CRTC. CRC Haute-Normandie. Jugement. 30/03/2012

CRTC. CRC Haute-Normandie. Jugement. 30/03/2012

Commune - Le Tréport - (Seine-Maritime). n° 2012-0002

Au nom du Peuple français

La Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie,

Vu le réquisitoire n° 2011-018 du 17 novembre 2011, enregistré au greffe de la Chambre le 18 novembre 2011, et dûment notifié le 5 décembre 2011 par lequel le procureur financier a saisi la Chambre sur des faits de nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Olivier X..., du 1er janvier 2004 au 28 février 2006, Mme Angélique Y..., du 1er mars 2006 au 27 avril 2008, Mme Jocelyne Z..., du 28 avril 2008 au 26 octobre 2008 et Mme Angélique Y..., du 27 octobre 2008 au 31 décembre 2009, comptables successifs de la commune du Tréport ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 et le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;

Vu l’arrêté du président de la Chambre régionale des comptes fixant les compétences des formations de délibéré ;

Vu l’arrêté n° 12-116 du premier président de la Cour des comptes portant désignation de M. Rémy JANNER, président de section, pour assurer par intérim les fonctions de président de la Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie ;

Vu l’avis d’audience publique notifié le 6 mars 2012 à M. Olivier X..., Mme Angélique Y... et Mme Jocelyne Z... ainsi qu’au représentant légal de l’organisme concerné ; Sur le rapport de M. William WICHEGROD, premier conseiller ;

Vu les conclusions du procureur financier ;

Ensemble les pièces à l’appui ;

Entendu en audience publique, le 20 mars 2012, M. William WICHEGROD, premier conseiller, en son rapport et M. Marc BEAUCHEMİN, procureur financier, ainsi que le Maire de la commune du Tréport, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

hors la présence du rapporteur et du représentant du ministère public

Charge n° 1 - Paiements de primes aux collaborateurs de cabinet

Exercices 2005 à 2008 :

Exercice

N° de mandat

Date

M. Lefebvre

Mme Maussion

Total payé

2005

4 271 B 131

23/11/2005

811,40 €

1 420,00 €

2 231,40 €

2006

4 734 B 164

21/11/06

811,40 €

1 420,00 €

2 231,40 €

2007

4 802 B 138

19/11/07

827,96 €

1 449,00 €

2 276,96 €

2008

4 584 B 163

13/11/08

278,65 €

365,75 €

644,40 €

Attendu que par les mandats susvisés les comptables de la commune ont ouvert leur caisse pour régler à deux collaborateurs de cabinet, M. François A... et Mme Jackie B..., une « prime de fin d’année » en complément de leur rémunération alors que les contrats et avenants conclus avec les intéressés indiquaient que la rémunération prévue était exclusive de toute prime et indemnité ;

Attendu que par réquisitoire n° 2011-018 du 17 novembre 2011 il est reproché aux comptables de la commune du Tréport d’avoir payé divers mandats à des collaborateurs de cabinet sans avoir opéré le contrôle de la validité de la créance qui leur incombait en application des dispositions des article 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publiques ;

Attendu que dans leurs réponses les deux comptables concernés ont fait valoir : 1°) que les délibérations 2005/138, 2006/141, 2007/149 et 2008/178 attributives de la prime annuelle à l’ensemble des personnels de la commune, incluaient le bénéfice desdites primes aux collaborateurs de cabinet, lesquels apparaissaient sur les états liquidatifs joints aux dites délibérations ; 2°) qu’au surplus la parution du décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 autorisait l’attribution d’indemnités aux agents occupant des emplois de cabinet, le comptable ne pouvant se faire juge de la légalité de décisions prises par l’assemblée délibérante et rendues exécutoires ;

Attendu que le décret n° 2005-618 du 30 mai 2005 ne permet pas d’écarter la responsabilité des comptables ; que ce texte offrait seulement aux collectivités concernées la possibilité d’accorder des indemnités aux collaborateurs de cabinet, certes votée par l’organe délibérant, mais que les exécutifs

locaux devaient transposer dans les contrats signés avec lesdits personnels ;

Attendu que les dispositions spécifiques liées à l’absence de préjudice financier, introduites par l’article 90 de la loi 2011-1978 du 28 décembre 2011, alléguées par l’un des comptable ne peuvent pas être prises en compte, ladite loi n’étant applicable, sur ce point, qu’à compter du 1er juillet 2012 ;

