CRTC. CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. Jugement. 10/10/2013

CRTC. CRC Basse-Normandie Haute-Normandie. Jugement. 10/10/2013

Commune - Gournay-en-Bray - (Seine-Maritime). n° 2013-0023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA CHAMBRE,

Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de Gournay-en-Bray pour les exercices 2006 à 2010 par M. Albert X... du 1er janvier 2006 au 9 avril 2009, par M. Eric Y... du 10 avril 2009 au 30 juin 2009 et par M. Marc Z... du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 ;

Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique alors applicable ;

Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux ;

Vu le réquisitoire n° 2013-008 du 12 février 2013 du procureur financier ;

Vu la décision du président du 14 février 2013, désignant, M. Pierre Lievre, premier conseiller, en qualité de rapporteur de l’instance ouverte par le réquisitoire ;

Vu les lettres du 15 février 2013 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. Jean-Lou A..., maire de la commune de Gournay-en Bray, en sa qualité d’ordonnateur, à MM. Albert X..., Eric Y... et Marc Z..., comptables concernés ;

Vu l’accusé de réception de la notification du réquisitoire par M. Jean-Lou A..., ordonnateur, en date du 16 février 2013, par M. Albert X..., comptable, en date 16 février 2013, par M Eric Y..., comptable, en date du 18 février 2013 et par M. Marc Z..., comptable, en date du 18 février 2013 ;

Vu la réponse produite par M. Michel B..., directeur général des services de la commune de Gournay-en-Bray, par courriel du 30 avril 2013, enregistrée au greffe le 13 mai 2013 ;

Vu la réponse produite par M. Eric Y..., comptable, en date du 8 avril 2013, enregistrée au greffe le 9 avril 2013 ;

Vu les réponses produites par M. Albert X..., comptable, en date du 9 avril 2013 et du 21 mai 2013, enregistrées au greffe respectivement le 11 avril 2013 et le 27 mai 2013 ;

Vu les réponses produites par M. Marc Z..., comptable, en date du 15 avril 2013 et du 13 mai 2013, enregistrées au greffe respectivement le 22 avril 2013 et le 14 mai 2013 ;

Vu le rapport n° 2013-0164 à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 21 juin 2013, et les conclusions n° 2013-0164 du procureur financier du 13 septembre 2013 ;

Vu les lettres recommandées du 4 septembre 2013 informant les parties de la clôture de l’instruction et de l’audience publique ;

Entendu en audience publique du 26 septembre 2013 :

- M. Pierre Lievre, en son rapport ;

- M. Marc Beauchemin, Procureur financier, en ses conclusions ;

- M. Eric Y..., comptable et Marc Z..., comptable, en leurs observations orales, la parole leur ayant été donnée en dernier.

Délibéré le 26 septembre 2013 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Lu en audience publique le 10 octobre 2013 ;

ORDONNE CE QUI SUIT

1 – En ce qui concerne la première charge relative à l’extinction, dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel, des créances issues des titres de recettes n° 2337/2003 et 214/2004

· Sur le fondement de la charge

Attendu que par le réquisitoire susvisé, la chambre a été saisie d’une présomption de charge l’encontre de M. Albert X... concernant le défaut de déclaration de créances des titres de recette n° 2337, émis le 27 juin 2003 à l’encontre de « C... Nathalie » et pris en charge le 2 juillet 2003 pour un montant de 148,80 euros, ainsi que le titre de recette n° 214, émis le 3 mars 2004 à l’encontre également de « C... Nathalie » et pris en charge le 8 mars 2004 pour un montant de 262,02 euros, dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel ouverte à l’encontre de l’intéressée ;

Attendu que cette procédure a été ouverte par jugement du tribunal d’instance de Neufchâtel- en-Bray du 5 novembre 2004, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du 30 novembre 2004 ; que M. Albert X..., comptable, n’a pas procédé à la déclaration des créances précitées au mandataire ou au greffe du juge de l'exécution dans le délai de deux mois qui lui était imparti par l’article R. 332-16 du Code de la consommation ;

