CRTC. CRC Aquitaine Poitou-Charentes. Jugement. 03/12/2013

CRTC. CRC Aquitaine Poitou-Charentes. Jugement. 03/12/2013

Syndicat mixte - Syndicat mixte de collecte et traitement des ordures ménagères d'Aunis et des Vals de Saintonge - Surgères (Charente-Maritime). n° 2013-0021

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

La chambre régionale des comptes d’AQUITAINE, POITOU-CHARENTES

VU les comptes des exercices 2008 et 2009 du Syndicat mixte de collecte et traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d’Aunis et des Vals de Saintonge, déposés auprès de la juridiction par M. Denis X..., comptable titulaire du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;

VU le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 231-2, L. 242-1 et R. 242-1 à R. 242‑12 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articlesL. 1617-2, L. 2122-21 etD. 1617-19 ;

VU l'article 60 de la loi de finances pour 1963 n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée par la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret n° 2012-255 en date du 23 février 2012 relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes ;

VU l’arrêté du 21 mars 2012 du premier Président de la Cour des comptes portant délégation des procédures, pris en application de l’article L. 212-1 du code des juridictions financières ;

VU le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2012-0030 du 16 août 2012 pris par M. Francis BERNARD, procureur financier, sur les comptes des exercices 2008 et 2009 du SMICTOM d’Aunis et Vals de Saintonge et sa notification le 29 août 2012 à M. Denis X... comptable, et à l’ordonnateurdecollectivité le même jour ;

VU l’arrêté n° 2012-0006 du 19 avril 2012 du programme de la chambre relatif à la répartition des travaux, quant à l’instruction des réquisitions du ministère public ;

VU la lettre du 10 septembre 2012, notifiée le 11 septembre 2012,par laquelle M. Sébastien HEINTZ, magistrat-instructeur, a informé M. Denis X..., comptable du SMICTOM d’Aunis et des Vals de Saintonge,de sa possibilité d’adresser dans le délai d’un mois à compter de sa réception, au greffe de la chambre, ses observations écrites ou toutes autres justifications à décharge ;

VU la lettre du 10 septembre 2012, notifiée le 11 septembre 2012,par laquelle M. Sébastien HEINTZ, magistrat-instructeur, a informé l’ordonnateur du SMICTOM d’Aunis et des Vals de Saintonge de sa possibilité d’adresser, dans le délai d’un mois à compter de sa réception, au greffe de la chambre, ses observations écrites ou toutes autres justifications à décharge ;

VU la réponse en date du 3 octobre 2012, de M. Guy Y..., Président du SMICTOM, ordonnateur de la collectivité,enregistrée au greffe de la chambre le 11 octobre 2012 ;

VU la réponse en date du 10 octobre 2012, de M. Denis X..., comptable du SMICTOM, enregistrée au greffe de la chambre le 15 octobre 2012 ;

VU le rapport n° 2013-0187 du 18 juin 2013 du magistrat-instructeur,ensemble les pièces jointes à l’appui ;

VU les conclusions n° 2013-0187 du 16 octobre 2013 du procureur financier ;

VU la lettre du12 juillet2013, par laquelle le greffier de la chambre a informé M. Denis X... et le Président du Syndicat mixte de collecte et traitement des ordures ménagères d’Aunis et des Vals de Saintonge de l’audience publique ;

Après avoir entenduà l’audience publique le magistrat-instructeur, M. Sébastien HEINTZ et le procureur financier ; le comptable, M. Denis X..., n’étant ni présent ni représenté ;

DECIDE ce qui suit :

Attendu qu'en matière de dépense, en application des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique applicable au moment des faits, les comptables sont tenus d'exercer le contrôle de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ainsi que le contrôle de la validité de la créance, notamment le contrôle de l'exactitude des calculs de liquidation, l’intervention des contrôles réglementaires et la production des justifications ;

Attendu qu'en application du troisième alinéa du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ou qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;

Attendu que les comptes Syndicat mixte de collecte et traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d’Aunis et des Vals de Saintonge pour les exercices 2008 et 2009 ont été produits à la Chambre régionale des comptes d’Aquitaine, Poitou-Charentes respectivement les 12 novembre 2009 et 9 décembre 2010 ; qu'en conséquence, la responsabilité du comptable, au cours des exercices en jugement, n'est pas atteinte par la prescription de cinq ans instituée par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée ;

