CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 19/03/2015

CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 19/03/2015

Commune - commune de Toulon - Toulon (Var). n° 2015-0009

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,

VU le réquisitoire en date du 8 septembre 2014, par lequel le procureur financier a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de X…, comptable de la commune de Toulon au 4 juillet 2010, et de Y…, comptable du 5 juillet 2010 ;

VU la notification du réquisitoire du procureur financier et du nom du magistrat chargé de l’instruction au maire de Toulon, à X… et à Y…, le 17 septembre 2014 ;

VU les comptes de la commune de Toulon pour les exercices 2008 à 2012, notamment les pièces de mutation ;

VU l’ordonnance n° 2014-0043 du 8 septembre 2014 statuant sur les exercices 2005 à 2007 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

VU les pièces produites au cours de l’instruction, notamment les justifications en réponse transmises par le maire le 15 octobre 2014 ; par Y…. le 23 septembre 2014, le 6 octobre 2014, le 28 octobre 2014, le 31 octobre 2014, le 3 novembre 2014 ; par X… le 30 octobre 2014 ;

Sur le rapport de M. Jean-Luc GIRARDI, président de section ;

VU les conclusions du procureur financier ;

Après avoir entendu en audience publique le rapporteur et les conclusions orales de Mme Marie-Pierre LAPLANCHE-SERVIGNE, procureur financier ; le maire et les comptables, informés de l’audience, n’étant ni présents ni représentés ;

Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Sur l’ensemble des charges

Attendu que les dix charges retenues par le réquisitoire susvisé du 8 septembre 2014 portent sur le recouvrement de recettes et mettent en cause la responsabilité des deux comptables successivement en fonctions au cours des exercices 2008 à 2012 ;

Attendu que l’article L. 1617-5-3° du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « L’action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes » ;

Attendu qu’aux termes des dispositions du I de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;

Attendu, cependant, que cette responsabilité ne peut pas être partagée ; que X… en déduit qu’il irait de soi que seule la responsabilité du comptable en fonctions lorsque la créance s’est trouvée prescrite a pu être engagée et devrait être mise en jeu ; que, selon lui, tel serait le cas pour les charges retenues par le réquisitoire qui auraient été prescrites durant la gestion de son successeur et non pas durant sa propre gestion ; qu’au surplus le réquisitoire reconnaît que son successeur n’a pas émis de réserve sur le recouvrement des créances en cause ; que seul la responsabilité de ce dernier aurait donc dû être recherchée ;

Attendu que, en réponse au questionnaire du rapporteur lui demandant de faire connaître les observations qu’appelait de sa part le réquisitoire et sa position quant au préjudice financier subi par la collectivité, dans le cas où la chambre jugerait qu’un manquement du comptable est avéré, le maire a indiqué que « Les créances en question ne représentent que 0,06 % du total des recettes de gestion courante, hors dotations, impôts et taxes pour les exercices considérés. / Leur caractère très réduit n’emporte aucun préjudice pour la Ville de Toulon. » ;

Attendu qu’une affirmation semblable est également présentée par Y… dans sa réponse susvisée du 28 octobre 2014 ; que, dans sa réponse susvisée du 3 novembre 2014, il ajoute que : « d’ailleurs, le conseil municipal a reconnu, par ses décisions d’admission en non-valeur, que les créances en cause ne portent pas préjudice à la ville » ;

Attendu que X… estime quant à lui que la question du préjudice financier subi par la collectivité est « sans objet » dès lors que sa responsabilité n’a pas été engagée ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir que, deux comptables se succédant, le réquisitoire a ouvert la possibilité que la responsabilité du comptable sortant puisse être recherchée, même si la créance a été prescrite durant la gestion de son successeur et si ce dernier n’a pas émis de réserve ; qu’en effet, une créance peut être irrécouvrable bien avant sa date de prescription et qu’il y a bien lieu, dès lors, d’examiner la responsabilité du comptable présent au moment des faits ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier « rappelle qu’il est de jurisprudence constante que l’admission en non-valeur est une décision de l’assemblée délibérante qui n’exonère pas le comptable de sa responsabilité » ;

S’agissant de l’engagement et de la mise en jeu de la responsabilité des deux comptables successivement en fonctions au cours des exercices sous revue

Attendu que, s’il est établi qu’une recette n’a pas été recouvrée et qu’elle est devenue irrécouvrable durant l’un des exercices en jugement, il appartient à la chambre de déterminer si l’un des deux comptables peut en être tenu responsable par suite d’actions en recouvrement insuffisantes de sa part ; que la responsabilité du comptable sortant peut ainsi être recherché s’il est avéré que ses diligences ont été insuffisantes, même si la créance n’était pas prescrite à sa sortie de fonctions et alors même que le comptable entrant n’avait pas formulé de réserve ; que le recouvrement d’une créance peut, en effet, être manifestement compromis bien avant que cette créance soit prescrite ; que lorsqu’un comptable n’a pas exercé des diligences adéquates, complètes et rapides, ses diligences doivent être regardées comme insuffisantes ; que, dans ce cas, sa responsabilité peut être engagée puis être mise en jeu s’il est établi que les possibilités de recouvrement ont été, de ce fait compromises ; qu’ainsi, l’absence de réserves du comptable entrant n’exonère pas nécessairement le comptable sortant de sa responsabilité s’il apparaît que le recouvrement a été compromis avant la remise de service ;

Attendu qu’un réquisitoire est fondé seulement sur la présomption qu’un comptable a pu manquer à ses obligations ; que le représentant du ministère public peut, en l’état des informations en sa connaissance, estimer que la responsabilité de deux comptables qui se sont succédés doit être mise en cause ; que cette présomption ne contredit pas le principe selon lequel un seul pourra éventuellement être tenu pour responsable de l’absence de recouvrement d’une recette ;

S’agissant du préjudice financier

Attendu que l’existence d’un préjudice financier ne saurait être déduite de la faiblesse relative des sommes en cause ;

Attendu que l’admission en non-valeur consiste à tirer les conséquences budgétaires du fait qu’une créance soit devenue irrécouvrable, ce qui revient à reconnaître que la collectivité a bien subi un préjudice financier du fait de l’impossibilité de recouvrer une recette qui devait l’être, contrairement à une annulation qui consiste à constater qu’un titre a été émis par erreur et ne devait donc pas être recouvré ;

Attendu que les moyens invoqués par le maire et Y… pour soutenir que l’absence de recouvrement des recettes visées par le réquisitoire n’aurait pas causé un préjudice à la commune, même dans le cas où l’un des deux comptables mis en cause devrait en être tenu responsable, ne peuvent donc qu’être rejetés ;

Sur la charge n° 1 : compte 4116 « redevables-contentieux », titre n° 6345 émis le 27 novembre 2007 et pris en charge le 18 décembre 2007 à l’encontre de l’EURL « Bistrot de la place »  pour un montant de 3 000 € en principal

Attendu que, par réquisitoire susvisé du 8 septembre 2014, le procureur financier a requis la chambre, au motif que, à l’état des restes à recouvrer du compte 4116 figure le titre n° 6345 du 27 novembre 2007 émis à l’encontre de l’EURL « Bistrot de la place »  pour un montant en principal de 3 000 €, correspondant au dépôt de garantie prévu à l’article 25 du bail signé en 2007 ; que le fonds de commerce a été cédé le 2 septembre 2009, avec parution au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (B.O.D.A.C.C) le même jour ; que le comptable a notifié une opposition au prix de vente du fonds auprès du mandataire le 15 septembre 2009 ; qu’en application de l’article L. 141-14 du code du commerce, il disposait d’un délai de dix jours à compter de la date de parution au B.O.D.A.C.C pour formuler son opposition ; que cette dernière, formulée le 15 septembre, était hors délai comme l’a indiqué le liquidateur par courrier du 8 décembre 2009 ; qu’ainsi, lors de la cession, les diligences du comptable ont été tardives comme le reconnaît lui-même le comptable s’agissant de l’opposition au paiement du prix de la cession du fonds de commerce ; que la responsabilité de X… pourrait être recherchée ;

