CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 26/11/2013
CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 26/11/2013
Département - Département de la Guyane - Cayenne (Guyane). n° 2013-10
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE GUYANE,
Vules comptes rendus en qualité de comptables du département de la Guyane par Mme X du 1er janvier 2006 au 3 juillet 2007 et par Mme Y du 4 juillet 2007 au 31 décembre 2010 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu les pièces de mutation des comptables ;
Vu le code des juridictions financières et le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des départements ;
Vu le réquisitoire n° 2012-0016-0152 du 27 septembre 2012 du Procureur financier saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X et de Mme Y ;
Vu la décision n° 12/2012 du 3 octobre 2012 du Président de la chambre chargeant M. Laurent OCHSENBEIN, rapporteur, de l’instruction du jugement des comptes du département ;
Vu la notification de ce réquisitoire et de cette décision au président du conseil général le 17 octobre 2012, à Mme X le 20 novembre 2012 et à Mme Y le 20 octobre 2012 ;
Vu les lettres adressées par le rapporteur le 13 décembre 2012 au président du conseil général, à Mmes X etY, et à M. Jean-Louis ROME, chef de poste en fonctions de la paierie départementale de la Guyane ;
Vu la réponse de M. ROME enregistrée au greffe de la chambre le 21 janvier 2013, la réponse du président du conseil général enregistrée le 25 février 2013, la réponse de Mme X enregistrée le 18 février 2013, et les réponses de MmeY enregistrées le 26 décembre 2012, les 17 janvier et 21 février 2013 ;
Vu la notification de la date de la séance publique au président du conseil général le 17 octobre 2013, à Mme X le 24 octobre 2013 et à Mme Y le 30 octobre 2013 ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu les conclusions de M. PELAT, Procureur financier ;
Après avoir entendu M. OCHSENBEIN en son rapport et M. PELAT en ses observations, le président du conseil général, Mme X et Mme Y n’étant ni présents, ni représentés ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier dans la formation suivante : M. DIRINGER, Président de la chambre ; Mme MOUYSSET, Présidente de section ; MM. LANDAIS, ABOU et LANDI, premiers conseillers ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
Sur la première présomption de charges portant sur le défaut de recouvrement de plusieurs créances
Attendu que par réquisitoire du 27 septembre 2012, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de MmeY au motif que celle-ci aurait manqué aux obligations qui lui incombaient en vue de recouvrer sept titres de recettes (cf. annexe : détail des titres concernés) ;
Attendu qu’au cours de l’instruction, le rapporteur avait demandé au comptable en fonctions de détailler les diligences effectuées en vue de recouvrer plusieurs titres de recettes ; que s’agissant des titres visés par le réquisitoire, la réponse du comptable (cf. annexe) a conduit à s’interroger sur leur recouvrabilité ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable
S’agissant du débiteur « judo club guyanais » : titres n° T-363 (2004), T-1458 (2004), T-1850 (2004), T 334 (2005) et T 1332 (2005)
Attendu que MmeY apporte les précisions suivantes : « Etat de saisie vente transmis à l’huissier du Trésor (état du 19/12/2006) Commandement notifié en LR+AR (…) le 22/03/2010 pour l’ensemble de la dette. Cotes non prescrites » ;
Attendu que MmeY étant entrée en fonctions le 4 juillet 2007, la demande de saisie a été faite par son prédécesseur ; que par suite, si MmeY est bien à l’origine du commandement de payer envoyé le 22 mars 2010, elle n’a effectué aucune diligence entre le 4 juillet 2007 et le 22 mars 2010, soit pendant plus de trente-deux mois ;
Attendu qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour des comptes que les comptables sont tenus de faire les diligences nécessaires, c’est-à-dire adéquates, complètes et rapides, en vue du recouvrement des titres qu’ils ont pris en charge ; que l’exigence de rapidité s’explique particulièrement par le souci de prévenir l’insolvabilité, voire la disparition des redevables ; que la responsabilité d’un comptable peut donc être engagée pour n’avoir pas accompli les diligences nécessaires indépendamment de la question de la prescription formelle de l’action en recouvrement ;
S’agissant des débiteurs « délégation du CNASEA » (titre n° T-2350, 2005) et « résidence Boileau » (titre n° T-316, 2005)
