Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 10/12/2014
Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 10/12/2014
Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Alpes-Maritimes - Service des impôts des entreprises (SIE) Nice-Ouest - Exercices 2007 et 2008. n° 71358. Publié au Recueil de jurisprudence
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les comptes produits en 2008 et 2009 par le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes en qualité de comptable principal de l'Etat, pour les exercices 2007 et 2008, dans lesquels sont reprises les opérations des comptables des impôts de la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes pour les mêmes exercices ;
Vu les pièces justificatives des décharges de droits et des admissions en non-valeur mentionnées auxdits états ;
Vu les balances de comptes desdits états au 31 décembre des années 2007 et 2008 ;
Vu les états nominatifs des droits pris en charge par ces comptables jusqu'au 31 décembre 2004 et 2005 et restant à recouvrer au 31 décembre des années 2007 et 2008 ;
Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l'instruction ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des comptables des administrations financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, et notamment son article 34, 1er alinéa ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 susvisée ;
Vu la lettre du 7 décembre 2011 par laquelle, en application des articles R.141-10 et D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, le contrôle des comptes pour les exercices 2003 à 2010 ;
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges du Procureur général près la Cour des comptes n° 2013-77 RQ-DB du 9 décembre 2013, dont Mme X, ayant-droit du de cujus, a accusé réception le 18 janvier 2014 ;
Vu la lettre du président de la première chambre de la Cour des comptes du 12 décembre 2013 désignant M. Jean-Michel Lair, conseiller maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;
Vu la lettre du président de la première chambre de la Cour des comptes du 17 avril 2014 désignant M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, pour présenter en audience publique le rapport n° 2014-251-0 ;
Vu le cautionnement de M. X, comptable au service des impôts des entreprises de Nice Ouest, d’un montant de 234 491 euros à compter du 1er janvier 2007 ;
Vu les éléments de réponse produits par le responsable de l’équipe dédiée au recouvrement forcé la DDFIP des Alpes-Maritimes le 10 mars 2014 ;
Sur le rapport de M. Jean-Michel Lair, conseiller maître ;
Vu les conclusions n° 346 du Procureur général près la Cour des comptes du 28 mai 2014 ;
Vu la lettre du 17 avril 2014 du président de la première chambre désignant M. Vincent Feller, conseiller maître, comme réviseur ;
Vu la lettre du 5 mai 2014 informant Mme X, ayant-droit du de cujus, de la date de l’audience publique du 4 juin 2014, et l’accusé de réception de cette lettre signé le 16 mai 2014 par cette dernière ;
Entendus en audience publique, M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, en la présentation orale du rapport, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, Mme X, ayant-droit du comptable décédé, n’étant ni présente ni représentée à l’audience publique ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Feller, conseiller maître, en ses observations ;
ORDONNE :
Exercice 2007
Affaire n°1 : « Sarl Life Développement »
Considérant que par réquisitoire du 9 décembre 2013, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions au SIE de Nice Ouest du 14 décembre 2004 au 31 août 2008, est susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 6 828 717,89 euros, au titre de l’exercice 2007, pour insuffisance de diligences en vue de la conservation et du recouvrement de la créance détenue sur la société « Life Développement » ;
Considérant que la société à responsabilité limitée « Life Développement », reste redevable d’impôts sur les sociétés, d’un montant de 6 828 717,89 euros, mis en recouvrement en 2005, 2006 et 2007 ; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 20 février 2008 par jugement publié le 16 avril 2008, procédure convertie en liquidation judiciaire le 16 mars 2009 par jugement publié le 31 mars 2009 ; que par jugement du 15 juin 2009 publié le 30 juin 2009, un délai supplémentaire de 16 mois a été accordé au mandataire judiciaire pour déposer la liste des créances ;
Considérant qu’une hypothèque légale du Trésor a été prise le 22 janvier 2007, sur un immeuble appartenant à la société, par M. X, chef du service comptable centralisateur ; que lors de l’inscription, une date de fin d’effet erronée a été portée, soit le 22 janvier 2007 au lieu du 22 janvier 2017 ;
Considérant que la créance de l’Etat a été déclarée au passif du redressement judiciaire, à titre définitif et hypothécaire le 8 avril 2008 pour 7 004 265,64 euros, et à titre provisionnel les 14 avril et 13 juin 2008 pour 166 052 euros et 721 845 euros ; que la créance provisionnelle de 166 052 euros mise en recouvrement le 26 juin 2008, à hauteur de 162 302 euros, et le 6 février 2009, pour 3 750 euros, a été convertie à titre définitif les 12 août 2008 et 17 février 2009 ; que celle de 721 845 euros, mise en recouvrement le 16 septembre 2008, à hauteur de 268 520 euros, et le 16 février 2009, pour 176 315 euros, a été convertie à titre définitif les 13 octobre 2008 et 17 février 2009 ; que le montant total de la créance régulièrement déclarée à titre définitif s’élevait à 7 615 152,64 euros[1] ;
