CRTC. CRC Centre Limousin. Jugement. 22/04/2014
CRTC. CRC Centre Limousin. Jugement. 22/04/2014
Commune - Commune d'Argenton-sur-Creuse - Argenton-sur-Creuse (Indre). n° 20140006
AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
JUGEMENT
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DU CENTRE, LIMOUSIN
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu les textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique alors applicable ;
Vu le décret n°2012-255 du 23 février 2012 relatif au siège et au ressort des chambres régionales des comptes ;
Vu l’arrêté du premier président de la Cour des comptes en date du 21 mars 2012 portant délégation des procédures mentionnées à l’article L. 212-1 du code des juridictions financières ;
Vu l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes du Centre fixant le programme des travaux de contrôle pour l’année 2010 ;
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la commune d’Argenton-sur-Creuse, pour les exercices 2008 à 2010, par M. X… ;
Vu les dates de production à la chambre des comptes de ces exercices ;
Vu les lettres successives d’engagement de l’examen des comptes de la commune d’Argenton-sur-Creuse, pour les exercices 2008, 2009 et 2010, respectivement adressées le 19 novembre 2010, le 20 janvier 2011 et le 19 janvier 2012, au comptable en fonction et à l’ordonnateur, et leurs accusés de réception ;
Vu les justifications produites au soutien des comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu le réquisitoire du ministère public n° R/12/0217/J en date du 18 mars 2013 ;
Vu la décision n° 2013-02 du président de la chambre régionale des comptes en date du 21 mars 2013 confiant à M. Patrick Le Guerer, premier conseiller, rapporteur, l’instruction du réquisitoire susvisé ;
Vu les lettres de notification du réquisitoire aux différentes parties, en date du 22 mars 2013 et leurs accusés de réception ;
Vu les observations déposées par courriel par M. X… en date du 17 avril 2013 ;
Vu les lettres de la greffière, en date du 29 avril 2013, transmettant aux parties ces observations, et leurs accusés de réception ;
Vu la lettre du 23 avril 2013, adressée par le magistrat rapporteur au comptable mis en cause, lui demandant d’apporter des éléments susceptibles de déterminer sa responsabilité, de préciser le montant de son cautionnement, et d’indiquer l’existence éventuelle d’un plan du contrôle hiérarchisé ;
Vu la réponse de M. X… en date du 3 juillet 2013 ;
Vu les lettres de la greffière, en date du 10 juillet 2013, transmettant aux parties ces observations, et leurs accusés de réception ;
Vu la lettre du 8 novembre 2013, adressée par le magistrat rapporteur à l’ordonnateur, lui demandant son avis sur un éventuel préjudice subi par la commune et sur les circonstances particulières ayant pu influer sur l’exercice de ses obligations par le comptable ;
Vu la réponse de l’ordonnateur en date du 22 novembre 2013 ;
Vu la lettre du 26 novembre 2013 de la greffière communicant cette réponse au comptable concerné, et son accusé de réception ;
Vu le rapport n° 2013-0162 de M. Patrick Le Guerer, premier conseiller, revêtu du soit-communiqué au ministère public en date du 30 décembre 2013 ;
Vu les lettres de la greffière en date du 6 janvier 2014, informant les parties de la clôture de la procédure et de la possibilité qui leur est offerte de consulter le rapport ci-dessus mentionné, et leurs accusés de réception ;
Vu les conclusions n° C/13/0121/J2 du procureur financier, en date du 24 janvier 2014 ;
Vu les lettres de la greffière en date du 28 janvier 2014, informant les parties du dépôt des conclusions du procureur financier et de la possibilité qui leur est offerte de les consulter, et leurs accusés de réception ;
Vu le mémoire complémentaire, adressé par M. X… à la chambre, par courriel en date du 10 février 2014, enregistré au greffe de la chambre et communiqué aux parties le même jour ;
Vu les lettres de la greffière en date du 3 mars 2014, informant les parties de la date de l’audience publique du 8 avril 2014, et leurs accusés de réception ;
Entendu lors de l’audience publique du 8 avril 2014, M. Patrick Le Guerer, premier conseiller, en son rapport, et Mme Cécile Daussin-Charpantier, procureur financier, en ses conclusions ;
Constatant que les parties, dûment averties de la tenue de l’audience n’étaient ni présentes ni représentées ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Sur les charges formulées par le réquisitoire n° R/12/0217/J
Considérant que l’article 60-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 dispose que « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables (…) du paiement des dépenses (…) La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (…) » ;