Attendu que s’agissant du titre n° T-2350, MmeY apporte les précisions suivantes : « Titre émis sans doute à tort, mais aucune copie dans le poste. Ce titre aurait du être annulé par la collectivité départementale » ;
Attendu que concernant le titre n° T-316, MmeY apporte les précisions suivantes : « Ce titre n’a pas fait l’objet de poursuites car aucune copie n’a été trouvée dans le poste » ;
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 charge les comptables publics « de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité (…) du poste comptable qu’ils dirigent » ; que MmeY ne peut exciper du fait qu’aucune copie de ces titres n’a été retrouvée, d’autant qu’elle n’a pas formulé de réserves en entrant en fonctions ;
Attendu, par ailleurs, que MmeY n’apporte pas la preuve que le titre n° T-2350 a été émis à tort et aurait dû être annulé ;
Attendu que MmeY n’a effectué aucune diligence en vue du recouvrement des titres n° T-2350 et T-316 ; que de surcroît, l’action en recouvrement du titre n° T-2350 est prescrite depuis le 4 avril 2008, celle du titre n° T-316 depuis le 4 juillet 2008 ;
Attendu que l’article 11 du décret n° 62-1587 charge les comptables publics « du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs » ; que pour ce faire, les comptables sont tenus de procéder aux diligences nécessaires ; que s’agissant des titres visés par le réquisitoire, MmeY a manqué à ces obligations ;
Attendu que selon le Conseil d’Etat, le comptable entrant assume seul la responsabilité des opérations de recouvrement prises en charge sans qu’aient été formulées de réserves ; que MmeY n’ayant pas fait de réserves en entrant en fonctions, le fait que les titres visés par le réquisitoire aient été pris en charge par ses prédécesseurs est sans conséquence ;
Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du comptable
Attendu que l’ordonnateur ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un préjudice lié à cette première charge ;
Attendu que selon MmeY, « le manquement reproché pour le non recouvrement deces titres, n’a pas causé (…) de préjudice pour la collectivité », qu’en ce qui concernele judo club guyanais, « des poursuites ont bien été actionnées, même si elles n’ont pas abouti au recouvrement, en partie du fait de la situation des Associations en GUYANE, les cotes ne sont pas prescrites » ;que s’agissant de ladélégation du CNASEA elle indique que « le débiteur est une institution publique, qui règle habituellement ses dettes », que pour ce titre émis en 2003 soit près de quatre ans avant sa prise de fonctions,« il y a pu y avoir émission d’un titre à tort, sans qu’elle puisse le prouver en raison de l’absence de pièces justificatives trouvées dans le poste » ; qu’enfin s’agissant du titre concernant la résidence Boileau, elle précise « qu’aucune poursuite n’a été diligentée car ce titre n’a pas été trouvé dans le poste », qu’ainsi : « s’il y a eu préjudice, il est toutefois très limité, eu égard au montant en cause » ;
Attendu cependant qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour des comptes que l’insuffisance des diligences et le non-recouvrement des créances causent un préjudice financier à l’organisme public concerné, sauf s’il est avéré qu’avant même la prise en charge du titre de recettes, le débiteur était insolvable ; que l’insolvabilité des débiteurs « judo club guyanais », « délégation du CNASEA » et « résidence Boileau » antérieure à la prise en charge des titres les concernant n’étant pas établie, le non-recouvrement des créances détenues par le département lui a ainsi causé un préjudice financier ;
Sur l’existence d’un lien de causalité entre le manquement du comptable et le préjudice subi par le département
Attendu que le lien de causalité entre le manquement reproché à MmeY et le préjudice causé au département est établi par le simple fait que c’est faute des diligences nécessaires que MmeY a compromis les chances de la collectivité de recouvrer ses créances ; qu’il en serait autrement que si la comptable pouvait exciper de circonstances constitutives de la force majeure ;
Attendu que selon la Cour des comptes, des circonstances ne sont constitutives de la force majeure qu’à la condition que les trois critères de circonstance extérieure à la personne du comptable, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité soient réunis ;
Attendu que MmeY invoque les circonstances suivantes : « manque structurels d’effectifs », « bascule à l’application Hélios », « récupération des indus de RMI non recouvrés par la CAF » ; qu’aucun de ces faits n’était à la fois extérieur, irrésistible et imprévisible ;
