CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 29/04/2014

CRTC. CRC Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jugement. 29/04/2014

Département - Conseil Général des Bouches-du-Rhône - Marseille (Bouches-du-Rhône). n° 2014-0003

RẺPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

VU le réquisitoire rectificatif n° 2012-0042 du 27 novembre 2012 par lequel le procureur financier a saisi la chambre de six charges portant sur la gestion de M. X, comptable du conseil général des Bouches-du-Rhône du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 ;

VU la décision de la présidente de la chambre du 14 novembre 2012 attribuant l’instruction du réquisitoire à Mme Valentine Vinesse, première conseillère ;

VU la notification du réquisitoire du procureur financier les 1er et 2 décembre 2012 à l’ordonnateur et au comptable ;

VU les questionnaires du 17 décembre 2012, adressés à l’ordonnateur et au comptable qui y ont répondu respectivement les 14 et 16 janvier 2013 ;

VU le rapport à fin de jugement des comptes n° 2013-053 communiqué au procureur financier le 1er mars 2013 et les conclusions n° 2013-053 du 2 avril 2013 renvoyant à un réquisitoire supplétif sur les charges n° 1 et 2 ;

VU la décision de la présidente de la chambre du 30 mai 2013 attribuant l’instruction complémentaire relative aux charges n° 1 et 2 à Mme Hélène Motuel-Fabre, présidente de section ;

VU le questionnaire du 5 juin 2013 adressé au comptable à propos des charges n° 1 et 2 qui y a répondu le 20 juin 2013 ;

VU le rapport complémentaire à fin d’examen des comptes n° 2013-053-1 communiqué au procureur financier le 30 septembre 2013 ;

VU le réquisitoire supplétif du procureur financier n° 2013-032 du 11 octobre 2013 portant sur les charges n° 1 et 2 ;

VU la notification du réquisitoire supplétif du procureur financier les 15 et 21 octobre 2013 à l’ordonnateur et au comptable ;

VU la décision de la présidente de la chambre du 14 octobre 2013 attribuant l’instruction du réquisitoire supplétif à Mme Hélène Motuel-Fabre, présidente de section ;

VU le questionnaire du 28 octobre 2013 adressé au comptable et à l’ordonnateur qui y ont répondu les 2 et 14 décembre 2013 ;

VU le rapport n° 2013-0053-2 à fin de jugement des comptes sur les charges n° 1 et 2 de Mme Hélène Motuel-Fabre, présidente de section, enregistré au greffe de la chambre et communiqué au ministère public le 31 janvier 2014 ;

VU les conclusions du procureur financier du 28 février 2014 ;

VU les comptes du département des Bouches-du-Rhône rendus pour les exercices 2007 à 2010, en sa qualité de comptable par M. X ;

VU le code des juridictions financières ;

VU l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;

VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du 2ème alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;

VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU l’arrêté n° 2013-32 du 20 décembre 2013 de la présidente de la chambre fixant l’organisation des formations de délibéré et leurs compétences pour 2014 ;

VU les lettres du 5 mars 2014 informant le comptable et le président du conseil général des Bouches-du-Rhône de la date de l’audience publique et leur accusés réception ;

En l’absence du comptable et du président du conseil général, ceux-ci ayant été régulièrement avertis du jour de l’audience ;

Entendues lors de l’audience publique, Mme Hélène Motuel-Fabre, présidente de section et Mme Valentine Vinesse, première conseillère, en leurs rapports, Mme Maud Child, procureur financier en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré hors de la présence des rapporteures et du procureur financier ;

*

Sur la procédure


ATTENDU que le comptable soutient que le rapport d’observations définitives de la chambre sur la gestion de l’ordonnateur du 8 août 2013 constitue un pré jugement au regard des charges élevées dans le réquisitoire, dès lors qu’il « mentionne de façon explicite le paiement (et non le mandatement ou l’ordonnancement) de mandats établis en 2008 et 2009 paiement intervenu malgré "les carences ou incohérences" affectant "les pièces justificatives produites à l’appui des paiements aux sous-traitants qui ne permettaient pas d’attester du service fait" » ; qu’il relève « la similitude des termes et des expressions employées dans ce rapport avec ceux et celles habituellement utilisés pour mettre en jeu la responsabilité du comptable public » et particulièrement dans le réquisitoire ;

ATTENDU que le rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion du département des Bouches-du-Rhône porte en particulier sur les marchés publics, et entre autres, consacre le paragraphe 3.3 à « la mauvaise gestion de la sous-traitance » ;

ATTENDU cependant qu’il ne contient aucune indication ni mention nominative sur d’éventuelles suites de nature juridictionnelle à l’encontre du comptable ; qu’il n’y est fait aucune référence à son régime de responsabilité personnelle et pécuniaire ou à des irrégularités susceptibles d’engager sa responsabilité ; que les critiques sont formulées en termes généraux et visent uniquement la gestion de l’ordonnateur ; que l’ordonnateur dans sa réponse prend d’ailleurs bonne note de la nécessité d’une plus grande vigilance ; que cet engagement de la collectivité montre bien, s’il le fallait, que la chambre adresse ses observations à l’ordonnateur qui précise prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser les errements constatés ;

ATTENDU de surcroîtque pour proposer de mettre en cause la responsabilité du comptable, le réquisitoire ne se fonde pas sur l’absence de service fait mais sur l’absence ou l’incohérence des pièces justificatives, listées dans l’annexe I à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT), à l’appui des comptes produits par le comptable, annexe et article qui ne sont jamais cités dans le rapport d’observations définitives de la chambre ;

ATTENDU que la Cour des comptes, dans l’arrêt n° 67 225 du 4 juillet 2013, « communauté de communes de l’île Napoléon », a confirmé que, dans ce cas, l’argument du comptable manquait en droit comme en fait ;

