CRTC. CRC Midi-Pyrénées. Jugement. 20/12/2013
CRTC. CRC Midi-Pyrénées. Jugement. 20/12/2013
Syndicat mixte - Syndicat mixte de l'agglomération tarbaise (SYMAT) - Tarbes (Hautes-Pyrénées). n° 2013-0020
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées
Vu les comptes rendus en qualité de comptable du syndicat mixte de l’agglomération tarbaise pour les exercices 2006 à 2010 par Mme X, du 1er janvier 2006 au 8 janvier 2007, par Mme Y, du 9 janvier 2007 au 1er janvier 2008 et par M. Z du 2 janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-1 ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu le réquisitoire du procureur financier n° 2013-0014 du 14 mars 2013, notifié à l’ordonnateur et aux comptables, Mme X, MM.Y et Z, le 12 avril 2013 ;
Vu le courrier du rapporteur aux comptables susnommés, en date du 24 avril 2013 ;
Vu la réponse de Mme X du 21 mai 2013, enregistrée au greffe de la chambre le 23 mai 2013 ;
Vu la réponse de M. Z du 20 mai 2013, enregistrée au greffe de la chambre le 23 mai 2013 ;
Vu la réponse de Mme Y du 21 mai 2013, enregistrée au greffe de la chambre le 28 mai 2013 ;
Vu le rapport n° 2013-0215 de Mme Françoise FALGA,premier conseiller, communiqué au procureur financier le 8 octobre 2013 ;
Vu les lettres du 10 octobre 2013 informant les parties de la clôture de l’instruction ;
Vu les conclusions n° 2013-0215 du 25 octobre 2013 de M. Christian BUZET, procureur financier ;
Vu les lettres du 28 octobre 2013 informant les parties du dépôt des conclusions du procureur financier ;
Vu les lettres du 4 novembre 2013 informant les parties de l’inscription de l’affaire à l’audience ;
Entendus à l’audience publique, Mme Françoise FALGA, premier conseiller, en son rapport, M. Christian BUZET, procureur financier, en ses conclusions orales, et M. Z, comptable, s’étant exprimé en dernier ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur la première présomption de charge à l’encontre de Mme Z au titre de l’exercice 2007 pour le paiement du mandat n° 1341 du 14 décembre 2007 d’un montant de 36 036,53 €
1. - Sur le réquisitoire du procureur financier
Considérant, qu’en application des articles 12 et 13 du règlement général sur la comptabilité publique susvisé, le comptable est tenu d’exercer le contrôle des dépenses qu’il prend en charge ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Considérant que l’assemblée délibérante du SYMAT a voté le budget 2007 au niveau du chapitre, tant pour la section de fonctionnement que pour la section d’investissement ; que le total des crédits de dépenses du compte 16 ouverts au budget primitif s’élevait, pour cet exercice, à 302 969 € ; que ce montant n’a été modifié ni par le budget supplémentaire, ni par les décisions modificatives ultérieures ;
Considérant que le total des mandats pris en charge par la comptable s’est élevé à 358 142,09 €, et que, compte tenu d’un montant d’annulation de 53 762,59 €, les dépenses nettes payées par la comptable se sont élevées à 304 379,50 € ; qu’il en résulte donc que les paiements effectués ont été supérieurs aux crédits votés de 1 410,50 € ;
Considérant que ce dépassement s’est opéré lors du paiement du mandat n° 1341 du 14 décembre 2007 pour un montant de 36 036,53 € ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 12 du décret 62-1587 susvisé, « Les comptables sont tenus d’exercer :
…B- En matière de dépenses, le contrôle :
…De la disponibilité des crédits… » ;
Considérant dès lors que la comptable, constatant une disponibilité insuffisante des crédits, aurait dû suspendre le mandat n°1341 du 14 décembre 2007, et alerter l’ordonnateur de cette insuffisance de crédits; qu’en ne le faisant pas Mme y semble avoir engagé sa responsabilité ; »
2. – Sur la réponse de la comptable
Considérant que le comptable, dans sa réponse, indique que le montant des crédits inscrits au chapitre 16 n’ait pas été évalué par l’ordonnateur en conformité avec l’échéancier des emprunts pour l’exercice 2007 ;
Considérant qu’elle précise que « le paiement de la dernière échéance réglée sans mandatement préalable est intervenu le 28 septembre 2007 et que la vérification de l’existence de crédits suffisants (…) s’est faite au moment de la prise en charge du mandat de régularisation émis le 14/12/2007. » ;
Considérant que la comptable ajoute que si une décision modificative a été demandée alors, c’est certainement de manière orale puisqu’elle n’en trouve pas trace écrite ;