Sur les suites à donner
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 indique que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ; que l’article 60-VI dispose que « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Mme Y est constituée débitrice du département de la Guyane pour la somme de dix-huit mille cent neuf euros et vingt et un cents (18 109,21 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 20 octobre 2012 ;
Sur la deuxième présomption de charges portant sur le versement de deux subventions à l’association « LES PETITS CARIACOUS » justifié par une seule et même délibération
Attendu que par réquisitoire du 27 septembre 2012, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de Mme X au motif que celle-ci aurait payé une subvention à une association sans s’assurer de la justification du service fait ni de la production des justifications ;
Attendu que l’association « LES PETITS CARIACOUS » a bénéficié d’une subvention totale de 40 000,00 € en 2006 : une première subvention de 20 000,00 € mandatée le 9 juin 2006 (mandat n° 4645 payé le 21 juin 2006), et une deuxième subvention de 20 000,00 € mandatée le 10 juin 2006 (mandat n° 4761 payé le 3 juillet 2006) ;
Attendu que la pièce justificative jointe aux deux mandats est la même, à savoir la délibération n° CP/06/DGSD – 97 portant attribution d’une subvention exceptionnelle de 20 000,00 € à l’association ;
Attendu que le comptable en fonctions a confirmé qu’aucun de ces mandats n’avait fait l’objet d’un rejet ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu que Mme X indique qu’il lui « semble difficile que ces deux mandats émis à un jour d’intervalle aient été payés par la même personne. Peut-être étaient-ils hors du champ de contrôle du CHD ou un titre de recettes a-t-il été émis pour l’un d’entre eux » ;
Attendu que Mme X n’apporte pas la preuve de l’émission du titre de recettes qu’elle invoque ; que l’existence d’un contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) n’est pas de nature à dégager un comptable de sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales cite la « décision » parmi les pièces justificatives en matière de paiement de subventions ; que sauf pour les établissements publics de santé ou s’agissant de la Corse, cette décision ne peut émaner que de l’assemblée délibérante ;
Attendu, par conséquent, qu’en acceptant de payer le 3 juillet 2006 le mandat n° 4761 émis le 10 juin 2006, Mme X a manqué à ses obligations de contrôles, telles qu’elles ressortent de l’article 13 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du comptable
Attendu que l’ordonnateur ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un préjudice lié à cette deuxième charge ;
Attendu que pour Mme X, le versement de subventions à l’association « LES PETITS CARIACOUS », gestionnaire d’une crèche, s’explique par « une volonté départementale de permettre l’accueil en crèches trop peu nombreuses de jeunes enfants » ;
Attendu cependant que si le conseil général, seule autorité à pouvoir décider de l’attribution d’une subvention, c’est-à-dire à pouvoir créer des droits individuels en la matière, avait donné son accord pour le versement d’une subvention de 20 000,00 €, il n’avait en aucun cas autorisé le paiement d’une subvention supplémentaire d’un même montant ; que le département n’avait donc, vis-à-vis de l’association, qu’une dette de 20 000,00 € et non pas de 40 000,00 € ; qu’en payant une dépense que la collectivité n’avait pas acceptée, Mme X lui a causé un préjudice financier ;
Sur l’existence d’un lien de causalité entre le manquement du comptable et le préjudice subi par le département
Attendu que selon le décret n° 62-1587 précité les comptables publics sont « seuls » chargés du paiement des dépenses et sont « tenus » d’exercer les contrôles qui leur sont assignés ; qu’en matière de dépenses, la relation de cause à effet entre le manquement du comptable et le préjudice financier subi par l’organisme public concerné est donc établie dès lors que des dépenses ont été irrégulièrement payées parce que le comptable a ouvert sa caisse sans effectuer les contrôles dont il était chargé ; qu’il n’en serait autrement que si le comptable pouvait exciper de circonstances constitutives de la force majeure ;
Attendu que selon la Cour des comptes, des circonstances ne sont constitutives de la force majeure qu’à la condition que les trois critères de circonstance extérieure à la personne du comptable, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité soient réunis ;
