis à sa charge s’élève à 1 141,50 euros ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce et notamment de l’importance des sommes dont M. X est constitué débiteur pour la même charge au titre des exercices 2017 et 2018, en décidant qu’il n’ y a pas lieu de mettre à la charge de M. X une somme non rémissible au titre de l’exercice 2017 en sus des débets précités ;
Sur la charge n° 4 soulevée à l’encontre de MM. X, Y et Mme Z au titre des exercices 2014 à 2018
67. Attendu que par le réquisitoire susvisé le ministère public relève que le comptable aurait procédé au paiement, entre 2014 et 2018, d'une indemnité différentielle ; que cette indemnité spécifique, codifiée selon les références 200639 ne serait instituée par aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur ; que lesdits paiements, pour un montant total de 73 348,60 €, auraient été effectués en méconnaissance de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, de l'instruction codificatrice n° 11-017-B du 22 août 2011 et des arrêtés du 20 décembre 2013 et 20 décembre 2016 susvisés ; qu'en procédant au paiement de telles primes, en l'absence de dispositions réglementaires applicables, le comptable aurait méconnu les obligations lui incombant en matière de contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
68. Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables [...] du paiement des dépenses » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
69. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : […] 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 […] » ; qu’aux termes de l’article 20 précité, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : […] 2° L'exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives […] » ;
70. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ;
71. Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu'en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l'État ne peuvent en principe bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret ;
72. Attendu que le point 3.3.1 de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée et le point 3.3 des arrêtés du 20 décembre 2013 et 20 décembre 2016 susvisés, portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État, prévoient que doivent être fournis au comptable, s’agissant des indemnités, la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur ;
73. Attendu que, s'il ne leur appartient pas de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d'indemnités, les comptables publics doivent en revanche vérifier la référence, nécessaire à l’exercice de leurs contrôles, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d'application desdits textes ;
Sur les faits
74. Attendu que les comptables ont procédé à des paiements d’une indemnité différentielle à des agents de la direction générale des finances publiques à hauteur de 19 360,46 € en 2014, 17 632,56 € en 2015, 14 979,91 € en 2016, 16 723,08 € en 2017 et 2 787,18 € en janvier et février 2018, soit un total de 71 483,19 € ;
75. Attendu que l’indemnité différentielle est instituée par une décision ministérielle du 18 juin 2009 relative aux fonctionnaires intégrés dans le corps des administrateurs des finances publiques et une décision ministérielle du 26 mars 2012 relative aux fonctionnaires nommés en qualité de conservateur des hypothèques et détachés dans un grade d’administrateur des finances publiques ou dans l’emploi de chef des services comptables ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
76. Attendu que les comptables soutiennent que l’indemnité différentielle relève du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ; que le libellé affiché confirme ce fondement ; que son versement s’est effectué dans le respect du plafond réglementaire déterminé par le décret précité ; que l’utilisation d’un code indemnité dédié pour cette fraction de l’allocation complémentaire de fonctions permet seulement un suivi spécifique ; que sur la base de la production du décret du 2 mai 2002, le comptable, astreint à un contrôle sur pièces sans pouvoir s’attacher à des considérations de légalité ou d’opportunité, ne pouvait rejeter les paiements sollicités en remettant en cause le lien entre l’allocation indemnitaire et ce décret ; qu’en conséquence, le comptable n’a pu que considérer que la pièce justificative attendue avait été fournie ; que les comptables précisent que ce dispositif a pris fin en décembre 2019 pour les administrateurs des finances publiques et qu’il est en voie d’extinction pour les ex-conservateurs des hypothèques ;
