CRTC. CRC Auvergne Rhône-Alpes. Jugement. 22/05/2013

CRTC. CRC Auvergne Rhône-Alpes. Jugement. 22/05/2013

Maison de retraite - Maison de retraite de Saint-Germain l'Herm - Saint-Germain l'Herm (Puy-de-Dôme). n° 2013-0005

République française

Au nom du peuple français

La chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-ALPES (Statuant en 5ème section)

Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charge du procureur financier près la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes n° 20/2012 du 25 octobre 2012 ;

Vu les notifications du réquisitoire le 14 novembre 2012 à M. X..., comptable concerné, à M. Y..., comptable en poste et à Mme Z..., directrice de la maison de retraite de Saint-Germain l’Herm, dont ils ont accusé réception le 16 novembre 2012 ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée, et notamment par l’article 90 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes et des établissements publics locaux;

VU l’arrêté n° 120-A du 17 décembre 2012 de la présidente de la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes fixant la composition et la compétence des sections ;

VU l’arrêté n° 4 du 17 janvier 2013 de la présidente de la chambre régionale portant délégation de signature à Mme Geneviève GUYENOT, présidente de la 5ème section, pour la signature des jugements rendus par sa section ;

Vu l’arrêté de charge provisoire du 10 octobre 2012 du directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme ;

VU les questionnaires adressés le 26 novembre 2012 à M. X..., comptable concerné, et à Mme Z..., directrice de la maison de retraite de Saint-Germain l’Herm ;

VU les observations écrites de M. X..., du 17 décembre 2012, enregistrées au greffe le 20 décembre 2012 ;

VU les comptes produits en qualité de comptable de la maison de retraite de Saint-Germain l’Herm par M. X..., du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;

VU le rapport n° 2013-017 de M. Michel BON, premier conseiller, magistrat instructeur, déposé au greffe de la chambre le 17 janvier 2013 ;

VU les lettres du 18 janvier 2013 informant le comptable concerné et l’ordonnateur de la clôture de l’instruction ;

VU les lettres du 18 février 2013 informant le comptable et l’ordonnateur de la date fixée pour l’audience publique et les accusés de réception du 19 février 2013 ;

Vu les conclusions n° 13-017 du procureur financier en date du 7 février 2013 ;

Entendu en audience publique M. Michel BON, premier conseiller, en son rapport ;

Entendu en audience publique, le procureur financier, en ses conclusions ;

En l’absence du comptable et de l’ordonnateur, dûment informés de la tenue de l’audience ;

Après avoir délibéré hors la présence du public, du rapporteur et du procureur financier ;

En ce qui concerne la présomption de charge unique, relative à l’absence de recouvrement de 22 titres de recettes des exercices 2003 à 2006, restant à recouvrer au 31 décembre 2010 pour un montant de 12 552,81 €

Sur les réquisitions du ministère public,

Attendu que l’article D. 231-25 du code des juridictions financières disposait, dans sa rédaction à la date de transmission de l’arrêté de charge provisoire, que « le trésorier-payeur général ou le receveur des finances transmet à la chambre régionale des comptes un arrêté de charge provisoire fixant les soldes du compte et énonçant sous forme d'attendus les observations pouvant entraîner la mise en jeu de la responsabilité du comptable / Cet arrêté est accompagné du ou des comptes de gestion apurés et des réponses apportées par le comptable aux observations et injonctions du trésorier-payeur général ou du receveur des finances / Le jugement de l'affaire obéit aux règles prévues par les articles R. 241-34 à R. 241-43 » ; qu’en application de ces dispositions, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme a mis provisoirement à la charge de M. X..., comptable de la maison de retraite de Saint-Germain l’Herm, la somme de 12 552,81 € par un arrêté de charge provisoire du 10 octobre 2012 portant sur l’exercice 2010 ;

Attendu qu’il y est relevé que différents titres de recettes émis entre 2003 et 2006 restaient dus au 31 décembre 2010 pour un montant total de 13 224,89 € ; qu’un des titres ayant été soldé le 20 septembre 2011, le montant restant à recouvrer s’établissait en définitive à 12 552,81 € ; que les titres émis à l’encontre de débiteurs privés pour un montant total de 9 039,85 € se seraient trouvés prescrits entre le 23 novembre 2008 et le 20 juin 2010 ; que les titres émis à l’encontre de débiteurs publics pour un montant de 3 512,96 € auraient dû faire l’objet d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; que dans ce contexte, l’action en recouvrement serait ainsi définitivement compromise pour les titres en question ;

