Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 10/12/2014

Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 10/12/2014

Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Alpes-Maritimes - Service des impôts des entreprises (SIE) Nice-Est - Exercice 2008. n° 71359

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le compte produit en 2009 par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes en qualité de comptable principal de l'Etat pour l’exercice 2008, dans lequel sont reprises les opérations des comptables des impôts de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes pour le même exercice ;

Vu les pièces justificatives des décharges de droits et des admissions en non-valeur mentionnées auxdits états ;

Vu les balances de comptes desdits états au 31 décembre 2005 ;

Vu les états nominatifs des droits pris en charge par ces comptables jusqu'au 31 décembre 2002 et restant à recouvrer au 31 décembre 2005 ;

Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;

Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, et notamment son article 34, 1er alinéa ;

Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 susvisée ;

Vu la lettre du 7 décembre 2011 par laquelle, en application des articles R. 141-10 et D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, le contrôle des comptes pour les exercices 2003 à 2010 ;

Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges du Procureur général près la Cour des comptes n° 2013-77 RQ-DB du 9 décembre 2013, dont M. X, comptable, a accusé réception le 30 décembre 2013 ;

Vu la lettre du président de la première chambre de la Cour des comptes du 12 décembre 2013 désignant M. Jean-Michel Lair, conseiller maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;

Vu la lettre du président de la première chambre de la Cour des comptes du 17 avril 2014 désignant M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, pour présenter en audience publique le rapport n° 2014-251-0 ;

Vu le cautionnement de M. X, comptable au service des impôts des entreprises de Nice-Est, d’un montant de 168 953 euros à compter du 1er janvier 2007 ;

Vu les éléments de réponse produits par le comptable le 30 janvier 2014 ;

Sur le rapport de M. Lair, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 346 du Procureur général près la cour des comptes du 28 mai 2014 ;

Vu la lettre du 17 avril 2014 du président de la première chambre désignant M. Vincent Feller, conseiller maître, comme réviseur ;

Vu la lettre du 5 mai 2014 informant M. X de la date de l’audience publique du 4 juin 2014, et l’accusé de réception de cette lettre signé le 9 mai 2014 par le comptable ;

Entendus en audience publique, M. Chouvet, conseiller maître, en la présentation orale du rapport, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, M. X n’étant ni présent, ni représenté à l’audience publique ;

Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Feller, conseiller maître, en ses observations ;


Exercice 2008


Affaire : « Sarl Granny’s »


Considérant que par réquisitoire du 9 décembre 2013 le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions au SIE de Nice Est, du 16 septembre 2007 au 31 mars 2010, est susceptible de fonder la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 1 733 euros, au titre de l’exercice 2008, pour le défaut de déclaration, à titre provisionnel, de la créance d’impôt sur les sociétés au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société « Granny’s » ;

Considérant que la société à responsabilité limitée « Granny’s » a été déclarée en redressement judiciaire le 3 novembre 2005 par jugement publié le 29 novembre 2005, procédure convertie en liquidation judiciaire le 18 juin 2008 par jugement publié le 4 juillet 2008 puis clôturée pour extinction du passif le 5 juin 2012 ;

Considérant que par lettre du 11 décembre 2008, le comptable a porté à la connaissance du liquidateur les créances nées de la poursuite d’activité, mises en recouvrement en 2008, à hauteur de 6 611 euros en droits et a déclaré, hors délai, à titre provisionnel, les créances d’impôts sur les sociétés des exercices 2007 et 2008, respectivement pour 5 000 euros et 2 500 euros ;

Considérant que la créance d’impôts sur les sociétés, pour la période du 1er janvier 2008 au 18 juin 2008[1], a été mise en recouvrement, à concurrence de 1 733 euros, le 29 octobre 2009 par avis notifié le 30 octobre 2009 ; qu’une décharge de droits avait été prononcée le 2 mars 2010, au motif suivant : « Impôt sur les sociétés 2008, taxé d’office mais mis en recouvrement après le délai légal de production » ;

Considérant qu’en application de l’article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, « la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public […] qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor […] sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration […]» ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-46 du code de commerce, à « défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait » ; que le décret modifié n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, précise en son article 66 que le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC ;

Considérant qu’en l’espèce, le délai précité expirait le 4 septembre 2008 et qu’en conséquence la créance d’impôt sur les sociétés 2008 est éteinte depuis cette date ;

Considérant que dans sa réponse à la Cour le 29 janvier 2014, M. X conteste les faits qui lui sont reprochés notamment « qu’il (ait) déclaré, hors délai, à titre provisionnel les créances d’impôts sur les sociétés des exercices 2007 et 2008, respectivement pour 5 000 euros et 2 500 euros ; que la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement le 18 juin 2008 publié le 4 juillet 2008, et que le délai imparti pour déclarer la créance à titre provisionnel expirait le 4 septembre 2008 » ;

Considérant que c’est bien dans le délai légal que le service a procédé à cette formalité au moyen du formulaire[2]« Dénonciation des créances postérieures au jugement d’ouverture de la procédure », adressé au liquidateur le 29 juillet 2008 (AR le 1er août 2008), que ce dernier a explicitement accusé réception de ce document par courrier du 25 août 2008 ;

Considérant que le 11 décembre 2008 (AR du 16/12/2008) une seconde déclaration[3] reprenant l’IS 2007 et 2008 a été adressée au liquidateur le 11 décembre 2008 (AR du 16/12/2008), donc hors délai ;

Considérant que ces créances d’impôts sur les sociétés pour la période 2007 et 2008 n’ont pas pu être mises en recouvrement dans les six mois du jugement et se sont trouvées éteintes ; que l’imposition visant l’année 2008, mise en recouvrement à hauteur de 1 733 euros par avis notifié le 30 octobre 2009, a donc dû être dégrevée ; que cela étant, le défaut de réactivité du service dans la mise en recouvrement des taxations d’impôts sur les sociétés n’a pas nui aux intérêts du Trésor ;

