CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 04/10/2011
CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 04/10/2011
Commune - Commune de Terre-de-Haut - Terre-de-Haut (Guadeloupe). n° 2011-18
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE GUADELOUPE,
Vules comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Terre-de-Haut pour les exercices 2005 à 2008 par :
- M. X, du 3 janvier 2005 au 31 décembre 2005 ;
- M. Y, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu les pièces de mutation des comptables ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vula loi de finances modifiée n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu le réquisitoire n° 2011-0006-0015 du 21 mars 2011 du Procureur financier saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X et de M. Y ;
Vu la décision n° 07/2011 du 21 mars 2011 du Président de la chambre chargeant M. OCHSENBEIN, rapporteur, de l’instruction du jugement des comptes de la commune ;
Vu la notification de ce réquisitoire et de cette décision à M. X le 31 mars 2011, à M. Y le 29 mars 2011 et au maire de Terre-de-Haut le 1er avril 2011 ;
Vu les lettres adressées par le rapporteur le 30 mars 2011 à MM. X et Y ;
Vu la notification de la date de la séance publique à M. X le 22 août 2011, à M. Y le 19 août 2011 et au maire de la commune le 22 août 2011 ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu les conclusions de M. PELAT, Procureur financier ;
Après avoir entendu M. OCHSENBEIN en son rapport et M. PELAT en ses observations ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier dans la formation suivante : M. LESOT, Président de section, Président de séance et MM. MARON et ABOU, Premiers conseillers ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
Sur la première charge
Attendu que par réquisitoire du 21 mars 2011, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. X et de M. Y au motif que sur l’état des restes à recouvrer établi au 31 décembre 2008 figurent des titres pour lesquels les diligences nécessaires en vue du recouvrement n’auraient pas été faites avant qu’intervienne la prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu qu’à l’occasion de l’examen des comptes de la commune, il avait été demandé au comptable en fonction, pour un certain nombre de créances, de « préciser : La date de prise en charge des titres correspondants. Le détail précis et exhaustif des diligences effectuées depuis la prise en charge des titres jusqu’à ce jour. Le cas échéant : les références (date et montant) du dernier paiement partiel effectué par les débiteurs » ;
Attendu que l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (…) des communes (…) se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes » ; que par conséquent, les informations communiquées à l’occasion de l’examen des comptes conduisent à s’interroger sur la recouvrabilité des titres de recettes visés par le Procureur financier dans son réquisitoire pour les raisons suivantes :
Compte 4114 (début)
références du titre
date de prise en charge
restes à recouvrer (€)
détail des diligences effectuées
date présumée de prescription
commentaire
T/01/111
28/11/2001
474,12
aucune diligence indiquée
29/11/2005
action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences
T/01/122
28/11/2001
158,09
aucune diligence indiquée
29/11/2005
action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences
T/01/131
28/11/2001
151,99
aucune diligence indiquée
29/11/2005
action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences
total
784,20
Compte 4114 (fin)
références du titre
date de prise en charge
restes à recouvrer (€)
détail des diligences effectuées
date présumée de prescription
commentaire
T/03/71
02/04/2003
1 024,33
aucune diligence indiquée
03/04/2007
action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences
T/04/72
23/06/2004
1 891,12
aucune diligence indiquée
24/06/2008
action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences
T/04/86
23/06/2004
1 024,35
aucune diligence indiquée
24/06/2008
action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences
T/04/235
03/11/2004
1 062,13
commandement en date du 18/12/2008
04/11/2008
action en recouvrement présumée prescrite, le commandement effectué en 2008 étant trop tardif
total
5 001,93
Compte 4144
références du titre
date de prise en charge
restes à recouvrer (€)
détail des diligences effectuées
date présumée de prescription
commentaire
T/03/1
non indiquée
1 070,16
aucune diligence indiquée
entre le 02/01/07 et le 02/01/08
action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences
T/03/5
non indiquée
8 329,50
