CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 31/07/2014

CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 31/07/2014

Commune - Commune de Fréjus - Fréjus (Var). n° 2014-0008

RẺPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Chambre Régionale des Comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,

VU le réquisitoire n° 2013-034 du 18 novembre 2013 et le réquisitoire supplétif n° 2013-036 du 28 novembre 2013 par lesquels le procureur financier près la Chambre régionale des comptes a saisi la chambre de huit présomptions de charges portant sur les gestions de MM. X…, Y…, et Z…, comptables de la commune de Fréjus respectivement du 1er janvier 2007 au 31 mars 2009, du 1er avril 2009 au 30 juin 2010 et du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011 ;

VU la décision de la présidente de la chambre du 19 novembre 2013 attribuant l’instruction du réquisitoire à Mme Audrey Courbon, premier conseiller ;

VU la notification des réquisitoires du procureur financier dont il a été accusé réception le 25 novembre 2013 par M. X…, les 20 novembre et 7 décembre 2013 par M. Y…, les 20 et 30 novembre 2013 par M. Z, et les 20 novembre et 2 décembre 2013 par l’ordonnateur ;

VU les observations formulées sur le réquisitoire par M. X, enregistrées au greffe de la chambre le 23 janvier 2014, par M. Y…, enregistrées le31 janvier 2014 et par M. Z…, enregistrées les 3 février, 3 et 7 avril et 20 mai 2014 ;

VU les observations formulées par l’ordonnateur dans un courrier enregistré au greffe de la chambre le 18 mars 2014 ;

VU le rapport à fin de jugement des comptes n° 2014-0042 communiqué au procureur financier le 14 avril 2014 ;

VU les conclusions n° 2014-0042 du procureur financier en date du 2 mai 2014 ;

VU les comptes de la commune de Fréjus rendus pour les exercices 2007 à 2011 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du 2ème alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU l’arrêté n° 2013-32 du 20 décembre 2013 de la présidente de la chambre fixant l’organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2014 ;

VU les lettres du 30 avril 2014 informant les comptables et le maire de Fréjus de la date de l’audience publique et leurs accusés de réception ;

En l’absence des comptables et du maire, ceux-ci ayant été régulièrement avertis du jour de l’audience ;

Entendus lors de l’audience publique, Mme Audrey Courbon, premier conseiller, en son rapport, et Mme Marie-Pierre Laplanche-Servigne, procureur financier, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur et du procureur financier ;

Sur la charge n° 1 : compte 4116 Non recouvrement du titre n° 3941 du 13/12/2007 de 2 080,50 € émis à l’encontre de LA SARL AXE INTER TRAVAUX


ATTENDU que le réquisitoire n° 2013-034 du procureur financier en date du 18 novembre 2013 a soulevé, à l’encontre de M. X…, une présomption de charge pour absence de diligences rapides, complètes et adéquates pour le recouvrement du titre n° 3941 du 13 décembre 2007 d’un montant de 2 080,50 € émis à l’encontre de LA SARL AXE INTER TRAVAUX, figurant sur l’état des restes à recouvrer du compte 4116 « redevables-contentieux » au 31 décembre 2011 ; que par jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 13 juin 2008, cette société a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; qu’en application de l’article R. 622-24 du code de commerce, le comptable disposait d’un délai de deux mois à compter de cette date pour déclarer la créance soit jusqu’au 13 août 2008 ; que cette déclaration n’a été effectuée par le comptable que le 16 mars 2009, alors qu’elle était déjà atteinte par la forclusion ;

ATTENDU que, dans son courrier enregistré au greffe de la chambre le 23 janvier 2014, M. X… a fait valoir que le poste comptable avait été informé tardivement de la procédure de liquidation judiciaire de LA SARL AXE INTER TRAVAUX ;

ATTENDU, d’une part, qu’il appartient au comptable d’assurer un suivi des débiteurs de la collectivité ;

ATTENDU, d’autre part, qu’aux termes de l’article de l’article L. 622-24 du code de commerce : « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 622-24 du même code : « le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ; que l’article L. 622-24 précité dispose également que « les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement » ; qu’il résulte de ces dispositions que seuls les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié peuvent se prévaloir du fait qu’ils n’ont pas été avertis personnellement de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, la créance détenue par la commune de Fréjus étant une créance relative à des droits de voirie ;

ATTENDU, dès lors, qu’en l’absence de déclaration effectuée par le comptable dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées, la créance en cause ne pouvait plus, de manière définitive, être recouvrée dans le cadre de la procédure collective ; qu’il en est résulté un défaut de recouvrement d’une recette, engageant la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable selon l’article 60 modifié de la loi du 3 février 1963 susvisée, dont le I dispose : « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ;

ATTENDU dès lors que M. X…, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en raison du défaut de déclaration dans les délais, auprès du liquidateur judiciaire de LA SARL AXE INTER TRAVAUX, du titre n° 3941 du 13 décembre 2007 d’un montant de 2 080,50 € ;