Considérant qu’en effet, le liquidateur, suite à la vente du fonds de commerce de la société, a adressé au service, le 1er septembre 2011, trois versements respectivement de 24 829,03 euros et 368 euros en paiement total des créances relevant de l’article L. 621-43 du code de commerce, et de 15 776 euros soldant entièrement les créances nées de la poursuite d’activité ; que ces dernières ont été dénoncées les 29 juillet et 11 décembre 2008, incluant 7 500 euros correspondant aux créances d’impôts sur les sociétés 2007 et 2008 non mises en recouvrement ; que « Le Trésor a donc finalement perçu des sommes supérieures à celles qu’il avait authentifiées par un titre. Comptablement, les sommes excédentaires ont servi à l’apurement d’intérêts de retard complémentaires habituellement remis car générés par le système comptable au moment du paiement des droits et non authentifiables et, pour le surplus, ont été enregistrés en mouvements divers créditeurs » ;

Considérant que le comptable précise qu’« il n’a pas jugé opportun de procéder au remboursement des sommes non exigibles mais payées spontanément et dont la restitution n’a jamais été revendiquée » ;

Considérant que le comptable a dénoncé au liquidateur par lettre du 29 juillet 2008 les créances relevant de la poursuite d’activité après le redressement judiciaire (anc. article L. 621-32) pour un montant de 5 600 euros de TVA et de respectivement 5 000 euros et 2 500 euros d’impôt sur les sociétés au titre des années 2007 et 2008, au vu de l’état liquidatif de 13 100 euros[4] établi le jour même par l’IFU Nice-Est, alors qu’elles n’étaient pas encore notifiées par avis de mise en recouvrement ;

Considérant que le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société le 3 novembre 2005 et a fixé la fin de la période d’observation au 3 mars 2006 ; que ces créances postérieures à la période d’observation auraient dû être déclarées à titre provisionnel au passif de la liquidation judiciaire prononcée par jugement du 18 juin 2008, publié le 4 juillet 2008 ;

Considérant qu’en l’espèce, la créance d’impôt sur les sociétés 2008 de 2 500 euros, mise en recouvrement par avis notifié le 30 octobre 2009, à hauteur de 1 733 euros, n’a pas été déclarée, à titre provisionnel, au passif de la liquidation judiciaire dans le délai imparti qui expirait le 4 septembre 2008 ; que cette créance est éteinte ; qu’une décision de décharge de droits de 1 733 euros a été prononcée le 11 mars 2010 au motif : « impôt sur les sociétés 2008, taxé d’office mais mis en recouvrement après le délai légal de production. Conversion du RJ en LJ le 18/06/2008 » ;

Considérant que par ailleurs, le comptable a informé à nouveau le liquidateur, le 11 décembre 2008, que lesdites créances de TVA et de pénalités correspondantes ont été notifiées par avis de mise en recouvrement en 2008 pour un montant de 8 276 euros dont 6 611 euros en droits ; que sur cette déclaration de « dénonciation de créances postérieures au jugement d’ouverture » figurent également les deux créances d’impôt sur les sociétés de 5 000 euros et 2 500 euros et dont les titres exécutoires n’ont pas encore été notifiés ; que cette seconde déclaration s’élève donc à 15 776 euros ;

Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de leurs diligences qui doivent être « adéquates, complètes et rapides » ; que cette jurisprudence est fondée sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2000; que, dans ces conditions, les diligences du comptable ne peuvent être considérées comme telles, ce qui constitue un manquement susceptible d’engager la responsabilité de M. X ;

Considérant que le comptable justifie le paiement intégral de sa créance par le liquidateur ; qu’en effet, au vu des pièces du dossier, le liquidateur a adressé au service, le 1er septembre 2011, trois chèques respectivement de 24 829,03 euros et 368 euros en règlement des créances antérieures au jugement d’ouverture et 15 776 euros pour les créances nées de la poursuite d’activité après le redressement judiciaire ;

Considérant que M. X a mené des diligences « adéquates, complètes et rapides » dans le suivi de la procédure collective ; que dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être mise en jeu par le juge des comptes ;

Par ces motifs,


ORDONNE :

Article unique : Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à ce titre à l’encontre de M. X.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le quatre juin deux mil quatorze. Présents : Mme Fradin, président de section, MM. Brun-Buisson et Feller, conseillers maîtres.

Signé : Fradin, président de section, Le Baron, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.

Pour le secrétaire général

et par délégation,

le chef du greffe contentieux

Daniel Férez

[1]. Sans que soit précisé si l’impôt sur les sociétés 2007 a été liquidé.

[2]. Déclaration du 29/07/2008 : « dénonciation des créances postérieures au redressement judiciaire (article L 622-17 ou 641-13 du code de commerce) : TVA 4ème trimestre 2007 (4 000 €), 2ème trimestre 2008 (1 600 €), IS 2007 (5 000 €) et 2008 (2 500 €), soit un total de 13 100 €.

[3]. Déclaration du 11/12/2008 : TVA 4ème trimestre 2007 (3 331 €), 2ème trimestre 2008 (1 511 €) et pénalités 1 665 €, IS 2006 (1 769 €) IS 2007 (5000 €) et  IS 2008 (2 500 €), soit 15 776 €.

[4]. Etat liquidatif de 13 100 €: TVA 4ème trimestre 2007 (4 000 €), 2ème trimestre 2008 (1 600 €) et impôts sur les sociétés 2007 (5 000 €) et 2008 (2 500 €).

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