Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 10/12/2014

Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 10/12/2014

Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Alpes-Maritimes - Service des impôts des entreprises (SIE) Nice Arenas - Exercice 2007. n° 71366. Publié au Recueil de jurisprudence

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le compte produit en 2008 par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes en qualité de comptable principal de l'Etat pour l’exercice 2007, dans lequel sont reprises les opérations des comptables des impôts de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le même exercice ;

Vu les pièces justificatives des décharges de droits et des admissions en non-valeur mentionnées auxdits états ;

Vu les balances de comptes desdits états au 31 décembre 2007 ;

Vu les états nominatifs des droits pris en charge par ces comptables jusqu'au 31 décembre 2004 et restant à recouvrer au 31 décembre 2007 ;

Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, et notamment son article 34, 1er alinéa ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 susvisée ;

Vu la lettre du 7 décembre 2011 par laquelle, en application des articles R.141-10 et D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, le contrôle des comptes pour les exercices 2003 à 2010 ;

Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges du Procureur général près la Cour des comptes n° 2013-77 RQ-DB du 9 décembre 2013, dont M. X, comptable, a accusé réception le 31 décembre 2013 ;

Vu la lettre du président de la première chambre de la Cour des comptes du 12 décembre 2013 désignant M. Jean-Michel Lair, conseiller maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;

Vu la lettre du président de la première chambre de la Cour des comptes du 17 avril 2014 désignant M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, pour présenter en audience publique le rapport n° 2014-251-0 ;

Vu le cautionnement de M. X, comptable au service des impôts des entreprises de Nice Arenas, d’un montant de 118 910 euros pour la période du 1er janvier 2001 au 28 février 2009 ;

Vu les éléments de réponse produits par le comptable les 30 janvier et 3 juin 2014 ;

Sur le rapport de M. Lair, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 346 du Procureur général près la Cour des comptes du 28 mai 2014 ;

Vu la lettre du 17 avril 2014 du président de la première chambre désignant M. Vincent Feller, conseiller maître, comme réviseur ;

Vu la lettre du 5 mai 2014 informant M. X de la date de l’audience publique du 4 juin 2014, et l’accusé de réception de cette lettre signé le 7 mai 2014 par le comptable ;

Entendus en audience publique, M. Chouvet, conseiller maître, en la présentation orale du rapport, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ; M. X n’étant ni présent ni représenté ;

Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Feller, conseiller maître, en ses observations ;

Exercice 2007

Affaire : « Mme Y»

Considérant que par réquisitoire du 9 décembre 2013, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions au SIE de Nice Arenas, du 3 septembre 1996 au 5 septembre 2007, était engagée à hauteur de 7 020 euros, au titre de l’exercice 2007, pour défaut de conversion à titre définitif, dans les délais, de créances fiscales déclarées à titre provisionnel ;

Considérant que Mme Y reste redevable de taxes sur la valeur ajoutée, d’un montant de 73 325,87[1] euros, mis en recouvrement de 2002 à 2007 ; que cette redevable a fait l’objet le 17 juillet 2006 d’un redressement judiciaire par jugement publié le 13 août 2006 et qu’un plan de continuation[2], pour une durée de dix ans, a été arrêté le 15 octobre 2007 ;

Considérant que les créances fiscales, déclarées le 22 septembre 2006, à titre définitif pour 88 406,52 euros et à titre provisionnel pour 7 887 euros, au passif du redressement judiciaire, ont été admises le 10 avril 2009 conformément à leur déclaration ;

Considérant que les créances déclarées à titre provisionnel, mises en recouvrement par avis des 27 septembre 2006 et 22 mars 2007, respectivement pour 5 265 euros et 1 755 euros, n’ont pas été converties, à titre définitif, au passif comme le prévoient les articles L. 622-24, L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce applicables, et qu’en l’espèce le délai de conversion expirait le 13 octobre 2007 ;

Considérant que la responsabilité du comptable du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être rapides, complètes et adéquates et qu’en l’espèce, les diligences exercées par M. X ne peuvent être qualifiées de telles ;

Considérant que dans sa réponse à la Cour le 29 janvier 2014, M. X fait valoir qu’il a exercé ses fonctions au SIE de Nice Arenas du 3 septembre 1996 au 5 septembre 2007 ; que de fait, cette créance notifiée par avis de mise en recouvrement n° 060900011 le 27 septembre 2006 portant sur la période de juillet 2005 à mars 2006 a bien été déclarée à titre définitif le 22 septembre 2006 (AR du 25 septembre 2006) au passif ; que cette même créance figure également sur la déclaration provisionnelle adressée le même jour à Me Funel, qu’elle fait donc double emploi et qu’elle n’avait pas à être convertie ; que la créance de 5 265 euros comprise dans la déclaration définitive de 88 406,52 euros en droits du 22 septembre 2006 a été admise au passif le 10 avril 2009 ;

Considérant que dans sa première réponse le comptable alors en poste au 18 janvier 2012 indique que « la créance de TVA de 5 265 euros était rendue définitive » et quedans sa seconde réponse, le 16 novembre 2012, il laisse entendre que la déclaration de conversion n’a pas été retrouvée ;