aucune diligence indiquée
entre le 02/01/07 et le 02/01/08
action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences
T/04/4
non indiquée
10 980,00
aucune diligence indiquée
entre le 02/01/08 et le 02/01/09
action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences
total
20 379,66
Attendu qu’aucun élément nouveau n’a été apporté, sur cette première charge, à la suite du réquisitoire du Procureur financier ; que, notamment, la date de prise en charge des titres n° T/03/1, T/03/5 et T/04/4 (compte 4144) n’a pas pu être obtenue, alors que le rapporteur avait expressément demandé à M. Y de transmettre une copie de ces titres de recettes et d’apporter la preuve matérielle de leur date de prise en charge ;
Attendu que l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 charge les comptables publics « du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs » ; que les comptables sont alors tenus de faire les diligences nécessaires, c’est-à-dire adéquates, complètes et rapides, en vue du recouvrement des titres de recettes qu’ils ont pris en charge, ces diligences devant notamment permettre d’éviter la prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu que faute des diligences nécessaires, l’action en recouvrement des titres listés ci-dessus est prescrite, de sorte que leur recouvrement est manifestement compromis ;
Attendu que cette prescription est intervenue le 29 novembre 2005 pour les titres n° T/01/111, T/01/122 et T/01/131 (compte 4114), c’est-à-dire alors que M. X était en fonction ; que cette prescription est intervenue, pour tous les autres titres listés ci-dessus, alors que M. Y était en fonction ;
Attendu que dans le cadre de l’examen des comptes de la commune, M. Y avait insisté sur les difficultés auxquelles il se trouvait confronté « pertes de documents d’archives », « agents en nombre insuffisant » etc. ; que toutefois, de tels arguments ne sont pas susceptibles d’être retenus par le juge des comptes qui, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, ne peut légalement fonder les décisions qu’il rend dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle que sur les éléments matériels des comptes soumis à son contrôle ;
Attendu que selon l’article 60 de loi n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n'a pas été recouvrée » ;
M. X est constitué débiteur de la commune de Terre-de-Haut pour la somme totale de sept cent quatre vingt quatre euros et vingt centimes (784,20 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 31 mars 2011, date de la notification du réquisitoire du Procureur financier ;
M. Y est constitué débiteur de la commune de Terre-de-Haut pour la somme totale de vingt cinq mille trois cent quatre vingt un euros et cinquante neuf centimes (25 381,59 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 29 mars 2011, date de la notification du réquisitoire du Procureur financier ;
Sur la deuxième charge
Attendu que par réquisitoire du 21 mars 2011, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. Y au motif que celui-ci aurait payé des indemnités de fonction aux élus de la commune en l’absence de la délibération prévue par les textes en vigueur ;
Attendu que l’article L. 2123-20-1 du CGCT, créé par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, dispose que « lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres (…) intervient dans les trois mois suivant son installation » ; que l’article D. 1617-19 du CGCT prévoit que lors du premier paiement d’une indemnité de fonction d’un élu local, le comptable doit exiger la « délibération fixant les conditions d'octroi de l'indemnité et son montant » ;
Attendu que l’instruction a permis d’établir que la délibération fixant les indemnités des élus de Terre-de-Haut suite au renouvellement du conseil municipal intervenu en 2008 est datée du 27 janvier 2011 ; qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour des comptes que la responsabilité des comptables doit être appréciée à la date du paiement ; que dès lors, tout moyen tiré de la production d’un document ultérieur aux faits doit être considéré comme inopérant ;
Attendu que faute de délibération, le comptable se devait de suspendre tout paiement d’indemnités de fonction aux élus de la commune dès lors que le délai de trois mois imparti au conseil municipal renouvelé pour délibérer était expiré ; que cette interprétation du délai de trois mois, dont l’expiration enclenche l’éventuelle mise en jeu de la responsabilité du comptable, est conforme à l’intention du législateur de 2002 ; qu’en effet, le rapport n° 3113 de la commission des lois de l’Assemblée nationale, enregistré à la présidence de l’Assemblée le 6 juin 2001, précise que « jusqu’à l’adoption de cette délibération, les élus continueront de bénéficier du régime fixé antérieurement » ;
