Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 10/12/2014
Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 10/12/2014
Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Alpes-Maritimes - Service des impôts des entreprises (SIE) de Menton - Exercice 2008. n° 71368. Publié au Recueil de jurisprudence
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le compte produit en 2009 par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes en qualité de comptable principal de l'Etat pour l’exercice 2008, dans lequel sont reprises les opérations des comptables des impôts de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le même exercice ;
Vu les pièces justificatives des décharges de droits et des admissions en non-valeur mentionnées auxdits états ;
Vu les balances de comptes desdits états au 31 décembre 2008 ;
Vu les états nominatifs des droits pris en charge par ces comptables jusqu'au 31 décembre 2005 et restant à recouvrer au 31 décembre 2008 ;
Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des impôts et le code des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, et notamment son article 34, 1er alinéa ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 susvisée ;
Vu la lettre du 7 décembre 2011 par laquelle, en application des articles R. 141-10 et D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, le contrôle des comptes pour les exercices 2003 à 2010 ;
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges du Procureur général près la Cour des comptes n° 2013-77 RQ-DB du 9 décembre 2013, dont Mme X, comptable, a accusé réception le 8 janvier 2014 ;
Vu la lettre du président de la première chambre de la Cour des comptes du 12 décembre 2013 désignant M. Jean-Michel Lair, conseiller maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;
Vu le réquisitoire additionnel au réquisitoire susvisé à fin d’instruction de charge du Procureur général près la Cour des comptes n° 2014-17 RQ-DB du 7 février 2014, dont Mme X, comptable, a accusé réception le 18 février 2014 ;
Vu la lettre du président de la première chambre de la Cour des comptes du 17 avril 2014 désignant M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, pour présenter en audience publique les rapports n° 2014-251-0 et 2014-251-1 ;
Vu le cautionnement de Mme X, comptable au service des impôts des entreprises de Menton, d’un montant de 168 953 euros à compter du 1er décembre 2007 ;
Vu les éléments de réponse produits par Mme X les 30 janvier, 12 mars et 24 mai 2014 ;
Sur les rapports de M. Lair, conseiller maître ;
Vu les conclusions n°s 298 et 346 du Procureur général près la cour des comptes des 14 mai et 28 mai 2014 ;
Vu la lettre du 17 avril 2014 du président de la première chambre désignant M. Vincent Feller, conseiller maître, comme réviseur ;
Vu la lettre du 5 mai 2014 informant Mme X de la date de l’audience publique du 4 juin 2014, et l’accusé de réception de cette lettre signé le 7 mai 2014 par la comptable ;
Entendus en audience publique, M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, en la présentation orale des rapports, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, Mme X n’étant ni présente ni représentée ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Feller, conseiller maître, en ses observations ;
ORDONNE :
Exercice 2008
Affaire n° 1 : « Sarl Freeman »
Considérant que par réquisitoire du 9 décembre 2013, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, comptable en fonctions au SIE de Menton, du 28 décembre 2007 au 30 juin 2009, à hauteur de 647 560,34 euros, au titre de l’exercice 2009 pour défaut d’inadéquation de diligences faites à l’encontre du gérant de la société « Freeman », déclaré débiteur solidaire de celle-ci ;
Considérant que la société à responsabilité limitée « Freeman » restait redevable au 31 décembre 2010 de taxes sur la valeur ajoutée, d’un montant de 1 365 014,36 euros, mis en recouvrement le 28 novembre 2001 ; qu’une créance initiale de 1 427 310,49 euros a été ramenée au montant précité, à la suite d’une décharge de droits de 36 296,13 euros du 17 décembre 2008 et de versements effectués en 2008, 2009 et 2010 pour un montant total de 26 000 euros ;
Considérant que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 7 février 2001 par jugement publié le 28 février 2001, procédure convertie en liquidation judiciaire le 14 mai 2001 par jugement publié le 3 juin 2001 ; que la créance de l’Etat a été déclarée, à titre provisionnel, au passif le 25 avril 2001 puis convertie à titre définitif le 7 décembre 2001 pour 1 971 567,35 euros en droits et pénalités ; que le liquidateur judiciaire a attesté de son irrecouvrabilité le 27 novembre 2012 ;