77. Attendu que les comptables ont fait valoir, à l’audience, pour l’ensemble des charges n° 4 à 6, que les indemnités visées par le réquisitoire et versées à des agents des ministères économiques et financiers auraient été décidées par le ministre ou, par délégation, le directeur général des finances publiques, supérieur hiérarchique des comptables assignataires ; que dans ces conditions, le comptable ne pouvait qu’obéir et le principe hiérarchique devait s’appliquer, excluant de facto que le comptable suspende le payement pour, le cas échéant, se faire réquisitionner par ce même ministre ou directeur général des finances publiques ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
78. Attendu que l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et le décret du 7 novembre 2012 susvisés mettent à la charge des comptables publics des obligations d’action ou de contrôle, dont la méconnaissance est susceptible d’engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; que l’indépendance du comptable public constitue l’un des fondements sur lesquels repose l’ordre public financier et ne saurait s’effacer derrière d’éventuelles considérations liées au pouvoir hiérarchique auquel ce comptable public est soumis ; qu’en particulier l’obligation faite au comptable de suspendre le paiement d’une dépense qui serait irrégulier au regard des dispositions de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et du décret du 7 novembre 2012 précités constitue, en l’état des régimes de responsabilité des comptables et des gestionnaires publics, un moyen sans équivalent d’obtenir une régularisation des bases juridiques desdites dépenses ;
79. Attendu que si le comptable fait valoir a posteriori que les versements trouvent leur justification dans le décret du 2 mai 2002 instituant l’ACF, les actes de l’ordonnateur ne visent pas ce texte ; qu’au surplus, les éléments permettant la liquidation de l’allocation indemnitaire, qui reposent sur la comparaison de situations financières individuelles avant et après la réforme en question, n’entrent dans aucun des cas de figure prévus par ce décret ; que ces paiements ne pouvant être assimilés à un versement d’ACF, le fait que les plafonds prévus par le décret n’auraient pas été dépassés est indifférent à cet égard ; que les décisions ministérielles, au surplus non publiées, ne peuvent tenir lieu de décret ; que dès lors les indemnités litigieuses ont été payées en l’absence de toute référence à un texte législatif ou règlementaire les instituant ;
80. Attendu ainsi qu’en payant les sommes en question en l’absence de référence à un texte législatif ou règlementaire en vigueur, et ne pouvant ainsi vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif au titre des exercices 2014 à 2018, au 6 juin ;
81. Attendu qu’il ressort de l’instruction qu’aucun paiement n’est intervenu sous les gestions de M. Y et de Mme Z ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’engager leur responsabilité à ce motif ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
82. Attendu que les paiements d'indemnités non prévues par un texte législatif ou règlementaire régulièrement publié sont indus ; que, dès lors, leur paiement a été la cause d’un préjudice financier pour l’État ;
83. Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’État pour les sommes de 19 360,46 € au titre de l’exercice 2014, 17 632,56 € au titre de l’exercice 2015, 14 979,91 € au titre de l’exercice 2016, 16 723,08 € au titre de l’exercice 2017 et 2 787,18 € au titre de l’exercice 2018 au 6 juin ;
84. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2020, date de réception du réquisitoire par M. X ;
85. Attendu que les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ; qu’à compter de la paie de septembre 2017, les dépenses de rémunérations ont fait l’objet d’un contrôle hiérarchisé ;
Sur la charge n° 5 (a) soulevée à l’encontre de MM. X, Y et Mme Z au titre des exercices 2014 à 2018
86. Attendu que par le réquisitoire susvisé le ministère public relève que le comptable aurait procédé au paiement, entre 2014 et 2018, d'allocations complémentaires de fonctions « transposition » (ACF transposition) ; que cette indemnité spécifique, codifiée selon les références 201826 ne serait instituée par aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur ; que lesdits paiements, pour un montant total de 236 788 €, auraient été effectués en méconnaissance de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, de l'instruction codificatrice n° 11-017-B du 22 août 2011 et des arrêtés du 20 décembre 2013 et 20 décembre 2016 susmentionnés ; qu'en procédant au paiement de telles primes, en l'absence de dispositions réglementaires applicables, le comptable aurait méconnu les obligations lui incombant en matière de contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
87. Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables [...] du paiement des dépenses » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
88. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : […] 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 […] » ; qu’aux termes de l’article 20 précité, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : […] 2° L'exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives […] » ;
89. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ;
90. Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu'en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l'État ne peuvent en principe bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret ;
91. Attendu que le point 3.3.1 de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée et le point 3.3 des arrêtés du 20 décembre 2013 et 20 décembre 2016 susvisés, portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État, prévoient que doivent être fournis au comptable, s’agissant des indemnités, la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur ;
92. Attendu que, s’il ne leur appartient pas de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, les comptables publics doivent en revanche vérifier la référence, nécessaire à l’exercice de leurs contrôles, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits textes ;
Sur les faits
93. Attendu que les comptables en fonction ont procédé à des paiements d’allocations complémentaires de fonctions « transposition » à des agents de la direction générale des finances publiques, et qui portent sur des montants de 30 172,88 € en 2014, 69 822,25 € en 2015, 58 686,45 € en 2016, 49 180,27 € en 2017 et 28 926,15 € en 2018, soit un total de 236 788 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
94. Attendu que les comptables soutiennent que l’ACF « transposition » relevait du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ; que l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques précise que les personnels de la DGFIP peuvent bénéficier de l’ACF afin de rémunérer les travaux de toute nature, tout en tenant compte des contraintes et sujétions de service liées notamment à la technicité de leurs fonctions et à l’exercice de fonctions particulières ; que l’article 3-2 de l’arrêté du 21 juillet 2014 précité prévoit qu’au titre du critère « sujétions pour fonctions particulières », l’ACF peut être octroyée afin de rémunérer les missions dont l’exercice comporte des contraintes particulières ; que c’est à ce titre que l’ACF transposition est versée ; que le libellé « transposition » a été mis en place pour en faciliter le suivi ; que si cette ACF est introduite en montant par commodité de gestion, elle correspond néanmoins à un nombre de points d’ACF, conformément aux dispositions de l’arrêté de 2014 précité ; que son versement s’est effectué dans le respect du plafond réglementaire déterminé par le décret précité ; qu’en conséquence, le comptable n’a pu que considérer que la pièce justificative attendue avait été fournie ;
95. Attendu qu’à l’audience Mme Z a précisé que les comptables avaient été en mesure, au moment du paiement de vérifier d’une part que les personnels bénéficiaires de cette allocation exerçaient effectivement des fonctions ouvrant droit à sujétion et d’autre part l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’à l’appui, elle a remis à titre d’exemple une liste des bénéficiaires, en 2014, de ladite allocation avec identification complète de leurs postes d’affectation, liste dont les comptables étaient en possession au moment du paiement ainsi qu’un échantillon de documents de contrôles du montant payé aux agents figurant sur ladite liste de 2014 ; qu’à titre subsidiaire, Mme Z a fait valoir que si le juge des comptes concluait à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, ce manquement n’aurait pas causé de préjudice financier pour l’État dès lors que le décret n° 2016-30 du 19 janvier 2016 a institué une indemnité différentielle de rémunération dont la mise en place a été rétroactivement fixée à la date d’application du nouveau régime indemnitaire déterminé par l’arrêté du 21 juillet 2014 ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
96. Attendu que selon les articles 3 et 4 du décret du 2 mai 2002, invoqué à décharge, le montant de l’allocation complémentaire de fonctions est égal au produit d’un taux de référence annuel en points et de valeurs annuelles de point fixés par arrêtés ; mais qu’au contraire les notes de services mentionnées ci-dessus précisent que les montants l’ACF « transposition » sont établis selon un barème destiné à compenser la perte d’éléments de rémunération détaillés dans lesdites notes de service, et ne sont ainsi pas liquidés comme le prévoit le décret précité ; que cette contradiction entre pièces justificatives aurait dû conduire les comptables à suspendre les paiements et à demander des explications à l’ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif au titre des exercices 2014 et 2015 ;
