CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 06/12/2013
CRTC. CRC Guadeloupe-Guyane-Martinique. Jugement. 06/12/2013
Commune - Commune de Bellefontaine - Bellefontaine (Martinique). n° 2013-12
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES DE MARTINIQUE,
Vules comptes rendus en qualité de comptables de la commune de Bellefontaine par :
Ø M. X du 1er janvier 2007 au 24 novembre 2010 ;
Ø M. Y du 25 novembre 2010 au 31 décembre 2010 ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ;
Vu les pièces de mutation des comptables ;
Vu le code des juridictions financières et le code général des collectivités territoriales ;
Vul’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu le réquisitoire n° 2013-0002-0002 du 5 février 2013 du Procureur financier saisissant la chambre à fin d’instruction sur des faits susceptibles d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X et de M. Y ;
Vu la décision n° 02/2013 du 7 février 2013 du Président de la chambre chargeant M. Laurent OCHSENBEIN, rapporteur, de l’instruction du jugement des comptes de la commune ;
Vu la notification de ce réquisitoire et de cette décision au maire de Bellefontaine et à M. Y le 18 février 2013, et à M. X le 28 mars 2013 ;
Vu les lettres adressées par le rapporteur le 8 avril 2013 au maire, à M. X, à M. Y, à M. Georges-Alain MORAVIE, chef de poste en fonctions de la trésorerie de Fort-de-France Municipale, et au directeur régional des finances publiques de la région Martinique ;
Vu la réponse de M. Y enregistrée au greffe de la chambre le 5 juin 2013, la réponse du maire enregistrée le 5 juin 2013, la réponse de M. MORAVIE enregistrée le 29 mai 2013, et la réponse du directeur régional des finances publiques enregistrée le 29 avril 2013 ;
Vu la notification de la date de la séance publique au maire le 12 novembre 2013, à M. X le 9 novembre 2013, et à M. Y le 13 novembre 2013 ;
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu les conclusions de M. PELAT, Procureur financier ;
Après avoir entendu M. OCHSENBEIN en son rapport et M. PELAT en ses observations, les parties n’étant ni présentes, ni représentées ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du Procureur financier dans la formation suivante : Mme MOUYSSET, Présidente de section ; MM. LANDAIS, ABOU, MALECKI et LANDI, Premiers conseillers ;
ORDONNE CE QUI SUIT :
Sur la première présomption de charges portant sur le défaut de recouvrement de plusieurs créances
Attendu que par réquisitoire du 5 février 2013, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. X au motif que celui-ci aurait manqué aux obligations qui lui incombaient en vue de recouvrer vingt-deux titres de recettes (cf. annexe I) ;
Attendu qu’au cours de l’instruction, le rapporteur avait demandé au comptable en fonctions de détailler les diligences effectuées en vue de recouvrer ces titres de recettes ; que s’agissant des titres visés par le réquisitoire, la réponse du comptable (cf. annexe I) a conduit à s’interroger sur leur recouvrabilité ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu que M. X n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que le maire précise dans sa réponse que « l’ensemble des éléments nécessaires au recouvrement de ces créances pendant la période considérée ont été transmis au comptable public par la commune de Bellefontaine. Il sera proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir délibérer afin d’éteindre cette dette dont les délais de recouvrement sont aujourd’hui prescrit[s] » ;
Attendu qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour des comptes que les comptables sont tenus de faire les diligences adéquates, complètes et rapides en vue du recouvrement des titres qu’ils ont pris en charge et, plus particulièrement, afin d’éviter la prescription de l’action en recouvrement qui est de quatre ans à compter de la date de prise en charge des titres ;
Attendu que l’action en recouvrement des titres visés par le réquisitoire se serait prescrite entre le 5 février 2007 et le 19 février 2010, soit alors que M. X était en fonctions ; que pour chacun de ces titres en effet, le premier acte interruptif de la prescription (commandement ou mise en demeure) est intervenu plus de quatre ans après sa prise en charge ;
