CRTC. CRC Champagne-Ardenne Lorraine. Jugement. 27/01/2015
CRTC. CRC Champagne-Ardenne Lorraine. Jugement. 27/01/2015
Communauté de communes - Communauté de communes Ardennes Rives de Meuse - Givet (Ardennes). n° 2014-0032
REPUBLIQUE FRANçAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
La Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine,
Vu les comptes afférents aux exercices 2009 à 2011 produits par M. Jean‑Michel X et Mme Marie-Claude Y en qualité de comptables de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse ;
Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L.211-1, L. 242-1, R.212-19, R.231-1, D 231-25, et R.242-3 à R.242-11 ;
Vu l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, alors en vigueur ;
Vu le réquisitoire n° 2014-09 du 28 février 2014 du procureur financier près la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine ;
Vu les lettres de notification dudit réquisitoire datées 11 mars 2014, adressées respectivement à M. X, Mme Y et au président de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse, dont ils ont accusé réception le 12 mars 2014 ;
Vu le questionnaire adressé aux comptables par courrier en date du 4 juin 2014 ;
Vu les observations de M. Jean-Michel X en date du 24 juin 2014, enregistrées au greffe le 28 juin 2014 ;
Vu les observations de Mme Marie-Claude Y en date du 24 juin 2014, enregistrées au greffe le 26 juin 2014 ;
Vu le rapport n°2014-0144 de Mme Emeline THEULIER DE SAINT-GERMAIN, transmis au procureur financier le 31 juillet 2014 ;
Vu les conclusions n°0144/2014 de M. Christophe BERTHELOT, procureur financier, datées du 8 octobre 2014 ;
Vu les lettres du 9 octobre 2014 informant les parties de la clôture de l’instruction et du dépôt des conclusions du procureur financier ;
Vu les lettres du 3 novembre 2014 les informant de l’inscription de l’affaire à l’audience du 27 novembre 2014 ;
Ensemble les pièces à l’appui ;
Première charge : Paiement de prêts et avances de trésorerie – exercices 2009 à 2011
Attendu que dans son réquisitoire n° 2014-014 du 28 février 2014, le procureur financier a indiqué que la rubrique 711 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit la production, à l’appui du versement de prêts et avances de trésorerie, d’une décision fixant le caractère de l’avance ou du prêt, les conditions d’octroi, les modalités de remboursement, le bénéficiaire et, le cas échéant, la constitution de sûretés, ainsi que d’un contrat comportant un tableau d’amortissement ; qu’il a relevé que ces éléments ne figurent pas parmi les pièces justificatives présentées à l’appui des mandats ;
Attendu que le procureur financier a estimé, en conséquence, que le règlement de ces dépenses est susceptible d’engager la responsabilité de Mme Y sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, cette dernière n’ayant pas exercé le contrôle de la validité de la créance prévu à l’article 12 du décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962 ;
Sur la responsabilité du comptable
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 : « I […] Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. […] La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée ... » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment du paiement en cause : « les comptables sont tenus d'exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : […] de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 ci-après » ; qu’aux termes de l’article 13 du même texte : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : […] la production des justifications » ;
Attendu qu’aux termes de l‘article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 applicable au moment du paiement en cause : « Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des associations syndicales de propriétaires ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ;
