CRTC. CRC Aquitaine Poitou-Charentes. Jugement. 07/08/2015

CRTC. CRC Aquitaine Poitou-Charentes. Jugement. 07/08/2015

Office public de l'habitat - Dordogne Habitat - Coulounieix-Chamiers (Dordogne). n° 2015-0017

République Française


Au nom du peuple français


La Chambre,

Vu le réquisitoire n° 2014-0058 du 18 décembre 2014 et le réquisitoire supplétif n° 2015-0007 du 17 février 2015, notifiés respectivement le 18 décembre 2014 et le 18 février 2015 aux comptables concernés, par lesquels le Procureur financier a saisi la Chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables successifs de l’Office public de l’habitat (OPH) Dordogne-Habitat, Monsieur Daniel X..., pour des opérations portant sur l’exercice 2008, et Monsieur Paul Y..., pour des opérations relatives aux exercices 2008 et 2009 ;

Vu les comptes rendus en qualité de comptables de l’OPH Dordogne Habitat pour l’exercice 2008 par Monsieur Daniel X..., du 1er janvier au 1er juin 2008, et par Monsieur Paul Y..., du 2 juin 2008 au 31 décembre 2009, et les justifications produites au soutien des comptes ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu les décisions du président de la formation de jugement, en date du 18 décembre 2014 et du 18 février 2015, désignant Monsieur Olivier HEBRARD, conseiller, pour instruire les réquisitoires susvisés ;

Vu les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par Monsieur Daniel X... le 23 février 2015, enregistrées au greffe de la Chambre le 23 février 2015, et par Monsieur Paul Y... le 25 février 2015, enregistrées au greffe de la Chambre le 26 février 2015 ;

Vu les observations de l’ordonnateur formulées par lettres en date du 20 février 2015 et du 26 mars 2015, enregistrées au greffe de la Chambre respectivement les 23 février et 27 mars 2015 ;

Vu le rapport n° 2015-0128 déposé au greffe de la Chambre le 20 mai 2015 par Monsieur Olivier HEBRARD ;

Vu la lettre du 5 juin 2015 par laquelle les parties ont été informées de la date de l’audience publique ;

Vu les conclusions du Procureur financier n° 2015-0128 du 1er juillet 2015 ;

Vu les pièces du dossier ; 

Entendu lors de l’audience publique du 7 juillet 2015 Monsieur Olivier HEBRARD, conseiller, en son rapport, et Monsieur Sébastien HEINTZ, Procureur financier, en ses conclusions, ainsi que Madame Z..., ordonnateur de l’Office, les comptables n’étant ni présents ni représentés à l’audience ;


Sur la présomption de charge n° 1, soulevée à l’encontre de Monsieur Daniel X... et de Monsieur Paul Y... au titre des exercices 2008 et 2009 :

Attendu que, par le réquisitoire n° 2014-0058 du 18 décembre 2014, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes d’opérations susceptibles de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Messieurs Daniel X... et Paul Y..., comptables de l’OPH Dordogne Habitat, pour le paiement de 36 mandats d’un montant total de 336 160,69 € hors taxes, selon le détail ci-dessous, à l’appui desquels n’avaient pas été produits les contrats écrits requis par la nomenclature des pièces justificatives :

Sur le manquement des comptables à leurs obligations de contrôle

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable, les comptables publics sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle : « de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; de la disponibilité des crédits ; de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après ; du caractère libératoire du règlement. (…) » ; qu’en application de l’article 13 du même décret, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 37 du même décret, « lorsqu’à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12B des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur et lui demandent la production de justifications nécessaires » ;

Attendu qu’il incombe aux comptables, avant de procéder au paiement d’une dépense, de contrôler la validité de la créance, l’exactitude des calculs de liquidation et la production des pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ; qu’en l’espèce, pour un marché public passé selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics, la justification de la dépense est la facture et un contrat si le marché fait l’objet d’un contrat écrit (rubrique 423) ;

