CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 04/10/2011

CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 04/10/2011

Commune - Commune de Terre-de-Haut - Terre-de-Haut (Guadeloupe). n° 2011-18

LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE GUADELOUPE,


Vules comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Terre-de-Haut pour les exercices 2005 à 2008 par :

- M. X, du 3 janvier 2005 au 31 décembre 2005 ;

- M. Y, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes ;

Vu les pièces de mutation des comptables ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vula loi de finances modifiée n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;

Vu le réquisitoire n° 2011-0006-0015 du 21 mars 2011 du Procureur financier saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X et de M. Y ;

Vu la décision n° 07/2011 du 21 mars 2011 du Président de la chambre chargeant M. OCHSENBEIN, rapporteur, de l’instruction du jugement des comptes de la commune ;

Vu la notification de ce réquisitoire et de cette décision à M. X le 31 mars 2011, à M. Y le 29 mars 2011 et au maire de Terre-de-Haut le 1er avril 2011 ;

Vu les lettres adressées par le rapporteur le 30 mars 2011 à MM. X et Y ;

Vu la notification de la date de la séance publique à M. X le 22 août 2011, à M. Y le 19 août 2011 et au maire de la commune le 22 août 2011 ;

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu les conclusions de M. PELAT, Procureur financier ;

Après avoir entendu M. OCHSENBEIN en son rapport et M. PELAT en ses observations ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier dans la formation suivante : M. LESOT, Président de section, Président de séance et MM. MARON et ABOU, Premiers conseillers ;

ORDONNE CE QUI SUIT :

Sur la première charge

Attendu que par réquisitoire du 21 mars 2011, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. X et de M. Y au motif que sur l’état des restes à recouvrer établi au 31 décembre 2008 figurent des titres pour lesquels les diligences nécessaires en vue du recouvrement n’auraient pas été faites avant qu’intervienne la prescription de l’action en recouvrement ;

Attendu qu’à l’occasion de l’examen des comptes de la commune, il avait été demandé au comptable en fonction, pour un certain nombre de créances, de « préciser : La date de prise en charge des titres correspondants. Le détail précis et exhaustif des diligences effectuées depuis la prise en charge des titres jusqu’à ce jour. Le cas échéant : les références (date et montant) du dernier paiement partiel effectué par les débiteurs » ;

Attendu que l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (…) des communes (…) se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes » ; que par conséquent, les informations communiquées à l’occasion de l’examen des comptes conduisent à s’interroger sur la recouvrabilité des titres de recettes visés par le Procureur financier dans son réquisitoire pour les raisons suivantes :

Compte 4114 (début)

références du titre

date de prise en charge

restes à recouvrer (€)

détail des diligences effectuées

date présumée de prescription

commentaire

T/01/111

28/11/2001

474,12

aucune diligence indiquée

29/11/2005

action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences

T/01/122

28/11/2001

158,09

aucune diligence indiquée

29/11/2005

action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences

T/01/131

28/11/2001

151,99

aucune diligence indiquée

29/11/2005

action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences

total

784,20

Compte 4114 (fin)

références du titre

date de prise en charge

restes à recouvrer (€)

détail des diligences effectuées

date présumée de prescription

commentaire

T/03/71

02/04/2003

1 024,33

aucune diligence indiquée

03/04/2007

action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences

T/04/72

23/06/2004

1 891,12

aucune diligence indiquée

24/06/2008

action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences

T/04/86

23/06/2004

1 024,35

aucune diligence indiquée

24/06/2008

action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences

T/04/235

03/11/2004

1 062,13

commandement en date du 18/12/2008

04/11/2008

action en recouvrement présumée prescrite, le commandement effectué en 2008 étant trop tardif

total

5 001,93

Compte 4144

références du titre

date de prise en charge

restes à recouvrer (€)

détail des diligences effectuées

date présumée de prescription

commentaire

T/03/1

non indiquée

1 070,16

aucune diligence indiquée

entre le 02/01/07 et le 02/01/08

action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences

T/03/5

non indiquée

8 329,50

aucune diligence indiquée

entre le 02/01/07 et le 02/01/08

action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences

T/04/4

non indiquée

10 980,00

aucune diligence indiquée

entre le 02/01/08 et le 02/01/09

action en recouvrement présumée prescrite faute de diligences

total

20 379,66

Attendu qu’aucun élément nouveau n’a été apporté, sur cette première charge, à la suite du réquisitoire du Procureur financier ; que, notamment, la date de prise en charge des titres n° T/03/1, T/03/5 et T/04/4 (compte 4144) n’a pas pu être obtenue, alors que le rapporteur avait expressément demandé à M. Y de transmettre une copie de ces titres de recettes et d’apporter la preuve matérielle de leur date de prise en charge ;