Attendu que le réquisitoire mentionne que, cependant, si le fonds de commerce a été cédé, la société débitrice n’a été placée en redressement judiciaire que le 18 octobre 2012 avec liquidation judiciaire le 22 décembre 2012 ; que des diligences pouvaient être exercées jusqu’à cette date, en application des dispositions de l’article R. 622-24 du Code du commerce, le comptable disposant d’un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de règlement judiciaire au B.O.D.A.C.C pour déclarer les créances, soit au plus tard le 18 décembre 2012, sous la gestion de Y… ; qu’en l’état, la responsabilité personnelle et pécuniaire de X… et Y… se trouverait donc engagée ;

Attendu que, dans sa réponse du 28 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, Y… fait valoir que le titre a été émis afin de garantir un bail commercial ; qu’il figurait donc au passif de ville, compte 165 « dépôts et cautionnements reçus » ; que cette garantie aurait été remboursée au locataire lors de la fin du bail ; que le non-recouvrement de ce titre ne constituerait donc pas « budgétairement » un préjudice pour la ville de Toulon ; que ce serait d’ailleurs pour cela que la ville aurait accepté la non-valeur par délibération du 22 novembre 2013 dont il produit copie ;

Attendu que, dans sa réponse du 30 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, X… fait valoir que l’opposition à la vente du fonds de commerce n’aurait été « essentielle » que si la société avait été dissoute concomitamment à la vente ; qu’en effet, la cession d’un fonds de commerce ne signifie pas la disparition de la personne morale qui reste débitrice de ses créanciers chirographaires ou privilégiés ; qu’il existe en effet d’autres moyens juridiques que l’opposition à cession pour recouvrer une créance communale auprès d’une société civile ou commerciale ; que, comme l’indique à juste titre le procureur financier, la société n’ayant pas disparu à sa sortie de fonctions et en l’absence de toute réserve, il appartenait à son successeur de la poursuivre par d’autres voies dès lors que le délai de recouvrement n’était expiré qu’en 2011 ; qu’il « suffisait de prendre toutes mesures interruptrices » pour interrompre la prescription ; qu’il ne serait donc « pas possible de démontrer que le 4 juillet 2010 le recouvrement de ce titre était définitivement compromis » ; que, comme le souligne le procureur financier, la personne morale débitrice n’a été liquidée qu’en décembre 2012 soit plus de deux ans après sa sortie de fonctions, date à laquelle son successeur disposait encore d’un délai de deux mois pour produire la créance ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir que le réquisitoire avait mis en cause l’éventuelle responsabilité de X… pour déclaration tardive de la créance ; que X… ne met pas en cause cette analyse, mais relève que la société n’a pas été dissoute en 2009 et qu’elle a continué son exploitation jusqu’en 2012 ; que, au cas particulier, il ne s’agit pas d’une dissolution de société puisque cette dernière a perduré jusqu’en 2012 ; que, dès lors, le ministère public propose un non-lieu à charge pour X… sur cette créance ;

Attendu que le procureur financier fait également valoir que le réquisitoire avait mis en cause l’éventuelle responsabilité de Y… pour diligences insuffisantes pour recouvrer la créance, prescrite sous sa gestion ; que Y… ne conteste pas l’insuffisance des diligences mais explique qu’il s’agissait d’un dépôt de garantie prévu par le bail signé avec la société et que cette somme aurait dû être remboursée si le titre avait été recouvré ; que, au cas particulier, il s’agit effectivement d’un titre émis au compte 165 « dépôts et cautionnements reçus », montant restitué sous condition contractuelle ; que, selon le bail en son article 25, il s’agit d’un dépôt de garantie de paiement du loyer, de la bonne exécution des clauses du bail, des réparations locatives dues par le preneur ; qu’ainsi, sous la réserve de la bonne exécution du bail, le dépôt de garantie avait bien vocation à être restitué après vérification par le bailleur des éventuelles réparations locatives, que, en l’état du dossier, il n’est pas établi que le locataire ait laissé d’autres impayés de loyer ; que, dès lors, la chambre pourrait estimer, si elle considère avoir l’assurance du respect des clauses du bail, que la collectivité n’a pas subi de préjudice et qu’une somme non rémissible, fixée à 1,5 °/°° du montant du cautionnement, soit 351 €, pourrait être mise à la charge de Y… ; que, dans le cas contraire, l’appauvrissement de la collectivité conduira la chambre à prononcer un débet à l’encontre du même de 3 000 € augmenté des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014, date de notification du réquisitoire ;

Attendu qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une partie de la caution aurait dû être conservée à la fin du bail ; qu’à cette date aucune recette n’était plus à recouvrer ; qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’un ou l’autre des deux comptables successivement en fonctions durant les exercices 2008 à 2012 ;

Sur la charge n° 2 : compte 4116 « redevables-contentieux », titre n° 6102 émis le 14 novembre 2007 et pris en charge le 10 décembre 2007, à l’encontre de SCI Bouchacourt-Lemarquis (SCI BL)  pour un montant de 1 824,15 € en principal

Attendu que, par réquisitoire susvisé du 8 septembre 2014, le procureur financier a requis la chambre, au motif que, à l’état des restes à recouvrer du compte 4116 figure le titre n° 6102 émis le 14 novembre 2007 à l’encontre de la SCI BL pour un montant en principal de 1 824,15 €, correspondant à la quote-part, due par des copropriétaires, des frais de relogement et de restauration d’une famille évacuée d’un immeuble menaçant ruine à la suite d’un dégât des eaux ; qu’à l’appui du titre est joint un certificat administratif du maire calculant la quote-part de chacun des copropriétaires ; que le comptable a établi un état de poursuites par voie de saisie vente le 20 octobre 2008 ; qu’il a toutefois demandé la suspension de l’exécution de cette procédure le 2 février 2009 suite au recours introduit par les avocats de la SCI BL ; qu’en application de l’article L. 1617-5 du CGCT, « l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’opposition formée contre un tel titre de recettes fait obstacle au recouvrement de la créance ; que tel n’est pas le cas en l’occurrence, le recours ne contestant pas le titre émis mais la responsabilité des copropriétaires sur le dégât des eaux ; qu’ainsi, en interrompant les diligences, X… a gravement compromis le recouvrement du titre qui, à défaut de diligences complètes, rapides et adéquates s’est retrouvé prescrit le 14 novembre 2011 sous la gestion de Y… ;

Attendu que le réquisitoire mentionne cependant qu’il ressort des pièces du dossier que Y… a notifié une mise en demeure au débiteur le 17 septembre 2012 ; qu’il lui a également adressé une opposition à tiers détenteur le 7 octobre 2013 ; que ces diligences sont, en tout état de cause, tardives ; qu’à réception de cette opposition à tiers détenteur (OTD), le conseil de la SCI BL a indiqué que son client s’était acquitté de sa dette auprès du syndicat des copropriétaires le 2 octobre 2009 ; qu’en tout état de cause, ce prétendu paiement est sans effet sur l’apurement du titre n° 6102 ; que le comptable a cependant notifié une mainlevée d’OTD le 22 octobre 2013 sans justificatif à décharge alors que le titre, à défaut de diligences complètes, rapides et adéquates semble prescrit le 14 novembre 2011 sous la gestion de Y… ; qu’en l’état, la responsabilité personnelle et pécuniaire de X… et Y… se trouverait donc engagée ;

Attendu que, dans sa réponse du 28 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, Y… fait valoir que, le 24 octobre 2005, un arrêté de péril a été pris par le maire de Toulon pour le logement en cause ; que la famille A… qui occupait l’appartement en question a été relogée aux frais de la commune ; que celle-ci a facturé les frais de relogement, de nourriture et de travaux aux copropriétaires de l’immeuble ; que d’après le contentieux déposé au tribunal de grande instance, l’ensemble de ces frais s’élevaient à 79 431,30 € ; qu’il a pu reconstituer 78 946,43 € de titres émis, soit un écart de 484,87 € ; qu’une partie des frais avait été facturée au Cabinet B…, syndicat de copropriété, pour un montant global de 67 327,67 € et couvrait la période du 24 octobre 2005 au 30 novembre 2006 ; qu’une autre partie des frais avait été facturée au nom de chaque copropriétaire, en fonction des quotes-parts de chacun, pour un montant global de 11 618,76 € et couvrait la période de décembre 2006 à janvier 2007 ; qu’il précise que certains titres émis ont été annulés ou admis en non-valeur ; qu’au total, le Cabinet B… a réglé 10 844,47 € ; que pour les copropriétaires, seuls la SCI Carria  et Mme C… ont réglé leur part, soit 1 661,48 € ; qu’en revanche, il est prouvé que la SCI BL a réglé, conformément à la condamnation du tribunal de grande instance, la somme de 8 652,82 € au Cabinet B… ; qu’en effet le Cabinet B… a présenté un relevé de ses comptes confirmant les dires de la SCI BL et présentant des saisies arrêts et des remboursements d’excédents (titres annulés) pour indiquer que le Cabinet B…ne doit plus rien ; que selon Y…, il appartient à la ville de Toulon, comme elle l’a fait pour chacune des réclamations, d’annuler la somme de 1 824,14 € ; que la ville a été saisie par ses soins de l’impérieuse nécessité de procéder à la régularisation qui s’impose ;