97. Attendu que le décret n° 2016-30 du 19 janvier 2016 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de la direction générale des finances publiques prévoit, dans son article 1er, que « Les personnels de la direction générale des finances publiques, en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques, peuvent prétendre au versement d’une indemnité différentielle, dans les conditions fixées par le présent décret, si l’application de ce nouveau dispositif se traduit pour eux par une diminution de leur rémunération brute globale annuelle antérieure. L’indemnité différentielle est versée sous la forme d’un complément d’allocation complémentaire de fonctions » ; qu’en application de l’article 2 de ce décret, le montant de l’indemnité différentielle est déterminé par comparaison entre « - le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l’agent avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 juillet 2014 ; et - le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l’agent à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 juillet 2014 » ; que ce décret constitue la référence, prévue par la nomenclature dont les dispositions sont rappelées à l’attendu 91 ci-dessus, aux textes institutifs de cette indemnité nouvelle ; qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité des comptables à ce motif au titre des exercices 2016 à 2018 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
98. Attendu que nonobstant le manquement du comptable tel que retenu au point 96 ci-dessus, le dossier n’établit pas que les bénéficiaires aient reçu des montants supérieurs à ce qui leur était dû ; que dès lors, au cas d’espèce et sans qu’il soit besoin de statuer sur la portée de cette disposition rétroactive, ce manquement est réputé n’avoir pas causé de préjudice financier à l’État au titres des exercices 2014 et 2015 ;
99. Attendu qu’aux termes des dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ; que le montant maximal de ladite somme fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé s’élève à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que le montant du cautionnement de M. X étant de 761 000 euros pour les exercices 2014 et 2015, le montant maximum de la somme non rémissible pouvant être mis à sa charge s’élève à 1 141,50 euros ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en mettant à la charge de M. X une somme non rémissible de 500 € au titre de chacun des deux exercices ;
Sur la charge n° 5 (b) soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2014 et 2015
100. Attendu que par le réquisitoire susvisé le ministère public relève que le comptable aurait procédé au paiement, en 2014 et 2015, d'allocations complémentaires de fonctions « garantie » (ACF garantie) ; que cette indemnité spécifique, codifiée selon les références 201827 ne serait instituée par aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur ; que lesdits paiements, pour un montant total de 544 563,36 €, auraient été effectués en méconnaissance de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, de l'instruction codificatrice n° 11-017-B du 22 août 2011 et des arrêtés du 20 décembre 2013 et 20 décembre 2016 susmentionnés ; qu'en procédant au paiement de telles primes, en l’absence de dispositions réglementaires applicables, le comptable aurait méconnu les obligations lui incombant en matière de contrôle de la validité de la dette ;
Sur le droit applicable
101. Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables [...] du paiement des dépenses » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
102. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : […] 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 […] » ; qu’aux termes de l’article 20 précité, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : […] 2° L'exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives […] » ;
103. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ;
104. Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu’en application de l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l’État ne peuvent en principe bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret ;
105. Attendu que le point 3.3.1 de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée et le point 3.3 de l’arrêté du 20 décembre 2013 susvisé, portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État, prévoient que doivent être fournis au comptable, s’agissant des indemnités, la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur ;
106. Attendu que, s’il ne leur appartient pas de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d’indemnités, les comptables publics doivent en revanche vérifier la référence, nécessaire à l’exercice de leurs contrôles, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits textes ;
Sur les faits
107. Attendu que les comptables en fonction ont procédé à des paiements d’allocations complémentaires de fonctions « garantie » à des agents de la direction générale des finances publiques qui portent sur des montants de 163 758,34 € en 2014 et 380 805,02 € en 2015, soit un total de 544 563,36 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