Considérant par ailleurs que la comptable confirme qu’après vérification auprès des services de l’ordonnateur, aucune décision modificative n’a été prise au titre de l’exercice 2007, ni au cours de la journée complémentaire ; que le mandat n’a pas fait l’objet d’une annulation partielle pour le montant en dépassement dans le cadre la journée complémentaire ;
Considérant enfin que la comptable conclut que s’il s’agit bien d’un dépassement de crédit, le SYMAT n’a subi aucun préjudice financier, « cette échéance d’emprunt étant bien du montant porté par le mandat et préalablement payé » ;
3– Sur les suites à donner
3.1 –L’existence d’un manquement de la comptable
Considérant que le mandat n° 1341 du 14 décembre 2007, d’un montant de 36 036,53 €, avait pour objet la régularisation d’une dépense intervenue par prélèvement de la banque Dexia le 28 septembre 2007, sans mandatement préalable, en règlement d’une échéance de prêt ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962, en matière de dépense, la comptable était tenue de s’assurer de la disponibilité des crédits ; que s’agissant de dépenses payées par prélèvement sans mandatement préalable, l’instruction codificatrice M.14 prévoit en son tome II, titre 3, chapitre 2 que « (…) le créancier avise le comptable de l’échéance ; à cette date, le comptable impute la dépense à la subdivision intéressée du compte 4721 « dépenses réglées sans mandatement préalable » et en avise l’ordonnateur qui doit émettre, dès que, possible, et en tout état de cause avant la clôture de l’exercice, le mandat de régularisation. Bien entendu, avant l’exécution de l’opération, le comptable procède aux contrôles qui lui incombent (notamment contrôle de la disponibilité des crédits budgétaires, de la transmission préalable de l’autorisation de prélèvement, de l’existence des fonds disponibles (…) » ; qu’ainsi, il appartenait à la comptable de s’assurer de la disponibilité des crédits budgétaires avant le 28 septembre 2007, date du prélèvement ;
Considérant que faute d’avoir procédé à cette vérification, le prélèvement est intervenu en dépassement de 1 410,50 € des crédits votés au chapitre 16 ;
Considérant que le fait que la comptable ait demandé à l’ordonnateur l’ouverture d’un complément de crédits par voie d’une décision modificative au moment de la prise en charge du mandat est sans incidence sur l’appréciation de sa responsabilité ; qu’en effet, la preuve de cette demande n’a pas été apportée ; que quand bien même elle l’eût été, elle n’aurait pas eu pour effet de dégager la responsabilité de Mme Y, qui s’apprécie au jour du paiement de la dépense, intervenu au cas d’espèce avant la prise en charge du mandat ;
Considérant que faute de s’être assurée de la disponibilité des crédits, la comptable n’a pas suspendu le prélèvement, régularisé a posteriori par mandat n° 1341 du 14 décembre 2007 d’un montant de 36 036,53 € ; qu’elle a ainsi engagé sa responsabilité ;
Considérant que le manquement n’est pas imputable à des circonstances relevant de la force majeure ; que le mandat en cause ne relevait pas, en 2007, du champ du contrôle hiérarchisé de la dépense ;
3.2. – L’existence d’un préjudice du fait du comptable
Considérant que le mandat n°1341 avait pour objet le paiement d’une échéance bancaire, en application d’un contrat de prêt ; que la réalité de la dette de la collectivité à l’égard de la banque Dexia ne fait pas de doute ; qu’il en résulte que la collectivité n’a pas subi de préjudice du fait du paiement de ce mandat ;
3.3.- Le montant de la somme forfaitaire
Considérant qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, « lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier (…) », la juridiction « peut obliger [le comptable] à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce » ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le post comptable, soit à 223 € au cas d’espèce ;
Considérant le contrôle de la disponibilité des crédits constitue un contrôle élémentaire dont aucun comptable ne saurait s’affranchir ; que dès lors, la circonstance que Mme Y était au moment des faits comptable intérimaire et que l’effectif du poste était déficitaire n’est pas de nature à atténuer sa responsabilité ;
Considérant qu’aucune circonstance ne saurait justifier une minoration de la somme dont devrait s’acquitter le comptable au regard du plafond résultant du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 ;
Considérant que le montant du cautionnement pour la gestion du poste comptable s’élevait à 171 000 € en 2007 ; qu’il y a lieu d’arrêter la somme non rémissible mise à la charge du comptable à 256 € au titre de l’exercice 2007.