Attendu que l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 charge les comptables publics « du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs » ; que les comptables sont alors tenus de faire les diligences nécessaires, c’est-à-dire adéquates, complètes et rapides, en vue du recouvrement des titres de recettes qu’ils ont pris en charge, ces diligences devant notamment permettre d’éviter la prescription de l’action en recouvrement ;

Attendu que faute des diligences nécessaires, l’action en recouvrement des titres listés ci-dessus est prescrite, de sorte que leur recouvrement est manifestement compromis ;

Attendu que cette prescription est intervenue le 29 novembre 2005 pour les titres n° T/01/111, T/01/122 et T/01/131 (compte 4114), c’est-à-dire alors que M. X était en fonction ; que cette prescription est intervenue, pour tous les autres titres listés ci-dessus, alors que M. Y était en fonction ;

Attendu que dans le cadre de l’examen des comptes de la commune, M. Y avait insisté sur les difficultés auxquelles il se trouvait confronté  « pertes de documents d’archives », « agents en nombre insuffisant » etc. ; que toutefois, de tels arguments ne sont pas susceptibles d’être retenus par le juge des comptes qui, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, ne peut légalement fonder les décisions qu’il rend dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle que sur les éléments matériels des comptes soumis à son contrôle ;

Attendu que selon l’article 60 de loi n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n'a pas été recouvrée » ;

M. X est constitué débiteur de la commune de Terre-de-Haut pour la somme totale de sept cent quatre vingt quatre euros et vingt centimes (784,20 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 31 mars 2011, date de la notification du réquisitoire du Procureur financier ;


M. Y est constitué débiteur de la commune de Terre-de-Haut pour la somme totale de vingt cinq mille trois cent quatre vingt un euros et cinquante neuf centimes (25 381,59 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 29 mars 2011, date de la notification du réquisitoire du Procureur financier ;

Sur la deuxième charge

Attendu que par réquisitoire du 21 mars 2011, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. Y au motif que celui-ci aurait payé des indemnités de fonction aux élus de la commune en l’absence de la délibération prévue par les textes en vigueur ;

Attendu que l’article L. 2123-20-1 du CGCT, créé par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, dispose que « lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres (…) intervient dans les trois mois suivant son installation » ; que l’article D. 1617-19 du CGCT prévoit que lors du premier paiement d’une indemnité de fonction d’un élu local, le comptable doit exiger la « délibération fixant les conditions d'octroi de l'indemnité et son montant » ;

Attendu que l’instruction a permis d’établir que la délibération fixant les indemnités des élus de Terre-de-Haut suite au renouvellement du conseil municipal intervenu en 2008 est datée du 27 janvier 2011 ; qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour des comptes que la responsabilité des comptables doit être appréciée à la date du paiement ; que dès lors, tout moyen tiré de la production d’un document ultérieur aux faits doit être considéré comme inopérant ;

Attendu que faute de délibération, le comptable se devait de suspendre tout paiement d’indemnités de fonction aux élus de la commune dès lors que le délai de trois mois imparti au conseil municipal renouvelé pour délibérer était expiré ; que cette interprétation du délai de trois mois, dont l’expiration enclenche l’éventuelle mise en jeu de la responsabilité du comptable, est conforme à l’intention du législateur de 2002 ; qu’en effet, le rapport n° 3113 de la commission des lois de l’Assemblée nationale, enregistré à la présidence de l’Assemblée le 6 juin 2001, précise que « jusqu’à l’adoption de cette délibération, les élus continueront de bénéficier du régime fixé antérieurement » ;

Attendu que M. Y a payé des indemnités de fonction aux élus de Terre-de-Haut après l’expiration du délai de trois mois imparti au conseil pour délibérer et sans que celui-ci ait délibéré ; qu’en conséquence, M. Y a engagé sa responsabilité en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 qui précise que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de (…) dépenses », et que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; qu’en effet, M. Y n’a pas contrôlé « la validité de la créance », comme le prévoit l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 ; qu’en l’espèce, d’une part il n’a pas fait porter son contrôle sur « la production des justifications », et d’autre part, il n’a pas vérifié « l’exactitude des calculs de liquidation », contrairement à ce qu’exige l’article 13 du décret ;