108. Attendu que les comptables font valoir que l’ACF « garantie » est un dispositif de garantie indispensable afin de neutraliser la baisse de rémunération liée au changement de régime ; que le décret n° 2016-30 du 19 janvier 2016 a institué une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de la direction générale des finances publiques ; que l’article 4 du décret précité précise que ce dernier prend effet à la date d’application du nouveau régime indemnitaire prévu par l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’ACF en faveur des personnels des corps de catégorie A, B et C exerçant leurs fonctions à la DGFiP ; qu’en conséquence, l’ACF garantie est bien fondée sur un texte réglementaire ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
109. Attendu d’une part que le respect par le comptable de ses obligations de contrôle en dépenses s’apprécie, au stade du constat d’un manquement, à la date des paiements ; que s’il n’est pas contesté que le décret du 19 janvier 2016 précité confère un fondement juridique aux paiements de l’ACF « garantie » à partir de l’exercice 2016, pour lesquels aucune charge n’a d’ailleurs été retenue par le ministère public, et qu’il n’est pas contestable que les comptables, au cours des exercices 2014 et 2015, ne disposaient pas, à l’occasion des contrôles qu’ils étaient tenus d’exercer, de ce texte de 2016 ; que ce décret postérieur aux paiements litigieux ne saurait donc être invoqué à leur décharge au titre du manquement pour les exercices 2014 et 2015, seuls visés s’agissant de l’ACF « garantie » par le réquisitoire ;
110. Attendu d’autre part que les éléments permettant la liquidation de la garantie individualisée reposaient sur la comparaison de situations financières individuelles avant et après la refonte en 2014 du régime indemnitaire ; que ces calculs n’entrent dans aucun des cas de figure prévus par le décret du 2 mai 2002 précité, selon lequel l’ACF est liquidée en faisant le produit d’un nombre de points (alloués à un profil de poste) par la valeur du point ;
111. Attendu en outre que, si ce même décret prévoit le calcul de l’indemnité comme le produit d’un nombre de points et de la valeur d’un point, la fixation du nombre et de la valeur des points était renvoyée à des arrêtés ; qu’en l’espèce, aucun arrêté n’a été publié pour spécifier les modalités de calcul et de payement de l’indemnité litigieuse ; que les notes de service des 19 juin et 1er août 2014, qui précisent les modalités de mise en œuvre des nouvelles conditions de rémunérations, ne pouvaient tenir lieu de texte réglementaire ;
112. Attendu, dès lors, qu’il revenait au comptable de suspendre les paiements et de demander des explications à l’ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif au titre des exercices 2014 et 2015 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
113. Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable a causé un préjudice financier, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises ou de la certification du service fait, ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer, et, le cas échéant, que le service a été fait ;
114. Attendu qu’en l’espèce, s’agissant de l’ACF « garantie », l’article 4 du décret du 19 janvier 2016, régulièrement publié, qui donne un fondement réglementaire à cette indemnité, en prévoit l’application rétroactive, à partir de 2014 ; que dès lors, il y a lieu de considérer que le versement de l’indemnité n’a pas causé de préjudice financier à l’État ;
115. Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ;
116. Attendu que le montant maximal de ladite somme, fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé s’élève à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que le montant du cautionnement de M. X étant de 761 000 € pour les exercices concernés 2014 et 2015, la somme pouvant être mise à la charge de ces comptables ne peut pas dépasser 1 141,50 € ;
117. Attendu toutefois que l’irrégularité constatée est de même nature que celle constatée pour le paiement de l’ACF « Transposition » et constitue donc un unique manquement intervenu au cours du même exercice ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de M. X une nouvelle somme non rémissible ;
Sur la charge n° 6 soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2015 et 2016
118. Attendu que par le réquisitoire susvisé le ministère public relève que le comptable aurait procédé au paiement, en 2015 et 2016, d’un abondement indemnitaire exceptionnel ; que cette indemnité spécifique, codifiée selon les références 201093, 201800 et 201803 ne serait instituée par aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur; que lesdits paiements, pour un montant total de 676 000 €, auraient été effectués en méconnaissance de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du décret n° 85-730 du 17 juillet 1985, de l'instruction codificatrice n° 11-017-B du 22 août 2011 et de l’arrêté du 20 décembre 2013 susmentionné ; qu'en procédant au paiement de telles primes, en l'absence de dispositions réglementaires applicables, le comptable aurait méconnu les obligations lui incombant en matière de contrôle de la validité de la dette ;