Sur la deuxième présomption de charges à l’encontre de M. Z, Mme X et Mme Y pour un montant de 228 000 € au titre des exercices 2007 à 2010 ;
1. - Sur le réquisitoire du procureur financier
Considérant qu’aux termes de l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité est engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Considérant que, par réquisitoire susvisé du 14 mars 2013, le procureur financier près la juridiction a saisi la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées d’opérations susceptibles de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z, Mme Y et Mme X, concernant le paiement de mandats au bénéfice de la ville de Tarbes au titre de frais de collecte de déchets ;
Considérant que le SYMAT a émis divers mandats au bénéfice de la ville de Tarbes au titre de frais de collecte de déchets que cette commune aurait engagés pour le compte du syndicat mixte ; que les mandats en cause ont été pris en charge entre 2007 et 2010, dans les conditions résumées dans le tableau ci-après :
N° MANDAT
DATE
LIBELLE
MONTANT
1384/2006
31/01/2007
collecte régie directe année 2006
38 000 €
431/2008
23/05/2008
collecte régie directe année 2007
38 000 €
304/2009
27/03/2009
collecte régie directe année 2008
38 000 €
1486/2009
05/02/2010
collecte régie directe années 2004 et 2005
76 000 €
230/2010
19/03/2010
collecte régie directe année 2009
38 000 €
TOTAL
228 000 €
Considérant que ces mandats n’étaient appuyés, à titre de pièce justificative, que d’un avis de somme à payer, émis par le trésorier de la ville de Tarbes, précisant simplement « collecte régie directe 2006 » (ou autre exercice) ; que la collecte en question concernerait, selon les éléments de réponse communiqués par le comptable, les déchets des marchés municipaux de Brauhauban et de Marcadieu ;
Considérant que le SYMAT a conclu, avec la société Véolia, un marché de collecte des déchets ménagers, celui-ci incluant expressément la collecte des déchets des deux marchés municipaux visés ci-avant; que dès lors cette mise en recouvrement par la ville de Tarbes s’écartant de la compétence générale du SYMAT, elle ne peut reposer que sur des dispositions statutaires du syndicat la prévoyant, ou sur des délibérations concordantes des deux collectivités en ce sens, ou sur une convention conclues entre elles, ou sur une facturation explicite concernant une prestation de service exclue du marché de services conclue avec cette société ;
Considérant que le comptable public est tenu d’exercer en matière de dépense, le contrôle de la validité de la créance, ce contrôle devant notamment porter sur la production des justifications (article 13 du décret n° 62-1587) ; qu’aux termes de l’annexe au décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, codifié à l’article D.1617-19 du CGCT, le comptable devait demander, dans cette affaire, la production de l’une des séries de justifications suivantes :
- rubrique 78 « participations versées par une collectivité locale » : convention entre les collectivités intéressées fixant le montant de la participation, assortie de la décision autorisant l’autorité compétente à passer la convention, ou délibération concordantes des collectivités concernées.