Attendu d’une part, que les contrats des collaborateurs de cabinet en cause en l’espèce, fixent la rémunération afférente auxdits emplois en excluant de manière explicite « les primes ou indemnités », d’autre part qu’aucune modification des contrats n’est intervenue ou même invoquée ; qu’ainsi les pièces justificatives produites présentaient une contradiction qui aurait du conduire les comptables, sans qu’ils aient à se faire juge de la légalité de la délibération et des contrats qui leurs étaient présentés à l’appui du paiement, à suspendre ce dernier sous peine de voir engager leur responsabilité ;

Attendu que les dispositions du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (...), du paiement des dépenses, (…) » et que « la responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors (… ) qu'une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les comptables sont tenus d’exercer (…) b) – En matière de dépenses, le contrôle (…) de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet; de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après, du caractère libératoire du règlement » ; que l’article 13 du même décret précise « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ; qu’en payant les mandats susvisés les comptables ont engagé leur responsabilité personnelle et pécuniaire ; Monsieur Olivier X... pour le mandat n°4271B131 à hauteur de 2 231,40 € ; Madame Angélique Y... pour les mandats n°4 734 B 164, 4 802 B 138 et 4 584 B 163 à hauteur d’un total de 5 152,76 euros ;

Charge n° 2 : Remboursements de frais aux élus de la commune

Exercices 2005 à 2008 :

Attendu que par les mandats susvisés les comptables ont remboursé des frais de mission à divers élus de la commune du Tréport ;

Mandat

Créancier

Montant

17-févr.-05

433 B 14

M. C...

39,06 €

13-mai-05

1 572 B 44

M. D...

672,98 €

26-sept.-05

3 742 H 116

M. D...

400,46 €

25-janv.-06

162 B 6

M. D...

184,04 €

10-mars-06

687 B 28

M. E...

297,20 €

07-juil.-06

2 563 B 88

M. F...

1 937,48 €

05-oct.-06

3 958 B 138

M. D...

191,10 €

28-mars-07

928 B 33

M. D...

305,40 €

21-sept.-07

3 951 b 108

M. D...

380,02 €

04-févr.-08

319 B 10

M. D...

210,00 €

29-avr.-08

1 478 B 54

M. F...

966,73 €

30-juin-08

2 426 B 90

M. D...

540,21 €

31-déc.-08

5 435 b 190

M. G...

69,90 €

14-avr.-09

1 154 b 40

M. D...

990,25 €

31-déc.-09

4 738 B 162

M. D...

272,60 €

Attendu que par son réquisitoire n° 2011-018 du 17 novembre 2011, le Ministère public estime que ces remboursements de frais ont été effectués sans que les justificatifs prévus à l’annexe I à l’article D 1617-19 du CGCT aient été joints aux mandats ; que, de plus, des erreurs de liquidation ont été relevées sur certains de ces mandats ; qu’ainsi Monsieur Olivier X... et Madame Angélique Y... auraient méconnu leur obligation de contrôle de la validité de la dépenses ;

Attendu, à titre liminaire, que Madame Jocelyne Z... n’étant pas visée par le réquisitoire susvisé au titre de cette charge il n’y a pas lieu d’examiner les opérations en cause qui relèvent de sa gestion ;

Attendu que l’article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’« Avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code » ; que ladite annexe précise à sa rubrique 321 « Frais d’exécution d’un mandat spécial » les pièces justificatives que le comptable doit exiger à l’appui des mandats, à savoir : « 3211 en pièce générale : la délibération accordant un mandat spécial. 3212. en Pièces particulières : les pièces prévues à la rubrique 322 avec notamment : - l’identification de la personne, - les lieux et motifs des déplacements, - une indemnité kilométrique en cas d’utilisation d’un véhicule personnel, - Une signature attestant de l’exactitude des renseignements » ;

Attendu que plusieurs cas de figure sont à envisager ;

Attendu en premier lieu que le comptable de la commune du Tréport a accepté de payer le mandat n°5 435 b 190, du 31 décembre 2008, d’un montant de 69,90 € et le mandat n°4 738 B 162 du 31 décembre 2009 pour un montant de 272,60 € sur la base de délibérations à caractère rétroactif ;