Attendu que, par courriel du 31 octobre 2014, Y… a adressé copie d’un courrier reçu par lui du DGA « Finances, Coordination de Gestion, Affaires Juridiques, Systèmes d’information » de la commune de Toulon, indiquant : « je vous confirme que nous admettrons en non valeur, les titres suivants : Titre 6102 émis le 14/11/2007 d’un montant de 1 824,15 € ; Titre 675 émis le 03/03/2005 d’un montant de 3 595,67 € » ;

Attendu que, dans sa réponse du 30 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, X… écrit : « Je ne vois pas les raisons pour lesquelles le recouvrement d’un titre serait compromis au 4 juillet 2010 alors même que la prescription de recouvrement n’est intervenue que le 14 novembre 2011 sous la gestion de mon successeur. Il est par ailleurs ambiguë et contradictoire d’évoquer que j’aurais compromis gravement le recouvrement du titre puis dans un autre considérant d’engager la responsabilité de mon successeur qui n’a pas émis de réserves et a délivré une mainlevée d’OTD sans justificatif » ; qu’il poursuit en livrant son interprétation des arrêts du Conseil d’État « Commune de Romainville » (23 juin 1989) et de la Cour des comptes « Commune de Ceffonds » (6 avril 1967) ; qu’il conclut en demandant que sa responsabilité ne soit pas mise en jeu pour la charge n° 2 ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir que X… n’explique pas pourquoi il a suspendu la procédure de saisie-vente lors du recours introduit par la SCI BL , qui ne contestait pas le titre ; que, selon lui, c’est la responsabilité de son successeur, qui a délivré la mainlevée de l’OTD et n’a pas émis de réserve lors de sa prise de fonction, qui doit être recherchée ; que, selon le ministère public, la suspension de la procédure de saisie-vente a, dès le 2 février 2009, compromis le recouvrement du titre ; que, toutefois, le titre n’était pas prescrit lors de la sortie de fonctions de X… ; que son successeur disposait de plus d’un an pour le recouvrer ; que dès lors, en l’état du dossier, le ministère public propose d’écarter la responsabilité de X… sur cette charge ;

Attendu que le procureur financier fait également valoir que Y… montre, justificatifs à l’appui, que nombre de titres émis dans le cadre de cette affaire ont été annulés ou admis en non-valeur entre 2008 et 2011, les débiteurs en ayant contesté le bien-fondé, et indique qu’il appartient à la ville d’annuler le titre n° 6102, comme elle l’a fait pour les précédents ; que, toutefois, le courrier de la ville que le comptable a joint à sa réponse complémentaire fait mention d’une admission en non-valeur de la créance et non d’une annulation du titre correspondant ; que l’indication selon laquelle la SCI BL a réglé à C… la somme de 8 652,82 € n’exonère pas le comptable de sa responsabilité pour le non-recouvrement du titre n° 6102, puisqu’il ne démontre pas que ce titre était inclus dans le remboursement effectué à C… ; que, dès lors, en l’état du dossier et des réponses enregistrées, il doit être considéré que le comptable a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouve ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que la collectivité a subi un préjudice et qu’un débet de 1 824,15 € augmenté des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014 devrait être prononcé à l’encontre de Y… ;

En ce qui concerne le manquement

Attendu que le réquisitoire n’est pas contesté par X… en ce qu’il établit que c’est à tort qu’il a suspendu le 2 février 2009 la procédure de saisie-vente d’octobre 2008 à la suite du recours introduit par les avocats de la SCI BL , puisque ce recours ne portait pas sur la validité du titre en cause mais sur la recherche des responsabilités pour les dégâts ayant entraîné le relogement des locataires ; qu’aucun élément nouveau n’est apporté pour justifier de la notification du commandement initial permettant de considérer que la prescription aurait été interrompue ; que X… se fonde sur l’absence de réserves formulées par son successeur pour reporter sur lui intégralement la responsabilité du non recouvrement ; qu’il émet lui-même l’hypothèse que la prescription serait intervenue le 14 novembre 2011, après sa sortie de fonctions ;

Attendu qu’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en Provence du 18 juin 2009 a établi les responsabilités dans l’origine des dégâts ayant entraîné le relogement des locataires et a condamné la SCI Carria  et la SCI BL à supporter la charge des sommes payées par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres évoqués (respectivement à hauteur de 80 % et de 20 %) ; que ce jugement ne concerne pas les sommes payées par la commune ; qu’il en résulte que X… a suspendu à tort les poursuites qu’il avait engagées par voie de saisie-vente ;

Attendu que Y… explique que la plupart des titres émis dans cette affaire ont été annulés au motif que les débiteurs en avaient contesté le bien-fondé et que tel devrait être le cas s’agissant du titre visé par le réquisitoire, sans expliquer exactement pourquoi il devrait en être ainsi ; que le courrier du directeur général adjoint qu’il produit évoque une prochaine admission en non-valeur du titre et non pas son annulation, ce qui suppose que ce titre devait bien être recouvré ; que la « preuve » avancée par Y… que la SCI BL aurait réglé 8 652,82 € au syndic de copropriété, savoir le Cabinet B…, ne l’exonérait pas de s’acquitter de sa dette envers la commune, alors que, comme l’indique lui-même Y…, des titres distincts avaient été émis à l’encontre de ce cabinet qui ne les a d’ailleurs pas tous réglés ;

Attendu qu’en l’absence de cause interruptive avérée, la prescription est, en fait, intervenue quatre ans après la prise en charge du titre, réalisée le 10 décembre 2007, soit le 11 décembre 2011, après la sortie de fonctions de X… ; qu’il doit donc être considéré que la créance de la collectivité est devenue irrécouvrable durant la gestion de Y… ; que Y… n’invoque pas l’interruption des poursuites par saisie-vente imputable à son prédécesseur comme ayant rendu plus difficile le recouvrement qui lui incombait ; qu’il ne conteste pas avoir, pour sa part, suspendu les poursuites qu’il avait engagées par voie d’opposition à tiers-détenteur ; qu’il n’apporte pas la preuve que le titre aurait dû être annulé ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que, malgré les insuffisances qui peuvent être relevées à l’encontre de X…, Y… a bien manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes ;

En ce qui concerne la force majeure

Attendu que les circonstances de la force majeure ne sont pas avérées ; qu’elles ne sont au demeurant invoquées par quiconque ;

En ce qui concerne le préjudice financier

Attendu que la commune s’est acquittée des frais de relogement des locataires et qu’elle n’a pu en obtenir le remboursement intégral, notamment de la part du débiteur désigné comme tel par le juge judiciaire ; que le manquement du comptable lui a donc bien causé un préjudice financier ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer Y… débiteur de la commune de Toulon ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Sur la charge n° 3 : compte 46726 « débiteurs divers-contentieux », titre n° 675 émis le 3 mars 2005 et pris en charge le même jour à l’encontre de F… pour un montant de 3 595,67 € en principal