ou
- rubrique 4 « marchés publics » : marché conclu sous forme écrite, et facturation respectant les conditions générales d’établissement des factures ;
Considérant que, en présence de pièces justificatives de dépenses n’entrant pas dans l’un cas visés ci-avant, et compte-tenu au surplus de l’existence d’un marché public couvrant déjà ce type de prestation, les comptables publics auraient dû suspendre les mandats en cause, et demander à l’ordonnateur la production des pièces justificatives requises par la réglementation ; qu’en ne le faisant pas, M. Z pour les mandats 431/2008, 304/2009, 1486/2009 et 230/2010 semble avoir engagé sa responsabilité ;
Considérant qu’en ce qui concerne cependant le mandat n°1384/2006, la responsabilité de Mme X serait engagée ; constatons toutefois que ce mandat aurait été émis le 31 janvier 2007, soit postérieurement à l’arrivée de Mme Y sur ce poste comptable (9 janvier 2007) ; que, si l’instruction confirme la prise en charge et le paiement du mandat par cette dernière, c’est la responsabilité de celle-ci qui devra être recherchée. »
2. – Sur les réponses des comptables
Considérant que par courrier en date du 21 mai 2013 Mme X transmis les éléments démontrant que la date d’émission des mandats est postérieure à sa date de prise de fonction ;
Considérant que par courrier en date du 21 mai 2013, Mme Y mise en cause au titre de l’exercice 2007, indique que le mandat n°1384/2006 a été pris en charge pendant sa gestion intérimaire ; que ce mandat était destiné au règlement d’une prestation de la ville de Tarbes pour le compte du SYMAT, évaluée forfaitairement à 38 000 € lors du transfert de compétence ; que cette prestation n'est en aucun cas à rapprocher du marché de collecte passé avec la société VEOLIA ; qu’elle en conclut que la validité de la créance était certaine et le montant correspondait à un montant forfaitaire fixé lors du transfert de compétence ;
Considérant que par courrier en date du 20 mai 2013, M. Z, mis en cause au titre des exercices 2008 à 2010, rappelle que l’ensemble du service d’enlèvement des ordures ménagères est financé par la TEOM ; que cependant pour ce travail spécifique du nettoyage des places après marchés ou manifestations la ville avait demandé à l’origine un défraiement de l’ordre de 250 000 F par an de façon forfaitaire au SIVOM ; que cette participation financière a suivi sans autre forme de procès les différents délégataires de ce service, ce qui n’avait jamais soulevé de réclamation de la part de ces délégataires, qui se sont d’ailleurs exécutés ; qu’il confirme qu’aucune convention n’était établie entre les parties ; qu’il en conclut que ni le SYMAT ni la ville de Tarbes n’ont jamais remis en question ce dispositif financier relatif au nettoyage des places de marché, qui n’entraîne donc aucun préjudice financier pour ces deux collectivités ;
Considérant que M. Z rappelle en outre les difficultés matérielles du poste durant cette période ;
3 – Sur les suites à donner
S’agissant de Mme X
3.1. – L’existence d’un manquement de la comptable
Considérant que le mandat n° 1384/2006, émis le 31 janvier 2007, a été payé le 13 février 2007 ; que Mme X avait quitté le poste comptable le 9 janvier 2007, date de la nomination de Y ; qu’il s’en suit que la responsabilité de Mme X ne peut être engagée pour le paiement de ce mandat ;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de lever la charge à l’encontre de Mme X ;
S’agissant de Mme Y
3.2. - L’existence d’un manquement de la comptable
Considérant que le mandat n° 1384/2006 a été émis au bénéfice de la ville de Tarbes en règlement de frais de collecte de déchets que cette commune aurait engagés pour le compte du syndicat mixte ; que ce mandat n’était appuyé, à titre de pièce justificative, que d’un avis de somme à payer, émis par le trésorier de la ville de Tarbes, portant la mention « collecte régie directe 2006 » ; que la collecte en question concernait, selon les éléments de réponse communiqués par le comptable en poste, les déchets des marchés municipaux de Brauhauban et de Marcadieu ; que Mme Y soutient que cette prestation n’est en aucun cas à rapprocher du marché de collecte passé avec la société Véolia ; qu’il s’agissait d’une volonté commune du SYMAT et de la commune de Tarbes de gérer au mieux les déchets des foires et marchés compte tenu de contraintes techniques et de salubrité particulières ;
Considérant cependant que le SYMAT avait conclu en 2003 avec la société Véolia un marché de collecte des déchets ménagers, en vigueur jusqu’en 2007 ; que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°1 était intitulé « Collecte des ordures ménagères, déchets assimilés, recyclables secs etdéchets de marchés » ; que l’article 3 de ce CCTP intitulé « périmètres des collectes » disposait que « l’exploitation des services de collectes des déchets ménagers et déchets assimilés sera effectuée dans les périmètres suivants : (…) Halles Brauhauban et Mercadieu pour la collecte des déchets des marchés présentés en bacs roulants » ; que dès lors, le SYMAT ne pouvait payer à la commune de Tarbes une prestation que le syndicat avait attribué à la société Véolia dans le cadre d’un marché ;
Considérant en tout état de cause que la comptable devait faire application de l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la production de l’une des séries de justifications suivantes :
- rubrique 78 « participations versées par une collectivité locale » : convention entre les collectivités intéressées fixant le montant de la participation, assortie de la décision autorisant l’autorité compétente à passer la convention, ou délibération concordantes des collectivités concernées.
