COUR DES COMPTES - Première Chambre - Arrêt - 20/07/2021
COUR DES COMPTES - Première Chambre - Arrêt - 20/07/2021
Direction départementale des finances publiques (DDFiP)des Yvelines - Exercices 2014 à 2017 - n° S-2021-1642
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2020-25 du 5 novembre 2020, par lequel la Procureure générale près la Cour des comptes a saisi ladite Cour de charges soulevées à l’encontre de MM. X, Y et Z, directeurs départementaux des finances publiques des Yvelines, à raison d’opérations relatives aux exercices 2014 à 2017, ensemble la preuve de sa notification à ces comptables, qui en ont respectivement accusé réception les 16 novembre et 6 novembre 2020, ainsi qu’au directeur des finances publiques des Yvelines en fonctions et au directeur général des finances publiques, le 6 novembre 2020 ;
Vu les comptes rendus, en qualité de directeur départemental des finances publiques des Yvelines pour les exercices 2014 à 2017, par MM. X jusqu’au 31 août 2014, Y du 1 er septembre 2014 au 5 octobre 2017, et Z à compter du 6 octobre 2017 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement et les pièces recueillies au cours de l’instruction ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions (ACF) et l’arrêté du 23 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques ;
Vu les arrêtés des 20 décembre 2013 et 20 décembre 2016 du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État ;
Vu les décisions fixant le cautionnement de MM. X, Y et Z, du 1 er janvier 2014 au 31 décembre 2017, à 761 000 € ;
Vu le rapport à fin d’arrêt n° R-2021-0548-1 de Mme Livia SAURIN, auditrice, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu la décision du président de la première chambre de la Cour des comptes en date du 17 juin 2021 désignant M. Frédéric ANGERMANN, conseiller maître, pour remplacer à l’audience Mme Livia SAURIN, auditrice, magistrate chargée de l’instruction ;
Vu les conclusions de la Procureure générale n° 339 du 24 juin 2021 ;
Vu la réponse au réquisitoire transmise à la Cour en date du 26 novembre 2020 par M. Z, directeur des finances publiques des Yvelines, à laquelle MM. X et Y ont déclaré s’associer par courriers des 27 et 30 novembre 2020 ;
Vu les réponses et pièces justificatives transmises à la Cour les 10 et 29 mars 2021 par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, en réponse au questionnaire complémentaire adressé aux comptables en date des 22 février et 22 mars 2021 ;
Vu les pièces au dossier ;
Entendu, lors de l’audience publique du 6 juillet 2021, M. Frédéric ANGERMANN, conseiller maître, en la présentation orale du rapport de Mme Livia SAURIN, auditrice, M. Gabriel FERRIOL, avocat général, en les conclusions du ministère public, MM. Y et Z, comptables, en leurs observations, étant présents et ayant eu la parole en dernier, les autres parties, informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Entendu en délibéré M. Nicolas GROPER, conseiller maître, en ses observations ;
Sur la charge n° 1 soulevée à l’encontre MM. X, Y et Z au titre des exercices 2014 à 2017
1. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a saisi la Cour de la responsabilité encourue par MM. X, Y et Z à hauteur de 27 770,92 €, au titre des exercices 2014 à 2017, à raison du défaut de mise en recouvrement ou d’insuffisance dans le recouvrement de neuf créances ;
Sur le droit applicable
2. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a pas été recouvrée […] » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics en matière de recouvrement des recettes s’apprécie au regard de leurs diligences, lesquelles doivent être adéquates, complètes et rapides ;
3. Attendu qu’en application de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : […] 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l’encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l’exécution des ordres de recouvrer […] » ;
4. Attendu qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » ;
5. Attendu qu’aux termes de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, en vigueur au moment de l’émission des titres de recettes, « L’action en recouvrement de toutes les sommes dues au titre de la présente loi se prescrit par cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle » ;
Sur l’existence de manquements des comptables à leurs obligations
6. Attendu que les neuf créances suivantes, relatives à des titres de recettes émis à l’encontre de débiteurs privés, figurant au dossier pour un montant total de 27 770,92 €, restaient à recouvrer au 31 décembre 2017, dont trois correspondent à des créances relatives à l’aide juridictionnelle, deux autres à des indus de bourses universitaires, et les quatre autres à des créances de natures diverses ;
Date d’émission
Numéro du titre
Montant initial
Reste à recouvrer
Dernière diligence utile
Prescription
1b
07/05/2003
135
11 963,27 €
7 800 €
30/03/2009
03/2014
1c
25/11/2008
456
6 170,28 €
4 068,75 €
09/12/2010
12/2015
1d
01/03/2010
872
2 263,34 €
2 263,34 €
-
03/2015
1e
14/04/2006
3
4 679,17 €
4 679,17 €
25/02/2010
02/2015
1f
22/06/2009
888
2 261,54 €
2 261,54 €
06/2014
1g
01/03/2010
741
1 901,12 €
1 901,12 €
-
03/2015
1h
26/09/2005
148
1 711,52 €
1 120€
24/11/2009
11/2014
1i
08/09/2010
183
1 741 €
1 741 €
-
09/2015
1j
21/09/2010
212
1 936 €
1 936 €
14/03/2011
03/2016
7. Attendu que si les comptables ont indiqué, lors de l’instruction préalable, que ces créances s’étaient prescrites sous la période sous revue, et qu’ils ont communiqué les fichiers REP, application auxiliaire dédiée au recouvrement des titres, faisant référence à des diligences qui auraient été effectuées, ainsi que la copie de certains actes interruptifs de prescription présents dans les dossiers, ils ne soulèvent pas, dans la présente contradiction, d’observation relative à l’existence du manquement relevé par le réquisitoire ; que d’une façon générale l’insuffisance des diligences de recouvrement concernant ces neuf créances n’est donc pas contestée ;
8. Attendu que l’état de recouvrement n° 148 de la Cour d’Appel de Versailles (créance 1h) en date du 26 septembre 2005 au nom de M. K. pour un montant initial de 1 711,52 €, restant effectivement à recouvrer pour un montant de 1 120 € au 31 décembre 2017, a fait l’objet de diligences au cours de l’année 2008, aboutissant à l’octroi d’un plan de payements au redevable, lequel a effectué quelques payements jusqu’au 10 février 2009 ; que le dernier courrier du redevable demandant de nouveaux délais de payement, et valant donc reconnaissance de dette interruptive de prescription, est daté du 24 novembre 2009 ; qu’en l’absence de poursuite depuis le 24 novembre 2009, cette créance, en application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 rappelées ci-dessus, s’est trouvée prescrite à la date du 25 novembre 2014, sous la gestion de M. Y, dont la gestion, commencée le 1er septembre 2014, n’était toutefois que très marginalement concernée ; qu’en revanche, il doit être considéré que la créance était déjà irrémédiablement compromise à la sortie de fonctions de M. X, le 31 août 2014 ;
9. Attendu que l’état de recouvrement n° 183 du TGI de Versailles (créance 1i) en date du 8 septembre 2010 au nom de M. E. pour un montant de 1 741 € restant à recouvrer au 31 décembre 2017, aurait fait l’objet de diligences au cours des années 2011 et 2013 ; que toutefois aucune preuve de ces diligences n’a été apportée ; qu’en l’absence de preuve de poursuite, cette créance, en application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 rappelées ci-dessus, s’est trouvée prescrite à la date du 9 septembre 2015, sous la gestion de M. Y ;
10. Attendu que l’État de recouvrement n° 212 du TGI de Versailles (créance 1j) en date du 21 septembre 2010 au nom de la société A. pour un montant de 1 936,00 €, restant à recouvrer au 31 décembre 2017, a fait l’objet d’un commandement de payer en date du 3 mars 2011, auquel le redevable a répondu le 14 mars 2011 en demandant diverses pièces, aux fins d’identification de la créance ; qu’aucune réponse à ce courrier n’a été apportée, et qu’aucune poursuite n’a été effectuée postérieurement ; qu’en l’absence de preuve de poursuite depuis le 3 mars 2011, cette créance, en application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précité, s’est trouvée prescrite à la date du 15 mars 2016, sous la gestion de M. Y ;
11. Attendu que s’agissant des créances suivantes, de nature diverses, il y a lieu, en l’absence de dispositions spécifiques quant aux délais de prescription, de faire application de la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l’article 2224 du code civil rappelées ci-dessus ;
12. Attendu que la créance 1b matérialisée par le titre n° 135 du 7 mai 2003, d’un montant de 11 960,27 € au nom de Mme C., restant effectivement à recouvrer pour un montant de 7 800 € au 31 décembre 2017, a fait l’objet de diligences au cours des années 2006 à 2009, avec des délais de payements accordés à la redevable, laquelle a effectué un dernier payement, interruptif de prescription, le 30 mars 2009 ; qu’une lettre de relance aurait été adressé le 7 février 2013, sans pièce justificative à l’appui ; qu’en l’absence de preuve de diligences depuis le 30 mars 2009, cette créance, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil précité, s’est trouvée prescrite à la date du 2 avril 2014, sous la gestion de M. X ;