Sur la première charge – exacte imputation

Attendu que le syndicat mixte de collecte et traitement des ordures ménagères (SMICTOM) d’Aunis et des vals de Saintonge a lancé, dans le cadre de sa politique de réduction des déchets incinérés, une opération de compostage à domicile en équipant de composteurs les habitants de son ressort territorial ;

Attendu que dans le cadre de cette opération, un marché à bons de commande a été passé le 13 février 2008 pour une durée de trois ans, prévoyant l’acquisition de 9 300 composteurs pour une valeur unitaire de 24,32 € HT (29,09 € TTC) et de 14 000 « bio-seaux » à raison de 1,92 € HT l’unité (2,30 € TTC), soit un montant total du marché de 253 000 € HT ; que l’acquisition de 930 composteurs supplémentaires a été décidée par avenant n° 1 du 16 février 2009 ;

Attendu qu’un second marché a été passé le 20 mars 2009, prévoyant dans des conditions identiques l’acquisition de 7000 composteurs et 4000 bio-seaux ;

Attendu que les marchés successifs ont été exécutés à hauteur de 244 544,34 € en 2008 et à hauteur de 217 934,58 € en 2009, par mandats imputés sur le compte 60628 « achats autres fournitures non stockées », dont la liste figure dans le tableau qui suit ;

Date PEC

Date de pièce

N° mandat

Montant

12/06/2008

12/06/2008

915

19 601,39 €

12/06/2008

12/06/2008

916

18 884,94 €

08/08/2008

08/08/2008

1222

18 710,42 €

14/08/2008

14/08/2008

1272

14 136,15 €

14/08/2008

14/08/2008

1273

51 685,57 €

22/08/2008

22/08/2008

1374

11 881,16 €

22/08/2008

22/08/2008

1375

2 502,99 €

23/09/2008

23/09/2008

1528

14 397,93 €

23/09/2008

23/09/2008

1529

14 397,93 €

20/10/2008

20/10/2008

1635

14 397,93 €

23/10/2008

23/10/2008

1673

14 397,93 €

23/10/2008

23/10/2008

1674

14 397,93 €

18/11/2008

18/11/2008

1842

5 235,61 €

08/12/2008

08/12/2008

1943

15 518,53 €

31/12/2008

13/01/2009

2188

14 397,93 €

Total 2008

244 544,34 €

17/03/2009

17/03/2009

356

14 397,93 €

17/03/2009

17/03/2009

357

15 830,83 €

17/03/2009

17/03/2009

358

13 089,02 €

31/03/2009

31/03/2009

426

17 107,58 €

16/04/2009

16/04/2009

498

2 741,81 €

07/05/2009

07/05/2009

692

4 643,16 €

07/05/2009

07/05/2009

693

14 397,93 €

13/05/2009

13/05/2009

737

3 044,92 €

13/05/2009

13/05/2009

738

10 558,48 €

28/05/2009

28/05/2009

772

14 397,93 €

17/06/2009

17/06/2009

877

4 799,31 €

03/07/2009

03/07/2009

999

9 598,62 €

03/07/2009

03/07/2009

1000

7 697,26 €

30/07/2009

30/07/2009

1143

6 544,51 €

30/07/2009

30/07/2009

1144

3 490,41 €

30/07/2009

31/07/2009

1145

358,23 €

03/08/2009

03/08/2009

1164

1 253,79 €

21/08/2009

21/08/2009

1304

3 926,71 €

19/08/2009

02/09/2009

1399

10 471,22 €

23/09/2009

23/09/2009

1435

3 926,71 €

23/10/2009

23/10/2009

1665

2 865,81 €

23/10/2009

23/10/2009

1666

3 926,71 €

26/11/2009

27/11/2009

1791

14 397,93 €

15/12/2009

15/12/2009

1957

14 397,93 €

15/12/2009

15/12/2009

1958

14 397,93 €

31/12/2009

31/12/2009

2147

5 671,91 €

Total 2009

217 934,58 €

Total 2008 et 2009

462 478,92 €

Attendu qu’en application de l’article 12  du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors en vigueur, les comptables sont tenus d’exercer le contrôle de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles concernent selon leur nature ou leur objet ;