Considérant que Mme Y, comptable en fonctions au pôle de recouvrement spécialisé, du 1er octobre 2010 au 30 juin 2011, a émis le 27 décembre 2010 les réserves suivantes : « ce dossier est entré au SIEC/PRF le 29 septembre 2006 […] Par ordonnance du 12 juin 2009 le tribunal de grande instance de Grasse a autorisé la cession[2] du bien grevé au prix de 1 585 500 €. Par lettre du 13 septembre 2010, le notaire chargé de la vente a demandé au comptable du PRS, créancier hypothécaire, de confirmer l’erreur matérielle qu’il avait décelée sur la date d’effet de l’inscription hypothécaire portée au 22 janvier 2007. Après vérification par le service, une confusion a bien été faite entre la date de prise d’hypothèque, soit le 22 janvier 2007 et celle de son effet au 22 janvier 2017. Ainsi, l’inscription s’est périmée le 22 janvier 2007 et l’administration fiscale a perdu sa qualité de créancier hypothécaire même si son 4ème rang ne la plaçait pas en rang utile dans la distribution » ;
Considérant que la mainlevée totale de l’hypothèque légale du Trésor a été donnée le 23 septembre 2010 ; considérant que la responsabilité du comptable du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être « rapides, complètes et adéquates » ; qu’en commettant une erreur matérielle, ayant rendu caduque l’hypothèque légale du Trésor prise le 22 janvier 2007, M. X ne s’est pas acquitté de ses obligations ;
Considérant que le réquisitoire du Ministère public du 16 décembre 2013, notifié à Mme X le 18 janvier 2014, a donné lieu à un mémoire en réponse du 10 mars 2014, présenté par la division fiscalité des professionnels de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Alpes-Maritimes ; qu’en effet, M. X étant décédé le 21 janvier 2012, mandat a été donné par Mme X, ayant-droit du de cujus, « au responsable de l’équipe fiscale dédiée au recouvrement forcé » ;
Considérant que l’auteur du mémoire en défense confirme que le pôle de recouvrement forcé possède bien une hypothèque légale du Trésor prise le 22 janvier 2007 et signée par M. X, mais qu’une erreur matérielle, notamment la date d’effet mentionne le 22 janvier 2007 au lieu du 22 janvier 2017, a empêché le pôle de participer à la répartition du prix de vente ; qu’en effet, il n’a pas été possible de faire rectifier la date d’effet de l’hypothèque par le service de la publicité foncière de Nice II ;
Considérant cependant, que le Trésor public n’a pas été lésé dans ce dossier ; que certes, le pôle de recouvrement forcé a perdu sa qualité de créancier hypothécaire mais que le relevé de formalité démontre que ce service, venant au 4ème rang, n’était donc pas en rang utile pour participer à la distribution des fonds ; que c’est précisément la banque HSBC, créancière hypothécaire de 1er rang, qui a absorbé la totalité du prix de vente s’établissant à 1 585 500 euros ;
Considérant que cette inscription hypothécaire (article 1929ter du code général des impôts) a été formalisée le 22 janvier 2007 sur un immeuble appartenant à la société, sis à Nice 26 et 27 Chemin de Terron, pour sûreté de la somme de 8 078 213,64 euros en principal, avec effet au 22 janvier 2007 ; que cette hypothèque est entachée d’une erreur qui, bien que matérielle, l’a empêché de produire ses effets ;
Considérant cependant, qu’il est démontré que le prix de cession dudit immeuble, soit 1 585 500 euros, a permis de désintéresser uniquement la banque HSBC, créancière hypothécaire de 1er rang, le Trésor ne venant pas en rang utile ;
Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de leurs diligences qui doivent être « adéquates, complètes et rapides » ; que cette jurisprudence est fondée sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2000 ;
Considérant qu’à défaut de faire rectifier l’erreur matérielle ayant rendu caduque l’hypothèque légale du Trésor prise en 2007, M. X, en fonctions du 14 décembre 2004 au 31 août 2008, ne s’est pas acquitté de ses obligations ; qu’au cas d’espèce, le manquement du comptable n’a pas engendré de préjudice financier pour l’Etat ;
Considérant qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes… (paragraphe I, al. 1)… des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes…dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (paragraphe I, al. 2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors…qu'une recette n'a pas été recouvrée (paragraphe I, al. 3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par… le juge des comptes (paragraphe IV). Lorsque le manquement du comptable public aux obligations mentionnées au (paragraphe I) n’a pas causé de préjudice financier (…) », le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce (paragraphe VI, alinéa 2). Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ;
Considérant qu’aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application des dispositions précitées : « la somme maximale pouvant être mise en jeu à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Considérant que, conformément aux dispositions du décret et de l’arrêté du 10 novembre 2006, le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré s’élève à 234 491 euros pour l’exercice 2007 ; que le montant maximum de la somme non rémissible pouvant être mise à la charge de M. X pour cet exercice 2007 s’élève à 351,73 euros.