Attendu que l’article 11 du décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique charge les comptables publics « du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs » ; que pour ce faire, les comptables sont tenus de procéder aux diligences nécessaires ; que s’agissant des titres visés par le réquisitoire, M. Jean-Claude X a manqué à ces obligations ;
Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du comptable
Attendu que M. X n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que pour le maire, « en dépit du non-paiement des recettes considérées (…), l’ordonnateur et le comptable publics se sont toujours inscrits dans la bonne gestion des deniers publics. Enfin, il est précisé queles manquements reprochés aux comptables publics (…) n’ont causé aucun préjudice particulier aux comptes de la collectivité » ; que cette affirmation doit toutefois être nuancée par le fait que le maire signale que la commune envisage, désormais, d’admettre ses créances non recouvrées en non-valeurs au motif que « les délais de recouvrement sont aujourd’hui prescrit[s] » ;
Attendu, surtout, qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour des comptes que l’insuffisance des diligences et le non-recouvrement des créances causent un préjudice financier à l’organisme public concerné, sauf s’il est avéré qu’avant même la prise en charge du titre de recettes, le débiteur était insolvable ;
que, s’agissant des titres visés par le réquisitoire, l’insolvabilité des débiteurs antérieure à la prise en charge des titres les concernant n’est pas établie ; que le non-recouvrement des créances détenues par la commune lui a donc causé un préjudice financier ;
Sur l’existence d’un lien de causalité entre le manquement du comptable et le préjudice subi par la commune
Attendu que le lien de causalité entre le manquement reproché à M. X et le préjudice causé à la commune est établi par le simple fait que c’est faute des diligences nécessaires que M. X a compromis les chances de la collectivité de recouvrer ses créances ; qu’il n’en serait autrement que si le comptable pouvait exciper de circonstances constitutives de la force majeure ; que l’instruction n’a pas permis d’établir l’existence de telles circonstances ;
Sur les suites à donner
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 indique que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une recette n’a pas été recouvrée » ; que l’article 60-VI dispose que « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
M. X est constitué débiteur de la commune de Bellefontaine pour la somme de dix-sept mille neuf cent cinquante-cinq euros et neuf cents (17 955,09 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 28 mars 2013 ;
Sur la deuxième présomption de charges portant sur le versement de subventions supérieures à 23 000 € à l’association SPORTIVE ETENDARD en l’absence de convention
Attendu que par réquisitoire du 5 février 2013, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. X au motif que celui-ci aurait payé des subventions à une association sans s’assurer de la production des justifications ;
Attendu que par mandat n° 672 émis le 30 avril 2007 et payé le 15 mai 2007, et par mandat n° 418 émis le 18 mai 2009 et payé le 4 juin 2009, des subventions de 40 000,00 € et de 30 000,00 € ont été versées à l’association SPORTIVE ETENDARD ;
Attendu que les dispositions combinées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 demandent qu’une convention soit conclue avec les associations bénéficiant d’une subvention dont le montant annuel excède 23 000 € ; qu’un tel document fait partie des pièces justificatives de la dépense publique locale en application de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que l’instruction n’a permis d’obtenir aucune convention, en vigueur entre 2007 et 2009, conclue entre la commune et l’association SPORTIVE ETENDARD ;
Sur l’existence d’un manquement du comptable
Attendu que M. X n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que le maire reconnaît qu’« aucune convention n’a été formalisée et transmise au comptable public » ;