Attendu que par réquisitoire n° 2012-0030 susvisé, le procureur financier a considéré que l’imputation des dépenses précitées d’acquisition de composteurs et de bio-seaux au compte 60628 « achats autres fournitures non stockées » de la section de fonctionnement, à la demande du comptable et après suspension des mandats de paiement n° 650 et 725 prévoyant une imputation au compte 2158 « autres installations, matériel et outillage techniques » de la section d’investissement, était présomptive d’irrégularité susceptible de fonder la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire en raison de l’inexacte imputation des dépenses en cause au chapitre et a fortiori à la section budgétaire qu’elles concernent ;  

 Attendu que le réquisitoire susvisé rappelle les termes de la circulaire interministérielle n° INTBO200059C du 26 février 2002, relative aux règles d’imputation des dépenses du secteur public local, portée à la connaissance du réseau du Trésor public par l'instruction n° 02-028-M0 du 3 avril 2002, qui indique que « le critère de classement des biens meubles entre la section d’investissement et la section de fonctionnement n’est pas quantitatif mais technique. C’est la nature de l’opération qui est considérée et non son coût. Sont imputés en section d’investissement, quelle que soit leur valeur unitaire,

- les biens énumérés dans la nomenclature présentée en annexe 1 ;

- les biens meubles non mentionnés dans cette nomenclature, mais pouvant être assimilés par analogie à un bien y figurant.

Les dépenses qui ont pour résultat l’entrée d’un bien destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité constituent des immobilisations. Le terme durable n’est pas défini dans les textes. En pratique, il correspond généralement à une durée supérieure à un an. » ;

Attendu quele réquisitoire précise d’une part que ladite circulaire rappelle notamment qu’en application de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales et de l’article 2 de l’arrêté NOR/INT/BO100692A du 26 octobre 2001 pris en application de ces dispositions, les biens meubles figurant dans la liste annexée à l’arrêté constituent des immobilisations par nature, quel que soit leur coût unitaire ; d’autre part que la liste annexée à l’arrêté ci-dessus mentionné, prévoit à sa rubrique « IX/ Agriculture et environnement » l’immobilisation des « conteneurs à déchets ménagers » ainsi que des « Mobiliers de jardin : pots, vases, vasques. » ;

Attendu que le comptable fait valoir qu’en application de l’article 2276 du code civil, en matière de meubles, la possession vaut titre ; que les composteurs et bio-seaux étaient remis aux usagers par le syndicat et que dès lors qu’ils ne demeuraient pas durablement propriété du syndicat, l’imputation en fonctionnement s’imposait, en application de la circulaire INT BO200059C du 26 février 2002 ;

Attendu que le comptable indique que les documents fournis par l’ordonnateur au moment du visa des mandats ne lui permettait pas de déterminer leur imputation en section d’investissement ; qu’au surplus, il avait été prévu à l’origine par le syndicat une participation des usagers de 10 € par composteur ;

Attendu que l’ordonnateur indique que les composteurs ont été remis à titre gracieux aux usagers et qu’il n’était pas fait mention que le syndicat était propriétaire du bien ; que le logo du syndicat était gravé sur les biens remis à des fins de communication institutionnelle ;

Attendu que le ministère public considère en premier lieu que l’imputation en investissement initialement proposée par l’ordonnateur confirme que les biens étaient considérés comme entrant dans le patrimoine du syndicat ; en second lieu que l’article 2276 du code civil a vocation à protéger le possédant d’une réclamation éventuelle du propriétaire allégué en lui assurant une présomption de propriété et que dès lors, l’objet même de cet article le rend inapproprié à une qualification par une partie autre que le possédant ; que toutefois, par référence à une réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 25 mai 2004 portant sur l’imputation des biens de faible montant unitaire, l’imputation en section de fonctionnement retenue par le comptable pourrait ne pas être considérée comme contrevenant à son obligation de vérification de l’exacte imputation des biens au chapitre budgétaire qui les concerne ;

Attendu qu’en application de la réglementation comptable, constituent des immobilisations les biens destinés à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité ; que la seule détermination de la propriété des biens ne suffit pas à définir leur imputation en section d’investissement ou de fonctionnement ;

Attendu que l’article L. 2122-21 du CGCT dispose que l’imputation par l’ordonnateur en section d’investissement des dépenses d’équipement afférentes à des biens meubles d’une valeur inférieure à un montant unitaire et ne figurant pas sur les listes fixées par arrêté ministériel, nécessite une délibération expresse de l’assemblée ; que le seuil précité a été fixé par arrêté ministériel à 500 € ;

