Cour des comptes. 3ème chambre. Arrêt. 22/07/2014

Cour des comptes. 3ème chambre. Arrêt. 22/07/2014

Université Sorbonne Nouvelle (Paris III) - Exercices 2004 à 2008. n° 69944. Publié au Recueil de jurisprudence

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu les comptes de l’université Sorbonne Nouvelle (Paris III) produits pour les gestions 2004 à 2008, rendus par M. X, du 1er janvier 2004 au 3 avril 2005 et M. Y, du 4 avril 2005 au 31 décembre 2008, agents comptables dudit établissement ;

Vu le réquisitoire n° 2010-99 RQ-DB du 27 décembre 2010 par lequel le Procureur général a saisi la Cour des comptes de présomptions de charges susceptibles de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de MM. X et Y et dont ils ont accusé réception le 19 janvier 2011 ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 dans sa version issue de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, dans sa version applicable aux périodes en jugement ;

Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu les pièces de mutation :

Vu les courriers adressés aux comptables et à l’ordonnateur, les réponses et les pièces produites à l’appui des comptes ou recueillies pendant l’instruction ;

Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2013-701-0 de M. Robert de Nicolaÿ, conseiller maître ;

Vu les conclusions n° 771 du Procureur général près la Cour des comptes en date du 13 novembre 2013 ;

Vu la désignation par le président de la troisième chambre, de M. Omar Senhaji, conseiller maître, comme réviseur ;

Entendus en audience publique, M. de Nicolaÿ, conseiller maître, en son rapport oral, M. Gilles Miller, avocat général, en les conclusions du Parquet, l’ordonnateur et les agents comptables informés de la tenue de l’audience n’étant ni présents ni représentés ;

Après en avoir délibéré à huis clos, hors la présence du rapporteur et du ministère public et entendu M. Senhaji, conseiller maître, en ses observations ;

Décide

Présomption de charge n°1

Considérant que le compte n° 4161 « créances contentieuses – poursuites en cours » de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III) présente huit créances correspondant à des droits nés au cours des années universitaires 2001/2002 à 2003/2004, inscrites en restes à recouvrer au 31 décembre 2008 qui ont été ensuite admises en non-valeur en 2010, pour un montant total de 2 418,09 € ;

Considérant que par réquisitoire susvisé, le Procureur général retient comme élément à charge que, s’agissant de créances d’un montant unitaire relativement faible, l’action en recouvrement nécessitait des diligences particulièrement rapides ; que la chronologie des diligences entreprises montre qu’elles n’ont été ni proches du fait générateur, ni régulières dans le temps ; que l’appréciation de la responsabilité individuelle des comptables qui se sont succédé au cours de la période examinée doit être appréciée à l’aune des diligences que chacun d’eux a réalisées pour assurer leur recouvrement ; que l’admission d’une créance en non-valeur n’a pas d’effet rétroactif et ne dégage pas la responsabilité des comptables qui se sont succédé ;

Considérant que M. X, agent comptable de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), n’a pas répondu au réquisitoire ;

Considérant que l’appréciation de la responsabilité individuelle des comptables qui se sont succédé au cours de la période examinée s’apprécie en fonction des diligences que chacun d’eux a effectuées pour assurer leur recouvrement ; que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour des comptes, la responsabilité du comptable sortant est susceptible d’être mise en jeu dans l’hypothèse où, ses diligences ayant été inadéquates, incomplètes ou tardives, le recouvrement des créances nées durant sa gestion apparaîtrait manifestement compromis à la date de sa cessation de fonctions ;

Considérant que l’absence de réserve de M. Y sur la gestion de M. X ne saurait, pour autant, dégager ce dernier de toute responsabilité dans le défaut de recouvrement des créances en cause ;

Considérant que, durant les exercices en jugement, la responsabilité du recouvrement contentieux des créances de l’université était dévolue au service juridique, rattaché au secrétaire général de l’établissement, de sorte que l’action des comptables s’est limitée à la conduite de la phase de recouvrement amiable ; que cette organisation ne saurait décharger le comptable de sa responsabilité en matière de recouvrement des recettes qu’il tient de textes législatifs et réglementaires ;

Considérant que, comme l’indique le tableau suivant, les diligences entreprises n’ont pas été proches du fait générateur ; que par ailleurs le recouvrement contentieux n’a, soit pas été entrepris, soit été engagé de façon tardive, ce qui a entrainé l’irrécouvrabilité des créances ;

Années universitaires

Montant

Diligences accomplies durant la gestion du comptable

Délai recouvrement contentieux

1

2002 / 2003

400,00 €

Z – Dernier rappel du 23/06/2004 avant poursuites. Lettre du 02/04/2008 de transmission à l’huissier de l’état exécutoire (non daté).

Cinq ans après l’impayé

2

2002 / 2003

266,00 €

A – Dernier rappel du 23/06/2004 avant poursuites. Lettre (non datée) de transmission à l’huissier de l’état exécutoire (non daté), et réponse du 05/06/2008.

Cinq ans et demi après le deuxième impayé

3

2001 / 2002

250,00 €

B – Dernier rappel du 23/06/2004 avant poursuites. État exécutoire du 14/03/2008. Dossier retourné par l’huissier en 2008 au motif que « la poursuite de la procédure ne pourrait qu’engendrer de nouveaux frais à votre charge ».

Aucun recouvrement contentieux

4

2002 / 2003

250,00 €

C – Dernier rappel du 23/06/2004 avant poursuites. État exécutoire du 13/03/2008.

Cinq ans après le dernier impayé

5

2002 / 2003

250,00 €

D – Lettre de rappel du 20/03/2003 avant poursuites. Lettre du 02/04/2008 de transmission à l’huissier de l’état exécutoire (non daté).