ATTENDU enfin qu’en relevant plus loin dans sa réponse que la chambre n’a pas mentionné dans son rapport de gestion d’éléments susceptibles de prouver l’existence d’un préjudice, le comptable reconnaît lui-même que la chambre n’a pas préjugé ;

ATTENDU que pour l’ensemble de ces motifs l’argument doit être écarté ;

Sur la charge n° 1

ATTENDU que par réquisitoire rectificatif n° 2012-0042 du 27 novembre 2012 et par réquisitoire supplétif n° 2013-032 du 11 octobre 2013, il était relevé qu’entre décembre 2008 et juin 2009, le comptable avait pris en charge et payé à la société Y 19 mandats relatifs à la sous-traitance de marchés de gardiennage pour un montant de 44 123,80 € en l’absence, pour un paiement direct, des pièces prévues à la rubrique 451 de l’annexe I de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

ATTENDU que faisait ainsi défaut, lors du premier paiement de tous les marchés en cause, la pièce prévue par la rubrique 4511-2 « pièce justificative produite par le titulaire du marché établissant que la cession (ou le nantissement) dont sa créance a fait l’objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant » ;

ATTENDU que le comptable ne conteste pas l’absence de cette pièce lors du premier paiement sauf pour les mandats n° 78 956 et 78 959 pour lesquels il fait valoir, dans sa réponse du 20 juin 2013, que la procédure retenue pouvait être celle de l’affacturage par subrogation puisqu’aucune notification de créance n’avait été effectuée ;

ATTENDU que la note du 27 octobre 2009 du pôle national du soutien au réseau de la direction générale des finances publiques précise cependant que dans le cadre d’un contrat d’affacturage le comptable doit détenir les pièces prévues à la rubrique 451 ;

ATTENDU que cette pièce n’a pas non plus été produite à l’appui des mandats ultérieurs alors que son absence de production, lors du premier paiement, conduisait dès lors à analyser ces paiements comme des premiers paiements au sens de la nomenclature ;

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que le comptable a payé l’ensemble des 19 mandats concernés par la charge n° 1 en l’absence de la pièce justificative exigée par la rubrique 4511-2 de l’annexe susmentionnée ;

ATTENDU de surcroîtqu’à l’appui des mandats n° 30 461 du 25 mai 2009 (861,12 €) et n° 78 959 du 4 décembre 2008 (1 453,14 €), la pièce dont la production est exigée par la rubrique 4511-1 de l’annexe susmentionnée (« marché, avenant, acte spécial ou tout document » précisant la nature des prestations sous-traitées, les coordonnées du sous-traitant, le montant et les conditions de paiement des prestations sous-traitées) faisait défaut ;

ATTENDU que pour le mandat n° 30 461 relatif au marché de gardiennage du site des archives et de la bibliothèque départementale (marché n° 60 177), le comptable soutient qu’il est à rattacher à un acte spécial du 2 mars 2009 qu’il transmet et non à l’acte spécial du 6 juillet 2007 qui n’existe pas et a été visé par erreur dans l’attestation du titulaire du marché produite à l’appui du mandat pour justifier des prestations sous-traitées ;

ATTENDU cependant que cet acte spécial du 2 mars 2009 est relatif au marché de gardiennage de l’hôtel du département tout comme l’attestation du titulaire du marché produite en justificatif ; que cet acte spécial du 2 mars 2009, produit de surcroît postérieurement au paiement, ne peut donc constituer la pièce exigée à l’appui du paiement par la rubrique 4511-1 de l’annexe susmentionnée ;

ATTENDU que pour le mandat n° 78 959 relatif au marché de gardiennage du site de l’hôtel du département (marché n° 60 441), le comptable fait à nouveau état d’une erreur de plume et fait référence à un acte spécial du 17 juillet 2008 qui ne peut davantage être pris en compte puisqu’il concerne le marché de gardiennage des archives et de la bibliothèque départementale ;

ATTENDU en outre que le comptable indique que les informations retranscrites sur le bordereau de suivi de marché « P 530 », sont cohérentes avec celles reprises sur le marché ;

ATTENDU cependant que ce document, qui relève d’une utilité interne au poste comptable, ne peut pas se substituer aux pièces exigées par l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT ; 

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que le comptable a payé les 2 mandats concernés n° 30 461 et n° 78 959 en l’absence de la pièce justificative exigée par la rubrique 4511-1 de l’annexe susmentionnée ;

ATTENDU en outre qu’à l’appui des mandats n° 81 538 (807,30 €) et n° 81 543 (5 707,97 €) du 11 décembre 2008, n° 5 730 (1 767,09 €) du 6 février 2009, n° 18 897 (870,09 €) du 31 mars 2009, n° 10 852 (1 327,56 €) du 25 février 2009, n° 12 744 (1 161,62 €), n° 12 745 (762,45 €) et n° 12 746 (511,29 €) du 4 mars 2009, n° 18 895 (2 139,35 €) du 31 mars 2009, n° 20 811 (2 807,61 €) et n° 20 813 (3 543,15 €) du 8 avril 2009, n° 32 886 (4 789,98 €) du 4 juin 2009 et n° 33 166 (5 305,76 €) du 5 juin 2009 relatifs au marché de gardiennage du site de l’hôtel du département (marché n° 60 441), qui correspondent à des règlements intervenus après les premiers paiements à l’entreprise sous-traitante au titre de chacun des sous-traités concernés, « l’attestation du titulaire comportant l’indication de la somme à régler directement au sous-traitant », prévue par la rubrique 45122-2 de l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT, vise un acte spécial du 6 juillet 2007 qui n’existe pas, ainsi que l’a reconnu le comptable dans sa réponse du 18 juin 2013 ;