13. Attendu que la créance 1c matérialisée par le titre n° 456, émis le 25 novembre 2008, au nom de M. et Mme J., pour un montant de 6 170,28 €, restant effectivement à recouvrer pour un montant de 4 068,75 € au 31 décembre 2017, a fait l’objet de délais de payement accordés au redevable, M. J. ayant effectué un dernier payement le 9 décembre 2010 ; que le comptable a mentionné une saisie à tiers détenteur (STD) en date du 3 novembre 2014, sans en apporter la pièce justificative ; qu’en l’absence de preuve de poursuite depuis le dernier payement, interruptif de prescription, cette créance, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, s’est trouvée prescrite à la date du 10 décembre 2015, sous la gestion de M. Y ;
14. Attendu que concernant la créance 1d prise en charge le 1er mars 2010 au nom de M. S. pour un montant de 2 263,34 € restant à recouvrer au 31 décembre 2017, aucun titre matérialisant les droits, ni aucune pièce justificative de diligences n’ont été produits par le comptable ; qu’en l’absence de diligences, la prescription de l’action en recouvrement est acquise au débiteur depuis le 2 mars 2015, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, sous la gestion de M. Y ; que toutefois en l’espèce, eu égard à sa nature et à celle du redevable, cette créance, correspondant à un indu de bourse universitaire, aurait dû faire l’objet de diligences particulièrement rapides, et était donc irrémédiablement compromise à la sortie de fonctions de M. X, le 31 août 2014 ;
15. Attendu que la créance 1e matérialisée par le titre n° 3, émis le 10 avril 2006, pour un montant de 4 679,17 € au nom de la société F., restant effectivement à recouvrer au 31 décembre 2017, a fait l’objet d’un commandement de payer, réceptionné par le redevable le 25 février 2010 ; qu’aucune autre preuve de diligence interruptive de prescription n’a été apportée ; qu’en l’absence de diligences, cette créance s’est trouvée prescrite, en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, à la date du 26 février 2015, sous M. Y, en fonctions à compter du 1er septembre 2014, dont la gestion n’est toutefois que marginalement concernée ; que c’est en revanche sous la gestion de M. X, comptable sur la période 2011, du 13 juillet, à 2014, au 31 août, soit sur la période la plus étendue pour engager des actions en recouvrement ; que cette créance, quoique non formellement prescrite, était gravement compromise à sa sortie de fonctions, au 31 août 2014 ;
16. Attendu que la créance 1f matérialisée par le titre n° 888, émis le 22 juin 2009 par l’académie de Versailles, au nom de Mme M. pour un montant restant à recouvrer au 31 décembre 2017 de 2 261,54 €, en l’absence de preuve de diligences depuis le 22 juin 2009, s’est trouvée prescrite, en application des dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, à la date du 23 juin 2014, sous la gestion de M. X ;
17. Attendu que concernant la créance 1g prise en charge le 1er mars 2010, au nom de Mme O. pour un montant de 1 901,12 € restant à recouvrer au 31 décembre 2017, aucun titre matérialisant les droits, ni aucune pièce justificative de diligences n’ont été apportés par le comptable ; qu’en l’absence de preuve de diligences, cette créance, en application des dispositions précitées de l’article 2224 du code civil, s’est trouvée prescrite à la date du 2 mars 2015, sous M. Y, dont la gestion, commencée le 1er septembre 2014, n’est toutefois que marginalement concernée ; qu’en l’espèce, c’est principalement sous la gestion de M. X que des diligences en vue du recouvrement auraient pu être faites ; que l’action en recouvrement de cette créance, quoique non formellement prescrite, était gravement compromise à sa sortie de fonctions, au 31 août 2014 ;
18. Attendu que les comptables entrant respectivement le 1er septembre 2014 et le 6 octobre 2017 n’ont pas formulé de réserves sur la gestion de leur prédécesseur ;
19. Attendu qu’il y a donc lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, à hauteur de 20 025,17 € (1 120 € + 7 800 € + 2 263,34 + 4 679,17 € + 2 261,54 € + 1 901,12 €) au titre de l’exercice 2014, à raison du défaut de recouvrement des créances ;
20. Attendu qu’il y a lieu, de même, d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, à hauteur de 5 809,75 € (1 741 € + 4 068,75 €) au titre de l’exercice 2015, et de 1 936,00 € au titre de l’exercice 2016, à raison du défaut de recouvrement des créances ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
21. Attendu que le défaut de recouvrement d’une créance cause, en principe, un préjudice financier à la collectivité concernée ; que toutefois il n’y a pas préjudice lorsque la preuve est apportée que la créance en toute hypothèse n’aurait pas pu être recouvrée ;
- Sur les manquements avec préjudice
22. Attendu qu’il n’est pas contesté que les deux sociétés F. et A. constituent des personnes morales a priori solvables ; que le manquement des comptables concernant les créances 1e et 1j, portant sur ces sociétés, d’un montant respectivement de 4 679,17 € et de 1 936 €, a ainsi causé un préjudice financier à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
23. Attendu qu’aux termes du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’État le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
24. Attendu qu’aux termes du VIII du même article de la loi du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », soit la date de réception du réquisitoire ;
25. Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer débiteurs de l’État, M. X, de la somme de 4 679,17 € au titre de l’exercice 2014, et M. Y de la somme de 1 936 € au titre de l’exercice 2016, augmentées des intérêts de droit à compter du 16 novembre 2020 et du 6 novembre 2020, dates auxquelles ils ont respectivement accusé réception du réquisitoire susvisé ;
- Sur les manquements sans préjudice
26. Attendu qu’en revanche les comptables estiment qu’il y a absence de préjudice financier subi par l’État pour le non recouvrement des sept titres qui concernent des personnes physiques (créances 1b, 1c, 1d, 1f, 1g, 1h, 1i), en raison de la situation financière des débiteurs ; qu’ils transmettent la copie du compte fiscal de ces débiteurs, desquels il ressortirait que ces deniers n’ont pas été imposés, ou pour des montants très faibles, entre la date de l’émission des titres et leur date de prescription ;
27. Attendu que, concernant ces sept débiteurs personnes physiques, l’instruction a établi qu’ils disposaient de moyens financiers très limités, et n’étaient pas imposés à l’impôt sur le revenu, ou inconnus fiscalement, à l’époque des manquements des comptables constatés en 2014 et 2015 ; qu’il apparaît que l’État n’aurait vraisemblablement pas pu être désintéressé quand bien même les comptables mis en cause auraient effectué des diligences de recouvrement suffisantes ;
28. Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ;
29. Attendu que le montant maximal de ladite somme, fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé s’élève à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que le montant du cautionnement de MM. X et Y étant de 761 000 € pour les exercices 2014 à 2016, la somme pouvant être mise à la charge de ces comptables ne peut pas dépasser 1 141,50 € ;
30. Attendu qu’en l’espèce, aucun élément ne permet de considérer que les manquements constatés par la Cour dans la fonction de recouvrement des créances non fiscales traduiraient des dysfonctionnements systémiques, ni ne révèleraient des insuffisances dans la tenue de la direction départementale par les deux comptables successifs concernés ; qu’au contraire, comme le font valoir les comptables, ils ont dû gérer, au cours de leur gestion, les conséquences de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui a ramené le délai de la prescription extinctive de droit commun, jusque-là trentenaire, à 5 ans ; que les manquements relevés sont, surtout s’agissant de la gestion de M. Y, peu nombreux au regard du volume des recettes recouvrées par la direction départementale ; qu’il sera dès lors fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant à 100 € la somme à acquitter par M. X au titre de l’exercice 2014, et en dispensant M. Y de s’acquitter, au titre de l’exercice 2015, de la somme prévue par le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur les éléments concernant l’ensemble des charges n° 2 à n° 5
31. Attendu que par son réquisitoire, la Procureure générale a considéré qu’au cours des exercices 2014 à 2017, les comptables auraient procédé au payement, au profit d’agents des ministères économiques et financiers, de diverses indemnités qui ne seraient instituées par aucun texte législatif ou réglementaire ;