Cinq ans et un mois après le dernier impayé.

6

2002 / 2003

191,09 €

E – Dernier rappel du 13/07/2004 avant poursuites. Signification par huissier le 19/03/2007 de l’état exécutoire (non daté).

Deux ans et quatre mois après l’impayé

7

2003 / 2004

595,00 €

F – Lettre de rappel du 27/05/2004 avant poursuites. Lettre de transmission du 25/10/2006 de l’état exécutoire (non daté) à l’huissier.

Deux ans et cinq mois après l’impayé

8

2003 / 2004

216,00 €

G – Lettre de rappel du 14/05/2004 avant poursuites. Lettre de transmission du 25/10/2006 de l’état exécutoire (non daté) à l’huissier.

Deux ans et six mois après l’impayé

Total

2 418,09 €


Considérant que le recouvrement des créances pour un montant total de 2 418,09 € s’est trouvé irrémédiablement compromis faute de diligences adéquates, complètes et rapides dès 2005, dernier exercice au cours duquel M. X était en fonction ;

Considérant que l’admission en non-valeur, si elle apure dans les écritures les créances prises en charge, n’a pas d’effet rétroactif et ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l’absence ou de l’insuffisance des diligences qu’il lui appartenait d’effectuer pour en assurer le recouvrement ;

Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie en fonction des diligences exercées ; que l’agent comptable a manqué à ses obligations et a, de ce fait, engagé sa responsabilité ; qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […]. [Leur] responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n'a pas été recouvrée […] » ;

Considérant, en conséquence, que la responsabilité de M. X est engagée, au titre de l’exercice 2005, dernier exercice au cours duquel il était en fonction, à raison de l’absence de diligence pour le recouvrement des huit créances nées durant les années universitaires 2001/2002 à 2003/2004 ;

Par ces motifs,

- M. X, agent comptable, est constitué débiteur envers l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), au titre de la gestion 2005, de la somme de deux mille quatre cent dix-huit euros et neuf centimes (2 418,09 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2011 date de la réception du réquisitoire par le comptable ;

Présomption de charge n°2

Considérant que le compte n° 4162 « créances contentieuses - recouvrement compromis » de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III) présente trente-huit créances correspondant à des droits nés au cours des années universitaires 2002/2003 à 2003/2004, inscrites en restes à recouvrer au 31 décembre 2008 pour un montant total de 13 307,62 € qui ont été ensuite admises en non-valeur en 2010 ;

Considérant que par réquisitoire susvisé, le Procureur général retient comme élément à charge que, s’agissant de créances d’un montant unitaire relativement faible, l’action en recouvrement nécessitait des diligences particulièrement rapides ; que la chronologie des diligences entreprises montre qu’elles n’ont été ni proches du fait générateur, ni régulières dans le temps ; que l’appréciation de la responsabilité individuelle des comptables qui se sont succédé au cours de la période examinée doit être appréciée à l’aune des diligences que chacun d’eux a effectuées pour assurer leur recouvrement ; que l’admission d’une créance en non-valeur n’a pas d’effet rétroactif et ne dégage pas la responsabilité des comptables qui se sont succédé ;

Considérant que M. X, agent comptable de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), n’a pas répondu au réquisitoire ;

Considérant que l’appréciation de la responsabilité individuelle des comptables qui se sont succédé au cours de la période examinée s’apprécie en fonction des diligences que chacun d’eux a effectuées pour assurer leur recouvrement ; que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour des comptes, la responsabilité du comptable sortant est susceptible d’être mise en jeu dans l’hypothèse où, du fait de ses diligences inadéquates, incomplètes ou tardives, le recouvrement des créances nées durant sa gestion apparaîtrait manifestement compromis à la date de sa cessation de fonctions ;

Considérant que l’absence de réserve de M. Y sur la gestion de M. X ne saurait pour autant dégager ce dernier de toute responsabilité dans le défaut de recouvrement des créances en cause ;

Considérant que, durant les exercices en examen, la responsabilité du recouvrement contentieux des créances de l’université était dévolue au service juridique, rattaché au secrétaire général de l’établissement, de sorte que l’action des comptables s’est limitée à la conduite de la phase de recouvrement amiable ; que cette organisation ne saurait décharger le comptable de sa responsabilité en matière de recouvrement des recettes qu’il tient de textes législatifs et réglementaires ;

Considérant que, comme l’indique le tableau suivant, les diligences entreprises n’ont pas été proches du fait générateur ; que par ailleurs le recouvrement contentieux n’a, soit pas été entrepris, soit été engagé de façon tardive, ce qui a entrainé l’irrécouvrabilité des créances ;

Considérant, toutefois, que la créance figurant en ligne 10 du tableau suivant, concernant Mme H pour un montant de 152 € relative à une formation suivie en 2004, a fait l’objet de quatre rappels rapprochés dont le dernier en janvier 2005 aboutit à l’information que la créancière n’habite pas à l’adresse indiquée ; que cette situation ne permettait pas au comptable d’engager une procédure contentieuse ;

Années universitaires

Montant

Diligences accomplies durant la gestion du comptable

Délai recouvrement contentieux

1

2002 /2003

270,00 €

I – Lettre du 28/04/2004 de rappel avant poursuites. Lettre du 02/04/2008 de transmission à l’huissier de l’état exécutoire (non daté).

Cinq ans et cinq mois après l’impayé

2

2002 /2003

270,00 €

J – Lettre du 28/04/2004 de rappel avant poursuites. Lettre du 02/04/2008 de transmission à l’huissier de l’état exécutoire (non daté).

Six ans et cinq mois après l’impayé

3

2002 /2003

315,57 €

K – Défaut de lettre de rappel. Lettre du 25/10/2006 de transmission à l’huissier de l’état exécutoire (non daté).