Attendu que Mme X invoque les circonstances suivantes : « gestion de la Paierie Départementale et de la Paierie Régionale (…) [par] le même comptable », mise en paiement lors de son entrée en fonctions en 1999 d’« “une armoire” de mandats en instance de 1998 », poste « géré par des comptables “de passage” ou en intérim successifs depuis de nombreuses années » ; qu’aucun de ces faits n’était à la fois extérieur, irrésistible et imprévisible ;
Sur les suites à donner
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 indique que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; que l’article 60-VI dispose que « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Mme X est constituée débitrice du département de la Guyane pour la somme de vingt mille euros (20 000,00 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 20 novembre 2012 ;
Attendu que l’article 60-IX de la loi n° 63-156 précise que les comptables constitués débiteurs « peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée » ; que Mme X a confirmé qu’un contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) « a[avait] été mis en place en mars 2005 » ; ce CHD « semble être demeuré le même jusqu’à la fin » de sa gestion ; que le plan de contrôle transmis par Mme X est le même que celui communiqué par le comptable en fonctions ; que l’article 657 (les subventions versées à l’association « LES PETITS CARIACOUS » ont été imputées sur le compte 65745) y figure bien ; que le plan prévoit un contrôle sélectif des subventions d’un montant supérieur à 600 € (2 %) ;
Sur la troisième présomption de charges portant sur le versement de subventions supérieures à 23 000 €en l’absence de conventions aux associations « Comité des Œuvres Sociales du Conseil Général de la Guyane » (COSDEG), « SAMU SOCIAL ILE de CAYENNE » et « GUYANE HABITAT »
Attendu que par réquisitoire du 27 septembre 2012, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de Mme X et Mme Y au motif que celles-ci auraient payé des subventions à des associations sans s’assurer de la production des justifications ;
Attendu que le détail des sommes et des mandats correspondants est le suivant :
bénéficiaires
références des mandats
date d’émission
date de paiement
montant (€)
COSDEG*
10815
12 décembre 2006
14 décembre 2006
52 000,00
SAMU SOCIAL ILE de CAYENNE*
1228
27 février 2007
22 mars 2007
30 000,00
GUYANE HABITAT**
11055
21 décembre 2007
8 janvier 2008
50 000,00
* Comptable concernée : Mme X.
** Comptable concernée : MmeY.
Attendu que les dispositions combinées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 exigent qu’une convention soit conclue avec les associations bénéficiant d’une subvention dont le montant annuel excède 23 000 € ;
que cette convention fait partie des pièces justificatives de la dépense publique locale en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que s’agissant du département de la Guyane, les associations COSDEG, SAMU SOCIAL ILE de CAYENNE et GUYANE HABITAT ont perçu chacune, au cours de la période contrôlée, des subventions annuelles supérieures à 23 000 € ; qu’au cours de l’instruction le rapporteur a demandé au comptable en fonctions de transmettre les conventions permettant de justifier ces paiements ; qu’en réponse le comptable n’a transmis aucune convention ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables
1. L’association COSDEG
Attendu que Mme X a transmis à l’appui de sa réponse au réquisitoire la délibération n° CP/06/DGSG-COORD – 306 du 10 novembre 2006 attribuant une subvention au COSDEG « pour l’organisation de l’arbre de Noël 2006 » ; que Mme X signale que cette délibération « fait référence à la convention du 15/11/2004 conclue entre le conseil général et le COSDEG pour la mise en place de ce comité » ;
Attendu que Mme X n’a pas communiqué cette convention, que le rapporteur a dû la demander à l’ordonnateur ; qu’en réponse ce dernier a communiqué une convention signée le 15 novembre 2004 entre le conseil général et le COSDEG ; que cette convention « relative à l’organisation de l’arbre de Noël du conseil général » prévoit l’attribution d’« une subvention spécifique sur présentation par le COSDEG du budget prévisionnel de la manifestation » ; que l’article 7 précise qu’elle « est conclue pour une année, et sera reconduite tacitement, sauf dénonciation d’une des parties trois (3) mois avant l’échéance de la convention » ;