ou :
- rubrique 4 « marchés publics » : marché conclu sous forme écrite, et facturation respectant les conditions générales d’établissement des factures ;
Considérant que le paiement de ces frais n’a été justifié ni par des délibérations concordantes du SYMAT et de la commune de Tarbes, ni par une convention conclues entre ces deux organismes, ni par une facture concernant une prestation de service exclue du marché de services conclu avec la société Véolia ;
Considérant que Mme Y soutient que le montant de 38 000€ par an correspondait à un montant forfaitaire fixé lors du transfert de compétence ; que cependant aucune pièce du dossier ne vient étayer cette affirmation ;
Considérant dès lors qu’en s’abstenant de suspendre le paiement du mandat n° 1384/2006, Mme Y a engagé sa responsabilité ;
Considérant que ce manquement ne résulte pas de circonstances de force majeure ;
3 .3. - L’existence d’un préjudice du fait de la comptable
Considérant que le paiement du mandat n° 1384/2006 à la commune de Tarbes concerne une prestation de collecte de déchets des marchés municipaux de Brauhauban et de Marcadieu, déjà réglée à la société Véolia dans le cadre d’un marché ; qu’il en résulte un préjudice pour le SYMAT du montant dudit mandat ;
3.4. – Le montant du débet
Considérant, dès lors, qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme Y et de prononcer en son encontre un débet de 38 000 € au titre de l’exercice 2007 ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié de la loi précitée du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise enjeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, le point de départ du calcul des intérêts doit être fixé au 12 avril 2013, date de notification du réquisitoire susvisé à Mme Y.
Considérant qu’en l’absence de contrôle hiérarchisé de la dépense pour l’année 2007, il appartenait au comptable de procéder à un contrôle exhaustif des mandats ; qu’en conséquence, il y a lieu d’appliquer un plafonnement de la remise gracieuse éventuelle de la somme mise à la charge de Mme Y, tel que prévu au paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
S’agissant de M. Z
3.5. - L’existence d’un manquement du comptable
Considérant que les mandats n° 431/2008 du 23 mai 2008, n°304/2009 du 27 mars 2009, n°1486/2009 du 5 février 2010 et n° 230/2010 du 19 mars 2010 ont été émis au bénéfice de la ville de Tarbes en règlement de frais de collecte de déchets et de nettoyage que cette commune aurait engagés pour le compte du syndicat mixte respectivement pour les exercices 2007, 2008, 2004 et 2005, et 2009; que ces mandats n’étaient appuyés, à titre de pièce justificative, que d’un avis de somme à payer, émis par le trésorier de la ville de Tarbes, portant la mention « collecte régie directe » suivi de l’année correspondante ; que la collecte en question concernait, selon les éléments de réponse communiqués par le comptable en poste, les déchets des marchés municipaux de Brauhauban et de Marcadieu ; que M. Z soutient au contraire que depuis plus de 30 ans, la commune de Tarbes assure le nettoyage des places après les marchés qui se déroulent au moins trois fois par semaine ; que pour ce travail spécifique, la commune avait demandé à l’origine un défraiement de 250 000F au SIVOM, organisme auquel a succédé le SYMAT ; que le marché passé avec Véolia ne concerne que la collecte des bacs d’ordures ménagères, mais en aucun cas le nettoyage des places de marchés;
Considérant cependant que le SYMAT a conclu en 2003 avec la société Véolia un marché de collecte des déchets ménagers, en vigueur jusqu’en 2007 ; que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°1 était intitulé « Collecte des ordures ménagères, déchets assimilés, recyclables secs etdéchets de marchés » ; que l’article 3 de ce CCTP intitulé « périmètres des collectes » disposait que « l’exploitation des services de collectes des déchets ménagers et déchets assimilés sera effectuée dans les périmètres suivants : (…) Halles Brauhauban et Mercadieu pour la collecte des déchets des marchés présentés en bacs roulants » ;