Attendu que la rubrique 71 « Prêts et avances » de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT dispose que les pièces justificatives exigées sont les suivantes : « 71 prêts et avances – 711 premier paiement : décision fixant le caractère de l’avance ou du prêt, les conditions d’octroi, les modalités de remboursement, précisant le bénéficiaire et, le cas échéant, la constitution de sûretés ; contrat comportant un tableau d’amortissement ; le cas échéant, justification des sûretés ; le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité. 71 prêts et avances – 712 autres paiements : Décompte portant récapitulation des sommes déjà versées. »
Attendu qu’au cours des exercices 2009 à 2011, par les mandats figurant dans le tableau ci-dessous, qui concernent tous un premier paiement, Mme Y a payé des prêts et avances pour un montant total de 1 342 220,69 € :
Numéro de mandat
Date du mandat
Montant
Bénéficiaire
3024
17/08/2009
100 000 €
Office de tourisme communautaire - Terraltitude
3751
28/10/2009
17 250 €
Groupe Process’Management
3757
28/10/2009
20 000 €
Tournage Fraisage Haybois
4322
30/11/2009
62 470,69 €
APNA
Sous/total 2009
199 720, 69 €
176
22/01/2010
80 000 €
APNA
1050
16/03/2010
25 000 €
Office de tourisme communautaire - Terraltitude
1832
05/05/2010
75 000 €
Office de tourisme communautaire - Terraltitude
1880
07/05/2010
25 000 €
Le Saint Hubert
2176
28/05/2010
37 500 €
Alliages Ardennais SAS
3260
18/08/2010
100 000 €
APNA
3343
24/08/2010
50 000 €
Office de tourisme communautaire - Terraltitude
S/total 2010
392 500 €
2744
13/07/2011
50 000 €
SPL Ardenne Rives de Meuse
3084
02/08/2011
700 000 €
AGESPANA
S/total 2011
750 000 €
Attendu que Mme Marie-Claude Y a payé les prêts et avances sans disposer, à la date du paiement, de la délibération fixant le caractère de l’avance ou du prêt, les conditions d’octroi, les modalités de remboursement, précisant le bénéficiaire et, le cas échéant, la constitution de sûretés, et/ou le contrat comportant un tableau d’amortissement, comme le prévoit la rubrique 71 de l’annexe I mentionnée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que la circonstance que les avances de trésorerie à l’Office de tourisme communautaire et à la SPL Rives de Meuse étaient nécessaires pour leur fonctionnement est sans incidence sur la régularité des paiements effectués et n’est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Mme Marie-Claude Y, en n’exigeant pas les pièces justificatives requises avant de payer les dépenses en cause, n’a pas effectué les contrôles qui lui incombaient en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 précité ; que, par suite, sa responsabilité personnelle et pécuniaire est engagée sur le fondement du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Sur le préjudice financier subi par la communauté de communes
Attendu qu’aux termes du VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme. est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II // Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Attendu que les différentes avances de trésorerie et prêts consentis ont tous été autorisés par une délibération du conseil communautaire ; que si les délibérations ne comportaient pas l’indication des modalités de remboursement en méconnaissance de la nomenclature, cette circonstance n’apparaît toutefois pas de nature à caractériser l’existence d’un préjudice financier pour la communauté de communes dans la mesure où, en tout état de cause, les avances de trésorerie et prêts ont par la suite fait l’objet d’un remboursement à l’exception du prêt accordé à la société GROUPE PROCESS MANAGMENT ; que pour cette société, l’absence de remboursement ne résulte pas du manquement du comptable ;
Attendu, par suite, que le manquement du comptable n’a pas causé un préjudice financier à la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse ;
Sur la sanction du manquement du comptable
Attendu qu’aux termes du paragraphe VI, alinéa 2 de l’article 60 susvisé, « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. » ; qu’en application de l’article 1er du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, ce montant maximal est égal à 1,5 millième du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré qui s’établit à 144 000 € pour l’exercice 2009 et à 149 000 € pour les exercices 2010 et 2011 ;