Attendu que le comptable n’aurait pas effectué les diligences rapides, complètes et adéquates en vue du recouvrement ; qu’il en résulterait un manquement susceptible d’engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire, en application des dispositions des articles 11 à 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Attendu que, par réquisitoire n° 20/2012 du 25 octobre 2012 portant sur l’exercice 2010, le procureur financier a saisi la chambre des opérations présumées constitutives de charge, visées par l’arrêté de charge provisoire du directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme ;

Sur les observations des parties,

Attendu que Mme Z..., directrice de la maison de retraite de Saint-Germain l’Herm, n’a adressé aucune observation dans le cadre de l’instruction du réquisitoire présomptif de charge ;

Attendu que, dans sa réponse du 17 décembre 2012, M. X... indique que les titres en cause ont été pris en charge entre 2003 et 2005 par le trésorier de Saint-Germain l’Herm ; qu’au cours des opérations de fusion des trésoreries de Saint-Germain l’Herm et d’Ambert, de nombreux documents et archives n’ont pas été transférés ou ont été déclassés, de sorte qu’il ne peut être procédé à la production des pièces susceptibles de justifier des diligences engagées en vue d’assurer le recouvrement des titres ;

Sur la charge présumée,

Attendu que le réquisitoire introductif de l’instance à l’encontre de M. X..., à raison de sa gestion au titre de l’exercice 2010, reprend les termes de l’arrêté de charge provisoire du directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme ; qu’il mentionne 22 titres de recettes figurant à l’état des restes de la maison de retraite de Saint-Germain l’Herm, comme restant à recouvrer au 31 décembre 2010 et toujours dus au terme du contrôle des comptes, dont la liste est ci-dessous établie :

cpte

ex

n° titre

date PEC

tiers

montant

frais

reste dû

diligence

4111

2006

900013000005

07/03/2006

A... Paulette

1 483,04

0,00

1 483,04 €

LR 07/06/06 cdt ss frais 15/12/10

4111

2006

900021000005

21/03/2006

A... Paulette

1 339,52

0,00

1 339,52 €

LR 07/06/06 cdt ss frais 15/12/10

cpte

ex

n° titre

date PEC

tiers

montant

frais

reste dû

diligence

4111

2003

273

29/07/2003

B... Paul

716,25

0,00

716,25 €

LR 07/06/06 cdt avec frais 20/06/06

4111

2003

438

20/11/2003

B... Paul

760,05

0,00

760,05 €

LR 07/06/06 cdt avec frais 20/06/06

4111

2003

488

13/12/2003

B... Paul

768,80

0,00

768,80 €

LR 07/06/06 cdt avec frais 20/06/06

4111

2003

538

31/12/2003

B... Paul

760,05

0,00

760,05 €

LR 07/06/06 cdt avec frais 20/06/06

4111

2003

587

31/12/2003

B... Paul

768,80

0,00

768,80 €

LR 07/06/06 cdt avec frais 20/06/06

46721

2003

342

29/09/2003

B... Paul

723,54

0,00

723,54 €

LR 07/06/06 cdt avec frais 20/06/06

46721

2003

390

29/09/2003

B... Paul

768,80

0,00

768,80 €

LR 07/06/06 cdt avec frais 20/06/06

Total B... Paul

5 266,29 €

4161

2004

525

23/11/2004

C... Daniel

923,00

28,00

951,00 €

LR 07/06/06 cdt avec frais 26/04/10

Total C... Daniel

951,00 €

4114

2005

208

17/06/2005

DSD Puy-de-Dôme

846,63

0,00

846,63 €

LR 07/06/06

4114

2005

227

11/08/2005

DSD Puy-de-Dôme

269,40

0,00

269,40 €

LR 07/06/06

4114

2005

236

11/08/2005

DSD Puy-de-Dôme

278,38

0,00

278,38 €

LR 07/06/06

4114

2005

300

01/12/2005

DSD Puy-de-Dôme

417,57

0,00

417,57 €

LR 07/06/06

4114

2005

305

01/12/2005

DSD Puy-de-Dôme

404,10

0,00

404,10 €

LR 07/06/06

4114

2005

310

02/12/2005

DSD Puy-de-Dôme

278,38

0,00

278,38 €

LR 07/06/06

Total DSD Puy-de-Dôme

2 494,46 €

4114

2004

117

27/04/2004

DSD service APA

136,09

0,00

136,09 €

LR 07/06/06 cdt avec frais 20/06/06

4114

2005

142

25/04/2005

DSD service APA

8,00

0,00

8,00 €

LR 07/06/06 cdt avec frais 24/04/08

4114

2004

170

01/01/2004

DSD service APA

135,78

0,00

135,78 €

LR 07/06/06 cdt avec frais 20/06/06

4114

2004

186

07/06/2004

DSD service APA

91,98

0,00

91,98 €

LR 07/06/06 cdt avec frais 20/06/06

4114

2005

56

06/04/2005

DSD service APA

15,60

0,00

15,60 €

LR 07/06/06 cdt avec frais 20/06/06

Total DSD service APA

387,45 €

4114

2003

633

31/12/2003

SAS service APA

631,05

0,00

631,05 €

LR 07/06/06 cdt avec frais 20/06/06

Total SAS service APA

631,05 €

TOTAL

12 552,81 €

Sur la responsabilité du comptable,

Attendu qu’aux termes de l’article 60-I modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux différentes personnes morales de droit public (…), du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité », et que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » ;