Attendu que, par réquisitoire susvisé du 8 septembre 2014, le procureur financier a requis la chambre, au motif que, à l’état des restes à recouvrer du compte 46726, figure le titre n° 675 émis le 3 mars 2005 à l’encontre de F… pour un montant en principal de 3 595,67 €, correspondant à des allocations chômage perçues à tort ; que, à l’appui du titre, est joint un certificat administratif de l’adjoint délégué au personnel indiquant que les allocations perçues à tort relèvent d’une fausse déclaration de l’agent municipal précité ; que l’état des restes à recouvrer fait mention d’une « lettre de rappel le 03/04/05 » et d’une « mise en demeure standard le 07/04/12 » ; que la lettre de rappel ne constitue pas un acte de poursuite ; que, par suite, les diligences invoquées ne peuvent être considérées ni comme adéquates, ni comme complètes ; que, à défaut de diligences, le titre a été prescrit au plus tard le 3 mars 2009, sous la gestion de X… ;

Attendu que le réquisitoire signale cependant qu’il ressort des pièces du dossier que Y… a notifié une mise en demeure au débiteur le 7 avril 2012 ; qu’il lui a également adressé une opposition à tiers détenteur le 10 septembre 2012 ; qu’une opposition à tiers détenteur a également été initiée auprès de la banque du débiteur le 7 octobre 2013 ; que cette opposition ne semble pas avoir abouti ; qu’ainsi, faute de certitude sur l’absence d’éventuels actes interruptifs qui auraient repoussé la prescription du titre, il y aurait lieu de rechercher la responsabilité de Y… ; qu’en l’état, la responsabilité personnelle et pécuniaire de X… et Y… se trouverait donc engagée ;

Attendu que, dans sa réponse du 28 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, Y… fait valoir que le contentieux relatif à ce titre ancien a été repris par ses soins rapidement ; que tous les moyens mis à sa disposition ont été utilisés ; qu’après une mise en demeure, il a notifié deux OTD bancaires, en octobre 2012 et octobre 2013, toutes deux positives sans provisions ; que le redevable a signé les accusés de réception des notifications ; qu’aucune contestation de la créance n’a été effectuée par le redevable ; que les recherches démontrent que le débiteur n’est pas solvable ; qu’il effectue de petites missions auprès de différents employeurs, touche les allocations chômage et le RSA et vit en foyer ; qu’il n’est pas imposé sur le revenu ; que selon Y…, « le titre était irrécouvrable dès son émission et son non-recouvrement ne cause pas de préjudice à la ville » ;

Attendu que, par courriel du 31 octobre 2014, Y… a adressé copie d’un courrier reçu par lui du DGA « Finances, Coordination de Gestion, Affaires Juridiques, Systèmes d’information » de la commune de Toulon, indiquant : « je vous confirme que nous admettrons en non-valeur, les titres suivants : Titre 6102 émis le 14/11/2007 d’un montant de 1 824,15 € ; Titre 675 émis le 03/03/2005 d’un montant de 3 595,67 € » ;

Attendu que, dans sa réponse du 30 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, X… fait valoir que la prescription n’éteint pas la dette ; qu’en outre la compensation légale aurait été « utilisable au cas d’espèce en présence d’un agent communal » ; que le recouvrement restait possible et que seule la responsabilité de son successeur devrait être envisagée du fait du non recouvrement de cette créance ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que X… ne fournit aucune pièce sur les diligences qu’il aurait entreprises pour recouvrer le titre avant sa prescription et se contente de rejeter « la faute » sur son successeur ; que le titre, émis et pris en charge le 3 mars 2005 a été prescrit, en l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates le 3 mars 2009, sous la gestion de X… ; que, si comme l’indique X…, la compensation légale était utilisable, il est à regretter qu’il ne l’ait pas utilisée pour le recouvrement de la créance durant les quatre ans, à dater de son émission, où elle n’était pas prescrite ; qu’en l’état du dossier, il n’est pas démontré que le débiteur était insolvable entre mars 2005 et mars 2009 ; que l’éventuelle responsabilité de Y… n’avait été évoquée dans le réquisitoire que dans la mesure où les actions entreprises en 2012 et 2013 auraient permis de repousser la prescription ; que tel n’a pas été le cas et que la ville semble avoir décidé d’admettre le titre en non-valeur compte tenu de l’insolvabilité du débiteur ; que le ministère public considère que le non recouvrement du titre a causé un préjudice à la ville de Toulon et que la chambre serait fondée à prononcer un débet à l’encontre de X… de 3 595,67 € augmenté des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014, date de notification du réquisitoire ;

En ce qui concerne le manquement

Attendu que Y… n’apporte pas la preuve que le débiteur était insolvable à la date de la prise en charge du titre par X… ;

Attendu qu’aucun des deux comptables ne conteste l’absence d’acte de poursuites interrompant la prescription de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 1617-5-3° précité du CGCT ; qu’il en résulte que cette prescription a été acquise le 4 mars 2009, sous la gestion de X… ; que la compensation légale évoquée par lui aurait dû être utilisée avant la prescription ; que, dès lors, nonobstant le fait que son successeur n’a pas formulé de réserve, seule la responsabilité de X… peut être retenue ;

En ce qui concerne la force majeure

Attendu que les circonstances de la force majeure ne sont pas avérées ; qu’elles ne sont au demeurant invoquées par quiconque ;

En ce qui concerne le préjudice financier

Attendu que la collectivité a manqué un gain ; que le manquement lui a donc causé un préjudice financier ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer X… débiteur de la commune de Toulon ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

S’agissant de la charge n° 4 : compte 4116 « redevables-contentieux », titres n° 5746 et 935 émis les 26 octobre 2007 et 25 mars 2008 à l’encontre de G… pour un montant respectif de 2 154,48 € et 2 196,60 € en principal et un total de 4 351,08 €

Attendu que, par réquisitoire susvisé du 8 septembre 2014, le procureur financier a requis la chambre, au motif que, à l’état des restes à recouvrer du compte 4116, figure le titre n° 5746 du 26 octobre 2007 émis à l’encontre de G… pour un montant en principal de 2 154,48 €, correspondant à un impayé d’étalage au titre de l’exercice 2007 ; que le comptable a également transmis le titre n° 935 du 25 mars 2008 émis à l’encontre de la même société pour un montant en principal de 2 196,60 €, correspondant à un impayé d’étalage au titre de l’exercice 2008 ; que ce titre a été admis en non-valeur par mandat du 17 octobre 2012, justifié par une délibération du conseil municipal du 29 juin 2012 ; que la société a été placée en règlement judiciaire le 4 février 2008 ; que le jugement de redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 3 avril 2008 ; que, en application des dispositions de l’article R. 622-24 du Code du commerce, le comptable disposait d’un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de règlement judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (B.O.D.A.C.C.) pour déclarer les créances, soit au plus tard le 6 avril 2008, sous la gestion de X… ; que le fonds de commerce a été cédé le 15 juillet 2008, avec parution au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (B.O.D.A.C.C) le 22 janvier 2009 ; que le comptable a, le 29 janvier 2009, conformément à l’article L. 141-14 du Code du commerce, déclaré dans « les dix jours suivant la dernière publication » son opposition à la vente ; que cette déclaration est cependant intervenue alors que les diligences précédentes n’avaient pas été exercées ;

Attendu que le réquisitoire souligne néanmoins que, faute de certitude sur l’absence d’éventuels actes interruptifs qui auraient repoussé la prescription du titre, la responsabilité de Y…, qui n’a pas émis de réserve sur le recouvrement des titres en cause, pourrait être recherchée ; qu’en l’état, la responsabilité personnelle et pécuniaire de X… et Y… se trouverait donc engagée ;

Attendu que, dans sa réponse du 28 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, Y… fait valoir que la Cour des Comptes aurait admis que le non-recouvrement d’une créance fiscale pouvait ne pas avoir causé un préjudice financier à l’État dès lors que la procédure de liquidation judiciaire avait été clôturée pour insuffisance d’actif et que les créanciers privilégiés n’avaient pas été désintéressés ; que, dans le cas présent, la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif et que la ville de Toulon, en qualité de simple créancier chirographaire, ne pouvait prétendre à aucun versement ; que, de plus, la commune a admis en non-valeur les dites créances par délibérations du 29 juin 2012 ; qu’ainsi, aucun préjudice ne serait donc à retenir ;