ATTENDU que le défaut de recouvrement d’une recette constitue pour la collectivité un préjudice financier ; qu’il y a donc lieu de faire application du VI du même article selon lequel « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu (…) par le juge des comptes a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale (…) au montant de la perte de recette subie (…) » ;

ATTENDU que l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que ce premier acte est la notification du réquisitoire du procureur financier, intervenue en l’espèce le 25 novembre 2013 ;

ATTENDU que le paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

Sur la charge n° 2 : compte 4111 Non recouvrement des titres n° 1966 du 19/08/2008 d’un montant de 419,19 €, n° 3412 du 12/12/2008 d’un montant de 419,19 € ; compte 4116 titres n° 2212 du 09/08/2007 d’un montant de 419,19 € et n° 3356 du 23/10/2007 d’un montant de 419,19 € émis à l’encontre de LA SARL ZANA’S

ATTENDU que le réquisitoire susmentionné du 18 novembre 2013 du procureur financier a soulevé, à l’encontre de M. Y…, une présomption de charge pour absence de diligences rapides, complètes et adéquates pour le recouvrement des titres n° 1966 du 19 août 2008 d’un montant de 419,19 € et n° 3412 du 12 décembre 2008 d’un montant de 419,19 € émis à l’encontre de LA SARL ZANA’S, figurant sur l’état des restes à recouvrer du compte 4111 « redevables-amiables » au 31 décembre 2011 et des titres n° 2212 du 9 août 2007 d’un montant de 419,19 € et n° 3356 du 23 octobre 2007 d’un montant de 419,19 €, émis à l’encontre de la même société, figurant sur l’état des restes à recouvrer du compte 4116 « redevables-contentieux » au 31 décembre 2011 ; que le montant total de ces titres s’élève à la somme de 1 676,76 €, répartie sur deux exercices ; que par jugement publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 27 novembre 2008, LA SARL ZANA’S a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ; que le comptable disposait, en application des dispositions de l’article R. 622-24 du code de commerce, d’un délai de deux mois à compter de cette date pour déclarer les créances en litige, soit jusqu’au 27 janvier 2009 ; que cette formalité n’a pas été accomplie à cette date ;

ATTENDU que, dans son courrier enregistré au greffe de la chambre le 31 janvier 2014, M. Y a fait état de problèmes d’information du poste comptable, du fait que les productions même privilégiées, restaient irrecouvrées pour insuffisance d’actif et, enfin, de ce que la trésorerie avait accompli des diligences en vue du recouvrement de ces titres, notamment en envoyant un commandement aux fins de saisie et une saisie-vente à l’huissier ;

ATTENDU qu’aux termes de l’article de l’article L. 622-24 du code de commerce : « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 622-24 du même code : « le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ; que l’article L. 622-24 précité dispose également que « les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement » ;

ATTENDU que le jugement prononçant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de LA SARL ZANA’S, a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 27 novembre 2008 ; qu’en application des dispositions précitées des articles L. 622-24 et R. 622-24 du code de commerce, le comptable disposait d’un délai de deux mois, à compter de cette dernière date, pour déclarer sa créance auprès du liquidateur, soit jusqu’au 27 janvier 2009 ; qu’à cette date, le comptable en fonction à la trésorerie de l’Estérel n’était pas M. Y…, mais M. X…;

ATTENDU, en conséquence,qu’il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, prévue au I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée au titre de la charge n° 2 soulevée dans le réquisitoire du procureur financier du 18 novembre 2013 ;

Sur la charge n° 3 : Indemnité de compensation versée à deux attachées territoriales pour un montant total de 2 783,40 € au titre de l’exercice 2011

ATTENDU que le réquisitoire susmentionné du procureur financier du 18 novembre 2013 a soulevé, à l’encontre de M. Z…, une présomption de charge à raison du paiement d’une indemnité en l’absence de délibération du conseil municipal l’instituant et de décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent, pièces justificatives exigées par l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, en son annexe 1 § 210223 « primes et indemnités » ;

ATTENDU que, dans son courrier enregistré au greffe de la chambre le 3 février 2014, M. Z…, qui ne conteste pas l’absence de pièces invoquée dans le réquisitoire, fait valoir que les sommes litigieuses ont été remboursées par les agents qui les ont perçues, avec leur accord, par retenue sur leurs bulletins de salaire du mois de janvier 2014, produits à la chambre ;

ATTENDUqu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer, « en matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » ; qu’aux termes de l’article 13, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte » notamment « sur l’exactitude des calculs de liquidation » et « l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ; qu’en l’absence de délibération instituant le versement de la prime de compensation et précisant ses modalités d’attribution et de décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, pièces exigées par l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, en son annexe 1 § 210223 « primes et indemnités », le comptable, dans le cadre du contrôle des pièces justificatives qui lui incombe, aurait dû suspendre le paiement de cette indemnité, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 ;

ATTENDU,toutefois, que le comptable apporte la preuve que les sommes indûment versées ont été intégralement remboursées par les agents concernés, circonstance qui est de nature à le dégager de sa responsabilité ; que, dans un cas similaire, la Cour des comptes, dans l’arrêt n° 62 597 du 15 décembre 2011, « commune d’Obernai », a décidé que « les comptables peuvent dégager leur responsabilité s’ils apportent la preuve que la somme en cause a depuis lors été recouvrée » ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z…, prévue au I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée au titre de la charge n° 3 soulevée dans le réquisitoire du procureur financier du 18 novembre 2013 ;