119. Attendu que par le réquisitoire susvisé le ministère public relève, en outre, que le comptable aurait procédé au paiement, en 2015 et 2016, de cette indemnité spécifique, codifiée selon les références 200362 à des personnels contractuels pour un montant total de 5 200 € ; qu’en procédant à ces paiements en l’absence de stipulations aux contrats, le comptable aurait méconnu les obligations lui incombant en matière de contrôle de la validité de la dette, lequel porte notamment sur la production des pièces justificatives ;
Sur le droit applicable
120. Attendu qu’aux termes du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables [...] du paiement des dépenses » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu'une dépense a été irrégulièrement payée » ;
121. Attendu qu’aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : […] 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; qu’aux termes de l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle : […] 2° S'agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 […] » ; qu’aux termes de l’article 20 précité, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : […] 2° L'exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives […] » ;
122. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu'à l'occasion de l'exercice des contrôles prévus au 2° de l'article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe l'ordonnateur » ;
123. Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ; qu'en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, les fonctionnaires de l'État ne peuvent en principe bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret ;
124. Attendu que le point 3.3.1 de l’instruction codificatrice du 22 août 2011 susvisée et le point 3.3 de l’arrêté du 20 décembre 2013 susvisé, portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État, prévoient que doivent être fournis au comptable, s’agissant des indemnités, la décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur ;
125. Attendu que le point 3.2 de l’arrêté du 20 décembre susvisé prévoit que doit être fourni au comptable un avenant au contrat de recrutement pour tout changement de situation postérieur à la prise en charge ;
126. Attendu que, s'il ne leur appartient pas de se faire juges de la légalité des décisions administratives sur lesquelles sont fondés les paiements d'indemnités, les comptables publics doivent en revanche vérifier la référence, nécessaire à l’exercice de leurs contrôles, à des textes de nature à justifier le paiement desdites indemnités, ainsi que les conditions d'application desdits textes ;
Sur les faits
127. Attendu que le comptable en fonction a procédé à des versements d’une somme forfaitaire et uniforme d’un montant de 50 € ou 100 € en octobre 2015 et en août 2016 à des personnels de la direction générale des finances publiques, et qui portent sur des montants de 335 850 € en 2015 et 340 150 € en 2016 ; soit un total de 676 000 € ;
128. Attendu que le comptable en fonction a procédé à des versements d’une somme forfaitaire et uniforme d’un montant de 50 € ou 100 € en 2015 et en 2016 à des personnels contractuels de la direction générale des finances publiques, et qui portent sur des montants de 1 550 € en 2015 et 3 650 € en 2016 ; soit un total de 5 200 € ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
129. Attendu que les comptables soutiennent que l’abondement indemnitaire exceptionnel, annoncé par décision ministérielle, relève du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions précité et de ses arrêtés d’applications du 18 juin 2009 et du 21 juillet 2014 précités ; que cet abondement d’un montant de 100 € a été versé sur la base des critères d’ACF définis par les textes précités, à savoir « technicité » pour les personnels de catégorie A non comptables, B et C, « expertise et encadrement » pour les comptables et « encadrement » pour les administrateurs des finances publiques ; que cet abondement exprimé en montant correspond à 1,81 points d’ACF ; que le choix de créer une ligne spécifique sur le bulletin de paye n’obéit qu’à un souci de meilleure lisibilité et de manifestation de la reconnaissance du travail accompli par les agents ; que la décision d’abonder l’ACF relève de la libre appréciation de l’ordonnateur, dont l’opportunité ne peut être discutée par le comptable qui doit veiller au respect des plafond établis par le dit décret, lesquels ont été respectés ; qu’ainsi le décret et les arrêtés précités constituent un fondement réglementaire suffisant ; qu’en conséquence, le comptable n’a pu que considérer que la pièce justificative attendue avait été fournie ;
