CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 20/09/2011
CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 20/09/2011
Commune - Commune de Petit-Bourg - Petit-Bourg (Guadeloupe). n° 2011-16
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE GUADELOUPE,
Vules comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Petit-Bourg pour les exercices 2005 à 2008 par M. X du 1er janvier 2005 au 5 mai 2005 et par M. Y du 6 mai 2005 au 31 décembre 2008 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu les pièces de mutation des comptables ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vula loi de finances modifiée n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu le réquisitoire n° 2011-0001-0168 du 11 janvier 2011 du Procureur financier saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y;
Vu la décision n° 02/2011 du 25 janvier 2011 du Président de la chambre chargeant M. OCHSENBEIN, rapporteur, de l’instruction du jugement des comptes de la commune ;
Vu la notification de ce réquisitoire et de cette décision à M. X le 15 février 2011, à M. Y le 30 mars 2011, et au maire de Petit-Bourg le 8 février 2011 ;
Vu les lettres adressées par le rapporteur les 27 avril et 12 mai 2011 à M. X, et la lettre adressée par le rapporteur le 16 mars 2011 à M. Y ;
Vu les réponses de M. X enregistrées au greffe les 12 et 31 mai 2011, et la réponse de M. Y enregistrée au greffe le 27 avril 2011 ;
Vu la notification de la date de la séance publique à M. Y le 16 août 2011, à M. X le 16 août 2011 et renouvelée le 29 août 2011 et au maire de la commune le 17 août 2011 ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu les conclusions de M. PELAT, Procureur financier ;
Après avoir entendu M. OCHSENBEIN en son rapport et M. PELAT en ses observations ;
Après avoir entendu M. Y, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier dans la formation suivante : M. DIRINGER, Président de la chambre ; M. LESOT, Président de section ; M MARON, Premier conseiller ;
Attendu que le total brut des soldes du bilan au 31 décembre 2008 s’établit, comme au compte, à 86 136 798,81 € et que le solde des valeurs inactives est nul ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
1. Sur la première charge
Attendu que par réquisitoire du 11 janvier 2011, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de MM. X et Y au motif que sur l’état des restes à recouvrer établi au 31 décembre 2008 figurent des titres pour lesquels les diligences nécessaires en vue du recouvrement n’auraient pas été faites avant qu’intervienne la prescription de l’action en recouvrement ;
1.1. Sur la responsabilité de M. X
1.1.1. Les questions de procédure soulevées par M. X
Attendu que dans ses courriers visés ci-dessus, M. X affirme que « les conditions d’un jugement équitable et contradictoire ne sont pas réunies », ou que l’instance en cours est « une caricature de jugement contradictoire et équitable » ; qu’en effet, non seulement l’instance du contrôle des comptes de la commune intervient « 11 ans après l’émission » de certains titres de recettes visés par le réquisitoire du procureur financier et « 6 ans après » que M. X a quitté ses fonctions, mais M. X n’a plus « aucun moyen d’accéder aux livres et pièces de comptabilité de la Trésorerie de Baie-Mahault Petit-Bourg » ni aux « archives départementales » ;
Attendu que ces arguments renvoient de facto à l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme qui précise que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable » ; qu’en effet, cette disposition signifie notamment qu’une procédure ne peut pas avoir une durée excessive et que les parties au procès doivent avoir le droit, au nom de la règle du contradictoire, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter ;
Attendu qu’il résulte de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 (modifiée) que la prescription s’applique après le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes ; qu’au cas d’espèce, les comptes 2005 de la commune ayant été produits à la chambre le 6 décembre 2006, la prescription devait intervenir le 1er décembre 2012 ; que cependant le réquisitoire susvisé du 11 janvier 2011 ayant interrompu cette dernière, la chambre peut valablement statuer sur les comptes concernés ;