Attendu qu’en vertu de l’article R. 433-4 du code de la construction et de l’habitat, les offices publics de l’habitat étaient soumis au code des marchés publics sur l’ensemble de la période 2008-2009 ; que l’article 11 du code des marchés publics, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2006, prévoyait que « les marchés et accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT sont passés sous forme écrite » ; que le relèvement de ce seuil à 20 000 € HT par le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 ne s’appliquait qu’aux marchés pour lesquels la consultation a été engagée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret, soit le 21 décembre 2008, et ne concerne pas les opérations visées par le réquisitoire, engagées antérieurement à cette date ;

Attendu que la nomenclature des pièces justificatives dont les comptables des collectivités territoriales et de leurs établissements publics doivent exiger la production doit être regardée comme se référant, pour déterminer les cas dans lesquels les marchés doivent faire l’objet d’un contrat écrit, aux dispositions de l’article 11 du code des marchés publics ; que lorsque la dépense est présentée par l’ordonnateur, sous sa seule responsabilité, sous la forme d’un marché public sans formalités préalables et que la facture produite fait état d’un montant égal ou supérieur au seuil fixé par cet article, sans qu’un contrat écrit ne soit produit pour justifier la dépense engagée, il appartient au comptable, devant cette insuffisance apparente des pièces, de suspendre le paiement et de demander à l’ordonnateur la production des justifications nécessaires, sauf s’il dispose d’un certificat administratif par lequel l’ordonnateur déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l’absence de contrat écrit ;

Attendu que l’argument exposé par Monsieur Paul Y... selon lequel cette obligation ne pourrait lui être opposée dès lors qu’elle n’a été précisée en ce sens que par un arrêt du Conseil d’Etat n° 340698 « CCAS de Polaincourt » du 8 février 2012, postérieur à la prise en charge des mandats en cause, ne peut être admise, dès lors que le juge administratif ne fait qu’éclairer le droit existant, l’arrêt du Conseil d’Etat rendu en 2012 portant d’ailleurs sur des faits antérieurs à ceux pour lesquels la responsabilité des comptables est engagée dans la présente procédure ;

Attendu que les comptables n’ont pas suspendu les paiements alors qu’ils ne disposaient pas de contrats écrits et qu’aucun certificat administratif n’a été produit aux comptables par l’ordonnateur ;

Attendu par ailleurs que si des bons de travaux ne répondent pas aux caractéristiques d’un contrat écrit, notamment en l’absence de détermination du prix, des devis du prestataire peuvent être considérés comme valant contrat écrit sous réserve qu’ils aient été approuvés préalablement par une autorité compétente pour engager l’organisme commanditaire, et qu’ils répondent aux exigences du A de l’annexe G de la nomenclature des pièces justificatives, à savoir l’identification des parties contractantes, la définition de l’objet du marché, le prix ou les modalités de sa détermination et les conditions de règlement ;

Attendu que cinq mandats (n° 2866, 5481, 6834, 7194 et 9864) sont accompagnés de « propositions de prix » émanant du prestataire, préalables aux paiements, signés soit par le directeur général soit par le Président, habilités par le règlement intérieur des achats adopté par le conseil d’administration du 21 décembre 2007, et définissant l’objet de la prestation, sa consistance et le prix ; que ces devis pouvant donc être considérés comme valant contrat écrit, il n’y a pas eu manquement du comptable pour les mandats en cause ; que de même peut être considéré comme régulièrement pris en charge le mandat n° 10349 correspondant à un devis produit à l’appui du mandat n° 9864 ;

Attendu en revanche que les mandats n° 3694, 3693, pris en charge sur l’exercice 2008, et n° 2153 et 2977, pris en charge sur l’exercice 2009, sont appuyés de devis signés par la directrice générale adjointe de l’OPH, qui cependant ne figurait pas parmi les personnes compétentes pour attribuer le marché, ni ne signait les pièces en vertu d’une délégation qui lui aurait été accordée en cas d’empêchement d’un des signataires autorisés ;