130. Attendu que, concernant le paiement de l’abondement indemnitaire exceptionnel à des personnels contractuels, le comptable a produit au cours de l’instruction six avenants au contrat de travail, puis, a transmis, après clôture de l’instruction, neuf avenants supplémentaires ; qu’enfin à l’audience les comptables ont produit huit nouveaux avenants ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
131. Attendu que selon les articles 3 et 4 du décret du 2 mai 2002, invoqué à décharge, le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit d’un taux de référence annuel en points auquel est appliqué un coefficient multiplicateur avec la valeur annuelle du point ; que selon les arrêtés d’application du 18 juin 2009 et 21 juillet 2014, les taux de références en points varient de 22 point à 510 points en fonction des catégories et des critères ; qu’au contraire, les notes de service du 31 août 2015 et du 13 juillet 2016 fixent un montant forfaitaire unique de 100 €, proratisé en cas de travail à temps partiel ou de congés de maladie ; que, dès lors, le versement d’une indemnité de 100 € par agent, quel que soit le grade et la manière de servir, ne répond pas aux exigences de liquidation du décret du 2 mai 2002 ;
132. Attendu, en outre, que si les notes de services précitées font référence au décret du 2 mai 2002 précité, aucun autre arrêté d’application ne prévoit le versement d’une somme liquidée autrement que par le produit d’un nombre de points et de la valeur du point ;
133. Attendu, dès lors, que les pièces sur lesquelles se fondait la dépense étaient insuffisantes ou contradictoires et ne permettaient pas au comptable de contrôler la validité de la dette en référence aux textes prévus par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État ; que l’absence de dépassement des plafonds prévus par le décret et la présentation des éléments d’ACF sur le bulletin de paye sont indifférentes à cet égard ; qu’il revenait donc au comptable de suspendre les paiements et de demander des explications à l’ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, M. X a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif au titre des exercices 2015 et 2016 ;
134. Attendu que, pour les paiements aux personnels contractuels, le comptable a produit cinq avenants autorisant le paiement de l’indemnité exceptionnelle de 100 € pour les versements d’octobre 2015, neuf avenants pour les paiements de février 2016 et un seul avenant pour les versements d’août 2016 ; que sur les huit avenant produits à l’audience, un seul permet de justifier le paiement, en 2016, d‘une indemnité exceptionnelle de 50 € au profit d’un agent contractuel ; qu’en revanche, les sept autres avenants produits correspondent à des indemnités exceptionnelles versées en 2016 mais qui ne figurent pas parmi les paiements incriminés par le réquisitoire introductif susvisé ; qu’en conséquence, les paiements sont justifiés à hauteur de 500 € pour 2015 et 1 050 € pour 2016 ;
135. Attendu que pour les autres versements, à hauteur de 1 050 € pour 2015 et 2 600 € pour 2016, le comptable n’a pas pu produire les contrats autorisant le paiement de cette indemnité exceptionnelle ; qu’en procédant à ces paiements en l’absence de stipulation aux contrats, M. X a méconnu les obligations lui incombant en matière de contrôle de validité de la dette, lequel porte notamment sur le production des pièces justificatives ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif au titre des exercices 2015 et 2016 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
136. Attendu que les paiements d'indemnités non prévues par un texte législatif ou règlementaire régulièrement publié sont indus ; que, dès lors, leur paiement a été la cause d’un préjudice financier pour l’État ;
137. Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. X débiteur de l’État pour les sommes de 336 900 € (335 850 € + 1 050 €) au titre de l’exercice 2015 et 342 750 € (340 150 € + 2 600 €) au titre de l’exercice 2016 ;
138. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, cette date est le 9 décembre 2020, date de réception du réquisitoire par M. X ;
139. Attendu que les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif ; qu’à compter de la paie de septembre 2017, les dépenses de rémunérations ont fait l’objet d’un contrôle hiérarchisé ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Charge n° 1 . Exercices 2014 à 2018, au 6 juin
Article 1 er . – M. X est constitué débiteur envers l’État au titre de l’exercice 2017 pour la somme de 204 843 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2020.
Charge n° 2 . Exercice 2018, au 6 juin
Article 2. – Il n’y a pas lieu à charge.