Considérant que le SYMAT a conclu en 2008 avec la société Véolia un marché de collecte des déchets ménagers, en vigueur entre 2008 et 2010 ; que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n°1 était intitulé « Collecte en porte à porte des déchets ménagers et assimilés, des emballages et desbacs à papier » ; que l’article 3 de ce CCTP intitulé « périmètres des collectes » disposait que « l’exploitation des services de collectes des déchets ménagers et déchets assimilés sera effectuée dans les périmètres suivants : (…) Halles Brauhauban et Mercadieu pour la collecte des déchets des marchés présentés en bacs roulants » ;
Considérant que dès lors, le SYMAT ne pouvait payer à la commune de Tarbes une prestation pour les années 2004, 2005, 2007, 2008 et 2009 dont le syndicat avait attribué l’exécution à la société Véolia dans le cadre de deux marchés successifs ;
Considérant que M. Z soutient que la prestation dont il s’agit concernait le nettoyage des marchés, et non la collecte des bacs d’ordure ménagère ; que cependant l’article 3 des statuts du SYMAT dispose que « ce syndicat a pour objet l’ensemble de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés conformément à la définition prévue aux articles L.2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités locales » ; que cette définition exclut le nettoyage des lieux publics ; que conformément au principe de spécialité des établissements publics, le SYMAT ne pouvait pas prendre en charge des prestations de nettoyage ;
Considérant en tout état de cause que la comptable devait faire application de l’article D.1617-19 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la production de l’une des séries de justifications suivantes :
- rubrique 78 « participations versées par une collectivité locale » : convention entre les collectivités intéressées fixant le montant de la participation, assortie de la décision autorisant l’autorité compétente à passer la convention, ou délibération concordantes des collectivités concernées.
ou :
- rubrique 4 « marchés publics » : marché conclu sous forme écrite, et facturation respectant les conditions générales d’établissement des factures ;
Considérant que le paiement de ces frais n’a été justifié ni par des délibérations concordantes du SYMAT et de la commune de Tarbes, ni par une convention conclues entre ces deux organismes, ni par une facture concernant une prestation de service exclue du marché de services conclu avec la société Véolia ;
Considérant dès lors qu’en s’abstenant de suspendre le paiement des mandats n° 431/2008 du 23 mai 2008, n°304/2009 du 27 mars 2009, n°1486/2009 du 5 février 2010 et n° 230/2010 du 19 mars 2010, M. Z a engagé sa responsabilité ;
Considérant que ce manquement ne résulte pas de circonstances de force majeure ;
3 .6. - L’existence d’un préjudice du fait du comptable
Considérant que le paiement des mandats n° 431/2008 du 23 mai 2008, n° 304/2009 du 27 mars 2009, n° 1486/2009 du 5 février 2010 et n° 230/2010 du 19 mars 2010 à la commune de Tarbes concerne une prestation de collecte de déchets des marchés municipaux de Brauhauban et de Marcadieu, déjà réglée à la société Véolia dans le cadre de deux marchés successifs ; qu’il en résulte un préjudice pour le SYMAT du montant desdits mandats ;
Considérant que si ces paiements concernaient, comme le soutien M. Z, des prestations de nettoyage des marchés, ils auraient été effectués en dehors de l’objet statutaire du syndicat ; qu’il en résulterait de la même façon un préjudice pour le SYMAT du montant desdits mandats ;
3.7. – Le montant du débet
Considérant dès lors qu’il y a lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z et de prononcer à son encontre un débet de 190 000 € au titre des exercices 2008, 2009 et 2010 ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié de la loi précitée du 23 février 1963, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de laresponsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ; qu’en l’espèce, le point de départ du calcul des intérêts doit être fixé au 12 avril 2013, date de notification du réquisitoire susvisé à M. Z;