Attendu que l’existence de devis qui ne figuraient pas à l’appui des mandats ne peut suffire à justifier la dépense, même s’ils sont préalables aux paiements, définissent l’objet de la prestation, sa consistance et le prix, que s’ils ont été approuvés par des personnes habilitées, ce qui n’est pas le cas des responsables d’agence, signataires des devis correspondant aux mandats n° 10796, 11389, et 12014, ou de personnes non identifiées formellement mais apparaissant au vu du dossier comme le directeur de la clientèle ou un responsable d’agence, pour les devis correspondant aux mandats n° 6540 et 7713 ;

Attendu que doivent être également considérés comme irrégulièrement pris en charge les mandats n° 1993, 3576, 4039, 10387, 11121 et 11528, les devis produits dans le cadre de l’instruction n’étant pas signés, les mandats n° 7357 et 9281, dont les devis comportent un tampon de l’OPH mais pas de signature, et les mandats n° 7414, 9934, 12233, 12234 et 9347, qui ne comportent pas de date de signature et sont signés par une personne non habilitée, le directeur de la clientèle, pour les quatre premiers, ou sans indication des nom et qualité du signataire pour le dernier ;

Attendu enfin, que sont manifestement insuffisamment justifiés les huit mandats n° 1271, 1340, 2334, 2335, 2488, 8313, 8314 et 10113, pour lesquels aucun contrat écrit ni devis n’a pu être retrouvé ;

Attendu que la responsabilité des comptables s’apprécie au moment du paiement ; qu’en payant les mandats insuffisamment justifiés ci-dessus les comptables ont manqué à leurs obligations de contrôle ; qu’en fonction de la date du paiement et de la mutation des comptables le 2 juin 2008, les responsabilités respectives de Monsieur Daniel X... et de Monsieur Paul Y... sont engagées pour les mandats suivants :

Payé sous la gestion de M.

Exercice

n° de mandat

date mandat

montant HT

montant mandaté

X...

2008

1271

05/03/2008

10 838,00 €

11 434,09 €

X...

2008

1340

10/03/2008

12 506,00 €

13 193,83 €

X...

2008

1993

27/03/2008

5 340,44 €

5 634,16 €

X...

2008

2334

04/04/2008

8 428,81 €

8 892,39 €

X...

2008

2335

07/05/2008

9 406,51 €

9 923,87 €

X...

2008

2488

09/04/2008

7 030,39 €

7 417,06 €

X...

2008

3576

13/05/2008

25 580,49 €

26 987,42 €

X...

2008

3694

19/05/2008

5 716,00 €

6 030,38 €

X...

2008

3693

19/05/2008

4 880,00 €

5 148,40 €

Total X...


89 726,64

94 661,60 €

Y...

2008

4039

20/05/2008

4 863,20 €

5 130,68 €

Y...

2008

6540

11/08/2008

10 646,00 €

11 231,53 €

Y...

2008

7357

08/09/2008

4 722,00 €

4 981,71 €

Y...

2008

7414

08/09/2008

7 143,07 €

7 535,94 €

Y...

2008

7713

18/09/2008

8 626,60 €

9 101,06 €

Y...

2008

8314

07/10/2008

10 440,00 €

11 014,20 €

Y...

2008

8313

07/10/2008

7 046,72 €

7 434,28 €

Y...

2008

9347

04/11/2008

18 816,34 €

19 851,24 €

Y...

2008

9281

04/11/2008

4 793,73 €

5 057,39 €

Y...

2008

9934

20/11/2008

4 730,00 €

4 990,15 €

Y...

2008

10113

26/11/2008

23 767,02 €

25 074,21 €

Y...

2008

10387

03/12/2008

18 148,32 €

19 146,48 €

Y...

2008

10796

11/12/2008

8 103,24 €

8 548,92 €

Y...

2008

11121

18/12/2008

5 178,14 €

5 462,94 €

Y...

2008

11389

05/01/2009

10 244,22 €

10 807,65 €

Y...

2008

11528

05/01/2009

4 097,80 €

4 323,18 €

Y...

2008

12014

14/01/2009

5 627,60 €

5 937,12 €

Y...

2008

12233

20/01/2009

7 736,15 €

8 161,64 €

Y...