Sur le droit applicable aux charges n° 2 à n° 5
32. Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables [...] du payement des dépenses » ; que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors [...] qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
33. Attendu qu’en application de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, « dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : […] 7° Du payement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative » ; que selon l’article 19 du même texte, « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : […] 2° S’agissant des ordres de payer : […] d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 […] » ; qu’aux termes de l’article 20 du décret précité, « Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur : […] 2° L’exactitude de la liquidation ; 3° La production des pièces justificatives […] » ;
34. Attendu qu’aux termes de l’article 38 du même décret, « lorsqu’à l’occasion de l’exercice des contrôles prévus au 2° de l’article 19 le comptable public a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l’ordonnateur, il suspend le payement et en informe l’ordonnateur » ;
35. Attendu que le point 3.3.1 de l’arrêté du 20 décembre 2013 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État, tout comme le point équivalent de l’arrêté du 20 décembre 2016 qui l’a remplacé, prévoient que doivent être fournis au comptable, s’agissant des indemnités, « la décision d’attribution » et « l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur » ; que ce dernier devant être suffisamment détaillé pour permettre au comptable de vérifier l’exacte application du texte en vigueur ;
36. Attendu que si les ordonnateurs encourent, en application de l’article 12 du décret du 7 novembre 2012 précité, pour leurs actes et certifications « une responsabilité dans les conditions fixées par la loi », en particulier par le titre Ier du livre III du code des juridictions financières, notamment en cas d’octroi d’éléments de rémunération irréguliers, les comptables publics engagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ; qu’à ce titre, les comptables, qui ont seulement l’obligation de contrôler notamment la validité de la dette au sens des articles 19-2° et 20 du décret précité, en particulier à travers la production des pièces justificatives prévues par les nomenclatures applicables et le contrôle de l’exactitude de liquidation, n’ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des actes administratifs ; qu’ils doivent en revanche vérifier la référence, nécessaire à l’exercice de leurs contrôles, à des textes de nature à justifier le payement desdites indemnités, ainsi que les conditions d’application desdits textes ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables et concernant l’ensemble des charges n° 2 à n° 5
37. Attendu que M. Y a fait valoir, à l’audience, pour l’ensemble des charges n° 2 à n° 5, que les indemnités visées par le réquisitoire et versées à des agents des ministères économiques et financiers auraient, quelles que puissent être les insuffisances attachées le cas échéant à leurs fondements juridiques, été décidées par le ministre ou, par délégation, le directeur général des finances publiques, supérieur hiérarchique des comptables assignataires et détenteur du pouvoir de remise gracieuse des débets ; que dans ces conditions, selon M. Y, « le comptable ne pouvait qu’obéir » et « le principe hiérarchique devait s’appliquer », excluant de facto que le comptable suspende le payement pour attirer l’attention de l’ordonnateur sur une irrégularité entachant une dépense et pour, le cas échéant, se faire réquisitionner par ce même ministre ou directeur général des finances publiques qui en a décidé le versement, et qui est en même temps le supérieur hiérarchique du comptable assignataire ; que, toujours selon M. Y, la décision d’éviter qu’un agent ne subisse de perte financière du fait d’une restructuration des services constituerait un élément de bonne gestion ;
38. Attendu toutefois que l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et le décret du 7 novembre 2012 susvisés mettent à la charge des comptables publics des obligations d’action ou de contrôle, dont la méconnaissance est susceptible d’engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; que bien qu’il puisse apparaître délicat pour un comptable public de refuser ce qui s’apparente à un ordre de la part de son supérieur hiérarchique, le ministre chargé des finances ou par délégation le directeur général des finances publiques, ordonnateur des dépenses litigieuses, l’indépendance du comptable public constitue l’un des fondements sur lesquels repose aujourd’hui l’ordre public financier et ne saurait s’effacer derrière d’éventuelles considérations liées au pouvoir hiérarchique auquel ce comptable public est soumis ; qu’en particulier l’obligation faite au comptable de suspendre le payement d’une dépense qui serait irrégulier au regard des dispositions de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et du décret du 7 novembre 2012 précités constitue, en l’état des régimes de responsabilité des comptables et des gestionnaires publics, un moyen sans équivalent d’obtenir une régularisation des bases juridiques desdites dépenses ;
39. Attendu, en conséquence, que les éléments généraux précités, apportés en défense par M. Y, n’empêchent pas la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de ces charges, ni celle de autres directeurs départementaux des Yvelines successifs ;
Sur la charge n° 2 soulevée à l’encontre de MM. X et Y au titre des exercices 2014 à 2016
40. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale relève que le comptable aurait procédé au payement, entre 2014 et 2016, pour un montant total de 71 371,41 €, d’une indemnité spécifique à plusieurs agents, en vue d’accompagner des opérations de restructuration du réseau ; que cette indemnité, prévue par une décision du 21 juillet 2003 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, non produite au dossier, ne serait instituée par aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur ; que lesdits payements, effectués sans vérifier si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature applicable avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée, seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y, au titre des exercices 2014 à 2016, pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
Sur les faits
41. Attendu que les comptables en fonctions ont procédé aux payements d’une indemnité temporaire dégressive de restructuration (ITDR codifiée 201160) à plusieurs agents du ministère de l’économie et des finances pour des montants de 52 513,57 € de janvier à août 2014, de 6 997,52 € de septembre à décembre 2014, de 11 262,84 € en 2015, et de 597,48 € en 2016 ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
42. Attendu que les comptables font valoir que l’ITDR visait à maintenir temporairement le niveau d’allocation complémentaire de fonctions (ACF) attaché à chaque poste comptable défini dans le cadre du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 susvisé, relatif à l’ACF des personnels du ministère de l’économie et des finances ; que cette précision dans l’interprétation à adopter de la réglementation a été formalisée par la décision ministérielle du 21 juillet 2003, en faveur des comptables du trésor subissant une baisse de rémunération à la suite d’une restructuration de leur poste comptable ; qu’ils observent que cette indemnité égale à 100 % de la perte financière la première et la deuxième année était versée à 50 % la troisième année et que les dernières garanties mises en place sous forme d’ITDR datant de 2014 ont conduit à l’extinction du dispositif en 2017 ;
43. Attendu que les comptables avancent qu’à compter du 1er janvier 2015, les garanties de rémunération versées aux comptables l’auraient été en application du décret n° 2011-513 du 10 mai 2011 relatif à l’indemnité d’accompagnement à la mobilité, puis à compter de son abrogation sur la base du décret n° 2014-505 du 19 mai 2014 relatif aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement dans la fonction publique ; qu’en payant l’indemnité en question, les comptables n’auraient ainsi commis aucun manquement ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
44. Attendu que la décision ministérielle du 21 juillet 2003 a instauré un dispositif prévoyant le versement aux comptables de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP) d’une ITDR, destinée à compenser la perte financière éventuellement subie par les comptables gérant une trésorerie restructurée ; que cette indemnité était versée, à compter de janvier 2008, à hauteur de 100 % les deux premières années suivant l’opération de restructuration, puis de 50 % la troisième année ;
