CRTC - CRC GUADELOUPE - Jugement - 09/07/2019

CRTC - CRC GUADELOUPE - Jugement - 09/07/2019

Commune de Gosier - Exercices 2010 à 2014 - n° 2019-07

LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE LA GUADELOUPE,

Vu,    le code des juridictions financières ;

Vu,    le code général des collectivités territoriales ;

Vu,    l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 modifiée, notamment, par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 ;

Vu,    le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics ;

Vu,    le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publiques, alors applicable ;

Vu,   le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;

Vu,    les comptes rendus produits en qualité de comptable de la commune du Gosier par M. V, du 1 er janvier 2010 au 4 janvier 2011, par Mme W, du 5 janvier 2011 au 10 février 2011, par M. X, du 11 février 2011 au 30 novembre 2011, par Mme Y, du 1 er décembre 2011 au 31 mars 2014 et par Mme Z, du 1 er avril 2014 au 31 décembre 2014 ;

Vu,    le réquisitoire n° 2017-032-CJU-207 du 24 novembre 2017 de M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. V, de Mme W, de M. X, de Mme Y et de Mme Z ;

Vu,    la décision n° 30/2017, en date du 4 décembre 2017, du président de la chambre attribuant à M. Pierre STEFANIZZI, premier conseiller, l’instruction du jugement des comptes de la commune du Gosier ;

Vu,    la notification de ce réquisitoire et de cette décision au maire du Gosier, le 12 décembre 2017 ;

Vu,    la notification de ce réquisitoire et de cette décision à M. X, le 13 décembre 2017, Mmes Y et Z le 14 décembre 2017 et à M. V, le 15 décembre 2017 ;

Vu,    les lettres en date du 11 décembre 2017, invitant l’ordonnateur et les comptables à faire part de leurs observations et à produire toutes les pièces utiles complémentaires ;

Vu,   la lettre en date du 18 mai 2018, invitant la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe à communiquer le montant des garanties constituées par les comptables sur la période en jugement ;

Vu,    la réponse du maire du Gosier, enregistrée au greffe le 2 juillet 2018 ;

Vu,    la réponse de M. V, enregistrée au greffe le 30 mai 2018 ;

Vu,    la réponse de Mme Y, enregistrée au greffe le 7 juin 2018 ;

Vu,    la réponse de M. X, enregistrée au greffe le 8 juin 2018 ;

Vu,    les réponses de Mme Z, enregistrées au greffe les 8 juin et 18 octobre 2018 ;

Vu,   la réponse de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, en date du 12 novembre 2018 ;

Vu,    les lettres, en date du 10 mai 2019, informant les parties de la clôture de l’instruction, du dépôt du rapport et de la date de l’audience publique ;

Vu,    les conclusions n° 2019-039-CJU-059 du procureur financier, en date du 9 mai 2019 ;

Après avoir entendu, lors de l’audience publique, M. Pierre STEFANIZZI en son rapport et M. Fabrice LANDAIS, procureur financier, en ses observations ;

En présence de Mme Z et en l’absence des autres parties ;

Après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur et du procureur financier ;

ORDONNE CE QUI SUIT :

PREMIERE CHARGE :  Paiement de primes et d’indemnités (nouvelle bonification indiciaire, indemnité d’administration et de technicité, prime de fonction et de résultat et prime de responsabilité)

Attendu que, par réquisitoire n° 2017-032-CJU-2017 du 24 novembre 2017, le procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de Mme Y qui a payé en 2013, sans disposer des pièces justificatives requises, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à quinze agents à concurrence de 21 365,60 €, l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) à six agents, à concurrence de 2 943,51 €, la prime de fonctions et de résultats (PFR) à trois agents, à concurrence de 26 625,12 €, et la prime de responsabilité (PR) à un agent, à concurrence de 4 806,46 €, comme indiqué dans les tableaux 1 à 4 ci-après ;

Tableau n° 1 : Paiement de la NBI en 2013

Agents

Total

2 333,64 €

1 296,44 €

777,84 €

1 944,72 €

777,84 €

777,84 €

777,84 €

1 555,80 €

1 166,76 €

777,84 €

1 400,28 €

1 166,76 €

1 944,72 €

1 944,72 €

2 722,56

Total

21 365,60 €

Source : mandats collectifs de la paie et bulletins de salaires

Tableau n° 2 : Paiement de l’IAT en 2013

Mois

adjt admin. 2 e  classe

adjt admin. 2 e  classe

adjt admin. 2 e  classe

adjt admin. 2 e  classe

adjt admin. 2 e  classe

agt social 2 e  classe

  

Janvier

42,79 €

30,72 €

74,88 €

57,77 €

68,46 €

74,88 €

Février

42,79 €

0,00 €

74,88 €

57,77 €

68,46 €

74,88 €

Mars

51,35 €

0,00 €

74,88 €

57,77 €

68,46 €

74,88 €

Avril

51,35 €

0,00 €

74,88 €

50,07 €

68,46 €

74,88 €

Mai

51,35 €

0,00 €

74,88 €

-

67,32 €

74,88 €

Juin

51,35 €

0,00 €

74,88 €

-

68,46 €

74,88 €

Juillet

51,35 €

0,00 €

74,88 €

-

68,46 €

74,88 €

Août

40,22 €

0,00 €

74,88 €

-

68,46 €

74,88 €

Sept.

33,38 €

0,00 €

74,88 €

-

68,46 €

-

Oct.

-44,50 €

0,00 €

74,88 €

-

68,46 €

-

Nov.

0,00 €

0,00 €

74,88 €

-

68,46 €

-

Déc.

0,00 €

0,00 €

74,88 €

-

68,46 €

-

Total

371,43 €

30,72 €

898,56 €

223,38 €

820,38 €

599,04 €

Source : mandats collectifs de la paie et bulletins de salaires.

Tableau n° 3 : Paiement de la PFR en 2013

Mois

attaché principal

attachée territoriale

attachée territoriale

  

Janvier

1 197,92 €

291,67 €

729,17 €

Février

1 197,92 €

291,67 €

729,17 €

Mars

1 197,92 €

291,67 €

729,17 €

Avril

1 197,92 €

291,67 €

729,17 €

Mai

1 197,92 €

291,67 €

729,17 €

Juin

1 197,92 €

291,67 €

729,17 €

Juillet

1 197,92 €

291,67 €

729,17 €

Août

1 197,92 €

291,67 €

729,17 €

Sept.

1 197,92 €

291,67 €

729,17 €

Oct.

1 197,92 €

291,67 €

729,17 €

Nov.

1 197,92 €

291,67 €

729,17 €

Déc.

1 197,92 €

291,67 €

729,17 €

Total

14 375,04 €

3 500,04 €

8 750,04 €

Source : mandats collectifs de la paie et bulletins de salaires.

Tableau n° 4 : Paiement de la PR en 2013

Mois

rédactrice principale de 1 ère classe

  

Janvier

375,05 €

Février

375,05 €

Mars

375,05 €

Avril

375,05 €

Mai

375,05 €

Juin

375,05 €

Juillet

375,05 €

Août

375,05 €

Septembre

511,27 €

Octobre

496,07 €

Novembre

399,36 €

Décembre

399,36 €

Total

4 806,46 €

Source : mandats collectifs de la paie et bulletins de salaires.