Attendu que la demande de relevé de forclusion dont il a saisi le juge de l’exécution en application de l’article R. 332-178 du code précité n’est intervenue que le 2 juin 2005 ; qu’elle est intervenue plus de six mois après la publication du jugement précité au BODACC, soit après l’expiration du délai imparti par l’article R. 332-18 du même code, et a par conséquent été déclarée irrecevable ; que par jugement rendu le 11 août 2006, le Tribunal d’instance de Neufchâtel-en-Bray a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif, entraînant l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur ; qu’ainsi M. Albert X... paraît avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour avoir laissé s’éteindre ces deux créances de la commune de Gournay-en-Bray ;

· Sur l’examen de la charge

Attendu, qu’en l’absence de toute diligence du comptable, le recouvrement des deux créances précitées a été irrémédiablement compromis à l’expiration du délai de demande de relevé de forclusion intervenue le 30 mai 2005 ; que M. Albert X... a été déchargé pour sa gestion au titre de l’exercice 2005 ; qu’en conséquence, sa responsabilité ne peut être recherchée pour défaut de recouvrement desdits titres ;

2 – En ce qui concerne la deuxième charge portant sur divers titres non recouvrés

Attendu que par le réquisitoire susvisé, la chambre a été saisie d’une présomption de charge à l’encontre de M. Albert X... et de M. Marc Z... au motif qu’aucun acte interruptif de prescription ne semble être intervenu depuis la prise en charge de divers titres, qui par conséquent se trouvent vraisemblablement prescrits depuis les dates renseignées dans le tableau ci-dessous ;

N° du titre

Date du titre

Date de prise en charge

Tiers

Montant créance sur tiers

Frais

Reste à recouvrer (RAR)

RAR par comptable concerné

Date de prescription

Comptable concerné

159

06/02/2003

11/02/2003

D... Luc

79,50 €

-

79,50 €

979,76 €

11/02/2007

M. Albert

X...

472

12/02/2003

14/02/2003

E... Thierry

168,00 €

168,00 €

14/02/2007

1062

03/04/2003

10/04/2003

F... Nathalie

84,80 €

84,80 €

10/04/2007

2398

02/07/2003

07/07/2003

G... Bruno

61,89 €

61,89 €

07/07/2007

189

03/03/2004

08/03/2004

H... Jean-Pierre

255,52 €

255,52 €

08/03/2008

553

09/06/2004

08/06/2004

I... Patricia

86,17 €

86,17 €

08/06/2008

625

02/07/2004

05/07/2004

J... Coumba

75,22 €

75,22 €

05/07/2008

950

11/10/2004

11/10/2004

K... Nicolas

81,00 €

81,00 €

11/10/2008

950

11/10/2004

11/10/2004

J... Coumba

87,66 €

87,66 €

11/10/2008

N° du titre

Date du titre

Date de prise en charge

Tiers

Montant créance sur tiers

Frais

Reste à recouvrer (RAR)

RAR par comptable concerné

Date de prescription

Comptable concerné

349

2006

01/01/2006

L... Patrick (sté GMI)

182,94 €

182,94 €

01/01/2010

M. Marc

Z...

919

2006

01/01/2006

L... Patrick (sté GMI)

256,72 €

256,72 €

01/01/2010

1195

2006

01/01/2006

L... Patrick (sté GMI)

182,94 €

182,94 €

01/01/2010

· Sur la responsabilité de M. Albert X...

Titre n° 472 du 12/02/2003

Attendu, s’agissant du titre n° 472 du 12/02/2003, que le comptable a produit un échéancier de paiement, cosigné avec le débiteur, en date du 7 juin 2006 ; que cet octroi de délai de paiement a interrompu la prescription, laquelle est intervenue en 2010, exercice non visé par le réquisitoire ;

Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Albert X... à raison du défaut de recouvrement de ce titre ;

Titre n° 1062 du 03/03/2003

Attendu que s’agissant du titre n° 1062 du 03/023/2003, le comptable a apporté les justificatifs relatifs au règlement de la dette ;

Attendu qu’en conséquence il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Albert X... ;

Titres n° 159 du 06/02/2003, 2398 du 2/07/2003, 189 du 03/03/2004, 553 du09/06/2004, 950 du 11/10/2004, 625 du 02/07/2004 et 950 du 11/10/2004

Attendu que, s’agissant des titres n° 159 du 06/02/2003, 2398 du 2/07/2003, 189 du 03/03/2004, 553 du 09/06/2004, 950 du 11/10/2004, 625 du 02/07/2004 et 950 du 11/10/2004, M. X... n’a pu produire aucun acte interruptif de prescription ; qu’il a manqué à ses obligations en raison de l’absence de diligences rapides, complètes et adéquates, ce qui a compromis le recouvrement des créances en cause ;