Sur la charge n° 4 : compte 6132 mandat n° 3964 du 29 juin 2011, d’un montant de 15 000 €, payé à la société Le Kipling

ATTENDU que le réquisitoire n° 2013-036 du 28 novembre 2013 du procureur financier a soulevé, à l’encontre de M. Z…, une présomption de charge à raison du paiement, par mandat n° 3964 du 29 juin 2011, imputé au compte 6132, d’une annuité dite « de pas de porte » à la société Le Kipling, somme qui correspond au droit d’entrée prévu au bail conclu le 21 juin 2011 ; que le réquisitoire relève que cette somme correspond à une indemnité versée « pour tenir compte du préjudice patrimonial résultant pour le bailleur de la présente location », dont le montant a été fixé à 135 000 €, payable en neuf échéances annuelles de 15 000 € et dont le contrat de bail précise qu’elle « ne pourra en aucun cas être considérée comme un supplément de loyer » ; qu’en conséquence, la dépense concernée ne pouvait pas être imputée au compte 6132 ; que le réquisitoire relève par ailleurs que cette location a été faite au bénéfice du centre communal d’action sociale (CCAS) de Fréjus, organisme à la personnalité morale et financière distincte de celle de la commune, et que les crédits correspondants ont été irrégulièrement ouverts sur le budget de cette dernière ; que la présomption de charge n° 4 du réquisitoire susmentionné repose ainsi sur deux fondements distincts ;

ATTENDU que, dans son courrier enregistré au greffe de la chambre le 3 février 2014, M. Z…, a indiqué que la prise à bail opérée par la commune pour loger le CCAS « était à confirmer dans le temps », la commune ayant toujours hébergé gratuitement cet établissement ; qu’il fait valoir que si la charge devait être transférée au CCAS, la subvention versée par la commune serait abondée du même montant ; qu’il ajoute enfin s’agissant de l’imputation qu’il s’agit d’une question de « qualité comptable », « à corriger pour le présent » ;

ATTENDU qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer, « en matière de dépenses, le contrôle (…) de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; / de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » ; que l’article 13 précise, qu’« en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte » notamment « sur l’exactitude des calculs de liquidation » et « l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ;

ATTENDU, en premier lieu, que compte tenu de sa nature, telle qu’elle ressort du contrat du bail, la somme en cause ne pouvait être imputée au compte 6132 « locations immobilières », n’étant pas qualifiée juridiquement de supplément de loyer par les parties ; que, dès lors, le comptable a manqué à son obligation de contrôle de l’exacte imputation de la dépense concernée et a ainsi engagé, sur ce fondement, sa responsabilité telle que prévue au I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, qui dispose : « la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

ATTENDU, en second lieu, que, s’agissant de l’appréciation de la validité des créances, il appartient aux comptables d’exercer leur contrôle sur la production des justifications, et en particulier, d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ;

ATTENDU qu’en l’espèce, pour procéder au paiement de l’indemnité de 15 000 €, qui résulte d’un contrat de bail, le comptable devait disposer, à titre de pièces justificatives, en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, annexe 1, § 11111, de la décision fixant les conditions de location ainsi que de la copie du contrat, pièces qui étaient jointes au mandat ;

ATTENDU que le comptable a ainsi procédé au paiement litigieux au vu d’une délibération du conseil municipal autorisant la signature d’un bail, par la commune, portant sur des locaux destinés à loger le CCAS et du contrat de bail y afférent, signé par l’ordonnateur, qui le prévoyait ; que si le CCAS, en qualité d’établissement public doté de la personnalité morale, devait prendre en compte, sur son budget propre, le coût de cette location et signer le contrat y afférent, il n’appartenait pas au comptable, sauf à s’ériger en juge de la légalité de la délibération et de la convention dont il disposait, de remettre en cause ces actes exécutoires fondant la dépense ; que s’il n’avait pas procédé au paiement, la subvention de la commune au CCAS aurait été abondée à due proportion ; que, dès lors, il n’a pas, sur ce fondement, engagé sa responsabilité telle que prévue au I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée au titre de la charge n° 4 soulevée dans le réquisitoire du procureur financier du 28 novembre 2013 ;

ATTENDU, au vu de ce qui précède, que le manquement du comptable est établi, en l’espèce, sur le seul fondement de l’erreur d’imputation de la dépense ; 

ATTENDU que le choix de la commune de prendre en charge les frais de logement du CCAS résulte clairement de la délibération du conseil municipal du 22 février 2011 autorisant la signature du bail ; que, comme le souligne le comptable, la commune a toujours assuré gratuitement le logement des services du CCAS ; que la volonté de la collectivité de régler la dépense au moment où a été émis le mandat est donc manifeste ; que, dès lors, le manquement constaté pour cette charge n’a pas causé de préjudice financier à la commune de Fréjus ;