Considérant que la seconde créance de TVA, portant sur la période du 1er avril 2006 au 17 juillet 2006, déclarée à titre provisionnel pour 2000 euros puis notifiée par avis de mise en recouvrement le 22 mars 2007 à hauteur de 1 755 euros, n’a pas été convertie ;

Considérant cependant, que le montant des échéances versées de 2008 à 2012 dans le cadre du plan est bien de 15 835 euros et que l’échéance de 2013 n’a pas été honorée ; qu’en cas de conversion en liquidation judiciaire sur résolution du plan, qu’il sera possible de rendre cette créance définitive ; qu’en conséquence, et en tout état de cause la faute ne porterait que sur la somme de 1 755 euros ;

Considérant que M. X fait référence à l’article 60-III de la loi n° 63-156 de 1963, alinéa III ;

Considérant qu’il indique qu’il a cessé ses fonctions le 9 mai 2007 après une passation de service établie avant cette date ; qu’à cette période la créance n’était pas encore éteinte puisque son extinction ne serait intervenue que le 13 octobre 2013, donc plus de cinq mois après sa cessation de fonctions ; qu’il ne pourrait se voir imputer la responsabilité de son extinction que s’il était établi que cette extinction était rendue inévitable avant la date de cessation de fonctions et qu’il existe sur cette créance des réserves justifiées de nature à maintenir sa responsabilité au-delà de sa cessation de fonctions ;

Considérant que tel n’est pas le cas puisqu’il n’y avait à sa cessation de fonctions aucun obstacle à la conversion de la créance ; que les conditions posées par l’article 60 précité ne sont pas réunies et qu’il conteste être responsable de l’extinction de la créance ; qu’il ajoute que si sa cessation de fonctions est officiellement intervenue le 8 juin 2007, date à laquelle il a pris sa retraite de facto, il a, compte tenu de ses congés, quitté le service fin mars 2007, soit quelques jours après l’édition de l’avis de mise en recouvrement de la créance à convertir et sept mois environ avant l’extinction de la créance ;

Considérant que compte tenu des bouleversements intervenus suite à la fusion Direction générale des impôts (DGI)-Direction générale de la comptabilité publique (DGCP) le comptable n’a pas pu savoir quel était le service qui détenait les documents justifiant ce fait et devait les faire parvenir à la Cour dès que possible ;

Considérant qu’enfin, le comptable revendique la prescription extinctive faisant référence à l’article 60 de la loi n° 63-156, paragraphe IV ; qu’il précise que ce réquisitoire concerne l’exercice 2007 et qu’en vertu des dispositions précitées, la prescription lui était acquise la cinquième année suivant celle de la reddition des comptes soit, au cas d’espèce, au 31 décembre 2013, le pli recommandé n’ayant été reçu que le 25 janvier 2014 ; qu’il demande donc à la Cour de surseoir définitivement à sa mise en débet ;

Considérant que les éléments de fait ressortant du dossier permettent de constater qu’une déclaration de créances a été établie le 22 septembre 2006 (AR du 25 septembre 2006) à titre définitif pour 88 406,52 euros (droits) et à titre provisionnel pour 7 887 euros (droits) ;

Considérant que sur cette déclaration définitive figure une créance de TVA n° 0616240 de 5 265 euros en droits pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mars 2006, notifiée par avis de mise en recouvrement n° 060900011 le 27 septembre 2006 ;

Considérant que la première créance de 5 265 euros, bien qu’elle ait été notifiée le 27 septembre 2006, soit après la déclaration de créance du 22 septembre 2006, a bien été admise à titre définitif au passif le 10 avril 2009 ;

Considérant que sur la déclaration provisionnelle figurent deux créances de TVA, la première de 5 887 euros pour la même période allant du 1er juillet 2005 au 31 mars 2006 et la seconde de 2 000 euros pour la période du 1er avril 2006 au 17 juillet 2006 ; que la créance provisionnelle de 5 887 euros, portant sur la même période que celle déclarée à titre définitif, fait double emploi ;

Considérant par contre, que la seconde créance provisionnelle de 2 000 euros, notifiée par avis de mise en recouvrement le 22 mars 2007 à hauteur de 1 755 euros, n’a pas été convertie à titre définitif au passif dans le délai de conversion prévu par l’article L. 624-1 du code de commerce ; qu’en l’espèce, ce délai fixé par le tribunal de grande instance de Nice était de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances, le 13 octobre 2006. La créance de 1 755 euros est donc forclose depuis le 13 octobre 2007 ;

Considérant par ailleurs, que le comptable précise que l’échéance du plan n’a pas été réglée en 2013, et qu’en cas de conversion en liquidation judiciaire ladite créance pourra être rendue définitive ;

Considérant que le bulletin juridique du recouvrement du 1er trimestre 2008 préconise que « les créances non éteintes par la prescription de l’action en recouvrement, qui n’auraient pas été déclarées dans le délai légal à la première procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sont à déclarer au passif de la seconde procédure de liquidation judiciaire » ;