2008

12234

20/01/2009

6 230,00 €

6 572,65 €

Total Y... 2008


 170 960,15 €

180 362,97 €

Y...

2009

2153

27/03/2009

16 535,60 €

16 535,60 €

Y...

2009

2977

24/04/2009

10 609,50 €

10 609,50 €

Total Y... 2009

27 145,10 €

27 145,10 €

Total Y...

198 105,25 €

207 508,07 €

Attendu qu’aux termes du paragraphe I de l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, « les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses» ; « que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors, notamment, qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ; que les conditions de mise en jeu de cette responsabilité sont différentes selon que le manquement du comptable a causé ou non un préjudice à l’organisme public ;


Sur l’absence de circonstances de force majeure

Attendu que si l’insuffisance alléguée des effectifs du poste comptable et les démarches effectuées par le comptable auprès de la Direction des finances publiques pour remédier à cette situation, invoquées par Monsieur Paul Y..., pourraient être présentées à l’appui d’une éventuelle demande de remise gracieuse, ces circonstances ne peuvent être considérées comme constitutives de la force majeure, au sens du premier alinéa du V de l’article 60 de la loi n° 63-156 susvisée, et de nature à exonérer les comptables de leur responsabilité ;


Sur l’existence d’un préjudice

Attenduque les comptables font valoir l’absence de préjudice financier pour l’OPH au motif que l’office avait la volonté de payer les prestations en cause, et que celles-ci ont été réellement effectuées ;

Attendu toutefois que ces paiements étaient indus dès lors que l’engagement de la dépense ne repose pas sur un contrat valide et n’a pas été effectué par une personne habilitée ; que ces paiements ont, par là même, causé à l’OPH Dordogne Habitat un appauvrissement patrimonial définitif non recherché par l’organisme ; que, dès lors, il en résulte que les manquements de Messieurs Daniel X... et Paul Y... à leurs obligations de contrôle ont causé un préjudice à l’office public de l’habitat ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l’organisme public a dû procéder à l’indemnisation d’un autre organisme public ou d’un tiers ou a dû rétribuer un commis d’office pour produire les comptes, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, il y a lieu de constituer Messieurs Daniel X... et Paul Y... débiteurs de l’OPH Dordogne Habitat du montant des mandats indûment pris en compte ;

Attendu qu'aux termes du paragraphe VIII de l'article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que cet acte est le réquisitoire du Procureur financier ; que la date à retenir est celle de sa notification, soit le 22 décembre pour Monsieur Daniel X... et le 20 décembre 2014 pour Monsieur Paul Y... ;

Attendu, en conséquence, qu’est engagée au titre de la charge n° 1 soulevée par le réquisitoire n° 2014-0058 la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur Daniel X..., déclaré débiteur de l’OPH Dordogne Habitat pour la somme de 94 661,60 €, avec intérêts calculés à compter du 22 décembre 2014, et la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur Paul Y..., déclaré débiteur de l’OPH Dordogne Habitat pour la somme de 207 508,07 €, avec intérêts calculés à compter du 20 décembre 2014 ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe IX de l'article 60 de la loi précitée du 23 février 1963, le ministre du budget peut décider d’accorder au comptable la remise totale du débet ou de retenir un laissé à charge inférieur à 3/1000ème du cautionnement, en cas de respect « des règles de contrôle sélectif des dépenses (…) sous l’appréciation du juge des comptes » ;

Attendu qu’en l’espèce un plan contrôle hiérarchisé de la dépense des dépenses prévoyait un contrôle a priori par sondage de 10% des dépenses s’inscrivant dans le cadre des marchés non formalisés ; que le contrôle devait dans ce cadre porter sur les mandats n° 7414 du 8 septembre 2008, n° 8313 et n° 8314 du 7 octobre 2008, n° 9864 du 19 novembre 2008, n° 9934 du 20 novembre 2008 et n° 10349 du 3 décembre 2008 ; que les manquements de Monsieur Daniel X..., antérieurs au mandat n° 7414, sont donc intervenus dans le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense et sont, dès lors, susceptibles de donner lieu à une éventuelle remise gracieuse intégrale ;