Attendu toutefois que, lorsqu’il a effectué lesdits paiements, le comptable disposait de délibérations exécutoires qui, bien que rétroactives par rapport aux dates des missions concernées, constituaient pour le comptable la justification qu’il était dans l’obligation de détenir avant d’ouvrir sa caisse et que, sauf à le faire juge de la légalité desdites délibérations, il n’a pas enfreint l’obligation de contrôle de la validité de la créance qui lui incombait en application des articles 12 et 13 du décret précité ; qu’ainsi sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne saurait être engagée du chef de ces deux paiements ;

Attendu en second lieu que, pour les mandats suivants, aucune délibération du conseil municipal n’a pu être produite par les comptables ayant procédé à leur paiement au titre des frais de mission d’élus de la commune :

Mandat

Montant

17/02/2005

433 B 14

39,06 €

13/05/2005

1 572 B 44

672,98 €

26/09/2005

3 742 H 116

400,46 €

25/01/2006

162 B 6

184,04 €

10/03/2006

687 B 28

297,20 €

07/07/2006

2 563 B 88

1 937,48 €

05/10/2006

3 958 B 138

191,10 €

28/03/2007

928 B 33

305,40 €

Attendu, que ces délibérations concernent des élus, qu’ainsi les comptables se trouvaient face à des dépenses engagées dans le cadre d’un mandat spécial ; qu’en conséquence ils devaient, pour pouvoir procéder au paiement, disposer des pièces prévues au § 321 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT à savoir : « 3211. Pièce générale : Délibération accordant un mandat spécial. / 3212. Pièces particulières : 1. Frais de déplacement et de mission : Pièces prévues à la rubrique 322 (…) » ; que le § 322 précité prévoit pour les frais de déplacement et de mission « État de frais » ;

Attendu que, ni lors du règlement des mandats susvisés ni en cours d’instruction, les comptables n’ont produit les délibérations correspondantes ;

Attendu de plus que les états de frais produits à l’appui des mandats susvisés ne sont pas signés par les élus bénéficiaires au titre de l’attestation de l’exactitude des renseignements fournis ; qu’ainsi les comptables n’ont pas opéré les contrôles de la validité de la créance qui leur incombaient en application des dispositions de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé et que leur responsabilité personnelle et pécuniaire doit être engagée, à savoir Monsieur Olivier X... au titre des mandats n°433, 1572 et 3742 de l’exercice 2005 et 162 de l’exercice 2006 pour un total de 1 296,54 € ; Madame Angélique Y... au titre des mandats n°687 B 28, 2 563 B 88 et 3 958 B 138 de l’exercice 2006 et 928 B 33 de l’exercice 2007 pour un montant total de 2 731,18 euros ;

Attendu, en troisième lieu, que l’instruction a fait apparaître une absence de contrôle de l’exactitude des éléments de liquidation affectant les mandats ci-après ;

Attendu, pour ce qui concerne le mandat n°1154 B 40 du 14 avril 2009, d’un montant de 990,25 €, que la délibération jointe à l’état de frais concerne le remboursement de frais de déplacement à un élu dans le cadre d’un mandat spécial alors même que les pièces justificatives jointes au mandat mentionnent cinq personnes bénéficiaires de deux nuitées d’hôtel et six de repas ; qu’en conséquence le comptable aurait du suspendre le paiement dans la mesure où une contradiction apparaissait entre les pièces fournies l’empêchant d’opérer le contrôle de la validité de la créance ;

Attendu, pour ce qui concerne le mandat n°3951 B 108 du 21 septembre 2007, d’un montant de 380,02 €, qu’il est justifié par la production d’une délibération visant « les frais occasionnés par le déplacement des 02 et 03 juin à Cluses et Samoëns de l’Adjoint » alors même que les justifications produites font état de deux bénéficiaires pour cette mission, tant au niveau des repas pris qu’au niveau de la nuitée ; qu’ainsi le comptable aurait du suspendre le paiement au motif qu’une contradiction apparaissait entre les pièces justificatives l’empêchant d’opérer le contrôle de la validité de la créance ;