Attendu que les composteurs et bio-seaux ont une valeur unitaire inférieure au seuil précité ; qu’ils ne figurent pas sur la liste des biens meubles annexée à l’arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l’imputation des dépenses du secteur public local qui précise les biens meubles constituant des immobilisations par nature, quelle que soit leur valeur unitaire ;

Attendu qu’aucune délibération expresse de l’assemblée décidant d’imputer ces biens en section d’investissement n’a été produite ; que dès lors les conditions fixées par l’article  L. 2122-21 du CGCT pour leur imputation à cette section n’étaient pas satisfaites ;

Attendu qu’en payant les mandats mentionnés dans les tableaux précédents au compte 60628 « achats autres fournitures non stockées », chapitre 011 « charges à caractère général » de la section de fonctionnement, le comptable n’a pas manqué à son obligation de contrôle de l’exacte imputation de la dépense au chapitre qu’elle concerne ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre desdits paiements ;

Sur la seconde charge – pièces justificatives

Attendu que le syndicat mixte de collecte et traitement des ordures ménagères d’Aunis et des Vals de Saintonge a procédé à l’achat de carburant végétal diester dans le cadre d’un marché pluriannuel conclu le 19 juillet 2004 et expirant en juillet 2008 ; que les achats de carburant diester ont été poursuivis auprès du même fournisseur après cette date et réglés sur simples factures aux mêmes conditions économiques que celles du marché ;

Attendu que le montant des achats sur facture de carburant diester s’est élevé à 145 895,94 € en 2008, à compter du mois d’août, et à 257 330,53 € en 2009 par les mandats récapitulés aux tableaux ci-dessous ; que par courriel joint à l’appui du mandat n° 1566 du 5 octobre 2009, le comptable, estimant que le seuil de 206 000 € hors taxes prévu à l’article 26 du code des marchés publics risquait d’être dépassé avant la fin de l’année 2009 compte tenu du montant des achats atteint en septembre 2009, a attiré l’attention des services du SMICTOM sur la nécessité d’établir un marché formalisé si le seuil devait être dépassé ;

Tableau 1 - Achats de carburant diester ; mandats 2008

Exercice

Compte

N° Mandat

Date PEC

Date solde pièce

Montant (€)

Lieu livraison

Observation

2008

60622

183

04/03/2008

04/03/2008

24 686,64

Surgères

Marché

2008

60622

184

04/03/2008

04/03/2008

22 217,97

Paillé

Marché

2008

60622

495

18/04/2008

18/04/2008

25 942,68

Surgères

Marché

2008

60622

663

16/05/2008

16/05/2008

24 866,13

Paillé

Marché

2008

60622

733

19/05/2008

19/05/2008

27 447,96

Surgères

Marché

2008

60622

1126

16/07/2008

16/07/2008

29 384,52

Surgères

Marché

2008

60622

1221

08/08/2008

08/08/2008

15 033,72

Paillé

Marché

2008

60622

1407

13/08/2008

21/08/2008

28 602,10

Surgères

Facture

2008

60622

1527

23/09/2008

23/09/2008

24 757,85

Paillé

Facture

2008

60622

1582

10/10/2008

10/10/2008

26 159,87

Surgères

Facture

2008

60622

1901

24/11/2008

24/11/2008

24 379,02

Surgères

Facture

2008

60622

1968

08/12/2008

08/12/2008

20 938,78

Paillé

Facture

2008

60622

2187

31/12/2008

13/01/2009

21 097,92

Surgères

Facture

Total

Sur Marché

(2008)

169 579,62

Total

Sur Facture

(2008)

145 895,94

Tableau 2 - Achats de carburant diester ; mandats 2009

Exercice

Compte

N° Mandat

Date PEC

Date solde pièce

Montant (€)