Par ces motifs,
Article 1 – Il y a lieu, pour le présent manquement, d’obliger le comptable M. X à s’acquitter d’une somme non rémissible, arrêtée, eu égard aux circonstances de l’espèce, à 200 euros au titre de l’exercice 2007.
Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en application du paragraphe IX de l’article 60 précité.
Exercice 2008
Affaire n°2 : « SNC EINSTEIN VALLEY 5 »
Considérant que par réquisitoire du 9 décembre 2013, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions au SIE de Nice Ouest du 14 décembre 2004 au 31 août 2008, est susceptible de fonder la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 161 753,35 euros, au titre de l’exercice 2008, pour le défaut de déclaration de la créance de la SNC « Einstein Valley 5 » au passif de la procédure ouverte à l’encontre de son associée, la société « Life Développement » ;
Considérant que la société en nom collectif (SNC) « Einstein Valley 5 », reste redevable d’un montant de 161 753,35 euros de taxes sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement le 23 juin 2005 ; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 6 octobre 2008 par jugement publié le 22 octobre 2008, procédure convertie en liquidation judiciaire le 8 décembre 2008 par jugement publié le 28 décembre 2008 ;
Considérant que la société avait contesté son imposition par réclamation du 2 mars 2005, assortie d’une demande de sursis de paiement ; que l’instance introduite le 31 janvier 2006 devant le tribunal administratif a été rejetée le 30 juin 2009 ; qu’une hypothèque légale du Trésor a été prise le 23 février 2007, en 1er rang, sur un immeuble à usage de résidence sis à Montpellier, appartenant à la SNC ;
Considérant que la créance de la SNC a été déclarée, à titre définitif et hypothécaire le 10 novembre 2008 au passif du redressement judiciaire ; que par ordonnance du 3 décembre 2009 du tribunal de grande instance de Grasse, la cession des lots grevés a été autorisée au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence, moyennant le prix de 5 000 euros ; que selon le comptable, le produit de cette vente a été absorbé par les créanciers superpriviliégiés, primant le Trésor ;
Considérant qu’une des associées, la société à responsabilité limitée « Life Développement », a été déclarée en redressement judiciaire le 20 février 2008 par jugement publié le 16 avril 2008, procédure convertie en liquidation judiciaire le 16 mars 2009 par jugement publié le 31 mars 2009 ; que les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales aux termes de l’article L. 221-1 du code de commerce ;
Considérant que toutefois, la créance de la SNC n’a pas été déclarée au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société « Life Développement » en application des article L. 622-24 du code de commerce ; que le délai de déclaration au passif a expiré le 16 juin 2008 ; que le comptable non déclarant aurait été forclos à compter de cette date ; qu’en conséquence, ses diligences exercées en vue de la conservation de la créance sur la société « Life Développement » pouvaient ne pas être considérées comme « rapides, complètes et adéquates » ;
Considérant que le réquisitoire du Ministère public du 16 décembre 2013, notifié à Mme X le 18 janvier 2014, a donné lieu à un mémoire en réponse du 10 mars 2014, présenté par la division fiscalité des professionnels de la DDFIP des Alpes-Maritimes ; qu’en effet, M. X étant décédé le 21 janvier 2012, mandat a été donné par Mme X, ayant- droit du de cujus, « au responsable de l’équipe fiscale dédiée au recouvrement forcé » ;
Considérant que le mémoire en défense confirme les éléments relevés par le Parquet dans son réquisitoire ; qu’il ajoute que le passif déclaré pour la dette propre de la société « Life Développement » s’élevait à 8 073 880 euros et qu’aucune répartition n’a été effectuée en faveur du pôle de recouvrement spécialisé ; que seule la banque HSBC, créancière hypothécaire de 1er rang, a été désintéressée ;
Considérant que par ailleurs, lorsque le pôle de recouvrement spécialisé a pris en charge ce dossier en octobre 2006, la consultation des annonces légales mentionnait encore « Capimo » ; qu’à l’ouverture de la procédure collective de « Life Développement » le 20 février 2008, il n’était pas évident pour le service de faire le lien entre les deux sociétés « Einstein Valley 5 » et « Life Développement », ancienne société « Capimo » ; que les intérêts du Trésor n’ont pas été lésés, les fonds disponibles n’ayant pu désintéresser que la créancière hypothécaire de 1er rang ;