ATTENDU que pour justifier du règlement de ces treize mandats le comptable se réfère à un acte spécial du 4 décembre 2008 pour les mandats n° 10 852, n° 12 744, n° 12 745, n° 12 746, n° 18 895, n° 20 813 et n° 20 811 et produit des actes spéciaux en date du 17 juillet 2008 pour le mandat n° 81 538 et du 2 mars 2009 pour les mandats n° 32 886 et n° 33 166 ; que la date de ces actes spéciaux sont toutes contradictoires avec la date de l’acte spécial (6 juillet 2007) visée sur l’attestation du titulaire du marché produite à l’appui des mandats pour justifier des prestations sous-traitées ; que le comptable n’apporte pas de justificatif pour les mandats n° 81 543, n° 5 730 et n° 18 897 ; que, comme précédemment, il indique que les informations retranscrites sur le bordereau de suivi de marché « P 530 », sont cohérentes avec celles reprises sur le marché alors que ce document ne peut pas se substituer aux pièces exigées par l’annexe I à l’article D. 1617-19 du CGCT ;

ATTENDU par ailleursque pour les mandats n° 20 642 du 7 avril 2009 (1 184,04 €) et n° 5 613 du 6 février 2009 (251,16 €) relatifs au marché de gardiennage du site de l’hôtel du département (marché 60 441), l’attestation du titulaire comportant l’indication de la somme à régler directement au sous-traitant fait défaut ; que le comptable ne répond pas au sujet de cette absence de pièce ;

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que le comptable a payé ces quinze mandats soit en l’absence de la pièce justificative exigée par la rubrique 45122-2 de l’annexe 1 à l’article D. 1617-19 du CGCT soit sur la base de pièces comportant des éléments contradictoires qui auraient dû le conduire à suspendre ces paiements ;

ATTENDU que le comptable fait valoir que les bordereaux de mandats ont été signés par l’ordonnateur et que toutes les pièces signalées absentes dans le réquisitoire ont été produites à l’exception de l’acte spécial du 6 juillet 2007 pour lequel aucune copie n’a été retrouvée dans les archives du poste comptable ; que selon le comptable les dépenses en cause correspondent à des prestations effectivement réalisées ;

ATTENDU que le comptable fait également référence à l’arrêt de la Cour des comptes n° 67 411 du 8 juillet 2013, « EPA Seine-Arche » qui a considéré que « si l’ordonnancement des dépenses était irrégulier, le comptable disposait de pièces justificatives régulières » ; que tel n’est cependant pas le cas ici ;

ATTENDU que l’argument selon lequel la chambre n’a rien relevé lors des contrôles précédents est à écarter dès lors qu’elle n’est pas tenue à un contrôle exhaustif ainsi que l’a rappelé la Cour des comptes dans son arrêt n° 35 955 du 27 mars 2003, « commune de Jarville-la-Malgrange » ;

ATTENDU qu’en l’absence des pièces justificatives, telles que l’acte spécial de sous-traitance et l’attestation du titulaire du marché justifiant du montant de la sous-traitance réalisée, l’adéquation entre le montant du paiement et celui de la prestation réalisée ne peut être établie ; que l’absence d’attestation de cession ne permet pas de s’assurer du caractère libératoire du paiement et que, dès lors, les manquements du comptable ont occasionné un préjudice financier à la collectivité, quand bien même l’ordonnateur et le comptable le contestent ;

ATTENDU que, contrairement à ce qu’indique le comptable, le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense en vigueur à partir de 2008 prévoyait, s’agissant des marchés à procédure formalisée, un contrôle exhaustif et a priori et qu’en outre, pour les marchés d’un montant supérieur à 23 000 €, le contrôle était exhaustif et a priori ;qu’au cas particulier, il s’agit à la fois de marchés passés à l’issue d’une procédure formalisée et supérieurs à 23 000 € ; qu’il résulte de ce qui précède que les règles des plans de contrôle hiérarchisé de la dépense n’ont pas été respectées ;

ATTENDU qu'en application de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée, «lescomptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (...) de dépenses (...) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » et qu'en vertu du même texte « la responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été irrégulièrement payée (...). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…). Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge de comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

ATTENDUqu'il résulte de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé que les comptables publics sont tenus d'exercer en matière de dépenses le contrôle « (...) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13 » ; que l'article 13 du même texte précise qu'en ce qui concerne la validité de la créance le contrôle porte sur « (...) l'exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications(...)» ; qu'enfin l'article 37 du même décret précise que lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, « les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur (...) » ;

ATTENDU qu’en ne suspendant pas le paiement afin d’obtenir les pièces justificatives manquantes ou cohérentes; le comptable a méconnu ses obligations en matière de contrôle de la dépense telles que résultant des articles 12,13 et 37 du décret du 29 décembre 1962 ; qu’il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouve ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ; qu’il y a donc lieu de constituer en débet M. X, au titre des exercices 2008 et 2009, de la somme de 44 123,80 € ;

ATTENDU que les débets portent intérêt aux taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que dès lors, la somme précitée sera augmentée des intérêts de droit à compter du 21 octobre 2013, date à laquelle le réquisitoire supplétif a été notifié au comptable ;

Sur la charge n° 2

ATTENDU que par réquisitoire rectificatif n° 2012-0042 du 27 novembre 2012 et par réquisitoire supplétif n° 2013-032 du 11 octobre 2013, il était relevé qu’entre avril 2007 et juin 2007 le comptable avait pris en charge et payé à la société Z 17 mandats relatifs à la sous-traitance de marchés publics de gardiennage pour un montant total de 267 321,08 € en l’absence, pour un paiement direct, des pièces prévues à la rubrique 451 de l’annexe 1 de l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;

ATTENDU que faisait ainsi défaut, lors du premier paiement de tous les marchés en cause, la pièce prévue par la rubrique 4511-2 « pièce justificative produite par le titulaire du marché établissant que la cession (ou le nantissement) dont sa créance a fait l’objet ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant » ;

ATTENDU que le comptable ne conteste pas l’absence de cette pièce lors du premier paiement ;