Attendu que la comptable n’invoque aucune circonstance susceptible de réduire le montant de la somme laissée à sa charge ;
Attendu que le montant des sommes non rémissibles à mettre à la charge du comptable doit être déterminé par manquement et par exercice ;
Attendu que la prise en charge de mandats sans les pièces justificatives exigées par la rubrique 711 de la nomenclature précitée constitue un seul manquement par exercice dès lors que le défaut de pièces justificatives se rattache à la même rubrique;
Attendu que le manquement se caractérise par son caractère récurrent ; qu’il porte sur des sommes significatives ; qu’il y a donc lieu de retenir la somme maximale prévue par les dispositions du décret précité ;
Attendu, en conséquence, que la comptable devra s’acquitter de la somme, non rémissible, arrêtée au plafond réglementaire égal à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit 216 € pour l’exercice 2009 et 223,50 € pour chacun des exercices 2010 et 2011; que cette somme n’est pas productive d’intérêts ;
Attendu qu’il sera sursis à la décharge de Mme Y pour sa gestion de des exercices 2009 à 2011 jusqu’à apurement de la somme laissée à sa charge ;
Seconde charge : Créances admises en non-valeur – exercices 2009 et 2010
Attendu que dans son réquisitoire n° 2014-014 du 28 février 2014, le procureur financier a relevé que des créances ont été admises en non-valeur en 2010 et que le défaut de recouvrement des différents titres pourrait être dû à des diligences insuffisantes ou tardives de la part des comptables ayant successivement pris en charge le recouvrement de ces créances ;
Attendu que le procureur financier a estimé, en conséquence, que le défaut de recouvrement de ces créances était susceptible d’engager la responsabilité de M. X et de Mme Y sur le fondement de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, ces derniers devant exercer les diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des créances, conformément à l’article 11 du décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962 ;
Sur la responsabilité du comptable
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011: « I (…) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée … » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 30 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique : « les comptables publics sont seuls chargés : - de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l'encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir » ; qu’aux termes de l’article 12 du même texte : « les comptables sont tenus d'exercer A. - En matière de recettes, le contrôle : dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'organisme public par les lois et règlements, de l'autorisation de percevoir la recette ; Dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l'organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes » ;
Attendu qu’en matière de recouvrement, les comptables publics doivent exercer des diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’en application des dispositions précitées de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables est susceptible d’être engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ; que dans son appréciation de leur responsabilité personnelle et pécuniaire, le juge des comptes n’est pas tenu par les décisions administratives d’admission en non-valeur ;
En ce qui concerne le recouvrement des titres émis à l’encontre de la SAS ALLARDIN IMPRIMEUR
Attendu que par mandats du 7 septembre 2010, une somme de 165 761, 43 €, correspondant à des créances à l’encontre de la SAS ALLARDIN IMPRIMEUR, a été admise en non-valeur ;