Charge n° 3 . Exercices 2017 et 2018, au 6 juin
Article 3. – M. X est constitué débiteur envers l’État au titre de l’exercice 2017 pour la somme de 15 754,42 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2020.
Article 4. – Il n'y a pas lieu d’obliger M. X à s’acquitter d’une somme à raison du manquement constaté au titre de l’exercice 2017.
Article 5. – M. X est constitué débiteur envers l’État au titre de l’exercice 2018, au 6 juin, pour la somme de 57 015,51 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2020.
Charge n° 4 . Exercices 2014 à 2018, au 6 juin
Article 6. – M. X est constitué débiteur envers l’État au titre de l’exercice 2014 pour la somme de 19 360,46 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2020. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 7. – M. X est constitué débiteur envers l’État au titre de l’exercice 2015 pour la somme de 17 632,56 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2020. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 8. – M. X est constitué débiteur envers l’État au titre de l’exercice 2016 pour la somme de 14 979,91 € augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2020. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 9. – M. X est constitué débiteur envers l’État au titre de l’exercice 2017 pour la somme de 16 723,08 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2020. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 10. – M. X est constitué débiteur envers l’État au titre de l’exercice 2018, au 6 juin, pour la somme de 2 787,18 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2020. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Charge n° 5 . Exercices 2014 à 2018, au 6 juin
Article 11. – M. X devra s’acquitter d’une somme de 500 € au titre de chacun des exercices 2014 et 2015, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63 156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Article 12. – Il n’y a pas lieu à charge au titre des exercices 2016 à 2018, au 6 juin.
Charge n° 6 . Exercices 2015 et 2016
Article 13. – M. X est constitué débiteur envers l’État au titre de l’exercice 2015 pour la somme de 336 900 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2020. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 14. – M. X est constitué débiteur envers l’État au titre de l’exercice 2016 pour la somme de 342 750 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2020. Les paiements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 15. - La décharge de M. X au titre des années 2014 à 2018, au 6 juin, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter fixés ci-dessus.
En ce qui concerne M. Y
Charge n° 1 . Exercice 2018, du 7 juin au 9 septembre
Article 16. – Il n’y a pas lieu à charge.
Charge n° 4 . Exercice 2018, du 7 juin au 9 septembre
Article 17. – Il n’y a pas lieu à charge.
Charge n° 5 . Exercice 2018, du 7 juin au 9 septembre
Article 18. – Il n’y a pas lieu à charge.
Article 19. - M. Y est déchargé de sa gestion au titre de l’année 2018, du 7 juin au 9 septembre.
M. Y est déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée à la date ci-avant indiquée.
Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
En ce qui concerne Mme Z
Charge n° 1 . Exercice 2018, du 10 septembre
Article 20. – Mme Z est constituée débitrice envers l’État au titre de l’exercice 2018, du 10 septembre, pour la somme de 703 061 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 9 décembre 2020.
Charge n° 2 . Exercice 2018, du 10 septembre
Article 21. – Il n’y a pas lieu à charge.
Charge n° 3 . Exercice 2018, du 10 septembre
Article 22. – Il n’y a pas lieu à charge.
Charge n° 4 . Exercice 2018, du 10 septembre
Article 23. – Il n’y a pas lieu à charge.
Charge n° 5 . Exercice 2018, du 10 septembre
Article 24. – Il n’y a pas lieu à charge.
Article 25. - La décharge de Mme Z au titre de l’année 2018, du 10 septembre, ne pourra être donnée qu’après apurement du débet fixé ci-dessus et vérification du correct enchaînement des soldes entre le 31 décembre 2018 et le 1 er janvier 2019.
Fait et jugé par M. Gilles ANDRÉANI, président de chambre, président de la formation, MM. Philippe GEOFFROY, Gilles MILLER, Yves ROLLAND, Jacques BASSET, François KRUGER, Vincent FELTESSE et Jean-Michel CHAMPOMIER, conseillers maîtres.
En présence de Mme Vanessa VERNIZEAU, greffière de séance.
En conséquence, la république française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Vanessa VERNIZEAU
GillesAndréani
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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