Attendu que, dans sa réponse du 30 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, X… « sollicite des explications pour savoir quel est le comptable dont la responsabilité est envisagée. Il semble bien que ce soit celle de mon successeur mais dans le doute je rappelle que le créancier opposant, dont les droits n’ont pas été respectés, peut toujours assigner l’acquéreur pour faire déclarer inopposable le versement du prix irrégulier et obtenir sa condamnation au paiement de sa créance, à concurrence de la somme illicitement versée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-12 du code de commerce à l’article L. 141-17 du code de commerce (Cass. com. 15 mai 1973, n° 72- 11484) » ; qu’il conclut en demandant que sa responsabilité ne soit pas engagée pour la charge n° 4 ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier, fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme X…, c’est clairement sa responsabilité qui a été mise en cause dans le réquisitoire (3ème considérant) ; que, comme pour la charge précédente, l’éventuelle responsabilité de Y… n’a été évoquée dans le réquisitoire que dans la mesure où les actions entreprises auraient permis d’interrompre la prescription ; que X… ne peut par ailleurs reprocher à son successeur de ne pas avoir assigné l’acquéreur du fonds de commerce, car il disposait, jusqu’au 4 juillet 2010, des mêmes possibilités de recours que celles qu’il aurait souhaité voir mettre en œuvre par son successeur ; qu’à défaut d’avoir déclaré les créances dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, X… a définitivement compromis le recouvrement de la dette qui est devenue irrécouvrable ; qu’en l’état du dossier, rien ne permet de supposer que la dette n’aurait pu être recouvrée, au moins pour partie, en 2008, car la clôture pour insuffisance d’actifs a été prononcée le 23 juillet 2010, alors que X… était sorti de fonctions depuis quelques jours ; que le ministère public considère que le non recouvrement du titre a causé un préjudice à la ville de Toulon et que la chambre serait fondée à prononcer à l’encontre de X… un débet de 4 351,08 € augmenté des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014, date de notification du réquisitoire ;

En ce qui concerne le manquement

Attendu que le réquisitoire met bien en cause la responsabilité des deux comptables successivement en fonctions au cours des exercices 2008 à 2012 ;

Attendu qu’en l’absence de dépôt de la déclaration des créances qui aurait dû intervenir au plus tard le 6 avril 2008, X…, comptable en fonctions à cette date, en a définitivement compromis le recouvrement ; qu’il a donc manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes ;

Attendu que l’argument avancé par X…, faisant valoir que la responsabilité de son successeur se trouverait engagée dans la mesure où ce dernier n’aurait pas assigné l’acquéreur du fonds de commerce pour faire valoir ses droits non respectés suite à l’opposition au paiement de la vente, n’est pas recevable ; que l’opposition aurait été déposée par huissier le 29 janvier 2009 auprès de H…, sans qu’aucun des deux comptables n’ait produit un accusé réception confirmant son enregistrement ; que si cette date était confirmée, X… disposait, en tout état de cause, sur la période de février 2009 à juillet 2010, des mêmes possibilités de recours ; qu’il en résulte qu’il a engagé sa responsabilité, nonobstant le fait que son successeur n’a pas formulé de réserve, puisque c’est bien sous sa gestion, le 7 avril 2008, que le recouvrement du titre a été compromis en raison de l’absence de diligences complètes, adéquates et rapides de sa part ;

En ce qui concerne la force majeure

Attendu que les circonstances de la force majeure ne sont pas avérées ; qu’elles ne sont au demeurant invoquées par quiconque ;

En ce qui concerne le préjudice financier

Attendu que la collectivité a manqué un gain ; que le manquement lui a donc causé un préjudice financier ;

Attendu, toutefois, que Y… invoque la clôture pour insuffisance d’actif pour soutenir que ce n’est pas l’absence de recouvrement qui aurait causé le préjudice ; que, pour ce faire, il se réfère à des arrêts de première instance de la Cour des comptes qui ne font pas jurisprudence et sont d’ailleurs contredits par d’autres arrêts considérant, à l’inverse, que, dans les mêmes circonstances, le défaut de déclaration a causé à l’État un préjudice financier ;

Attendu, au demeurant, qu’il n’est pas établi que le titre était irrécouvrable dès son émission ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer X… débiteur de la commune de Toulon ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

S’agissant de la charge n° 5 : compte 4111 « redevables-amiables », titre n° 5649 émis le 11 décembre 2008 et pris en charge le 23 décembre 2008 à l’encontre de I… pour un montant de 1 055,59 € en principal

Attendu que, par réquisitoire susvisé du 8 septembre 2014, le procureur financier a requis la chambre, au motif que, à l’état des restes à recouvrer du compte 4116, figure le titre n° 5649 du 11 décembre 2008 émis à l’encontre de I0… pour un montant en principal de 1 055,59 €, correspondant à un impayé de droit de voirie pour des travaux d’échafaudage effectués le 15 septembre 2008 ; que l’état des restes à recouvrer arrêté au 31 décembre 2012 fait état d’une « lettre de rappel - acte créé le 08/02/09 » et d’« une mise en demeure standard - acte créé le 20/03/13 » ; que la lettre de rappel ne constitue pas un acte de poursuite ; que la mise en demeure susvisée et l’état de poursuites par voie de saisie-vente envoyé le 22 octobre 2013 sont intervenus alors que le titre semblait prescrit ; que, par suite, les diligences invoquées ne peuvent être considérées ni comme adéquates, ni comme complètes ; qu’à défaut de diligences, le titre a été prescrit au plus tard le 11 décembre 2012, sous la gestion de Y… qui n’a pas émis de réserve sur son recouvrement lors de sa prise de fonction ;

Attendu que le réquisitoire souligne néanmoins que, faute de certitude sur l’absence d’éventuels actes interruptifs qui auraient repoussé la prescription du titre, il y aurait lieu de rechercher également la responsabilité de X… ; qu’en l’état, la responsabilité personnelle et pécuniaire de X… et Y… se trouverait donc engagée ;

Attendu que, dans sa réponse du 28 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, Y… fait valoir que, bien que l’entreprise soit toujours active au répertoire des sociétés, elle a disparu, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de perquisition de 2013 ; que, de plus, la consultation de son compte fiscal fait apparaître que la société est défaillante dans le paiement de la TVA et de la CFE/TP au moins depuis 2009 (les données plus anciennes ne sont pas disponibles) ; que les créances fiscales, de rang supérieur à celle de la ville, ont été admises en non-valeur ; qu’il est d’ailleurs précisé pour confirmation de la situation de la société, qu’aucune créance fiscale n’a été émise depuis 2011 ; que la ville de Toulon, forte des renseignements recueillis par ses soins et des diligences effectuées, accepte la non-valeur qui sera proposée lors de la prochaine réunion du conseil municipal ;

Attendu que, dans sa réponse du 30 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, X écrit : « Une fois de plus je ne comprends pas cette « coresponsabilité » entre deux comptables successifs. D’évidence seule la responsabilité de mon successeur peut être envisagée car la personne morale aurait pu être poursuivie au moins jusqu’à la prescription du titre intervenue le 11 décembre 2012 soit plus de deux ans après ma sortie de fonctions » ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier propose à la chambre de ne pas mettre en jeu la responsabilité de X…, sans examiner plus avant les arguments qu’il avance, déjà explicités dans les deux charges précédentes ; que, selon le ministère public,  Y… n’apporte, quant à lui, aucune preuve des diligences qu’il aurait pu entreprendre pour recouvrer le titre avant sa prescription, intervenue le 11 décembre 2012, sous sa gestion ; que le fait que la société soit défaillante depuis plusieurs années ne justifie pas l’absence de diligences pour assurer le recouvrement du titre n° 5649 du 11 décembre 2008 ; qu’ainsi, en l’état du dossier et des réponses enregistrées, le comptable a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; que le ministère public considère que le non recouvrement du titre a causé un préjudice à la ville de Toulon et qu’en conséquence la chambre serait fondée à prononcer à l’encontre de Y… un débet de 1 055,59 € augmenté des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014, date de notification du réquisitoire ;

En ce qui concerne le manquement

Attendu que l’argument présenté par Y…, faisant valoir que la société aurait déjà été défaillante dans le paiement de ses créances fiscales dès 2009 et que celles-ci ont fait l’objet d’admission en non-valeur, ne démontre pas que le titre aurait été irrécouvrable dès sa prise en charge ;