Attendu que ces paiements ont été effectués suivant les mandats collectifs de la paie imputés au compte 641 récapitulés au tableau ci-après ;

Tableau n° 5 : Mandats collectifs de la paie de 2013

Mois

Bordereaux n°

Mandats n°

Date de paiement

  

Janvier

001-003

000001-000018

19/02/2013

 

Février

0035-0031

000469-000448

06/03/2013

 

Mars

0081-0091

001164-001196

18/07/2013

 

Avril

0140-0132

001782-001753

18/07/2013

 

Mai

0199-0191

002342-002313

18/07/2013

 

Juin

0237-0244

002965-002995

18/07/2013

 

Juillet

0299-0290

003643-003560

18/11/2013

 

Août

342

4108

22/08/2013

 

Septembre

0410-0404

004795-004770

18/11/2013

 

Octobre

470

5390

18/11/2013

 

Novembre

0526-0528

005980-005996

28/11/2013

 

Décembre

0593-0597

006802-006822

31/12/2013

 

Source : liasses des pièces justificatives du compte de gestion.

Sur l’existence d’un manquement du comptable

Attendu qu’en vertu de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012, applicable à compter du 1 er  janvier 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 19 et 20 dudit décret ; qu’aux termes de son article 19, «  Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle  : [...] 2°. – s’agissant des ordres de payer  : [...] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 [...] » ; qu’aux termes de son article 20, «  Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur  : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation  ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires ; la production des piècesjustificatives [...] » ;

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au Wrd de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;

Attendu que la rubrique 220223 « Primes et indemnités » de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) susvisé, dans sa rédaction, issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, applicable aux exercices en jugement, prévoit que le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1.Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen desindemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;

Attendu que, si la délibération du 28 juin 2012 de la commune du Gosier instaurant l’IAT et la PFR au bénéfice des agents de la commune de la filière administrative justifiait la dépense dans son principe, elle était insuffisante pour justifier la validité de la dette de la commune à l’égard de ses agents ;

Attendu que la comptable, Mme Y, n’a pas produit les décisions individuelles d’attribution de ces primes ; qu’elle n’était pas en leur possession au moment de leur paiement ; qu’ainsi, en payant l’IAT à six agents, la NBI à 15 agents et la PRF à trois agents de la commune du Gosier sans être en possession des arrêtés de l’ordonnateur fixant individuellement les montants à attribuer, la comptable n’était pas en mesure de contrôler la validité de la dette de la commune ;

Attendu qu’il est établi que le comptable ne disposait pas, au moment des paiements de la PR, des pièces requises par l’annexe I précitée, à savoir, une décision nominative et une délibération du conseil municipal instituant ladite prime ;

Attendu que le comptable invoque, dans sa réponse enregistrée le 7 juin 2018, la certification du service fait par l’ordonnateur et la régularité des calculs de liquidation ;

Attendu que l’ordonnateur ne s’est pas exprimé sur cette charge ;

Attendu que la certification du service fait par l’ordonnateur ne saurait se substituer au contrôle de production des pièces justificatives à la charge du comptable ;

Attendu qu’ainsi, en prenant en charge les mandats de 2013 en cause qui n’étaient pas accompagnés des justifications réglementaires et en procédant à leur paiement sans les suspendre, Mme Y a méconnu l’obligation de contrôle imposée par l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ; que, dès lors, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée parce qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;

Attendu qu’aucune circonstance de force majeure n’est alléguée ni établie ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu que, selon l’article 60 susvisé de la loi du 23 février 1963 modifiée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent »  ; que, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […] , le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »  ;

Attendu qu’un préjudice financier résulte d’une perte provoquée par une opération de décaissement ou le défaut de recouvrement d’une recette, constatée dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial définitif de la personne publique non recherché par cette dernière ; qu’il résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue ;

Attendu que, selon la comptable mise en cause, les paiements qu’elle a effectués n’ont pas causé de préjudice financier à la commune en raison du service fait attesté par l’ordonnateur ;

Attendu que l’absence des pièces justificatives requises par la nomenclature définie à l’annexe I précitée rendait la créance des agents incertaine dans le montant attribué ; que cette absence suffit à conférer un caractère indu aux paiements effectués ; que dès lors, la commune a subi un préjudice financier ;

Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du 3 e  alinéa de l’article 60, VI, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 précitée et de constituer Mme Y, débitrice de la commune du Gosier, pour la somme de 55 740,69 € ; qu’en application de ce même article, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue le 14 décembre 2017 ;

Attendu , par ailleurs, que l’article 60, IX, de la loi n° 63-156 précise que les comptables constitués débiteurs « peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Attendu qu’aucun plan de contrôle sélectif des dépenses relatif à la paye pour l’exercice 2013 n’a été établi par la comptable publique et validé par la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe ; que, dès lors, en l’absence de contrôle sélectif de la dépense, la comptable devait exercer un contrôle exhaustif des dépenses ; qu’il n’en a pas été ainsi ;

Attendu, de ce fait, que Mme Y ne pourra pas prétendre à une remise gracieuse totale du débet qui lui est imputé ; qu’un montant d’au moins 3/1 000 e du cautionnement du poste comptable devra être laissé à sa charge ;

DEUXIEME CHARGE :    Paiement de la rémunération d’une collaboratrice de cabinet

Attendu que, par réquisitoire n° 2017-032-CJU-2017 du 24 novembre 2017, le procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de Mme Y qui a payé en 2013, à la collaboratrice de cabinet, Mme A, une rémunération de 48 305,54 € détaillée dans le tableau n° 6 ci-après et suivant les mandats récapitulés au tableau n° 5 précédent, sans disposer de l’acte de nomination pris par l’ordonnateur ;

Tableau n° 6 : Paiement de la rémunération de Mme A, collaboratrice de cabinet, en 2013

Mois

Montant

Janvier

5 134,03 €

Février

3 930,96 €

Mars

3 930,96 €

Avril

3 925,36 €

Mai

3 850,71 €

Juin

3 928,16 €

Juillet

3 919,76 €

Août

3 984,16 €

Septembre

3 925,36 €

Octobre

3 919,76 €

Novembre

3 930,96 €

Décembre

3 925,36 €

Total

48 305,54 €

Source : mandats collectifs de la paie et bulletins de salaires

Sur l’existence d’un manquement du comptable

Attendu qu’en vertu de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012, applicable à compter du 1 er  janvier 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 19 et 20 dudit décret ; qu’aux termes de son article 19, «  Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle  : [...] 2°. – s’agissant des ordres de payer  : [...] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 [...] » ; qu’aux termes de son article 20, «  Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur  : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation  ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires ; la production des piècesjustificatives [...] » ;

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent exercer leur contrôle, notamment, sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au Wrd de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;

Attendu qu’aux termes de la rubrique 2 « Dépenses de personnel » de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du CGCT, dans sa rédaction en vigueur sur les exercices en jugement, issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, le comptable doit être en possession, au moment du paiement, des pièces justificatives suivantes : « 1.acte d’engagement; 2.la référence à la délibération créant l’emploi ou à la délibération autorisant l’engagement pour les agents des services publics industriels et commerciaux, les contrats aidés ou les vacataires ; l’identité de l’agent, la date de nomination ; 3. les modalités de recrutement et les conditions d’emploi (temps complet, non complet, partiel ; 4. Le grade, l’échelon, l’indice de traitement ou le taux horaire ou les modalités de la rémunération de l’agent  […]  » ;