Attendu que l’inaction du comptable a entraîné une prescription des titres de recettes en cause au cours de la gestion de M. Albert X... et a eu pour effet de compromettre définitivement leur recouvrement ; qu’il en résulte un préjudice financier pour la commune ;

Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constituer M. Albert X... débiteur de la somme de 726,96 euros suivant le tableau ci-dessous ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi de finances du 23 février

1963 susvisée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier ; qu’il convient, dès lors de fixer le point de départ des intérêts au 16 février 2013, date de l’accusé de réception du réquisitoire par le comptable ;

du titre

Date du titre

Date de prise en charge

Tiers

Reste à recouvrer (RAR)

Date de prescription

Comptable concerné

159

06/02/2003

11/02/2003

D... Luc

79,50 €

11/02/2007

M. Albert

X...

2398

02/07/2003

07/07/2003

G... Bruno

61,89 €

07/07/2007

189

03/03/2004

08/03/2004

H... Jean-Pierre

255,52 €

08/03/2008

553

09/06/2004

08/06/2004

I... Patricia

86,17 €

08/06/2008

625

02/07/2004

05/07/2004

J... Coumba

75,22 €

05/07/2008

950

11/10/2004

11/10/2004

K... Nicolas

81,00 €

11/10/2008

950

11/10/2004

11/10/2004

J... Coumba

87,66 €

11/10/2008

· Sur la responsabilité de M. Z...

Attendu que, s’agissant des titres 349, 919 et 1195, l’examen des restes à recouvrer fourni par le comptable atteste que ces titres n’ont pas été émis et pris en charge par le comptable en 2006 mais au cours des exercices 1994 et 1995 ; qu’en conséquence, la prescription de l’action en recouvrement est intervenue antérieurement à la prise de fonction du comptable concerné ;

Attendu qu’il n’y a donc pas lieu d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z... à raison des titres précités ;

3 – En ce qui concerne la troisième charge portant sur le paiement d’une prime technique de l’entretien des travaux de l’exploitation

Attendu que, par le réquisitoire susvisé, la chambre a été saisie d’une présomption de charge à l’encontre de MM. Eric Y... et Marc Z... pour avoir procédé, par divers mandats émis au cours des exercices 2009 et 2010 dont les références sont rappelées dans les tableaux ci-dessous, au paiement pour respectivement 280 euros et 2 520 euros à M. Alain M..., contrôleur des travaux de la commune de Gournay-en-Bray, d’une « prime technique de l’entretien des travaux de l’exploitation », que le conseil municipal n’avait pas instituée ;

N°demandat

datedemandat

montantdumontant

dontmontantdeprimetechn.

montantdeprimetechn.

Parcomptable

comptable

1652

15/05/2009

2176,44€

140,00€

280,00€

M.EricY...

2025

16/06/2009

2390,67€

140,00€

N°demandat

datedemandat

montantdumontant

dontmontantdeprimetechn.

montantdeprimetechn.

Parcomptable

comptable

2481

15/07/2009

2637,91€

140,00€

2520,00€

M.MarcZ...

2834

14/08/2009

2183,25€

140,00€

3194

15/09/2009

2183,25€

140,00€

3623

15/10/2009

2183,25€

140,00€

3919

10/11/2009

2188,25€

140,00€

4289

04/12/2009

2329,60€

140,00€

36

15/01/2010

2297,95€

140,00€

445

11/02/2010

2247,37€

140,00€

825

11/03/2010

2187,97€

140,00€

1216

15/04/2010

2356,64€

140,00€

1705

14/05/2010

2187,97€

140,00€

2139

14/06/2010

2597,53€

140,00€

2626

15/07/2010

2481,20€

140,00€

3030

13/08/2010

2924,17€

140,00€

3387

15/09/2010

2211,36€

140,00€

3711

11/10/2010

2372,24€

140,00€

4148

15/11/2010

2197,15€

140,00€

4493

06/12/2010

2316,98€

140,00€

Attendu que l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 dispose que « Avant de procéder au paiement d’une dépense […], les comptables des communes […] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe I du présent code et établie conformément à celle-ci […] » ;

Attendu que cette annexe, constitutive de la nomenclature des pièces justificatives des paiements des collectivités locales, comporte une sous-rubrique n° 210223 « Primes et indemnités » qui exige pour la justification de leur paiement les pièces suivantes : « 1. Décision de l’assemblée délibérante fixant la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités ; 2. Décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination fixant le taux applicable à chaque agent » ;

· Sur la responsabilité de M. Eric Y...