45. Attendu que cette décision du 21 juillet 2003, sous timbres conjoints du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de celui du budget et de la réforme budgétaire, ne se réfère ni à un texte législatif ni à un texte réglementaire ; qu’elle n’a pas été publiée, et ne constitue donc pas un texte légal et règlementaire au sens des arrêtés précités portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État ;
46. Attendu par ailleurs qu’aucun texte règlementaire ne prévoit que le niveau d’ACF attaché à chaque poste comptable soit garanti en cas de restructuration ; que selon le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 susvisé, invoqué par le comptable, l’ACF est liquidée en effectuant le produit d’un indice de rémunération avec un barème de points qui est fonction de la catégorie de l’agent et/ou de la fonction exercée, ce qui n’est pas le cas de l’indemnité litigieuse ; que le décret du 2 mai 2002 ne saurait donc constituer un texte au sens des arrêtés précités portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État ;
47. Attendu que le décret du 10 mai 2011, cité par le comptable, figure à l’appui d’un autre code indemnitaire (201657) libellé « IND. ACCOMPT MOBILITE D2011-513*10/05/2011 » qui a également fait l’objet de versements par la direction des finances publique des Yvelines, sur la même période ; qu’il ne concerne donc pas davantage l’indemnité litigieuse ;
48. Attendu que le comptable ne disposait donc comme seul fondement légal pour le versement de cette indemnité que d’une référence à la décision ministérielle précitée ;
49. Attendu dès lors que les pièces sur lesquelles se fondait la dépense étaient insuffisantes et ne permettaient pas au comptable de contrôler la validité de la dette en référence aux textes prévus par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État ; qu’il revenait donc aux comptables de suspendre les payements et de demander des explications à l’ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, MM. X et Y ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette telles que rappelées ci-dessus ; qu’il y a donc lieu d’engager leur responsabilité à ce motif au titre des exercices 2014 à 2016 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
50. Attendu que, pour déterminer si le payement irrégulier d’une dépense par un comptable a causé un préjudice financier, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises ou de la certification du service fait, ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer, et, le cas échéant, que le service a été fait ;
51. Attendu qu’est indu le payement à des agents de l’État d’indemnités non établies par une disposition législative ou réglementaire, comme c’est le cas en l’espèce ; que, par suite, de tels payements ont causé un préjudice financier à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
52. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’État […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer MM. X et Y débiteurs de l’État pour les sommes qu’ils ont payées à ce titre ;
53. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », soit la date de réception du réquisitoire ;
54. Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer M. X débiteur de l’État pour la somme de 52 513,57 € au 31 août 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 novembre 2020, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
55. Attendu qu’il y a lieu, de même, de constituer M. Y, débiteur de l’État pour des sommes de 6 997,52 €, du 1er septembre 2014, de 11 262,84 € en 2015, et de 597,48 € en 2016, augmentées des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2020, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
56. Attendu que ces payements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la charge n° 3 soulevée à l’encontre de MM. X, Y et Z au titre des exercices 2014 à 2017
57. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale relève que les comptables auraient procédé au payement entre 2014 et 2017 pour un montant total de 35 725,18 € d’allocations indemnitaires pouvant relever de décisions ministérielles en date des 18 juin 2009 et 26 mars 2012, non produites au dossier, instaurant un maintien global de rémunération au bénéfice des fonctionnaires intégrés ou nommés dans le corps des administrateurs des finances publiques (AFIP) ; que ces deux indemnités différentielles devaient être réduites au fur et à mesure des gains indiciaires et indemnitaires ultérieurs ;
58. Attendu que la Procureure générale ajoute que deux notes de service, en date des 15 novembre 2010 et 20 juin 2013, préciseraient les conditions de mise en œuvre de ces régimes indemnitaires au bénéfice d’AFIP et de conservateurs des hypothèques ; que ladite allocation indemnitaire, différentielle, qui obéirait à un principe de garantie de maintien de rémunération, ne serait instituée par aucun texte législatif ou réglementaire en vigueur ; que les payements ainsi effectués sans vérifier si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature applicable avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée, seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X, Y et Z au titre des exercices 2014 à 2017 ;
Sur les faits
59. Attendu que les comptables en fonctions ont procédé aux payements d’une indemnité différentielle versée, avec le code de rémunération 200639, aux conservateurs des hypothèques et AFIP pour des montants de 15 707,20 € de janvier à août 2014, de 7 853,60 € de septembre à décembre 2014, de 9 997,37 € en 2015, de 866,07 € en 2016 et de 406,53 € de janvier à septembre 2017 ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
60. Attendu que les comptables ont produit lors de l’instruction préalable les notes de services du 15 novembre 2010 et du 20 juin 2013 précitées, explicitant les principes de liquidation de l’indemnité, tout en soutenant que cette dernière s’appuierait juridiquement sur le décret du 2 mai 2002 relatif à l’ACF susvisé ; que le libellé affiché confirmerait ce fondement et que son versement aurait été effectué dans le respect du plafond réglementaire déterminé par le décret précité ;
61. Attendu que les comptables font valoir que l’utilisation d’un code indemnité dédié pour une fraction de l’allocation complémentaire de fonctions serait une pratique habituelle et que le décret du 2 mai 2002 susvisé donnerait lieu à la mise en œuvre de nombreux codes indemnité distincts dont l’existence permettrait un suivi spécifique par critères pour les ordonnateurs ;
62. Attendu que les comptables estiment que sur la base de la production du décret ACF, sans pouvoir s’attacher à des considérations de légalité ou d’opportunité, ils n’auraient pas pu rejeter les payements litigieux et ainsi mettre en cause le lien entre l’allocation indemnitaire et ce décret ; qu’en payant l’allocation indemnitaire en question, les comptables n’auraient commis aucun manquement ;
63. Attendu que les comptables précisent que le dispositif au profit des membres du corps des AFiP aurait pris fin en décembre 2019, et que l’allocation versée aux ex-conservateurs des hypothèques dans le cadre de l’ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 serait en voie d’extinction ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
64. Attendu que deux décisions ministérielles du 18 juin 2009 et du 26 mars 2012 ont mis en place un dispositif de garantie de rémunération, respectivement pour les fonctionnaires intégrés dans le corps des AFIP et pour les fonctionnaires nommés en qualité de conservateurs des hypothèques ;
65. Attendu que tant la note de service du 15 novembre 2010 précitée fixant les modalités pratiques de la mise en payement de cette indemnité pour les AFiP, versée en application de la décision ministérielle du 18 juin 2009, que la note de service relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif de garantie de rémunération au bénéfice des conservateurs des hypothèques devenus responsables d’un service de publicité foncière au 1er janvier 2013, se réfèrent à la valeur de la perte de rémunération pour en déterminer le montant ; que les indemnités litigieuses versées sont calculées par différence entre deux situations ;
66. Attendu toutefois que selon le décret du 2 mai 2002 précité, l’ACF est une indemnité différenciée suivant les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents et suivant les fonctions exercées ; que chacun de ces critères correspond à un nombre annuel de points auquel est appliqué un coefficient multiplicateur d’ajustement pouvant varier entre 0 et 3 ; que des arrêtés ministériels viennent compléter ce décret pour fixer la valeur du point, les taux de référence ainsi que les modalités d’attribution ;
67. Attendu qu’en l’espèce l’indemnité différentielle a été payée à deux catégories précises de cadres de la DGFiP, au titre d’une garantie de rémunération, liquidée par différence entre une rémunération passée et une rémunération actuelle, sur le fondement de deux notes de service prises en application des décisions ministérielles du 18 juin 2009 et du 26 mars 2012, sans viser aucun texte législatif ou réglementaire autorisant le versement d’une telle allocation indemnitaire ;