Attendu qu’il résulte de l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa version applicable à la date des faits, que les comptables publics sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs et de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ; que l’article 12 du même texte dispose qu’en matière de recettes, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle, dans la limite des éléments dont ils disposent, de la mise en recouvrement des créances de l’organisme public et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes ; qu’en application des dispositions de l’article 19 de ce décret, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés aux termes de l’article 11, ainsi que de l’exercice régulier des contrôles prévus aux articles 12 et 13, dans les conditions fixées par les lois de finances ;

Attendu que le recouvrement des créances à l’encontre de débiteurs privés et de débiteurs publics obéit à des règles de prescription différentes ; qu’ainsi, il convient d’apprécier distinctement les conditions de mise en jeu de la responsabilité du comptable au regard des titres de recettes émis respectivement aux noms de Mme Paulette A..., M. Paul B... et M. Daniel C..., et de ceux émis à l’encontre du département du Puy-de-Dôme ;

S’agissant des titres émis à l’encontre de simples particuliers, débiteurs de droit privé

Attendu que, selon les termes de l’article L.1617-5 3° du code général des collectivités territoriales, « l'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription » ; que les actes interruptifs de prescription peuvent consister en une action en justice, même en référé, une saisie vente ou exécution, ou un commandement de payer, pourvu qu’ils aient été signifiés à la personne qu’il s’agit d’empêcher de prescrire ;

Attendu que les titres de recettes au nom de Mme Paulette A... ont été émis les 7 et 21 mars 2006 ; qu’ils ont fait l’objet d’une seule lettre de rappel en date du 7 juin 2006 puis d’un commandement simple non signifié à l’intéressée ; que l’action en recouvrement de ces titres s’est ainsi trouvée prescrite le 7 mars 2010 pour le premier émis, et le 21 mars 2010 pour le second ;

Attendu que les titres de recettes au nom de M. Paul B... ont été émis en 2003, les 29 juillet, 29 septembre, 20 novembre, 13 décembre et 31 décembre ; qu’ils ont fait l’objet d’un commandement avec frais en date du 20 juin 2006 ; que faute de reconnaissance de dette de la part du débiteur ou de nouvel acte interruptif de la prescription, l’action en recouvrement de ces titres s’est trouvée prescrite le 20 juin 2010 ;

Attendu que le titre de recettes au nom de M. Daniel C... a été émis le 23 novembre 2004 ; qu’il a fait l’objet d’une simple lettre de rappel en date du 7 juin 2006 ; que de ce fait, l’action en recouvrement de ce titre s’est trouvée prescrite le 23 novembre 2008 ; que le commandement de payer adressé tardivement le 26 avril 2010 n’a eu aucun effet sur le cours de la prescription, déjà acquise au bénéfice du débiteur ; 

S’agissant des titres émis à l’encontre de débiteurs de droit public

Attendu que la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics dispose, en son article 1er, que « sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public » ; que l’article 2 précise que « la prescription est interrompue par :

- toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ;

- tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ;

- toute communication écrite, d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ;

- toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné.

Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ;

Attendu que le recouvrement des titres émis à l’encontre du département du Puy-de-Dôme a donné lieu à l’envoi d’une lettre de rappel le 7 juin 2006 puis, à l’exception du titre n° 142/2005, d’un commandement de payer en date du 20 juin 2006 ; que ces actes constituent des demandes de paiement adressées à l’autorité administrative ayant trait au paiement des créances concernées, au sens des dispositions sus rappelées de la loi du 31 décembre 1968 ; que la prescription de la créance de la maison de retraite a été de ce fait interrompue et n’a pu produire effet avant le 31 décembre 2010 ;

Attendu que le titre n° 142, émis le 25 avril 2005 à l’encontre du département du Puy-de-Dôme, a fait l’objet d’une lettre de rappel le 7 juin 2006 et d’un commandement de payer le 24 avril 2008 ; que les demandes de paiement formulées par cette voie au département ont interrompu le cours de la prescription de la créance de l’établissement, qui ne saurait être acquise de ce fait avant le 31 décembre 2012, sans préjudice d’autres actes interruptifs susceptibles d’être intervenus ;