Attendu que M. Y a payé des indemnités de fonction aux élus de Terre-de-Haut après l’expiration du délai de trois mois imparti au conseil pour délibérer et sans que celui-ci ait délibéré ; qu’en conséquence, M. Y a engagé sa responsabilité en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 qui précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de (…) dépenses », et que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; qu’en effet, M. Y n’a pas contrôlé « la validité de la créance », comme le prévoit l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 ; qu’en l’espèce, d’une part il n’a pas fait porter son contrôle sur « la production des justifications », et d’autre part, il n’a pas vérifié « l’exactitude des calculs de liquidation », contrairement à ce qu’exige l’article 13 du décret ;
Attendu que les sommes nettes versées aux élus de Terre-de-Haut entre le 1er août 2008 et le 31 décembre 2008 sont les suivantes :
mois concerné
n° de mandat
date d’émission
net payé
août
716
04/08/2008
4 204,25 €
septembre
814
17/09/2008
4 204,25 €
octobre
857
09/10/2008
4 216,80 €
novembre
908
18/11/2008
4 216,80 €
décembre
1087
11/12/2008
4 216,80 €
total
21 058,90 €
Attendu qu’aucun élément nouveau n’a été apporté, sur cette deuxième charge, à la suite du réquisitoire du Procureur financier ;
M. Y est constitué débiteur de la commune de Terre-de-Haut pour la somme totale de vingt et un mille cinquante huit euros et quatre dix centimes (21 058,90 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 29 mars 2011, date de la notification du réquisitoire du Procureur financier ;
Sur la troisième charge
Attendu que par réquisitoire du 21 mars 2011, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. X au motif que celui-ci aurait payé à un agent une indemnité d’administration et de technicité (IAT) inexactement liquidée ;
Attendu que par délibération du 17 mars 2005, le conseil municipal de Terre-de-Haut a décidé d’instituer l’IAT au bénéfice des agents communaux ; que cette délibération fixe un « Coefficient Multiplicateur » pouvant aller de « 1 à 8 » ;
Attendu que par arrêté du 23 mars 2005, le maire a attribué l’IAT à un agent administratif de la commune « A compter du 1er avril 2005 » avec un « coefficient multiplicateur » de 8 ; que le « Montant annuel réglementaire de référence (au 01/02/2005) » mentionné par l’arrêté est exact, soit 417,47 € ; que de la sorte, le montant annuel s’appliquant à l’agent, mentionné par l’arrêté, est également exact (« 417,47 € x 8 = 3.339,76 €/an ») ;
Attendu cependant que l’article 2 de l’arrêté est ainsi rédigé : le versement de l’IAT « interviendra mensuellement à hauteur de 371,08 €/mois pour l’année 2005, et 278,31 €/mois à partir de janvier 2006 (montants indicatifs établis en fonction des taux au 01/02/2005) » ; que le montant mensuel de 278,31 € défini pour 2006 n’appelle pas d’observation, celui-ci étant bien égal à 3 339,76 / 12 ; qu’il n’en va pas de même du montant mensuel de 371,08 € défini pour 2005 ; qu’en effet, ce montant mensuel ne pouvait, lui aussi, qu’être égal à 278,31 € ;
Attendu que l’erreur commise s’explique facilement ; qu’en effet, alors que l’arrêté précisait expressément que le bénéfice de l’IAT n’était reconnu à l’agent concerné qu’« A compter du 1er avril 2005 », le montant mensuel défini pour 2005 a été calculé comme si l’agent devait bénéficier d’un rattrapage au titre des mois de janvier, février et mars 2005 ; qu’en effet, le chiffre de 371,08 € résulte du calcul suivant : 3 339,76 / 9, neuf étant le nombre de mois compris entre le 1er avril et le 31 décembre ;
Attendu que l’arrêté du 23 mars 2005 comportait donc une erreur de liquidation ;
Attendu que néanmoins, la question se pose de savoir si cet arrêté s’imposait au comptable, c’est-à-dire si l’éventuelle responsabilité du comptable, qui a payé une dépense inexactement liquidée, est dégagée par la simple existence de l’arrêté ;
Attendu que sur ce point, la jurisprudence constante du juge des comptes est de considérer que la vérification de la régularité de la liquidation consiste à s’assurer de l’exactitude des calculs tels qu’ils sont exposés dans les pièces justificatives ; que de la même façon, le juge administratif a jugé que si les comptables publics n’ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des actes administratifs qui sont à l’origine des créances, il leur appartient de contrôler l’exactitude de l’ensemble des calculs de liquidation ; que le juge administratif a ainsi rappelé qu’il appartenait au comptable de procéder à un contrôle étendu de l’exactitude des calculs de liquidation quelles que soient les pièces justificatives disponibles ;