Attendu que du 14 octobre 2004 au 13 septembre 2010, le comptable a pris en charge, pour un montant total de 165 761,43 €, différents titres de recettes figurant dans le tableau ci-dessous, émis par la communauté de communes, à l’encontre de la SAS ALLARDIN IMPRIMEUR pour le règlement des échéances du prêt communautaire de soutien au développement qui lui avait été octroyé ;
Exercice pièce
Num Pièce
Date PEC
Objet
Montant Pièce
Reste à Recouvrer
2004
T-544
14/10/2004
produits clara
4 625,45
3 947,92
2004
T-544
14/10/2004
produits clara
4 625,45
677,53
2005
T-1
16/03/2005
produits clara
4 625,45
632,62
2005
T-1
16/03/2005
produits clara
4 625,45
3 992,83
2005
T-283
27/07/2005
produits clara
4 625,45
4 625,45
2005
T-284
27/07/2005
produits clara
4 625,45
4 625,45
2007
T-454
10/09/2007
rbt capi interets pret pdsd ec h 31,0,07 contrat delib jts m
3 488,36
2 746,84
2007
T-501
17/10/2007
rbt capi interets pret pdsd ech 31,0807 contrat jt mdt 32
3 488,36
3 488,36
2007
T-598
26/11/2007
rbt capi interets ech ,30,09,0 7 pretpdsd rbt capi interets
3 488,36
3 488,36
2007
T-682
31/12/2007
rbt capi interets pret pdsd ec h 30,1,07 contrat et delibera
3 488,36
3 488,36
2008
T-49
17/03/2008
rbt capi interets pret pdsd ec h,30,1,07 rbt capi interets p
3 488,36
3 488,36
2008
T-122
09/04/2008
rbt capi interets pret pdsd ec h 31,1,07 rbt capi interets p
3 488,36
3 488,36
2008
T-229
17/06/2008
rbt capital pret pdsd- au 31,0 1,08liuidation judiciaire rbt
70 924,91
70 924,91
2010
T-644
13/09/2010
Capital prêt pdsd 2004 – liquidation allardin
12 658,94
12 658,94
2010
T-645
13/09/2010
Capital prêt pdsd 2004 – liquidation allardin
43 487,14
43 487,14
Attendu que cette société a été placée le 24 avril 2008 en liquidation judiciaire ; que les titres de recettes en cause ont fait l’objet d’une déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de grande instance dans le cadre de la liquidation judiciaire ; que si les diligences exercées depuis la mise en recouvrement des titres de perception se sont limitées à l’envoi d’une lettre de rappel, il est toutefois constant que le comptable alors en fonctions, M. X, n’avait plus la possibilité d’exercer des diligences adéquates sur la période; que, par suite, il n’y a pas lieu de retenir une charge à l’encontre de M. X au titre du défaut de recouvrement des créances admises en non-valeur en 2010 ;
En ce qui concerne le recouvrement des titres émis à l’encontre de la SA BASTOR
Attendu que par mandat du 7 septembre 2010, une somme de 72 223,64 €, correspondant à des créances à l’encontre de la SA BASTOR, a été admise en non-valeur ;
Attendu que du 2 mai 2006 au 24 novembre 2008, le comptable a pris en charge, pour un montant total de 72 223,64 €, différents titres de recettes figurant dans le tableau ci-dessous, émis par la communauté de communes, à l’encontre de la SA BASTOR pour le règlement des échéances du prêt communautaire de soutien au développement qui lui avait été octroyé ;
Exercice pièce
Num Pièce
Date PEC
Objet
Montant
Reste à Recouvrer
2006
T-96
02/05/2006
produits clara
1 169,08
264,31
2006
T-185
18/07/2006
rbt capi intérêt ech, 4,5,06-p ret pdd 3,8,05 contrat du 3,8
1 169,08
1 204,15
2006
T-186
18/07/2006
rbt capi intérêt ech, 4,6,06-p ret pdd contrat du 3,8,05 jt
1 169,08
1 204,16
2006
T-310
28/09/2006
rbt capi intérêt prêt pdsd ec h,4,1006 contrat jt mdt 2814/
1 169,08
1 169,08
2006
T-311
28/09/2006
rbt capi intérêt prêt pdsd e ch ,4,,06 contrat jt mdt 2814
1 169,08
1 169,08
2006
T-312
28/09/2006
rbt capi intérêt prêt pdsd ech,4,80 contrat jt mdt 2814/
1 169,08
1 169,08
2006
T-313
28/09/2006
rbt capi intérêt prêt pdsd ec h,4,0706 contrat jt mdt 2814/
1 169,08
1 169,08
2006
T-422
31/12/2006
rbt capi intérêt prêt pdsd ec h,4,1106 convention jt 2814/0
1 169,08
1 169,08
2006
T-469
31/12/2006
rbt capi intérêt eche,4,12,06 prêt pdd 03,8,05 convention j
1 169,08
1 169,08
2007
T-12
14/02/2007
rbt capi intérêt prêt pdsd ech ,04,0107 rbt capi intérêt pr
1 169,08
1 169,08
2007
T-76
07/03/2007
rbt capi intérêt prêt pdsd ec h ,04,2,07 rbt capi intérêt
1 169,08
1 169,08
2007
T-121
23/04/2007
rbt capi intérêt prêt pdsd ec h 4,3,7 rbt capi intérêt pr
1 169,08
1 169,08
2007
T-184