Considérant qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique, « les comptables sont tenus d’exercer (…) en matière de dépenses le contrôle (…) ; de la validité de la créance » ;
Considérant que l’article 13 du même décret prévoit que : « En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur la justification du service fait et l’exactitude des calculs de liquidation ; l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications (…) » ; que par ailleurs l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales dispose que « avant de procéder au paiement d’une dépense ne faisant pas l’objet d’un ordre de réquisition, les comptables publics des collectivités territoriales, (…) ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l’annexe 1 du présent code » ; que ladite annexe comporte une rubrique 42 « marchés publics passés selon une procédure adaptée prévue par les articles 28 ou 30 du code des marchés publics »,sous-rubrique 423 « prestations fixées par contrat » qui prévoit, pour la justification du paiement d’un marché à procédure adaptée, les pièces suivantes : « 1. contrat et le cas échéant avenant, 2. mémoire ou facture, 3. fiche de recensement des marchés » ;
Considérant que l’article 11 du code des marchés publics, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2006, dispose que « les marchés et accords-cadre d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € hors taxes sont passés sous forme écrite » ; que par décret n° 2008–1356 du 19 décembre 2008 ce seuil a été porté à 20 000 € hors-taxes à compter du 1er janvier 2009 ;
Considérant que, par réquisitoire susvisé du 18 mars 2013, la chambre a été saisieau motif que M. X…, comptable de la commune d’Argenton-sur-Creuse, a procédé, au cours des exercices 2008 à 2010, au paiement de prestations de transport scolaire, d’une part, et de primes d’assurance de véhicules, d’autre part, sur présentation de simples factures, selon le tableau suivant ;
Transports collectifs, urbains, scolaires
Assurances
N° mandats
Dates
Montants
N° mandats
Dates
Montants
156
19/02/2008
1 095,15€
157
19/02/2008
1 929,55€
716
06/05/2008
7 663,83 €
196
19/02/2008
3 396,18
1242
01/07/2008
8 603,14 €
197
19/02/2008
3 942,85
1585
05/08/2008
11 412, 95 €
2278
01/12/2008
9 526,94 €
2763
31/12/2008
7 603,46 €
Total exercice 2008
47 835,02 €
7 339,02 €
209
12/02/2009
327,60€
210
12/02/2009
2 582,40€
211
12/02/2009
1 704,90€
501
17/03/2009
7 511,12€
1050
29/05/2009
7 079,74€
1524
23/07/2009
9 964,96 €
1938
07/10/2009
5 432,05 €
2091
29/10/2009
4 419,05 €
2607
18/12/2009
4 510,09 €
2711
31/12/2009
3 591,02 €
2712
31/12/2009
730,00 €
2713
31/12/2009
1 412,50
2714
31/12/2009
1 469,00
Total exercice 2009
50 734,43 €
417
10/03/2010
7 734,06€
1155
21/06/2010
13 445,01 €
1680
10/09/2010
6 169,04 €
1681
10/09/2010
2 214,40 €
1682
10/09/2010
390,60 €
2084
21/10/2010
6 312,05 €
2334
25/11/2010
6 132,11 €
2775
31/12/2010
7 995,55 €
2776
31/12/2010
118,00 €
2777
31/12/2010
1 566,20 €
Total exercice 2010
52 077,02 €
Considérant que, sur la période, les prestations de transport étaient assujetties à la TVA au taux de 5,5 %, et celles d’assurances au taux de 19,6 % ;
Considérant que les paiements effectués en 2008, au-delà d’un montant cumulé de 4 000 € hors-taxes, en l’absence de production de contrat écrit, ont représenté 44 810,32 € pour les prestations de transport et 3 942,85 € pour les prestations d’assurance ;
Considérant que les paiements réalisés au-delà d’un montant cumulé de 20 000 € hors-taxe, en l’absence de production de contrat écrit, ont représenté, pour les seules prestations de transport, un montant de 31 528,67 € en 2009 et de 37 066,99 € en 2010 ;
Considérant que dans sa réponse au réquisitoire en date du 17 avril 2013, le comptable a indiqué que la commune détenait les contrats d’assurance ayant donné lieu aux factures jointes aux mandats présentés pour l’année 2008 et qu’une copie de ces contrats ou une attestation du maire pourrait être adressée à la chambre ; que par ailleurs, en ce qui concerne les prestations de transport, la commune lui avait affirmé qu’un contrat avait été établi pour la période 2003 à 2006 et que depuis cette date, elle contactait par téléphone, chaque année, les transporteurs et retenait le moins-disant qui se trouvait être, chaque année, la même entreprise, sans passer de contrat écrit ; que l’ordonnateur de la commune était prêt à établir un certificat administratif attestant du caractère oral de ces contrats ;