Attendu que le réquisitoire n’est pas contesté en ce qu’il établit que les actions en recouvrement ont été insuffisantes ; qu’en tout cas, aucune d’entre elles n’a interrompu la prescription de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 1617-5-3° précité du CGCT ; que le titre ayant été émis le 11 décembre 2008 et pris en charge le 23 décembre 2008, la prescription est intervenue le 24 décembre 2012, durant la gestion de Y… ; que la tentative de saisie-vente entreprise par lui en 2013 était trop tardive ; qu’il doit donc être tenu pour responsable de l’absence de recouvrement puisque c’est sous sa gestion que le titre est devenu irrécouvrable ;

En ce qui concerne la force majeure

Attendu que les circonstances de la force majeure ne sont pas avérées ; qu’elles ne sont au demeurant invoquées par quiconque ;

En ce qui concerne le préjudice financier

Attendu que la collectivité a manqué un gain ; que le manquement lui a donc causé un préjudice financier ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer Y… débiteur de la commune de Toulon ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

S’agissant de la charge n° 6 : compte 4116 « redevables-contentieux », titres n° 4027 et 4028 émis le 9 octobre 2008 à l’encontre de J… pour un montant respectif de 3 292,03 € et 1 199 € en principal et un total de 4 491,03 €

Attendu que, par réquisitoire susvisé du 8 septembre 2014, le procureur financier a requis la chambre, au motif que, à l’état des restes à recouvrer du compte 4116, figurent les titres n° 4027 et 4028 du 9 octobre 2008 émis à l’encontre de J… pour un montant total en principal de 4 491,03 €, correspondant à des droits de terrasse ; que le fonds de commerce a été cédé le 30 juillet 2008, avec parution au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (B.O.D.A.C.C) le 30 septembre 2008 ; que le comptable a, le 12 novembre 2008, déclaré son opposition à la vente ; que cette déclaration aurait dû, conformément à l’article L. 141-14 du code du commerce, être effectuée dans « les dix jours suivant la dernière publication » ; qu’elle est intervenue hors délai, comme l’a indiqué le mandataire par courrier du 20 novembre 2008 ; qu’ainsi X… a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Attendu que le réquisitoire souligne néanmoins que la vente du fonds de commerce n’a pas entraîné la disparition de la personne morale débitrice ; qu’ainsi, la responsabilité de Y… pourrait être engagée, aucune réserve n’ayant été émise sur le recouvrement du titre lors de sa prise de fonctions ; qu’en l’état, la responsabilité personnelle et pécuniaire de X… et Y… se trouverait donc engagée ;

Attendu que, dans sa réponse du 28 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, Y… fait valoir que le fonds de commerce de la J… a été cédé le 30 juillet 2008, avec parution au BODACC le 30 septembre 2008 ; que les titres objets de la charge n° 6 ont été émis le 9 octobre 2008 et pris en charge le 22 octobre 2008 ; que le comptable ne pouvait donc faire opposition à la vente du fonds de commerce dans le délai de 10 jours imparti par la loi ; qu’il a néanmoins mis en œuvre cette procédure le 12 novembre 2008 ; qu’il est donc indéniable qu’il a effectué toutes les diligences possibles dans ce dossier ; qu’ainsi, les titres étaient irrécouvrables dès leur émission et leur non-recouvrement n’a pas causé de préjudice à la ville ; que, d’ailleurs, la commune a admis les titres en non-valeur par délibération du 22 novembre 2013 ;

Attendu que, dans sa réponse du 30 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, X… écrit : « Le cas de figure étant le même que pour la charge n° 1, j’estime que ma responsabilité personnelle et pécuniaire ne peut être engagée, la vente du fonds de commerce n’ayant pas entraîné la disparition de la personne morale ainsi qu’en convient le procureur financier. Mon successeur n’a pas émis de réserve à sa prise de fonctions sur ce titre et disposait de deux ans pour accomplir des diligences en vue du recouvrement » ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que si Y… relève que X… ne pouvait faire opposition à la vente dans le délai imparti, les titres ayant été pris en charge le 22 octobre 2008, cet argument, qui n’a pas été soulevé par X…, doit être écarté puisque, comme le relève X… lui-même, la vente du fonds de commerce n’entraîne pas la disparition du créancier ; qu’entre octobre 2008 et juillet 2010, le comptable n’a, en l’état du dossier et des pièces fournies, entrepris aucune diligence adéquate ; qu’à sa sortie de fonctions, le recouvrement du titre était irrémédiablement compromis depuis le 24 avril 2009, date de la dissolution de la société, du fait de son inaction ; que, dès lors, le ministère public considère que le non recouvrement du titre a causé un préjudice à la ville de Toulon et que la chambre serait fondée à prononcer à l’encontre de X… un débet de 4 491,03 € augmenté des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014, date de notification du réquisitoire ;

En ce qui concerne le manquement

Attendu que le réquisitoire n’est pas contesté en ce qu’il établit que les actions en recouvrement n’ont pas été assez rapides ; qu’en tout cas, aucune d’entre elles n’a interrompu la prescription de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 1617-5-3° précité du CGCT ;

Attendu que, le titre ayant été émis le 9 octobre 2008, Y… fait valoir que la prise en charge est intervenue le 22 octobre 2008, et qu’à cette date, le délai de 10 jours étant déjà dépassé, l’opposition à la vente n’était déjà plus possible ; que, comme le relève X…, cette circonstance n’empêchait pas d’engager d’autres actions en recouvrement dès lors que la vente du fonds de commerce n’entraîne pas la disparition de la personne morale ; que, contrairement à ce que soutient Y…, il n’est donc pas indéniable que X… a effectué toutes les diligences qui étaient nécessaires ;

Attendu quesi la date de prescription est intervenue le 23 octobre 2012, durant la gestion de Y… le recouvrement était définitivement compromis le 24 avril 2009, date de la dissolution et de la radiation de la société ; que le manquement est donc imputable à X…, nonobstant l’absence de réserves formulées par son successeur, puisque c’est sous sa gestion que le titre est devenu irrécouvrable ;

En ce qui concerne la force majeure

Attendu que les circonstances de la force majeure ne sont pas avérées ; qu’elles ne sont au demeurant invoquées par quiconque ;

En ce qui concerne le préjudice financier

Attendu que la collectivité a manqué un gain ; que le manquement lui a donc causé un préjudice financier ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer X… débiteur de la commune de Toulon ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

S’agissant de la charge n° 7 : compte 4146 « locataires-acquéreurs et locataires-contentieux », titres n° 1855 du 27 mai 2008 de 4 895 €, n° 2299 du 27 juin 2008 de 4 077,36 € et n° 2618 du 7 août 2008 de 2 842 € émis à l’encontre de K… pour un montant total en principal de 11 814,36 €

Attendu que, par réquisitoire susvisé du 8 septembre 2014, le procureur financier a requis la chambre, au motif que, à l’état des restes à recouvrer du compte 4146 figurent les titres précités émis à l’encontre de K… pour un montant en principal de 11 814,36 €, correspondant aux remboursements de loyers dus par L… à la ville au titre de l’exercice 2007, selon une convention du 19 février 1993 résiliée le 1er janvier 2007 ; que K… est l’administrateur liquidateur de L… ; qu’à l’appui de chacun des titres est joint un certificat administratif du maire calculant la somme due par L… ; que l’état des restes à recouvrer fait état d’une « phase comminatoire envoyée » les 6 novembre 2008 (titre n° 1855), 12 décembre 2008 (titre n° 2299) et 12 février 2009 (titre n° 2618), d’une « saisie vente envoyée à huissier » les 14 avril 2009 (titre n° 2618) et 20 mars 2009 (titres n° 1855 et 2299) ; que ces diligences ne sont pas avérées ; qu’à la suite d’une relance du comptable le 20 janvier 2011 (non versée au dossier), le liquidateur, par réponse du 1er février 2011, a contesté les titres en indiquant que « les sommes réclamées sont à la charge de la ville de Toulon qui a pris possession de ces biens suivant actes signés les 18 et 21/12/2007 et 5 et 06/05/2008 » ; que, cependant les certificats émis par l’ordonnateur pour chacun des titres, les 20 mai 2008 (titre n° 1855) et 16 juin 2008 (titres n° 2299 et 2618) sont contradictoires avec cette réponse ; que le comptable aurait dû, pour le moins, demander l’annulation des titres et leur réémission au véritable débiteur ; qu’en l’état du dossier, X… et Y… paraissent avoir manqué à leurs obligations de contrôle ;