Considérant que par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 17 novembre 2003, M. Y, gérant de la société, a été condamné pour fraude fiscale, que ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 5 avril 2006 et que le pourvoi formé par l’intéressé a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 31 janvier 2007 ; qu’une mise en demeure lui a été notifiée le 9 octobre 2008 ;
Considérant qu’un plan de règlement, stipulant des versements mensuels de 1 000 euros, a été accordé par Mme X, comptable en fonctions, le 27 novembre 2008, au gérant condamné au paiement solidaire des impôts fraudés, soit à concurrence de 696 560,34 euros en droits et 279 401,70 euros en pénalités ; qu’une hypothèque légale du Trésor a été prise le 13 mars 2009, en second rang, sur sa résidence principale ;
Considérant que M. Z, comptable successeur, a formulé le 25 mai 2011 des réserves sur cette créance et la durée de son apurement ;
Considérant qu’au regard de la situation financière et patrimoniale de l’intéressé, M. Z a négocié le 5 décembre 2012 un plan de règlement rectificatif, d’une durée de trente-six mois, stipulant des versements mensuels de 2 000 euros, pour des montants restant dus de 647 560,34 euros en droits et 210 401,70 euros, en pénalités ;
Considérant que l’admission en non-valeur de la créance de l’Etat a été prononcée par décision du 5 février 2013 ; que la Cour n’est pas tenue par les décisions administratives d’admission en non-valeur dans son appréciation de la responsabilité des comptables ;
Considérant que dans sa réponse à la Cour, le 30 janvier 2014, Mme X retrace les différentes étapes des procédures engagées tant à l’encontre de la société que de son gérant, M. Y ;
Considérant qu’en premier lieu, elle rappelle que la créance initiale relève d’un contrôle fiscal externe engagé par la direction du contrôle fiscal (DIRCOFI) à l’encontre de la société, qui a transféré son siège social de Marseille à Menton ; que dans le cadre du contrôle fiscal, des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de M. Y ;
Considérant qu’en second lieu, l’annonce de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société est intervenue au cours des opérations du contrôle fiscal, cette phase neutralisant toute action du service ; que le liquidateur a contesté les redressements mis à la charge de la société par réclamation du 23 juillet 2002, qui a entraîné un dégrèvement partiel de 36 296,13 euros le 2 mai 2003, initialement inconnu du service et régularisé dans les écritures comptables Médoc le 17 décembre 2008, après confirmation le 29 septembre 2008 ; que le liquidateur a été débouté des instances introduites devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Marseille respectivement les 27 mai 2008 et 21 février 2012 ;
Considérant que la comptable a pris ses fonctions le 28 décembre 2007, et constate qu’aucune recherche sur ce dossier n’avait été entreprise depuis 2005. « En réponse à la demande du service le 23 mars 2005 la DIRCOFI SUD EST a précisé que M. Y a été condamné pour fraude fiscale par jugement du tribunal de grande instance le 17 novembre 2003, non communiqué au service, et qu’il avait fait appel de cette décision devant la cour d’appel d’Aix en Provence » ;
Considérant qu’elle ajoute que les difficultés de fonctionnement et les diverses productions comptables de fin d’année n’ont permis de relancer les investigations sur ce dossier qu’en mai 2008 ;
Considérant que le jugement de condamnation du dirigeant a été confirmé par la cour d’appel d’Aix en Provence le 5 avril 2006, et qu’une mise en demeure notifiée à M. Y le 10 septembre 2008, a été réitérée le 6 octobre 2008 (AR du 9 octobre 2008), reprenant le montant exact de sa condamnation, soit 696 560,34 euros en droits et 279 401,70 euros en pénalités, le dégrèvement de 36 296,13 euros n’ayant pas été pris en compte ;
Considérant que les recherches entreprises auprès des différents services ont établi que M. Y était directeur de plusieurs sociétés, qu’il disposait de revenus absorbés par les remboursements d’emprunts et de cautions pour lesquelles il était solidaire ; que les époux Y étaient propriétaires de leur résidence principale évaluée à 800 000 euros, et d’un bien immobilier au travers d’une société civile immobilière Marine, sis à Salon de Provence (13), bien grevé de l’hypothèque du prêteur de deniers ; que l’hypothèque légale a été inscrite le 13 mars 2009 sur leur résidence principale, en second rang, primée par la banque à hauteur de 20 709,92 euros ;