Considérant que la créance sur la SNC « Einstein Valley 5 », non déclarée au passif de la procédure collective de son associée, la Sarl « Life Développement », dans les délais impartis, est forclose depuis le 16 juin 2008 ; que les difficultés invoquées quant à la consultation des annonces légales sont sans influence sur le manquement ayant affecté la production de cette créance au passif ;
Considérant que le rédacteur du mémoire en défense fait valoir que, même si la créance avait été régulièrement déclarée au passif de la Sarl « Life Développement » le Trésor n’aurait pas été désintéressé, au motif que dans le cadre de sa propre procédure collective le prix de cession de l’immeuble hypothéqué a été attribué à la banque, l’hypothèque du Trésor prise sur la Sarl « Life Développement » ne venant pas en rang utile ; qu’en l’espèce, les procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des deux sociétés susnommées sont toujours en cours et qu’aucun élément nouveau concernant l’état d’avancement de ces procédures ne permet d’établir que les créances déclarées seront ou non recouvrées ;
Considérant qu’en effet, les informations recueillies auprès de Me Gauthier, liquidateur, établissent que la clôture de ces procédures est retardée par de nombreux procès, si bien qu’il est obligé de demander au juge l’autorisation de proroger les délais de clôture ; qu’on ne peut exclure que des faits nouveaux, notamment l’issue d’un contentieux, permettent in fine de désintéresser les créanciers, au moins en partie ; que toutefois, seul l’état de reddition des comptes consécutive au jugement de clôture pour insuffisance d’actif permettra de savoir dans quelle mesure le Trésor aurait pu être désintéressé ;
Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de leurs diligences qui doivent être « adéquates, complètes et rapides » selon les termes de l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2000, 196046-Mme Desvignes ; qu’en l’espèce, les diligences du comptable ne peuvent être qualifiées comme telles, ce qui constitue un manquement susceptible d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
Considérant que l’absence de recouvrement des recettes, sauf dans le cas d’une insolvabilité avérée du débiteur antérieure à la prise en charge, par le comptable, des créances qu’il doit recouvrer, entraîne dans tous les cas un préjudice financier ;
Considérant qu’à défaut de clôture de ces procédures et d’états de reddition des comptes, et même s’il subsiste une incertitude sur la conséquence du manquement intervenu sous la responsabilité de M. X, ce manquement a conduit à un préjudice financier pour l’Etat équivalent au montant de la somme devenue irrécouvrable, soit 161 753,35 euros ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée susvisée, en son paragraphe VI, alinéa 3, «lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ;
Considérant qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes…(paragraphe I, al. 1)… des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes…dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (paragraphe I, al. 2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors…qu'une recette n'a pas été recouvrée (paragraphe I, al. 3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par…le juge des comptes (paragraphe IV) » ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité du comptable est la réception par Mme X, ayant-droit du de cujus de la notification du réquisitoire du ministère public ; que Mme X en a accusé réception le 18 janvier 2014 ; que les intérêts devront donc être calculés à compter de cette date ;
Par ces motifs,
Article 2 - M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2008 de la somme de cent soixante et un mille sept cent cinquante-trois euros et trente-cinq centimes (161 753,35 €) augmentée des intérêts de droit à compter du 18 janvier 2014.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; le débet, s’agissant d’un comptable décédé, peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale.