Attendu que M. Eric Y... a admis le défaut de toute pièce justificative du paiement d’une prime technique de l’entretien des travaux de l’exploitation ;

Attendu que M. Eric Y... a fait valoir l’absence de préjudice financier pour la commune au motif que l’ordonnateur de la collectivité a manifesté sur toute la période 2009 à 2010 sa volonté de verser cette prime à son employé et a attesté du service fait par la signature des bordereaux de mandats successifs ;

Attendu cependant qu’en procédant au paiement d’une prime technique de l’entretien des travaux de l’exploitation, M. Y... a effectué un décaissement qui s’est traduit par un appauvrissement patrimonial de la commune de Gournay-en-Bray non approuvé par l’autorité compétente en la matière, à savoir, à la date du paiement, son conseil municipal ; que l’appauvrissement patrimonial de la personne publique, non recherché par cette dernière, est par conséquent avéré, la certification du service fait par l’ordonnateur étant sans incidence à cet égard ; qu’ainsi, il est établi que le paiement des mandats litigieux a entraîné un préjudice financier pour la commune ; qu’en conséquence, il y a lieu de constituer M. Eric Y... débiteur de la commune de Gournay-en-Bray de la somme de 280 euros ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier ; qu’il convient de fixer le point de départ des intérêts au

18 février 2013, date de l’accusé de réception du réquisitoire par le comptable concerné ;

Attendu que M. Eric Y... est entré en fonction le 10 avril 2009, qu’il était astreint, dans le poste comptable qu’il occupait au jour du paiement à un plan de contrôle sélectif de la dépense entré en vigueur le 1er juillet 2005 et non remanié par lui ; qu’ainsi, ce plan de contrôle de 2005 doit servir de base à l’appréciation de son respect par M. Y... ;

Attendu, en ce qui concerne le contrôle des opérations de paie, que ledit plan comporte un contrôle de paie limité aux nouveaux entrants et sortants, exhaustif, a priori et en continu ; qu’au cas particulier, Monsieur Alain M..., bénéficiaire d’une prime technique de l’entretien des travaux de l’exploitation n’était ni entrant ni sortant au cours de la période de fonction du comptable ;

Attendu, dans ces conditions, que pour l’application des dispositions du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée, il y a lieu de considérer que M. Eric Y... a respecté le plan de contrôle qui lui était opposable à la date du paiement ;

· Sur la responsabilité de M. Marc Z...

Attendu que M. Marc Z... a admis le défaut de toute pièce justificative du paiement d’une prime technique de l’entretien des travaux de l’exploitation ;

Attendu que M. Marc Z... a fait valoir l’absence de préjudice financier pour la commune au motif que l’ordonnateur de la collectivité a manifesté sur toute la période 2009 à 2010 sa volonté de verser cette prime à son employé et a attesté du service fait, par la signature des bordereaux de mandats successifs ;

Attendu qu’en procédant au paiement d’une prime technique de l’entretien des travaux de l’exploitation, M. Z... a effectué un décaissement qui s’est traduit par un appauvrissement patrimonial de la commune de Gournay-en-Bray, non approuvé par l’autorité compétente en la matière, à savoir, à la date du paiement, son conseil municipal ; que l’appauvrissement patrimonial de la personne publique, non recherché par cette dernière, est par conséquent avéré, la certification du service fait par l’ordonnateur étant sans incidence à cet égard ; qu’ainsi, il est établi que le paiement des mandats litigieux a entraîné un préjudice financier pour la commune; qu’en conséquence, il y a lieu de constituer M. Marc Z... débiteur de la commune de Gournay-en-Bray de la somme de 2 520 euros ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier ; qu’il convient de fixer le point de départ des intérêts au 18 février 2013, date de l’accusé de réception du réquisitoire par le comptable concerné ;