Attendu que s’agissant des manquements de Monsieur Paul Y..., si le contrôle des mandats n° 9864 et n° 10349 du 3 décembre 2008 s’est opéré sur des mandats régulièrement pris en charge, les mandats n° 7414 du 8 septembre 2008, n° 8313 et n° 8314 du 7 octobre 2008 et n° 9934 du 20 novembre 2008, qui faisaient également partie de l’échantillonnage, ont été irrégulièrement pris en charge ; que Monsieur Paul Y... ne peut donc être considéré de ce fait comme ayant respecté les règles du contrôle sélectif de la dépense en regard des dispositions précitées du paragraphe IX de l'article 60 de la loi précitée du 23 février 1963 ;

Sur la présomption de charge n° 2, soulevée à l’encontre de Monsieur Paul Y..., au titre des exercices 2008 et 2009 :

Attendu que, par le réquisitoire supplétif n° 2015-0007 du 17 février 2015, le Procureur financier a saisi la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes d’opérations susceptibles de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de Monsieur Paul Y..., comptable de l’OPH Dordogne Habitat, pour le paiement de deux mandats (n° 10853 et n° 10854) d’un montant total de 35 876,65 € au cours de l’exercice 2008 ;

Attendu que Monsieur Paul Y... conteste la validité de cette charge, au motif qu’apparaissant dans le réquisitoire supplétif du 17 février 2015 et ne constituant pas un développement ou un complément à la charge présentée dans le réquisitoire initial du 18 décembre 2014, mais une charge nouvelle, elle aurait été soulevée alors que la responsabilité du comptable sur l’exercice 2008 ne pouvait plus être mise en jeu, par l’effet de la prescription posée par l’article 60-IV de la loi du 23 février 1963 ;

Attendu que le Procureur financier, dans ses conclusions, rappelle que si la date de production des comptes de l’exercice 2008, le 4 novembre 2009, fixait au 31 décembre 2014 le terme du délai accordé pour notifier le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité des comptables, la notification le 20 décembre 2014 à M. Y... du réquisitoire du 18 décembre 2014, est intervenue dans ce délai ;

Attendu que le Procureur financier considère, qu’au regard de la formulation de l’article 60-IV de la loi du 23 février 1963, dès lors qu’au moins une charge a été notifiée à un comptable public sur un exercice donné, l’interruption de la prescription extinctive de responsabilité vaut pour l’ensemble de la gestion d’un comptable pour cet exercice ; que le jugement des comptes s’opérant de manière indivisible pour l’ensemble de la gestion d’un comptable sur un exercice donné, toutes les opérations relatives à cet exercice peuvent donner lieu à de nouvelles charges, dès lors que le délai de prescription a été réouvert par un premier acte de

mise en jeu de la responsabilité du comptable, et tant que n'est pas intervenu le jugement statuant sur la gestion du comptable suite à cet acte de mise en jeu de sa responsabilité ;


Attendu que le Procureur financier considère dans ce cadre que l’intervention du réquisitoire supplétif du 17 février 2015 constitue un acte s’ajoutant au réquisitoire n°2014-0058 du 18 décembre 2014, et non, comme le soutient Monsieur Paul Y..., un nouveau « premier acte » qui à ce titre aurait été enserré dans un délai de prescription s’achevant le 31 décembre 2014 ; que dès lors il estime la chambre fondée à examiner la charge soulevée par le réquisitoire supplétif ;

Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 dispose que « IV - Le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes….Dès lors qu'aucune charge n'a été notifiée dans ce délai à son encontre, le comptable est déchargé de sa gestion au titre de l'exercice concerné…./… »

Attendu que si, comme le souligne le Procureur financier, on peut déduire du deuxième terme de l’extrait de l’article 60-IV ci-dessus que la notification d’une charge suffit à empêcher la décharge du comptable, dès lors que la décharge par jugement ne peut intervenir que pour l’ensemble de la gestion d’un comptable sur un exercice donné, il ne résulte pas de la loi que la décharge du comptable se substituerait à la prescription extinctive légale comme terme de la période au cours de laquelle peut être notifié le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable, conformément à la première phrase de l’article 60-IV ; 