Quatre ans et six mois après date échéance des droits dus

4

2002 /2003

204,00 €

L – Lettre du 28/04/2004 de rappel avant poursuites. Signification d’état exécutoire et commandement aux fins de saisie-vente du 17/10/2006.

Quatre ans et deux mois après échéance des droits dus

5

2002 /2003

210,00 €

M – Lettre du 28/04/2004 de rappel avant poursuites. État exécutoire du 13/01/2006.

Cinq ans et dix mois après première échéance rejetée

6

2003

987,00 €

N – Lettre du 28/04/2004 de rappel avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

7

2003 / 2004

162,00 €

O – Lettre du 27/05/2004 de rappel avant poursuites. Lettre du 25/10/2006 de transmission à l’huissier de l’état exécutoire (non daté).

Trois ans et trois mois après le dernier prélèvement rejeté

8

2004

444,00 €

P – Lettre du 29/07/2004 de rappel avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

9

2004

480,00 €

Q – Dernier rappel du 03/05/2004 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

10

2004

152,00 €

H – Recouvrement amiable : 5 lettres de rappel avec avis de réception postal. Encaissement d’un chèque de 305,00 €. Nouveau rejet d’un prélèvement de 152,00 € du 7 juin 2004. 5ème lettre de rappel le 15 juin 2005 (1 an après le rejet de prélèvement objet du recouvrement) avec avis de réception postal, non réclamée - retour à l’envoyeur. Recouvrement contentieux : pas de possibilité de fournir une adresse

Aucun recouvrement contentieux

11

2004

340,00 €

R – Dernier rappel du 25/05/2004 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

12

2004

210,00 €

S – Lettre du 29/07/2004 de rappel avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

13

2004 /2005

594,00 €

T – Lettre du 19/10/2004 de rappel avant poursuites. État exécutoire du 16/10/2007.

Deux ans et trois mois après le dernier rappel amiable

14

2004

204,00 €

U – Dernier rappel du 19/07/2004 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

15

2003 / 2004

540,00 €

V – Dernier rappel du 04/06/2004 avant poursuites. Lettre du 02/04/2008 de transmission à l’huissier de l’état exécutoire (non daté).

Quatre ans après la dernière échéance rejetée

16

2002 / 2003

420,00 €

W – Lettre du 28/04/2004 de rappel avant poursuites. État exécutoire du 13/01/2006.

Aucun recouvrement contentieux

17

2002 / 2003

280,00 €

AA – Lettre du 18/06/2004 de rappel avant poursuites. Lettre du 02/04/2008 de transmission à l’huissier de l’état exécutoire (non daté).

Quatre ans après la première lettre de rappel amiable

18

2002 / 2003

288,00 €

AB – Dernier rappel du 28/04/2004 avant poursuites. État exécutoire du 13/01/2006.

Trois ans et sept mois après la première lettre de rappel amiable

19

2002 / 2003

340,00 €

AC – Dernier rappel du 01/03/2004 avant poursuites. État exécutoire du 13/01/2006.

Trois ans et dix mois après le dernier rejet de prélèvement bancaire

20

2002 / 2003

340,00 €

AD – Dernier rappel du 20/10/2004 avant poursuites. État exécutoire du 13/01/2006.

Trois ans et six mois après le dernier rejet de prélèvement

21

2002 / 2003

270,00 €

AE – Lettre du 28/04/2004 de rappel avant poursuites. État exécutoire (non daté) signifié le 04/08/2008.

Cinq ans et cinq mois après la dernière échéance rejetée

22

2002 / 2003

457,00 €

AF – Dernier rappel du 13/09/2004 avant poursuites. État exécutoire du 13/01/2006.

Cinq ans et neuf mois après la première lettre de rappel amiable

23

2002 / 2003

237,05 €

AG – Dernier rappel du 30/07/2004 avant poursuites. État exécutoire du 13/01/2006.

Neuf mois après la dernière de rappel

24

2002 / 2003

325,00 €

AH – Dernier rappel du 19/05/2004 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

25

2002 / 2003

320,00 €

AI – Lettre du 28/04/2004 de rappel avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

26

2003 / 2004

420,00 €

AJ – Dernier rappel du 19/05/2004 avant poursuites. État exécutoire du 13/01/2006.

Neuf mois après la dernière lettre de rappel

27

2003 / 2004

450,00 €

AK – Dernier rappel du 24/05/2004 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

28

2003 / 2004

450,00 €

AL – Dernier rappel du 19/05/2004 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

29

2003 / 2004

457,00 €

AM – Dernier rappel du 26/02/2004 avant poursuites. Lettre du 02/04/2008 de transmission à l’huissier de l’état exécutoire (non daté).

Trois ans après la dernière tentative de recouvrement amiable

30

2003 / 2004

360,00 €

AN – Dernier rappel du 01/04/2004 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

31

2003 / 2004

420,00 €

AO – Dernier rappel du 19/05/2004 avant poursuites. État exécutoire du 13/01/2006.

Neuf mois après le dernier rappel

32

2003 / 2004

305,00 €

AP – Lettre du 19/02/2004 de rappel avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

33

2003 / 2004

290,00 €

AQ – Dernier rappel du 18/05/2004 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

34

2003 / 2004

420,00 €

AR – Dernier rappel du 20/02/2004 avant poursuites. Lettre du 02/04/2008 de transmission à l’huissier de l’état exécutoire du 13/01/2006.