Attendu enfin, en ce qui concerne le mandat n°319B10 du 4 février 2008, d’un montant de 210 euros, qu’il est fondé sur une délibération relative au remboursement de repas non accompagnée de pièces justificatives des dépenses prises en charge ; qu’ainsi le comptable n’était pas en mesure d’effectuer le contrôle de la validité de la dépense et qu’il aurait du s’abstenir de payer ;

Attendu que pour leur défense, les comptables font valoir divers argument ;

Attendu que Monsieur X... soutient qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l’opportunité de ce type de dépenses et que les pièces justificatives et états liquidatifs ne lui semblaient pas contredire la réglementation ;

Attendu cependant qu’en exigeant les seules pièces prévues par la réglementation précédemment rappelée à l’exclusion de toute autre les comptables n’avaient pas à se faire juge de l’opportunité des dépenses engagées dès lors qu’elles étaient prévues par des délibérations explicites et nominatives s’agissant de la prise en charge de mandats spéciaux pour lesquels des dépenses de diverses natures peuvent être prises en charge par la collectivité ; qu’en conséquence ce moyen doit être écarté ;

Attendu que Madame Y... soutient d’une part qu’elle ne pouvait se faire juge de la légalité des délibérations à caractère rétroactif qui lui étaient soumises, d’autre part que l’article L. 2123-18-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les dépenses exceptionnelles d'assistance et de secours engagées en cas d'urgence par le maire ou un adjoint sur leurs deniers personnels peuvent leur être remboursées par la commune sur justificatif, après délibération du conseil municipal » ; qu’elle estime en conséquence, au regard de ces dispositions, qu’il serait admis que la délibération puisse être postérieure à l’exécution de la mission en cas d’urgence ;

Attendu, pour ce qui concerne les mandats fondés sur des décisions rétroactives du conseil municipal confiant à certains élus un mandat spécial, qu’il est principalement reproché aux comptables, qui disposaient de ces pièces au moment du paiement, d’avoir manqué à l’obligation de contrôle de la validité des dépenses sans avoir à se faire juge de la légalité des délibération en raison de leur caractère rétroactif ; qu’ainsi le moyen doit être écarté ; qu’au surplus l’urgence des missions confiées par mandat spécial n’est établie par aucun élément tangible et ne saurait donc se rattacher à des situations relevant d’une catastrophe inopinée et insurmontable face à laquelle les élus se seraient retrouvés ; que ce moyen doit donc être écarté ;

Attendu qu’à l’audience le maire du Tréport a fait valoir qu’à l’époque des fait Madame Y... était accaparée par un important travail de contrôle des marchés publics de sa commune, qu’en conséquence elle ne pouvait être responsable de la surcharge de travail qui l’aurait fait négliger le contrôle de la validité des frais de mission des élus ; que ce moyen ne saurait être utilement discuté par le juge des comptes avant l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 modifiant, à compter du 1er juillet 2012 seulement, le régime de responsabilité des comptables publics ;

Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les comptables sont tenus d’exercer (…) b) En matière de dépenses, le contrôle (…) de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet; de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après, du caractère libératoire du règlement » ; que l’article 13 du même décret dispose que : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ;

Attendu que les dispositions du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 prévoit que « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables…, du paiement des dépenses,… » et que « la responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors… qu'une dépense a été irrégulièrement payée… » ;

Attendu en conséquence que Madame Angélique Y... a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en procédant aux paiements suivants : mandat n°3951 B108 de l’exercice 2007, n°319 B10 de l’exercice 2008 et 1154 B40 de l’exercice 2009 pour un total de 1 580,27 euros ;

Charge n° 3 : Subventions à des associations en l’absence de convention

Attendu que les comptables successifs de la commune du Tréport ont payé les mandats ci- après correspondant à des subventions accordées par la collectivité à diverses associations :

Mme Y…

Mme Y…

Mme Y…

Mme Y…

Mme H…

Mme Y…

Attendu qu’en matière de subventions versées par une collectivité, l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit à sa rubrique 7211 que les comptables doivent produire les justifications suivantes à l’appui des paiements qu’ils effectuent : « (…) 3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité [3] Notamment, au regard des dispositions de l'article L. 1523-7 du code général des collectivités territoriales. En outre, les dispositions combinées de l'article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 imposent la production d'une convention passée entre l'autorité administrative versante et l’organisme de droit privé bénéficiaire, pour toute subvention d'un montant supérieur à 23 000 euros » ;