Considérant qu’un plan de règlement de 1 000 euros par mois, acquittés par virement bancaire, a été néanmoins accepté par M. Y le 27 novembre 2008 et que cet accord était unilatéral, l’intéressé ayant refusé de le signer ; que l’attitude récalcitrante de M. Y laissait à penser qu’il ne respecterait pas ses engagements ; que dans cette hypothèse, les poursuites pouvaient être engagées par voie d’avis à tiers détenteurs sur ses comptes bancaires et par la saisie et vente immobilières de sa résidence principale ;
Considérant que la comptable a quitté le service le 1er juillet 2009, soit sept mois après la mise en place du plan de règlement régulièrement acquitté, mais que M. Y n’avait toujours pas mis en vente sa résidence comme prévu ;
Considérant que la comptable prétend que les réserves formulées par M. Z ne reposent sur aucune analyse approfondie de la position fiscale des époux Y ; qu’en effet, les pièces du dossier ne mentionnent pas l’évolution des revenus de M. Y et que les recherches patrimoniales actualisées étaient absentes ; que l’actualisation en 2012 du montant de l’échéance mensuelle à 2 000 euros résulte d’une évolution favorable des ressources de l’intéressé ;
Considérant qu’il ressort de la consultation du dossier en présence de M. Z, comptable, que la situation de M. Y a évolué dès l’année 2010 ; que la DIRCOFI SUD EST a informé le service le 28 juillet 2010 que l’avocat de la société souhaitait un accord transactionnel, lequel n’a pas abouti ;
Considérant que M. Z, alors en poste, a invité M. Y par courrier recommandé du 8 novembre 2012 à souscrire un nouveau plan, qui ne saurait excéder cinq ans, conforme à sa situation contributive actuelle avec un premier versement en rapport avec le produit de la cession d’actions le 25 mai 2011 pour 187 956 euros ; que par l’intermédiaire de son avocat, Me Russo, M. Y propose des versements de 2 000 euros à compter de mars 2013, date correspondant au remboursement total d’un prêt personnel ;
Considérant qu’un premier projet de plan de règlement a été établi le 4 décembre 2012, stipulant trente-six mensualités de 2 000 euros du 15 décembre 2012 au 15 novembre 2015 ; que le solde de 857 962,04 euros sera totalement réglé au 15 décembre 2015, et qu’à défaut ledit plan sera caduc ;
Considérant qu’en réponse, Me Russo a sollicité que l’accord soit rédigé ainsi : « qu’au terme de ce nouveau plan, il sera procédé à un nouvel examen de la situation financière et patrimoniale de M. Y afin d’examiner les conditions de règlement du solde restant ou la mise en place d’un nouveau plan » ; « qu’il prétend que le fait de fermer la perspective d’un prolongement du plan est de nature à rendre M. Y très réticent à signer ce document » ;
Considérant qu’en sus, il fait état de difficultés financières rencontrées par son client, arguant que les fonds dégagés par la cession susvisée lui ont permis de régler la plus-value et les emprunts ; que sur ce, un second projet de plan a été établi le 5 décembre 2012 par la comptable stipulant des versements de 1 000 euros du 15 décembre 2012 au 15 février 2013 et 2 000 euros ensuite, et modifiant les termes du plan ; « que toutefois, et à votre demande expresse avant le 15 décembre 2015 il pourra être procédé à un nouvel examen de l’évolution de votre situation financière et patrimoniale et de votre capacité contributive, afin d’examiner les conditions du règlement du solde restant ou la mise en place d’un nouveau plan de règlement » ; que ce plan a été signé par M. Y le 10 janvier 2013 ;
Considérant qu’il est constaté une évolution importante du patrimoine des époux Y depuis 2010 au travers de la société civile immobilière Marine[1], dont ils sont chacun détenteur de 50 % des parts ; qu’aucune sûreté réelle n’est prise par l’hypothèque légale sur les parts détenues par M. Y;
Considérant qu’il résulte de ces constatations en 2012, « qu’au moment de la signature du nouveau plan de règlement, malgré une situation financière et un patrimoine qui ont évolué, M. Y ne semblait pas dans de meilleures dispositions qu’en 2008 lorsque la soussignée l’a rencontré pour s’acquitter des droits dus » ;