68. Attendu qu’il ne peut donc être soutenu que cette indemnité aurait été liquidée en effectuant le produit d’un indice de rémunération avec un barème de points, fonction de la catégorie de l’agent et/ou de la fonction exercée, tel que prévu par le décret ACF précité ;
69. Attendu par ailleurs, qu’aucune loi ni aucun décret ne prévoit que ces catégories d’agents aient droit, du fait des réformes engagées, à une allocation indemnitaire destinée à bénéficier d’une garantie de maintien de rémunération ;
70. Attendu que le dispositif réglementaire de l’ACF ne permettait pas en l’espèce de vérifier les montants servis à ces deux catégories d’agents et ne pouvait donc pas servir de base légale à l’indemnité différentielle, quel que soit le respect du plafond réglementaire déterminé par le décret ACF ; que par conséquent, les pièces justificatives à l’appui de la dépense, invoquées par les comptables, étaient insuffisantes au regard des obligations qu’imposent aux comptables les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 et la nomenclature des pièces justificatives précités ;
71. Attendu qu’il n’est pas exigé des comptables d’apprécier la légalité des actes administratifs, mais seulement de vérifier les pièces exigées par les nomenclatures et, au regard du texte institutif de l’indemnité, de vérifier l’exacte application de celui-ci ; qu’ainsi les comptables exercent un contrôle de régularité et non d’opportunité, contrairement à ce qui est soutenu ; que ne disposant d’aucun texte législatif ou réglementaire, les comptables auraient dû suspendre le payement et en informer l’ordonnateur ;
72. Attendu que, dès lors que les pièces sur lesquelles se fondait la dépense étaient insuffisantes en référence aux textes prévus par la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État et ne permettaient pas aux comptables de remplir leurs obligations de contrôle de la validité de la dette, il revenait aux comptables de suspendre les payements et de demander des explications à l’ordonnateur ; qu’en s’en abstenant, MM. X et Y ont manqué à leurs obligations telles que rappelées ci-dessus, engageant ainsi leur responsabilité à ce motif au titre des exercices 2014 à 2017 ; qu’il n’y a en revanche pas lieu à charge à l’encontre de M. Z, qui n’est pas concerné par les payements litigieux ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
73. Attendu que, pour déterminer si le payement irrégulier d’une dépense par un comptable a causé un préjudice financier, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; qu’est indu le payement à des agents de l’État d’indemnités non établies par une disposition législative ou réglementaire, comme c’est le cas en l’espèce ; que, par suite, de tels payements ont causé un préjudice financier à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
74. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’État […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer MM. X et Y débiteurs de l’État pour les sommes qu’ils ont payées à ce titre ;
75. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », soit la date de réception du réquisitoire ;
76. Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de constituer M. X débiteur de l’État pour la somme 15 707,20 € au 31 août 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 novembre 2020, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
77. Attendu qu’il y a lieu, de même, de constituer M. Y débiteur de l’État pour les sommes de 7 853,60 €, en 2014, du 1er septembre, de 9 997,37 € en 2015, de 866,07 € en 2016, et de 406,53 € en 2017, au 5 octobre, augmentées des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2020, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
78. Attendu que ces payements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la charge n° 4 soulevée à l’encontre de M. Y au titre des exercices 2015 et 2016
79. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale relève que le comptable aurait procédé au payement d’un versement indemnitaire exceptionnel, à hauteur de 276 200 € au titre de l’exercice 2015 et de 280 850 € au titre de l’exercice 2016 ; qu’une décision ministérielle du 6 août 2015 prévoirait la mise en place d’un tel versement, en rétribution de l’engagement professionnel et des efforts d’adaptation accomplis par les personnels en fonctions au 31 décembre 2014 ; que les versements, forfaitaires et uniformes d’un montant brut de 100 €, versés en 2015 et 2016, prendraient la forme d’un abondement exceptionnel d’allocation complémentaire de fonctions, de prime de fonctions et de résultats ou de complément indemnitaire annuel ; que cette décision ministérielle viserait notamment le décret du 2 mai 2002 susvisé relatif à l’ACF ; que ce décret prévoirait expressément, s’agissant d’une indemnité différenciée, la définition des valeurs annuelles des points et taux de référence par arrêté ministériel ; que, dans ces conditions, en l’absence d’arrêté ministériel et en méconnaissance du décret du 2 mai 2002, le versement litigieux aurait été versé en l’absence de toute disposition réglementaire ; que lesdits payements, effectués sans vérifier si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature applicable avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée, seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, au titre des exercices 2015 et 2016, pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
Sur les faits
80. Attendu qu’un versement indemnitaire exceptionnel d’un montant uniforme de 100 € a été versé à des agents, au titre du mois d’octobre 2015, sous les codes indemnitaires 201093 (ACF encadrement), 201800 (ACF technicité), 201803 (ACF expertise et encadrement) et 200362 (complément de rémunération), pour un montant total de 276 200 € au titre de l’exercice 2015 ;
81. Attendu que la note de service de la DGFIP n° 2015/08/6970 du 31 août 2015 et ses annexes, communiquée à la Cour lors de la phase non contentieuse, précise les modalités de versement de l’abondement indemnitaire exceptionnel mis en place pour rétribuer l’engagement professionnel et les efforts d’adaptation accomplis par les personnels en fonctions au 31 décembre 2014 dans les services de la DGFiP ; que cette note, qui vise la décision ministérielle du 6 août 2015 précitée, prévoit le versement forfaitaire et uniforme, d’un montant fixé à 100 €, comme complément d’allocation complémentaire de fonctions avec la paie d’octobre 2015 ;
82. Attendu que la décision du 6 août 2015 du ministre des finances et des comptes publics et du secrétaire d’État chargé du budget, non produite par le comptable, qui prévoit la mise en place de cet abondement, vise le décret du 2 mai 2002 précité relatif à l’ACF, le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, ainsi que le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’État ;
83. Attendu qu’un versement du même montant a été versé à des agents au titre du mois d’août 2016, pour un montant total de 280 850 € au titre de l’exercice 2016 ;
84. Attendu que la note de service de la DGFiP n° 2016/07/3845 prévoit ce même versement pour rétribuer l’engagement professionnel et les efforts d’adaptation accomplis par les personnels en fonctions au 31 décembre 2015 dans les services de la DGFiP ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
85. Attendu que dans ses observations susvisées, le comptable relève que, bien que sa mise en œuvre ait été annoncée par une décision ministérielle, l’abondement indemnitaire exceptionnel aurait été versé sur la base du décret n° 2002-710 précité et de ses arrêtés d’application, en l’occurrence, s’agissant de l’un, de l’arrêté en date du 21 juillet 2014 relatif à l’ACF en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la DGFiP, et s’agissant de l’autre, de l’arrêté en date du 18 juin 2009 relatif à l’ACF en faveur de certains personnels exerçant leurs fonctions dans les services de la DGFiP ;
86. Attendu que le comptable soutient que cet abondement d’un montant de 100 € aurait été versé sur la base des critères d’ACF définis par ces textes et correspondant, pour chaque catégorie, aux critères d’ACF appliqués dans le cadre de leurs fonctions, à savoir « l’ACF technicité » pour les personnels des catégories A non comptables, B et C, « l’ACF expertise » et encadrement pour les comptables, et « l’ACF encadrement » pour les administrateurs des finances publiques ; qu’exprimé en montant, cet abondement correspondrait à 1,81 point d’ACF quel que soit le grade ;
87. Attendu que le comptable indique qu’il n’a pas le droit d’en discuter l’opportunité, mais doit veiller au respect du plafond de l’ACF ; qu’il ne serait pas contesté que les plafonds réglementaires auraient été respectés ; qu’en conséquence, les versements auraient eu pour base réglementaire le décret du 2 mai 2002 et les arrêtés d’application de 2009 et 2014 précités ; que le comptable n’aurait donc commis aucun manquement ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