Attendu que les mandats susvisés n’étaient pas accompagnés des conventions prévues par les textes susvisés mais que les comptables fournissent en défense les titres de recette émis par l’ordonnateur aux fins de reversement des subventions par les associations bénéficiaires ainsi qu’une copie des chèques reçus en exécution ; qu’ainsi ils ont rétabli le compte de la commune du Tréport au titre de ces opérations ; que dans ces conditions, la responsabilité de Madame Angélique Y... et de Madame Jocelyne Z... ne saurait être engagée ;

Charge n° 4 : Contrats de location d’imprimantes et de photocopieurs

Attendu que par les mandats figurant dans le tableau ci-après, les comptables ont procédé au règlement de la location de photocopieurs et d’imprimantes auprès de diverses sociétés pour un

montant total de 147 584,94 euros ;

Marchés

N° de mandats

Date

Montant

BNP Paribas Lease Group / RICOH du 31/12/05

405

27/02/2006

120,79 €

1064

14/04/2006

120,79 €

2566

11/07/2006

120,79 €

4099

16/10/2006

120,79 €

155

25/01/2007

120,79 €

850

26/03/2007

120,79 €

2264

27/06/2007

120,79 €

4186

05/10/2007

120,79 €

143

25/01/2008

120,79 €

1124

09/04/2008

120,79 €

2415

30/06/2008

120,79 €

3892

01/10/2008

120,79 €

TOTAL

1 449,48 €

BNP Paribas Lease Group / RICOH du 04/01/06

854

23/03/2006

7 415,20 €

1547

17/05/2006

7 415,20 €

3123

08/08/2006

7 415,20 €

4764

21/11/2006

7 415,20 €

473

26/02/2007

7 415,20 €

1509

21/05/2007

7 415,20 €

3128

08/08/2007

7 415,20 €

4649

07/11/2007

7 415,20 €

697

03/03/2008

7 415,20 €

1764

20/05/2008

7 415,20 €

2994

06/08/2008

7 415,20 €

4631

21/11/2008

7 415,20 €

TOTAL

88 982,40 €

Marchés

N° de mandats

Date

Montant

DE LAGE LADEN leasing sas / RICOH du 18 décembre 2007

698

03/03/2008

2 328,61 €

1300

17/04/2008

2 328,61 €

2996

06/08/2008

2 328,61 €

4111

14/10/2008

2 328,61 €

60

20/01/2009

2 328,61 €

1214

21/04/2009

2 328,61 €

2755

06/08/2009

2 328,61 €

3714

19/10/2009

2 328,61 €

TOTAL

18 628,88 €

RICOH France du 01/01/08

701

03/03/2008

217,65 €

1470

29/04/2008

217,65 €

2838

29/07/2008

217,65 €

4422

29/10/2008

217,65 €

432

24/02/2009

217,65 €

1215

21/04/2009

217,65 €

2760

06/08/2009

217,65 €

3716

19/10/2009

217,65 €

TOTAL

1 741,20 €

DE LAGE LADEN leasing sas / RICOH du 28/06/08

2997

06/08/2008

197,34 €

4926

08/12/2008

197,34 €

736

16/03/2009

197,34 €

2089

18/06/2009

197,34 €

3225

09/09/2009

197,34 €

4584

17/12/2009

197,34 €

3620

12/09/2008

197,34 €

TOTAL

1 381,38 €

BNP Paribas Lease Group / RICOH du 26/01/09

430

24/02/2009

8 850,40 €

1059

08/04/2009

8 850,40 €

2249

08/07/2009

8 850,40 €

3593

08/10/2009

8 850,40 €

TOTAL

35 401,60 €

Total Général

147 584,94 €

Attendu qu’aux termes du réquisitoire susvisé il est reproché aux comptables d’avoir réglé les mandats en cause sur la base de six contrats signés, pour le compte de la commune, par le directeur général des services de celle-ci, lequel n’avait pas reçu délégation de signature de l’ordonnateur dans ce domaine ; qu’en conséquence les intéressés sont présumés ne pas s’être assurés « de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué » ainsi que le leur prescrivent les dispositions de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Attendu toutefois que Mme Angélique Y... fait valoir plusieurs arguments pour sa défense, notamment 1°) que, si le directeur général des services, n’a pas reçu de délégation permettant d’engager comptablement la commune, les contrats sont exécutoires dès lors qu’ils ont été notifiés et