Exercice 2008
Affaire n°3 : « SNC TALASSIMO »
Considérant que par réquisitoire du 9 décembre 2013, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions au SIE de Nice Ouest du 14 décembre 2004 au 31 août 2008, est susceptible de fonder la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 1 034 487 euros, au titre de l’exercice 2008 pour le défaut de déclaration de la créance de la SNC « Talassimo » au passif de la procédure ouverte à l’encontre de son associée, la société « Life Développement » ;
Considérant que la société en nom collectif (SNC) « Talassimo » restait redevable de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 1 034 487 euros, mis en recouvrement le 2 janvier 2006 ; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 26 mai 2008 par jugement publié le 17 juin 2008, procédure convertie en liquidation judiciaire le 17 novembre 2008 par jugement publié le 4 décembre 2008 ;
Considérant que la société a contesté son imposition par réclamation du 10 février 2006 assortie d’une demande de sursis de paiement ; que l’instance introduite le 31 janvier 2006 devant le tribunal administratif a été rejetée le 30 juin 2009 ; qu’une hypothèque légale du Trésor a été prise le 15 février 2007, en 1er rang, sur un immeuble sis à Toulon, acquis le 28 décembre 2000 pour 20 000 000 F (3 048 980 euros) par la SNC ;
Considérant que la créance de la SNC a été déclarée au passif du redressement judiciaire le 26 juin 2008, à titre définitif et hypothécaire pour 1 034 487 euros et le 12 août 2008, à titre provisionnel, pour 366 203 euros ; que la créance provisionnelle, mise en recouvrement le 18 août 2008, a été régulièrement convertie à titre définitif le 29 août 2008 ;
Considérant que la société à responsabilité limitée « Life Développement », associée, a été déclarée en redressement judiciaire le 20 février 2008 par jugement publié le 16 avril 2008, procédure convertie en liquidation judiciaire le 16 mars 2009 par jugement publié le 31 mars 2009 ; qu’en outre, la seconde associée, la société à responsabilité limitée « Life Valley Finance » a été déclarée en redressement judiciaire le 23 mai 2011 par jugement publié le 8 juin 2011, soit hors des exercices en jugement ; que les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales aux termes de l’article L. 221-1 du code de commerce ;
Considérant toutefois, que la créance de la SNC n’a pas été déclarée au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société « Life Développement » ; que le délai de déclaration au passif a expiré le 16 juin 2008 et que le comptable non-déclarant a été forclos à compter de cette date ; qu’en conséquence, ses diligences exercées en vue de la conservation de la créance sur la société « Life Développement » pouvaient ne pas être considérées comme « rapides, complètes et adéquates » ;
Considérant que le réquisitoire du Ministère public du 16 décembre 2013, notifié à Mme X le 18 janvier 2014, a donné lieu à un mémoire en réponse du 10 mars 2014, présenté par la division fiscalité des professionnels de la DDFIP des Alpes-Maritimes ; qu’en effet, M. X étant décédé le 21 janvier 2012, mandat a été donné par Mme X, ayant- droit du de cujus, « au responsable de l’équipe fiscale dédiée au recouvrement forcé » ;
Considérant que l’auteur du mémoire en défense confirme la réalité des éléments relevés par le Parquet dans son réquisitoire ; qu’il formule les mêmes observations que pour le dossier « Einstein Valley » ; que les intérêts du Trésor n’ont pas été lésés au motif que les fonds disponibles n’ont pu désintéresser que la créancière hypothécaire de 1er rang ;
Considérant que la créance sur la SNC « Talassimo », non déclarée dans les délais impartis au passif de la procédure collective de son associée, la Sarl « Life Développement », est forclose depuis le 16 juin 2008 ; que les difficultés invoquées quant à la consultation des annonces légales sont sans influence sur le constat d’un manquement dans la production de cette créance au passif ;
Considérant que le rédacteur du mémoire en défense fait valoir que même si la créance avait été régulièrement déclarée au passif de la Sarl « Life Développement », le Trésor n’aurait pas été désintéressé au motif que dans le cadre de sa propre procédure collective le prix de cession de l’immeuble hypothéqué a été attribué à la banque, l’hypothèque du Trésor prise sur la Sarl « Life Développement » ne venant pas en rang utile ;
Considérant qu’en l’espèce, les procédures de liquidation ouvertes à l’encontre des deux sociétés susnommées sont toujours en cours et qu’aucun élément nouveau concernant l’état d’avancement de ces procédures ne permet d’établir que les créances déclarées seront ou non recouvrées ;