88. Attendu que l’abondement indemnitaire exceptionnel est payé sous la forme d’un forfait uniforme d’un montant fixé à 100 €, au prorata temporis de la présence de l’agent ; qu’il a été versé en octobre 2015 et août 2016 ;
89. Attendu que les décisions ministérielles invoquées sous forme de notes de service du 31 août 2015 et du 13 juillet 2016 n’ont pas été produites ; que ces notes de service rattachent les versements effectués à l’allocation complémentaire de fonctions (ACF) ; que toutefois, le décret du 2 mai 2002 susvisé relatif à l’ACF prévoyait le calcul de l’indemnité comme le produit d’un nombre de points et de la valeur d’un point, la fixation du nombre et de la valeur des points étant renvoyée à des arrêtés ; qu’en l’espèce, l’indemnité litigieuse a été fixée forfaitairement en euros, et sans qu’un texte prévoyant une telle possibilité n’ait été publié ; que les pièces présentées à l’appui de la demande de payement de cet abondement indemnitaire exceptionnel n’étaient donc ni précises, ni cohérentes ;
90. Attendu ainsi que les sommes en question ont été versées en l’absence de référence à un texte législatif ou réglementaire en vigueur tel que prévu par l’arrêté du 20 décembre 2013 portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État ; que ces versements sont intervenus sous la gestion de M. Y ; que ce dernier a manqué à ses obligations de contrôle de la validité de la dette rappelées ci-dessus ; qu’il y a donc lieu d’engager sa responsabilité à ce motif au titre des exercices 2015 et 2016 ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
91. Attendu que, pour déterminer si le payement irrégulier d’une dépense par un comptable a causé un préjudice financier, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; qu’est indu le payement à des agents de l’État d’indemnités non établies par une disposition législative ou réglementaire, comme c’est le cas en l’espèce ; que l’intention, manifestée par l’ordonnateur par le biais de simples décisions ministérielles, de verser ces compléments indemnitaires ne suffit pas à considérer que ceux-ci étaient dus, dès lors qu’ils n’étaient fondés sur aucun texte législatif ou réglementaire et qu’ils n’ont jamais été régularisés ; que, par suite, de tels payements ont causé un préjudice financier à l’État, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
92. Attendu qu’aux termes du même article, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’État […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de constituer M. Y débiteur de l’État pour les sommes qu’il a payées à ce titre ;
93. Attendu qu’aux termes du VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics », soit la date de réception du réquisitoire ;
94. Attendu qu’il y a lieu de constituer M.Y, débiteur de l’État pour des sommes de 276 200 € au titre de l’exercice 2015 et de 280 850 € au titre de l’exercice 2016, augmentées des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2020, date de sa réception du réquisitoire susvisé ;
95. Attendu que ces payements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif, au sens du IX de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée ;
Sur la charge n° 5 soulevée à l’encontre de MM. X, Y et Z, au titre des exercices 2014 à 2017
96. Attendu que par le réquisitoire susvisé la Procureure générale a saisi la Cour de la responsabilité encourue par MM. X, Y et Z pour défaut de contrôle de la validité de la dette, à raison des payements d’une allocation complémentaire de fonctions (ACF), dite « transposition », à hauteur de 283 173,05 € au titre des exercices 2015 à 2017, ainsi que d’une ACF individualisée, dite « garantie » de maintien de rémunération, à hauteur de 320 227,22 € au titre des exercices 2014 et 2015 ;
97. Attendu que la Procureure générale estime que « l’ACF transposition », indemnité octroyée aux agents qui subiraient une perte de rémunération à la suite de la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire, à raison de la suppression d’indemnités préexistantes, n’aurait été prévue par aucun texte législatif ou réglementaire ; que ni le décret du 2 mai 2002 susvisé relatif à l’ACF ni l’arrêté d’application du 21 juillet 2014 ne prévoiraient le principe du versement d’une telle indemnité, compensation ou complément d’indemnité ;
98. Attendu de même, concernant « l’ACF garantie » de maintien de rémunération, compensant les éventuelles baisses de rémunération causées par l’application d’un nouveau régime indemnitaire, la Procureure générale considère que le décret ACF prévoirait expressément, s’agissant d’une indemnité différenciée, la définition des valeurs annuelles des points et taux de référence par arrêté ministériel prenant en compte les fonctions exercées mais non les fonctions antérieures ; qu’aucun arrêté ministériel ou texte réglementaire ne viendrait spécifier les modalités de calcul et de payement d’une telle garantie ; que, dans ces conditions, ladite garantie aurait été versée en l’absence de toute disposition réglementaire ;
99. Attendu que la Procureure générale considère que lesdits payements, effectués sans vérifier si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature applicable avaient été fournies, ni si ces pièces étaient complètes, précises et cohérentes au regard de la nature de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée, seraient présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X, Y et Z, au titre des exercices 2014 à 2017, pour défaut de contrôle de la validité de la dette ;
Sur les faits
100. Attendu qu’une allocation complémentaire de fonctions (ACF), dite « transposition », a été payée à plusieurs agents sous la forme d’un abondement d’ACF, selon une codification spécifique (201826), à hauteur de 110 129,86 € au titre de l’exercice 2015, de 92 585,20 € au titre de l’exercice 2016 et de 80 457,99 € au titre de l’exercice 2017, dont 62 231,35 € versée de janvier à septembre 2017 et 18 226,64 € versée d’octobre à décembre 2017 ;
101. Attendu qu’une ACF individualisée, dite « garantie » de maintien de rémunération, compensant les éventuelles baisses de rémunération causées par l’application d’un nouveau régime indemnitaire, a été payée sous la forme d’un abondement d’ACF, selon une codification spécifique (201827) à hauteur de 93 006,01 € au titre de l’exercice 2014, dont 15 374,84 € de janvier à août 2014 et 77 631,17 € de septembre à décembre 2014, et 227 221,22 € au titre de l’exercice 2015 ;
102. Attendu que la note de service de la DGFiP n° 2014/06/7159 du 19 juin 2014, communiquée à la Cour lors de la phase non contentieuse, qui a pour objet les modalités de mise en œuvre du dispositif de garantie de maintien de rémunération pour les agents de catégorie B et C, précise que la disparition de certains dispositifs peut se traduire pour certains agents par une différence de rémunération, et prévoit, afin qu’aucun agent ne subisse une perte financière, deux dispositifs : une « ACF transposition » et une garantie individuelle de maintien de rémunération, « égale à la différence entre la rémunération brute perçue par l’agent à la veille de la mise en œuvre des régimes fusionnés […] et la rémunération brute allouée dans le cadre des nouvelles modalités de rémunération […] » ;
103. Attendu que la note de service de la DGFIP n° 2014/07/10182 du 1er août 2014, communiquée à la Cour lors de la phase non contentieuse, qui a pour objet la refonte des régimes indemnitaires des agents de la DGFiP, précise notamment que l’ACF « transposition » allouée à titre individuel en compensation d’un dispositif supprimé, dont le montant est à « mettre en place au profit des cadres qui subiraient une perte de rémunération […] permet de maintenir aux agents concernés le même niveau de rémunération » ;
104. Attendu que ladite note précise, concernant « l’ACF garantie », qui « à l’instar des catégories B et C , est un dispositif de garantie trouvant à s’appliquer au profit des personnels de catégorie A, qui verraient leur rémunération diminuer à la date de la bascule dans le nouveau régime indemnitaire », que le montant est déterminé par différence entre la rémunération brute perçue au 31 août 2014, avec la rémunération brute allouée au 1er septembre 2014 dans le cadre des nouvelles modalités de rémunérations de la DGFiP ;
Sur les éléments apportés à décharge par les comptables
105. Attendu que dans leurs observations susvisées, les comptables précisent, s’agissant de l’ACF dite « transposition », que dans le cadre du décret de 2002 précité, l’arrêté du 21 juillet 2014 prévoirait que les personnels de la DGFiP pourraient bénéficier de l’ACF afin de rémunérer les travaux de toute nature, tout en tenant compte des contraintes et sujétions de service, liées notamment à la technicité de leurs fonctions et à l’exercice de fonctions particulières ; que l’article 3-2 de l’arrêté du 21 juillet 2014 prévoirait qu’au titre du critère « sujétions pour fonctions particulières », l’ACF pourrait être octroyée afin de rémunérer les missions dont l’exercice comporte des contraintes particulières ; qu’ainsi ce serait en application du 5° de l’article 3-2 que certains agents de la DGFiP percevraient de l’ACF « sujétions pour fonctions particulières », pour tenir compte des spécificités de leurs métiers ;