Attendu par ailleurs que le délai de jugement n’a pas de rapport direct avec les règles de prescription puisqu’il court à compter de la saisine de la chambre par le réquisitoire du Procureur financier ; qu’au cas d’espèce le réquisitoire a été pris le 11 janvier 2011 ; que compte tenu des nécessités d’une instruction contradictoire, le présent jugement, délibéré moins de neuf mois après l’introduction de l’instance, ne saurait être regardé comme intervenant dans un délai déraisonnable ;
Attendu que dans sa lettre du 12 mai 2011 visée ci-dessus, le rapporteur a rappelé à M. X « les termes à la fois de la lettre de Mme la Greffière de la chambre qui accompagnait le réquisitoire de M. le Procureur financier, et de (…) [son] propre courrier du 27 avril » ; que par ces correspondances, M. X était informé d’une part qu’il avait la possibilité d’accéder aux pièces du dossier et d’en demander une copie, et d’autre part qu’il pouvait répondre au rapporteur par l’intermédiaire du chef de poste de la trésorerie de Petit-Bourg et Baie-Mahault actuellement en fonction, sous réserve que M. X l’ait dûment mandaté pour ce faire ; que par conséquent, M. X a été suffisamment informé des possibilités qu’il avait à la fois de consulter les pièces conservées à la chambre et de se faire assister par son successeur pour que la règle du contradictoire ait été satisfaite ;
1.1.2. Les faits ayant motivé le réquisitoire du Procureur financier
Attendu qu’à l’occasion de l’examen des comptes de la commune, il avait été demandé au comptable en fonction de préciser notamment la date de prise en charge de certains titres de recettes, le détail précis et exhaustif des diligences effectuées depuis cette prise en charge, et enfin, le cas échéant, les références du dernier paiement partiel effectué par les débiteurs ;
Attendu que l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (…) des communes (…) se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes » ; que par conséquent, les informations communiquées à l’occasion de l’examen des comptes conduisent à s’interroger sur la recouvrabilité de certains titres visés par le Procureur financier dans son réquisitoire, leur recouvrement semblant compromis pour les raisons suivantes :
références
du titre*
date de prise
en charge
restes à recouvrer
au 31/12/2008 (€)
détail des diligences effectuées
depuis la prise en charge
du titre
commentaires
date présumée
de prescription
T-82
31/12/2000
3 139,98
commandement le 15/09/2005
commandement trop tardif
03/01/2005
T-85
31/12/2000
590,83
lettres de rappel le 07/10/2004 et le 20/12/2006
une simple lettre de rappel n’interrompt pas la prescription
03/01/2005
total
3 730,81
* Compte d’imputation : 4111 (budget principal)
1.1.3. Les arguments de M. X
Attendu que dans ses courriers visés ci-dessus, M. X invoque deux arguments différents : d’une part, la notion « de “recouvrement qui semble compromis” (…) parait totalement subjective » ; d’autre part, « avant le dernier trimestre 2004 les actes matériels de poursuites étaient en Guadeloupe manuels, (…) ce qui donne l’impression si l’on s’arrête à l’apparence qu’aucune poursuite n’a été exercée en Guadeloupe précédemment » ;
Attendu, s’agissant du premier argument, que si la notion de « recouvrement qui semble compromis » peut paraître subjective, il n’en reste pas moins que faute de paiements intervenus depuis la prescription de l’action en recouvrement des deux titres visés ci-dessus, c’est la responsabilité du comptable qui était en fonction lorsque cette prescription est intervenue qui doit être engagée puisqu’il suffit que les débiteurs excipent de cette prescription pour que les titres concernés soient définitivement irrécouvrables ;
Attendu, s’agissant du deuxième argument, qu’à l’occasion de l’examen des comptes de la commune, le comptable en fonction n’a fait état d’aucune autre diligence que celles qui sont mentionnées ci-dessus ; que si, vraiment, la trace de diligences antérieures à 2004 n’a pas pu être conservée, comme M. X le suggère, donnant « l’impression si l’on s’arrête à l’apparence » qu’aucune poursuite n’a été exercée, ce type d’éléments appartient à ceux que le juge des comptes ne peut pas prendre en considération ; que selon le Conseil d’Etat en effet, le juge des comptes ne peut légalement fonder les décisions qu’il rend dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle que sur les éléments matériels des comptes soumis à son contrôle ;
