COUR DES COMPTES - Deuxième Chambre - Arrêt - 12/07/2018
COUR DES COMPTES - Deuxième Chambre - Arrêt - 12/07/2018
Grand port maritime du Havre (GPMH) - Exercices 2011 à 2012 - n° S-2018-2027
La Cour,
Vu le réquisitoire n° 2016-14 RQ-DB en date du 1 er mars 2016, par lequel le Procureur général près la Cour des comptes a saisi la septième chambre de la Cour des comptes, devenue la deuxième chambre au 1 er janvier 2018, de charges soulevées à l’encontre de M. X, comptable du Grand port maritime du Havre, au titre des exercices 2011 à 2012, notifié le 14 avril 2016 au comptable concerné ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du Grand port maritime du Havre, par M. X, du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes en jugement ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
Vu les lois, décrets et règlements relatifs à la comptabilité des grands ports maritimes ;
Vu le décret n° 2008-1037 du 9 octobre 2008 modifié instituant le grand port maritime du Havre ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu l’arrêté du Premier Président de la Cour des comptes du 8 décembre 2017, modifiant l’arrêté n° 17-363 du 20 juillet 2017 portant organisation de la Cour des comptes et de ses travaux ;
Vu le rapport n° R-2018-0616 à fin d’arrêt de M. Antoine FOUILLERON, conseiller référendaire, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 330 du Procureur général du 25 mai 2018 ;
Vu les pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 1 er juin 2018, Monsieur Antoine FOUILLERON, conseiller référendaire, en son rapport, Monsieur Serge BARICHARD, avocat général, en les conclusions du ministère public, Monsieur X, comptable, présent ayant eu la parole en dernier ; l’ordonnateur informé de l’audience n’étant ni présent, ni représenté ;
Entendu en délibéré Monsieur Pierre ROCCA, conseiller maître, réviseur, en ses observations ;
Sur la charge unique, soulevée à l’encontre de M. X, au titre des exercices 2011 et 2012 :
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a saisi la Cour des comptes de la responsabilité encourue par M. X à raison d’une créance admise en non-valeur au titre de l’exercice 2011, correspondant à la facture n° 2000031884 du 28 décembre 2001 relative à l’avance forfaitaire sur le marché fournisseur n° 20010135, pour un montant de 21 888,89 € ; que cette créance correspondrait à une avance faite à un sous-traitant d’un marché de travaux, rendue exigible par la résiliation de l’acte de sous-traitance par le titulaire du marché le 10 décembre 2002 ; que par une décision du 30 janvier 2012, le directeur général du Grand port maritime du Havre, président du directoire, a admis en non-valeur cette créance ; que la créance n’aurait pas fait l’objet d’un état exécutoire et qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que des diligences auraient été réalisées en vue du recouvrement de cette créance depuis sa naissance ; que plusieurs décisions de justice auraient été rendues dans le cadre de la résiliation de ce marché depuis un jugement n° 0702331 rendu par le tribunal administratif de Rouen ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la créance aurait été effectivement prescrite à la date de son admission en non-valeur ; que l’insuffisance des diligences en vue du recouvrement de la créance pourrait être présomptive d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X à hauteur de 21 888,89 € au titre de l’exercice 2011 ou 2012 ;
Sur le droit applicable
Attendu qu’aux termes du I. de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, « […] les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs […] des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, « Les comptables publics sont seuls chargés : De la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir... » ;
Attendu qu’il résulte de l’article 13 du même décret que : « […] Les comptables publics vérifient également l'application des règles de prescription et de déchéance » ; que l’article 196 dispose ensuite que : « Dans le cadre des obligations qui lui incombent en vertu des articles 11, 12 et 13 ci-dessus, l'agent comptable est tenu notamment de faire diligence pour assurer la rentrée de toutes les ressources de l'établissement, d'avertir l'ordonnateur de l'expiration des baux, d'empêcher les prescriptions et de requérir l'inscription hypothécaire des titres susceptibles d'être soumis à cette formalité » ;
Sur les faits
Attendu qu’il ressort de l’instruction que la charge concerne une créance née de l’absence de remboursement, par le titulaire du marché n° 20010135 (déviation de la route de l’estuaire et création de la plateforme pour voies ferrées), d’un montant de 21 888,89 € correspondant à la TVA de l’avance forfaitaire de 111 678,02 € hors taxes ; que si le montant hors taxes de l’avance a bien été remboursé par la société V à l’établissement le 16 octobre 2002, tel n’a pas été le cas pour le montant correspondant à la TVA ; que cette créance a été admise en non-valeur par décision du 30 janvier 2012 du directeur général, président du directoire de l’établissement, au titre des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ; que la proposition d’admission en non-valeur émanant de l’agence comptable indiquait la mention suivante : « Délai de prescription de 5 ans dépassé (avance du 28/12/2001 sur des travaux non réalisés). Affaire litige S » ;
Sur les éléments apportés à décharge par le comptable et par l’ordonnateur
Attendu que M. X et l’ordonnateur ont précisé dans des termes identiques que, si le débiteur de la créance à l’encontre du Grand port maritime du Havre est bien la société V au titre du marché n° 20010135, cette société intervenait en tant que titulaire du marché et non en tant que sous-traitant ; que le contentieux auquel fait référence le réquisitoire du Parquet ne concerne pas ce marché, mais le marché n° 20010061 ; que cette erreur dans la présentation matérielle des faits résulte des réponses erronées apportées par l’ordonnateur aux rapporteurs de la Cour des comptes dans le cadre du contrôle du Grand port maritime du Havre ;