05/06/2007
rbt capi intérêt prêt pdsd ec h 4,4,7 contrat delib jts mdt
1 169,08
1 169,08
2007
T-311
11/07/2007
rbt capi intérêt ech,04,05,07 pret psd convention delib
1 169,08
1 169,08
2007
T-355
02/08/2007
rbt prêt pdsd ech,04,06,07 con ventio+delib jts au mdt2814/0
1 169,08
1 169,08
2007
T-456
10/09/2007
rbt capi intérêt prêt pdsd ec h,04/0/07 convention delib jt
1 169,08
1 169,08
2007
T-500
17/10/2007
rbt capi intérêt prêt pdsd ec h 4,8,7 contrat jt mdt 2814/0
1 169,08
1 169,08
2007
T-597
26/11/2007
rbt capi- intérêt ech 4,9,07-p ret pdd rbt capi- intérêt ech
1 169,08
1 169,08
2007
T-683
31/12/2007
rbt capi intérêt prêt pdsd ec h 4,1007 contrat delib
1 169,08
1 169,08
2008
T-48
17/03/2008
rbt capi intérêt prêt pdsd ec h 4,1107 rbt capi intérêt pr
1 169,08
1 169,08
2008
T-121
09/04/2008
rbt capi intérêt prêt pdsd ec h 4,1207 rbt capi intérêt pr
1 169,08
1 169,08
2008
T-185
21/05/2008
rbt capi intérêt prêt pdsd ec h ,04,1,08 rbt capi intérêt
1 169,08
1 169,08
2008
T-327
28/07/2008
rbt capi intérêt prêt pdsd ec h 04,0,08 rbt capi intérêt pr
1 169,08
1 169,08
2008
T-722
13/10/2008
rbt capi intérêt prêt pdsd ac h 04,0,08 rbt capi intérêt pr
1 169,08
1 169,08
2008
T-841
24/11/2008
rbt capital prêt pdsd au 04,04 ,08-liquidation judiciaire rbt
45 076,62
45 076,62
Attendu que cette société a été placée le 14 octobre 2008 en liquidation judiciaire ; que les titres de recettes en cause ont fait l’objet d’une déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire désigné par le Tribunal de grande instance dans le cadre de la liquidation judiciaire ; que si les diligences exercées depuis la mise en recouvrement des titres de perception se sont limitées à l’envoi d’une lettre de rappel, et à l’envoi d’un commandement de payer pour trois d’entr’eux, il est toutefois constant que le comptable alors en fonctions, M. X, n’avait plus la possibilité d’exercer des diligences adéquates sur la période ; que, par suite, il n’y a pas lieu de retenir une charge à l’encontre de M. X au titre du défaut de recouvrement des créances admises en non-valeur en 2010 ;
Par ces motifs, décide :
1) La responsabilité de Mme Marie-Claude Y, comptable de la communauté de communes Ardenne Rives de Meuseest engagée au titre de sa gestion 2009 à 2011, pour avoir procédé au règlement de prêts et d’avances, sans disposer de la délibération fixant le caractère de l’avance ou du prêt, les conditions d’octroi, les modalités de remboursement, précisant le bénéficiaire et, le cas échéant, la constitution de sûretés, et/ou le contrat comportant un tableau d’amortissement.
Ces manquements du comptable n’ayant pas causé un préjudice financier à la communauté de communes, il y a lieu de mettre à la charge de Mme Marie-Claude Y une somme non rémissible de 663 €.
2) Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Mme Marie-Claude Y et M. Jean-Michel X au titre du défaut de recouvrement des créances admises en non-valeur au cours des exercices 2009 et 2010.
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine, le 27 novembre 2014, par M. Dominique ROGUEZ, président de la chambre, président de séance, Mme Catherine COLLARDEY, présidente de section, M. Patrick CAIANI, président de section ; M. Hubert LA MARLE, président de section assesseur, MM. Laurent PICQUENOT et Emmanuel EVRAT, premiers conseillers ; et M. Adrien GAUBERT, conseiller.
La Greffière adjointe,
signé
Nadine JOLY-MYGARDON
Le Président de la chambre,
Président de séance,
signé
Dominique ROGUEZ
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine et par la secrétaire générale.
La secrétaire générale,
signé
Juliette FOURES
Le président de la chambre,
signé
Dominique ROGUEZ
En application des articles R. 242-14 à R. 242-19 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 242-17 à R. 242-19 du même code.
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe de la chambre régionale des comptes de Champagne-Ardenne, Lorraine par moi,
Patricia DENOUILLE, greffière
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