portent le cachet de la commune ; 2°) que la signature des bordereaux des mandats de dépense emporterait justification du service fait et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses ; qu’en apposant sa signature sur les bordereaux de mandats, l’ordonnateur attestait la justification du service fait et ne pouvait qu’avoir connaissance des dépenses engagées par le directeur général des services qu’il avait délégué à cet effet ; que le comptable n’étant pas en mesure de remettre en cause les dépenses ainsi engagées ; 3°) que les mandats numérotés 405 du 27 février 2006 de l’exercice 2006 et 2997 de 2008 ne relèvent pas de sa gestion ; 4°) que la commune n’a pas subi de préjudice financier ;

Attendu, pour ce qui concerne les deux premiers arguments, que le comptable à qui sont présentés des mandats est en mesure d’exiger les pièces justificatives mentionnées à l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT à l’exclusion de toute autre ; que d’une part, sans qu’il ait à se faire juge de la légalité d’une convention, il a l’obligation de vérifier la qualité de la personne qui a engagé la collectivité, laquelle ne saurait résulter que d’un acte de délégation pris en bonne et du forme lorsque l’auteur de l’engagement juridique n’est pas l’ordonnateur lui-même ainsi qu’il est prescrit par l’article 12 du décret n° 62-1587 susvisé ; que par ailleurs la justification de la validité de l’engagement de la collectivité vis-à-vis de tiers ne saurait résulter de la seule signature par l'ordonnateur des bordereaux de mandats litigieux, sauf à présumer la régularité de la dépense du seul fait de l'émission d'un bordereau de mandat ; que ces moyens doivent être écartés ;

Attendu, pour ce qui concerne la responsabilité des comptables successifs, que Madame Angélique Y... n’était pas en fonction entre le 28 avril et le 26 octobre 2008 ; qu’ainsi sa responsabilité ne saurait être recherchée pour le paiement du mandat n°2 997 du 6 août 2008 ; que, selon les informations recueillies auprès de la trésorerie du Tréport, le mandat numéroté 405 de l’exercice 2006, daté du 27 février 2006, a été payé le 2 mars 2006 ;

Attendu enfin qu’il est soutenu que la commune n’aurait subit aucun préjudice financier du fait des opérations en cause ;

Attendu à cet égard qu’en l’état du droit et jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 modifiant, à compter du 1er juillet 2012, le régime de responsabilité des comptables publics, le fait qu'un paiement irrégulier ait ou non porté un préjudice financier à la collectivité publique concernée est dépourvu d'effet sur le débet prononcé par le juge des comptes ; que de plus ces dispositions prévoient que « Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures » ; que dès lors le moyen tiré de l’absence de préjudice financier doit être écarté ;

Sur la responsabilité des comptables

Attendu qu’aux termes de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Les comptables sont tenus d’exercer (…) b) En matière de dépenses, le contrôle (…); de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 ci-après, du caractère libératoire du règlement » ; que l’article 13 du même décret dispose que : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ;

Attendu que le I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose « Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables..., du paiement des dépenses,… » et que « la responsabilité personnelle et pécuniaire se trouve engagée dès lors… qu'une dépense a été irrégulièrement payée… » ;

Madame Angélique Y... à hauteur de 127 025,76 € au titre des mandats suivants :