Attendu que s’agissant de l’IAT attribuée, au titre de l’exercice 2005, à l’agent concerné par le réquisitoire du Procureur financier, l’arrêté fournissait tous les éléments du calcul de liquidation : montant annuel réglementaire de référence, coefficient multiplicateur, période d’application (« A compter du 1er avril 2005 ») ; que le comptable disposait donc de toutes les informations nécessaires pour vérifier l’exactitude des calculs de liquidation et s’apercevoir de l’erreur commise par le maire ;
Attendu que l’article 60 de loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 indique que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses » et que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que s’agissant des contrôles à effectuer, les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique apportent les précisions suivantes : d’une part, « les comptables sont tenus d’exercer (…) en matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance » ; d’autre part, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur (…) l’exactitude des calculs de liquidation » ;
Attendu que par conséquent, la responsabilité de M. X, comptable en fonction en 2005, peut être engagée en raison des faits exposés ci-dessus ;
Attendu que s’agissant des sommes en cause, le trop-payé supporté par la commune en 2005 peut être calculé de la manière suivante :
mois
IAT : brut versé
IAT : brut dû
IAT : trop-versé
avril
371,08
278,31 €
92,77 €
mai
371,08
278,31 €
92,77 €
juin
371,08
278,31 €
92,77 €
juillet
372,93
279,71 €
93,22 €
août
372,93
279,71 €
93,22 €
septembre
372,93
279,71 €
93,22 €
octobre
372,93
279,71 €
93,22 €
novembre
375,92
281,95 €
93,97 €
décembre
386,04
289,54 €
96,50 €
total
3 366,92 €
2 525,26 €
841,66 €
Attendu que s’agissant des mandats correspondants, l’étude des bulletins de paie de l’agent concerné montre que quatre mandats différents doivent être retenus : les mandats correspondant au paiement des salaires nets ; les mandats correspondant à la contribution sociale généralisée (CSG) ; les mandats correspondant au remboursement de la dette sociale (RDS) ; les mandats correspondant à la cotisation à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ; que ces mandats sont les suivants :
références des mandats à prendre en compte
mois
REFERENCES DES MANDATS
net à payer, n° du mandat
net à payer, date de paiement du mandat
cotisations CGS, n° du mandat
cotisations CGS, date de paiement du mandat
cotisations RDS,
n° du mandat
cotisations RDS, date de paiement du mandat
cotisations RAFP, n° du mandat
cotisations RAFP, date de paiement du mandat
avril
257
21/05/2005
259
06/05/2005
269
nd
270
16/06/2005
mai
354
23/05/2005
356
02/06/2005
366
02/06/2005
367
16/06/2005
juin
456
24/06/2005
458
05/07/2005
468
05/07/2005
469
05/07/2005
juillet
582
20/07/2005
584
27/07/2005
594
27/07/2005
595
27/07/2005
août
642
22/08/2005
644
02/09/2005
654
02/09/2005
655
22/08/2005
septembre
753
21/09/2005
755
29/09/2005
764
29/09/2005
765
29/09/2005
octobre
849
20/10/2005
851
04/11/2005
860
04/09/2005
861
04/09/2005
novembre
953
nd
955
05/12/2005
964
05/12/2005
965
05/12/2005
décembre
1044
19/12/2005
1046
21/12/2005
1055
21/12/2005
1056
21/12/2005
Attendu qu’aucun élément nouveau n’a été apporté, sur cette troisième charge, à la suite du réquisitoire du Procureur financier ;
M. X est constitué débiteur de la commune de Terre-de-Haut pour la somme totale de huit cent quarante et un euros et soixante six centimes (841,66 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 31 mars 2011, date de la notification du réquisitoire du Procureur financier ;
Sur la quatrième charge
Attendu que par réquisitoire du 21 mars 2011, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. X au motif que celui-ci aurait payé le solde d’un marché de travaux sans avoir vérifié la justification du service fait, l’exactitude des calculs de liquidation, ni la production des justifications ;
Attendu que le marché de construction des gradins du stade municipal de Marigot comportait neuf lots ; que le lot n° 1 (Gros-œuvre et étanchéité) a été attribué pour un montant (hors avenant) de 421 994,48 € TTC ; que le maire a signé l’acte d’engagement le 1er septembre 2004 ; que le marché a été notifié à la société attributaire le 10 septembre 2004 ;
Attendu que le comptable a procédé aux six paiements suivants :
n° de mandat
date du mandat