Considérant que la situation actuelle personnelle de M. Y n’a pu être examinée ; « qu’il m’a été répondu défavorablement le 27 janvier 2014 par le SIP de Salon de Provence à une demande de renseignements du 16 janvier 2014 sur le montant et la nature des revenus déclarés de l’intéressé, pour la période 2009 à 2012, et sur le montant des créances dont il serait éventuellement encore redevable auprès du service » ; « que le 28 janvier 2014, M. Z, comptable, n’a pu accéder au dossier fiscal de M. Y en dépit de son habilitation ; qu’une demande de renseignements complémentaires sur les époux Y a été sollicitée le 31 janvier 2014 auprès du DDFIP des Alpes-Maritimes et que dès réception de celle-ci, les documents seront transmis à la Cour » ;
Considérant qu’enfin, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société, le liquidateur, bien qu’il ait adressé un certificat d’irrécouvrabilité le 27 novembre 2012, a adressé au service le 6 janvier 2014 un chèque de 86 836,06 euros ; que cette somme enregistrée dans Médoc sous la référence comptable « EAA367 du 14 janvier 2014 » a été affectée à la rubrique « recouvrements sur ANV » ; que le service n’a pas à ce jour demandé l’état de reddition des comptes au motif que les opérations réalisées par le liquidateur n’ont été ni vérifiées et ni validées ;
Considérant que les diligences du service ont préservé les intérêts du Trésor et évité le risque de prescription ; que M. Y acquitte toujours les échéances qui lui ont été fixées et que sa situation peut être réexaminée compte tenu des nouveaux éléments recensés ; qu’en particulier, l’inscription de l’hypothèque légale sur les biens de la société civile immobilière MARINE doit être prise en raison des parts détenues par M. Y ;
Considérant qu’au 1er janvier 2014, la dette de M. Y s’élevait à 623 960,34 euros, diminués des versements qu’il a effectués à hauteur de 72 000 euros dans le cadre du plan de règlement ;
Considérant que Mme X a accepté un plan de règlement, souscrit le 27 novembre 2008 par M. Y, stipulant des versements mensuels de 1 000 euros jusqu’à l’apurement total de sa dette de 975 962,04 euros, soit 696 560,34 euros de droits et 279 401,70 euros de pénalités, sur une période de quatre-vingt-deux ans ; que l’administration a rappelé les principes encadrant les délais de paiement accordés par les comptables publics, ces délais ne pouvant dépasser deux ans (BOI 12C-2-09) ;
Considérant que M. Y est aussi associé de la société civile immobilière Saint-Jean (siret n° 511123713) qui a acquis, le 8 octobre 2009, de la société civile immobilière Marine dont M. Y possède 60 parts sur 80, un immeuble sis à Salon les Roquassiers pour 216 000 euros hors taxe payés comptant ; que de même la société civile immobilière Marine a acquis le 31 août 2010 un immeuble sis à Marseille, 34 chemin de Mimet, pour 320 000 euros payés comptant ;
Considérant que les revenus salariaux de M. Y s’élèvent à 77 352 euros en 2008, 96 471 euros en 2009, 124 460 euros en 2010 et 98 134 euros en 2011, en sus des revenus de son épouse ; que dans le cadre de la cession d’actions de la Sarl Foresond, M. Y a perçu 187 956,20 euros, et que selon son avocat, cette somme lui a permis de régler la plus-value, les contributions sociales et les travaux de toiture ;
Considérant qu’il est observé que M. Y, condamné pour fraude fiscale par jugement du 17 novembre 2003, confirmé en appel le 5 avril 2006, n’a versé que 72 000 euros dans le cadre dudit plan sur une période échelonnée sur huit ans ; que le montant de sa dette de 696 560,34 euros en droits a été ramené à 624 560,34 euros au 1er janvier 2014 ;
Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de leurs diligences qui doivent être « adéquates, complètes et rapides » et que cette jurisprudence est fondée sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2000 ;
Considérant qu’en acceptant un plan de règlement tout en sous-estimant les facultés contributives réelles du gérant, déclaré débiteur solidaire de la société, Mme X, en fonctions du 28 décembre 2007 au 30 juin 2009, ne s’est pas acquitté de ses obligations ;
Considérant que l’absence de recouvrement des recettes, sauf dans le cas d’une insolvabilité avérée du débiteur antérieure à la prise en charge, par la comptable, des créances qu’il doit recouvrer, entraîne dans tous les cas un préjudice financier ; qu’au cas d’espèce, la créance en cause est garantie par l’hypothèque légale du Trésor prise le 13 mars 2009 en second rang, sur la résidence principale de M. Y évaluée à 800 000 euros, primée par la banque à hauteur de 20 709,92 euros ; que dans ces conditions, il peut être considéré que le manquement du comptable n’a pas engendré de préjudice financier pour l’Etat ;