Considérant qu’en l’absence de contrôle hiérarchisé de la dépense pour les années 2008 et 2009, il appartenait au comptable de procéder à un contrôle exhaustif des mandats émis lors de ces deux exercices; que le contrôle hiérarchisé de la dépense mis en place en 2010 prévoyait un contrôle exhaustif pour toute dépense supérieure à 2000 € ; qu’en conséquence, il y a lieu d’appliquer, pour l’ensemble des quatre mandats en cause, un plafonnement de la remise gracieuse éventuelle de la somme mise à la charge de M. Z, tel que prévu au paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée, soit un montant de 513 € ;
Sur la troisième charge a l’encontre de M. Z pour un montant de 35 487,64 € au titre de l’exercice 2010
1 - Rappel du réquisitoire
Considérant que le SYMAT a conclu, le 1er mars 2010, un marché public à procédure adaptée en vue de la « collecte des déchets ménagers spéciaux, des déchets d’amiante et des déchets d’activité à risquesinfectieux en déchèterie », avec la SAS RECYDIS ayant son siège à 93200 Blanc-Mesnil ; que cette entreprise n’a pas formulé, auprès du syndicat, de demande d’acceptation d’un sous-traitant ;
Considérant que, sur le fondement de ce marché, ont été effectués plusieurs paiements successifs sur l’année 2010 au bénéfice de ladite société, par virements sur le compte « Société-Générale Saint-Denis 30003 04025 0002033299 06 », dont les références étaient portées sur l’acte d’engagement du marché ; que cet acte indiquait en effet, dans son article 4 « paiement : la personne publique se libèrera des sommes duesau titre du présent marché, pour la solution de base, par application des prix unitaires multiplié par lestonnages réellement collectés, en faisant porter le montant au crédit du ou des comptes suivants… » (suit la référence du compte Société Générale) ;
Considérant que les mandats ayant motivé ces paiements étaient établis au bénéfice de cette SAS, et du compte bancaire visé ci-avant ;
Considérant que, si les mandats n° 1271, 1364, 1365 et 1447 de 2010 étaient appuyés d’une facture émise par la SAS RECYDIS, en revanche les huit mandats repris dans le tableau ci-après étaient chacun appuyé d’une facture émise par la SAS PAPREC sud-ouest, ayant son siège rue Gustave Eiffel 64121 Montardon :
REFERENCE FACTURE PAPREC
N° MANDAT
DATE
MONTANT
5942 du 31/03/10
465
17/05/2010
5 767,15 €
7200 du 31/05/10
729
05/07/2010
5 591,36 €
MON10070037 du 31/07/10
895
17/08/2010
4 001,83 €
MON10070574 du 31/07/10
923
02/09/2010
396,54 €
MON10080081 du 31/08/10
990
21/09/2010
6 720,91 €
MON10090021 du 30/09/10
1274
03/12/2010
3 898,34 €
MON10090030 du 30/09/10
1360
20/12/2010
4 534,51 €
MON10090023 du 30/09/10
1361
20/12/2010
4 557,20 €
TOTAL
35 467,84 €
Considérant que, dans les contrôles qu’il est tenu de mener aux termes de l’article 13 du décret 62-4587 susvisé, le comptable doit s’assurer du caractère libératoire du paiement qu’il s’engage à effectuer ; qu’en ne relevant pas la discordance qui apparaissait entre d’une part la facture émise, d’autre part les données du mandat et celles du marché, le comptable n’a pas correctement exercé les contrôles auxquels il était tenu. »
2 - Sur la réponse du comptable
Considérant que M. Z souligne que l’intégration de la société RECYDIS en 2010 au Groupe PAPREC « a occasionné bon nombre d’errements » ; et que « la marque RECYDIS ayant été acquise en 2010, les règlements ont été effectués au nom du groupe PAPREC; ils n’ont pas entraîné de contestations de la part de RECYDIS et le SYMAT n’a pas subi de préjudice financier » ; qu’il indique qu’un avenant au marché d’origine aurait permis de lever toute ambiguïté ;
3- Sur l’existence d’un manquement du comptable