Considérant que dans sa réponse du 3 juillet 2013, le comptable a produit deux attestations du maire de la commune ; que la première, datée du 29 mai 2013, précise qu’après consultation des différents assureurs, les contrats individuels concernant les véhicules ont été signés avec la compagnie d’assurance présentant la meilleure offre par rapport aux véhicules à assurer, chaque signature de contrat étant suivie d’un mandat administratif ; que la deuxième, établie le 14 juin 2013, indique que la mise en place des circuits de transport scolaire d’Argenton-sur-Creuse pour les années 2008, 2009 et 2010 a fait l’objet d’une consultation non écrite auprès des transporteurs, la commune ayant choisi à chaque fois l’entreprise la mieux-disante ;
Considérant que la mairie déclare par ailleurs n’avoir subi aucun préjudice financier du fait que le comptable a omis de demander un contrat écrit pour justifier les dépenses en cause ;
Considérant que si les prestations d’assurance payées en 2008 ont été formalisées par un contrat écrit avant le mandatement, ainsi que le confirme l’attestation de l’ordonnateur en date du 29 mai 2013, le comptable ne disposait pas de ce contrat au moment du paiement et qu’il aurait dû suspendre celui-ci et exiger de l’ordonnateur la production des justifications réglementaires indispensables à la mise en oeuvre des contrôles qui lui incombent ;
Considérant que pour les prestations de transport, de la même façon, le comptable aurait dû exiger la production de ces justifications, à l’appui du premier mandat dépassant le montant cumulé de 4 000 € hors-taxes en 2008 et de 20 000 € hors-taxes en 2009 et en 2010 ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le comptable n’a pas exigé ces pièces justificatives, préalablement au paiement de ces dépenses ;
Considérant que les attestations produites par le maire d’Argenton-sur-Creuse sont sans effet sur la responsabilité du comptable en matière de contrôle des pièces justificatives réglementaires, qui s’apprécie au moment des paiements ;
Considérant que, par suite, M. X…, en payant les mandats n° 197 du 19 février 2008, n° 716 du 6 mai 2008, n° 1242 du 1er juillet 2008, n° 1585 du 5 aout 2008, n° 2278 du 1er décembre 2008, n° 2763 du 31 décembre 2008, n° 1524 du 23 juillet 2009, n° 1938 du 7 octobre 2009, n° 2091 du 29 octobre 2009, n° 2607 du 18 décembre 2009, n° 2711, n° 2712, n° 2713 et n° 2714 du 31 décembre 2009, n° 1680, n° 1681 et n° 1682 du 10 septembre 2010, n° 2084 du 21 octobre 2010, n° 2334 du 25 novembre 2010, n° 2775, n° 2776 et n° 2777 du 31 décembre 2010, a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
Sur le préjudice occasionné à la commune d’Argenton-sur-Creuse
Considérant que l’article 90 de la loi de finances rectificative pour 2011 a modifié l’article 60 de la loi du 23 février 1963 sur la responsabilité des comptables publics et qu’il appartient à la chambre de se prononcer sur l’existence d’un préjudice financier causé à la commune par les manquements du comptable ;
Considérant que le comptable soutient que ses éventuels manquements n’ont pas causé de préjudice financier à la commune ; qu’il appuie cette assertion sur les attestations produites par l’ordonnateur, lesquelles précisent que les contrats d’assurance concernant les véhicules ont été signés avec la compagnie présentant la meilleure offre et que lors de la consultation non écrite des transporteurs, la commune a choisi à chaque fois l’entreprise la mieux-disante ;
Considérant, par ailleurs, que les pièces recueillies lors de l’instruction ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice financier causé à la commune par les manquements du comptable ;
Sur les sommes pouvant être mises à la charge du comptable
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa du paragraphe VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée : « (...) lorsque le manquement du comptable (…) n’a pas causé de préjudice financier à l’organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction des garanties mentionnées au II (...) » ;
Considérant que le décret n°2012-1386 du 10 décembre 2012 précise que « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Considérant qu’il résulte des pièces jointes au dossier que le cautionnement du poste comptable concerné s’établissait à 144 000 € pour les exercices 2008 et 2009 et à 149 000 € pour l’exercice 2010 ;
Considérant que le montant maximal pouvant être mis à la charge de M. X… s’établit à 216 € pour chacun des exercices 2008 et 2009 et à 223,50 € pour l’exercice 2010 ;
Sur les circonstances particulières susceptibles de justifier une modulation des sommes dues par le comptable
Considérant que l’ordonnateur et le comptable ont fait état de perturbations intervenues dans le fonctionnement du poste comptable, résultant d’un déménagement, de réorganisations du service et d’une diminution des effectifs sur la période visée par le réquisitoire ;
Considérant que ces mentions, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur leur caractère probant, ne constituent pas des circonstances particulières de nature à moduler les sommes mises à la charge du comptable, les manquements n’étant pas occasionnels mais régulièrement répétés sur une durée de trois ans ;