Attendu, par conséquent, qu’en payant des subventions de 40 000,00 € et de 30 000,00 € à l’association SPORTIVE ETENDARD alors qu’aucune convention n’avait été conclue entre celle-ci et la commune de Bellefontaine, M. X a manqué à son obligation de contrôle de la production des justifications ;
Sur l’existence d’un préjudice financier du fait du comptable
Attendu que M. X n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que le maire considère que « la réalité et la sincérité de la dette » de la commune vis-à-vis de l’association est attestée et que, d’une manière générale, « en dépit de l’absence de production de pièces visant au contrôle de la dépense publique, l’ordonnateur et le comptable publics se sont toujours inscrits dans la bonne gestion des deniers publics. Enfin, il est précisé queles manquements reprochés aux comptables publics dont la charge a été de garantir la bonne exécution de la dépense publique de la commune de Bellefontaine n’ont causé aucun préjudice particulier aux comptes de la collectivité » ;
Attendu, de fait, que le conseil municipal a régulièrement décidé l’attribution des subventions visées par le réquisitoire, soit à l’occasion du vote du budget primitif, soit par une délibération spécifique ; que si aucune convention n’a été établie, ces décisions ont suffi a créer, au bénéfice de l’association, un droit individuel au versement des subventions ; qu’en conséquence, le manquement de M. X n’a pas causé de préjudice financier à la commune ;
Sur les suites à donner
Attendu que l’article 60-VI de la loi n° 63-156 précise que si le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, « le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat » ; que le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du VI de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 modifiée a précisé que ce montant maximal était fixé « à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; que s’agissant de la trésorerie de Fort-de-France Municipale, le cautionnement en vigueur entre 2007 et 2009 s’élevait à 171 000,00 € ;
Attendu que M. X n’a pas répondu au réquisitoire ; que le maire n’évoque dans sa réponse aucune circonstance particulière ;
Attendu, dans ces conditions, que rien ne justifie la modulation du quantum de la somme que M. X devra acquitter ;
Il est mis à la charge de M. X une somme irrémissible de deux cent cinquante-six euros et cinquante cents (256,50 €) au titre de 2007 et de deux cent cinquante-six euros et cinquante cents (256,50 €) au titre de 2009 en application du paragraphe VI alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
Sur la troisième présomption de charge portant sur la rémunération d’un agent (matricule n° 03122) en l’absence de délibération créant l’emploi
Attendu que par réquisitoire du 5 février 2013, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. X et de M. Y au motif que ceux-ci auraient payé des rémunérations à un agent de la commune sans s’assurer de la production des justifications ;
Attendu, tel que l’indique le tableau ci-après, que le montant des rémunérations ainsi allouées s’élève à 7 866,54 €, dont 6 555,45 € de juillet à novembre 2010 période durant laquelle M. X était comptable en fonctions, et 1 311,09 € en décembre 2010 alors que M. Y avait succédé à M. X :
mois
net à payer (€)
n° de mandat
date de paiement du mandat
juillet 2010
1 311,09
703
27/07/2010
août 2010
1 311,09
819
26/08/2010
septembre 2010
1 311,09
929
27/09/2010
octobre 2010
1 311,09
1012
25/10/2010
novembre 2010
1 311,09
1112
23/11/2010
décembre 2010
1 311,09
1249
17/12/2010
TOTAL
7 866,54
Attendu que par contrat du 24 juin 2010 intitulé « renouvellement contrat d’engagement d’un agent occasionnel », l’agent relevant du matricule n° 03122 a été reconduit en qualité de chargé de mission non titulaire pour une période de 3 ans (du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013) ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales précise que les actes d’engagement des personnels doivent mentionner « la référence à la délibération créant l’emploi », qu’en l’occurrence le contrat de l’agent ne fait référence à aucune délibération ;