Considérant qu’en effet, les informations recueillies auprès de Me Gauthier, liquidateur, établissent que la clôture de ces procédures (« Life Développement », « Einstein Valley » et « Talassimo ») est retardée par de nombreux procès si bien qu’il est obligé de demander au juge l’autorisation de proroger les délais de clôture ; qu’on ne peut exclure que des faits nouveaux, notamment l’issue d’un contentieux, permettent in fine de désintéresser les créanciers, au moins en partie ; que toutefois, seul l’état de reddition des comptes consécutive au jugement de clôture pour insuffisance d’actif permettra de savoir dans quelle mesure le Trésor aurait pu être désintéressé ;
Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de leurs diligences qui doivent être « adéquates, complètes et rapides » selon les termes de l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2000 précité ; qu’en l’espèce, les diligences du comptable ne peuvent être qualifiées comme telles, ce qui constitue un manquement susceptible d’engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X ;
Considérant que l’absence de recouvrement des recettes, sauf dans le cas d’une insolvabilité avérée du débiteur antérieure à la prise en charge, par le comptable, des créances qu’il doit recouvrer, entraîne dans tous les cas un préjudice financier ;
Considérant qu’à défaut de clôture de ces procédures et d’états de reddition des comptes, et même s’il subsiste une incertitude sur la conséquence du manquement intervenu sous la responsabilité de M. X, ce manquement a conduit à un préjudice financier pour l’Etat équivalent au montant de la somme devenue irrécouvrable, soit 1 034 487 euros ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée susvisée, en son paragraphe VI, alinéa 3, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ;
Considérant qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes… (paragraphe I, al. 1)… des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes…dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (paragraphe I, al. 2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors…qu'une recette n'a pas été recouvrée (paragraphe I, al. 3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par…le juge des comptes (paragraphe IV) » ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité est la réception par Mme X, ayant-droit de cujus de la notification du réquisitoire du ministère public ; que Mme X susnommée en a accusé réception le 18 janvier 2014 ; que les intérêts devront donc être calculés à compter de cette date ;
Par ces motifs,
Article 3 - M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2008 de la somme de un million trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-sept euros (1 034 487 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 18 janvier 2014.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI, peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; le débet, s’agissant d’un comptable décédé, peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale.
Exercice 2008
Affaire n°4 : « SA VERREXPERT » ex « FRANCO SUISSE NEGOCE»
Considérant que par réquisitoire du 9 décembre 2013, le Procureur général a estimé que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions au SIE de Nice Ouest du 14 décembre 2004 au 31 août 2008, est susceptible de fonder la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 153 687,25 euros, au titre de l’exercice 2008 en l’absence de diligences à l’encontre du dirigeant condamné pour fraude fiscale, ayant entraîné prescription à son profit de créances de l’Etat ;
Considérant que la société anonyme « Verrexpert » (anciennement « Franco-Suisse Négoce ») reste redevable de taxes sur la valeur ajoutée, d’impôts directs et d’autres droits, d’un montant de 179 762,81 euros, mis en recouvrement par avis notifié le 25 février 2002 ;
Considérant que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 13 décembre 2001 par jugement publié le 11 janvier 2002 ; qu’un second redressement judiciaire a été prononcé le 28 juillet 2010, sur résolution du plan de continuation, par jugement publié le 13 août 2010 ; que la créance de l’Etat a été admise au passif du premier redressement judiciaire le 21 octobre 2003 puis déclarée le 9 août 2010 au passif du second redressement, à titre définitif, pour 342 546,81 euros, montant admis le 12 octobre 2011 ;
Considérant qu’à la suite d’un contrôle fiscal diligenté sur les années 1998 à 2000, une plainte pour fraude fiscale a été déposée le 6 novembre 2002 à l’encontre de M. Z, dirigeant de la société ; que par ordonnance du 26 mars 2003, le juge de l’exécution a autorisé le comptable à prendre des mesures conservatoires à l’encontre du dirigeant ;
Considérant qu’un huissier de justice a été sollicité le 4 avril 2003 afin de procéder à une saisie conservatoire sur comptes bancaires et à une saisie par déclaration à la préfecture d’un véhicule ; qu’une hypothèque judiciaire provisoire a été prise le 7 avril 2003, sur un bien immobilier sis à Nice et appartenant au dirigeant ; qu’une tentative de saisie-conservatoire de biens mobiliers au domicile de l’intéressé a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses les 4 et 25 juin 2003 ;