Attendu que, dans sa réponse du 28 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, Y… fait valoir que, dans un courrier du 25 février 2014, M…, premier adjoint au maire de Toulon, lui a indiqué que « ces titres faisant double emploi avec ceux restant en cours de recouvrement, la ville a rectifié les erreurs en procédant à l’annulation des titres émis à l’encontre de K…, qui restaient encore impayés » ; qu’il apporte la preuve que les titres ont été annulés ;

Attendu que, dans sa réponse au questionnaire du rapporteur, le maire fait savoir que, s’agissant des titres émis à l’encontre de K…, liquidateur de L…, le déficit de la concession arrêté aux travers des opérations de liquidation de la société a été intégralement mis à la charge de la ville ;

Attendu que, dans sa réponse du 30 octobre 2014, X… écrit : « Le procureur financier estime que les poursuites mentionnées sur l’état des restes à recouvrer ne sont pas avérées. Cette assertion n’est pas fondée. En outre les titres dont il s’agit ont eu pour contrepartie l’incorporation dans le domaine communal des immobilisations correspondantes. Il n’y a donc ni déficit, ni manquant en caisse et la charge ne s’appuie sur aucun fondement juridique. Les écritures comptables qui ont été passées attestent de l’absence de tout préjudice pour la commune. » ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier propose de lever la charge ;

Attendu que les titres en cause ont été annulés régulièrement ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’un ou l’autre des deux comptables successivement en fonctions au cours des exercices 2008 à 2012 ;

S’agissant de la charge n° 8 : compte 4111 « redevables-amiables », titres n° 1134 et 1135 émis le 9 avril 2008 à l’encontre de N… pour un montant respectif de 1 200 € et 2 325,56 € en principal

Attendu que, par réquisitoire susvisé du 8 septembre 2014, le procureur financier a requis la chambre, au motif que, à l’état des restes à recouvrer du compte 4111, figurent les titres n° 1134 et 1135 émis à l’encontre de N… pour un montant total en principal de 3 525,56 € relatifs à des droits de terrasses et enseignes au titre des exercices 2005 (1 200 €) et 2006 (2 325,56 €) ; que le fonds de commerce a été cédé le 14 septembre 2007, avec parution au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (B.O.D.A.C.C) le 23 août 2008 ; que le comptable a, le 18 avril 2008, déclaré son opposition à la vente ; qu’en application de l’article L. 141-14 du code du commerce, il lui appartenait d’effectuer cette démarche dans « les dix jours suivant la dernière publication » ; qu’ainsi cette déclaration n’est pas intervenue dans les délais fixés par l’article L. 141-14 susvisé ;

Attendu que le réquisitoire souligne néanmoins que la vente du fonds de commerce n’a pas entraîné la disparition de la personne morale débitrice ; qu’ainsi, la responsabilité de Y… pourrait être engagée, aucune réserve n’ayant été émise sur ce titre ; qu’en l’état, la responsabilité personnelle et pécuniaire de X… et Y… se trouverait donc engagée ;

Attendu que, dans sa réponse du 28 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, Y… fait valoir que la vente du fonds de commerce a eu lieu le 14 septembre 2007 alors que les titres n’ont été émis que le 9 avril 2008 ; que le comptable ne pouvait donc faire opposition à la vente du fonds de commerce dans le délai de 10 jours imparti par la loi ; qu’il a néanmoins mis en œuvre cette procédure le 18 avril 2008 ; qu’il est donc indéniable qu’il a effectué toutes les diligences possibles dans ce dossier ; qu’ainsi, les titres étaient irrécouvrables dès leur émission et que leur non-recouvrement ne cause pas de préjudice à la ville ; que, d’ailleurs, la commune a admis les titres en non-valeur par délibération du 22 novembre 2013 ;

Attendu que, dans sa réponse du 30 octobre 2014, X… écrit : « Je vous renvoie à mes observations pour la charge n° 1, la continuation de l’activité de la personne morale autorisait mon successeur à mettre en œuvre les poursuites adéquates » ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier propose un non-lieu à charge ;

Attendu que la société débitrice a cessé son activité le 4 juillet 2007, avant la date d’émission des titres en cause ; que les titres étaient donc manifestement irrécouvrables dès leur prise en charge ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’un ou l’autre des deux comptables successivement en fonctions au cours des exercices 2008 à 2012 ;

S’agissant de la charge n° 9 : compte 4146 « locataires-acquéreurs et locataires-contentieux », titre n° 1863 du 24 février 2004 de 17 698,11 € en principal ramené à 1 065,69 € le 10 octobre 2006, émis à l’encontre du O…

Attendu que, par réquisitoire susvisé du 8 septembre 2014, le procureur financier a requis la chambre, au motif que, à l’état des restes à recouvrer du compte 4146 figure le titre n° 1863 du 24 février 2004 émis à l’encontre du O… pour le paiement du loyer du centre d’information et d’orientation ; que ce titre, d’un montant initial de 17 698,11 € a été ramené, après paiement partiel le 10 octobre 2006, à 1 065,69 € ; que l’état des restes à recouvrer fait état d’une « lettre de rappel le 7 juillet 2011 » et d’une « mise en demeure le 02/03/12 » ; que la lettre de rappel (non produite au dossier) est, en tout état de cause, tardive ; que la mise en demeure est également tardive et, par suite, que les diligences invoquées ne peuvent être considérées suffisantes ; qu’à défaut de diligences, le titre a été prescrit au plus tard le 10 octobre 2010, sous la gestion de Y… ;

Attendu que le réquisitoire signale cependant que Y… n’a pris ses fonctions que le 5 juillet 2010, et que la responsabilité éventuelle de son prédécesseur pourrait être recherchée ; qu’en l’état, la responsabilité personnelle et pécuniaire de X… et Y… se trouverait donc engagée ;

Attendu que, dans ses réponses du 6 et du 28 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, Y… fait valoir que le titre a été soldé par le rectorat le 31 mars 2014 et qu’il en apporte la preuve ;

Attendu que, dans sa réponse du 30 octobre 2014, X… expose sa conception du recouvrement sur les personnes publiques, puis mentionne que le titre a été soldé le 31 mars 2014 ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier constate, au vu des pièces transmises par Y…, que ce dernier a effectué les diligences nécessaires pour recouvrer cette ancienne créance, soldée le 31 mars 2014 et propose de lever la charge ;

Attendu que le titre a été soldé ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de l’un ou l’autre des deux comptables successivement en fonctions au cours des exercices 2008 à 2012 ;

S’agissant de la charge n° 10 : compte 4141 « locataires-acquéreurs et locataires amiable », titre n° 7261 du 21 novembre 2006 émis à l’encontre de P… pour un montant de 5 800 € et compte 46726 « débiteurs divers contentieux », titre n° 1656 du 18 février 2004 émis à l’encontre de Q… pour un montant de 3 077,31 € en principal, Mandat d’admission en non-valeur compte 6541 n° 12726 du 12 juillet 2012 d’un montant global de 103 729,88 €

Attendu que, par réquisitoire susvisé du 8 septembre 2014, le procureur financier a requis la chambre, au motif que les deux titres précités ont été admis en non-valeur par mandat n° 12726 du 12 juillet 2012 respectivement pour 5 800 € et 3 077,31 €, à la suite de la délibération du conseil municipal du 29 juin 2012 jointe à la charge n° 4 ; qu’il résulte de l’état Hélios que les diligences entreprises pour recouvrer ces titres semblent insuffisantes, puisqu’il est seulement fait état pour chacun d’une « lettre de rappel » et d’un « commandement avec frais » sans que les notifications desdits commandements soient avérées ; qu’ainsi, à défaut de diligences rapides, complètes et adéquates, les titres ont été prescrits au plus tard les 18 février 2008 pour le titre n° 1656 et 21 novembre 2010 pour le titre n° 7261 ;