Attendu que les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriale indiquent que ne sont exécutoires qu’après avoir été transmises au représentant de l’Etat dans le département « les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, (…) des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel » ; qu’il ressort de l’instruction que le contrat ne comportait aucune mention de transmission au contrôle de légalité sous quelle que forme que ce soit ; qu’au demeurant le contrat était pourtant bien soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat ; qu’en effet, s’agissant de l’engagement de non-titulaires, les seuls contrats qui échappent à cette obligation sont les contrats qui permettent de répondre à « un besoin saisonnier ou occasionnel » ; que pour définir cette notion, l’article L. 2131-2 du code précité se réfère au « deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 » ; que dans sa version en vigueur en juin 2010, cet alinéa précisait que les collectivités territoriales « peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel » ; que contrairement à ce que son libellé laisse accroire, le contrat concernant le matricule n° 03122 ne répondait pas à ces critères puisque sa durée était de 3 ans ; qu’il était donc bien soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat ;
Attendu qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour des comptes qu’il appartient au comptable de vérifier si les pièces justificatives qui lui sont transmises sont, ou ne sont pas soumises à l’obligation de transmission au contrôle de légalité ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables
Attendu que M. X n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que M. Y ne conteste pas le manquement qui pourrait lui être reproché ;
Attendu que le maire admet que « les membres du conseil municipal n’ont, en effet, pris aucune délibération concernant la création d’emploi occupée par [l’agent relevant du matricule n° 03122] » ; que ce faisant, le maire reconnaît que non seulement le contrat du 24 juin 2010 ne mentionnait pas la référence à la délibération créant l’emploi, mais que cette délibération n’a jamais existé ;
Attendu que le maire précise par ailleurs que, « concernant la durée de renouvellement du contrat saisonnier, (…) l’intéressée est sortie des effectifs au 1er février 2011 et [n’] a donc effectué que 13 mois effectifs » ; que, toutefois, le fait que l’agent relevant du matricule n° 03122 ait quitté ses fonctions au bout de 13 mois n’emporte aucune conséquence ; qu’en effet, l’obligation de transmettre un acte d’engagement au contrôle de légalité doit s’apprécier a priori et non pas a posteriori, cette transmission conditionnant le caractère exécutoire de l’acte ;
Attendu qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour des comptes que les comptables sont tenus de s’assurer de la régularité formelle des justifications produites ; que cette obligation doit les amener notamment à s’assurer de l’intervention préalable des contrôles réglementaires ;
Attendu qu’en payant à partir du 1er juillet 2010 des rémunérations à l’agent relevant du matricule n° 03122 sans acte d’engagement exécutoire mentionnant la référence à la délibération créant l’emploi, M. X et M. Y ont manqué à leur obligation de contrôle de la production des justifications ;
Sur l’existence d’un préjudice financier du fait des comptables
Attendu que M. X n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que pour le maire, « les bulletins de salaire de [l’agent] peuvent attester de la sincérité et de la réalité de la dette » ; que, d’une manière plus générale, « en dépit de l’absence de production de pièces visant au contrôle de la dépense publique, l’ordonnateur et le comptable publics se sont toujours inscrits dans la bonne gestion des deniers publics. Enfin, il est précisé queles manquements reprochés aux comptables publics dont la charge a été de garantir la bonne exécution de la dépense publique de la commune de Bellefontaine n’ont causé aucun préjudice particulier aux comptes de la collectivité » ;
Attendu que M. Y a répondu ainsi : « le manquement qui m’est reproché (…) ne me paraît pas avoir causé de préjudice financier à la collectivité. Selon mes informations, [l’agent] a été recruté afin d’apporter son expertise à la collectivité dans le cadre d’une mission temporaire (…) [et] a quitté ses fonctions en février 2011 » ;