Attendu qu’à défaut d’informations contraires, cette convention était toujours en vigueur en 2006 et pourrait servir de pièce justificative au mandat n° 10815 sous réserve que sa valeur soit reconnue par le juge des comptes ;
Attendu que si, comme le rappelle l’instruction codificatrice n° 03-041-M0 du 23 juillet 2003 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local, « le comptable doit vérifier la présence effective des pièces » justificatives, la Cour des comptes a pu admettre qu’un comptable puisse, pour dégager sa responsabilité, produire des justifications obtenues après coup, sous réserve que ces justifications existaient bien au moment du paiement et sont régulières ;
Attendu que la convention « relative à l’organisation de l’arbre de Noël du conseil général » est antérieure au paiement du mandat n° 10815 ; que sa régularité n’appelle pas a priori d’observation, notamment parce qu’elle a été certifiée exécutoire par l’ordonnateur ;
Attendu, par conséquent, que Mme X a bien payé le mandat n° 10815 alors que toutes les pièces justificatives exigées par l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales existaient, même si toutes n’étaient pas jointes au mandat, et que celui-ci n’y faisait pas non plus référence ; qu’aucun manquement ne peut donc lui être reproché à ce titre ;
2. L’association « GUYANE HABITAT »
Attendu que MmeY a transmis à l’appui de sa réponse au réquisitoire une convention n° 07/DACEH-HAB signée le 21 décembre 2007 entre le président du conseil général et le vice-président de l’association « GUYANE HABITAT » ; que MmeY précise que « cette pièce est arrivée séparément ET (…) [qu’elle a] omis de la rattacher au mandat » ;
Attendu que cette convention prévoit l’attribution d’« une subvention à titre exceptionnel d’un montant de 50.000 euros (…) à l’association GUYANE HABITAT » ; que sa durée est d’une année « à compter de sa signature par le président du conseil général » ;
Attendu que le mandat n° 11055, d’un montant de 50 000,00 €, a été émis le même jour que la signature de la convention par l’ordonnateur (21 décembre 2007), que celle-ci constitue une pièce justificative valable ; qu’en outre, sa régularité formelle n’appelle pas d’observation, notamment parce qu’elle a été transmise le 21 décembre 2007 également au contrôle de légalité ;
Attendu que la situation est la même que celle analysée supra (cf. point 1. intitulé « L’association CODEG ») ; qu’il convient donc de considérer que MmeY a bien payé le mandat n° 11055 alors que toutes les pièces justificatives exigées par l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales existaient, même si toutes n’étaient pas jointes au mandat ; qu’aucun manquement ne peut donc lui être reproché à ce titre ;
3. L’association « SAMU SOCIAL ILE de CAYENNE »
Attendu que Mme X ne conteste pas le manquement qui lui est reproché et, à l’inverse du cas du COSDEG, n’invoque l’existence d’aucune convention ;
Attendu, par conséquent, qu’en acceptant de payer le 22 mars 2007 le mandat n° 1228 émis le 27 février 2007, Mme X a manqué à son obligation de contrôle de la production des justifications, telle qu’elle ressort de l’article 13 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du comptable
Attendu que l’ordonnateur ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un préjudice suite à l’absence de convention avec l’association « SAMU SOCIAL ILE de CAYENNE » ;
Attendu que Mme X signale que « l’absence de structure d’accueil des SDF nombreux à Cayenne et dans tout le département a contraint le département à assumer ses responsabilités imposées par la loi. Sa compétence en matière d’aide sociale incluait la création et le fonctionnement du SAMU social, il n’y a donc pas eu de préjudice financier pour la collectivité » ;
Attendu cependant que malgré les demandes répétées du rapporteur, les services départementaux n’ont communiqué aucune délibération relative à l’attribution de la subvention de 30 000 € payée en 2007 à l’association « SAMU SOCIAL ILE de CAYENNE », ni aucune autre pièce admise par l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (liste de subventions annexée au budget primitif) ;
Attendu d’ailleurs qu’au cours de la phase d’examen des comptes, le comptable en fonctions n’avait pas transmis d’autres pièces qu’un rapport à la commission permanente (rapport n° 58-06/TS-RB/DGASP-DIVH) ;
Attendu enfin que Mme X elle-même ne mentionne dans sa réponse l’existence d’aucune délibération, à l’inverse du cas du COSDEG ;
Attendu qu’il convient, par conséquent, de considérer qu’en payant le 22 mars 2007 le mandat n° 1228 émis le 27 février 2007, Mme X a causé un préjudice financier au département pour les mêmes raisons que celles détaillées supra au sujet de l’association « LES PETITS CARIACOUS » ;