N° de mandats

Date

Montant

405

2-mars-06

120,79 €

854

23-mars-06

7 415,20 €

1064

14-avr.-06

120,79 €

1547

17-mai-06

7 415,20 €

2566

11-juil.-06

120,79 €

3123

8-août-06

7 415,20 €

4099

16-oct.-06

120,79 €

4764

21-nov.-06

7 415,20 €

155

25-janv.-07

120,79 €

473

26-févr.-07

7 415,20 €

850

26-mars-07

120,79 €

1509

21-mai-07

7 415,20 €

2264

27-juin-07

120,79 €

3128

8-août-07

7 415,20 €

4186

5-oct.-07

120,79 €

4649

7-nov.-07

7 415,20 €

143

25-janv.-08

120,79 €

697

3-mars-08

7 415,20 €

698

3-mars-08

2 328,61 €

701

3-mars-08

217,65 €

1124

9-avr.-08

120,79 €

1300

17-avr.-08

2 328,61 €

4422

29-oct.-08

217,65 €

4631

21-nov.-08

7 415,20 €

4926

8-déc.-08

197,34 €

60

20-janv.-09

2 328,61 €

432

24-févr.-09

217,65 €

430

24-févr.-09

8 850,40 €

736

16-mars-09

197,34 €

1059

8-avr.-09

8 850,40 €

1214

21-avr.-09

2 328,61 €

1215

21-avr.-09

217,65 €

2089

18-juin-09

197,34 €

2249

8-juil.-09

8 850,40 €

2755

6-août-09

2 328,61 €

2760

6-août-09

217,65 €

3225

9-sept.-09

197,34 €

3593

8-oct.-09

8 850,40 €

3714

19-oct.-09

2 328,61 €

3716

19-oct.-09

217,65 €

4584

17-déc.-09

197,34 €

Total

127 025,76 €

Madame Jocelyne Z... à hauteur de 20.559,18 euros au titre des mandats suivants :

N° de mandats

Date

Montant

1470

29-avr.-08

217,65 €

1764

20-mai-08

7 415,20 €

2415

30-juin-08

120,79 €

2838

29-juil.-08

217,65 €

2994

6-août-08

7 415,20 €

2996

6-août-08

2 328,61 €

2997

6-août-08

197,34 €

3620

12-sept.-08

197,34 €

3892

1-oct.-08

120,79 €

4111

14-oct.-08

2 328,61 €

Total

20 559,18 €

En ce qui concerne les intérêts des débets

Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 60-VIII de la loi n° 63-156 du

23 février 1963, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable ; que cette date est celle de la notification du réquisitoire susvisé, soit le 6 décembre 2011 tant pour Monsieur X... que pour Madame Y... et Madame Z... ;

Par ces motifs

ORDONNE


Charge n° 1

M. Olivier X... est constitué débiteur de la commune du Tréport de la somme de deux mille deux cent trente et un euros quarante cents (2 231,40 €), augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 6 décembre 2011 ;

Madame Angélique Y... est constituée débitrice de la commune du Tréport de la somme de cinq mille cent cinquante deux euros soixante seize cents (5 152,76 €), augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 6 décembre 2011 ;

Charge n ° 2

M. Olivier X... est constitué débiteur de la commune du Tréport de la somme de mille deux cent quatre vingt seize euros cinquante quatre cents (1 296,54 €), augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 6 décembre 2011 ;

Madame Angélique Y... est constituée débitrice de la commune du Tréport de la somme de quatre mille trois cent onze euros quarante cinq cents (4 311,45 €), augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 6 décembre 2011 ;

Charge n° 4

Madame Angélique Y... est constituée débitrice de la commune du Tréport pour la somme de cent vingt sept mille vingt cinq euros soixante seize cents (127 025,76 €), augmentée des intérêts au taux légal décomptés à partir du 6 décembre 2011 ;

Madame Jocelyne Z... est constituée débitrice de la commune du Tréport pour la somme de vingt mille cinq cent cinquante neuf euros dix huit cents (20 559,18 €), augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 6 décembre 2011 ;

Il est en conséquence de ce qui précède sursis à la décharge de Monsieur Olivier X... pour les exercices 2005 et 2006, du 1er janvier 2005 au 28 février 2006, de Madame Angélique Y... pour les exercices 2006 à 2009, du 1er mars 2006 au 27 avril 2008 et du 27 octobre 2008 au 31 décembre 2009, et de Madame Jocelyne Z... pour l’exercice 2008 du 28 avril au 26 octobre, leurs gestions respectives demeurant en état d’apurement ;

Fait, jugé par la Chambre régionale des comptes de Haute-Normandie, le vingt mars deux mille douze et lu le trente mars deux mille douze.

Étaient présents : M. Rémy JANNER, président par intérim

MM. CHEF d’HÔTEL, BOËTON, Mme BOURVIC, et M. BAUDAIS, premiers conseillers.

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de  mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Nous,

Le Greffier, Le Président par intérim,

Gisèle PRIMAULT Rémy JANNER

Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général

Christian QUILLE

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