Attendu que les sommes nettes versées aux élus de Terre-de-Haut entre le 1er août 2008 et le 31 décembre 2008 sont les suivantes :

mois concerné

n° de mandat

date d’émission

net payé

août

716

04/08/2008

4 204,25 €

septembre

814

17/09/2008

4 204,25 €

octobre

857

09/10/2008

4 216,80 €

novembre

908

18/11/2008

4 216,80 €

décembre

1087

11/12/2008

4 216,80 €

total


21 058,90 €

Attendu qu’aucun élément nouveau n’a été apporté, sur cette deuxième charge, à la suite du réquisitoire du Procureur financier ;


M. Y est constitué débiteur de la commune de Terre-de-Haut pour la somme totale de vingt et un mille cinquante huit euros et quatre dix centimes (21 058,90 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 29 mars 2011, date de la notification du réquisitoire du Procureur financier ;


Sur la troisième charge

Attendu que par réquisitoire du 21 mars 2011, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. X au motif que celui-ci aurait payé à un agent une indemnité d’administration et de technicité (IAT) inexactement liquidée ;

Attendu que par délibération du 17 mars 2005, le conseil municipal de Terre-de-Haut a décidé d’instituer l’IAT au bénéfice des agents communaux ; que cette délibération fixe un « Coefficient Multiplicateur » pouvant aller de « 1 à 8 » ;

Attendu que par arrêté du 23 mars 2005, le maire a attribué l’IAT à un agent administratif de la commune « A compter du 1er avril 2005 » avec un « coefficient multiplicateur » de 8 ; que le « Montant annuel réglementaire de référence (au 01/02/2005) » mentionné par l’arrêté est exact, soit 417,47 € ; que de la sorte, le montant annuel s’appliquant à l’agent, mentionné par l’arrêté, est également exact (« 417,47 € x 8 = 3.339,76 €/an ») ;

Attendu cependant que l’article 2 de l’arrêté est ainsi rédigé : le versement de l’IAT « interviendra mensuellement à hauteur de 371,08 €/mois pour l’année 2005, et 278,31 €/mois à partir de janvier 2006 (montants indicatifs établis en fonction des taux au 01/02/2005) » ; que le montant mensuel de 278,31 € défini pour 2006 n’appelle pas d’observation, celui-ci étant bien égal à 3 339,76 / 12 ; qu’il n’en va pas de même du montant mensuel de 371,08 € défini pour 2005 ; qu’en effet, ce montant mensuel ne pouvait, lui aussi, qu’être égal à 278,31 € ;

Attendu que l’erreur commise s’explique facilement ; qu’en effet, alors que l’arrêté précisait expressément que le bénéfice de l’IAT n’était reconnu à l’agent concerné qu’« A compter du 1er avril 2005 », le montant mensuel défini pour 2005 a été calculé comme si l’agent devait bénéficier d’un rattrapage au titre des mois de janvier, février et mars 2005 ; qu’en effet, le chiffre de 371,08 € résulte du calcul suivant : 3 339,76 / 9, neuf étant le nombre de mois compris entre le 1er avril et le 31 décembre ;

Attendu que l’arrêté du 23 mars 2005 comportait donc une erreur de liquidation ;

Attendu que néanmoins, la question se pose de savoir si cet arrêté s’imposait au comptable, c’est-à-dire si l’éventuelle responsabilité du comptable, qui a payé une dépense inexactement liquidée, est dégagée par la simple existence de l’arrêté ;

Attendu que sur ce point, la jurisprudence constante du juge des comptes est de considérer que la vérification de la régularité de la liquidation consiste à s’assurer de l’exactitude des calculs tels qu’ils sont exposés dans les pièces justificatives ; que de la même façon, le juge administratif a jugé que si les comptables publics n’ont pas le pouvoir de se faire juges de la légalité des actes administratifs qui sont à l’origine des créances, il leur appartient de contrôler l’exactitude de l’ensemble des calculs de liquidation ; que le juge administratif a ainsi rappelé qu’il appartenait au comptable de procéder à un contrôle étendu de l’exactitude des calculs de liquidation quelles que soient les pièces justificatives disponibles ;