Attendu que M. Marc Z... est entré en fonction le 10 avril 2009, qu’il était astreint, dans le poste comptable qu’il occupait au jour du paiement à un plan de contrôle sélectif de la dépense entré en vigueur le 1er juillet 2005 et non remanié par lui ; qu’ainsi, ce plan de contrôle de 2005 doit servir de base à l’appréciation de son respect par M. Marc Z... ;

Attendu, en ce qui concerne le contrôle des opérations de paie, que ledit plan comporte un contrôle de paie limité aux nouveaux entrants et sortants, exhaustif, a priori et en continu ; qu’au cas particulier, Monsieur Alain M..., bénéficiaire d’une prime technique de l’entretien des travaux de l’exploitation n’était ni entrant ni sortant au cours de la période de fonction du comptable ;

Attendu, dans ces conditions, que pour l’application des dispositions du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée, il y a lieu de considérer que M. Marc Z... a respecté la plan de contrôle qui lui était opposable à la date du paiement ;

4 – En ce qui concerne la quatrième charge portant sur le paiement d’une indemnité d’exercice de mission des préfectures

Attendu que par le réquisitoire susvisé, la chambre a été saisie d’une présomption de charge à l’encontre de MM. Albert X..., Eric Y... et Marc Z... pour avoir, par mandats des exercices 2009 et 2010 dont les références sont rappelées en annexe, procédé au paiement à divers agents des cadres d’emploi des adjoints des cadres et agents de maîtrise territoriaux d’une indemnité d’exercice de missions des préfectures qui avait cessé d’être versée aux corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers à compter du 1er janvier 2008 ;

Attendu que le Ministère public a relevé que les fonctionnaires des cadres d’emploi des agents de maîtrise et adjoints techniques territoriaux ne pouvaient régulièrement bénéficier de ladite indemnité entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011, hors application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale « L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale […] peut décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué […] par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence […] » ;

· Sur la responsabilité de M. Albert X...

Attendu que M. Albert X... a admis que le maintien des avantages acquis n’avait pas été justifié par délibération du conseil municipal ;

Attendu que M. Albert X... a fait valoir l’absence de préjudice financier pour la commune au motif que la continuité des paiements intervenus en 2008 et les années suivantes présumait d’une volonté de la collectivité de maintenir cet avantage ;

Attendu cependant qu’en procédant au paiement d’une indemnité d’exercice de mission de préfecture, M. X... a effectué un décaissement qui s’est traduit par un appauvrissement patrimonial de la commune de Gournay-en-Bray, non expressément approuvé par l’autorité compétente en la matière, à savoir, à la date du paiement, son conseil municipal ; que l’appauvrissement patrimonial de la personne publique, non recherché par cette dernière, est par conséquent avéré ; qu’ainsi, il est établi que le paiement des mandats litigieux a entraîné un préjudice financier pour la commune; qu’en conséquence, il y a lieu de constituer M. Albert X... débiteur de la commune de Gournay-en-Bray de la somme de 4 570,05 euros ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier ; qu’il convient de fixer le point de départ des intérêts au 16 février 2013, date de l’accusé de réception du réquisitoire par le comptable concerné ;

Attendu que M. Albert X... était astreint, dans le poste comptable qu’il occupait au jour du paiement à un plan de contrôle sélectif de la dépense entré en vigueur le 1er juillet 2005 et non remanié depuis ; qu’ainsi, ce plan de contrôle de 2005 doit servir de base à l’appréciation de son respect par M. Albert X... ;

Attendu, en ce qui concerne le contrôle des opérations de paie, que ledit plan comporte un contrôle de paie limité aux nouveaux entrants et sortants, exhaustif, a priori et en continu ; qu’au cas particulier, Messieurs Laurent N... et Alain M... et Madame Alexandra O..., attributaires de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture ont été nouveaux entrants sur la période de fonction de M. Albert X... ;

Attendu, dans ces conditions, que pour l’application des dispositions du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée, il y a lieu de considérer que M. Albert X... n’a pas respecté la plan de contrôle qui lui était opposable à la date du paiement ;

· Sur la responsabilité de M. Eric Y...