ATTENDU que cette pièce n’a pas non plus été produite à l’appui des mandats ultérieurs alors que son absence de production, lors du premier paiement, conduisait dès lors à analyser ces paiements comme des premiers paiements au sens de la nomenclature ;

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que le comptable a payé l’ensemble des 17 mandats concernés par la charge n° 2 en l’absence de la pièce justificative exigée par la rubrique 4511-2 de l’annexe susmentionnée ;

ATTENDU de surcroît que les mandats n° 22 297 (1 291,68 €) du 16 avril 2007, n° 31 353 (3 253,24 €) du 30 mai 2007, n° 27 059 (1 650,48 €) et n° 27 060 (1 937,52 €) du 10 mai 2007, n° 32 824 (5 199,55 €) du 5 juin 2007, n° 38 667 (4 266,67 €) du 27 juin 2007 relatifs au marché de gardiennage des sites déconcentrés (marché n° 50 083), les mandats n° 22 294 (18 944,64 €) et n° 22 299 (23 250,24 €) du 16 avril 2007, n° 27 062 (29 493,36 €) du 10 mai 2007 et n° 32 831 (28 201,68 €) du 5 juin 2007 relatifs au marché de gardiennage des archives (marché n° 60 177) ainsi que les mandats n° 28 645 (30 903,09 €) du 16 mai 2007, n° 31 824 (33 392,44 €) du 31 mai 2007, n° 33 614 (22 031,76 €) du 7 juin 2007, n° 36 589 (15 630,23 €) et n° 36 596 (1 130,22 €) du 19 juin 2007 relatifs au marché de gardiennage de l’hôtel du département (marché n° 60 441) ont été payés sur une domiciliation bancaire différente de celle figurant sur les actes de présentation du sous-traitant ;

ATTENDU que pour les mandats n° 22 294, n° 22 297, n° 22 299, n° 27 062, n° 28 645, n° 31 824, n° 32 831, n° 33 614, n° 36 589 et n° 36 596 le comptable transmet copie d’un fax avec mention du nouveau relevé d’identité bancaire transmis à l’ordonnateur le 13 avril 2007 ;

ATTENDU cependant qu’il n’est pas possible, au vu des pièces transmises en réponse, de connaître la date d’envoi au poste comptable, le certificat administratif attestant du changement de RIB n’étant pas daté et le fax de transmission ne comportant de date et ne pouvant donc pas justifier de la connaissance par le comptable du changement bancaire ;

ATTENDU que pour les mandats n° 27 059, n° 27 060, n° 32 824 et 38 667, le comptable produit en réponse l’acte spécial non joint aux mandats mais qui fait référence à des coordonnées bancaires différentes de celles utilisées pour les paiements ;

ATTENDU que le certificat administratif produit à l’appui du mandat n° 31 353 pour justifier du changement de domiciliation bancaire vise le marché n° 60 177 et non le marché concerné (n° 50 083) sans que le comptable en justifie ;

ATTENDU qu’il résulte de ce qui précède que pour l’ensemble des quinze mandats concernés les contradictions affectant l’identité bancaire des bénéficiaires n’ont pas permis au comptable d’exercer le contrôle du caractère libératoire du règlement prévu à l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;

ATTENDU en outre qu’à l’appui du mandat n° 23 055 (36 095,28 €) du 18 avril 2007 relatif au marché de gardiennage de l’hôtel du département (marché n° 60 441), la pièce dont la production est exigée par la rubrique 4511-1 de l’annexe susmentionnée (« marché, avenant, acte spécial ou tout document » précisant la nature des prestations sous-traitées, les coordonnées du sous-traitant, le montant et les conditions de paiement des prestations sous-traitées) faisait défaut ;

ATTENDU enfin quepour les mandats n° 28 645, n° 32 819, n° 36 596 et n° 31 824, les paiements y afférents dépassent le montant disponible sur l’acte spécial ;

ATTENDU que de surcroît, pourle mandat n° 28 645 du 16 mai 2007 qui vient en paiement d’une facture du 29 décembre 2006, à la date du visa par le comptable, il existait un nouvel acte spécial daté du 14 mars 2007 fixant le montant de la sous-traitance à 267 306 € et transmis à l’ordonnateur par fax du 4 avril 2007 ; que l’attestation du titulaire ne vise cependant pas cet acte spécial mais celui du 3 novembre 2006 ;

ATTENDU également que pour les mandats n° 31 824 en paiement d’une facture du 31 mars 2007, n° 32 819 et n° 36 596 en paiement de factures du 28 février 2007, à la date du visa il existait un nouvel acte spécial du 31 mai 2007 pour 357 006 € ; que les attestations du titulaire ne visent cependant pas cet acte spécial mais un acte spécial du 31 janvier 2007 alors qu’aucun acte spécial de cette date ne concerne le marché de gardiennage de l’hôtel du département (marché n° 60 441) ;

ATTENDU dès lors que le comptable aurait dû suspendre le paiement de ces quatre mandats, soit du fait du dépassement du montant de la sous-traitance déclarée, soit du fait de la contradiction entre l’attestation du titulaire et le nouvel acte spécial ;

ATTENDU qu’en l’absence des pièces justificatives susmentionnées, l’adéquation entre le montant du paiement et celui de la prestation réalisée ne peut être établie ; que les contradictions au niveau des domiciliations bancaires ne permettent pas de leur côté de s’assurer du caractère libératoire du paiement et que, dès lors, les manquements du comptable ont occasionné un préjudice financier à la collectivité, quand bien même l’ordonnateur et le comptable le contestent ;

ATTENDU que, contrairement à ce qu’indique le comptable, le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense arrêté en 2005 prévoyait, jusqu’en 2007, s’agissant des marchés à procédure formalisée, un contrôle exhaustif et a priori ; 