Attendu que la possibilité de soulever de nouvelles charges tant que le jugement de décharge n’est pas intervenu ne signifie ni que, dans le cas où aucun acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable n’aurait été pris, le juge soit affranchi de respecter le délai de prescription pour prononcer une première charge, ni que, dans le cas où un jugement provisoire ou un réquisitoire auraient été pris, une nouvelle charge puisse être soulevée au-delà du délai de prescription ; 

Attendu que les dispositions de l’article L. 242-1 du code des juridictions financières selon lesquelles « III. - Lorsque le ministère public relève… un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable… il saisit la formation de jugement » et de l’article R. 212-19 du même code, qui précise qu’ « il saisit la formation de jugement pour la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable par des réquisitions écrites et motivées en droit » exigent que les charges soulevées par le réquisitoire reposent sur des éléments de fait desquels sont tirées des conclusions en droit ; que ces charges doivent donc être précises et circonstanciées ;

Attendu que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable cité dans l’article 60.IV de la loi du 23 février 1963 ne peut dès lors que correspondre lui-même à une charge précisément identifiée, et non à l’ensemble des opérations d’un exercice ; que ce premier acte ne peut de même interrompre le délai de prescription que pour la charge qu’il soulève, et non, comme l’estime le Procureur financier, pour l’ensemble des opérations d’un exercice ;

Attendu que, de même que les comptables non visés par le réquisitoire peuvent être déchargés de leur gestion au bénéfice de la prescription, y compris pour l’exercice concerné par la charge, le fait que le comptable visé par le réquisitoire ne peut obtenir sa décharge qu’une fois levée la charge prononcée à son encontre ne saurait conduire à le priver du bénéfice de la prescription légale pour les opérations pour lesquelles le délai n’en aurait pas été interrompu ;

Attendu en conséquence que la charge soulevée par le réquisitoire supplétif du 17 février 2015 au-delà du terme fixé par l’article 60-IV de la loi du 23 février 1963 ne peut donner lieu à engagement de la responsabilité de Monsieur Paul Y... ;


Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : Au titre de la première charge soulevée par le réquisitoire n° 2014-0058, Monsieur Daniel X... est constitué, au titre de l’exercice 2008, débiteur de l’OPH Dordogne Habitat pour la somme de 94 661,60 €, avec intérêts calculés à compter du 22 décembre 2014 ;

Article 2 : Au titre de la première charge soulevée par le réquisitoire n° 2014-0058, Monsieur Paul Y... est constitué, pour les exercices 2008 et 2009, débiteur de l’OPH Dordogne Habitat pour la somme de 207 508,07 €, avec intérêts calculés à compter du 20 décembre 2014 ;


Article 3 : la présomption de charge soulevée par le réquisitoire supplétif n° 2015-0007 du 17 février 2015 est levée ; il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité de Monsieur Paul Y... à ce titre ;

Article 4 : En conséquence des charges ainsi prononcées, il est sursis à la décharge de Monsieur Daniel X..., pour sa gestion du 1er janvier 2008 au 1er juin 2008, et de Monsieur Paul Y..., pour sa gestion du 2 juin 2008 au 31 décembre 2009 ;

Fait et jugé en la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes, hors la présence du magistrat instructeur et du Procureur financier, le sept juillet deux mille quinze, par Monsieur Jean-Noël GOUT, vice-président de la chambre, président de séance, et Messieurs Jean-Claude WATHELET, Gilles KOVARCIK, Philippe HONOR et William RICHARD, présidents de section ;

En présence de Monsieur Manuel DAVIAUD, greffier de séance.

Jean-Noël GOUT

Manuel DAVIAUD


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 242-14 à R. 242-16 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification, et ce selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code. Ce délai est prolongé de deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un jugement peut être demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues à l’article R. 242-26 du même code.

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