Attendu que l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique charge les comptables publics « du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs » ; que les comptables sont alors tenus de faire les diligences nécessaires, c’est-à-dire adéquates, complètes et rapides, en vue du recouvrement des titres de recettes qu’ils ont pris en charge, ces diligences devant notamment permettre d’éviter la prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu que faute des diligences nécessaires, l’action en recouvrement des titres listés ci-dessus est prescrite de sorte que leur recouvrement est manifestement compromis ; que cette prescription est intervenue le 3 janvier 2005, alors que M. X était en fonction ;
Attendu qu’en vertu de l’article 60 de loi n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n'a pas été recouvrée » ;
M. X est constitué débiteur de la commune de Petit-Bourg pour la somme totale de trois mille sept cents trente euros et quatre-vingt un centimes (3 730,81 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 15 février 2011, date de la notification du réquisitoire du Procureur financier ;
1.2. Sur la responsabilité de M. Y
Attendu qu’à l’occasion de l’examen des comptes de la commune, il avait été demandé au comptable en fonction de préciser notamment la date de prise en charge de certains titres de recettes, le détail précis et exhaustif des diligences effectuées depuis cette prise en charge, et enfin, le cas échéant, les références du dernier paiement partiel effectué par les débiteurs ;
Attendu que l’article L. 1617-5 du CGCT dispose que « l’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances (…) des communes (…) se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes » ; que par conséquent, les informations communiquées à l’occasion de l’examen des comptes et à la suite du réquisitoire du Procureur financier conduisent à s’interroger sur la recouvrabilité des titres suivants, visés par le réquisitoire :
références du titre
date de prise en charge
compte (budget principal)
restes à recouvrer au 31/12/2008 (€)
T-105
31/12/2002
4111
235,24
T-106
31/12/2002
4111
40,00
T-107
31/12/2002
4111
304,45
T-108
31/12/2002
4111
2 000,00
T-109
31/12/2002
4111
780,00
T-110
31/12/2002
4111
2 575,00
T-119
31/12/2002
4111
9 582,60
T-245
31/12/2003
4111
1 565,00
T-97
23/10/2002
4116
799,08
T-112
31/12/2002
4116
1 772,06
T-113
31/12/2002
4116
309,26
T-26
22/05/2003
4116
2 193,00
Concernant les titres T-105, T-106, T-107, T-108, T-109, T-110, T-119 et T-245 :
Attendu que s’agissant des titres T-105, T-106, T-107, T-108, T-109, T-110, T-119 et T-245, le comptable en fonction, interrogé à l’occasion de l’examen des comptes de la commune, n’a fait état d’aucune diligence ; que selon M. Y, ces titres correspondraient au « recouvrement des produits effectués par les régisseurs de recettes » : qu’avant 2005 en effet, la pratique consistait « à émettre les titres au nom de ceux-ci de manière à mieux identifier les sommes portées au compte de recette d’imputation provisoire et permettre de solder le compte . Tel a été le cas de Mme Freinet, régisseur de recettes.» ;
Attendu que selon les dispositions de l’instruction codificatrice n° 06-031–A-B-M du 21 avril 2006 relatives aux régies du secteur public local, « les recettes versées par le régisseur au comptable assignataire sont enregistrées dans la comptabilité de la collectivité (…) à un compte d’imputation provisoire, avant l’émission par l’ordonnateur, d’un titre de recettes lui permettant de procéder à l’enregistrement des recettes » ;
Attendu que dans ces conditions, les titres de recettes émis au nom du régisseur constituent des opérations d’ordre ; que le non recouvrement apparent des titres concernés relèvent d’écritures comptables erronées et non de l’absence de mesures de recouvrement ; qu’en conséquence, la responsabilité du comptable ne saurait être engagée sur le fondement du non recouvrement concernant les titres n° T 105 à T 110 et T 245 ;
Attendu cependant que le titre n° T119 qui ne concerne pas la régie de recettes n’a fait l’objet d’aucune diligence alors que la prescription de recouvrement est intervenue pendant la gestion de M. Y, que dans ces conditions sa responsabilité peut être engagée ;
Concernant les titres T-97 et T-26 :
Attendu que s’agissant des titres T-97 et T-26, le comptable en fonction, interrogé à l’occasion de l’examen des comptes de la commune, a fait état de commandements effectués le 15 septembre 2005 pour le titre T-97 et le 17 janvier 2005 pour le titre T-26 ;