Deux et deux mois après le dernier rappel

35

2003 / 2004

216,00 €

AS – Lettre du 29/03/2004 de rappel avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

36

2003 / 2004

168,00 €

AT – Lettre du 26/05/2004 de rappel avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

37

2003 / 2004

272,00 €

AU – Dernier rappel du 30/07/2004 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

38

2003 / 2004

420,00 €

AV – Dernier rappel du 18/05/2004 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

Total

13 307,62 €


-152,00 €


Total

13 155,62 €


Considérant, ainsi, que le recouvrement des créances pour un montant total de 13 155,62 € s’est trouvé irrémédiablement compromis faute de diligence adéquates, complètes et rapides dès 2005, dernier exercice au cours duquel M. X était en fonction ;

Considérant que l’admission en non-valeur, si elle apure dans les écritures les créances prises en charge, n’a pas d’effet rétroactif et ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l’absence ou de l’insuffisance des diligences qu’il lui appartenait de réaliser pour en assurer le recouvrement ;

Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie en fonction des diligences exercées ; que l’agent comptable a manqué à ses obligations et a donc engagé sa responsabilité ; qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […]. [Leur] responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n'a pas été recouvrée […] » ;

Considérant, en conséquence, que la responsabilité de M. X est engagée, au titre de l’exercice 2005, dernier exercice au cours duquel il était en fonction, à raison de l’absence de diligence pour le recouvrement des trente-sept créances nées au cours des années universitaires 2002/2003 à 2004/2005 ;

Par ces motifs,

- M. X, agent comptable, est constitué débiteur envers l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), au titre de la gestion 2005, de la somme de treize mille cent cinquante-cinq euros et soixante-deux centimes (13 155,62 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2011 date de la réception du réquisitoire par le comptable ;

Présomption de charge n° 3

Considérant que le compte n° 4163 « créances contentieuses - chèques impayés » de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III) présente quarante-cinq créances correspondant à des droits nés au cours des années universitaires 2000/2001 à 2004/2005, inscrites en restes à recouvrer au 31 décembre 2008 pour un montant total de 16 974,43 € qui ont été ensuite admises en non-valeur en 2010 ;

Considérant que par réquisitoire susvisé, le Procureur général retient comme élément à charge que, s’agissant de créances d’un montant unitaire relativement faible, l’action en recouvrement nécessitait des diligences particulièrement rapides ; que la chronologie des diligences entreprises montre qu’elles n’ont été ni proches du fait générateur, ni régulières dans le temps ; que l’appréciation de la responsabilité individuelle des comptables qui se sont succédé au cours de la période examinée doit être appréciée à l’aune des diligences que chacun d’eux a effectuées pour assurer leur recouvrement ; que l’admission d’une créance en non-valeur n’a pas d’effet rétroactif et ne dégage pas la responsabilité des comptables qui se sont succédé ;

Considérant que M. X, agent comptable de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), n’a pas répondu au réquisitoire ;

Considérant que l’appréciation de la responsabilité individuelle des comptables qui se sont succédé au cours de la période examinée s’apprécie en fonction des diligences que chacun d’eux a effectuées pour assurer leur recouvrement ; que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour des comptes, la responsabilité du comptable sortant est susceptible d’être mise en jeu dans l’hypothèse où, du fait de ses diligences inadéquates, incomplètes ou tardives, le recouvrement des créances nées durant sa gestion apparaîtrait manifestement compromis à la date de sa cessation de fonctions ;

Considérant que l’absence de réserve de M. Y sur la gestion de M. X ne saurait dégager pour autant ce dernier de toute responsabilité dans le défaut de recouvrement des créances en cause ;

Considérant que, durant les exercices en jugement, la responsabilité du recouvrement contentieux des créances de l’université était dévolue au service juridique, rattaché au secrétaire général de l’établissement, de sorte que l’action des comptables s’est limitée à la conduite de la phase de recouvrement amiable ; que cette organisation ne saurait décharger le comptable de sa responsabilité en matière de recouvrement des recettes qu’il tient de textes législatifs et réglementaires ;

Considérant que, comme l’indique le tableau suivant, les diligences entreprises n’ont pas été proches du fait générateur ; que par ailleurs le recouvrement contentieux n’a soit pas été entrepris, soit été engagé de façon tardive, ce qui a entrainé  l’irrécouvrabilité des créances ;

Années universitaires

Montant

Diligences accomplies durant la gestion du comptable

Délai recouvrement contentieux

1

2000 / 2001

299,41 €

AW – Dernier rappel du 24/01/2001 avant poursuites. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Aucun recouvrement contentieux

2

2000 / 2001

240,00 €

B / AX – Lettre de rappel du 14/12/2001 avant poursuites.

Cinq ans après le dernier impayé

3

2000 / 2001

903,11 €

AY – Lettre de rappel du 29/05/2002 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

4

2000 / 2001

160,00 €

AZ – Attestation du 30/05/2002 de rejet du chèque. Défaut de rappel.

Aucun recouvrement contentieux

5

2000 / 2001

308,56 €

BA – Attestation du 28/01/2002 de rejet du chèque. Défaut de rappel. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Sept ans et six mois après le rejet du chèque

6

2000 / 2001

594,54 €

BB – Lettre de rappel du 03/09/2001 avant poursuites. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Sept ans après les rejets de chèques

7

2000 / 2001

396,97 €

BD – Lettre de rappel du 21/05/2002 avant poursuites. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Six ans après le dernier rappel

8

2000 / 2001

154,28 €

BC – Lettre de rappel du 29/05/2002 avant poursuites. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Aucun recouvrement contentieux

9

2000 / 2001

259,16 €

BD2/ BE – Dernier avis du 23/04/2001 avant poursuites. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Aucun recouvrement contentieux

10

2000 / 2001

308,55 €

BF – Dernier avis du 29/05/2002 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

11

2001 / 2002

442,71 €

BI – Lettre de rappel du 02/04/2004 avant poursuites. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Aucun recouvrement contentieux

12

2001 / 2002

270,00 €

BJ – Dernier rappel du 29/05/2002 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

13

2001 / 2002

210,00 €

BK – Dernier rappel du 21/05/2002 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

14

2001 / 2002

308,56 €

BL – Dernier rappel du 29/05/2002 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

15

2001 / 2002

540,00 €

BM – Dernier rappel du 29/05/2002 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

16

2001 / 2002

150,00 €

BN – Lettre de rappel du 21/05/2002 avant poursuites. État exécutoire du 14/03/2008.

