CRTC. CTC Saint-Martin. Jugement. 13/06/2013
CRTC. CTC Saint-Martin. Jugement. 13/06/2013
Collectivité d'outre-mer - Collectivité d'outre-mer de Saint-Martin - Saint-Martin (Saint-Martin). n° 2013-7
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES DE SAINT-MARTIN
Vules comptes rendus en qualité de comptables de la collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin pour les exercices 2003 et 2005 à 2009 par :
- M. X du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 ;
- M. Y du 1er janvier 2005 au 5 novembre 2006 ;
- M. Z du 5 janvier 2007 au 30 septembre 2009
Vu les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu les pièces de mutation des comptables ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vula loi de finances modifiée n° 63-156 du 23 février 1963 et notamment son article 60 ;
Vu l’avis du Conseil d’Etat du 9 octobre 2012 précisant que l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 modifiant l’article 60 de la loi 63-156 du 23 février 1963 ne s’applique pas, en l’état, aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la constitution ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le réquisitoire n° 2011-0028-0153 du 13 décembre 2011 du Procureur financier saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X, Y et Z ;
Vu la décision n°28/2011 du 14 décembre 2011 du Président de la chambre chargeant M. LESOT, rapporteur, de l’instruction du jugement des comptes de la COM de Saint-Martin ;
Vu la notification de ce réquisitoire le 15 décembre 2011 à M. X (accusé de réception du 30 décembre), à M. Y (accusé de réception du 11 janvier 2012), à M. Z (accusé de réception du 26 décembre 2011) et au président de la collectivité (accusé de réception du 22 décembre 2011) ;
Vu les lettres de relance adressées le 30 mars 2012 aux trois comptables, courrier resté sans réponse de la part de M. X ;
Vu le courrier de M. Y, enregistré au greffe le 19 avril 2012 et celui de M. Z enregistré au greffe le 23 avril 2012 ;
Vu la notification de la date de la séance publique prévue le 26 mars 2013, à M. X et à M. Y le 7 mars 2013, à M. Z le 23 mars 2013 et au président de la COM de Saint-Martin le 6 mars 2013 ;
Vu la réponse de M. Y du 14 mars 2013 ;
Vu la décision prise par la chambre le 26 mars 2013, de reporter à une date ultérieure l’examen des suites au réquisitoire susvisé dès lors que la notification à M. Z n’avait pas été faite au moins sept jours avant l’audience comme le prévoient les dispositions de l’article R. 241-38 du code des juridictions financières ;
Vu la demande faite, le même jour, au rapporteur de poursuivre la procédure contradictoire avec les parties pour prendre en compte les observations que M. Y, ancien comptable de la collectivité, a transmise à la chambre le 14 mars 2013 ;
Vu le questionnaire envoyé aux parties le 3 avril 2013 etla réponse de M. Z du 8 avril suivant ;
Vu le dépôt du rapport complémentaire le 25 avril 2013 ;
Vu la réponse de M. X enregistrée au greffe de la chambre le 23 mai 2013 ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu les conclusions de M. PELAT, Procureur financier ;
Après avoir entendu M.LESOT en son rapport et M. PELAT en ses observations ; les comptables concernés et l’ordonnateur de la collectivité n’étant pas présents, ni représentés à l’audience publique ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier dans la formation suivante : M. DIRINGER, Président de la chambre ; MM. OCHSENBEIN, POZZO DI BORGO, MALECKI et LANDI, Premiers conseillers ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
Attendu que par réquisitoire n° 2011-0028-0153 du 13 décembre 2011, le Procureur financier, estimant que les comptables publics auraient manqué aux obligations qui leur incombaient en matière de diligences en vue de recouvrer les titres de recettes qu’ils avaient pris en charge, a saisi la chambre à fin d’instruction sur des faits susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X, Y et Z ;