Attendu, cependant, qu’alors qu’il avait été expressément demandé au comptable en fonction de transmettre, s’agissant de ces deux titres, une copie des pièces relatives aux commandements effectués, il n’a pas été possible d’obtenir d’autres documents que des copies d’écran ; que M. Y a confirmé que ces titres avaient fait l’objet de « l’envoi d’un commandement, [dont] il n’a pas été retrouvé trace » ; que selon la jurisprudence du juge des comptes, la preuve de l’acte de recouvrement et notamment du premier acte contentieux qui interrompt la prescription, à savoir le commandement, délivré avec accusé de réception, peut toujours être exigée du comptable ; que des copies d’écran, dépourvues de toute valeur juridique, ne sont pas constitutives de preuves quant aux diligences effectuées en vue d’obtenir le recouvrement ;
Attendu que M. Y fait par ailleurs allusion, s’agissant du débiteur de ces deux titres, à « une procédure collective qui a abouti à un jugement du tribunal de commerce de Pointe à Pitre en date du 27 avril 2006 prononçant la clôture pour insuffisance d’actif », mais sans donner d’autre précision ; qu’aucune trace de cette procédure n’a pu être retrouvée ni sur le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, ni à partir des autres sources disponibles ; que de plus, l’affirmation de M. Y est en contradiction avec les informations obtenues à l’occasion de l’examen des comptes de la commune ; qu’en effet, le rapporteur avait demandé au comptable en fonction, pour tous les restes à recouvrer correspondant à des titres de recettes émis à l’encontre de débiteurs ayant fait l’objet d’une procédure judiciaire, il lui soit apporté la preuve que les créances correspondantes avaient été régulièrement produites aux mandataires ; qu’en l’occurrence, le comptable en fonction n’avait pas identifié le débiteur des titres T-97 et T-26 comme ayant fait l’objet d’une procédure collective ;
Attendu que le titre T-97 ayant été pris en charge le 23 octobre 2002, son action en recouvrement est prescrite depuis le 24 octobre 2006 ; que le titre T-26 ayant été pris en charge le 22 mai 2003, son action en recouvrement est prescrite depuis le 23 mai 2007 ;
Concernant les titres T-112 et T-113 :
Attendu que s’agissant des titres T-112 et T-113, le comptable en fonction, interrogé à l’occasion de l’examen des comptes de la commune, a fait état d’un commandement effectué le 22 juin 2009 ;
Attendu que ces titres ayant été pris en charge le 31 décembre 2002, leur action en recouvrement est prescrite depuis le 2 janvier 2007, le commandement effectué le 22 juin 2009 – dont il n’a d’ailleurs pas été possible d’obtenir la preuve matérielle – ayant été trop tardif ;
Attendu qu’aucun élément nouveau n’a été apporté, sur ces deux titres, par M. Y à la suite du réquisitoire du Procureur financier ; que, notamment, ni le comptable en fonction ni M. Y n’ont fait état de paiements intervenus à la suite du commandement effectué en 2009, ce qui aurait valu, en application de l’article L. 1617-5 du CGCT, reconnaissance de la part du débiteur des titres et, partant, annulation de la prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu que l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique charge les comptables publics « du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs » ; que les comptables sont alors tenus de faire les diligences nécessaires, c’est-à-dire adéquates, complètes et rapides, en vue du recouvrement des titres de recettes qu’ils ont pris en charge, ces diligences devant notamment permettre d’éviter la prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu in fine, que faute des diligences nécessaires, l’action en recouvrement des titres T‑119, T-97, T-26, T-112 et T-113 est prescrite, de sorte que leur recouvrement est manifestement compromis ; que cette prescription est intervenue entre le 24 octobre 2006 et le 2 janvier 2008, alors que M. Y était en fonction ;
Attendu qu’en vertu de l’article 60 de loi n° 63-156 du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n'a pas été recouvrée » ;
M. Y est constitué débiteur de la commune de Petit-Bourg pour la somme totale de quatorze mille six cent cinquante six euros (14 656€) augmentée des intérêts de droit à compter du 30 mars 2011, date de la notification du réquisitoire du Procureur financier ;
2. Sur la deuxième charge
Attendu que par réquisitoire du 11 janvier 2011, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. Y au motif que celui-ci aurait payé aux élus de la commune des indemnités de fonction dont les calculs de liquidation auraient été inexacts ;