Six ans après le dernier rappel

17

2001 / 2002

557,81 €

BO – Dernier rappel du 21/05/2002 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

18

2001 / 2002

347,81 €

BP – Dernier rappel du 20/02/2002 avant poursuites. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Aucun recouvrement contentieux

19

2001 / 2002

213,00 €

BQ A – Attestation du 07/11/2002 de rejet du chèque (tireur BQ C). Défaut de rappel.

Aucun recouvrement contentieux

20

2001 / 2002

308,56 €

BR C – Attestation du 06/11/2001 de rejet du chèque (tireur BR L). Défaut de rappel. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Aucun recouvrement contentieux

21

2001 / 2002

304,90 €

BS – Lettre de rappel du 23/05/2001 avant poursuites. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Aucun recouvrement contentieux

22

2001 / 2002

308,56 €

BT – Lettre de rappel du 12/10/2001 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

23

2001 / 2002

238,48 €

BU – Etat exécutoire du 25/01/2002. Acquiescement du 13/06/2003 du débiteur à saisie-attribution. Dernier rappel du 16/09/2003 avant poursuites. Dossier retourné le 18/09/2004 par l’huissier au motif : « sans nouvelles de votre part dans ce dossier qui semble avoir été réglé directement soldé entre vos mains par le débiteur ».

Un mois après la première lettre de rappel

24

2001 / 2002

2 286,74 €

Sarl Euro Guard – Dernier rappel du 23/07/2004 avant poursuites. Etat exécutoire du 14/03/2008. Dossier retourné le 23/04/2008 par l’huissier au motif de l’ouverture le 13/05/2002 d’une liquidation judiciaire publiée au BODACC du 02/06/2002 (créance éteinte).

Sept ans après le rejet du chèque

25

2002 / 2003

228,67 €

BV – Lettre de rappel du 08/01/2002 avant poursuites. Etat exécutoire du 13/01/2006.

Quatre et six mois après le dernier rappel

26

2001 / 2002

269,57 €

BW – Attestation du 11/12/2002 de rejet du chèque. Défaut de rappel.

Aucun recouvrement contentieux

27

2002 / 2003

315,57 €

BX – Attestation du 26/07/2002 de rejet du chèque. Défaut de rappel. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Aucun recouvrement contentieux

28

2002 / 2003

315,57 €

BY – Attestation du 26/07/2002 de rejet du chèque. Défaut de rappel. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Cinq ans et huit mois après le rejet du chèque

29

2002 / 2003

529,48 €

BZ – Avis du 09/12/2002 de rejet du chèque. Défaut de rappel.

Aucun recouvrement contentieux

30

2002 / 2003

315,57 €

CA – Attestation du 05/08/2002 de rejet du chèque. Défaut de rappel. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Cinq ans et huit mois après le rejet du chèque

31

2002 / 2003

315,57 €

CB – Attestation du 04/12/2002 de rejet du chèque. Défaut de rappel.

Aucun recouvrement contentieux

32

2002 / 2003

384,57 €

CD – Attestation du 23/07/2002 de rejet du chèque. Défaut de rappel. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Cinq ans et six mois après le rejet du chèque

33

2002 / 2003

315,57 €

CE – Attestation du 01/08/2002 de rejet du chèque. Défaut de rappel. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Aucun recouvrement contentieux

34

2002 / 2003

315,57 €

CF – Avis du 10/10/2002 de rejet du chèque. Défaut de rappel.

Aucun recouvrement contentieux

35

2002 / 2003

152,45 €

CG – Lettre de rappel du 21/05/2002 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

36

2002 / 2003

315,57 €

CH – Défaut de rappel. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Six ans et six mois après le rejet du chèque

37

2003 / 2004

323,57 €

CI – Dernier rappel du 20/10/2004 avant poursuites. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Trois ans et six mois après le dernier rappel

38

2002 / 2003

760,00 €

CJ – Attestation du 27/01/2003 de rejet du chèque. Défaut de rappel. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Quatre ans et dix mois après le rejet du chèque

39

2003 / 2004

322,57 €

CK / CL – Dernier rappel du 18/05/2004 avant poursuites. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Aucun recouvrement contentieux

40

2003 / 2004

322,57 €

CM – Lettre de rappel du 28/10/2003 avant poursuites. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Cinq ans et six mois après le rejet du chèque

41

2003 / 2004

322,57 €

CN – Dernier rappel du 17/02/2004 avant poursuites. Etat exécutoire du 06/09/2004.

Aucun recouvrement contentieux

42

2003 / 2004

322,57 €

CO – Dernier rappel du 17/02/2004 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

43

2004 / 2005

46,00 €

CI – Attestation du 08/07/2004 de rejet du chèque. Défaut de rappel. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Trois ans et six mois après le dernier rappel

44

2004 / 2005

334,57 €

CP – Dernier rappel du 21/02/2005 avant poursuites. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Trois et six mois après le rejet du chèque

45

2004 / 2005

334,57 €

CQ – Lettre de rappel du 20/10/2004 avant poursuites. Etat exécutoire du 14/03/2008.