Attendu qu’en décembre 2011, la liste des titres suivants, pour lesquels aucun acte de poursuite n’apparaissait avoir été effectué, a été communiquée aux comptables concernés en leur demandant de bien vouloir produire les diligences réalisées ;
RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE 2008 ADMIS EN NON VALEUR LE 26 NOVEMBRE 2009
exercice
n° titre
date prise en charge
créancier
compte d'imputation
solde au 31 décembre 2008
Objet du titre
prescription
1999
423
31/12/1999
Sté des Hôtels
4114
777 857.69
Non réalisation aire stationnement
31/12/2003
2001
636
31/12/2001
Sté MOB 2000 REP M.BENAI
46724
304 898,03
Non réalisation aire stationnement
31/12/2005
2001
637
31/12/2001
Sté Hôtels Caraibes
46724
381 122,54
Idem
31/12/2005
2001
782
31/12/2001
AVIS MERCURY TRANSPORT
4114
54 881,65
Taxe location véhicules
31/12/2005
2001
799
31/12/2001
ISABEL
4114
54 881,65
Taxe location véhicules
31/12/2005
2001
813
31/12/2001
PARADISE CAR RENTAL
4114
73 175,53
Taxe location véhicules
31/12/2005
2002
237
31/12/2002
SINDEXTOUR
46724
105 844,82
Participation construction
31/12/2006
2003
15
31/12/2003
ISABEL Sarl HERTZ
4114
73 175,50
Taxe location véhicules
31/12/2007
2003
21
31/12/2003
PARADISE CAR RENTAL
4114
73 175,50
Taxe location véhicules
31/12/2007
2005
508
22/06/2005
SCI MACAVA -Sarl CEBIS
4142
135 583,58
Taxe permis de construire
22/06/2009
2005
509
31/12/2005
SCI DU DOCK
4144
110 757,00
Taxe permis de construire
31/12/2009
total
2 145 353.49
Attendu que dans sa réponse du 19 avril 2012, M. Y met en exergue les difficultés qu’il a rencontrées pour d’une part, remettre à niveau le poste comptable qui était « dans un état de délabrement indescriptible » et d’autre part, mettre en recouvrement les titres en cause ;
Attendu que M. Y précise qu’il a demandé au maire de rééditer les titres, de les compléter et de joindre les pièces autorisant les recettes et avec la mention « titre exécutoire » ; que les titres ont été transmis à un huissier en 2006 ;
Attendu qu’en ce qui concerne les titres faisant l’objet du réquisitoire, l’huissier, à la demande de M. Y a établi le 16 avril 2012, un relevé des poursuites effectuées pour chaque société ;
Attendu qu’il ressort de ce document que les titres concernant les sociétés ISABEL (n° 799 de 2001 et n°15 de 2003), PARADISE Car Rental (n° 21 de 2003) et SCI du Dock (n° 509 de 2005) ont fait l’objet de diligences suffisantes, soit que les sommes aient été recouvrées, soit que l’irrécouvrabilité ait été établie avant que les titres ne soient prescrits ;
Attendu qu’en ce qui concerne les autres titres :
- pour les sociétés MOB 2000 (titre n°636 de 2001), AVIS Mercury Transport (n°782 de 2001) et SINDEXTOUR (n° 237 de 2002), l’huissier précise qu’aucun dossier n’a été transmis ou qu’il est impossible d’identifier l’entreprise ;
- pour la société des Hôtels Caraïbes, les titres n°423 de 1999 et n° 637 de 2001 étaient prescrits au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2005 ; que la remise tardive du dossier à l’huissier en mars 2010 a été inopérante ;
- pour le titre n°813 émis le 31 décembre 2001 à l’encontre de la société PARADISE CAR RENTAL pour un montant de 73 175,53, la mise en demeure de l’huissier le 27 septembre 2007 est postérieure à la date de prescription du titre intervenue le 31 décembre 2005 ;
- pour le titre n° 508 pris en charge le 22 juin 2005 (Sté MACAVA), la transmission à l’huissier en janvier 2010 a été réalisée alors qu’il était prescrit depuis le 22 juin 2009 ;
Attendu que dans son courrier du 23 avril 2012, M. Z, souligne également les difficultés qu’il a rencontrées, d’une part pour régulariser les écritures passées en double, compte tenu de « l’état catastrophique du poste » et d’autre part, pour obtenir de l’ordonnateur la signature des oppositions à tiers détenteur (OTD) afin de poursuivre le recouvrement des titres ; que ces circonstances ne sont pas susceptibles d’être prises en compte par le juge financier ;
Attendu que M. Y dans sa réponse du 14 mars 2013 affirme que les titres 636 et 637 de 2001, ainsi que le titre 237 de 2002, n’étaient pas détenus par la trésorerie de Saint-Martin au motif qu’ils concernaient des taxes d’urbanisme collectées par la trésorerie de Saint Claude en Guadeloupe ;