ATTENDU qu'en application de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée, «lescomptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière (...) de dépenses (...) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » et qu'en vertu du même texte « la responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (...) qu'une dépense a été irrégulièrement payée (...). Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier à l’organisme public concerné (…) le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante (…). Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l’appréciation du juge de comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes » ;

ATTENDUqu'il résulte de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé que les comptables publics sont tenus d'exercer en matière de dépenses le contrôle « (...) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13» ; que l'article 13 du même texte précise qu'en ce qui concerne la validité de la créance le contrôle porte sur « (...) l'exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications(...)» ; qu'enfin l'article 37 du même décret précise que lorsque, à l'occasion de l'exercice du contrôle prévu à l'article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, « les comptables publics suspendent les paiements et en informent l'ordonnateur (...) » ;

ATTENDU qu’en ne suspendant pas le paiement afin d’obtenir les pièces justificatives manquantes ou cohérentes; le comptable a méconnu ses obligations en matière de contrôle de la dépense telles que résultant des articles 12, 13 et 37 du décret du 29 décembre 1962 ; qu’il a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire et se trouve ainsi dans le cas prévu par les dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ; qu’il y a donc lieu de constituer en débet M. X, au titre de l’exercice 2007, de la somme de 267 321,08 € ;

ATTENDU que les débets portent intérêt aux taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; que dès lors, la somme précitée sera augmentée des intérêts de droit à compter du 21 octobre 2013, date à laquelle le réquisitoire supplétif a été notifié au comptable ;


Sur la charge n° 3


ATTENDU que le comptable du département des Bouches-du-Rhône, M. X, a successivement pris en charge le mandat collectif n° 31173 du 20 mai 2010 d’un montant de 327 000 € dont 16 000 € en faveur de XY, puis le mandat collectif n° 36762 du 14 juin 2010 de 186 000 € dont 22 000 € au profit de la même association ;

ATTENDU que, par les mandats précités, imputés au compte 6574 « subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes privées » le comptable a ainsi versé à cette association sur l’exercice 2010 une subvention cumulée de 38 000 € ;

ATTENDU que l’article D. 1617-19 du CGCT en son annexe I fixe la liste des pièces justificatives que le comptable doit exiger pour assurer le contrôle de la validité de la dépense ; que la rubrique 721 « subventions » « cas général » de cette annexe dispose qu’à l’appui des mandats de subventions, les pièces suivantes doivent être jointes :

« 721 - Cas général

7211 - Premier paiement

1. Décision (…)

-lorsque la décision intervient à l'occasion de l'adoption du budget, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 2311-7 du CGCT, référence sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant ;

-dans les autres cas, décision arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l'objet et, le cas échéant, les conditions d'octroi et les charges d'emploi.

2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision.

3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité

7212 - Autres paiements

1. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision.

2. Décompte portant récapitulation des sommes déjà versées »

ATTENDU par ailleurs que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 impose la passation d’une convention dès lors que la subvention annuelle dépasse un certain seuil, fixé par l’article 1 du décret du 6 juin 2001 à 23 000 € ; que la rubrique 7211 de l’annexe I de l’article D. 16717-19 du CGCT renvoie explicitement à la loi du 12 avril 2000 précitée et à son décret d’application, en illustration de l’obligation de la production d’une convention de subvention ;

ATTENDU qu’en application des dispositions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l’article D. 1617-19 du CGCT le comptable doit donc exiger pour le paiement d’une subvention la production d’une convention, dès lors que le seuil de 23 000 € est franchi ; qu’en l’espèce le comptable aurait dû suspendre le paiement du mandat n° 36762 accordant 22 000 € à cette association en sus des 16 000 € déjà versés puisqu’il ne disposait pas d’une telle convention ; qu’il ne conteste d’ailleurs pas l’absence de conventionnement ;

ATTENDU que le manque de moyens humains eu égard au nombre de subventions accordées par la collectivité, invoqué par le comptable, comme le manque d’un outil informatique adapté pour assurer le suivi de ces subventions, ne sauraient être retenus pour l’exonérer des contrôles qu’il était tenu d’effectuer ;

ATTENDU que le comptable fait valoir que les mandats en cause n’ont pas fait partie, s’agissant de subventions inférieures à 23 000 €, de la sélection des mandats à hauteur de 2 % retenue par le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ;

ATTENDU cependant que la mise en place d’un contrôle hiérarchisé de la dépense est sans influence sur les obligations de contrôle de la dépense du comptable telles qu’elles résultent des articles 12, 13, et 37 du décret du 29 décembre 1962 ; qu’elle ne fait qu’en modifier les modalités mais ne le cantonne pas à un simple rôle de caissier ;

ATTENDU que le comptable et l’ordonnateur font valoir une absence de préjudice financier pour la collectivité au motif que le règlement des subventions en cause repose sur une délibération votée par l’assemblée permanente de la collectivité ; que la volonté de l’ordonnateur ainsi exprimée de régler cette dépense doit être prise en compte ;

ATTENDU qu’il y a lieu de faire droit à ces arguments et de constater que le conseil général des Bouches-du-Rhône n’a donc pas subi de préjudice du fait des paiements litigieux ;

ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » et qu’en vertu du même texte « la responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…). Lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties » constituées par le comptable ; qu’en application du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé ce montant est fixé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ; qu’en l’espèce ce montant est de 351 € eu égard au cautionnement qui était imposé au comptable d’un montant de 234 000 € en 2010 ;

ATTENDUqu'il résulte de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé que les comptables publics sont tenus d'exercer en matière de dépenses le contrôle « (...) de la validité de la créance dans les conditions prévues à l'article 13» ; que l'article 13 du même texte précise qu'en ce qui concerne la validité de la créance le contrôle porte sur « (...) l'exactitude des calculs de liquidation ; l'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications(...)» ;