Attendu cependant qu’aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, « les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement » ; que l’organe délibérant a ainsi l’occasion de se prononcer sur l’utilité et l’intérêt des emplois dont l’ordonnateur sollicite la création et d’ouvrir régulièrement les crédits correspondants au budget ;
Attendu que le recrutement d’un agent sur un emploi non créé par le conseil municipal et le maintien en fonctions de cet agent dans des conditions contraires à l’article 3 de la loi n° 84-53 ont causé un préjudice financier à la commune de Bellefontaine, celle-ci ayant dû supporter une dépense indue ;
Sur l’existence d’un lien de causalité entre le manquement des comptables et le préjudice subi par la commune
Attendu que le décret n° 62-1587portant règlement général sur la comptabilité publique précise que les comptable publics sont « seuls » chargés du paiement des dépenses et sont « tenus » d’exercer les contrôles qui leur sont assignés ; qu’en matière de dépenses, la relation de cause à effet entre le manquement du comptable et le préjudice financier subi par l’organisme public concerné est donc établie dès lors que des dépenses ont été irrégulièrement payées parce que le comptable a ouvert sa caisse sans effectuer les contrôles dont il était chargé ; qu’il n’en serait autrement que si le comptable pouvait exciper de circonstances constitutives de la force majeure ;
Attendu que selon la Cour des comptes, des circonstances ne sont constitutives de la force majeure qu’à la condition que les trois critères de circonstance extérieure à la personne du comptable, d’irrésistibilité et d’imprévisibilité soient réunis ;
Attendu que M. X n’a pas répondu au réquisitoire ; que pour sa part, le maire écrit que « les éléments de force majeure (…) ne peuvent éclairer (…) [les] investigations » de la chambre ; qu’enfin, M. Y reconnaît, s’agissant de cette troisième charge, qu’« il n’existe pas de circonstances constitutives de la force majeure » ;
Sur les suites à donner
Attendu que l’article 60-I de la loi n° 63-156 indique que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics « se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée » ; que l’article 60-VI dispose que « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…), le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;
M. X est constitué débiteur de la commune de Bellefontaine pour la somme totale de six mille cinq cent cinquante-cinq euros et quarante-cinq cents (6 555,45 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 28 mars 2013 ; M. Y est constitué débiteur de la commune de Bellefontaine pour la somme de mille trois cent onze euros et neuf cents (1 311,09 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 18 février 2013 ;
Sur la quatrième présomption de charges portant sur la rémunération de deux agents non titulaires de la commune en l’absence d’acte d’engagement
Attendu que par réquisitoire du 5 février 2013, le Procureur financier a requis la chambre de se prononcer sur la responsabilité de M. X et de M. Y au motif que ceux-ci auraient payé les rémunérations de deux agents de la commune sans s’assurer de la production des justifications ;
Attendu qu’au cours de l’instruction, le rapporteur avait demandé au comptable en fonctions de transmettre les actes d’engagement de deux agents non titulaires ; que le comptable a répondu ainsi : « la commune de Bellefontaine m’a précisé, que [ces deux agents] étaient des agents non titulaires permanents » ; que le comptable a joint à sa réponse la copie d’arrêtés de reclassement des deux agents, sans produire aucun acte d’engagement ; que sur un tableau relatif au « plan social des employés municipaux âgés de plus de 52 ans », l’agent relevant du matricule n° 03005 apparaît comme en service depuis le 1er mars 1970 et l’agent répondant au matricule n° 03026 depuis le 1er mars 1981 ;
Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales prévoit, parmi les pièces justificatives à exiger pour la rémunération du personnel, l’acte d’engagement ; que si cette pièce n’est à produire qu’à l’occasion du premier paiement, l’article D. 1617-19 du même code précise que les mandatements ultérieurs ou les pièces qui y sont jointes doivent faire référence aux pièces justificatives produites au premier paiement ;
Sur l’existence d’un manquement des comptables
Attendu que M. X n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que M. Y a transmis à l’appui de sa réponse des arrêtés, datant au plus tôt de 1998, portant reclassement des deux agents ;
Attendu que le maire signale dans sa réponse que « les recrutements de [ces agents] ont été effectués avant l’application de la loi du 26 janvier 1984 » ;
Attendu qu’aucune des pièces transmises par M. Y à l’appui de sa réponse ne fait référence à l’acte d’engagement des deux agents ; que si l’acte d’engagement n’est à produire qu’à l’occasion du premier paiement, l’article D. 1617-19 du code précité précise que les mandatements ultérieurs ou les pièces qui y sont jointes doivent faire référence aux pièces justificatives produites au premier paiement ;
Attendu que le maire n’explique pas en quoi le fait que ces agents ont été recrutés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 84-53 justifie qu’ils aient pu être embauchés sans acte d’engagement écrit ; qu’au contraire, le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, antérieur à l’entrée en vigueur de la loi n° 84-53, prévoyait déjà que devrait être produit, à l’appui du premier paiement des rémunérations principales, l’arrêté de l’ordonnateur ou le contrat (rubrique 20) ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’en acceptant de payer en 2010 la rémunération de deux agents sans acte d’engagement, M. X et M. Y ont manqué à leur obligation de contrôle de laproduction des justifications ;
Sur l’existence d’un préjudice financier du fait des comptables
Attendu que M. X n’a pas répondu au réquisitoire ;
Attendu que, pour sa part, le maire considère qu’« en dépit de l’absence de production de pièces visant au contrôle de la dépense publique, l’ordonnateur et le comptable publics se sont toujours inscrits dans la bonne gestion des deniers publics. Enfin, il est précisé queles manquements reprochés aux comptables publics dont la charge a été de garantir la bonne exécution de la dépense publique de la commune de Bellefontaine n’ont causé aucun préjudice particulier aux comptes de la collectivité » ;
Attendu que la réponse de M. Y est rédigée en ces termes : « le manquement qui m’est reproché (…) ne me semble pas avoir causé de préjudice financier à la collectivité. Les deux agents ont été recrutés par la commune de Bellefontaine bien avant l’année 2010 à savoir au mieux en 1998 pour [l’un (matricule n° 03026)] et en 2006 pour [l’autre (matricule 03005)]. L’ancienneté de ces recrutements correspondent bien aux besoins exprimés par la collectivité » ;
Attendu que le Procureur financier estime au contraire que « si l’existence d’un préjudice est incontestablement avérée en l’absence de service fait, la présence d’une contrepartie ne saurait à elle seule faire disparaitre le dommage. Celui-ci peut, en effet, résulter de la disproportion entre la dépense et la prestation, sans que l’adéquation entre ces deux éléments puisse être vérifiée en l’absence de pièce justificative. La nomenclature des pièces justificatives prévoit que l’acte d’engagement produit lors du premier paiement et auquel il doit être fait référence lors des mandatements postérieurs, précise, outre la référence à la délibération créant l’emploi, les modalités de recrutement et les conditions d'emploi (temps complet, non-complet, partiel) ainsi que le grade, l'échelon, l'indice de traitement ou le taux horaire ou les modalités de la rémunération de l’agent. Dans le cas d’espèce, en l’absence d’acte d’engagement, le comptable n’était pas en mesure de vérifier l’exactitude des calculs de liquidation, alors même que les pièces en sa possession font ressortir des incohérences. Le bulletin de salaire des intéressés mentionne le grade d’“Adjoint technique non Tit 2”, le 2èm échelon et l’indice 412. Ce dernier indice ne correspond, toutefois, ni à celui figurant sur les arrêtés de reclassement, soit l’indice brut 388, ni à celui du 2ème échelon d’adjoint technique de 2ème classe, tel qu’en vigueur, soit l’indice brut 298. De plus, l’absence, par construction, de référence à la délibération créant l’emploi n’a pas permis au comptable de s’assurer de la régularité de l’ouverture au budget des crédits correspondants. Il résulte de ces différents éléments que, sauf justifications contraires, le manquement du comptable doit être regardé comme ayant causé un préjudice financier à la collectivité » ;