106. Attendu que les comptables indiquent que le libellé utilisé « ACF transposition » pour verser de l’ACF allouée au titre des « sujétions pour fonctions particulières » aurait été mis en place uniquement avec l’objectif d’en faciliter le suivi en gestion et la lisibilité par les bénéficiaires, et d’en assurer leur traçabilité dans les systèmes d’information RH ; que cette ACF, introduite en montant par commodité de gestion, serait néanmoins conforme aux dispositions du décret de 2002 et de l’arrêté de 2014 précités ; que cette modalité de gestion visant à pouvoir distinguer particulièrement l’attribution de cette ACF ne saurait être considérée comme étant de nature à remettre en cause ni son support juridique, ni le respect de ce dernier ;
107. Attendu qu’à l’audience, M. Z, s’agissant de « l’ACF transposition », a détaillé les fonctions des bénéficiaires des versements, les sujétions particulières auxquelles ils étaient soumis, ainsi que les montants versés au regard des plafonds fixés par les textes précités ; qu’il en déduit que les payements litigieux, quelles qu’aient pu être les intentions compensatoires de l’ordonnateur en les octroyant, auraient bien été effectués dans le respect des critères et plafonds réglementaires fixés par ces textes ; que les comptables auraient ainsi rempli leurs obligations de contrôle en matière de dépense ;
108. Attendu que les comptables considèrent, s’agissant de « l’ACF garantie », que ce dispositif aurait été indispensable afin de neutraliser la baisse de rémunération que certains agents auraient pu subir du fait de la mise en œuvre des régimes fusionnés ; que le décret n° 2016-30 du 19 janvier 2016 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de la direction générale des finances publiques serait entré en vigueur, conformément à son article 4, à la date d’entrée en vigueur de l’application de l’arrêté du 21 juillet 2014 précité ; qu’en conséquence, sauf à remettre en cause la légalité des dispositions du dudit décret, les payements de l’ACF dite « garantie » auraient bien été fondés sur un texte réglementaire ;
109. Attendu qu’en séance, M. Z a invoqué l’application du décret du 19 janvier 2016 précité également pour les versements de « l’ACF transposition » ;
110. Attendu que les comptables concluent de ce qui précède qu’en payant les allocations complémentaires de fonctions en question, ils n’auraient commis aucun manquement ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables à leurs obligations
- Sur l’allocation complémentaire de fonctions « transposition » (code 201826)
111. Attendu que le décret n° 2016-30 du 19 janvier 2016 instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels de la direction générale des finances publiques prévoit, dans son article 1er, que « Les personnels de la direction générale des finances publiques, en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques, peuvent prétendre au versement d’une indemnité différentielle, dans les conditions fixées par le présent décret, si l’application de ce nouveau dispositif se traduit pour eux par une diminution de leur rémunération brute globale annuelle antérieure. L’indemnité différentielle est versée sous la forme d’un complément d’allocation complémentaire de fonctions » ; qu’en application de l’article 2 de ce décret, le montant de l’indemnité différentielle est déterminé par comparaison entre « - le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l’agent avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 juillet 2014 ; et - le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l’agent à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 21 juillet 2014 » ; qu’en vertu de son article 4, les dispositions de ce décret « entrent en vigueur à la date d’application du nouveau régime indemnitaire prévu par l’arrêté du 21 juillet 2014 susmentionné » ;
112. Attendu d’une part que, s’agissant de « l’ACF transposition », ce texte confère un fondement juridique à son payement à compter de 2016 ; qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité des comptables à ce motif au titre des exercices 2016 et 2017 ;
113. Attendu d’autre part que, pour 2015, exercice à compter duquel « l’ACF transposition » a été versée, le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 susvisé, relatif à l’allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie pour leur gestion, prévoit dans son article 2 que « Cette indemnité est différenciée suivant : - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d’expertise, de sujétion ou de contrôle. Ces critères peuvent se cumuler » ; qu’en vertu de son article 3, « Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d’ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l’agent » ; que son arrêté d’application du 21 juillet 2014 précité prévoit, pour les fonctionnaires de la DGFiP, que « Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l’exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu’aux fonctions d’encadrement et d’expertise » ; qu’enfin, l’article 3 de cet arrêté fixe un barème en points par catégorie d’agents ;
114. Attendu que les éléments recueillis pendant l’instruction et en cours de séance ont permis d’établir que le comptable, au moment du payement de « l’ACF transposition », disposait des pièces justificatives suffisantes au regard de la réglementation et qu’il a pu vérifier les calculs de liquidation au regard du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 et de l’arrêté du 21 juillet 2014 précités ; que les bénéficiaires remplissaient les conditions prévues par les textes, en particulier les « critères de responsabilité, d’expertise, de sujétion ou de contrôle » liés à une fonction précise ; qu’en quittant ces fonctions, les intéressés perdaient le bénéfice de ladite allocation ; que les montants versés respectaient les plafonds établis dans les barèmes ; qu’ainsi, quelles qu’aient pu être les intentions de l’ordonnateur en décidant le versement de « l’ACF transposition », le comptable a bien exercé les contrôles de la validité de la dette qui seuls lui incombaient ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’engager la responsabilité du comptable pour le payement de cette « ACF transposition » au titre de l’exercice 2015 ;
- Sur l’allocation complémentaire de fonctions « garantie » (code 201827)
115. Attendu d’une part que le respect par le comptable de ses obligations de contrôle en dépenses s’apprécie, au stade du constat d’un manquement, à la date des payements ; que s’il n’est pas contesté que le décret du 19 janvier 2016 précité confère, comme pour « l’ACF transposition », un fondement juridique aux payements « ACF garantie » à partir de l’exercice 2016, pour lesquels aucune charge n’a d’ailleurs été retenue par la Procureure générale, et quelle que soit la légalité de la rétroactivité prévue à l’article 4 de ce décret, il n’est pas contestable que les comptables, au cours des exercices 2014 et 2015, ne disposaient pas, à l’occasion des contrôles qu’ils étaient tenus d’exercer, de ce texte de 2016 ; que ce décret postérieur aux payements litigieux ne saurait donc être invoqué à leur décharge au titre du manquement pour les exercices 2014 et 2015, seuls visés s’agissant de « l’ACF garantie » par le réquisitoire ;
116. Attendu d’autre part que les éléments permettant la liquidation de la garantie individualisée reposaient sur la comparaison de situations financières individuelles avant et après la refonte en 2014 du régime indemnitaire ; que ces calculs n’entrent dans aucun des cas de figure prévus par le décret du 2 mai 2002 précité, selon lequel l’ACF est liquidée en faisant le produit d’un nombre de points (alloués à un profil de poste) par la valeur du point ;
117. Attendu en outre que, si ce même décret prévoit le calcul de l’indemnité comme le produit d’un nombre de points et de la valeur d’un point, la fixation du nombre et de la valeur des points était renvoyée à des arrêtés ; qu’en l’espèce, aucun arrêté n’a été publié pour spécifier les modalités de calcul et de payement de l’indemnité litigieuse ; que les notes de service des 19 juin et 1er août 2014, qui précisent les modalités de mise en œuvre des nouvelles conditions de rémunérations, ne pouvaient tenir lieu de texte réglementaire ;
118. Attendu qu’en payant les sommes en question au titre de cette « ACF garantie » en 2014 (pour un montant de 93 006,01 € sur l’ensemble de l’exercice 2014, dont 15 374,84 € en juillet et août 2014, sous la gestion de M. X, et 77 631,17 € pour la période de septembre à décembre 2014, donc sous la gestion de M. Y) et en 2015 (pour 227 221,21 €, sous la gestion de M. Y), en contradiction avec le mode de liquidation propre à l’ACF, et en l’absence de référence à un texte législatif ou réglementaire en vigueur, et ne pouvant ainsi vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, MM. X, et Y ont manqué à leurs obligations de contrôle de la validité de la dette telles que rappelées ci-dessus ; qu’il y a donc lieu d’engager leur responsabilité à ce motif, pour un montant total de 320 227,22 € (93 006,01 + 227 221,21) au titre des deux exercices 2014 et 2015 (soit 15 374,84 € sous la gestion de M. X, et 77 631,17 + 227 221,21 = 304 852,38 € sous la gestion de M. Y) ;