Trois et six mois après le rejet du chèque

 Total

16 974,43 €


Considérant que le recouvrement des créances pour un montant total de 16 974,43 € s’est trouvé irrémédiablement compromis faute de diligences adéquates, complètes et rapides dès 2005, dernier exercice au cours duquel M. X était en fonction ;

Considérant que l’admission en non-valeur, si elle apure dans les écritures les créances prises en charge, n’a pas d’effet rétroactif et ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l’absence ou de l’insuffisance des diligences qu’il lui appartenait d’effectuer pour en assurer le recouvrement ;

Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie en fonction des diligences exercées ; que l’agent comptable a manqué à ses obligations et a donc engagé sa responsabilité ; qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […]. [Leur] responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n'a pas été recouvrée […] » ;

Considérant, en conséquence, que la responsabilité de M. X est engagée, au titre de l’exercice 2005, dernier exercice au cours duquel il était en fonction, à raison de l’absence de diligence pour le recouvrement des quarante-cinq créances nées au cours des années universitaires 2000/2001 à 2004/2005 ;

Par ces motifs,

- M. X, agent comptable, est constitué débiteur envers l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), au titre de la gestion 2005, de la somme de seize mille neuf cent soixante-quatorze euros et quarante-trois centimes (16 974,43 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2011 date de la réception du réquisitoire par le comptable ;

Présomption de charge n° 4

Considérant que le compte n° 4161 « créances contentieuses - poursuites en cours » de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III) présente vingt-sept créances correspondant à des droits nés au cours des années universitaires 2003/2004 à 2005/2006, inscrites en restes à recouvrer au 31 décembre 2008 pour un montant total de 11 242 € qui ont été ensuite admises en non-valeur en 2010 ;

Considérant que par réquisitoire susvisé, le Procureur général retient comme élément à charge que, s’agissant de créances d’un montant unitaire relativement faible, l’action en recouvrement nécessitait des diligences particulièrement rapides ; que la chronologie des diligences entreprises montre qu’elles n’ont été ni proches du fait générateur, ni régulières dans le temps ; que l’appréciation de la responsabilité individuelle des comptables qui se sont succédé au cours de la période examinée doit être appréciée à l’aune des diligences que chacun d’eux a effectuées pour assurer leur recouvrement ; que l’admission d’une créance en non-valeur n’a pas d’effet rétroactif et ne dégage pas la responsabilité des comptables qui se sont succédé ;

Considérant que M. Y, agent comptable de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), n’a pas répondu au réquisitoire ;

Considérant que, durant les exercices en jugement, la responsabilité du recouvrement contentieux des créances de l’université était dévolue au service juridique, rattaché au secrétaire général de l’établissement, de sorte que l’action des comptables s’est limitée à la conduite de la phase de recouvrement amiable ; que cette organisation ne saurait décharger le comptable de sa responsabilité en matière de recouvrement des recettes qu’il tient de textes législatifs et réglementaires ;

Considérant que, comme l’indique le tableau suivant, les diligences entreprises n’ont pas été proches du fait générateur ; que par ailleurs le recouvrement contentieux n’a, soit pas été entrepris, soit été engagé de façon tardive, ce qui a entrainé l’irrécouvrabilité des créances ;

Considérant que la chronologie des créances montre que l’inaction de M. Y en a compromis le recouvrement, faute de diligences adéquates, complètes et surtout rapides ; qu’ainsi le comptable a interrompu les relances et les rappels sans engager les poursuites ou que les poursuites sont intervenues à un stade trop tardif pour en permettre le recouvrement ; qu’ainsi l’irrécouvrabilité est manifeste dès la clôture de l’exercice 2008 ;

Années universitaires

Montant

Diligences accomplies durant la gestion du comptable

Délai recouvrement contentieux

1

2004 / 2005

400 €

CQ – Lettre de rappel du 15/06/2005 avant poursuites. Lettre de transmission du 02/04/2008 de l’état exécutoire (non daté) à l’huissier. Dossier retourné en 2009 par l’huissier au motif : « recherches d’adresse sans succès ».

Trois ans après le dernier rappel

2

2003 / 2004

94 €

B – Dernier rappel du 23/06/2004 avant poursuites. Dossier retourné par l’huissier au motif : « les poursuites engendreraient des frais supérieurs à la créance ».

Aucun recouvrement contentieux

3

2005 / 2006

540 €

CR – Dernier rappel du 17/05/2005 avant poursuites. Demande de plan de règlement reçue le 10/07/2006 restée sans suite.

Aucun recouvrement contentieux

4

2005 / 2006

570 €

CS – Dernier rappel du 30/10/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

5

2005 / 2006

660 €

CT – Dernier rappel du 18/06/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

6

2005 / 2006

180 €

CU – Dernier rappel du 17/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

7

2005 / 2006

300 €

CV – Dernier rappel du 08/11/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

8

2005 / 2006

528 €

CW – Dernier rappel du 18/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

9

2005 / 2006

165 €

CX – Dernier rappel du 30/10/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

10

2005 / 2006

300 €

CY – Dernier rappel du 17/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

11

2005 / 2006

600 €

CZ – Dernier rappel du 18/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

12

2005 / 2006

360 €

DA – Dernier rappel du 18/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

13

2005 / 2006

600 €

DB – Dernier rappel du 18/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

14

2005 / 2006

396 €

DC – Dernier rappel du 18/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

15

2005 / 2006

165 €

DE – Dernier rappel du 18/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

16

2005 / 2006

990 €

DF – Dernier rappel du 30/10/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

17

2005 / 2006

900 €

DG – Dernier rappel du 30/10/2006 avant poursuites. Réponse de l’intéressé admis à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 09/06/2006.