date de paiement du mandat
objet du mandat
montant (€)
851
13/12/2004
29/05/2005
lot n° 1 : certificat de paiement n° 1
56 189,44
852
13/12/2004
08/03/2005
lot n° 1 : certificat de paiement n° 2
71 393,00
281
15/04/2005
29/04/2005
lot n° 1 : certificat de paiement n° 3
167 500,67
282
15/04/2005
02/06/2005
lot n° 1 : certificat de paiement n° 4
91 054,29
413
30/05/2005
29/06/2005
lot n° 1 : certificat de paiement n° 5
46 601,02
688
11/08/2005
12/09/2005
lot n° 1 : décompte général définitif
15 406,73
total
448 145,15
Attendu que le décompte général définitif (DGD) a été établi par le maître d’œuvre le 4 mai 2005 et a été reçu par la commune le 4 juillet 2005 ; que le mandat correspondant a été payé le 12 septembre 2005 par M. X ;
Attendu que pourtant, aucune décision de réception des travaux ne semble avoir été établie à l’époque ; qu’en fait, la seule décision que l’instruction ait permis d’obtenir est une décision de réception, sans réserves, en date du 11 janvier 2007 avec effet au 1er décembre 2006 ; qu’il n’est d’ailleurs pas certain que cette pièce concerne bien le lot n° 1 ; qu’en effet, la décision de réception mentionne bien le titulaire du marché, mais sans préciser de quel lot il s’agit alors que l’attributaire du lot n° 1 s’était vu confier également le lot n° 5 (Clôture) ; qu’il n’en reste pas moins qu’aucune autre décision de réception des travaux concernant l’attributaire des lots n° 1 et 5 n’a pu être obtenue au cours de l’instruction ;
Attendu que l’article 60 de loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 indique que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses » et que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;
Attendu que s’agissant des contrôles à effectuer, les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précisent que les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la créance, lequel inclut notamment la vérification de la justification du service fait, de l’exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications ;
Attendu que s’agissant de la production des justifications, l’article D. 1617-19 du CGCT, dans sa version issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 en vigueur en 2005, demandait que soient produites à l’occasion du paiement du solde d’un marché de travaux les pièces suivantes : « 1. Décision de réception prise par l’autorité compétente ; 2. Le cas échéant, décision de levée de réserves ; 3. Décompte général et définitif ; 4. Constat, situation, relevé, mémoire ou facture justifiant le décompte. En cas de désaccord décompte général admis par l’ordonnateur et complément éventuel du solde mandaté sur : pièce justifiant l’accord entre les parties, ou décision de justice ; 5. Etat liquidatif des pénalités de retard encourues par le titulaire du marché lorsque leur montant est déduit par l’ordonnateur sur les paiements. En cas d'exonération ou de réduction de ces retenues : délibération motivée de l’autorité compétente prononçant l’exonération ou la réduction ; 6. Le cas échéant, état liquidatif des actualisations et/ou révisions de prix établi conformément à l'annexe E » ;
Attendu que ces dispositions ne prévoyaient aucune pièce susceptible de se substituer à la décision de réception prise par l’autorité compétente ;
Attendu que par conséquent, M. X a engagé sa responsabilité pour avoir payé le solde du lot n° 1 sans avoir à sa disposition les justifications exigées par les textes en vigueur à l’époque ;
Attendu que faute de décision de réception prise par l’autorité compétente, M. X n’a pas pu non plus s’assurer de la réalité du service fait, ni vérifier l’exactitude des calculs de liquidation en l’absence d’informations certaines sur la nécessité d’appliquer, ou non, des pénalités de retard ;
Attendu qu’aucun élément nouveau n’a été apporté, sur cette quatrième charge, à la suite du réquisitoire du Procureur financier ;
M. X est constitué débiteur de la commune de Terre-de-Haut pour la somme de quinze mille quatre cent six euros et soixante treize centimes (15 406,73 € ) augmentée des intérêts de droit à compter du 31 mars 2011, date de la notification du réquisitoire du Procureur financier ;
EN CONSEQUENCE
Il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion du 3 janvier 2005 au 31 décembre 2005, et de M. Y pour sa gestion du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.
Délibéré en la Chambre régionale des comptes de Guadeloupe
Le 20 septembre 2011
Le Président de séance Adjointe greffière
B. LESOT G. BREGMESTRE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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