Attendu cependant que tous les titres du tableau ci-dessus figuraient dans l’état des restes à recouvrer établi au 31 décembre 2006 et même dans celui de 2004, à l’exception du titre 508 émis le 22 juin 2005 ; qu’ainsi, en dépit des affirmations de M. Y, le recouvrement des titres en cause, pris en charge dans la comptabilité de Saint-Martin incombait aux comptables successifs de Saint-Martin ;
Attendu que l’instruction codificatrice n°98-041-MO du 24 février 1998 alors en vigueur, puis celles du 29 juillet 2004 et du 13 décembre 2005, relatives au recouvrement des recettes des collectivités territoriales précisent « qu’au terme de ses contrôles, si le comptable n’a relevé aucune anomalie, le titre sera pris en charge dans sa comptabilité. Cette prise en charge comptable constitue le point de départ de sa responsabilité personnelle et pécuniaire dans le recouvrement de la créance. » ;
Attendu quel’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 alors en vigueur dispose que les comptables sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes et que cette responsabilité est engagée dès lors que les titres n’ont pas été recouvrés ;
Attendu que de surcroit, les titres en cause n’apparaissent pas concerner des taxes d’urbanisme ;
Attendu par ailleurs qu’en dépit des dires de M. Y qui affirme qu’il « n’y a aucune trace dans la comptabilité du poste d’encaissement de titres émis à la construction, avant 2007 », le titre n° 237 émis le 31 décembre 2002 à l’encontre de la société Sindextour pour « participation construction» a fait l’objet de deux encaissements par chèques, enregistrés dans la comptabilité de la commune en 2005, le 24 mai pour 43 826,50€ et le 28 juin pour 25 754,00€.
Attendu que pour ce titre, l’encaissement a en conséquence interrompu la prescription et que la responsabilité de M. Y, sorti de fonction en novembre 2006 ne peut plus être recherchée ;
Attendu qu’en ce qui concerne le titre n° 237, l’encaissement intervenu le 28 juin 2005 a reporté le délai de prescription au 29 juin 2009, alors que M. Z était encore en fonction ; que sa responsabilité peut être engagée pour ce titre en dépit des réserves qu’il a émises le 13 décembre 2007 en considérant que ce dernier était prescrit ;
Attendu que si M. X évoque dans son courrier du 23 mai 2013 que la commune de Saint-Martin « n’a pas toujours eu compétence pour délivrer des permis de construire, faits générateurs du paiement d’une participation pour non réalisation des aires de stationnement » ; la prise en charge le 31 décembre 1999 du titre n° 423, alors que M. X était en fonction, constituait « le point de départ de sa responsabilité personnelle et pécuniaire dans le recouvrement de la créance » ;
Attendu, comme le rappelleM. X dans sa lettre du 23 mai précitée, que l’article R. 332-20 du code de l’urbanisme prévoit que le montant de la participation doit être versé dans le délai d’un an qui suit la notification du titre de recette ; que ce délai n’a pas pour autant, comme le prétend M. X, pour effet de prolonger le délai pendant lequel le comptable peut procéder au recouvrement et de « proroger la prescription et l’extinction des droits de la collectivité non à quatre ans, mais à cinq ans » ; qu’ainsi la date de prescription du titre ° 423 était bien le 31 décembre 2003, date de sortie de fonctions de M. X ;
Attendu qu’en application de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ci-dessus visé, alors applicable, le comptable est, notamment, tenu d’exercer des diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres de recettes qu’il prend en charge ;
Attendu qu’en application de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ci-dessus visée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que les titres suivants n’ont pas fait l’objet de diligences suffisantes en vue de leur recouvrement ; qu’à la date de leur prescription, les possibilités de recouvrement étaient sérieusement compromises ;