Lieu livraison

Observation

2009

60622

169

23/02/2009

23/02/2009

21 819,35

Surgères

Facture

2009

60622

258

09/03/2009

09/03/2009

18 683,90

Paillé

Facture

2009

60622

496

16/04/2009

16/04/2009

20 503,75

Surgères

Facture

2009

60622

771

28/05/2009

28/05/2009

20 404,48

Surgères

Facture

2009

60622

856

05/06/2009

05/06/2009

18 632,48

Paillé

Facture

2009

60622

1089

20/07/2009

20/07/2009

20 799,28

Surgères

Facture

2009

60622

1350

27/08/2009

27/08/2009

18 608,04

Paillé

Facture

2009

60622

1351

27/08/2009

27/08/2009

17 799,67

Surgères

Facture

2009

60622

1566

05/10/2009

09/10/2009

21 065,87

Surgères

Facture

2009

60622

1756

13/11/2009

13/11/2009

19 469,92

Paillé

Facture

2009

60622

1872

30/11/2009

30/11/2009

22 090,12

Surgères

Facture

2009

60622

2146

31/12/2009

31/12/2009

17 326,50

Surgères

Facture

2009

60622

2163

31/12/2009

15/01/2010

20 127,17

Paillé

Facture

Total

Sur Facture

(2009)

257 330,53


Attendu que par réquisitoire susvisé, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes à raison du paiement par le comptable de 145 895,94 € en 2008 et de 257 330,53 € en 2009 en l’absence des pièces justificatives requises et notamment d’un contrat écrit au sens des dispositions du code des marchés pour les achats sur factures de 2008, intervenus à compter du mois d'août, et d'un marché formalisé pour les achats de carburant diester de l'année 2009 ;

Attendu que le premier achat sur facture a été payé par mandat n° 1407 du 13 août 2008 au vu d’une facture d’un montant de 23 914,80 € hors taxes (28 602,10 € TTC) qui dépassait le seuil rendant obligatoire la production d’un contrat écrit au sens des dispositions du code des marchés ; qu’il n’est pas contesté que le comptable ne disposait pas d’un contrat écrit ni à l’appui des paiements effectués à partir du mois d’août 2008, d’un montant de 145 895,94 € ni à l’appui de la totalité des achats de carburant diester sur l’exercice 2009, d’un montant de 257 330,53 € ;

Attendu que le comptable et l’ordonnateur ont fait valoir que le syndicat a déclaré infructueuse une procédure de mise en concurrence lancée pour la fourniture du carburant diester à compter d’août 2008, aucune offre n’ayant été déposée ;

Attendu que le comptable fait valoir au surplus que l’exigence pour le comptable, afin de dégager sa responsabilité, d’obtenir un certificat administratifpar lequel celui-ci prend la responsabilité de l’absence d’un contrat écrit résulte d’un arrêt du Conseil d’État du 8 février 2012 postérieur aux faits et ne saurait donc lui être opposée ;

Attendu que le comptable soutient qu’en tout état de cause les bons de commande établis en temps utile, correspondent aux factures du fournisseur, ont une valeur contractuelle assimilable aux pièces exigibles et devraient pouvoir justifier les paiements en cause ;

Attendu que les arguments présentés ne constituent pas des circonstances de force majeure exonératoires de responsabilité pour le comptable ;

Attendu que les achats de carburant diester constituent des acquisitions de fournitures relevant du code des marchés publics ; qu’en application de l’article 11 du décret du 1er août 2006 portant code des marchés publics, les marchés sans formalités préalables d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € hors taxes sont passés sous forme écrite et que l’article 26 du même décret impose la passation d’un marché selon une procédure formalisée lorsque le montant estimé est supérieur à 206 000 € hors taxes pour les fournitures et les prestations de services ;

Attendu que l’article 27-II-2° du code des marchés publics précise qu’ «en ce qui concerne les fournitures et les services, il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu’ils constituent une unité fonctionnelle (…). Que pour les marchés d’une durée inférieure ou égale à un an, conclus pour répondre à un besoin régulier, la valeur totale mentionnée ci-dessus est celle qui correspond aux besoins d’une année. » ;

Attendu qu’après avoir déclaré l'appel d'offre infructueux, le SMICTOM aurait pu conformément à l'article 59 du CMP passer un contrat selon une procédure négociée ;

Attendu qu’en application des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 précité alors applicable, les comptables sont tenus, en matière de dépenses, d’exercer le contrôle de la validité de la créance, qui porte notamment sur la production des justifications prévues par la nomenclature ;

Attendu qu’en application du paragraphe 41 - travaux, fournitures et services répertoriés par l’article 3 du code des marchés publics de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, les comptables publics sont tenus d’exiger, avant de procéder au paiement d’une dépense relevant du code des marchés, la production d’un contrat écrit et, le cas échéant, de pièces justificatives qu’il définit ainsi que d’une fiche de recensement des marchés ;