Attendu cependant que l’article 1149 du code civil définit le préjudice comme correspondant à la perte faite par un créancier ou au gain dont celui-ci a été privé ; que la Cour de cassation a précisé que ce préjudice devait être certain dans son principe notamment ; que si le juge des comptes n’est pas lié par ces définitions, notamment en ce qui concernerait un préjudice fondé sur la perte de chance ou dépendant d’événements futurs, l’existence d’un préjudice financier au détriment de la commune de Bellefontaine ne peut pas être établie de manière certaine compte tenu, particulièrement, de l’ancienneté des faits ; qu’en outre, dans son réquisitoire, le procureur financier n’a pas fait grief aux comptables concernés d’avoir manqué à leur obligation de contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation ;
Sur les suites à donner
Attendu que l’article 60-VI de la loi n° 63-156 précise que si le manquement du comptable n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme concerné, « le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat » ; que le décret n° 2012-1386 a précisé que ce montant maximal était fixé « à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ; que s’agissant de la trésorerie de Fort-de-France Municipale, le cautionnement en vigueur en 2010 s’élevait à 176 000,00 € ;
Attendu que M. X n’a pas répondu au réquisitoire ; que le maire n’évoque dans sa réponse aucune circonstance particulière ;
Attendu que M. Y, tout en reconnaissant qu’« il n’existe pas de circonstances constitutives de la force majeure », invoque les « circonstances atténuantes » suivantes : problèmes d’effectifs ; « court » intérim effectué par ses soins « essentiellement au cours du mois de décembre 2010 », soit à « une période de l’année où les contraintes de toute nature liées à la clôture de gestion sont très fortes » ; « contrôles sur la paye (…) réalisés à postériori » dans le cadre du contrôle hiérarchisé de la dépense ;
Attendu que si rien ne semble justifier la modulation du quantum de la somme que M.X pourrait devoir acquitter, il est compréhensible que les comptables fassent preuve de plus de vigilance vis-à-vis des nouveaux agents (les « payes entrantes ») que des agents en poste depuis longtemps ;
Attendu qu’il convient également de retenir comme circonstances atténuantes au bénéfice de M. Y le fait qu’il était comptable intérimaire, la brièveté de son intérim, et le fait que la charge porte sur des dépenses récurrentes, à savoir des rémunérations ;
Il est mis à la charge de M. X une somme irrémissible de deux cent soixante-quatre euros (264,00 €) au titre de 2010 et de M. Y une somme irrémissible de cent trente-deux euros (132,00 €) au titre de 2010 en application du paragraphe VI alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963.
EN CONSEQUENCE
Il est sursis à la décharge de M. X pour sa gestion du 1er janvier 2007 au 24 novembre 2010 et de M. Y pour sa gestion du 25 novembre 2010 au 31 décembre 2010 ;
Délibéré en la Chambre régionale des comptes de MARTINIQUE
Le 22 novembre 2013
Ont signé : Mme AZARES, greffière, M. B. DIRINGER, Président
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la chambre régionale des comptes de la Guyane et délivré par moi, Secrétaire Générale.
E. LOISY
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
En application des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 et R. 243-6 du même code.
La requête en appel ou la demande en révision doit justifier, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet d’office, de l’acquittement de la contribution fixée à l’article 1635 bis Q du code général des impôts aux termes duquel « une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative »[1].