ATTENDU que, selon le VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, lorsque le manquement du comptable à ses obligations « n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le montant maximal de la somme en question est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à 1,5 ‰ du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré, soit, en l’espèce, 351 € ;

ATTENDU qu’il y a lieu de prendre en compte, au titre des circonstances de l’espèce, la volonté manifeste et réitérée de la collectivité de faire procéder au paiement de l’indemnité en question ;

ATTENDU qu’en ce qui concerne le contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD), le document applicable au poste comptable en 2011 prévoyait un contrôle par sondage de 10 % des « marchés et conventions à suivi non exhaustif » ; qu’en l’absence de traçabilité des mandats qui ont été contrôlés à ce titre, la chambre n’est pas en mesure de se prononcer sur le respect, ou non, par le comptable, du CHD ;

ATTENDU, au regard de ces éléments, qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en arrêtant une somme non rémissible de 100 € à la charge de M. Z… ;

ATTENDU qu’une somme non rémissible est d’une autre nature que les débets, seuls visés par le paragraphe III de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ; qu’elle n’est donc pas productive d’intérêts ;

Sur la charge n° 5 : Rémunération versée à un collaborateur de cabinet au titre des exercices 2010 et 2011

ATTENDU que le réquisitoire susmentionné du procureur financier du 28 novembre 2013 a soulevé, à l’encontre de M. Y…, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2010, et de M. Z…, pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2011, une présomption de charge à raison du paiement, à un collaborateur de cabinet, d’une rémunération correspondant au traitement de la hors échelle B bis-chevron II ; que le réquisitoire relève que l’arrêté de recrutement, qui vise le décret du 16 décembre 1987 relatif aux conditions d’emploi des collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, prévoit un traitement mensuel supérieur au seuil maximum prévu par ledit décret, à savoir 90 % de celui servi, en l’occurrence, au directeur général des services, ce qui correspond à 4 850,70 € mensuels ; que selon le réquisitoire, les comptables auraient dû, dans le cadre du contrôle de la cohérence des pièces justificatives qui leur incombe, relever la contradiction interne de l’arrêté de recrutement, non conforme aux dispositions du décret qu’il avait pour objet d’appliquer, et suspendre le paiement ;

ATTENDUqu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer, « en matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » ; qu’aux termes de l’article 13, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte » notamment « sur l’exactitude des calculs de liquidation » et « l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ;

ATTENDU qu’en matière de rémunération, l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, annexe 1, § 201021, prévoit que les pièces justificatives sont l’« état nominatif décompté individuel ou collectif » ainsi que l’« état récapitulatif global par chapitre et article d’imputation », l’acte d’engagement devant être produit à l’appui du premier paiement ; qu’aux termes de l’article 7 du décret du 16 décembre 1987 : « le traitement indiciaire ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du traitement correspondant soit à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité ou de l'établissement occupé par un fonctionnaire, soit à l'indice terminal du grade administratif le plus élevé détenu par un fonctionnaire en activité dans la collectivité ou l'établissement. Le montant des indemnités ne peut en aucun cas être supérieur à 90 % du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'assemblée délibérante de la collectivité ou de l'établissement et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel ou du grade de référence mentionnés au deuxième alinéa » ;

ATTENDU qu’il appartient aux comptables d’exercer leur contrôle sur la production des justifications, et en particulier, d’apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ; que pour établir ce caractère suffisant, il leur appartient de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d’une part, complètes et précises, d’autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ; que si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ;

ATTENDU que M. Y…, dans son courrier enregistré le 31 janvier 2014, invoque, sans plus de précisions, la notion de « droits acquis », qui ne saurait être retenue en l’espèce ; que M. Z…, se prévaut, quant à lui, d’une réponse ministérielle à la question écrite n° 13149 de M. Bohl, publiée au JO Sénat du 18 mars 1999, qui valide le principe du calcul des 90 % de la rémunération la plus élevée de la collectivité en incluant le traitement de base et le régime indemnitaire ; que, toutefois, cette réponse ministérielle a été faite alors que l’article 7 du décret précité était rédigé de telle sorte qu’il permettait cette interprétation ; que sa version en vigueur au moment du paiement, issue du décret n° 2005-618 du 30 mai 2005, fait clairement ressortir qu’il convient d’examiner le seuil de rémunération de 90 % d’une part au regard du traitement indiciaire et d’autre part au regard du régime indemnitaire, sans compensation possible entre l’un et l’autre ;

ATTENDU que l’acte d’engagement du collaborateur de cabinet concerné prévoit un niveau de rémunération qui excède le maximum autorisé par le décret du 16 décembre 1987 qu’il vise ; qu’aucune disposition de cet acte d’engagement ne permet de le regarder comme ayant entendu, sur la question de la rémunération, déroger audit décret ; que les comptables successifs se trouvaient ainsi face à une contradiction interne de l’acte d’engagement, qu’il leur appartenait, dès lors, d’interpréter conformément au décret ; que, dès lors, en s’abstenant de suspendre le paiement de cette rémunération, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962, ils ont engagé leur responsabilité telle que prévue au I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, qui dispose : « la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

