CRTC. CRC Midi-Pyrénées. Jugement. 09/10/2014
CRTC. CRC Midi-Pyrénées. Jugement. 09/10/2014
Commune - L'Isle Jourdain - L'Isle Jourdain (Haute-Garonne). n° 2014-0013
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune de l’Isle‑Jourdain, pour l’exercice 2008 par M. Pierre-Philippe X..., ensemble les comptes et budgets annexes ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-1 ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu le réquisitoire du procureur financier n° 2014-0012 du 21 mars 2014, notifié à l’ordonnateur et au comptable, M. Pierre-Philippe X..., le 9 avril 2014 ;
Vu la lettre du rapporteur du 15 avril 2014 à M. Pierre-Philippe X... ;
Vu la lettre du rapporteur du 15 avril 2014 au maire de la commune de L’Isle-Jourdain, sollicitant toutes observations ou pièces utiles à l’instruction avant le 20 mai 2014 ;
Vu la réponse de M. Pierre-Philippe X... du 7 mai 2014 enregistrée au greffe de la juridiction le 12 mai 2014 ;
Vu les courriers électroniques du rapporteur des 14 et 15 mai 2014 à M. Pierre-Philippe X... et sa réponse du 15 mai 2014, enregistrée le même jour au greffe de la juridiction ;
Vu le rapport n° 2014-0623 de M. Thierry TEULIERE, premier conseiller, communiqué au procureur financier le 10 juin 2014 ;
Vu les conclusions n° 2014-0623 du 2 juillet 2014 de M. Christian BUZET, procureur financier ;
Vu les lettres du 11 juin 2014 informant les parties de la clôture de l’instance de jugement des comptes ;
Vu les lettres du 4 juillet 2014 informant les parties de l’inscription de l’affaire à l’audience;
Vu les lettres du 4 juillet 2014 informant les parties du dépôt des conclusions écrites du procureur financier ;
Entendus à l’audience publique, M. Thierry TEULIERE, premier conseiller, en son rapport, et M. Christian BUZET, procureur financier, en ses conclusions, en présence de M. Pierre-Philippe X... ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur l’unique présomption de charge à l’encontre de M. Pierre-Philippe X... au titre de l’exercice 2008
1 - Sur le réquisitoire du procureur financier
Considérant qu’aux termes du I de l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique ; que leur responsabilité est engagée dès lors qu’une dépense a été irrégulièrement payée ;
Considérant que, par réquisitoire susvisé du 21 mars 2014, le procureur financier près la juridiction a saisi la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées d’opérations susceptibles de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Pierre-Philippe X..., comptable de la commune de l’Isle-Jourdain ;
Considérant quele comptable a payé 11 mandats de subvention sur l’exercice 2008 à l’association « centre social multipartenarial » pour un total de 590 020,19 € ; que le premier mandat était appuyé d’une délibération du conseil municipal de la commune de l’Isle-Jourdain autorisant le versement à cette association d’une avance de subvention de 100 000 €, ainsi que d’une convention conclue entre cette dernière et la commune prévoyant l’octroi d’une subvention totale, pour 2008, d’un montant de 492 000 € ; que les autres mandats n’étaient appuyés d’aucune pièce justificative ;
Considérant que l’annexe IV au budget primitif 2008 de la commune porte une enveloppe de subventions, pour l’association « centre social multipartenarial » de 592 000 €, ventilée entre une subvention de fonctionnement de 472 000 € et une subvention « location algécos » de 120 000 € ; que l’annexe au budget prévoit par ailleurs une subvention spécifique de 200 € au titre de la « nuit de la solidarité » ; que l’assemblée délibérante a donc accordé pour 2008 une subvention totale de 592 200 € supérieure aux montants payés par le comptable ;
Considérant que l’article D 1617-19 du CGCT, dans la rubrique 72 de son annexe relative aux pièces justificatives de dépenses, prévoit que, s’agissant des subventions versées, le mandat doit être appuyé, pour le premier paiement, de la décision et le cas échéant, des justifications particulières exigées par la décision et de la convention entre le bénéficiaire et la collectivité ; que les versements de subvention effectués en 2008 par la commune à l’association « centre social multipartenarial » excédant 23 000 €, les mandats devaient être accompagnés de la convention prévue par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