Attendu que le maire et ses adjoints ne sont pas les seuls élus municipaux à pouvoir bénéficier d’indemnités de fonction ; que l’article L. 2123-24-1 III du CGCT dispose que peuvent en bénéficier également les conseillers municipaux auxquels le maire a délégué une partie de ses fonctions ;
Attendu toutefois qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 2123-24-1 II, L. 2123-24-1 III et L. 2123-24 II du CGCT que le montant total des indemnités versées ne doit pas dépasser le montant total des indemnités susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ;
Attendu qu’en application des articles L. 2121-2 et L. 2122-2 du CGCT, le conseil municipal de Petit-Bourg compte 35 membres, ce qui correspond à un maximum de 10 adjoints ; qu’en application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du CGCT, l’indemnité maximale attribuable au maire de la commune est égale à 90 % de l’indice brut 1015, celle attribuable aux adjoints étant égale à 33 % de l’indice brut 1015 ;
Attendu que dans ces conditions, le montant total des indemnités maximales qui pouvaient être versées aux élus de Petit-Bourg entre le 1er avril 2008, date à laquelle les indemnités fixées par le conseil municipal renouvelé sont entrées en vigueur, et le 31 décembre 2008 s’établit ainsi :
caractéristiques du conseil municipal
indemnité du maire
indemnité d’un adjoint
résultat
valeur du point d’indice
mois concerné
nombre de membres
nombre maximum d’adjoints
taux maximal en % de l’indice brut 1015
indemnité mensuelle maximale brute
taux maximal en % de l’indice brut 1015
indemnité mensuelle maximale brute
enveloppe mensuelle totale maximale
35
10
90
3 367,13
33,00
1 234,61
15 713,27
54,6834
avr-08
35
10
90
3 367,13
33,00
1 234,61
15 713,27
54,6834
mai-08
35
10
90
3 367,13
33,00
1 234,61
15 713,27
54,6834
juin-08
35
10
90
3 367,13
33,00
1 234,61
15 713,27
54,6834
juil-08
35
10
90
3 367,13
33,00
1 234,61
15 713,27
54,6834
août-08
35
10
90
3 367,13
33,00
1 234,61
15 713,27
54,6834
sept-08
35
10
90
3 377,23
33,00
1 238,32
15 760,43
54,8475
oct-08
35
10
90
3 377,23
33,00
1 238,32
15 760,43
54,8475
nov-08
35
10
90
3 377,23
33,00
1 238,32
15 760,43
54,8475
déc-08
total
141 560,94
Attendu qu’en application de l’article L. 2123-20-1 du CGCT qui dispose que « lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres (…) intervient dans les trois mois suivant son installation », le conseil municipal de Petit-Bourg a fixé, par délibération du 30 avril 2008, les indemnités de fonction des élus « à compter du 1er Avril 2008 » de la manière suivante :
fonctions
% de l’indice brut 1015
maire
72 %
adjoints
27 %
conseillers municipaux délégués
6 %
Attendu que par arrêtés du 20 mai 2008, le maire a délégué une partie de ses fonctions à 17 conseillers municipaux ;
Attendu que les indemnités de fonction versées aux élus de la commune (maire, adjoints et conseillers municipaux délégués), au titre de la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 31 décembre 2008, se sont élevées à 146 312,69 € (le détail de ce chiffre et les références des mandats correspondants figurent en annexe du présent jugement) ; que ce montant excède de 4 751,75 € les indemnités maximales qui pouvaient être versées ;
Attendu que si la délibération du 30 avril 2008 affirmait que « l’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux articles L. 2123-23 à L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales », le Conseil d’Etat a jugé que les comptables sont tenus de vérifier, dans la limite des éléments dont ils disposent, les conditions particulières auxquelles est subordonné le versement des indemnités régulièrement constituées ; qu’en l’espèce, la délibération du conseil municipal se référant explicitement à la notion d’« enveloppe globale » et citant les articles du CGCT s’y rapportant, M. Y ne pouvait pas ignorer les règles applicables ; que de surcroît, l’affirmation contenue dans la délibération du 30 avril 2008 est erronée: qu’en effet, à partir du moment où la délibération ne fixait pas, notamment, un nombre maximum de conseillers délégués, les éléments qu’elle comportait étaient insuffisants pour calculer les indemnités qui seraient effectivement versées et les comparer à l’enveloppe globale maximale prévue par le CGCT ;
Attendu qu’aucun élément nouveau n’a été apporté, sur cette deuxième charge, par M. Y à la suite du réquisitoire du Procureur financier ;
Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; que les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précisent qu’il en est ainsi quand un comptable n’a pas exercé le contrôle sur « la validité de la créance », lequel inclut la vérification de « l’exactitude des calculs de liquidation » ;