Considérant que Mme X fait aussi valoir dans sa réponse complémentaire du 24 mai 2014, que son action sur ce dossier est intervenue à deux niveaux, d’une part recueillir les informations permettant d’actualiser le dossier contentieux et d’autre part, malgré les difficultés, agir pour recouvrer la créance ; qu’elle a mené pleinement sa mission de défense des intérêts du Trésor durant sa période de gestion sur ce poste ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes… (paragraphe I, al. 1)… des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes…dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (paragraphe I, al. 2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors…qu'une recette n'a pas été recouvrée (paragraphe I, al. 3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par…le juge des comptes (paragraphe IV). Lorsque le manquement du comptable public aux obligations mentionnées au (paragraphe I) n’a pas causé de préjudice financier (…) », le juge des comptes « peut obliger la comptable à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (paragraphe VI, alinéa 2) » ;
Considérant qu’aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié susvisé : « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Considérant que, conformément aux dispositions du décret et de l’arrêté du 29 octobre 2002 susvisés, le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré est fixé à 168 953 euros pour l’exercice 2008 ; que le montant maximum de la somme non rémissible à la charge de Mme X pour l’exercice 2008 pourrait s’élever à 253 euros ;
Par ces motifs,
Article 1 : Il y a lieu, pour le présent manquement, d’obliger la comptable Mme X à s’acquitter d’une somme, non rémissible, arrêtée, eu égard aux circonstances de l’espèce, à 250 euros, au titre de l’exercice 2008.
Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en application du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Affaire n° 2 : « Sarl Les flots d’Or »
Considérant que par réquisitoire additionnel du 7 février 2014, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, comptable en fonctions au service des impôts des entreprises de Menton, du 28 décembre 2007 au 30 juin 2009, à hauteur de 1 161 150,55 euros, au titre de l’exercice 2008 pour défaut de diligence en vue de l’admission des créances au passif de la procédure ouverte à l’encontre de la société « Les Flots d’Or » ;
Considérant que la société à responsabilité limitée « Les Flots d’Or » reste redevable de taxes sur la valeur ajoutée et d’impôts directs, d’un montant de 2 053 325,55 euros, notamment mis en recouvrement le 25 mai 2000 pour 1 161 150,55 euros ; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 10 février 2005 par jugement publié le 24 mars 2005, procédure convertie en liquidation judiciaire le 7 avril 2005 par jugement publié le 5 mai 2005 ;
Considérant qu’une déclaration de créances fiscales a été établie, à titre définitif mais simplement privilégié, le 25 février 2005 par M. A, comptable alors en fonctions, en dépit du fait que cette créance était garantie, à concurrence de 1 161 150,55 euros, par l’inscription d’une hypothèque légale du Trésor prise le 13 juin 2000 et renouvelée le 20 mai 2010 en premier rang ; que si par lettre du 29 mai 2008 adressée au mandataire judiciaire, Mme X avait bien « requis l’admission à titre définitif et hypothécaire des créances fiscales pour un montant total de 2 053 717,56 €[2] », par ordonnance du juge-commissaire du 15 juillet 2008, ladite créance avait été admise au passif, à titre privilégié seulement, conformément à la déclaration du 25 février 2005 ;
Considérant que la comptable n’a pas, en application de l’article R. 621-1 du code de commerce, contesté, dans le délai de dix jours de la notification, auprès du juge-commissaire, les décisions portées sur l’état des créances, ni formé de requête devant la cour d’appel en application de l’article R. 624-7 du même code ; qu’en conséquence, ses diligences exercées en vue de l’admission au passif à titre définitif et hypothécaire des créances mises en recouvrement le 25 mai 2000 pouvaient ne pas être considérées comme « adéquates et complètes » ;