Considérant qu’il appartient au comptable de vérifier, en premier lieu, si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies ;
Considérant que le comptable devait exiger la production de la convention entre la commune et l’association dès la prise en charge du premier mandat n° 611 ; qu’à défaut, il devait en exiger la production à l’appui des mandats suivants ;
Considérant qu’en ne suspendant pas le mandat n° 611 et les suivants, il paraît avoir engagé sa responsabilité ;
2 - Sur la réponse du comptable
Considérant que, dans sa réponse du 7 mai 2014, M. Pierre Philippe X… soutient que les pièces justificatives ont été jointes au premier mandat 611 relatif à cette dépense ; que les autres mandats auraient dû porter une mention faisant état de la production des pièces justificatives à l’appui de ce premier mandat ; qu’il s’agissait d’une dépense récurrente et établie et qu’il existait des versements similaires de subventions par acompte au profit de cette association depuis au moins 2005 ;
Considérant qu’il expose ne plus se souvenir des motifs du retard pris par la collectivité dans la signature de la convention ; qu’il était en possession de la délibération spécifique de la commune, qui apparaissait suffisante dans l’attente de la signature dès que possible de la convention et au regard de l’urgence ; qu’il était certain d’obtenir la pièce justificative manquante, puisque le versement de cette subvention était nécessaire au bon fonctionnement de toute l’activité périscolaire de la commune ;
Considérant qu’il soutient avoir exigé la production de la convention dès le second mandat et avoir attendu d’être en possession de ce document pour effectuer la prise en charge et le paiement du deuxième mandat (n° 727 émis le 18/04/2008), en date du 23/04/2008, date de la convention ;
Considérant qu’il ajoute qu’il lui était très difficile de rejeter une dépense dont l’intérêt communal était évident, du seul fait de la seule absence d’une pièce justificative dont la production a pour finalité de contrôler l’objet et le bien-fondé de la subvention, et que, sans insister sur le contexte difficile du poste, un tel rejet aurait mis à mal les efforts entrepris pour regagner la confiance des élus, mission prioritaire alors fixée par le Trésorier payeur général dans sa lettre du 26 février 2007;
Considérant que, dans sa réponse du 15 mai 2014, le comptable indique n’avoir pas été en possession de convention spécifique pour la subvention ayant pour objet la location d’algéco ; qu’il fait valoir cependant qu’il a répondu à deux exigences ; que la première était de permettre à l'association de pouvoir supporter cette charge exceptionnelle de location en la subventionnant à hauteur de la dépense réellement supportée ; qu’il s'agissait donc d'un complément de financement qui s’inscrivait pleinement dans le cadre de l'objet de la convention initiale ; que les dépenses étaient indispensables au fonctionnement de la crèche afin de pouvoir accueillir les enfants pendant les travaux de réhabilitation ;
3 - Sur les suites à donner
3.1. L’existence d’un manquement du comptable
Considérant qu’en application des dispositions combinées de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, du décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 ainsi que de l’annexe I à l’article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales, rubrique 7211, relatif aux pièces justificatives des dépenses, les mandats de subventions doivent être justifiés par une décision de l’assemblée délibérante et, lorsque la subvention versée excède 23 000 €, par une convention par laquelle la collectivité détermine l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention ;
Considérant que la commune a conclu avec l’association « centre social multipartenarial » une convention en date du 23 avril 2008 l’engageant au versement d’une subvention de fonctionnement de 492 000 € ; que pour l’exercice 2008, il a été recensé 11 mandats au bénéfice de cette association, pour un montant global de 590 020,19 €, ainsi que le détaille le tableau ci-dessous :
Commune de l'Isle Jourdain - Exercice 2008 - Total mandaté au profit de l'association "Centre Social Multipartenarial"
Mandat
Date
Montant
Libellé : objet de la dépense
Pièce Jointe
611/2008
28/03/2008
60 000,00
Subvention 2008
Délibération du 23/01/2008 autorisant une avance de 100 000 € à l'association ;
Convention du 23/04/08 fixant la subvention de la commune à 492 000 €.