Aucun recouvrement contentieux

18

2005 / 2006

240 €

DH – Dernier rappel du 30/10/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

19

2005 / 2006

250 €

DI – Dernier rappel du 30/10/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

20

2005 / 2006

390 €

DJ – Dernier rappel du 30/10/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

21

2005 / 2006

594 €

DK – Lettre de rappel du 30/10/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

22

2005 / 2006

195 €

DL – Dernier rappel du 18/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

23

2005 / 2006

440 €

DM – Lettre de rappel du 30/10/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

24

2005 / 2006

720 €

DN – Lettre de rappel du 30/10/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

25

2005 / 2006

180 €

DO – Lettre de rappel du 30/10/2006 avant poursuites. Lettre de l’intéressée du 14/02/2008 reconnaissant sa dette et demandant un « certificat de scolarité ».

Aucun recouvrement contentieux

26

2005 / 2006

305 €

DP – Lettre de rappel du 30/10/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

27

2005 / 2006

180 €

DQ – Lettre de rappel du 30/10/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

 Total

11 242 €


Considérant que l’admission en non-valeur, si elle apure dans les écritures les créances prises en charge, n’a pas d’effet rétroactif et ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l’absence ou de l’insuffisance des diligences qu’il lui appartenait d’effectuer pour en assurer le recouvrement ;

Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie en fonction des diligences exercées ; que l’agent comptable a manqué à ses obligations et a donc engagé sa responsabilité ; qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […]. [Leur] responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n'a pas été recouvrée […] » ;

Considérant, en conséquence, que la responsabilité de M. Y est engagée, au titre de l’exercice 2008, à raison de l’absence de diligence pour le recouvrement des vingt-sept créances nées au cours années universitaires 2003/2004 à 2005/2006 ;

Par ces motifs,

- M. Y, agent comptable, est constitué débiteur envers l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), au titre de la gestion 2008, de la somme de onze mille deux cent quarante-deux euros (11 242 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2011, date de la réception du réquisitoire par le comptable ;

Présomption de charge n° 5

Considérant que le compte n° 4162 « créances contentieuses - recouvrement compromis » de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III) présente quarante-et-une créances correspondant à des droits nés au cours des années universitaires 2004/2005 à 2006/2007, inscrites en restes à recouvrer au 31 décembre 2008 pour un montant total de 21 104,67 € qui ont été ensuite admises en non-valeur en 2010 ;

Considérant que par réquisitoire susvisé, le Procureur général retient comme élément à charge que, s’agissant de créances d’un montant unitaire relativement faible, l’action en recouvrement nécessitait des diligences particulièrement rapides ; que la chronologie des diligences entreprises montre qu’elles n’ont été ni proches du fait générateur, ni régulières dans le temps ; que l’appréciation de la responsabilité individuelle des comptables qui se sont succédé au cours de la période examinée doit être appréciée à l’aune des diligences que chacun d’eux a effectuées pour assurer leur recouvrement ; que l’admission d’une créance en non-valeur n’a pas d’effet rétroactif et ne dégage pas la responsabilité des comptables qui se sont succédé ;

Considérant que M. Y, agent comptable de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), n’a pas répondu au réquisitoire ;

Considérant que, durant les exercices en jugement, la responsabilité du recouvrement contentieux des créances de l’université était dévolue au service juridique, rattaché au secrétaire général de l’établissement, de sorte que l’action des comptables s’est limitée à la conduite de la phase de recouvrement amiable ; que cette organisation ne saurait décharger le comptable de sa responsabilité en matière de recouvrement des recettes qu’il tient de textes législatifs et réglementaires ;

Considérant que, comme l’indique le tableau suivant, les diligences entreprises n’ont pas été proches du fait générateur ; que par ailleurs le recouvrement contentieux n’a, soit pas été entrepris, soit été engagé de façon tardive, ce qui a entrainé l’irrécouvrabilité des créances ;

Considérant que la chronologie des créances montre que l’inaction de M. Y en a compromis le recouvrement, faute de diligences adéquates, complètes et surtout rapides ; qu’ainsi le comptable a interrompu les relances et les rappels sans engager les poursuites ou que les poursuites sont intervenues à un stade trop tardif pour permettre un recouvrement ; qu’ainsi l’irrécouvrabilité est acquise à la clôture de l’exercice 2008 ;

Années universitaires

Montant

Diligences accomplies durant la gestion du comptable

Délai recouvrement contentieux

1

 2004/2005

396,00 € 

DR – Dernier rappel du 15/06/2005 avant poursuites. Etat exécutoire du 16/10/2007. Signification le 23/10/2007 de titre exécutoire contenant commandement de payer. Procès-verbal de saisie-vente du 20/11/2007. Signification de la date de vente le 18/12/2008. Certificat du 10/07/2010 établi par l’huissier : « démarches d’exécution vaines ».

Trois ansaprès la première échéance rejetée

2

2005

336,00 €

DS – Lettre de rappel du 20/09/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

3

2005

960,00 €

DT – Lettre de rappel du 12/06/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

4

2005

450,00 €

DU – Dernier rappel du 15/06/2005 avant poursuites. Etat exécutoire du 16/10/2007. Signification le 29/10/2007 d’un procès-verbal de recherches non produit (art. 659 NCPC). Dossier retourné par l’huissier le 06/08/2008.

Deux ans et six mois après la première échéance rejetée

5

2005

244,00 €

DV – Lettre de rappel du 12/06/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

6

2005

152,34 €

DW – Lettre de rappel du 12/06/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

7

2005

440,00 €

DX – Lettre de rappel du 15/06/2005 avant poursuites. Par lettre du 06/07/2005, l’intéressé s’engage à payer en septembre 2005.