Considérant que par jugement du 25 juin 2004 du tribunal de grande instance de Nice, M. Z a été condamné au paiement des impôts fraudés par la « Franco-Suisse Négoce », au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, à hauteur de 153 687,25 euros, en principal ; que les mesures conservatoires prises à l’encontre du dirigeant n’ont pas été rendues définitives ; qu’interrogé à ce propos, lors de l’instruction préliminaire, le comptable en fonctions a répondu le 16 janvier 2012 : « le jugement correctionnel du 25 juin 2004 ne figurait pas au dossier […] et n’a été transmis au comptable soussigné que le 12 janvier 2012 sur demande faite auprès de la division du contrôle fiscal » ;
Considérant que le jugement correctionnel a pour effet de désigner au Trésor un débiteur supplémentaire, en la personne du dirigeant de la société ; que la prescription applicable à son profit est donc celle du recouvrement des créances fiscales, telle que prévue par l'article L. 274 du code des procédures fiscales ; que le point de départ de ce délai de quatre ans est la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive, soit le terme du délai de dix jours prévu par l’article 498 du code de procédure pénale pour interjeter appel, en l’espèce le 5 juillet 2008 ; que la prescription de l’action en recouvrement est acquise à M. Z depuis le 6 juillet 2008 ;
Considérant que la responsabilité du comptable du fait du recouvrement des recettes s'apprécie au regard de l'étendue de ses diligences qui doivent être « rapides, complètes et adéquates » conformément à l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2000 précité ; qu’en n’effectuant aucune poursuite à l’encontre de M. Z, M. X ne s'est pas acquitté de ses obligations ;
Considérant que le réquisitoire du Ministère public du 16 décembre 2013, notifié à Mme X le 18 janvier 2014, a donné lieu à un mémoire en réponse du 10 mars 2014, présenté par la division fiscalité des professionnels de la DDFIP des Alpes-Maritimes ; qu’en effet, M. X étant décédé le 21 janvier 2012, mandat a été donné par Mme X, ayant-droit du de cujus, « au responsable de l’équipe fiscale dédiée au recouvrement forcé » ;
Considérant que l’auteur du mémoire en défense confirme la réalité des éléments relevés par le Parquet dans son réquisitoire ; qu’il mentionne qu’à défaut de liaisons entre les services, le jugement correctionnel du 25 juin 2004 ne figurait toujours pas au dossier au jour de la réponse au questionnaire initial et n’a été transmis au comptable que le 12 janvier 2012 sur demande faite à la Division du contrôle fiscal ;
Considérant qu’il fait valoir que la faute n’est pas imputable au comptable, qui n’avait pas connaissance de la condamnation du dirigeant et était donc dans l’incapacité d’agir ; qu’à défaut de titre, il ne pouvait pas convertir à titre définitif les mesures conservatoires autorisées par le juge de l’exécution le 26 mars 2003 ; qu’en outre, la signification par huissier de justice des mesures conservatoires à l’encontre de M. Z s’est soldée par un procès-verbal de recherches et on peut légitimement penser que toute action lourde à l’encontre du dirigeant aurait engendré des difficultés de mise en œuvre ;
Considérant qu’il ajoute que si la créance est prescrite à l’égard du dirigeant solidairement condamné elle n’est pas prescrite à l’égard de la société, déclarée en procédure collective, ce qui a demandé une surveillance importante de la part des comptables successifs dont M. X, qui a été particulièrement vigilant lors de la première procédure ;
Considérant que le dirigeant de la société « Verrexpert », anciennement société « Franco-Suisse », a été condamné solidairement pour fraude fiscale par jugement correctionnel du 25 juin 2004 pour un montant de 153 687,25 euros en droits ; qu’aucune poursuite n’a été diligentée contre lui dans le délai de quatre ans de la prescription de l’action en recouvrement prévue par l’article L. 274 du code de procédure fiscale ; que le point de départ de ce délai de quatre ans est la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive, soit le terme du délai de dix jours prévu par l’article 498 du code de procédure pénale pour interjeter appel, soit le 5 juillet 2008 ; que la créance est donc prescrite depuis le 6 juillet 2008 ;
Considérant que le rédacteur du mémoire en défense fait valoir que le comptable en cause, n’ayant pas eu connaissance de ce jugement a été empêché d’agir ; que les saisies conservatoires[3] ayant abouti à un procès-verbal de recherches, qu’il soutient que les actions lourdes qui auraient pu être menées contre le dirigeant auraient engendré des difficultés de mise en œuvre ;