Considérant que lors de la prise en charge en 2010 des mandats n° 465, 729, 895, 923, 990, 1274, 1360, et 1361 d’un montant global de 35 467,84 €, M. Z disposait du CCAP du marché interdisant au prestataire de céder ou sous-traiter tout ou partie du service « sans y être expressément autorisé par acte de sous-traitance spécial du SYMAT » ; qu’il disposait de l’acte d’engagement du titulaire qui ne fait référence à aucune sous-traitance et des factures émises par l’entreprise PAPREC avec, pour chacune d’elle, la mention « merci de libeller votre règlement à l’ordre de PAPREC SUD-OUEST ATLANTIQUE » ;
Considérant que la liquidation de cette dépense a été effectuée au bénéfice de la société RECYDIS sur la base de factures établies par la société PAPREC SUD-OUEST ;
Considérant que le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) de la société PAPREC est le 514 048 628 et celui de la société RECYDIS est le 478 294 291 ; qu’il s’agit donc bien de deux entités juridiques différentes ;
Considérant cependant que les indications portées sur les mandats montrent que les paiements ont été opérés au bénéfice du compte SG St Denis 30003 0402500020332299 06, qui sont les références bancaires de la société RECYDIS mentionnées dans l’acte d’engagement ;
Considérant que, dans ces conditions, le caractère libératoire du paiement ne fait pas de doute ; qu’il y a donc lieu de lever la charge à l’encontre de M. Z ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne ce qui suit :
Article 1 : La présomption de charge à l’encontre de Mme X, concernant le paiement du mandat n°1384/2006 d’un montant de 38 000 €, est levée ;
Article 2 : Mme X est déchargée, et déclarée quitte et libéré de sa gestion du 1er janvier 2006 au 8 janvier 2007 ;
Article 3 : Madame Y est constituée redevable envers le SYMAT au titre l’exercice 2007, de la somme de deux cent cinquante-six euros (256 €) ;
Article 4 : Mme Y est constituée débitrice envers le SYMAT de la somme de trente-huit mille euros (38 000 €) au titre de l’exercice 2007, qui portera intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2013, date de notification du réquisitoire ;
Article 5 : La décharge de Mme Y pour l’exercice 2007 ne pourra intervenir qu’après apurement des débets susmentionnés ;
Article 6 : M. Z est constitué débiteur envers le SYMAT de la somme de cent quatre-vingt-dix mille euros (190 000 €), au titre de sa gestion pour les exercices 2008, 2009 et 2010, qui portera intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2013, date de notification du réquisitoire ;
Article 7 : La présomption de charge à l’encontre de M. Z concernant le paiement des mandats n°465, 729, 895, 923, 990, 1274, 1360, 1361 d’un montant global de 35 467,84 €, est levée ;
Article 8 : La décharge de M. Z pour les exercices 2008, 2009 et 2010 ne pourra intervenir qu’après apurement du débet susmentionné.
Fait et jugé à la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées le 14 novembre 2013 hors la présence du rapporteur et du procureur financier par :
M. MOTTES, Président de la chambre, président de séance,
MM. RAQUIN et SALEILLE, présidents de section,
MM. GODARD et BOURNOVILLE, premiers conseillers,
Le greffier, Le Président de la chambre,
président de séance,
Vincent BUTERI Jean MOTTES
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et par la secrétaire générale.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, Nathalie DORAY, secrétaire générale.
P/La Secrétaire générale
Le greffier,
Vincent BUTERI
La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 245-1 et R. 243-1 à 12 du code des juridictions financières).
La requête en appel et la demande de révision doivent justifier, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet d’office, de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, prévue à l’article 1365 bis Q, du code général des impôts dont l’application relève, pour les juridictions financières, de l’article 18 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.
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