Considérant que l’admission en non-valeur de la totalité des créances de l’Etat a été prononcée par décision du 19 décembre 2011 ; que toutefois la Cour n’est pas tenue par les décisions administratives d’admission en non-valeur dans son appréciation de la responsabilité des comptables ;
Considérant que selon la lettre du mandataire judiciaire du 1er mars 2012, la cour d’appel a confirmé la résolution de la vente d’appartements, lesquels ont été réintégrés dans le patrimoine de la société ; que par ordonnance du juge-commissaire du 29 juin 2012, le liquidateur judiciaire a été autorisé à réaliser, par voie d’enchères publiques, des lots de copropriété dépendant du bien immobilier grevé au profit du Trésor public ; que par message électronique du 15 mai 2013, la comptable a fait savoir à la Cour que : « la totalité des lots a été vendue par adjudication les 6 décembre 2012 et 7 mars 2013 […] ; l’admission au passif (de la créance) ainsi que l’hypothèque légale sur les biens vendus ne font pas obstacle à la prise en compte de dividende a maxima partiel […]». ;
Considérant que la responsabilité d’un comptable du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être rapides, complètes et adéquates ; qu’elle doit être appréciée au moment où il est en situation d’exercer les diligences utiles au recouvrement des créances ;
Considérant que dans sa réponse à la Cour, le 12 mars 2014, Mme X retrace les différentes étapes des procédures engagées à l’encontre de la société ;
Considérant qu’en premier lieu, elle rappelle que la société « les Flots d’Or » a fait l’objet d’un premier contrôle fiscal et que des mesures conservatoires ont été prises le 23 novembre 1998, notamment l’inscription d’une hypothèque provisoire rendue définitive le 13 juin 2000 en troisième rang pour un montant global de 2 461 207,09 euros dont 1 528 671,52 euros en droits, et qui a été renouvelée le 20 mai 2010 ; que la Banca di Roma ayant été désintéressée en totalité en 2002 lors des premières ventes, le SIE de Menton vient en 2ème rang ; qu’en second lieu, elle a fait l’objet d’une procédure contentieuse le 9 décembre 2002 devant le tribunal administratif, lequel a prononcé le 9 février 2006 un dégrèvement partiel (retenue à la source) enregistré dans les écritures comptables le 28 décembre 2006 ;
Considérant que dans le cadre de la procédure du redressement judiciaire, la comptable rappelle que la déclaration de créances établie le 25 février 2005 à titre définitif pour 2 297 301,15 euros était accompagnée des inscriptions hypothécaires provisoire et définitive ; qu’elle fait remarquer que cette déclaration aurait dû être effectuée à titre provisionnel, au motif que le recours contentieux susvisé était en cours devant le tribunal administratif ; que le service n’a pas déposé de requête auprès du juge commissaire en vue de l’admission à titre définitif de la créance initialement contestée ; que les majorations de 40 %, d’un montant de 502 610,67 euros, non déclarées au passif, ont fait l’objet de réserves émises par la soussignée le 7 octobre 2008 ;
Considérant que le non-respect des procédures a entraîné une confusion dans les instances concernées, mandataire et juge commissaire ; que cependant, Me Cauzette-Rey, liquidateur, a confirmé par courrier du 9 mai 2005 la prise en compte de la conversion de l’hypothèque judiciaire prise le 23 novembre 2008 en hypothèque légale du Trésor à la date du 13 juin 2000 ;
Considérant que Mme X prétend que l’absence de prise en compte par le service du dégrèvement accordé par le tribunal administratif est à l’origine de la demande de Me Cauzette-Rey, liquidateur, le 20 décembre 2006, suivie d’un rappel le 26 septembre 2007 ; qu’en réponse le 29 mai 2008 elle lui a précisé « qu’il est requis l’admission à titre définitif et hypothécaire des créances pour 2 053 717,56 euros », déduction faite du dégrèvement susvisé ; que cette information a été transmise par le liquidateur au juge commissaire qui, par ordonnance du 22 juillet 2008, a admis la créance de 2 053 717,60 euros à titre privilégié ;
Considérant que l’erreur dans la procédure n’a pas été soulevé par le liquidateur ; que par ailleurs, sur la sommation de prendre connaissance du cahier des charges et d’assister à l’audience et à la vente de 15 lots le 27 juillet 2006, le SIE de Menton figure bien dans la liste des créanciers inscrits au rang de son inscription d’hypothèque judiciaire (la sommation désigne à tort la Trésorerie au lieu et place de SIE de Menton mais l’adresse est correcte) ;