Attendu que M. Eric Y... a admis que le maintien des avantages acquis n’avait pas été justifié par délibération du conseil municipal ;

Attendu que M. Eric Y... a fait valoir l’absence de préjudice financier pour la commune en raison de la certification du service fait par la signature des bordereaux de mandats ;

Attendu cependant qu’en procédant au paiement d’une indemnité d’exercice de mission de préfecture, M. Eric Y... a effectué un décaissement qui s’est traduit par un appauvrissement patrimonial de la commune de Gournay-en-Bray, non approuvé par l’autorité compétente en la matière, à savoir, à la date du paiement, son conseil municipal ; que l’appauvrissement patrimonial de la personne publique, non recherché par cette dernière, est par conséquent avéré ; qu’ainsi, il est établi que le paiement des mandats litigieux a entraîné un préjudice financier pour la commune ; qu’en conséquence, il y a lieu de constituer M. Eric Y... débiteur de la commune de Gournay-en-Bray de la somme de 1 131, 27 euros ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier ; qu’il convient de fixer le point de départ des intérêts au 18 février 2013, date de l’accusé de réception du réquisitoire par le comptable concerné ;

Attendu que M. Eric Y... était astreint, dans le poste comptable qu’il occupait au jour du paiement à un plan de contrôle sélectif de la dépense entré en vigueur le 1er juillet 2005 et non remanié par lui ; qu’ainsi, ce plan de contrôle de 2005 doit servir de base à l’appréciation de son respect par M. Eric Y... ;

Attendu, en ce qui concerne le contrôle des opérations de paie, que ledit plan comporte un contrôle de paie limité aux nouveaux entrants et sortants, exhaustif, a priori et en continu ; qu’au cas particulier, Monsieur Alain M..., attributaire de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture a été nouvel entrant sur la période de fonction de M. Eric Y... ;

Attendu, dans ces conditions, que pour l’application des dispositions du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée, il y a lieu de considérer que M. Eric Y... n’a pas respecté la plan de contrôle qui lui était opposable à la date du paiement ;

· Sur la responsabilité de M. Marc Z...

Attendu que M. Marc Z... a admis que le maintien des avantages acquis n’avait pas été justifié par délibération du conseil municipal ;

Attendu que M. Marc Z... a fait valoir l’absence de préjudice financier pour la commune en raison de la certification du service fait par la signature des bordereaux de mandats ;

Attendu cependant qu’en procédant au paiement d’une indemnité d’exercice de mission de préfecture, M. Marc Z... a effectué un décaissement qui s’est traduit par un appauvrissement patrimonial de la commune de Gournay-en-Bray, non approuvé par l’autorité compétente en la matière, à savoir, à la date du paiement, son conseil municipal ; que l’appauvrissement patrimonial de la personne publique, non recherché par cette dernière, est par conséquent avéré ; qu’ainsi, il est établi que le paiement des mandats litigieux a entraîné un préjudice financier pour la commune ; qu’en conséquence, il y a lieu de constituer M. Marc Z... débiteur de la commune de Gournay-en-Bray de la somme de 6 177,48 euros ;

Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que ce premier acte est constitué par le réquisitoire du procureur financier ; qu’il convient de fixer le point de départ des intérêts au 18 février 2013, date de l’accusé de réception du réquisitoire par le comptable concerné ;

Attendu que M. Marc Z... était astreint, dans le poste comptable qu’il occupait au jour du paiement à un plan de contrôle sélectif de la dépense entré en vigueur le 1er juillet 2005 et non remanié par lui ; qu’ainsi, ce plan de contrôle de 2005 doit servir de base à l’appréciation de son respect par M. Marc Z... ;

Attendu, en ce qui concerne le contrôle des opérations de paie, que ledit plan comporte un contrôle de paie limité aux nouveaux entrants et sortants, exhaustif, a priori et en continu ; qu’au cas particulier, Mesdames Michèle P..., Alexandra O..., et Messieurs Laurent N... et Sylvain Q..., attributaires de l’indemnité d’exercice des missions de préfecture ne sont ni entrants ni sortants au cours de la période de fonction de M. Marc Z... ;

Attendu, dans ces conditions, que pour l’application des dispositions du IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisée, il y a lieu de considérer que M. Marc Z... a respecté le plan de contrôle qui lui était opposable à la date du paiement ;

5 – En ce qui concerne la cinquième charge portant sur le paiement d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