ATTENDU qu'il résulte des dispositions précitées des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 que la responsabilité du comptable public est engagée du seul fait du paiement irrégulier et à concurrence de la totalité des dépenses en cause ; que le juge des comptes peut toutefois limiter le débet au montant du seul trop payé, notamment si celui-ci se déduit de la simple rectification d'un calcul de liquidation ou si le comptable fournit les éléments permettant de le déterminer ;

ATTENDU qu’en l’espèce, il ressort des bulletins de salaires de l’intéressé que celui-ci a perçu, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, en dehors des périodes au cours desquelles il a été placé en arrêt maladie et percevait des indemnités journalières de sécurité sociale, un traitement indiciaire mensuel de 5 028,50 €, au lieu du maximum autorisé de 4 850,70 € ; que, déduction faite des périodes d’arrêt maladie, le surplus de rémunération indûment perçu par cet agent s’élève à une somme totale de 2 862,28 € sur les deux exercices ;

ATTENDU, dès lors qu’eu égard à la période où chacun des deux comptables était en fonction, M. Y…, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire à raison de ce paiement irrégulier à hauteur de 763,90 € au titre de l’exercice 2010 et M. Z…, à hauteur de 2 098,38 € au titre des exercices 2010 et 2011 ;

ATTENDU que la collectivité ne pouvait réglementairement octroyer à ce collaborateur de cabinet le niveau de rémunération prévu dans son acte d’engagement ; que le trop-versé à l’intéressé est, dès lors, constitutif  d’un préjudice financier pour la commune ; qu’il y a donc lieu de faire application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée selon lequel, dans une telle hypothèse, « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu ( …) par le juge des comptes a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale (…) au montant de la perte de recette subie… » ;

ATTENDU que l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que ce premier acte est la notification du réquisitoire du procureur financier, intervenue en l’espèce le 7 décembre 2013 s’agissant de M. Y…, et le 30 novembre 2013 s’agissant de M. Z….

ATTENDU que le paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

ATTENDU que le CHD applicable en 2010 prévoyait, concernant la paie, le contrôle par sondage, au titre du mois de mars, de trois dossiers d’agents, ni entrants, ni sortants, pour lesquels le contrôle devait être exhaustif, percevant un traitement supérieur à 3 000 € ; que si le dossier du collaborateur de cabinet concerné a pu être contrôlé dans ce cadre, l’absence de traçabilité des dossiers ayant effectivement fait l’objet d’un contrôle ne permet pas à la chambre de se prononcer sur le respect, par les comptables, du CHD ; qu’il en va de même s’agissant du CHD applicable en 2011, qui prévoyait un contrôle par sondage, au mois de juillet, de dix dossiers de contractuels ;

Sur la charge n° 6 : Versement d’un « avantage acquis » à un collaborateur de cabinet, d’un montant de 412 € au titre de l’exercice 2010 et de 412 € au titre de l’exercice 2011

ATTENDU que le réquisitoire susmentionné du 28 novembre 2013 du procureur financier a soulevé, à l’encontre de M. Y…, et de M. Z…, une présomption de charge à raison du versement à un collaborateur de cabinet, au titre des mois de juin et décembre des années 2010 et 2011, d’une indemnité qualifiée d’« avantage acquis » d’un montant de 206 €, soit un total de 824 €, au motif que ce versement, au demeurant non défini, n’est pas prévu au contrat de l’intéressé ;

ATTENDU que, lors de l’instruction, MM. Y…, et Z…, ainsi que l’ordonnateur, dans son courrier enregistré au greffe de la chambre 28 mars 2014, ont fait valoir que cet « avantage acquis » résultait de la délibération du conseil municipal du 27 mars 1985, qui avait pour objet, sur le fondement de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, de maintenir, au bénéfice du personnel municipal, la prime de fin d’année antérieurement versée par l’amicale du personnel ;

ATTENDUqu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer, « en matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » ; qu’aux termes de l’article 13, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte » notamment « sur l’exactitude des calculs de liquidation » et « l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ;

ATTENDU qu’en matière d’indemnités, l’annexe A § 210223 « primes et indemnités » à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que doivent être produites les pièces justificatives suivantes : « 1. décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; / 2. décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;

ATTENDU que la délibération susmentionnée prévoit l’intégration dans le budget communal « sous la ligne chapitre 931 article 615 « rémunérations diverses » de la prime antérieurement versée aux agents de la commune par une association pour un montant de 2 090 000 F en 1985 et de conserver les critères d’attribution suivants : / - Figurer dans les cadres du personnel permanent au 1er janvier de l’année (…) » ;