Attendu que s’agissant de l’IAT attribuée, au titre de l’exercice 2005, à l’agent concerné par le réquisitoire du Procureur financier, l’arrêté fournissait tous les éléments du calcul de liquidation : montant annuel réglementaire de référence, coefficient multiplicateur, période d’application (« A compter du 1er avril 2005 ») ; que le comptable disposait donc de toutes les informations nécessaires pour vérifier l’exactitude des calculs de liquidation et s’apercevoir de l’erreur commise par le maire ;

Attendu que l’article 60 de loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 indique que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses » et que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que s’agissant des contrôles à effectuer, les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique apportent les précisions suivantes : d’une part, « les comptables sont tenus d’exercer (…) en matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance » ; d’autre part, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur (…) l’exactitude des calculs de liquidation » ;

Attendu que par conséquent, la responsabilité de M. X, comptable en fonction en 2005, peut être engagée en raison des faits exposés ci-dessus ;

Attendu que s’agissant des sommes en cause, le trop-payé supporté par la commune en 2005 peut être calculé de la manière suivante :

mois

IAT : brut versé

IAT : brut dû

IAT : trop-versé

avril

371,08

278,31 €

92,77 €

mai

371,08

278,31 €

92,77 €

juin

371,08

278,31 €

92,77 €

juillet

372,93

279,71 €

93,22 €

août

372,93

279,71 €

93,22 €

septembre

372,93

279,71 €

93,22 €

octobre

372,93

279,71 €

93,22 €

novembre

375,92

281,95 €

93,97 €

décembre

386,04

289,54 €

96,50 €

total

3 366,92 €

2 525,26 €

841,66 €

Attendu que s’agissant des mandats correspondants, l’étude des bulletins de paie de l’agent concerné montre que quatre mandats différents doivent être retenus : les mandats correspondant au paiement des salaires nets ; les mandats correspondant à la contribution sociale généralisée (CSG) ; les mandats correspondant au remboursement de la dette sociale (RDS) ; les mandats correspondant à la cotisation à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ; que ces mandats sont les suivants :

références des mandats à prendre en compte

mois

REFERENCES DES MANDATS

net à payer, n° du mandat

net à payer, date de paiement du mandat

cotisations CGS, n° du mandat

cotisations CGS, date de paiement du mandat

cotisations RDS,

n° du mandat

cotisations RDS, date de paiement du mandat

cotisations RAFP, n° du mandat

cotisations RAFP, date de paiement du mandat

avril

257

21/05/2005

259

06/05/2005

269

nd

270

16/06/2005

mai

354

23/05/2005

356

02/06/2005

366

02/06/2005

367

16/06/2005

juin

456

24/06/2005

458

05/07/2005

468

05/07/2005

469

05/07/2005

juillet

582

20/07/2005

584

27/07/2005

594

27/07/2005

595

27/07/2005

août

642

22/08/2005

644

02/09/2005

654

02/09/2005

655

22/08/2005

septembre

753

21/09/2005

755

29/09/2005

764

29/09/2005

765

29/09/2005

octobre

849

20/10/2005

851

04/11/2005

860

04/09/2005

861

04/09/2005

novembre

953

nd

955

05/12/2005

964

05/12/2005

965

05/12/2005

décembre

1044

19/12/2005

1046

21/12/2005

1055

21/12/2005

1056

21/12/2005

Attendu qu’aucun élément nouveau n’a été apporté, sur cette troisième charge, à la suite du réquisitoire du Procureur financier ;


M. X est constitué débiteur de la commune de Terre-de-Haut pour la somme totale de huit cent quarante et un euros et soixante six centimes (841,66 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 31 mars 2011, date de la notification du réquisitoire du Procureur financier ;


Sur la quatrième charge

Attendu que par réquisitoire du 21 mars 2011, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. X au motif que celui-ci aurait payé le solde d’un marché de travaux sans avoir vérifié la justification du service fait, l’exactitude des calculs de liquidation, ni la production des justifications ;

Attendu que le marché de construction des gradins du stade municipal de Marigot comportait neuf lots ; que le lot n° 1 (Gros-œuvre et étanchéité) a été attribué pour un montant (hors avenant) de 421 994,48 € TTC ; que le maire a signé l’acte d’engagement le 1er septembre 2004 ; que le marché a été notifié à la société attributaire le 10 septembre 2004 ;

Attendu que le comptable a procédé aux six paiements suivants :

n° de mandat

date du mandat

date de paiement du mandat

objet du mandat

montant (€)