Sur l’existence d’un préjudice financier pour l’État
119. Attendu que, pour déterminer si le payement irrégulier d’une dépense par un comptable a causé un préjudice financier, il appartient au juge des comptes de vérifier, au vu des éléments qui lui sont soumis à la date à laquelle il statue, si la correcte exécution, par le comptable, des contrôles lui incombant aurait permis d’éviter que soit payée une dépense qui n’était pas effectivement due ; que lorsque le manquement du comptable porte sur le contrôle de la production des pièces justificatives requises ou de la certification du service fait, ce manquement doit être regardé comme n’ayant, en principe, pas causé un préjudice financier à l’organisme public concerné lorsqu’il ressort des pièces du dossier, y compris d’éléments postérieurs au manquement en cause, que la dépense repose sur les fondements juridiques dont il appartenait au comptable de vérifier l’existence au regard de la nomenclature, que l’ordonnateur a voulu l’exposer, et, le cas échéant, que le service a été fait ;
120. Attendu qu’en l’espèce, s’agissant de « l’ACF garantie », l’article 4 du décret du 19 janvier 2016, régulièrement publié, qui donne un fondement réglementaire à cette indemnité, en prévoit l’application rétroactive, à partir de 2014 ; que dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité de cette disposition rétroactive, il y a lieu de considérer que l’indemnité était due et que le manquement n’a pas causé de préjudice financier à l’État ;
121. Attendu qu’aux termes du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I du même texte n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public dont il est le comptable, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce ;
122. Attendu que le montant maximal de ladite somme, fixé par le décret du 10 décembre 2012 susvisé s’élève à un millième et demi du montant du cautionnement du comptable ; que le montant du cautionnement de MM. X et Y étant de 761 000 € pour les exercices concernés 2014 et 2015, la somme pouvant être mise à la charge de ces comptables ne peut pas dépasser 1 141,50 € ;
123. Attendu qu’en l’espèce constituent des circonstances aggravantes de responsabilité le fait, d’une part, que le versement de cette « ACF garantie » profitait à des agents du même ministère que celui dont relevaient les comptables payeurs, et d’autre part que ces dépenses étaient soumises à un contrôle exhaustif ; que c’est sous la gestion de M. X que cette indemnité a commencé à être versée ; qu’il sera dès lors fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant à 1 000 € la somme à acquitter par M. X au titre de l’exercice 2014, et à 1 000 € la somme à acquitter par M. Y au titre des exercices 2014 et 2015 ;
124. Attendu enfin que, comme indiqué plus haut, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité de M. Y au titre de la charge n° 5 pour les exercices 2016 et 2017, ni celle de M. Z pour l’exercice 2017 ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
En ce qui concerne M. X
Charge n° 1 . Exercice 2014, au 31 août
Article 1 er . – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme 4 679,17 €, au titre de l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 novembre 2020.
Article 2 - M. X devra s’acquitter d’une somme de 100 € au titre de l’exercice 2014, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Charge n° 2 . Exercice 2014, au 31 août
Article 3. – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de 52 513,57 € au titre de l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 novembre 2020. Les payements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Charge n° 3 . Exercice 2014, au 31 août
Article 4. – M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme 15 707,20 €, au titre de l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 novembre 2020. Les payements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Charge n° 5 . Exercice 2014, au 31 août
Article 5. –. M. X devra s’acquitter d’une somme de 1 000 € au titre de l’exercice 2014, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Article 6. – La décharge de M. X au titre de l’exercice 2014, au 31 août ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés ci-dessus.
En ce qui concerne M. Y
Charge n° 1 . Exercices 2014, du 1 er septembre, à 2017, au 5 octobre
Article 7. – Il n’y a pas lieu à charge au titre de l’exercice 2014, du 1 er septembre.
Article 8. – Il n’y a pas lieu, au titre de l’exercice 2015, de demander à M. Y de s’acquitter de la somme non rémissible prévue au VI de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963.
Article 9. – M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de 1 936 € au titre de l’exercice 2016, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2020.
Article 10. – Il n’y a pas lieu à charge au titre de l’exercice 2017, au 5 octobre.
Charge n° 2 . Exercices 2014, du 1 er septembre, à 2016
Article 11. – M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de 6 997,52 € au titre de l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2020. Les payements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 12. – M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de 11 262,84 € au titre de l’exercice 2015, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2020. Les payements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 13. – M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de 597,48 € au titre de l’exercice 2016, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2020. Les payements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Charge n° 3 . Exercices 2014, du 1 er septembre, à 2017, au 5 octobre
Article 14. – M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de 7 853,60 € au titre de l’exercice 2014, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2020. Les payements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 15. – M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de 9 997,37 € au titre de l’exercice 2015, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2020. Les payements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 16. – M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de 866,07 € au titre de l’exercice 2016, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2020. Les payements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 17. – M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de 406,53 € au titre de l’exercice 2017, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2020. Les payements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Charge n° 4 . Exercices 2015 et 2016
Article 18. – M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de 276 200 € au titre de l’exercice 2015, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2020. Les payements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Article 19. – M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de 280 850 € au titre de l’exercice 2016, augmentée des intérêts de droit à compter du 6 novembre 2020. Les payements n’entraient pas dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif.
Charge n° 5 . Exercices 2014, du 1 er septembre, à 2017, au 5 octobre
Article 20. – M. Y devra s’acquitter d’une somme de 1 000 € au titre des exercices 2014 et 2015, en application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ; cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en vertu du IX de l’article 60 précité.
Article 21. – Il n’y a pas lieu à charge pour les exercices 2016 et 2017 au titre de la charge n° 5.
Article 22. – La décharge de M. Y au titre des exercices 2014, du 1 er septembre, à 2017, au 5 octobre, ne pourra être donnée qu’après apurement des débets et des sommes à acquitter, fixés ci-dessus.
En ce qui concerne M. Z
Charge n° 1 . Exercice 2017, du 6 octobre
Article 23. – Il n’y a pas lieu à charge.
Charge n° 3 . Exercice 2017, du 6 octobre
Article 24. – Il n’y a pas lieu à charge.
Charge n° 5 . Exercice 2017, du 6 octobre
Article 25. – Il n’y a pas lieu à charge.
Article 26. – M. Z est déchargé de sa gestion pour l’année 2017, du 6 octobre.
Fait et jugé par M. François KRUGER, président de section, présidant la formation de délibéré, MM. Yves PERRIN, Nicolas GROPER, Thierry SAVY, conseillers maîtres, et Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, conseillère maître.
En présence de Mme Marie-Hélène PARIS-VARIN, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Marie-Hélène PARIS-VARIN,
François KRUGER
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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