Attendu que l’action en recouvrement du titre de recette émis au nom de M. Daniel C... est prescrite depuis le 23 novembre 2008 ; que l’apurement des comptes de l’exercice 2008 relève de la responsabilité du directeur régional des finances publiques d’Auvergne et du département du Puy-de-Dôme ; que le réquisitoire présomptif de charge ne porte que sur l’exercice 2010 ; qu’en conséquence, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X... ne peut être recherchée en 2010 pour l’absence de recouvrement d’un titre prescrit en 2008 ;

Attendu que la prescription du titre n° 142 a fait l’objet d’actes interruptifs en ayant prolongé le délai jusqu’au 31 décembre 2012 ; qu’au 31 décembre 2010, le recouvrement du titre n’était pas compromis et qu’en conséquence, la responsabilité du comptable ne peut être mise en cause sur ce fondement ;

Attendu que l’action en recouvrement des titres de recettes d’un montant total de 8 088,85 € émis au nom de Mme Paulette A... et de M. Paul B... s’est trouvée prescrite durant l’exercice 2010 ; que les titres de recettes, hormis le titre n° 142/2005 précité, émis à l’encontre du département du Puy-de-Dôme pour un montant total de 3 504,96 € ont été atteints par la prescription le 1er janvier 2011 ; que M. X... était chargé de la gestion de la maison de retraite depuis sa prise de fonctions intervenue à la date du 3 janvier 2008 ; qu’il a ainsi disposé d’un temps suffisant pour engager toutes procédures de recouvrement adéquates en vue d’apurer les créances en souffrance de l’établissement ; que par son inaction, le recouvrement en a été définitivement et irrémédiablement compromis dès lors que la prescription a produit ses effets pour les titres en question, d’un montant total de 11 593,81 € ; qu’il en résulte que, M. X... ayant manqué durant l’exercice 2010 à ses obligations de comptable public telles que définies en matière de recettes aux articles 11 et 12 du décret du 23 décembre 1962, il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au regard des dispositions de l'article 60 modifié de la loi de finances du 23 février 1963 à raison de l’absence de recouvrement desdites recettes de la maison de retraite ;

Sur le préjudice financier pour la maison de retraite,

Attendu que le VI de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, en vigueur à compter du 1er juillet 2012, dispose que « lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante » ;

Attendu que le manquement du comptable a rendu irrécouvrables les créances en question de la maison de retraite ; qu’il en résulte un manquant en recettes impliquant une perte pour l’établissement ; qu’il n’a été relevé aucune erreur dans l’émission des titres en justifiant la réduction ou l’annulation ; que tout au contraire, le directeur de l’établissement en a autorisé l’engagement de procédures contentieuses de recouvrement par commandements de payer ;

Attendu qu’il est ainsi établi que l’absence de recouvrement des titres atteints par la prescription au cours de l’exercice 2010 a causé un préjudice financier à la maison de retraite de Saint-Germain l’Herm ;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de prononcer un débet à l’encontre de M. X... et de mettre à sa charge une somme de 11 593,81 €, de même montant que les recettes non recouvrées par son fait ; qu’en application des dispositions de l’article 60-IX de la loi précitée du 23 février 1963, ledit débet de 11 593,81 € porte intérêts de droit à compter de la notification du réquisitoire intervenue à la date du 16 novembre 2012 ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE

Article 1 :

M. X... est constitué débiteur envers la maison de retraite de Saint-Germain l’Herm de la somme de 11 593,81 €, augmentée des intérêts de droit au taux légal à compter de la date du 16 novembre 2012 de notification du réquisitoire présomptif de charge, émis le 25 octobre 2012 par le procureur financier près la chambre régionale des comptes.


Article 2 :

M. X... ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l’exercice 2010 qu’après avoir justifié s’être acquitté du paiement, en principal et intérêts, du débet mis à sa charge.

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, cinquième section, le quinze mars deux mille treize.

Présents : Mme Geneviève GUYENOT, présidente de section, présidente de séance,  M. Bruno VIETTI, président de section,

 M. Gilles JAILLOT, premier conseiller

 Pour le greffier et par délégation, La présidente de séance

 L’adjointe au greffier

 Nicole CHEMIN Geneviève GUYENOT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Voies et délais de recours :

Article R. 243-1 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».

Article R. 243-4 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.  La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».

Article R. 243-5 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».

La requête en appel ou la demande de révision éventuelle doivent, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet d’office, justifier de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, dont l’application relève, pour les juridictions financières, de l’article 18 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.

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