Attendu que par le réquisitoire susvisé, la chambre a été saisie d’une présomption de charge à l’encontre de MM. Albert X... et Marc Z... pour avoir procédé, par mandats des exercices 2008, 2009 et 2010 figurant en annexe, au paiement, au bénéfice de divers agents de la commune, d’heures supplémentaires sans exiger les pièces requises par la réglementation, la délibération sur les heures supplémentaires en vigueur au sein de la commune de Gournay-en-Bray, adoptée par le conseil municipal le 26 mars 2004, disposant que « les grades susceptibles de percevoir les IHTS sont les suivants : - Fonctionnaires de catégorie C – Fonctionnaires de catégorie B dont la rémunération est au plus égale à celle afférente à l’indice brute 380 », mais ne fixant pas la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;

Attendu qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale « […] L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret […] » ;

· Sur la responsabilité de M. Albert X...

Attendu que M. Albert X... a admis que la délibération du 26 mars 2004 n’a pas défini la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;

Attendu que M. Albert X... a fait valoir l’absence de préjudice financier pour la commune en raison de la certification du service fait par la signature des bordereaux de mandats et de la continuité des paiements intervenus en 2008 et les années suivantes présumant d’une volonté de la collectivité de maintenir cet avantage ;

Attendu que, même incomplète, l’existence de la délibération du 26 mars 2004 ne permet pas d’établir que l’appauvrissement patrimonial de la personne publique, n’a pas été recherché par cette dernière ; qu’ainsi la commune n’a subi aucun préjudice financier à raison du paiement des mandats en cause ;

Attendu que le second alinéa de l’article 60 VI de la loi de finances de 1963 dispose que : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant a été arrêté, aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012, « à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable concerné » ;

Attendu que le montant du cautionnement du poste dont relève M. Albert X... s’élève à 103 000 euros ;

Attendu qu’invité, en cours d’instruction, à préciser les circonstances dans lesquelles les paiements incriminés sont intervenus, les motifs invoqués par M. Albert X..., à savoir la préparation du basculement de la comptabilité sous Hélios, ne relèvent pas de difficultés spécifiques au poste comptable de Gournay-en-Bray, lequel s’est trouvé confronté aux mêmes difficultés que l’ensemble du réseau local des services du trésor à l’époque des paiements ;

Attendu qu’en raison des manquements n’ayant pas entraîné de préjudice pour la commune de Gournay-en-Bray, M. Albert X... est tenu de s’acquitter à sa caisse de la somme suivante : 154 euros au titre de l’exercice 2009 ;

· Sur la responsabilité de M. Marc Z...

Attendu que M. Marc Z... a admis que la délibération du 26 mars 2004 n’a pas défini la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ;

Attendu que M. Marc Z... a fait valoir l’absence de préjudice financier pour la commune en raison de la certification du service fait par la signature des bordereaux de mandats et de la continuité des paiements intervenus en 2008 et les années suivantes présumant d’une volonté de la collectivité de maintenir cet avantage ;

Attendu que, même incomplète, l’existence de la délibération du 26 mars 2004 ne permet pas d’établir que l’appauvrissement patrimonial de la personne publique, n’a pas été recherché par cette dernière ; qu’ainsi la commune n’a subi aucun préjudice financier à raison du paiement des mandats en cause ;

Attendu que le second alinéa de l’article 60 VI de la loi de finances de 1963 dispose que : « Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ; que ce montant a été arrêté, aux termes du décret n° 2012-1386 du

10 décembre 2012, « à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable concerné » ;

Attendu que le montant du cautionnement du poste dont relève M. Marc Z... s’élève à 103 000 euros ;

Attendu qu’invité, en cours d’instruction, à préciser les circonstances dans lesquelles les paiements incriminés sont intervenus, les motifs invoqués par M. Marc Z..., à savoir un déficit d’effectifs de la trésorerie ayant perturbé le bon fonctionnement du service, ne relèvent pas de difficultés spécifiques au poste comptable de Gournay-en-Bray et peuvent affecter tout poste comptable ;

Attendu qu’en raison des manquements n’ayant pas entraîné de préjudice pour la commune de Gournay-en-Bray, M. Marc Z... est tenu de s’acquitter à sa caisse des sommes suivantes : 154 euros au titre de l’exercice 2009 et 154 euros au titre de l’exercice 2010 ;