Considérant que le comptable a par ailleurs évoqué le fait que la décision du Conseil d’Etat en date du 8 février 2012, « centre communal d’action sociale de Polaincourt » est intervenue et n’a donc été diffusée dans les services du Trésor que postérieurement aux manquements qui lui sont reprochés ;
Considérant que par cette décision, le Conseil d’État a confirmé l’arrêt de la Cour des Comptes selon lequel le comptable doit, lorsque le montant du marché excède le seuil au-delà duquel le code des marchés exige la production d’un contrat écrit, suspendre le paiement si une telle pièce n’est pas produite et demander à l’ordonnateur la production des justifications nécessaires ou celle d’un certificat administratif par lequel il déclare avoir passé un contrat oral et prend la responsabilité de l’absence de contrat écrit, lequel constitue alors pour le comptable, qui n’a pas à se faire juge de la légalité de la passation du marché en cause, une pièce justificative suffisante pour procéder au paiement de la dépense ;
Considérant toutefois que, s’agissant des manquements constatés par le présent jugement, relatifs à l’obligation pour le comptable de disposer, au moment des paiements, des pièces justificatives lui permettant d’exercer le contrôle de la dépense, cette décision ne constitue nullement une novation ; que son apport jurisprudentiel, reconnaissant la justification consistant pour l’ordonnateur à certifier avoir passé un contrat oral, est sans effet en l’espèce, cette justification ayant été produite, au cas présent, postérieurement aux paiements litigieux de prestations de transport, et non à leur appui ;
Considérant enfin que l’argument tiré par M. X… du fait que le réquisitoire introductif de la présente instance constitue la première mise en jeu de sa responsabilité depuis sa nomination en qualité de comptable public en septembre 1983 ne saurait être retenu, cette circonstance n’ayant pu influer sur l’exercice par le comptable de ses obligations professionnelles lors des paiements visés par le réquisitoire ;
Considérant que les circonstances particulières évoquées ne sont donc pas de nature à justifier une modulation des sommes maximales laissées à la charge du comptable ;
Considérant qu’il y a lieu, au regard des manquements constitués, de mettre à la charge de M. X… des sommes non rémissibles de 216 € au titre de l’exercice 2008, de 216 € au titre de l’exercice 2009 et de 223,50 € au titre de l’exercice 2010.
Considérant que les sommes non rémissibles sont d’une autre nature que les débets, seuls visés par les dispositions du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 et ne sont, dès lors, pas productives d’intérêts ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNECE QUI SUIT :
Article 1 : Une somme de deux cent seize euros (216 €) au titre de l’exercice 2008, une somme de deux cent seize euros (216 €) au titre de l’exercice 2009 et une somme de deux cent vingt-trois euros et cinquante centimes (223,50 €) au titre de l’exercice 2010, formant une somme totale de six cent cinquante-cinq euros et cinquante centimes (655,50 €), sont mises à la charge de M. X….
Article 2 : Il est sursis à la décharge de M. X… pour sa gestion au titre des exercices 2008 à 2010, laquelle ne pourra intervenir qu’après apurement des sommes non rémissibles mises à sa charge.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes du Centre, Limousin, le huit avril 2014.
Présents : M. Guy Duguépéroux, président de section, président de séance, M. Francis Bernard, président de section, M. Jean-Bernard Balcon, premier conseiller, Mme Annick Nenquin, première conseillère, M. Marc Tirvaudey, premier conseiller, Mme Sonia Fontaine, première conseillère, et M. Jean Lachmann, premier conseiller.
La greffière Besma BLEL
Le président de section,
président de séance Guy DUGUÉPÉROUX
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Voies et délais de recours :
Article R. 242-14 du code des juridictions financières : « Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes ».
Article R. 242-17 du code des juridictions financières : « La requête en appel, signée par l'intéressé, doit être déposée ou adressée par lettre recommandée au greffe de la chambre régionale des comptes.
La requête doit contenir, à peine de nullité, l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions du requérant. Elle doit être accompagnée des documents sur lesquels elle s'appuie et d'une copie du jugement ou de l’ordonnance attaqué ».
Article R. 242-18 du code des juridictions financières : « L'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l’ordonnance (…) ».
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