Attendu que cette rectification matérielle de l’objet de la créance est sans incidence sur les manquements reprochés à M. X par le réquisitoire susmentionné du Procureur général près la Cour des comptes ;
Attendu que M. X a indiqué, au cours de l’instruction, que lors de l’analyse des restes à recouvrer et des sommes à proposer en non-valeur fin 2011, la créance concernant la société V a été examinée en s’appuyant sur la fiche « délai de prescription de créance, dette et facture » de la société France contentieux, cette fiche faisant état d’un délai de prescription de cinq ans depuis la loi n° 2008-561 portant réforme de la prescription en matière civile susvisée ; qu’il n’avait alors pas connaissance d’une quelconque disposition transitoire ; qu’il a dès lors considéré que la créance était prescrite depuis 2007 et qu’il ne disposait plus, fin 2011, de possibilités d’en assurer le recouvrement ;
Sur la prescription de la créance
Attendu qu’il est constant que le point de départ d’un délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant d’exercer le droit dont il dispose ; qu’il résulte de l’instruction qu’une facture a été émise le 28 décembre 2001 sous le numéro 2000031884 à l’encontre de la société V au titre de l’avance forfaitaire sur le marché n° 20010135 ; qu’il convient de retenir la date du 28 décembre 2001 comme point de départ de la computation du délai de prescription ;
Attendu qu’il ressortait des dispositions du code civil alors applicables à la date du 28 décembre 2001, notamment ses articles 2227 et 2262, que les créances contractuelles des établissements publics se prescrivaient par trente ans ; qu’il résulte de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 susvisée que les délais de prescription en matière contractuelle régies par le code civil ont été ramenées à cinq ans ; que l’article 26 de cette même loi précise néanmoins que : « Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi [le 19 juin 2008], sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu’il résulte de ces dispositions que la créance ne pouvait être prescrite avant le 19 juin 2013, soit à une date postérieure à celle de l’admission en non-valeur le 31 décembre 2011 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. X a fait une inexacte interprétation des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 susvisée ; que la créance de 21 888,89 € du Grand port maritime du Havre sur la société V n’était donc pas prescrite à la date de l’admission en non-valeur au 31 décembre 2011.
Sur l’existence d’un manquement
Attenduqu’il résulte des dispositions de l’article 203 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié susvisé, alors applicables que l’admission en non-valeur d’une créance doit être conditionnée par son caractère irrécouvrable due à l’insolvabilité du débiteur ;
Attendu qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir que la créance était irrécouvrable en raison de l’insolvabilité du débiteur et que M. X ne conteste pas ce constat ;
Attendu qu’il résulte des articles 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 et 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié susmentionnés que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie en fonction des diligences exercées qui doivent être adéquates, complètes, et rapides ;
Attendu que, en l’espèce, aucune pièce du dossier n’atteste d’une quelconque diligence de l’agent comptable en vue de recouvrer le montant de la créance, ce que M. X ne conteste pas ; que le comptable a ainsi manqué à ses obligations et qu’il a engagé sa responsabilité au titre de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Sur l’existence d’un préjudice
Attendu que ce manquement constitue un préjudice financier pour le grand port maritime du Havre, au sens des dispositions du troisième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, en ce qu’il compromet définitivement le recouvrement de la créance à la date de son admission en non-valeur, le 31 décembre 2011 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable […] a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné […], le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X et de le constituer débiteur du Grand port maritime du Havre pour la somme de 21 888,89 € ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1 er . – M. X est constitué débiteur du Grand port maritime du Havre au titre de l’exercice 2011, pour la somme de vingt-et-un mille huit cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes (21 888,89 €), augmentée des intérêts de droit à compter
du 14 avril 2016.
Article 2. – Il est sursis à la décharge de M. X pour l’exercice 2011 jusqu’à l’apurement du débet fixé ci-dessus.
Article 3. – M. X est déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2012.
Fait et jugé par Mme Annie PODEUR, présidente de section, présidente de la formation ; MM. Alain LE ROY, Gilles MILLER, Jacques BASSET, Pierre ROCCA et
Éric THEVENON, conseillers-maîtres.
En présence de Mme Stéphanie MARION, greffière de séance.
Stéphanie MARION
Annie PODEUR
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-20 du code des juridictions financières, les arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation présenté, sous peine d’irrecevabilité, par le ministère d’un avocat au Conseil d’État dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. La révision d’un arrêt ou d’une ordonnance peut être demandée après expiration des délais de pourvoi en cassation, et ce dans les conditions prévues au I de l’article R. 142-19 du même code.
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