ATTENDU que l’absence de mention de cet « avantage acquis » dans l’acte d’engagement de l’intéressé ne suffit pas, en tant que telle, à l’exclure de son bénéfice, les collaborateurs de cabinet pouvant, aux termes de l’article 7 du décret du 16 décembre 1987, prétendre au versement d’indemnités décidées par l’autorité territoriale, dès lors qu’un tel versement résulterait d’une délibération applicable à l’ensemble des agents communaux et que l’acte d’engagement n’exclurait pas expressément l’octroi d’indemnités complémentaires ; que, toutefois, en l’espèce, la délibération du 27 mars 1985 exclut du bénéfice de la prime de fin d’année le personnel non permanent de la collectivité, dont relèvent les emplois de collaborateurs de cabinet ; que, dans ces conditions, le paiement de l’ « avantage acquis » à M. A... ne repose sur aucune décision de l’autorité territoriale ; que, dès lors, les comptables successifs ont manqué à leur obligation de contrôle de la production des justifications de la dépense concernée et ont ainsi engagé leur responsabilité telle que prévue au I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, qui dispose : « la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; qu’à ce titre, la somme de 206 € a été irrégulièrement payée par M. Y, au titre de l’exercice 2010, et la somme de 618 € par M. Z, au titre des exercices 2010 et 2011 ;

ATTENDU que la collectivité ne pouvait réglementairement octroyer à M. A... l’indemnité qui lui a été versée ; que les sommes irrégulièrement payées à l’intéressé sont, dès lors, constitutives d’un préjudice financier pour la commune ; qu’il y a donc lieu de faire application du VI du même article selon lequel, dans une telle hypothèse, « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu ( …) par le juge des comptes a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale (…) au montant de la perte de recette subie… » ;

ATTENDU que l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que ce premier acte est la notification du réquisitoire du procureur financier, intervenue en l’espèce le 7 décembre 2013 s’agissant de M. Y et le 30 novembre 2013 s’agissant de M. Z…

ATTENDU que le paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

ATTENDU que le CHD applicable en 2010 prévoyait, concernant la paie, le contrôle par sondage, au titre du mois de mars, de trois dossiers d’agents, ni entrants, ni sortants, pour lesquels le contrôle devait être exhaustif, percevant un traitement supérieur à 3 000 € ; que si le dossier du collaborateur de cabinet concerné a pu être contrôlé dans ce cadre, l’absence de traçabilité des dossiers ayant effectivement fait l’objet d’un contrôle ne permet pas à la chambre de se prononcer sur le respect, par les comptables, du CHD ; qu’il en va de même s’agissant du CHD applicable en 2011, qui prévoyait un contrôle par sondage, au mois de juillet, de dix dossiers de contractuels ;

Sur la charge n° 7 : Indemnité d’administrateur versée au directeur général des services et à deux directeurs adjoints des services au titre de l’exercice 2011, pour un montant total de 11 421,60 € 

ATTENDU que le réquisitoire susmentionné du procureur financier du 28 novembre 2013 a soulevé, à l’encontre de M. Z…, une présomption de charge à raison du paiement, au directeur général des services et à deux directeurs adjoints des services, de la prime d’administrateur instituée par délibération du 30 septembre 1991, prise sur le fondement de l’article 6 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; que le réquisitoire indique que cet article ayant été abrogé par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003, la délibération ne trouvait plus à s’appliquer ; qu’en conséquence, le comptable aurait dû, en l’absence de fondement réglementaire, suspendre le paiement ;

ATTENDU que M. Z…, dans son courrier enregistré le 3 février 2014, et l’ordonnateur, dans son courrier enregistré le 28 mars 2014, ont fait valoir que la dénomination de cette prime, telle qu’elle figurait sur les bulletins de paie des agents concernés, résultait d’une erreur de libellé et de codification informatique ; que s’agissant des directeurs adjoints, la prime de fonction et de résultat, mise en place par délibération du conseil municipal du 19 février 2010 au bénéfice des administrateurs, s’était substituée aux diverses primes antérieurement versées, dont la prime d’administrateur, même si ce libellé est demeuré sur les bulletins de paie jusqu’en juin 2011 ; que, s’agissant du directeur général des services, la prime d’administrateur a été maintenue formellement au lieu et place de l’indemnité de responsabilité des emplois administratifs de direction instituée à Fréjus par délibération du 20 juin 1988 ; que, selon eux, le maintien de cette dénomination erronée n’a en elle-même eu aucune incidence sur les montants versés à chacun des agents concernés, qui sont restés les mêmes à la mise en place des nouvelles indemnités ; que la correction a été apportée en juillet 2011 pour les directeurs adjoints et en janvier 2014 pour le directeur général des services ;

ATTENDUqu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer, « en matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » ; qu’aux termes de l’article 13, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte » notamment « sur l’exactitude des calculs de liquidation » et « l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ;

ATTENDU qu’en matière d’indemnités, l’annexe A § 210223 « primes et indemnités » à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que doivent être produites les pièces justificatives suivantes : « 1. décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; / 2. décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;  