ANNEXE I : RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE 2010
Compte 4146
Exercice
N° du titre
Date de prise en charge
Débiteur
Objet
Reste à Recouvrer au 31/12/2010 (€)
Diligences effectuées
Date présumée de prescription
2003
T-6
04/02/2003
Suedile Jean-Michel
loyer janvier 2003
267,16
lettre rappel acte créé - 04/03/2003 - cdt sans frais acte créé - 04/02/2009
05/02/2007
2003
T-80
04/02/2003
Suedile Jean-Michel
loyer février 2003
267,16
lettre rappel acte créé - 04/03/2003 - cdt sans frais acte créé - 04/02/2009
05/02/2007
2003
T-104
19/03/2003
Suedile Jean-Michel
loyer mars 2003
267,16
lettre rappel acte créé - 19/04/2003 - cdt sans frais acte créé - 04/02/2009
20/03/2007
2003
T-130
12/04/2003
Suedile Jean-Michel
loyer avril 2003
267,16
lettre rappel acte créé - 12/05/2003 - cdt sans frais acte créé - 04/02/2009
13/04/2007
2003
T-150
13/05/2003
Suedile Jean-Michel
loyer mai 2003
267,16
lettre rappel acte créé - 13/06/2003 - cdt sans frais acte créé - 04/02/2009
14/05/2007
2003
T-181
13/06/2003
Suedile Jean-Michel
loyer juin 2003
267,16
lettre rappel acte créé - 04/03/2003 - cdt sans frais acte créé - 04/02/2009
14/06/2007
2003
T-203
09/07/2003
Suedile Jean-Michel
loyer juillet 2003
267,16
lettre rappel acte créé - 09/08/2003 - cdt sans frais acte créé - 04/02/2009
10/07/2007
2003
T-233
20/08/2003
Suedile Jean-Michel
loyer août 2003
267,16
lettre rappel acte créé - 20/09/2003 - cdt sans frais acte créé - 04/02/2009
21/08/2007
2003
T-265
03/09/2003
Suedile Jean-Michel
loyer septembre 2003
267,16
lettre rappel acte créé - 03/10/2003 - cdt sans frais acte créé - 04/02/2009
04/09/2007
2003
T-291
14/10/2003
Suedile Jean-Michel
loyer octobre 2003
267,16
lettre rappel acte créé - 14/11/2003 - cdt sans frais acte créé - 04/02/2009
15/10/2007
2003
T-323
10/11/2003
Suedile Jean-Michel
loyer novembre 2003
267,16
lettre rappel acte créé - 10/12/2003 - cdt sans frais acte créé - 04/02/2009
11/11/2007
2003
T-352
09/12/2003
Suedile Jean-Michel
loyer décembre 2003
267,16
lettre rappel acte créé - 09/01/2004 - cdt sans frais acte créé - 04/02/2009
10/12/2007
TOTAUX
3 205,92
ANNEXE I (suite) : RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE 2010
Exercice
N° de titre
Date de prise en charge
Restes à recouvrer au 31/12/2010 (€)
Diligences effectuées
Date présumée de prescription
2003
39
04/02/2003
1 468,38
Lettre rappel acte créé - 04/03/03 - cdt sans frais acte créé 01/10/10
05/02/2007
2004
10
28/01/2004
1 468,40
Lettre rappel acte créé - 28/02/04 - cdt sans frais acte créé 01/10/10
29/01/2008
2004
21
28/01/2004
1 601,98
Lettre rappel acte créé - 28/02/04 - cdt sans frais acte créé 18/03/11
29/01/2008
2004
25
28/01/2004
1 601,98
Lettre rappel acte créé - 28/02/04 - cdt sans frais acte créé 04/02/09
29/01/2008
2004
44
28/01/2004
1 130,63
Lettre rappel acte créé - 28/02/04 - cdt sans frais acte créé 01/10/10
29/01/2008
2006
22
18/02/2006
564,82
Lettre rappel acte créé - 18/03/06 - cdt sans frais acte créé 01/10/10
19/02/2010
2004
33
28/01/2004
303,94
Lettre rappel acte créé - 28/02/04 - cdt sans frais acte créé 01/10/10
29/01/2008
2006
26
18/02/2006
600,49
Lettre rappel acte créé - 18/03/06 - cdt sans frais acte créé 01/10/10
19/02/2010
2004
38
21/02/2004
904,63
Lettre rappel acte créé - 21/03/04 - cdt sans frais acte créé 01/10/10
22/02/2008
9 645,25
ANNEXE I (suite) : RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE 2010
Exercice
N° de titre
Date de prise en charge
Restes à recouvrer au 31/12/2010 (€)
Diligences effectuées
Date présumée de prescription
2005
286
31/12/2005
5 103,92
Lettre rappel acte créé - 08/04/06 - Mise en demeure standard acte créé - 29/02/12
04/01/2010
5 103,92
[1] Article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.
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