Attendu que le réquisitoire signale néanmoins que, faute de certitude sur l’absence d’éventuels actes interruptifs qui en auraient repoussé la prescription, il y aurait lieu de rechercher la responsabilité de Y… pour le titre n° 1656 ; que Y… n’a pris ses fonctions que le 5 juillet 2010, soit moins de six mois avant la prescription du titre n° 7261 ; que la responsabilité de X… pourrait donc être recherchée pour le non-recouvrement de ce titre, même en l’absence de réserve de Y… ; qu’en l’état, la responsabilité personnelle et pécuniaire de X.. et Y… se trouverait donc engagée ;

Attendu que, dans sa réponse du 28 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, Y… fait valoir que « La ville de Toulon ayant admis en non-valeur les titres, il n’y a pas de préjudice pour la commune » ;

Attendu que, dans sa réponse du 30 octobre 2014 au questionnaire du rapporteur, X… écrit : « Le procureur financier estime que les poursuites mentionnées sur l’état des restes à recouvrer ne sont pas avérées. Cette assertion n’est pas fondée puisqu’un commandement avec frais a été émis. / Par ailleurs en l’absence de réserve de mon prédécesseur, la Cour des comptes, pour infirmer un jugement de débet du comptable « sortant », retient le fait que l’insuffisance avérée des diligences du comptable « sortant » n’avait pas définitivement compromis le recouvrement des créances en cause (Cour des comptes, commune de Tende, 24‑06-2004). / J’estime que tel était le cas pour le titre n° 7261 qui n’a été prescrit que le 21 novembre 2010. J’ajoute que si l’admission en non-valeur de ces deux titres par le conseil municipal de Toulon ne lie pas le juge des comptes, les conditions dans lesquelles la décision a été prise fait obstacle à la recherche de responsabilité des comptables publics. Le juge des comptes, à qui il appartient d’apurer définitivement les comptes, conserve certes le droit de forcer le comptable en recettes quand il estime que des possibilités sérieuses de recouvrement subsistent, ou peut mettre en débet le comptable s’il estime que l’irrécouvrabilité de la créance a pour origine un défaut de diligences mais tel n’est pas le cas en présence d’un commandement avec frais. » ;

Attendu que, dans ses conclusions, le procureur financier fait valoir que l’instruction n° 05-50-MO du 13 décembre 2005 (page 19) précise notamment que « les commandements envoyés sous pli simple, de même que les lettres de rappel, ne constituent pas des actes interruptifs de prescription » et que l’instruction n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 (page 33) indique que « Une relance sous pli simple n’interrompt pas la prescription » ; que, par ailleurs, l’instruction confidentielle n° 02-005-A3-M0 du 22 avril 2002 précise que « le comptable, responsable personnellement et pécuniairement du recouvrement de ces recettes, conserve la possibilité de notifier, manuellement, les commandements en recommandé avec avis de réception toutes les fois qu’il l’estime opportun au plan de la sécurité juridique » ; qu’une diligence dont la notification au débiteur n’est pas avérée ne peut repousser la prescription prévue à l’article L. 1617-5-3 du CGCT ; que l’instruction codificatrice n° 05-50-M0 du 13 décembre 2005 sur le recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux rappelle que « L’action en recouvrement des comptables publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes ; [que] ce délai est interrompu par […] l’engagement des poursuites, notification d’un commandement ou d’une saisie. A cet égard, les commandements envoyés sous pli simple, de même que les lettres de rappel, ne constituent pas des actes interruptifs de prescription » ; qu’ainsi, en l’état du dossier et des réponses enregistrées, le comptable a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;

Attendu que le procureur financier considère, toutefois, que l’absence de recouvrement du titre n° 1656 est imputable à X…, alors que celle du titre n° 7261 serait imputable à Y…, même si ce titre n’a été prescrit que moins de six mois après sa prise de fonctions car, conformément à la jurisprudence qui serait applicable, il disposait des délais nécessaires pour formuler des réserves, dès lors que la durée de sa gestion a excédé six mois ;

En ce qui concerne le manquement

Attendu que le réquisitoire est contesté en ce qu’il établit que les actions en recouvrement des deux titres objet de l’admission en non-valeur n’ont pas été rapides, complètes et adéquates ; que X… soutient, en effet, que le seul fait de préciser qu’un commandement était assorti de frais suffirait à attester qu’il a bien été notifié ; que le fait qu’un commandement ait été taxé pour mettre les frais de poursuite à la charge du débiteur ne prouve pas qu’il a été notifié ; que seul un commandement effectivement notifié pouvait interrompre la prescription de l’action en recouvrement, qu’il ait ou non été taxé ; qu’en l’occurrence, aucun avis de réception du commandement n’a été produit pour apporter la preuve de sa notification à personne ;

Attendu que, dans ces conditions, faute de diligences rapides, adéquates et complètes, le recouvrement des titres en cause s’est trouvé définitivement compromis à leur date de prescription, savoir en 2008, s’agissant du titre n° 1656 qui avait été émis le 18 février 2004, et fin 2010, s’agissant du titre n° 7261 qui avait été émis le 21 novembre 2006 ; 

Attendu que, nonobstant le fait que son successeur n’a pas formulé de réserves, X… a manqué à ses obligations en matière de recouvrement des recettes puisque c’est sous sa gestion que le titre n° 1656 a été prescrit ; que le recouvrement du titre n° 7261 était manifestement compromis lorsque X… a quitté ses fonctions ; que l’absence de recouvrement de ce titre lui est donc également imputable ;

En ce qui concerne la force majeure

Attendu que les circonstances de la force majeure ne sont pas avérées ; qu’elles ne sont au demeurant invoquées par quiconque ;

En ce qui concerne le préjudice financier

Attendu que le montant des titres manquant dans les caisses de la commune, comme le conseil municipal l’a reconnu en les admettant en non-valeur, les manquements lui ont bien causé un préjudice financier, d’ailleurs concrétisé par l’émission d’un mandat ;

Attendu qu’aux termes de l’article 60-VI de la loi du 23 février 1963 susvisée : « Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ; qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 241-37 du code des juridictions financières, il y a lieu de constituer X… débiteur de la commune de Toulon ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

DÉCIDE :

Article 1er : il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de X… ni celle de Y… au titre de la charge n° 1 ;

Article 2 : au titre de la charge n° 2 et de l’exercice 2011, Y… est constitué débiteur de la commune de Toulon pour la somme de 1 824,15 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014 ;

Article 3 : au titre de la charge n° 3 et de l’exercice 2009, X… est constitué débiteur de la commune de Toulon pour la somme de 3 595,67 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014 ;

Article 4 : au titre de la charge n° 4 et de l’exercice 2008, X… est constitué débiteur de la commune de Toulon pour la somme de 4 351,08 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014 ;

Article 5 : au titre de la charge n° 5 et de l’exercice 2012, Y… est constitué débiteur de la commune de Toulon pour la somme de 1 055,59 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014 ;

Article 6 : au titre de la charge n° 6 et de l’exercice 2009, X… est constitué débiteur de la commune de Toulon pour la somme de 4 491,03 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014 ;

Article 7 : il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de X… ni celle de Y… au titre de la charge n° 7 ;

Article 8 : il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de X… ni celle de Y… au titre de la charge n° 8 ;

Article 9 : il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de X… ni celle de Y… au titre de la charge n° 9 ;

Article 10 : au titre de la charge n° 10 et de l’exercice 2008, X… est constitué débiteur de la commune de Toulon pour la somme de 3 077,31 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014 ;

Article 11 : au titre de la charge n° 10 et de l’exercice 2010, X… est constitué débiteur de la commune de Toulon pour la somme de 5 800 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2014 ;

Article 12 : La décharge et le quitus de X… ne pourront être donnés qu’après apurement des débets prononcés à son encontre ;

Article 13 : La décharge de Y… ne pourra être donnée qu’après apurement des débets prononcés à son encontre ;

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le vingt-six février 2015.

Présents : M. Louis VALLERNAUD, président de la chambre, président de séance ; MM. Bernard DEBRUYNE et Daniel GRUNTZ, présidents de section ; M. Patrick LEVERINO, premier conseiller ; M. Renan MEGY, conseiller ;

Le greffier,

Bertrand MARQUES

Le président de séance

Louis VALLERNAUD

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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