727/2008
18/04/2008
60 000,00
Avance sur subvention
NEANT
767/2008
24/04/2008
70 000,00
Avance subvention
927/2008
26/05/2008
60 000,00
Avance subvention
1792/2008
20/08/2008
68 400,00
Subvention 2008
2015/2008
15/09/2008
68 400,00
Avance subvention
2370/2008
14/10/2008
68 400,00
Subvention 2008
2611/2008
14/11/2008
16 800,00
Solde Subvention 2008
3082/2008
31/12/2008
80 000,00
Subvention ALGECO/2008
3164/2008
19/01/2009
200,00
Nuit de solidarité
3215/2008
31/12/2008
37 820,19
Subvention ALGECO
TOTAL MANDATE
590 020,19
Sources : CRC – Mandats EXERCICE 2008
Considérant qu’il résulte de l’instruction que si le comptable a payé, par onze mandats émis en 2008, une somme de 590 020,19 € à l’association « centre social multipartenarial », la convention de fonctionnement établie entre la commune et cette association le 23 avril 2008 et produite à l’appui du premier mandat n°611/2008 prévoyait le versement d’une somme de 492 000 € à titre de subvention de fonctionnement ; que dès lors, à compter du paiement des mandats n° 3082 et 3215 du 31 décembre 2008 ayant pour objet une « subvention algéco » pour les montants respectivement de 80 000 € et 37 820,19 € excédant chacun la somme de 23 000 €, et non appuyés d’une convention, l’enveloppe de 492 000 € prévue par la convention du 23 avril 2008 s’est trouvée dépassée de 97 820,19 € ;
Considérant que le comptable, à qui il appartient de vérifier en premier lieu si l’ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable lui ont été fournies, aurait donc dû suspendre le paiement de ces deux mandats dans l’attente de la production d’une des pièces justificatives exigées par la nomenclature ; qu’en ne le faisant pas, il a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité, alors même que lesdits paiements ont été nécessaires au fonctionnement de la crèche et qu’ils ont permis à l’association de supporter la charge exceptionnelle de location d’algéco ; que ce manquement ne résulte pas de circonstances de force majeure ; qu’en effet, les difficultés du poste comptable ne sauraient constituer de telles circonstances ;
3.2 L’existence d’un préjudice du fait du comptable
Considérant que l’assemblée délibérante de la commune a accordé, dans le cadre de son budget primitif 2008, à l’association « centre social multipartenarial » une enveloppe de subvention de 592 000 € ventilée entre une subvention de fonctionnement de 472 000 € et une subvention de 120 000 € pour le financement de la location d’un algéco ; que l’enveloppe de crédit globale votée par l’assemblée délibérante était supérieure au montant total versé en 2008 au bénéfice de l’association ; que la délibération budgétaire avait un caractère exécutoire au moment des paiements litigieux ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le manquement du comptable n’a causé aucun préjudice financier à la collectivité laquelle a, au demeurant, perçu au titre de l’opération de location d’algéco des subventions de la CAF et de la communauté de communes pour un montant de 110 614,50 € ;
3.3. Le montant de la somme forfaitaire
Considérant qu’en application du paragraphe VI, alinéa 2, de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, la juridiction peut obliger le comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce lorsque son manquement n’a pas causé de préjudice financier ; que le montant maximal de cette somme est fixé par le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit à 154,50 €, compte-tenu d’un cautionnement de 103 000 € attendu pour le poste comptable en 2008 ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’arrêter la somme non rémissible mise à la charge de M. Pierre-Philippe X... à la somme de 154,50 € au titre de l’exercice 2008 ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne ce qui suit :
Article 1 : M. Pierre-Philippe X... est constitué redevable envers la commune de l’Isle-Jourdain au titre l’exercice 2008 de la somme de cent cinquante-quatre euros et cinquante centimes (154,50 €) ;
Article 2 : M. Pierre-Philippe X...est déchargé de sa gestion du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 ;
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées le 17 juillet 2014 hors la présence du rapporteur et du procureur financier par :
M. MOTTES, Président de la chambre, président de séance,
M.JOUANIN, Mmes FALGA et ARQUIE et M. DOISNE, premiers conseillers,
Le greffier, Le Président de la chambre,
Président de séance,
Vincent BUTERI Jean MOTTES
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et par la secrétaire générale.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, Nathalie DORAY, secrétaire générale.
P/La Secrétaire générale
Le greffier,
Vincent BUTERI
La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification. (articles L. 245-1 et R. 242-14 à 18 du code des juridictions financières)
« La requête en appel, signée par l’intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l’exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s’appuie et d’une copie du jugement ou de l’ordonnance attaquée ».
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