Considérant que la comptable invoque à sa décharge que les difficultés de fonctionnement et les diverses productions comptables de fin d’année ne lui ont permis de relancer les investigations sur ce dossier qu’en mai 2008 ; qu’à cette période, dans le cadre de la réalisation du programme immobilier, il restait en instance la répartition de :
- 29 lots de copropriété vendus en 15 lots aux enchères publiques devant la chambre des criées du tribunal de grande instance de Nice, suivant procès-verbal d’adjudication du 26 octobre 2006 ;
- et de 24 lots faisant l’objet d’une procédure devant le tribunal de grande instance de Nice diligentée par la société « Marais Immobilier » contre la société « Les Flots d’Or », laquelle avait vendu à des tiers certains lots alors qu’elle avait pris des engagements par acte sous seing privé avec la société « Marais Immobilier » ;
Considérant qu’à ce jour, ce dossier a évolué puisqu’un arrêt de la cour d’appel d’Aix a permis de réintégrer à l’actif de la société un lot de 8 appartements ; que la vente a eu lieu en 2012 et 2013 ; qu’une répartition, selon Me Bienfait, liquidateur, en remplacement de Me Cauzette-Rey, est envisageable ;
Considérant que la comptable rappelle en outre que la créance déclarée a bien été considérée comme hypothécaire et que les termes de l’ordonnance de 2008 n’ont pas été contestés ; que la procédure est toujours active chez le liquidateur, Me Bienfait ; qu’il est à remarquer que l’administration n’a pas prolongé ses investigations ni engagé une procédure pénale à l’encontre du notaire et du syndic de copropriété au regard de la vente des lots non enregistrés à l’étude notariale et non publiés au service de la publicité foncière ;
Considérant qu’enfin, la comptable fait valoir à sa décharge qu’il n’y a pas eu de défaut de diligence de sa part ; au contraire son action permanente aurait été de préserver les intérêts du Trésor en confortant la procédure malgré les imprécisions et les erreurs recensées ; qu’elle en conclut que son action a été adaptée à la situation rencontrée pendant sa période de gestion ;
Considérant que contrairement aux observations formulées par la comptable sur la production provisionnelle d’une créance contestée, assortie d’un titre exécutoire, la jurisprudence de la Cour de Cassation a jugé par arrêt n° 98-18.783 du 29 mai 2001 (trésorier des Martres de Veyre et M. A et autres) que « le juge commissaire ne peut prononcer l’admission à titre provisionnel d’une créance ayant fait l’objet d’un titre exécutoire au sens du droit fiscal, et qui est contestée » ;qu’en l’espèce, il s’agit des créances notifiées par avis de mise en recouvrement le 23 mai 2000 (AR du 25/05/2000), contestées en totalité en 2001 dans le cadre du 1er contrôle fiscal et déclarées au passif du redressement judiciaire, à titre définitif, le 25 février 2005 ;
Considérant que dans sa lettre du 9 mai 2005, Me Cauzette-Rey avertit simplement la comptable alors en poste de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 10 février 2005, (BODACC du 24 mars 2005), puis d’une liquidation judiciaire le 7 avril 2005, et l’invite à déclarer ses créances (ancien article L. 621-43 du code de commerce) au passif dans les délais impartis sous peine de forclusion ; qu’elle fait référence sur ce courrier à l’hypothèque légale prise le 13 juin 2000 par le service ;
Considérant qu’en réponse au liquidateur, Me Cauzette-Rey, le 29 mai 2008, M meX lui a précisé que la créance de 2 297 301,15 euros avait été ramenée à 2 053 717,56 euros, qu’un dégrèvement partiel a été prononcé par jugement du tribunal administratif de Nice le 9 février 2006, et a ajouté qu’ « il est requis l’admission à titre définitif et hypothécaire des créances fiscales pour 2 053 717,56 euros » sans préciser le montant à titre définitif et hypothécaire ;
Mais considérant que par ordonnance du juge commissaire le 15 juillet 2008, ladite créance a été admise seulement à titre privilégié au passif pour son montant global, soit 2 053 717,60 euros ; que Mme X n’a repris les investigations sur ce dossier qu’en mai 2008 ; qu’il lui appartenait de vérifier que le juge commissaire, seul compétent, avait admis sa créance hypothécaire, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’en outre, elle n’a pas formé requête devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence (article R. 624-7 du code de commerce) pour faire valoir sa créance hypothécaire à hauteur de 1 161 150,55 euros dans le délai de dix jours (article R. 621-1 du même code) à compter de la réception de l’ordonnance du 22 juillet 2008 ;