ATTENDU qu’en l’absence de convention lors du paiement du mandat n° 36762, le comptable en ne suspendant pas le paiement de ce mandat, a méconnu ses obligations en matière de contrôle de la dépense telles que résultant des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié précitées et a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il y a lieu, au titre du mandat en cause, en l’absence de circonstance atténuante et compte tenu du cautionnement qui lui était imposé en 2010, de fixer à la charge de M. X une somme non rémissible arrêtée à 351 € au titre de l’exercice 2010 ;

Sur la charge n° 4


ATTENDU que le comptable du département des Bouches-du-Rhône, M. X, a successivement pris en charge le mandat n° 37314 du 14 juin 2010 d’un montant de 70 000 € en faveur de l’association « ZZ », puis le mandat collectif n° 49473 du 3 août 2010 de 332 400 € dont 12 000 € au profit de la même association ;

ATTENDU que l’article D. 1617-19 du CGCT en son annexe I fixe la liste des pièces justificatives que le comptable doit exiger pour assurer le contrôle de la validité de la dépense ; que la rubrique 721 « subventions » « cas général » de cette annexe dispose qu’à l’appui des mandats de subventions, les pièces suivantes doivent être jointes :

« 721 - Cas général

7211 - Premier paiement

1. Décision (…)

-lorsque la décision intervient à l'occasion de l'adoption du budget, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 2311-7 CGCT, référence sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant ;

-dans les autres cas, décision arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l'objet et, le cas échéant, les conditions d'octroi et les charges d'emploi.

2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision.

3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité

7212 - Autres paiements

1. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision.

2. Décompte portant récapitulation des sommes déjà versées »

ATTENDU par ailleurs que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 impose la passation d’une convention dès lors que la subvention annuelle dépasse un certain seuil, fixé par l’article 1 du décret du 6 juin 2001 à 23 000 € ; que la rubrique 7211 de l’annexe I de l’article D. 16717-19 du CGCT renvoie explicitement à la loi du 12 avril 2000 précitée et à son décret d’application, en illustration de l’obligation de la production d’une convention de subvention ;

ATTENDU qu’en application des dispositions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l’article D. 1617-19 du CGCT le comptable doit donc exiger pour le paiement d’une subvention la production d’une convention, dès lors que le seuil de 23 000 € est franchi ;

ATTENDU que la subvention initiale accordée à l’association « ZZ » pour son programme d’activités culturelles 2010 et enregistrée par la collectivité sous le n° 11021 A et qui s’élevait à 70 000 €, a été liquidée par mandat n° 37314 sur la base de la délibération n° 60 du 7 mai 2010 ; qu’une convention a été conclue entre la collectivité et l’association pour l’exercice 2010 ;

ATTENDU que par décision de la commission permanente du 23 juillet 2010 une subvention spécifique de 12 000 € a été rattachée au dossier 11021 A ; que ce complément a été versé par mandat collectif n° 49473 ;

ATTENDU que ce versement complémentaire découlant de la décision susvisée ne vise aucune convention et qu’il ne peut être justifié par la convention initiale ; qu’en effet celle-ci justifie uniquement le montant prévu par la délibération du 7 mai 2010 soit 70 000 € ; qu’ainsi, au moment du paiement du mandat 49473, le comptable ne disposait pas d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation d’une autre subvention de 12 000 € ;

ATTENDU que le comptable aurait dû, dans ces conditions, suspendre le paiement dans l’attente de la production d’un nouveau document conventionnel intégrant le total des subventions alors attribuées au titre de 2010, soit 82 000 € ;

ATTENDU que le manque de moyens humains eu égard au nombre de subventions accordées par la collectivité, invoqué par le comptable, comme le manque d’un outil informatique adapté pour assurer le suivi de ces subventions, ne sauraient être retenus pour l’exonérer des contrôles qu’il était tenu d’effectuer ;

ATTENDU que le comptable fait valoir que la subvention complémentaire versée par mandat n° 49473 n’a pas fait partie, s’agissant d’une subvention inférieure à 23 000 €, de la sélection des mandats à hauteur de 2 % retenue par le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ;

ATTENDU cependant que la mise en place d’un contrôle hiérarchisé de la dépense est sans influence sur les obligations de contrôle de la dépense du comptable telles qu’elles résultent des articles 12, 13, et 37 du décret du 29 décembre 1962, qu’elle ne fait qu’en modifier les modalités ;

ATTENDU que le comptable, comme l’ordonnateur font valoir une absence de préjudice financier pour la collectivité au motif que le règlement des subventions en cause repose sur une délibération votée par l’assemblée permanente de la collectivité ; que la volonté de l’ordonnateur ainsi exprimée de régler cette dépense doit être prise en compte ;

ATTENDU qu’il y a lieu de faire droit à ces arguments et de constater que le conseil général des Bouches-du-Rhône n’a donc pas subi de préjudice du fait des paiements litigieux ;

ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » et qu’en vertu du même texte « la responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…). Lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties » constituées par le comptable ; qu’en application du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé ce montant est fixé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ; qu’en l’espèce ce montant est de 351 € eu égard au cautionnement qui était imposé au comptable d’un montant de 234 000 € en 2010 ;

ATTENDU qu’en l’absence d’une nouvelle convention lors du paiement du mandat n° 49473, le comptable en ne suspendant pas le paiement de ce mandat, a méconnu ses obligations en matière de contrôle de la dépense telles que résultant des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié précitées et a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il y a lieu, au titre du mandat en cause, en l’absence de circonstance atténuante et compte tenu du cautionnement qui lui était imposé en 2010, de fixer à la charge de M. X une somme non rémissible arrêtée à 351 € au titre de l’exercice 2010.