Attendu quela comptable a produit au cours de l’instruction l’arrêté de nomination de Mme  A en qualité de collaborateur de cabinet du maire du Gosier pour la mandature débutant en 2008 ; que cet acte était exécutoire depuis le 7 avril 2008 ; qu’ainsi, la comptable en cause, Mme Y, disposait au moment des paiements des pièces justificatives requises par la nomenclature ; qu’il n’y a donc pas lieu de retenir de charge contre elle pour ce motif ;

TROISIEME CHARGE :      Paiement de prestations sans pièces justificatives adéquates – Exercices 2010, 2013 et 2014

Attendu que, par réquisitoire susvisé, le procureur financier a requis la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe de se prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables successifs de la commune du Gosier, au motif que M. V, Mme Y et Mme Z auraient  payé des prestations à diverses entreprises en l’absence de contrat écrit ou de certificat administratif de l’ordonnateur, pour des montants dépassant le seuil fixé par l’article 11 du code des marchés publics, alors applicable, à partir duquel les marchés et accords-cadres doivent être conclus en forme écrite ;

Attendu que l’article 28 du code des marchés publics prévoyait, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 alors applicable que «  Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 20 000 € HT […] » ; que l’annulation de ce seuil par la décision du Conseil d’État n° 329100 du 20 février 2010 à compter du 1 er mai 2010 a remis en vigueur les dispositions antérieures, issues du décret n° 2006-975 du 1 er août 2006, qui fixaient ce seuil à 4 000 € HT, seuil confirmé par le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 ; que, par la suite, ce seuil a été porté à 15 000 € HT par le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 et enfin à 25 000 € HT par le décret n° 2015‑1163 du 17 septembre 2015 ;

Attendu que l’annexe n° 1 du CGCT, constitutive de la nomenclature des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales en vertu de son article D. 1617-19 du CGCT, dans sa rédaction en vigueur sur les exercices en jugement, issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, prévoit, en sa rubrique 4 «  Marchés publics  », la production des pièces suivantes : «  42 - Marchés publics passés selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics (8) […] 423 - Prestations fixées par contrat,1. Contrat et, le cas échéant, avenant ; 2. Mémoire ou facture ;3. Fiche de recensement des marchés.  »

Attendu que le paragraphe A de l’annexe G de ladite nomenclature, intitulée «  Caractéristiques formelles des marchés publics et des accords-cadres  », indique que les mentions nécessaires à un marché public passé selon une procédure adaptée prévue par l’article  du code des marchés publics faisant l’objet d’un écrit sont les suivantes : « 1. Identification des parties contractantes ; 2. Référence à la délibération (2) autorisant la personne publique à passer le marché ; 3. Définition de l’objet du marché ; 4. Prix ou modalités de sa détermination ; 5. Conditions de règlement . »

Attendu qu’aux termes de l’article 11 du codedes marchés publics, dans sa version applicable au moment du paiement, « Les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à20 000 € du 20 décembre 2008 au 9 décembre 2011, à 15 000 € du 10 décembre 2011 au 17 septembre 2015, à 25 000 € depuis le 18 septembre 2015  », sont passés sous forme écrite ;

Sur l’existence d’un manquement des comptables

Attendu que, selon le réquisitoire du ministère public, chacun des trois comptables publics a payé des prestations aux entreprises, au cours des années 2010 (M. V), 2013 (M. Y) et 2014 (Mme Z), sans produire à l’appui de tous les mandats le contrat écrit ou le certificat administratif attestant de l’absence de preuve écrite et de l’existence d’un contrat seulement oral, pour un total de 428 815,52 € HT (454 103,73 € TTC), paiement récapitulés dans les trois tableaux suivants ;

Tableau n° 7 :  Mandats payés par M. V en 2010 sans les pièces justificatives adéquates

Compte

N° 

Date

Montant HT

Montant TTC

Paiement

Créancier

Objet

2135

64

28/01/2010

30 584,48 €

33 184,16 €

08/02/2010

Auvent école

2135

156

09/02/2010

26 854,65 €

28 004,25 €

26/02/2010

Jalousies

2135

4448

02/12/2010

21 031,50 €

22 819,18 €

30/12/2010

Maison pécheurs

2135

2511

05/08/2010

25 594,15 €

27 769,65 €

06/09/2010

Aménagt police

2135

3012

14/09/2010

23 700,00 €

25 714,50 €

29/09/2010

Revêtement sol

2135

4162

17/11/2010

26 001,74 €

28 211,89 €

30/11/2010

Auvent école

611

4298

19/11/2010

42 442,00 €

42 442,00 €

08/12/2010

Manuels scolaires

Total

196 208,52 €

208 145,63 €

   

Sources : liasses du compte de gestion et réquisitoire

Tableau n° 8 : Mandat payé par Mme Y en 2013 sans les pièces justificatives adéquates

Compte

N° 

Date

Montant HT

Montant TTC

Paiement

Créancier

Objet

611

5849

05/11/2013

42 067,00 €

42 067,00 €

28/11/2013

 

Manuels scolaires

Total

42 067,00 €

42 067,00 €

Sources : liasses du compte de gestion et réquisitoire

Tableau n° 9 : Mandats payés par Mme Z en 2014
sans les pièces justificatives adéquates

Compte

N° 

Date

Montant HT

Montant TTC

Paiement

Créancier

Objet

2135

5024

24/01/2014

39 000,00 €

42 315,00 €

06/11/2014

Aire de jeux

2158

407

13/02/2014

21 980,00 €

21 980,00 €

30/04/2014

Tondeuse

2158

311

13/02/2014

64 300,00 €

68 789,00 €

31/12/2014

Brasseurs d’air

2158

2004

13/05/2014

65 260,00 €

70 807,10 €

03/06/2014

Climatisation

Total

190 540,00 €

203 891,10 €

Sources : Liasses du compte de gestion et réquisitoire

Attendu qu’il est constant que le comptable doit vérifier, d’une part, la production de toutes les pièces prévues par la liste annexée à l’article D. 1617-19 du CGCT, d’autre part, leur cohérence à partir des éléments de droit et de fait dont il dispose, sans pouvoir y substituer d’autres pièces ;

Attendu que les paiements litigieux n’ont pas fait l’objet d’une suspension préalable et d’une demande de pièce complémentaire ;

Attendu que l’ordonnateur ne s’est pas exprimé sur cette charge ;

-                S’agissant des mandats payés par M. V

Attendu que, parmi l’ensemble des paiements en cause, le mandat n° 4612 d’un montant de 28 211,89 € payé par M. V était appuyé d’un devis et d’un bon de commande, matérialisant l’accord des parties sur la chose et le prix et, de ce fait, valant contrat écrit ; que, cependant, lesdits mandats ne font pas référence au pouvoir du maire de signer une telle commande ; que M. V aurait dû suspendre le paiement dudit mandat en attendant de disposer de la référence de la délégation sur la base de laquelle le bon de commande puis le paiement avaient été signés ;

Attendu que, s’agissant des autres mandats, M. V ne conteste pas l’absence des pièces requises à l’appui de ces paiements mais évoque des difficultés de gestion du poste comptable consécutives au mouvement social de 2009 ; que ces circonstances ne relevant pas de la force majeure sont sans incidence sur ses obligations de contrôle ;