PAR CES MOTIFS,

Charge n°1 :

La charge n° 1 qui pesait sur M. Albert X... est levée ;

Charge n° 2 :

M. Albert X... est déclaré débiteur envers la commune de Gournay-en-Bray pour un montant de sept cent vingt-six euros et quatre-vingt-seize centimes (726,96 euros) ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 février 2013, date de la réception par l’intéressé de la notification du réquisitoire susvisé ;

La charge n° 2 qui pesait sur M. Marc Z... est levée ;

Charge n° 3 :

M. Eric Y... est déclaré débiteur envers la commune de Gournay-en-Bray pour un montant de deux cent quatre vingt euros (280 euros) ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 février 2013, date de la réception par l’intéressé de la notification du réquisitoire susvisé ; à l’occasion du manquement afférent à la charge n° 3, M. Eric Y... a respecté le plan de contrôle sélectif des dépenses prévu au IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

M. Marc Z... est déclaré débiteur envers la commune de Gournay-en-Bray pour un montant de deux mille cinq cent vingt euros (2 520 euros) ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 février 2013, date de la réception par l’intéressé de la notification du réquisitoire susvisé ; à l’occasion du manquement afférent à la charge n° 3, M. Marc Z... a respecté le plan de contrôle sélectif des dépenses prévu au IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Charge n° 4 :

M. Albert X... est déclaré débiteur envers la commune de Gournay-en-Bray pour un montant de quatre mille cinq cent soixante dix euros et cinq centimes (4 570,05 euros) ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 février 2013, date de la réception par l’intéressé de la notification du réquisitoire susvisé ; à l’occasion du manquement afférent à la charge n° 3, M. Albert X... n’a pas respecté le plan de contrôle sélectif des dépenses prévu au IX de l’article 60 de la loi n°63-156 du 23 février 1963 ;

M. Eric Y... est déclaré débiteur envers la commune de Gournay-en-Bray pour un montant de mille cent trente et un euros et vingt sept centimes (1 131,27 euros) ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 18 février 2013, date de la réception par l’intéressé de la notification du réquisitoire susvisé ; à l’occasion du manquement afférent à la charge n° 3, M. Eric Y... n’a pas respecté le plan de contrôle sélectif des dépenses prévu au IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

M. Marc Z... est déclaré débiteur envers la commune de Gournay-en-Bray pour un montant de six mille cent soixante dix sept euros et quarante huit centimes (6 177,48 euros) ; cette somme portera intérêt au taux légal au 18 février 2013, date de la réception par l’intéressé de la notification du réquisitoire susvisé ; à l’occasion du manquement afférent à la charge n° 3, M. Marc Z... a respecté le plan de contrôle sélectif des dépenses prévu au IX de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Charge n° 5 :

M. Albert X... est obligé de s’acquitter à la caisse de la commune de Gournay-en-Bray de la somme de cent cinquante quatre euros (154 euros) ;

M. Marc Z... est obligé de s’acquitter à la caisse de la commune de Gournay-en-Bray de la somme de trois cent huit euros (308 euros) ;

En conséquence, il est sursis à la décharge de M. Albert X... pour sa gestion du 1er janvier 2006 au 9 avril 2009, de M. Eric Y... pour sa gestion du 10 avril 2009 au 30 juin 2009 et pour M. Marc Z... pour sa gestion du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 ;

Fait et jugé en audience publique le 26 septembre 2013, et lu en audience publique à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute-Normandie le 10 octobre 2013 par, M. Rémy Janner, président de section, président de séance, M Emmanuel Martin, premier conseiller, Mme Anne Compain, première conseillère, MM. Pierre Petit et Guillaume Gautier, premiers conseillers, M. Alexandre Gagnepain, conseiller et Mme Estelle Fontaine, conseillère.

La greffière Pour le président empêché,

le président de section, président de séance

Gisèle PRIMAULT Rémy JANNER

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

CONDITIONS D'APPEL :

Code des juridictions financières – article R. 242-14 et suivants : « Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes » (…) et R. 242-18. « L’appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. »

La requête d’appel et la demande de révision doivent justifier, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet d’office, de l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts dont l’application relève, pour les juridictions financières, de l’article 18 du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d’indemnisation d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au Greffe de la Chambre et délivré par moi Secrétaire Général

Christian QUILLE

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