Considérant qu’il est observé que des mesures conservatoires sur les biens appartenant à M. Z, domicilié à Nice, 28 Promenade des Anglais, ont été autorisées par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice le 26 mars 2003 ; qu’elles consistaient en la prise d’une hypothèque judiciaire sur ses immeubles sis à Nice, avenue des Chênes, et à Auron (06), à la saisie-conservatoire des créances figurant sur les comptes bancaires ouverts au Crédit commercial de France de Nice, et enfin à la saisie conservatoire de ses biens meubles corporels situés tant à son domicile, sis à Nice, qu’à Auron (06) et à Saint-Martin-Vésubie (06) ; que ces mesures conservatoires ont bien été prises dans les trois mois de l’ordonnance du juge datée du 26 mars 2003, mais elles n’ont jamais été rendues définitives ;
Considérant que si le rédacteur souligne que le comptable a fait toute diligence pour le suivi de la première procédure collective[4] qui s’est déroulée pendant sa gestion, par contre il ne peut être exonéré de sa responsabilité à raison de l’absence des diligences auxquelles il était tenu quant à l’exécution de cette condamnation ; qu’en effet, s’il avait consulté son dossier, il se serait aperçu que des mesures conservatoires avaient été prises contre le dirigeant à l’issue de poursuites correctionnelles pour fraude fiscale ; quant au jugement de condamnation, rien ne l’empêchait d’interroger sa direction (division du contrôle fiscal), sachant qu’une plainte pour fraude fiscale avait été déposée le 6 novembre 2002 ; que les difficultés de liaison entre services sont en tous cas sans influence sur l’appréciation par la Cour de l’existence d’un manquement ; que par ailleurs, il était bien obligé de consulter ce dossier durant ses quelques années de gestion, ne serait-ce que pour justifier à la Cour chaque année ses états de restes à recouvrer « R104 » ;
Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de leurs diligences qui doivent être « adéquates, complètes et rapides » ; que cette jurisprudence est fondée sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 octobre 2000 précité ; que les diligences du comptable ne peuvent être considérées comme telles, compte tenu de l’absence totale d’action en recouvrement durant sa gestion à l’égard du dirigeant condamné ;
Considérant que l’absence de diligences, pour le recouvrement et la conservation de la créance, à l’encontre du dirigeant solidairement condamné, constitue un manquement du comptable aux obligations de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, actuellement en vigueur) ; que ce manquement a conduit à un préjudice financier équivalent au montant de la somme devenue irrécouvrable, soit 153 687,25 euros ;
Considérant qu’aux termes de la loi du 23 février 1963 modifiée, en son paragraphe VI, alinéa 3, « lorsque le manquement du comptable (…) a causé un préjudice financier, le comptable a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante» ;
Considérant qu’aux termes de l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 : « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes…(paragraphe I, al. 1)… des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes…dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (paragraphe I, al. 2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors…qu'une recette n'a pas été recouvrée (paragraphe I, al. 3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par…le juge des comptes (paragraphe IV) » ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé : « Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité est la réception par Mme X, ayant-droit de cujus de la notification du réquisitoire du ministère public ; que Mme X susnommée en a accusé réception le 18 janvier 2014 ; que les intérêts devront donc être calculés à compter de cette date ;
Par ces motifs,
Article 4 - M. X est constitué débiteur envers l’Etat au titre de l’année 2008 de la somme de cent cinquante-trois mille six cent quatre-vingt-sept euros et vingt-cinq centimes (153 687,25 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 18 janvier 2014.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI, peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; le débet, s’agissant d’un comptable décédé, peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le quatre juin deux mil quatorze. Présents : Mme Fradin, président de section, MM. Brun-Buisson et Feller, conseillers maîtres.
Signé : Fradin, président de section, et Le Baron, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation,
le chef du greffe contentieux
Daniel Férez
[1]. Soit 7 004 265,64 +166 052+268 520+176 315=7 615 152,64 € ramenés à 6 828 717,89 € au 31 décembre 2010.
[2]. L’état de collocation, déposé le 12 janvier 2011 au greffe du tribunal de commerce, a été publié le 27 janvier 2011.
[3]. Saisies conservatoires des 4/06/2003 sis à Auron et Saint-Martin de Vésubie (06)
[4]. 1ère procédure : Redressement judiciaire le 13/12/2001, BODACC du 11/01/2002 plan de redressement le 10/04/2003 sur dix ans. 2ème procédure : redressement judiciaire le 28/07/2010, BODACC du 13/08/2010. Les créances déclarées à la 1ère procédure ont été déclarées à la seconde procédure le 09/08/2010 pour 380 380,37 € et admises au passif par ordonnance du TC de Nice le 12/10/2011. La procédure est toujours en cours.
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