Attendu qu’il appartenait à M. V, devant l’insuffisance des pièces produites à l’appui des mandats n° 64, 156, 2511, 3012, 4298, 4448 de 2010, de suspendre le paiement de ceux-ci et de demander à l’ordonnateur d’établir des justifications complémentaires, à savoir : un contrat ou, à défaut, un certificat administratif attestant de l’absence de preuve écrite et de l’existence d’un contrat de forme seulement orale ;

Attendu que M. V, en payant ces mandats, a manqué à ses obligations de contrôle de la dépense ; qu’il a, de ce fait, en vertu de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Attendu qu’aucune circonstance de force majeure susceptible de l’exonérer de sa responsabilité n’est établie ;

-                S’agissant des mandats payés par Mme Y

Attendu que le mandat référencé dans le tableau n° 8 ci-dessus n’était appuyé que sur la seule facture ;

Attendu qu’il appartenait à Mme Y, devant l’insuffisance des pièces produites à l’appui du mandat n° 5849 de 2013, de suspendre le paiement de celui-ci et de demander à l’ordonnateur d’établir des justifications complémentaires, à savoir : un contrat ou, à défaut, un certificat administratif attestant de l’absence de preuve écrite et de l’existence d’un contrat de forme seulement orale ;

Attendu que Mme Y, en payant ce mandat, a manqué à ses obligations de contrôle de la dépense ; qu’elle a, de ce fait, en vertu de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Attendu que Mme Y n’a pas formulé d’observation sur cette charge ;

Attendu qu’aucune circonstance de force majeure susceptible de l’exonérer de sa responsabilité n’est établie ;

-                S’agissant des mandats payés par Mme Z

Attendu que Mme Z a réglé, entre le 24 janvier et le 13 mai 2014, des factures pour un montant total de 203 891,10 € (TTC), comme indiqué dans le tableau n° 9 ci-dessus, sans disposer, à l’appui et au moment du paiement, des devis et bons de commande exigibles ;

Attendu que Mme Z a indiqué, dans ses réponses enregistrées au greffe les 8 et 10 juin 2019, qu’elle avait demandé ces pièces à la commune ; qu’elle les a obtenues pour les mandats 311, 2004 et 5024 puis les a produites à la chambre dans le cadre de l’instruction, c’est-à-dire postérieurement au paiement ;

Attendu qu’aucune pièce autre que la facture n’a été fournie à l’appui du mandat n° 407 ;

Attendu qu’en s’abstenant de suspendre le paiement en l’attente de la production des justificatifs adéquats (contrat écrit ou certificat administratif), Mme Z a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la dette ;

Attendu qu’il en résulte que Mme Z a, de ce fait, en vertu de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Attendu qu’aucune circonstance de force majeure susceptible de l’exonérer de sa responsabilité n’est établie ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée susvisée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent »  ; que, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »  ;

Attendu qu’un préjudice financier résulte, notamment, du paiement d’une dépense indue donnant lieu à une constatation dans la comptabilité de l’organisme et se traduisant par un appauvrissement patrimonial de la personne publique, en l’absence d’élément qui permette d’établir la volonté expresse et préalable de l’ordonnateur d’engager la dépense en cause ;

Attendu que, pour déterminer si le paiement irrégulier d’une dépense par un comptable public a causé un préjudice financier à un organisme public concerné, il revient au juge des comptes d’apprécier si la dépense était effectivement due et, à ce titre, de vérifier notamment qu’elle n’était pas dépourvue de fondement juridique ; qu’il appartient au juge des comptes de rechercher si la volonté de contractualiser des parties pouvait être Wrdée comme établie ;

Attendu que , s’agissant du mandat n° 4612 d’un montant de 28 211,89 € payé par M. V, s’il y a eu manquement dans l’absence de vérification de l’existence du pouvoir du maire ou de son représentant pour engager la dépense au moment du paiement, il est démontré ultérieurement que cet engagement écrit respectait les délégations de pouvoir que le maire a reçues du conseil municipal, les 11 avril 2008, 29 septembre 2009 et 31 mai 2012 ; qu’il en résulte que le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice puisque respectant, sur le fond, les pouvoirs délégués au maire par le conseil municipal ;

Attendu, en revanche, que les paiements des autres mandats en 2010 par M. V, à concurrence de 179 933,74 € (après déduction du montant du mandat n°°4612 ci-dessus évoqué), n’étant appuyés d’aucune pièce pouvant être qualifiée de contrat écrit, étaient dépourvus de fondement juridique et, de ce fait, n’était pas dus ; que ces paiements ont donc causé un préjudice financier à la commune du Gosier ;

Attendu que le paiement du mandat en 2013 par Mme Y, à concurrence de 42 067,00 €, n’étant appuyé d’aucune pièce pouvant être qualifiée de contrat écrit, était dépourvu de fondement juridique et, de ce fait, n’était pas dû ; que ce paiement a donc causé un préjudice financier à la commune du Gosier ;

Attendu que, sur les quatre mandats payés en 2014 par Mme Z sans les pièces justificatives requises, les pièces attestant de l’accord sur la chose et sur le prix entre le pouvoir adjudicateur et son fournisseur valant contrat écrit existaient et ont pu être produites a posteriori pour trois d’entre eux : 311, 2004 et 5024 ; que ces trois paiements n’ont donc pas occasionné de préjudice pour la commune du Gosier ; qu’en revanche, le paiement du mandat n° 407, le 30 avril 2014, n’a pas pu être justifié par un contrat écrit préalable et a donc causé un préjudice à la commune, à concurrence de 21 980,00 € ;

Sur les conséquences des manquements ayant causé un préjudice financier

Attendu que l’article 60, VI, de la loi n° 63-156 susvisée précise que, si le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l’organisme concerné, «  le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »  ; qu’il y a donc lieu de faire application de ce texte et de constituer M. V, débiteur de la commune du Gosier, pour la somme de 179 933,74 € ; qu’en application de ce même article, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue le 15 décembre 2017 ;

Attendu qu’il y a lieu de faire application du même texte que ci-dessus et de constituer Mme Y, débitrice de la commune du Gosier, pour la somme de 42 067 € ; qu’en application de ce même article, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue le 14 décembre 2017 ;

Attendu que, s’agissant du paiement du mandat n° 407, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions que ci-dessus et de constituer Mme Z, débitrice de la commune du Gosier, pour la somme de 21 980 € ; qu’en application de ce même article, ledit débet porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue le 14 décembre 2017 ;

Attendu , par ailleurs, que l’article 60, IX, de la loi n° 63-156 précise que les comptables constitués débiteurs « peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l’obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI »  ;

Attendu qu’aucun plan de contrôle sélectif des dépenses pour les exercices en jugement n’a été établi par les comptables publics et approuvé par la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe ; que, dès lors, en l’absence de contrôle sélectif de la dépense, les comptables devaient exercer un contrôle exhaustif des dépenses ; 

Attendu, de ce fait, que M. V, Mme Y et Mme Z ne pourront pas prétendre à une remise gracieuse totale du débet qui leur est imputé ; qu’un montant d’au moins 3/1 000 e du cautionnement du poste comptable devra être laissé à leur charge ;