Considérant qu’en l’espèce, la créance de 1 755 euros mise en recouvrement le 22 mars 2007 est, en application de l’article L. 275 du livre des procédures fiscales, prescrite depuis le 22 mars 2011 date à laquelle le plan de redressement est toujours en cours ;

Considérant que pour dégager sa responsabilité le comptable fait valoir qu’il a cessé ses fonctions le 9 mai 2007, après une passation de service à son successeur qui n’aurait pas formulé des réserves et fait référence à l’article 60 de la loi n° 63-156 de 1963, paragraphe III, al.1 « la responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes les opérations du poste comptable qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation des fonctions » ; paragraphe III, al. 3 « Elle ne peut être mise en jeu à raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve lors de la remise de service ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant dans un délai fixé par un des décretsprévus au paragraphe XII… » ;

Considérant que l’article 17 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 fixe ce délai à six mois ; qu’il peut être prorogé par la Direction départementale des finances publiques (DDFIP), sur demande écrite et motivée, de six mois, et, à titre exceptionnel, d’une seconde période de six mois, par la DGFIP ; mais que la responsabilité du comptable entrant n’est pas engagée, même en l’absence de réserve, s’il apporte la preuve que lors de son entrée en fonction la créance est irrécouvrable ou prescrite ;

Considérant que les éléments du dossier établissent que M. X a bien exercé ses fonctions de comptable au Service des impôts des entreprises (SIE) Nice-Arenas du 3 septembre 1996 au 5 septembre 2007 ; que le comptable a déclaré le 22 septembre 2006 sa créance provisionnelle, mise en recouvrement le 27 mars 2007 pour 1 755 euros, et qu’il avait largement le temps de la convertir avant son départ en retraite dans les délais impartis qui expiraient le 13 octobre 2007, ce qu’il n’a pas fait ;

Considérant que par courriel des 7 avril et 3 juin 2014, M. X insiste sur le fait que son départ en retraite a eu lieu en réalité le 9 mai 2007, précédé de ses vacances prises fin mars et qu’on ne peut lui reprocher le manque de diligences soulevées par la Cour dans l’instruction de ce dossier ; qu’il est exact qu’un intérim a été mis en place et que son successeur a bien pris son poste en septembre 2007, mais qu’il disposait de quelques jours pour convertir sa créance avant son départ alors que ses successeurs disposaient d’un délai de six mois pour agir ;

Mais considérant que M. X n’a pu justifier ni de la notification de ses droits à la retraite par arrêté ministériel, ni du procès-verbal de remise de service, ni de sa déclaration d’intention quant à sa responsabilité personnelle et pécuniaire, M. X bénéficiant de congés avant sa mise en retraite ;

Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de leurs diligences qui doivent être « adéquates, complètes et rapides » ; que cette jurisprudence est fondée sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2000 ;

Considérant qu’en l’espèce, les diligences du comptable ne peuvent être qualifiées comme telles, ce qui constitue un manquement susceptible d’engager la responsabilité de M. X, en fonctions du 3 septembre 1996 au 5 septembre 2007 ; que les éléments de faits recueillis concernant cette affaire ne relèvent pas de circonstances constitutives de la force majeure, que le comptable n’a d’ailleurs pas invoquées ;

Considérant que le plan de redressement arrêté le 15 octobre 2007 est toujours en cours ; que même si l’échéance 2013 n’a pas été réglée, rien ne permet de savoir si les créances seront ou ne seront pas recouvrées ;

Considérant qu’à défaut de clôture de la procédure et d’état de reddition des comptes, la Cour est fondée à juger que le manquement relevé a porté préjudice à l’Etat équivalent au montant de la somme devenue forclose, soit 1 755 euros ;

Considérant qu’aux termes de la loi du 23 février 1963 modifiée, en son paragraphe VI, alinéa 3, « Lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ;

Considérant qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes… (paragraphe I, al. 1)… des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes…dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (paragraphe I, al. 2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors…qu'une recette n'a pas été recouvrée (paragraphe I, al. 3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par…le juge des comptes (paragraphe IV) » ;

Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité est la notification du réquisitoire du ministère public ; que le comptable a accusé réception de cette notification le 31 décembre 2013 ; que les intérêts devront donc être calculés à compter de cette date ;

Par ces motifs,

ORDONNE :

Article unique : M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2007, de la somme de mille sept cent cinquante-cinq euros (1 755 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 31 décembre 2013.

En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.

Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le quatre juin deux mil quatorze. Présents : Mme Fradin, président de section, MM. Brun-Buisson et Feller, conseillers maîtres.

Signé : Fradin, président de section, et Le Baron, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire général.

Pour le secrétaire général

et par délégation,

le chef du greffe contentieux

Daniel Férez

[1]. RAR antérieurs 2004 58 256,87, 2005 4 539 €, 8 775 € 2006, et 1 755 € 2007, soit 73 325,87 € au 31 décembre 2010.

[2]. Plan de continuation (158 256 € droits + pénalités) arrêté le 15/10/2007 sur dix ans toujours en cours ; quatre échéances réglées de 15 835,65 € chacune les 2 décembre 2008, 3 décembre 2009, 14 décembre 2010, et 21 décembre 2011.

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