Sur la charge n° 5


ATTENDU que le comptable M. X, a successivement pris en charge sur l’exercice 2010 les mandats suivants et payé en faveur de l’association « W » les subventions répertoriées ci-après :

mandat

date

Montant €

bénéficiaire

n° dossier

délibération

observations

31597

21/05/10

15 000

FSJU

48 E

149 du 07/05/2010

convention A + E du 3/06/2010

44183

12/07/10

10 000

FSJU

48 D

147 du 18/06/2010

pas de convention

44708

13/07/10

100 000

FSJU

48 A

149 du 07/05/2010

convention A + E du 3/06/2010

71448

08/11/10

140 000

FSJU

48 B

165 du 01/10/10

 convention du 21/10/2010

ATTENDU que l’article D. 1617-19 du CGCT en son annexe I fixe la liste des pièces justificatives que le comptable doit exiger pour assurer le contrôle de la validité de la dépense ; que la rubrique 721 « subventions » « cas général » de cette annexe dispose qu’à l’appui des mandats de subventions, les pièces suivantes doivent être jointes :

« 721 - Cas général

7211 - Premier paiement

1. Décision (…)

-lorsque la décision intervient à l'occasion de l'adoption du budget, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 2311-7 du CGCT, référence sur le mandat au budget arrêtant le bénéficiaire et le montant ;

-dans les autres cas, décision arrêtant le bénéficiaire et le montant ainsi que l'objet et, le cas échéant, les conditions d'octroi et les charges d'emploi.

2. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision.

3. Le cas échéant, convention entre le bénéficiaire et la collectivité

7212 - Autres paiements

1. Le cas échéant, justifications particulières exigées par la décision.

2. Décompte portant récapitulation des sommes déjà versées »

ATTENDU par ailleurs que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 impose la passation d’une convention dès lors que la subvention annuelle dépasse un certain seuil, fixé par l’article 1 du décret du 6 juin 2001 à 23 000 € ; que la rubrique 7211 de l’annexe I de l’article D. 16717-19 du CGCT renvoie explicitement à la loi du 12 avril 2000 précitée et à son décret d’application, en illustration de l’obligation de la production d’une convention de subvention ;

ATTENDU qu’en application des dispositions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de l’article D. 1617-19 du CGCT le comptable doit donc exiger pour le paiement d’une subvention la production d’une convention, dès lors que le seuil de 23 000 € est franchi ;

ATTENDU que par délibération n° 147 du 18 juin 2010 une subvention spécifique de 10 000 € a été rattachée au dossier 48 D ; que ce complément a été versé par mandat collectif n° 44183 ;

ATTENDU que ce paiement découlant de la décision susvisée ne vise aucune convention et qu’il ne peut être justifié par les conventions signées les 3 juin 2010 et 21 octobre 2010 ; qu’en effet celles-ci ne justifient que les montants prévus par les délibérations des 7 mai et 1er octobre 2010 soit respectivement 115 000 € pour la première et 140 000 € pour la seconde ; qu’ainsi, au moment du paiement du mandat n° 44183, le comptable ne disposait pas d’une convention définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation d’une autre subvention de 10 000 € ;

ATTENDU que le comptable aurait dû, dans ces conditions, suspendre le paiement dans l’attente de la production d’un nouveau document contractuel intégrant le total des subventions alors attribuées au titre de 2010, soit 125 000 € ;

ATTENDU que le manque de moyens humains eu égard au nombre de subventions accordées par la collectivité, invoqué par le comptable, comme le manque d’un outil informatique adapté pour assurer le suivi de ces subventions, ne sauraient être retenus pour l’exonérer des contrôles qu’il était tenu d’effectuer ;

ATTENDU que le comptable fait valoir que la subvention complémentaire versée par mandat n° 44183 n’a pas fait partie, s’agissant d’une subvention inférieure à 23 000 €, de la sélection des mandats retenue par le plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ;

ATTENDU cependant que la mise en place d’un contrôle hiérarchisé de la dépense est sans influence sur les obligations de contrôle de la dépense du comptable telles qu’elles résultent des articles 12, 13, et 37 du décret du 29 décembre 1962, qu’elle ne fait qu’en modifier les modalités ;

ATTENDU que le comptable comme l’ordonnateur font valoir une absence de préjudice financier pour la collectivité au motif que le règlement de la subventions en cause repose sur une délibération votée en commission permanente de la collectivité ; que la volonté de l’ordonnateur ainsi exprimée de régler cette dépense doit être prise en compte ;

ATTENDU qu’il y a lieu de faire droit à ces arguments et de constater que le conseil général des Bouches-du-Rhône n’a donc pas subi de préjudice du fait des paiements litigieux ;

ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » et qu’en vertu du même texte « la responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…). Lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties » constituées par le comptable ; qu’en application du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé ce montant est fixé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ; qu’en l’espèce ce montant est de 351 € eu égard au cautionnement qui était imposé au comptable d’un montant de 234 000 € en 2010 ;

ATTENDU qu’en l’absence d’une nouvelle convention lors du paiement du mandat n° 44183, le comptable en ne suspendant pas le paiement ce mandat, a méconnu ses obligations en matière de contrôle de la dépense telles que résultant des dispositions des articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifié précitées et a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il y a lieu, au titre du mandat en cause, en l’absence de circonstances atténuantes et compte tenu du cautionnement qui lui était imposé en 2010, de fixer à la charge de M. X une somme non rémissible arrêtée à 351 € au titre de l’exercice 2010 ;

Sur la charge n° 6

ATTENDU que le comptable, M. X, a pris en charge sur l’exercice 2010 les mandats ci-après et payé au bénéfice de diverses associations des subventions, relatives à des aides à la création et à l’édition, imputées sur le chapitre 65 « autres charges de gestion courante », article 6513 « bourses » ;