Sur les conséquences des manquements n’ayant pas causé de préjudice financier

Attendu que, lorsque le manquement n’a pas causé de préjudice, le juge des comptes peut obliger le comptable au versement d’une somme dans la limite d’un plafond fixé, par exercice, à 1,5/1 000 e du cautionnement du poste comptable sur le fondement du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Attendu que le paiement du mandat n° 4612 par M. V a été l’occasion d’un manquement sans préjudice pour la commune ; que le cautionnement prévu pour le poste comptable jusqu’au 31 mars 2014 étant de 176 000 €, la somme susceptible d’être mise à la charge de M. V s’élève au maximum à 264,00 € par manquement et par exercice ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce, notamment de celles dont a fait état le comptable dans sa réponse, en fixant la somme non rémissible à 60 € ;

Attendu que le paiement des mandats n° 311, 2004 et 5024 par Mme Z a été l’occasion d’un manquement sans préjudice pour la commune ; que le cautionnement prévu pour le poste comptable à partir du 1 er avril 2014 étant de 177 000 €, la somme susceptible d’être mise à la charge de Mme Z s’élève au maximum à 265,50 € par manquement et par exercice ; que la comptable ne faisant état d’aucune circonstance atténuante qui pourrait être prise en considération dans la détermination de la somme laissée à sa charge ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en fixant la somme non rémissible à 120 € ;

QUATRIEME CHARGE :   Paiement de travaux de ravalement (cession de créance)

Attendu que, par réquisitoire susvisé, le ministère public a requis la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe de se prononcer sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Z, comptable de la commune du Gosier, au motif qu’elle aurait manqué aux obligations qui lui incombent en matière de contrôle du caractère libératoire du règlement et de la validité de la dette avant paiement, s’agissant de la production des pièces justificatives et de l’exactitude de la liquidation ;

Sur l’existence d’un manquement du comptable

Attendu qu’en vertu de l’article 17 du décret du 7 novembre 2012, applicable à compter du 1 er  janvier 2013, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 19 et 20 dudit décret ; qu’aux termes de son article 19 «  Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle  : [...] 2°. – s’agissant des ordres de payer  : [...] de la validité de la dette dans les conditions prévues à l’article 20 [...] » ; qu’aux termes de son article 20, «  Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur  : la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation  ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires ; la production des piècesjustificatives [...] » ;

Attendu que, pour apprécier la validité des dettes, les comptables doivent notamment exercer leur contrôle sur la production des justifications ; qu’à ce titre, il leur revient d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que, pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l’objet de la dépense telle qu’elle a été ordonnancée ;

Attendu qu’en vertu de l’article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre relatif à la gestion budgétaire et comptable, le comptable public doit s’assurer en particulier de la validité de la dette de l’organisme public et du caractère libératoire du paiement qu’il s’apprête à effectuer ;

Attendu que Mme Z a pris en charge, le 31 décembre 2014, le mandat n° 981 du 17 mars 2014 d’un montant de 10 912 €, établi au bénéfice de l’entreprise Alizé Déco ; que ce mandat était appuyé d’une facture n° 44 du 11 février 2014 de ce même montant ainsi que d’un acte de cession partielle de créance au profit d’une société, notifié à la commune du Gosier le 10 janvier 2014 ;

Attendu qu’en matière de cession d’une créance détenue sur une personne publique dotée d’un comptable public, l’article 6 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics fixe la règle intangible de la notification de la cession au seul comptable public de ladite personne publique ; que la notification adressée à un comptable autre que le comptable assignataire rend la cession inopposable à la collectivité publique, même si ce comptable a accusé réception de la notification ; que, dans le cas où le marché a été conclu avec une commune qui n’a pas expressément désigné le comptable public assignataire, la notification adressée au percepteur de ladite commune est considérée comme régulière ;

Attendu que la régularité d’une notification de cession de créance s’apprécie donc au Wrd de la qualité juridique de la personne qui la reçoit ; que, dans le cas d’un organisme doté d’un comptable public, ce dernier est le seul habilité à recevoir les notifications de cession de créance ;

Attendu , en outre, que l’ordonnateur auquel la cession de créances a été notifiée n’a pas l’obligation de la transmettre au comptable assignataire ; que, quand bien même il le ferait, cette transmission serait inopérante, compte tenu qu’il n’a pas la qualité requise pour la recevoir, le mieux qu’il puisse faire, mais sans y être tenu, étant d’informer le cessionnaire sur le destinataire auquel celui-ci doit remettre sa notification ;

Attendu que Mme Z, comptable de la commune du Gosier, était donc la seule personne habilitée à recevoir la notification d’une cession de créance pour que celle-ci produise son effet de bloquer le caractère libératoire du paiement entre les mains du cessionnaire ; qu’elle était donc fondée à ne pas tenir compte de la transmission effectuée par l’ordonnateur et à se libérer de la dette la commune en payant au cédant son dû ;

Attendu que Mme X développe avec exactitude cet argumentaire dans sa réponse ;

Attendu que l’ordonnateur ne s’est pas exprimé sur cette charge ;

Attendu, en conséquence, qu’il n’y a donc pas lieu de retenir de charge à l’encontre de Mme Z pour défaut de contrôle lors du paiement de 10 912 € à la société;

CINQUIEME CHARGE :  Sur les restes à recouvrer aux comptes 4111 « Redevables-Amiables » , 4116 « Redevables-Contentieux » , 46721 « Débiteurs divers-Amiable » et 46726 « Débiteurs divers-Contentieux »

Attendu que, par réquisitoire du 24 novembre 2017 susvisé, le ministère public a relevé que, sur l’état des restes à recouvrer au 31 décembre 2014 du budget de la commune du Gosier, figuraient vingt-six titres pris en charge entre le 17 novembre 2006 et le 31 décembre 2010 pour lesquels l’action en recouvrement se serait trouvée compromise sous la gestion de M. V, de Mme Y et de Mme Z, titres référencés dans les tableaux ci-dessous, pour un montant total de 330 953,58 €, concernant les comptes 4111 «  Redevables-Amiables  », 4116 «  Redevables-Contentieux » , 46721 «  Débiteurs divers-Amiable  » et 46726 «  Débiteurs divers-Contentieux  » ;

Tableau n° 10 : Titres de recettes non recouvrés (compte n° 4111 «  Redevables-Amiables  »)

Année

PEC

Débiteur

Montant

RAR

Diligences

2006

T-354

12/12/2006

21 082,40 €

21 082,40 €

LR 11/02/2007 AS 21/11/2008 CDT 29/09/2010

2010

T-376

31/12/2010

2 496,60 €

2 496,60 €

LR 23/02/2011 MED 19/02/2012

2010

T-407

31/12/2010

4 680,00 €

4 680,00 €

LR 23/02/2011 CDT 20/04/2011

Total

28 259,00 €

28 259,00 €

NB  : AS pour autorisation de saisie, CDT pour commandement, LR pour lettre de rappel, MED pour mise en demeure, PEC pour prise en charge, RAR pour reste à recouvrer.