Attendu que les indemnités versées aux élus de la commune pour la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 31 décembre 2008 ont été inexactement liquidées, puisque leur montant dépassait le montant total des indemnités maximales qui pouvaient être versées ;
M. Y est constitué débiteur de la commune de Petit-Bourg pour la somme totale de quatre mille sept cents cinquante et un euros et soixante quinze centimes (4 751,75 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 30 mars 2011, date de la notification du réquisitoire du Procureur financier ;
3. Sur la troisième charge
Attendu que par réquisitoire du 11 janvier 2011, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. Y au motif que celui-ci aurait payé des subventions supérieures à 23 000 € à des associations en l’absence des conventions prévues par les textes en vigueur ;
Attendu que ces subventions sont les suivantes :
exercice
compte (budget principal)
numéro du mandat
date d’émission du mandat
date de paiement du mandat
bénéficiaire
montant (€)
2006
6574
000901
12/05/06
27/09/06
Office de tourisme de Petit-Bourg
40 350
2006
6574
001333
22/06/06
30/06/06
Office de tourisme de Petit-Bourg
40 350
2007
6574
001056
23/05/07
22/06/07
Office de tourisme de Petit-Bourg
43 000
2006
6574
889
12/05/06
27/09/06
Amicale des agents communaux
28 000
total
151 700
Attendu que l’article 1 des statuts de l’Office de tourisme de Petit-Bourg atteste qu’il s’agit d’« une association régie par la loi de 1901 » ;
Attendu que l’instruction effectuée à l’occasion de l’examen des comptes de la commune a permis d’obtenir deux conventions conclues entre la commune et l’Office de tourisme : une première convention du 2 septembre 2002 dont la durée de validité était limitée à trois ans et qui ne pouvait faire l’objet que d’une reconduction expresse, et une deuxième convention du 14 décembre 2007 qui a pris effet le 20 décembre 2007 ; qu’aucune de ces conventions n’était en vigueur en 2006 ni avant le 20 décembre 2007 ; que le comptable en fonction a confirmé que les subventions versées à l’Office de tourisme en 2006 et avant le 20 décembre 2007 avaient été payées au vu de délibérations du conseil municipal mais sans « convention[s] en vigueur » ;
Attendu que s’agissant de l’Amicale des agents communaux, l’instruction effectuée à l’occasion de l’examen des comptes de la commune a permis d’obtenir une convention du 30 mai 2003 dont l’article 8 précise qu’elle « s’applique uniquement pour la saison sportive 2003 et ne peut faire l’objet d’une tacite reconduction » ; que cette convention n’était plus en vigueur en 2006 ; que le comptable en fonction a simplement indiqué que « les 28 000 € ont été réglés le 27/09/2006 par mandat 889 au vu de l’extrait du registre des délibérations du 28/03/2006, rendu exécutoire le 6 avril 2006 » ;
Attendu qu’aucun élément nouveau n’a été apporté, sur cette troisième charge, par M. Y à la suite du réquisitoire du Procureur financier ;
Attendu que les dispositions combinées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 demandent qu’une convention soit conclue avec les associations bénéficiant d’une subvention dont le montant annuel excède 23 000 € ; qu’une telle convention fait partie des pièces justificatives des dépenses publiques locales en application de l’article D. 1617-19 du CGCT ;
Attendu que l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que la responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable public « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; que les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précisent qu’il en est ainsi quand un comptable n’a pas exercé le contrôle sur « la validité de la créance », lequel inclut la vérification de « la production des justifications » ;
M. Y est constitué débiteur de la commune de Petit-Bourg pour la somme totale de cent cinquante et un mille et sept cents euros (151 700 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 30 mars 2011, date de la notification du réquisitoire du Procureur financier ;
EN CONSEQUENCE
Il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion du 1er janvier 2005 au 5 mai 2005 et de M. Y pour sa gestion du 6 mai 2005 au 31 décembre 2008.
Délibéré en la Chambre régionale des comptes de Guadeloupe
Le six septembre deux mille onze
La Greffière, Le Président
M.AZARES B.DIRINGER
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront régulièrement requis.