Attendu qu’un bon de commande ne peut être assimilé à la pièce exigible par la nomenclature ; qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’est possible ni à l’ordonnateur ni au comptable de substituer de leur propre chef ou en application d’une délibération ou d’un contrat, des justifications particulières autres que celles définies par la liste des pièces justificatives fixées par l’article D.1617-19 du CGCT, ainsi que le rappelle l’instruction codificatrice n° 07-024-MO du 30 mars 2007 relative aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local ;

Attendu que l'absence de concurrence sur le marché de ce carburant particulier ne saurait à elle seule justifier l’absence des pièces justificatives exigées au moment du paiement ; qu’il appartient au comptable en l’absence des pièces requises par la règlementation de suspendre le paiement et de demander leur production à l’ordonnateur ;

Attendu quel'ordonnateur avait la possibilité d’établir un contrat dans le cadre d'une procédure de marché déclarée infructueuse ou bien d'établir un certificat administratif pour pallier l'absence de contrat dégageant ainsi la responsabilité du comptable conformément à la jurisprudence du Conseil d’État du 8 février 2012 ; que l’arrêt précité de la Haute Juridiction, pour postérieur qu’il soit aux faits portait toutefois sur des faits antérieurs à ceux en cause ;

Attendu que, dans ces conditions, à défaut d’avoir suspendu les paiements, Monsieur X..., comptable en fonction en 2008 et 2009, a manqué aux obligations auxquelles il était tenuen application des articles 12 et 37 du décret du 29 décembre 1962 précité ;

Attendu que le comptable et l’ordonnateur ont fait valoir queles achats en cause correspondaient à un besoin de 1’organisme et n’ont pas constitué de préjudice financier à l’encontre du syndicat ;

Attendu que les commandes correspondantes étaient nécessaires au fonctionnement du syndicat ; que les prestations effectuées correspondaient à une manifestation de sa volonté ; qu’il ne résulte pas de préjudice financier pour le syndicat du fait du manquement du comptable ;

Attendu qu'en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l'article 60 précité, il y a lieu d'obliger le comptable au titre des mandats en cause à s’acquitter d'une somme, non rémissible, arrêtée eu égard aux circonstances de l’espèce ;

Attendu que le comptable fait valoir l’inadaptation de l’application informatique Hélios à la surveillance des dépassements de seuil de passation des marchés publics et le sous effectif du poste comptable à compter du mois de septembre 2009 ;

Attendu que les dépenses du syndicat, en l’absence de plan de contrôle hiérarchisé, étaient soumises à un contrôle exhaustif ; que le montant unitaire des paiements imposant la production d’un contrat écrit a été dépassé à plusieurs reprises en 2008 ; que le risque de dépassement du seuil fixé pour la passation d’un marché avait été identifié par le comptable au mois d’octobre 2009 ;

Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, de fixer à 1,5 pour mille du cautionnement du comptable par exercice, soit 216 € par exercice, la somme à acquitter par le comptable en application de l’article 60-VI de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Attendu qu'une somme non rémissible est d'une autre nature que les débets, seuls visés par le paragraphe III de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, et qu'elle n'est donc pas productive d'intérêts ;

Par ces motifs

- la première charge est levée.

- au titre de la deuxième charge, la somme égale à un virgule cinq pour mille du montant du cautionnement, soit deux cent seize euros (216 €), pour l’exercice 2008 et de un virgule cinq pour mille du montant du cautionnement, soit deux cent seize euros (216 €), pour l’exercice 2009, est mise à la charge de Monsieur Denis X... en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l'article 60 précité ; elle ne peut faire l'objet d'une remise gracieuse en application du paragraphe IX de l'article 60 précité ;

En conséquence, Monsieur Denis X..., ne pourra être déchargé de sa gestion du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 qu’après apurement des sommes laissées à sa charge.

Fait et jugé à la chambre régionale des comptes d’AQUITAINE-POITOU-CHARENTES, troisième section, hors la présence du magistrat-instructeur et du procureur financier, le vingt-deux octobre deux mille treize, par :

Monsieur Stéphane LUCIEN-BRUN, président de section,

Monsieur Claude MONAMICQ, premier conseiller,

Monsieur Daniel COCULA, premier conseiller,

Manuel DAVIAUD

Greffier de séance

Stéphane LUCIEN-BRUN

Président de séance

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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