Considérant que dans ces conditions, les diligences de la comptable ne peuvent être considérées comme adéquates, complètes et rapides, ce qui constitue un manquement susceptible d’engager sa responsabilité ; que les difficultés invoquées par Mme X sont sans influence sur l’appréciation par la Cour du manquement ;
Considérant que par ailleurs, il est indiqué que la créance a été admise en non-valeur le 19 décembre 2011, que le liquidateur a répondu au service le 5 avril 2011 « qu’il existe d’importantes créances hypothécaires et doute qu’une répartition puisse intervenir au profit du Trésor, y compris pour sa créance hypothécaire compte tenu de créances hypothécaires le primant » ;que le rapport d’instruction d’admission en non-valeur est motivé par l’irrécouvrabilité de la créance ; qu’en outre, l’examen d’une éventuelle mise en cause du dirigeant en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales a été jugé inopportune en 2011 au motif de l’ancienneté de la créance (2000 et 2005) et de l’absence de déclaration au passif de pénalités de mauvaise foi d’un montant de 502 610,67 euros ; que toutefois l’admission en non-valeur ne lie pas le juge des comptes dans l’appréciation qu’il doit porter sur les diligences faites par les comptables en vue du recouvrement des créances ;
Considérant que selon la lettre du 1er mars 2012 de Me Bienfait, liquidateur, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a décidé de réintégrer un lot de huit appartements dans l’actif de la société « les Flots d’Or » ; que ces lots constituant le bien immobilier sis à Beausoleil grevé de l’hypothèque légale du Trésor ont été vendus par adjudication les 6 décembre 2012 et 7 mars 2013 pour un montant de 1 979 400 euros et, toujours selon le liquidateur, une répartition est envisageable ; que la comptable alors en poste indique que « bien que la créance ait été admise en non-valeur son admission au passif ainsi que l’hypothèque sur les biens vendus ne font pas obstacle à la prise en compte de dividende a maxima partiel » ;
Considérant qu’il a été répondu à la Cour les 28 novembre 2012 et 15 mai 2013, par la comptable alors en poste, que cette hypothèque était en premier rang mais que Mme X a confirmé qu’elle venait en second rang ;
Considérant qu’en réponse au service des impôts des entreprises de Menton, Me Bienfait, liquidateur, confirme 27 février 2014 que toutes les adjudications sont intervenues, que les états de collocation et que la radiation des hypothèques par son avocat sont en cours ; que par contre, elle ne peut pas préciser la date à laquelle interviendra la répartition des fonds au profit du Trésor, bénéficiaire d’une hypothèque sur lesdits biens, au motif que des créances importantes sont contestées actuellement devant le juge commissaire ;
Considérant que toutefois, les éléments nouveaux exposés ci-dessus montrent que l’admission de la créance à titre hypothécaire du service des impôts des entreprises de Menton est bien établie ; que par conséquent, la responsabilité de Mme X ne peut être mise en jeu ;
Par ces motifs,
Article 2 : Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à ce titre à l’encontre de Mme X.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le quatre juin deux mil quatorze. Présents : Mme Fradin, président de section, MM. Brun-Buisson et Feller, conseillers maîtres.
Signé : Fradin, président de section, et Le Baron, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation,
le chef du greffe contentieux
Daniel Férez
[1]. Cette SCI a réalisé des acquisitions au comptant dans les opérations suivantes : 31 décembre 2012, maison d’habitation à Salon de Provence pour un montant de 268 000 € ; 31 août 2010, bâtiment à usage commercial à Marseille 15ème pour 320 000 euros (ces acquisitions auraient été réalisées moyennant un prêt immobilier de l’ordre de 403 000 €). Elle a réalisé certains actifs : le 8 octobre 2009 au profit de la SCI St Jean (siège à l’adresse de M. Y) pour 42 336 € et le 4 mai 2009, vente de deux locaux à usage commercial à Salon de Provence pour 54 000 €.
[2]. La différence de 392,01 € (2 053 717,56 – 2 053 325,55) provient d’un versement du 10 mars 2005 postérieur à la déclaration de créances du 25 février 2005.
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