Tableau n° 11 : Titres de recettes non recouvrés (compte n° 4116 «  Redevables-Contentieux » )

Année

PEC

Débiteur

Montant

RAR

Diligences

2006

T-345

12/12/2006

15 611,05 €

15 611,05 €

LR 11/01/2007 CDT 29/09/2010 OTD 24/10/2014

2006

T-348

12/12/2006

28 897,05 €

28 897,05 €

LR 11/02/2007 CDT 01/03/2011 OTD 24/10/2014

2006

T-352

12/12/2006

15 257,00 €

15 257,00 €

LR 11/02/2007 MED 20/12/2012 SVEH 12/08/2014

2006

T-353

12/12/2006

2 774,00 €

2 774,00 €

LR 11/02/2007 CDT 09/03/2007 OTD 21/05/2010

2006

T-358

12/12/2006

766,50 €

766,50 €

LR 11/12/2007 MED 14/08/2014

2006

T-363

12/12/2006

1 752,00 €

1 752,00 €

LR 11/02/2007 MED 19/09/2013 OTD 24/10/2014

2007

T-241

13/08/2007

15 611,05 €

15 611,05 €

LR 11/10/2007 CDT 01/03/2011 OTD 24/10/2014

2007

T-257

14/08/2007

1 752,00 €

1 752,00 €

LR 11/10/2007 MED 19/09/2013 OTD 24/10/2014

2008

T-285

09/09/2008

1 642,50 €

1 642,50 €

LR 22/10/2008 MED 28/08/2013 OTD 24/10/2014

2008

T-287

09/09/2008

66 097,85 €

66 097,85 €

LR 22/10/2008 MED 14/06/2012 OTD 24/10/2014

2009

T-397

31/12/2009

1 642,50 €

1 642,50 €

LR 24/03/2010 MED 19/09/2013 OTD 24/10/2014

2009

T-399

31/12/2009

66 097,85 €

66 097,85 €

LR 24/03/2010 CDT 20/04/2010 OTD 24/10/2014

2010

T-374

31/12/2010

1 182,60 €

1 182,60 €

MED 19/02/2012 SVEH 18/12/2012

2010

T-375

31/12/2010

1 971,00 €

1 971,00 €

MED 19/09/2013 OTD 24/10/2014

2010

T-383

31/12/2010

 

2 330,16 €

2 330,16 €

LR 23/02/2011 CDT 21/03/2011 SVEH 18/12/2012

Total

283 969,27

283 969,27

NB  : AS pour autorisation de saisie, CDT pour commandement, LR pour lettre de rappel, MED pour mise en demeure, PEC pour prise en charge, RAR pour reste à recouvrer, OTD pour opposition à tiers détenteur, SVEH pour saisie-vente envoyée à l’huissier.

Tableau n° 12 : Titres de recettes non recouvrés (compte n° 46721 «  Débiteurs divers-Amiable  »)

Année

PEC

Débiteur

Montant

RAR

Diligences

2006

T-302

17/11/2006

2 701,65 €

2 701,65 €

CDT 29/09/2010
LR 26/08/2013 MED 14/08/2014

2006

T-303

17/11/2006

2 701,65 €

2 701,65 €

LR 26/08/2013 MED 14/08/2014

2008

T-556

31/12/2008

2 515,41 €

2 515,41 €

LR 22/04/2009 MED 15/12/2012

Total

7 918,71 €

7 918,71 €

NB  : CDT pour commandement, LR pour lettre de rappel, MED pour mise en demeure, PEC pour prise en charge, RAR pour reste à recouvrer.

Source  : État des restes à recouvrer au 31 décembre 2014.

Tableau n° 13 : Titres de recettes non recouvrés (compte n° 46726 «  Débiteurs divers-Contentieux  »)

Année

PEC

Débiteur

Montant

RAR

Diligences

2006

T-305

17/11/2006

2 701,65 €

2 701,65 €

LR 26/08/2013 MED 23/03/2014 SVEH 12/08/2014

2006

T-308

17/11/2006

2 701,65 €

2 701,65 €

LR 26/08/2013 MED 23/03/2014 SVEH 12/08/2014

2006

T-309

17/11/2006

2 701,65 €

2 701,65 €

LR 26/08/2013 MED 23/03/2014 SVEH 12/08/2014

2006

T-311

17/11/2006

2 701,65 €

2 701,65 €

LR 11/01/2007 CDT  09/02/2007  OTD 18/12/2012

Total

10 806,60 €

10 806,60 €

NB  : AS pour autorisation de saisie, CDT pour commandement, LR pour lettre de rappel, MED pour mise en demeure, PEC pour prise en charge, RAR pour reste à recouvrer, OTD pour opposition à tiers détenteur, SVEH pour saisie-vente envoyée à l’huissier.

Attendu qu’il revient aux comptables d’apporter la preuve des actes interruptifs de la prescription et, notamment, celle démontrant que les commandements de payer ou les lettres de relances ont été reçus ou réputés reçus par les redevables ;

Sur l’existence de manquements des comptables

Attendu qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […]. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n’a pas été recouvrée » ; que, selon l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable, « Les comptables publics sont seuls chargés : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir […], de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité […], de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent ».

Attendu que le 3° de l’article L. 1617-5 du CGCT relatif à la prescription de l’action en recouvrement des comptables des collectivités territoriales et des établissements publics locaux prévoit que leur action se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes, ce délai étant interrompu par tout acte comportant reconnaissance de leur dette par les débiteurs et par tout acte interruptif de prescription ;

Attendu qu’en cas de défaut de recouvrement d’une recette devenue irrécouvrable, il appartient au comptable, pour dégager sa responsabilité, d’apporter la preuve que ses diligences en la matière ont été adéquates, complètes et rapides ;

Attendu que M. V et Mme Y n’ont pas formulé d’observation à propos des titres pris en charge sous leur gestion ;

Attendu que M. X a indiqué que le titre n° 2007-241 émis à l’encontre de la résidence Arawak et le titre n° 2007-257 émis à l’encontre de Pergola Hôtel n’ont pas été atteints par la prescription mais sans en apporter la preuve ; qu’au surplus, il indique que la destruction des archives pour cause d’insalubrité par la direction régionale des finances publiques ne lui a pas permis de présenter les pièces justificatives, argument sans incidence sur ses obligations, dans la mesure où il était responsable des archives du poste comptable ;

Attendu que Mme Jeanine Z n’a pas donné suite à sa réponse d’attente concernant les titres pris en charge sous sa gestion et non recouvrés à ce jour ;

Attendu, toutefois, que son successeur a produit des copies d’écrans Hélios en date du 5 mai 2019 pour les titres 2006-348 et 363, 2008-556 et 285, et 2010-407 ;

Attendu que l’ordonnateur estime que le non recouvrement de titres a causé un préjudice à la commune mais sans indiquer les titres concernés ;

-                S’agissant du titre n° 285 de 2006

Attendu que le titre n° 285, pris en charge le 9 septembre 2008 d’un montant de 1 642,50 € et dont la prescription échoyait sous la gestion de Mme Y, a été soldé à ce jour ;

-                S’agissant des titres n° 348 et 363 de 2006

Attendu que les titres n° 348 et 363, pris en charge le 12 décembre 2006, des montants respectifs de 28 897,05 € et 1 752,00 € et dont la prescription échoyait sous la gestion de Mme Y, sont aussi soldés à ce jour ;

-                S’agissant du titre n°257 de 2007

Attendu que le reste à recouvrer (hors frais) s’élève à 1 196,10 € et non à 1 752 €, au vu de la copie d’écran issue d’Hélios ;