ATTENDU que la prime d’administrateur, instituée par l’article 6 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, a été abrogée par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 ; que, par suite, la délibération du 30 septembre 1991, par laquelle a été mise en place cette indemnité dans la commune de Fréjus, s’est trouvée privée de base réglementaire et aurait, en conséquence, dû être abrogée ; que si le conseil municipal a mis en place, par délibération susmentionnée du 19 février 2010, prise sur le fondement du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008, la prime de fonction et de résultat au bénéfice des administrateurs, les directeurs adjoints ont continué de percevoir une indemnité intitulée « indemnité administrateur titulaire » jusqu’en juin 2011 ; que, contrairement à ce que soutiennent tant l’ordonnateur que le comptable, la prime de fonction et de résultat ne peut être regardée comme s’étant, de fait, substituée à l’indemnité d’administrateur, dont le maintien résulterait d’une simple erreur de libellé informatique, dans la mesure où le mode de calcul de l’indemnité d’administrateur versée en 2011 est resté le même qu’antérieurement (taux de 18 %), alors que la prime de fonction et de résultat, qui comprend deux parts distinctes, est liquidée selon des modalités différentes ; que s’agissant du directeur général des services, l’ordonnateur et le comptable ne peuvent valablement soutenir que la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, mise en place par délibération du conseil municipal du 20 juin 1988, prise sur le fondement du décret n° 88-631 du 6 mai 1988, s’est substituée à l’indemnité d’administrateur, dont le maintien résulterait également d’une erreur de codification informatique, dès lors, d’une part, que la prime versée au directeur général des services, au cours de l’exercice 2011, n’a pas été liquidée conformément aux prescriptions de la délibération de 1988, qui prévoit un taux maximum de 15 %, mais au taux de 18 % et, d’autre part, que le comptable ne disposait d’aucun arrêté individuel d’attribution ; que, dès lors, M. Z a manqué à son obligation de contrôle de la validité des créances concernées et a ainsi engagé sa responsabilité telle que prévue au I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, qui dispose : « la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

ATTENDU que la collectivité ne pouvait réglementairement verser au directeur général des services et aux directeurs généraux adjoints l’indemnité d’administrateur qui leur a été servie au titre de l’exercice 2011 ; que les sommes irrégulièrement payées aux agents intéressés sont, dès lors, constitutives d’un préjudice financier pour la commune ; qu’il y a donc lieu de faire application du VI du même article selon lequel, dans une telle hypothèse, « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu ( …) par le juge des comptes a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale (…) au montant de la perte de recette subie… » ;

ATTENDU dès lorsque M. Z…, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire en raison du paiement d’une prime irrégulière au directeur général des services et à deux directeurs généraux adjoints pour un montant total de 11 421,60 € au titre de l’exercice 2011 ;

ATTENDU que l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que ce premier acte est la notification du réquisitoire du procureur financier, intervenue en l’espèce le 30 novembre 2013 ;  

ATTENDU que le paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

ATTENDU que le CHD ne prévoyait pas de contrôle pour l’indemnité versée, dans la mesure où elle n’existait pas ; qu’il n’est donc pas possible pour la chambre de se prononcer sur son respect ;

Sur la charge n° 8 : Indemnités d’astreinte versées à un conseiller technique sécurité et à un agent du service de la police municipale, pour un montant total de 7 913,40 € au titre de l’exercice 2011

ATTENDU que le réquisitoire susmentionné du procureur financier du 28 novembre 2013 a soulevé, à l’encontre de M. Z…, une présomption de charge à raison du paiement d’indemnités d’astreinte à un conseiller technique sécurité et un agent du service de police municipale, en l’absence des pièces prévues à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où la délibération du conseil municipal du 18 janvier 2006 autorisant le versement d’indemnités d’astreinte, prise en application du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, ne vise pas les services de la prévention et de la police et où les états liquidatifs devant être établis mensuellement n’étaient pas joints à l’appui des mandats ;

ATTENDU que, lors de l’instruction, M. Z…, a fait valoir que les bénéficiaires de ces versements figuraient dans l’organigramme du service de la police municipale dans lequel des astreintes sont prévues pour les agents des catégories A et B ; qu’il a également transmis à la chambre les états liquidatifs de l’année 2011 pour chacun des deux agents, états que l’ordonnateur lui a fait parvenir en cours d’instruction ;

ATTENDUqu’aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d’exercer, « en matière de dépenses, le contrôle (…) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 » ; qu’aux termes de l’article 13, « en ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte » notamment « sur l’exactitude des calculs de liquidation » et « l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications » ;

ATTENDU qu’en matière de rémunération, l’annexe A § 210225 « astreintes et permanences » à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que doivent être produites les pièces justificatives suivantes : « 1. Délibération déterminant les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou à des permanences, la liste des emplois concernés (…) ; / 3. Etat liquidatif précisant l’emploi de l’agent, la période d’astreinte ou de permanence, le taux applicable et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention réalisées pendant la période d’astreinte » ;  

ATTENDUque la délibération du 18 janvier 2006 relative à la rémunération et la compensation des astreintes et des permanences des agents territoriaux, prise en application du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, organise les modalités de rémunération des astreintes des agents communaux et liste cinq services de la filière technique nécessitant le recours aux astreintes ; qu’elle ne mentionne pas le service de la police municipale ; que, par ailleurs, les états liquidatifs mensuels des deux agents visés dans le réquisitoire du procureur financier n’étaient pas produits à l’appui des mandats et l’ont seulement été par le comptable, en cours d’instruction, après qu’ils lui aient été transmis par l’ordonnateur ; que, dès lors, M. Z.., a manqué à son obligation de contrôle de la validité de la créance, et notamment de la production des pièces justificatives prévues par la réglementation avant de procéder au paiement des astreintes concernées, d’un montant total de 7 913,40 € au titre de l’exercice 2011 ; qu’il a ainsi engagé sa responsabilité, telle que prévue au I de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisée, qui dispose : « la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ;