Mandat

Date

Montant

Association ou organisme bénéficiaire

Dossier

Objet

23486

15/04/10

5 000,00

AA

BA 3521

A

29784

11/05/10

3 000,00

BB

BA 11335

B

34428

03/06/10

2 500,00

CC

BA 5420

C

34429

03/06/10

3 000,00

DD

BA 20294

D

48549

28/07/10

3 000,00

EE

BA 8137

E

57835

08/09/10

1 600,00

FF

BA 10896

F

62908

01/10/10

4 000,00

GG

BA 20299

G

70183

02/11/10

4 000,00

HH

BA 20300

H

71394

08/11/10

5 000,00

JJ

BA 14875

J

75412

24/11/10

7 000,00

KK

BA 1271

K

75415

24/11/10

3 000,00

LL

BA 2076

L

78240

01/12/10

2 000,00

MM

BA 12615

M

TOTAL

43 100,00

ATTENDU que selon l’instruction comptable M 52 applicable aux départements l’article 651 enregistre « les aides à la personne » ; que la subdivision 6513 « bourses » enregistre notamment les diverses bourses accordées dans le domaine de l’éducation (fréquentation des établissements, transports scolaires, programme Erasmus…) ; qu’au cas particulier les mandats ainsi payés ont permis le paiement de dépenses dont la nature ne correspond ni à des aides à la personne ni à des bourses relevant du domaine de l’éducation ;

ATTENDU que le comptable est tenu d’exercer, lors de la prise en charge d’un mandat de dépense, le contrôle de l’exacte imputation de la dépense en application de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

ATTENDU que l’ordonnateur reconnaît l’erreur d’imputation comptable, plaidant une erreur matérielle pouvant résulter d’une mauvaise transposition de comptes lors du passage de la nomenclature M 51 à la nomenclature M 52 ;

ATTENDU que le comptable admet également l’erreur d’imputation comptable ; que, selon lui, celle-ci n’a toutefois, « aucune conséquence » dans la mesure où la collectivité vote son budget au niveau du chapitre ; qu’il assure que l’ordonnateur a, pour l’avenir, rectifié l’imputation budgétaire ;

ATTENDU que le comptable fait valoir un manque de personnel, favorisant, compte tenu des masses financières en jeu, un risque d’erreurs ou d’omissions ; que cet argument ne saurait toutefois être retenu pour exonérer le comptable des contrôles qu’il était tenu d’effectuer ;

ATTENDU que le comptable fait également valoir que le contrôle des dépenses relatif aux subventions en cause, eu égard à leur faible montant, ne faisait pas l’objet d’un contrôle a priori et exhaustif de son plan de CHD ;

ATTENDU cependant que la mise en place d’un contrôle hiérarchisé de la dépense est sans influence sur les obligations de contrôle de la dépense du comptable telles qu’elles résultent des articles 12, 13, et 37 du décret du 29 décembre 1962, qu’elle ne fait qu’en modifier les modalités ;

ATTENDU que l’ordonnateur et le comptable font valoir une absence de préjudice financier pour la collectivité au motif que le règlement des subventions en cause a été autorisé par une délibération de la commission permanente de la collectivité ; qu’ainsi la volonté de l’ordonnateur de régler ces subventions s’est exprimée dans le rapport proposant à la commission permanente de délibérer sur l’attribution des prix d’aide à la création et à l’édition intervenue après sélection d’un jury et qu’il convient d’en tenir compte ;

ATTENDU qu’il y a lieu de faire droit à ces arguments et de constater que le conseil général des Bouches-du-Rhône n’a donc pas subi de préjudice du fait des paiements litigieux ;

ATTENDU qu’en application de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière (…) de dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique » et qu’en vertu du même texte « la responsabilité personnelle et pécuniaire (…) se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…). Lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties » constituées par le comptable ; qu’en application du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 susvisé ce montant est fixé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré ; qu’en l’espèce ce montant est de 351 € eu égard au cautionnement qui était imposé au comptable d’un montant de 234 000 € en 2010 ;

ATTENDU que le comptable a ainsi méconnu ses obligations en matière de contrôle de la dépense telles que résultant des dispositions de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 et de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée précitées et qu’il a dès lors engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ; qu’il y a lieu, au titre des mandats en cause, et compte tenu du cautionnement qui lui était imposé pour l’exercice 2010, de fixer à la charge de M. X une somme non rémissible arrêtée, eu égard aux circonstances de l’espèce et notamment de l’irrégularité commise, à 100 € au titre de l’exercice 2010 ;

ATTENDU en conséquence de ce qui précède, qu’il y a lieu de surseoir à la décharge du comptable au titre de sa gestion pour les exercices 2007 à 2010 jusqu’à l’apurement des débets mis à sa charge ;

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : M. X est constitué débiteur envers le département des Bouches-du-Rhône de la somme de 44 123,80 € pour la charge n° 1 augmentées des intérêts de droit à compter du 21 octobre 2013.

Article 2 : M. X est constitué débiteur envers le département des Bouches-du-Rhône de la somme de 267 321,08 € pour la charge n° 2, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 octobre 2013.

Article 3 : Il est mis à la charge de M. X une somme non rémissible de 351 € (trois cent cinquante et un euros) au titre de la charge n° 3.

Article 4 : Il est mis à la charge de M. X une somme non rémissible de 351 € (trois cent cinquante et un euros) au titre de la charge n° 4.

Article 5 : Il est mis à la charge de M. X une somme non rémissible de 351 € (trois cent cinquante et un euros) au titre de la charge n° 5.

Article 6 : Il est mis à la charge de M. X une somme non rémissible de 100 € (cent euros) au titre de la charge n° 6

Article 7 : Il est sursis à la décharge de M. X au titre de sa gestion pour les exercices 2007, 2008, 2009 et 2010.

Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le 27 mars 2014,

Présents : M. Louis VALLERNAUD, président de la chambre, Mme Catherine RENONDIN, vice-présidente, M. Marc LARUE, président de section, M. Olivier VILLEMAGNE, premier conseiller et M. Renan MEGY, conseiller.

Le greffier,

Le président

Bertrand MARQUES

Louis VALLERNAUD

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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