-                S’agissant du titre n° 556 de 2008

Attendu que le comptable en fonction a produit la copie d’écran Hélios du titre n° 556 pris en charge le 31 décembre 2008, d’un montant de 2 515,41 €, dont le délai de prescription échoyait le 15 décembre 2016 ; que la copie produit par le comptable en fonction est insuffisante pour justifier le report du délai de prescription ;

-                S’agissant du titre n° 407 de 2010

Attendu que le titre n° 407, pris en charge le 31 décembre 2010 pour un montant de 4 680 € et dont la prescription échoyait sous la gestion de Mme Z, est aussi soldé à ce jour ;

-                S’agissant des vingt-deux titres définitivement prescrits

Attendu qu’hormis les quatre titres n° 285, n° 348 et n° 363 de 2006 et n° 407 de 2010 dont le recouvrement a été justifié, les comptables n’ont transmis aucune information ou document susceptible de justifier d’actes interruptifs de la prescription quadriennale des vingt-deux autres titres visés par le réquisitoire précité ;

Attendu que ces titres ont été pris en charge entre le 12 décembre 2006 et le 31 décembre 2010 et que la prescription de l’action de recouvrement est intervenue sous la gestion de M. V, de Mme Y et de Mme Z ;

Attendu qu’ainsi, les diligences des comptables n’ont été ni rapides, ni adéquates, ni complètes ;

Attendu que le recouvrement de onze titres de recette est jugé définitivement compromis à la date où l’action en recouvrement s’est éteinte, ce qui engage la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. V en vertu de l’article 60, I, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Attendu que le recouvrement de deux titres de recette est jugé définitivement compromis à la date où l’action en recouvrement s’est éteinte, ce qui engage la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X en vertu de l’article 60, I, de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 ;

Attendu que le recouvrement de quatre titres de recette est jugé définitivement compromis à la date où l’action en recouvrement s’est éteinte, ce qui engage la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y en vertu de l’article 60, I, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Attendu que le recouvrement des cinq titres de recette est jugé définitivement compromis à la date où l’action en recouvrement s’est éteinte, ce qui engage la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Z en vertu de l’article 60, I, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963

Attendu qu’il n’en irait autrement que si les comptables pouvaient exciper de la force majeure, l’article 60, V, de la loi n° 63-156 indiquant que « L orsque […] le juge des comptes constate l’existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public  » ;

Attendu que les circonstances ne sont constitutives de la force majeure qu’à la condition que les trois critères de circonstance extérieure à la personne du comptable, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité soient réunis ; qu’au cours de la procédure contradictoire, les comptables n’ont évoqué aucune circonstance constitutive de la force majeure ;

Sur l’existence d’un préjudice financier

Attendu qu’il est constant que l’insuffisance des diligences et le non-recouvrement des créances causent un préjudice financier à l’organisme public concerné, sauf si l’insolvabilité du débiteur se révèle antérieure à la prise en charge du titre de recette, ce qui n’est pas établi par les comptables en l’espèce ;

Attendu que le lien de causalité entre les manquements reprochés à M. V, à M. X, à Mme Y et à Mme Jeanine Z et le préjudice causé à la commune du Gosier est établi par le simple fait que, faute de diligences adéquates, complètes et rapides, les comptables ont compromis les chances de la collectivité de recouvrer sa créance ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60, VI, de la loi du 23 février 1963 précitée, « Lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante »  ;

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions du 3 e alinéa de l’article 60, VI, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de constituer M. V débiteur de la somme de 71 700,85 € ; que cette somme détaillée en annexe, sera augmentée des intérêts de droit à compter de la date de de la notification du réquisitoire, soit le 15 décembre 2017 ;

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions du 3 e alinéa de l’article 60, VI, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de constituer M. X débiteur de la somme de16 807,15 € ; que cette somme, détaillée en annexe, sera augmentée des intérêts de droit à compter de la date de de la notification du réquisitoire, soit le 13 décembre 2017 ;

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions du 3 e alinéa de l’article 60, VI, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de constituer Mme Y débitrice de la somme de 136 353,61 € ; que cette somme, détaillée en annexe, sera augmentée des intérêts de droit à compter de la date de de la notification du réquisitoire, soit le 14 décembre 2017 ;

Attendu que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions du 3 e alinéa de l’article 60, VI, de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et de constituer Mme Z débitrice de la somme de 68 564,52 € ; que cette somme, détaillée en annexe, sera augmentée des intérêts de droit à compter de la date de de la notification du réquisitoire, soit le 14 décembre 2017 ;

Attendu , par ailleurs, que l’article 60, IX, de la loi n° 63-156 précise que les comptables constitués débiteurs «  peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée »  ;

Attendu , dès lors, que les comptables ne pourront pas prétendre à une remise gracieuse totale du débet qui leur est imputé, ce débet étant fondé sur une perte de recette et non sur une dépense ; qu’un montant d’au moins 3/1 000 e du cautionnement du poste comptable devra être laissé à leur charge ;

Par ces motifs,

DECIDE

Article 1

S’agissant de la charge n° 1, Mme Y est constituée débitrice de la commune du Gosier sur le fondement du 3 e alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 modifiée pour la somme de cinquante-cinq mille sept cent quarante euros et soixante-neuf (55 740,69 €), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 14 décembre 2017, date de la notification du réquisitoire à la comptable.

En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum représentant 3/1 000 e du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge de Mme Y.

Article 2

S’agissant de la charge n° 2, la responsabilité de Mme Y n’est pas engagée.

Article 3

S’agissant de la charge n° 3, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. V est engagée sur le fondement du 2 e alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 modifiée et une somme de soixante euros (60 €) est mise à sa charge.

Cette somme n’est pas susceptible de remise gracieuse conformément au paragraphe IX de l’article 60 précité.

S’agissant de la même charge n° 3, M. V est constitué débiteur de la commune du Gosier sur le fondement du 3 ealinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 modifiée, pour la somme de cent soixante-dix-neuf mille neuf cent trente-trois euros et soixante-quatorze centimes (179 933,74 €), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 15 décembre 2017, date de la notification du réquisitoire au comptable.

En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum représentant 3/1 000 e du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge de M. V.

Article 4

S’agissant de la charge n° 3, Mme Y est constituée débitrice de la commune du Gosier sur le fondement du 3 e alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 modifiée, pour la somme de quarante-deux mille et soixante-sept euros (42 067 €), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 14 décembre 2017, date de la notification du réquisitoire à la comptable.

En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum représentant 3/1 000 e du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge de Mme Y.

Article 5

S’agissant de la charge n° 3, la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Z est engagée sur le fondement du 2 e alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée et une somme de cent vingt euros (120 €) est mise à sa charge.

Cette somme n’est pas susceptible de remise gracieuse conformément au paragraphe IX de l’article 60 précité.

S’agissant de la même charge n° 3, Mme Z est constituée débitrice de la commune du Gosier sur le fondement du 3 e alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, pour la somme de vingt et un mille neuf cent quatre-vingt euros (21 980 €), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 14 décembre 2017, date de la notification du réquisitoire à la comptable.

En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum représentant 3/1 000 e du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge de Mme Z.

Article 6

S’agissant de la charge n° 4, la responsabilité de Mme Z n’est pas engagée.