851

13/12/2004

29/05/2005

lot n° 1 : certificat de paiement n° 1

56 189,44

852

13/12/2004

08/03/2005

lot n° 1 : certificat de paiement n° 2

71 393,00

281

15/04/2005

29/04/2005

lot n° 1 : certificat de paiement n° 3

167 500,67

282

15/04/2005

02/06/2005

lot n° 1 : certificat de paiement n° 4

91 054,29

413

30/05/2005

29/06/2005

lot n° 1 : certificat de paiement n° 5

46 601,02

688

11/08/2005

12/09/2005

lot n° 1 : décompte général définitif

15 406,73

total

448 145,15

Attendu que le décompte général définitif (DGD) a été établi par le maître d’œuvre le 4 mai 2005 et a été reçu par la commune le 4 juillet 2005 ; que le mandat correspondant a été payé le 12 septembre 2005 par M. X ;

Attendu que pourtant, aucune décision de réception des travaux ne semble avoir été établie à l’époque ; qu’en fait, la seule décision que l’instruction ait permis d’obtenir est une décision de réception, sans réserves, en date du 11 janvier 2007 avec effet au 1er décembre 2006 ; qu’il n’est d’ailleurs pas certain que cette pièce concerne bien le lot n° 1 ; qu’en effet, la décision de réception mentionne bien le titulaire du marché, mais sans préciser de quel lot il s’agit alors que l’attributaire du lot n° 1 s’était vu confier également le lot n° 5 (Clôture) ; qu’il n’en reste pas moins qu’aucune autre décision de réception des travaux concernant l’attributaire des lots n° 1 et 5 n’a pu être obtenue au cours de l’instruction ;

Attendu que l’article 60 de loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 indique que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses » et que leur responsabilité « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

Attendu que s’agissant des contrôles à effectuer, les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précisent que les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de la validité de la créance, lequel inclut notamment la vérification de la justification du service fait, de l’exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications ;

Attendu que s’agissant de la production des justifications, l’article D. 1617-19 du CGCT, dans sa version issue du décret n° 2003-301 du 2 avril 2003 en vigueur en 2005, demandait que soient produites à l’occasion du paiement du solde d’un marché de travaux les pièces suivantes : « 1. Décision de réception prise par l’autorité compétente ; 2. Le cas échéant, décision de levée de réserves ; 3. Décompte général et définitif ; 4. Constat, situation, relevé, mémoire ou facture justifiant le décompte. En cas de désaccord décompte général admis par l’ordonnateur et complément éventuel du solde mandaté sur : pièce justifiant l’accord entre les parties, ou décision de justice ; 5. Etat liquidatif des pénalités de retard encourues par le titulaire du marché lorsque leur montant est déduit par l’ordonnateur sur les paiements. En cas d'exonération ou de réduction de ces retenues : délibération motivée de l’autorité compétente prononçant l’exonération ou la réduction ; 6. Le cas échéant, état liquidatif des actualisations et/ou révisions de prix établi conformément à l'annexe E » ;

Attendu que ces dispositions ne prévoyaient aucune pièce susceptible de se substituer à la décision de réception prise par l’autorité compétente ;

Attendu que par conséquent, M. X a engagé sa responsabilité pour avoir payé le solde du lot n° 1 sans avoir à sa disposition les justifications exigées par les textes en vigueur à l’époque ;

Attendu que faute de décision de réception prise par l’autorité compétente, M. X n’a pas pu non plus s’assurer de la réalité du service fait, ni vérifier l’exactitude des calculs de liquidation en l’absence d’informations certaines sur la nécessité d’appliquer, ou non, des pénalités de retard ;

Attendu qu’aucun élément nouveau n’a été apporté, sur cette quatrième charge, à la suite du réquisitoire du Procureur financier ;


M. X est constitué débiteur de la commune de Terre-de-Haut pour la somme de quinze mille quatre cent six euros et soixante treize centimes (15 406,73 € ) augmentée des intérêts de droit à compter du 31 mars 2011, date de la notification du réquisitoire du Procureur financier ;


EN CONSEQUENCE


Il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion du 3 janvier 2005 au 31 décembre 2005, et de M. Y pour sa gestion du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.

Délibéré en la Chambre régionale des comptes de Guadeloupe

Le 20 septembre 2011

 Le Président de séance Adjointe greffière

B. LESOT G. BREGMESTRE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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