ATTENDUque M. Z…, a produit copie du bulletin de salaire du mois de janvier 2014 de l’un des deux agents ayant bénéficié des versements litigieux, lequel fait apparaitre une retenue sur salaire de 467,40 € résultant de la rectification du montant des astreintes perçues par l’intéressé au titre de l’année 2011 ; que cette somme doit, dès lors, venir en déduction des indemnités irrégulièrement payées par M. Z…, dont le montant se trouve ramené à la somme de 7 446 € ;

ATTENDU que la collectivité ne pouvait, en l’absence de délibération le prévoyant, procéder, au titre de l’exercice 2011, à la rémunération d’astreintes au bénéfice d’un conseiller technique et d’un agent du service de la police municipale, astreintes dont le montant ne pouvait, au surplus, être déterminé en l’absence d’états liquidatifs mensuels ; que les sommes irrégulièrement versées aux intéressés sont, dès lors, constitutives d’un préjudice financier pour la commune ; qu’il y a donc lieu de faire application du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 selon lequel, dans une telle hypothèse, « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu (…) par le juge des comptes a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale (…) au montant de la perte de recette subie (…) » ;

ATTENDU que l’article 60-VIII de la loi du 23 février 1963 susvisée dispose que « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; que ce premier acte est la notification du réquisitoire du procureur financier, intervenue en l’espèce le 30 novembre 2013 ;

ATTENDU que le paragraphe IX de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 dispose : « Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI » ;

ATTENDU que le CHD applicable en 2011 prévoyait, concernant la paie, le contrôle par sondage, au titre du mois de juin, de dix dossiers d’agents, ni entrants, ni sortants, pour lesquels le contrôle devait être exhaustif, percevant des indemnités d’astreintes ; que si les rémunérations des deux agents concernés ont pu être contrôlés dans ce cadre, l’absence de traçabilité des dossiers ayant effectivement fait l’objet d’un contrôle en 2011 ne permet pas à la chambre de se prononcer sur le respect, par le comptable, du CHD ;

Par ces motifs :


ORDONNE

Article 1er : M. X…, est constitué débiteur envers la commune de Fréjus de la somme de 2 080,50 € (deux mille quatre-vingts euros, cinquante centimes) au titre de l’exercice 2008 (charge n° 1), somme portant intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2013 ;

Article 2 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y…, au titre de la charge n° 2 ;

Article 3 : Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z…, au titre de la charge n° 3 ;

Article 4 : Il est mis à la charge de M. Z…, une somme non rémissible de 100 € (cent euros) au titre de la charge n° 4 (exercice 2011) ;

Article 5 : M. Y…, est constitué débiteur envers la commune de Fréjus de la somme de 763,90 € (sept cent soixante-trois euros, quatre-vingt-dix centimes) au titre de l’exercice 2010, somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2013 et M. Z…, de la somme de 2 098,38 € (deux mille quatre-vingt-dix-huit euros, trente-huit centimes) au titre des exercices 2010 et 2011, somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2013 (charge n° 5) ;

Article 6 : M. Y est constitué débiteur envers la commune de Fréjus de la somme de 206 € (deux cent six euros) au titre de l’exercice 2010, somme portant intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2013 et M. Z de la somme de 618 € (six cent dix-huit euros) au titre des exercices 2010 et 2011, somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2013 (charge n° 6) ;

Article 7 : M. Z…, est constitué débiteur envers la commune de Fréjus de la somme de 11 421,60 € (onze mille quatre cent vingt-et-un euros, soixante centimes) au titre de l’exercice 2011, somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2013 (charge n° 7) ;

Article 8 : M. Z…, est constitué débiteur envers la commune de Fréjus de la somme de 7 446 € (sept mille quatre cent quarante-six euros) au titre de l’exercice 2011, somme portant intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2013 (charge n° 8) ;


Article 9 : Il est sursis à la décharge de M. X…, pour sa gestion de l’exercice 2008, de M. Y pour sa gestion de l’exercice 2010 jusqu’au 30 juin et M. Z…, pour sa gestion de l’exercice 2010, à compter du 1er juillet et de l’exercice 2011 ;

Article 10 : M. X…, est déchargé de sa gestion de l’exercice 2009 jusqu’au 31 mars et M. Y…, de sa gestion de l’exercice 2009 du 1er avril au 31 décembre.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur,le vingt-deux mai deux mille quatorze.

Présents : M. Louis Vallernaud, président, MM. Bernard Debruyne et Marc Larue, présidents de section, Mme Hélène Motuel-Fabre, présidente de section et M. Renan Mégy, conseiller.

Le greffier,

Bertrand MARQUÈS

Le président,

Louis VALLERNAUD

La République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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