Attendu qu’à la date de prescription des titres concernés, la responsabilité des comptables alors en fonction peut être engagée ; que les réserves formulées par M. Y, sur l’ensemble de la gestion de son prédécesseur ne peuvent être retenues, n’étant pas précises et justifiées ; que la réserve de M. Z sur le titre n° 237 ne peut davantage être admise dès lors que la prescription du titre 237 est intervenue plus de deux ans après sa prise de fonction ;
RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE 2008 ADMIS EN NON VALEUR LE 26 NOVEMBRE 2009
Exercice
n° titre
date prise en charge
créancier
compte d'imputation
solde au 31 décembre 2008
Objet du titre
prescription
comptable
1999
423
31/12/1999
Sté des Hôtels
4114
777 857,69€
Non réalisation aire de stationnement
31/12/2003
M.X
2001
636
31/12/2001
Sté MOB 2000 REP M.BENAI
46724
304 898,03€
Non réalisation aire stationnement
31/12/2005
M.Y
2001
637
31/12/2001
Sté Hôtels Caraibes
46724
381 122,54€
Idem
31/12/2005
M.Y
2001
782
31/12/2001
AVIS MERCURY TRANSPORT
4114
54 881,65€
Taxe location véhicules
31/12/2005
M.Y
2002
237
31/12/2002
SINDEXTOUR
46724
105 844,82€
Participation construction
28/06/2009
M.Z
2001
813
31/12/2001
PARADISE CAR RENTAL
4114
73 175,53€
Taxe location véhicules
31/12/2005
M. Y
2005
508
22/06/2005
SCI MACAVA-Sarl CEBIS
4142
135 583,58€
Taxe permis de construire
22/06/2009
M. Z
1 833 363,84€
Attendu que dans ses conclusions, le Procureur financier propose d’engager la responsabilité des comptables concernés sur le fondement des arguments ci-dessus développés ;
Attendu que dans ces conditions, la responsabilité de M. X peut être engagée pour le titre n°423 du 31 décembre 1999 pour un montant de 777 857,69€ ; que celle de M. Y peut-être engagée pour les titres n° 636, 637, 782 et 813 du 31 décembre 2001 pour un montant total de 814 077,75€ et que celle de M. Z peut être engagée pour les titres n° 237 du 31 décembre 2002 et n° 508 du 22 juin 2006 pour un montant total de 241 428,40€ ;
PAR CES MOTIFS
- M. X est déclaré débiteur envers la collectivé de Saint Martin de la somme de sept cent soixante dix sept mille huit cent cinquante sept euros et soixante neuf centimes (777 857,69€) au titre de sa gestion 2003 ;
- M. Y est déclaré débiteur envers la collectivé de Saint Martin de la somme de huit cent quatorze mille soixante dix sept euros et soixante quinze centimes (814 077,75€) au titre de sa gestion 2005 ;
- M. Z est déclaré débiteur envers la colectivé de Saint Martin de la somme de deux cent quarante et un mille quatre cent vingt huit euros et quarante centimes (241 428,40€) au titre de sa gestion 2009 ;
Ces sommes seront augmentées des intérêts de droits décomptés à partir de la date de notification du réquisitoire, soit le 30 décembre 2011 pour M. X, le 11 janvier 2012 pour M. Y et le 26 décembre 2011 pour M. Z.
Il est sursis à la décharge de M. X, de M. Y et de M. Z pour leur gestion respective concernant les exercices 2003 et 2005 à 2009.
Délibéré en la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin ;
Le vingt-huit mai deux mille treize,
Présents :
M. DIRINGER, Président
MM. OCHSENBEIN, POZZO DI BORGO, MALECKI et LANDI, Premiers Conseillers
Ont signé : Mme AZARES, greffière, M. B. DIRINGER, Président
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre territoriale des comptes de Saint-Martin et délivré par moi, Greffière.
M. AZARES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront régulièrement requis.
En application des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre territoriale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 et R. 243-6 du même code.
La requête en appel ou la demande en révision doit justifier, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet d’office, de l’acquittement de la contribution fixée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts aux termes duquel « une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative »[1].
[1] Article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
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