ANNEXE : Indemnités de fonction (montants bruts) payées aux élus de la commune du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008
mois concerné
numéro
date d'émission
date de paiement
montant mandaté
objet
montant à retenir
observations
mars, avril, mai et juin 2008
2076
19/06/2008
27/06 et 23/07/08
31 423,94
salaires nets à payer, retenues et oppositions comprises
31 423,94
mandat payé en 2 fois
mars, avril, mai et juin 2008
2077
19/06/2008
25/07/2008
2 710,00
cotisations sociales ouvrières (CSG & RDS)
2 710,00
mars, avril, mai et juin 2008
2078
19/06/2008
25/07/2008
1 966,00
cotisations IRCANTEC à la charge du salarié et de l'employeur
785,71
montant réduit aux seules charges payées par le salarié
correction mois de mars
2076
-1 655,37
somme correspondant au mois de mars 2008
correction mois de mars
2077
-142,75
somme correspondant au mois de mars 2008
correction mois de mars
2078
-41,39
somme correspondant au mois de mars 2008
juil-08
2314
09/07/2008
23/07/2008
11 402,29
salaires nets à payer, retenues et oppositions comprises
11 402,29
juil-08
2315
09/07/2008
25/07/2008
983,00
cotisations sociales ouvrières (CSG & RDS)
983,00
juil-08
2316
09/07/2008
25/07/2008
714,00
cotisations IRCANTEC à la charge du salarié et de l'employeur
285,65
montant réduit aux seules charges payées par le salarié
août-08
2643
14/08/2008
22/08/2008
20 099,23
salaires nets à payer, retenues et oppositions comprises
20 099,23
août-08
2644
14/08/2008
25/08/2008
1 733,00
cotisations sociales ouvrières (CSG & RDS)
1 733,00
août-08
2645
14/08/2008
25/08/2008
1 257,00
cotisations IRCANTEC à la charge du salarié et de l'employeur
502,08
montant réduit aux seules charges payées par le salarié
août-08
2716
27/08/2008
08/09/2008
6 565,05
salaires nets à payer, retenues et oppositions comprises
6 565,05
août-08
2717
27/08/2008
25/09/2008
566,00
cotisations sociales ouvrières (CSG & RDS)
566,00
août-08
2718
27/08/2008
25/09/2008
411,00
cotisations IRCANTEC à la charge du salarié et de l'employeur
164,40
montant réduit aux seules charges payées par le salarié
sept-08
3059
17/09/2008
14 140,16
salaires nets à payer, retenues et oppositions comprises
14 140,16
date de paiement inconnue
sept-08
3060
17/09/2008
25/09/2008
1 219,00
cotisations sociales ouvrières (CSG & RDS)
1 219,00
sept-08
3061
17/09/2008
25/09/2008
885,00
cotisations IRCANTEC à la charge du salarié et de l'employeur
353,88
montant réduit aux seules charges payées par le salarié
oct-08
3332
08/10/2008
21/10/2008
16 968,16
salaires nets à payer, retenues et oppositions comprises
16 968,16
oct-08
3333
08/10/2008
21/10/2008
1 463,00
cotisations sociales ouvrières (CSG & RDS)
1 463,00
oct-08
3334
08/10/2008
21/10/2008
1 062,00
cotisations IRCANTEC à la charge du salarié et de l'employeur
424,62
montant réduit aux seules charges payées par le salarié
nov-08
3559
05/11/2008
21/11/2008
16 160,16
salaires nets à payer, retenues et oppositions comprises
16 160,16
nov-08
3560
05/11/2008
24/11/2008
1 394,00
cotisations sociales ouvrières (CSG & RDS)
1 394,00
nov-08
3561
05/11/2008
21/11/2008
1 011,00
cotisations IRCANTEC à la charge du salarié et de l'employeur
403,98
montant réduit aux seules charges payées par le salarié
déc-08
3840
27/11/2008
16/12/2008
16 562,99
salaires nets à payer, retenues et oppositions comprises
16 562,99
déc-08
3841
27/11/2008
17/12/2008
1 428,00
cotisations sociales ouvrières (CSG & RDS)
1 428,00
déc-08
3842
27/11/2008
17/12/2008
1 036,00
cotisations IRCANTEC à la charge du salarié et de l'employeur
413,89
montant réduit aux seules charges payées par le salarié
total avril - décembre 2008
153 159,98
146 312,69
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