Sur l’existence d’un lien de causalité entre le manquement du comptable et le préjudice subi par le département
Attendu que le lien de causalité entre le manquement reproché à Mme X et le préjudice subi par le département est établi pour les mêmes raisons que celles détaillées supra au sujet de l’association « LES PETITS CARIACOUS » ;
Sur les suites à donner
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 indique que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; que l’article 60-VI dispose que « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
Mme X est constituée débitrice du département de la Guyane pour la somme de trente mille euros (30 000,00 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 20 novembre 2012 ;
Attendu que l’article 60-IX de la loi n° 63-156 précise que les comptables constitués débiteurs « peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée » ; que Mme X a confirmé qu’un contrôle hiérarchisé de la dépense (CHD) « a[avait] été mis en place en mars 2005 » ; ce CHD « semble être demeuré le même jusqu’à la fin » de sa gestion ; que le plan de contrôle transmis par Mme X est le même que celui communiqué par le comptable en fonctions ; que l’article 657 (la subvention versée au « SAMU SOCIAL ILE de CAYENNE » a été imputée au compte 65745) y figure bien ; que le plan prévoit un contrôle sélectif des subventions d’un montant supérieur à 600 € (2 %) ;
EN CONSEQUENCE
Il est sursis à la décharge de Mme X pour sa gestion du 1er janvier 2006 au 3 juillet 2007 et de Mme Y pour sa gestion du 4 juillet 2007 au 31 décembre 2010.
Délibéré en la Chambre régionale des comptes de GUYANE le 12 novembre 2013.
Ont signé : Mme AZARES, greffière, M. B. DIRINGER, Président
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de la Guyane et délivré par moi, Secrétaire Générale.
E. LOISY
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 et R. 243-6 du même code.
La requête en appel ou la demande en révision doit justifier, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet d’office, de l’acquittement de la contribution fixée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts aux termes duquel « une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative »[1].
ANNEXE
DETAIL DES TITRES DE RECETTES CONCERNES PAR LA PREMIERE CHARGE
Budget principal, compte 4141
exercice
références du titre
date de prise en charge
débiteur
reste à recouvrer à fin 2010
diligences mentionnées par l’état des restes à recouvrer
informations complémentaires communiquées par le comptable en fonctions
2004
T-363
23/03/04
judo club guyanais
990,00
lettre de rappel (23/04/04), commandement (23/08/2010)
« CDT le 22/03/2010 recherche ficoba sur compte bancaire négatif »
2004
T-1458
15/09/04
judo club guyanais
990,00
lettre de rappel (15/10/04), commandement (23/08/2010)
« CDT le 22/03/2010 recherche ficoba sur compte bancaire négatif »
2004
T-1850
21/10/04
judo club guyanais
990,00
lettre de rappel (21/11/04), commandement (23/08/2010)
« CDT le 22/03/2010 recherche ficoba sur compte bancaire négatif »
total
2 970,00
budget principal, compte 4146
exercice
références du titre
date de prise en charge
débiteur
reste à recouvrer à fin 2010
diligences mentionnées par l’état des restes à recouvrer
informations complémentaires communiquées par le comptable en fonctions
2005
T-334
08/03/05
judo club guyanais
567,00
lettre de rappel (08/04/2005), commandement (23/08/2010)
« CDT le 22/03/2010 recherche ficoba sur compte bancaire négatif »
2005
T-1332
07/07/05
judo club guyanais
567,00
lettre de rappel (07/08/2005), commandement (23/08/2010)
« CDT le 22/03/2010 recherche ficoba sur compte bancaire négatif »
total
1 134,00
Budget principal, compte 46721
exercice
références du titre
date de prise en charge
débiteur
reste à recouvrer
diligences mentionnées par l’état des restes à recouvrer
informations complémentaires communiquées par le comptable en fonctions
2003
T-2350
27/12/03
délégation du CNASEA
9 457,86
lettre de rappel (27/01/2004), commandement (03/04/2004)
« sans doute une double émission de titre - recherche en cours au conseil général - Mise en demeure le 25/04/2012 »
2004
T-316
06/03/04
résidence Boileau
4 547,35
lettre de rappel (06/04/2004), commandement (03/07/2004)
« mise en demeure le 23/04/2012 »
total
14 005,21
[1] Article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
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