Article 7

S’agissant de la charge n° 5, M. V est constitué débiteur de la commune du Gosier sur le fondement du 3 e alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, pour la somme de soixante et onze mille sept cent euros et quatre-vingt centimes (71 700,85 €), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 15 décembre 2017, date de la notification du réquisitoire au comptable.

En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum représentant 3/1 000 e du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge de M. V.

Article 8

S’agissant de la charge n° 5, M. X est constitué débiteur de la commune du Gosier sur le fondement du 3 e alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, pour la somme de seize mille huit cent sept euros et quinze centimes (16 807,15 €), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 13 décembre 2017, date de la notification du réquisitoire au comptable.

En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum représentant 3/1 000 e du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge de M. X.

Article 9

S’agissant de la charge n° 5, Mme Y est constituée débitrice de la commune du Gosier sur le fondement du 3 e alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 modifiée, pour la somme de cent trente-six mille trois cent cinquante-trois euros et soixante et un centimes (136 353,61 €), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 14 décembre 2017, date de la notification du réquisitoire à la comptable.

En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum représentant 3/1 000 e du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge de Mme Y.

Article 10

S’agissant de la charge n° 5, Mme Z est constituée débitrice de la commune du Gosier sur le fondement du 3 e alinéa du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, pour la somme de soixante-huit mille et cinq cent soixante-quatre euros et cinquante-deux centimes (68 564,52 €), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 14 décembre 2017, date de la notification du réquisitoire à la comptable.

En cas de remise gracieuse de ce débet par le ministre chargé du budget, un minimum représentant 3/1 000 e du cautionnement du poste comptable devra être laissé à la charge de Mme Z

Article 11

M. V ne sera déchargé de sa gestion, du 1 er janvier 2010 au 4 janvier 2011 qu’après apurement de la somme irrémissible et des débets fixés aux articles 3 et 7 ci‑dessus.

Mme W est déchargée de sa gestion, du 5 janvier 2011 au 10 février 2011.

M. X ne sera déchargé de sa gestion, du 11 février 2011 au 30 novembre 2011, qu’après apurement du débet fixé à l’article 8 ci-dessus.

Mme Y ne sera déchargée de sa gestion, du 1 er décembre 2011 au 30 mars 2014 qu’après apurement des débets fixés aux articles 1, 4 et 9 ci-dessus.

Mme Z ne sera déchargée de sa gestion, du 1 er avril 2014 au 31 décembre 2014, qu’après apurement de la somme irrémissible et des débets fixés aux articles 5 et 10 ci-dessus.

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf.

Présents :

-      M. COLCOMBET, président de la chambre, président de séance,

-      Mme FAOUZI, MM. RAUD, PAPOUSSAMY et PELISSON, premiers conseillers ;

En présence de Mme AZARES, greffière de séance.

Ont signé : Mme Martine AZARES, greffière, M. Yves COLCOMBET, président.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes de la Guadeloupe et délivré par moi, secrétaire général.

Raphaël BOYER

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-14 et R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, selon les modalités prévues aux articles R. 242‑17 et R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce, dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.

ANNEXE : Détail des titres de recettes prescrits (charge n° 5)

Tableau 1 : onze titres de recettes prescrits sous la responsabilité de M. V

Année

PEC

Débiteur

RAR

Diligences

Date de prescription

2006

T-354

12/12/2006

 

21 082,40 €

LR 11/02/2007
AS 21/11/2008
CDT 29/09/2010

12/12/2010

Sous-total du compte 4111

21 082,40 €

2006

T-345

12/12/2006

15 611,05 €

LR 11/01/2007
CDT 29/09/2010
OTD 24/10/2014

12/12/2010

2006

T-352

12/12/2006

15 257,00 €

LR 11/02/2007
MED 20/12/2012 SVEH 12/08/2014

12/12/2010

2006

T-353

12/12/2006

2 774,00 €

LR 11/02/2007
CDT 09/03/2007
OTD 21/05/2010

12/12/2010

2006

T-358

12/12/2006

766,50 €

LR 11/12/2007
MED 14/08/2014

12/12/2010

Sous-total du compte 4116

34 408,55 €

2006

T-303

17/11/2006

2 701,65 €

LR 26/08/2013
MED 14/08/2014

17/11/2010

2006

T-302

17/11/2006

2 701,65 €

CDT 29/09/2010
LR 26/08/2013
MED 14/08/2014

17/11/2010

Sous-total du compte 46721

5 403,30 €

2006

T-305

17/11/2006

2 701,65 €

LR 26/08/2013
MED 23/03/2014 SVEH 12/08/2014

17/11/2010

2006

T-308

17/11/2006

2 701,65 €

LR 26/08/2013
MED 23/03/2014
SVEH 12/08/2014

17/11/2010

2006

T-309

17/11/2006

2 701,65 €

LR 26/08/2013
MED 23/03/2014
VEH 12/08/2014

17/11/2010

2006

T-311

17/11/2006

2 701,65 €

LR 11/01/2007
CDT 09/02/2007
OTD 18/12/2012

17/11/2010

Sous-total du compte 46726

10 806,60 €

TOTAL

71 700,85 €

Tableau 2 : deux titres de recettes prescrits sous la responsabilité de M. X

Année

PEC

Débiteur

RAR

Diligences

Date de prescription

2007

T-241

13/08/2007

15 611,05 €

LR 11/10/2007
CDT 01/03/2011
OTD 24/10/2014

13/08/2011

2007

T-257

14/08/2007

1 196,10 €

LR 11/10/2007
MED 19/09/2013
OTD 24/10/2014

14/08/2011

TOTAL

16 807,15 €

Tableau 3 : quatre titres de recettes prescrits sous la responsabilité de Mme Y

Année

PEC

Débiteur

RAR

Diligences

Date de prescription

2008

T-287

09/09/2008

66 097,85 €

LR 22/10/2008
MED 14/06/2012
OTD 24/10/2014

09/09/2012

2009

T-397

31/12/2009

1 642,50 €

LR 24/03/2010
MED 19/09/2013
OTD 24/10/2014

31/12/2013

2009

T-399

31/12/2009

66 097,85 €

LR 24/03/2010
CDT 20/04/2010
OTD 24/10/2014

31/12/2013

Sous-total

133 838,20 €

2008

T-556

31/12/2008

 

2 515,41 €

LR 22/04/2009
MED 15/12/2012

31/12/2012

Sous-total

2 515,41 €

TOTAL

136 353,61 €

Tableau 4 : cinq titres de recettes prescrits sous la responsabilité de Mme DORIMOND

Année

PEC

Débiteur

RAR

Diligences

Date de prescription

2010

T-376

31/12/2010

 

2 496,60 €

LR 23/02/2011
MED 19/02/2012

31/12/2014

Sous-total du compte 4111

2 496,60 €

2010

T-374

31/12/2010

1 182,60 €

MED 19/02/2012
SVEH 18/12/2012

31/12/2014

2010

T-375

31/12/2010

1 971,00 €

MED 19/09/2013
OTD 24/10/2014

31/12/2014

2010

T-383

31/12/2010

2 330,16 €

LR 23/02/2011
CDT 21/03/2011
SVEH 18/12/2012

31/12/2014

2010

T-397

31/12/2010

60 584,16 €

LR 23/02/2011
CDT 21/03/2011
OTD 24/10/2014

31/12/2014

Sous-total du compte 4116

66 067,92 €

TOTAL

68 564,52 €

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