Aucun recouvrement contentieux

8

2005

270,00 €

DY – Lettre de rappel du 12/06/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

9

2005

960,00 €

DZ – Lettre de rappel du 22/02/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

10

2007

1 272,00 €

EA. – Lettre de rappel du 24/09/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

11

2007

180,00 €

EB – Lettre de rappel du 24/09/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

12

2007

540,00 €

EC – Lettre de rappel du 24/09/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

13

2007

180,00 €

ED – Lettre de rappel du 24/09/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

14

2007

240,00 €

EE – Lettre de rappel du 24/09/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

15

2004 / 2005

342,00 €

EF – Lettre de rappel du 12/06/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

16

2004 / 2005

264,00 €

EG – Dernier rappel du 15/06/2005 avant poursuites. Etat exécutoire du 16/10/2007. Dossier retourné par l’huissier le 15/01/2008 au motif : « pas de règlement de cette affaire ».

Trois ans après la première échéance rejetée

17

2004 / 2005

220,00 €

EH – Lettre de rappel du 12/06/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

18

2004 / 2005

3 780,00 €

EI – Lettre de rappel du 22/09/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

19

2004 / 2005

600,00 €

EJ – Lettre de rappel du 08/03/2005 avant poursuites. Etat exécutoire du 16/10/2007. Signification et commandement de payer du 06/11/2007 (non produit). Procès-verbal de carence du 14/01/2008 (non produit).

Deux ans et dix mois après la première échéance rejetée

20

2004 / 2005

230,00 €

M ep. EK – Dernier rappel du 15/06/2005 avant poursuites. Etat exécutoire du 16/10/2007.

Aucun recouvrement contentieux

21

2005 / 2006

216,00 €

EL – Lettre de rappel du 24/09/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

22

2005 / 2006

195,00 €

EM – Dernier rappel du 18/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

23

2005 / 2006

396,00 €

EN – Dernier rappel du 18/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

24

2005 / 2006

195,00 €

EO – Dernier rappel du 18/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

25

2005 / 2006

450,00 €

EP – Dernier rappel du 18/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

26

2005 / 2006

660,00 €

EQ – Dernier rappel du 18/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

27

2005 / 2006

600,00 €

ER – Dernier rappel du 18/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

28

2004 / 2005

220,00 €

ES – Dernier rappel du 08/03/2005 avant poursuites. Etat exécutoire du 16/10/2007. Signification et procès-verbal de recherches (art. 659 NCPC) des 23 et 24/10/2007. Certificat du 09/11/2007 établi par l’huissier : « défendeur parti sans laisser d’adresse ».

Deux ans et dix mois après la première échéance rejetée

29

2005 / 2006

540,00 €

ET – Dernier rappel du 18/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

30

2005 / 2006

152,33 €

EU – Lettre de rappel du 22/02/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

31

2005 / 2006

600,00 €

EV – Dernier rappel du 18/05/2006 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

32

2006 / 2007

600,00 €

EW – Lettre de rappel du 24/09/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

33

2006 / 2007

450,00 €

EX – Dernier rappel du 25/10/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

34

2006 / 2007

528,00 €

EY – Dernier rappel du 25/10/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

35

2006 / 2007

660,00 €

EZ – Lettre de rappel du 24/09/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

36

2006 / 2007

540,00 €

FA – Lettre de rappel du 25/10/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

37

2006 / 2007

240,00 €

FB – Lettre de rappel du 24/09/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

38

2006 / 2007

360,00 €

FC – Lettre de rappel du 24/09/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

39

2006 / 2007

390,00 €

BX – Lettre de rappel du 24/09/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

40

2006 / 2007

660,00 €

FD – Dernier rappel du 25/10/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

41

2006 / 2007

396,00 €

FE – Lettre de rappel du 24/09/2007 avant poursuites.

Aucun recouvrement contentieux

Total

21 104,67 €


Considérant que l’admission en non-valeur, si elle apure dans les écritures les créances prises en charge, n’a pas d’effet rétroactif et ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l’absence ou de l’insuffisance des diligences qu’il lui appartenait d’effectuer pour en assurer le recouvrement ;

Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie en fonction des diligences exercées ; que l’agent comptable a manqué à ses obligations et a donc engagé sa responsabilité ; qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […]. [Leur] responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n'a pas été recouvrée […] » ;

Considérant, en conséquence, que la responsabilité de M. Y est engagée, au titre de l’exercice 2008, à raison de l’absence de diligence pour le recouvrement des quarante et une créances nées au cours des années universitaires 2004/2005 à 2006/2007 ;

Par ces motifs,

- M. Y, agent comptable, est constitué débiteur envers l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), au titre de la gestion 2008, de la somme de vingt et un mille cent quatre euros et soixante-sept centimes (21 104,67 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2011, date de la réception du réquisitoire par le comptable ;

Présomption de charge n° 6

Considérant que cinq créances, d’un montant total de 2 676 €, nées durant les années universitaires 2001/2002 à 2003/2004, correspondant à des frais pédagogiques de formation continue, ont été admises en non-valeur sur le fondement du mandat n° 275 du 20 novembre 2007, consécutif à une décision du conseil d’administration du 29 juin 2007 ;

Considérant que par réquisitoire susvisé, le Procureur général retient comme élément à charge que, s’agissant de créances d’un montant unitaire relativement faible, l’action en recouvrement nécessitait des diligences particulièrement rapides ; que la chronologie  des diligences entreprises montre qu’elles n’ont été ni proches du fait générateur, ni régulières dans le temps ; que l’appréciation de la responsabilité individuelle des comptables qui se sont succédé au cours de la période examinée doit être appréciée à l’aune des diligences que chacun d’eux a effectuées pour assurer leur recouvrement ; que l’admission d’une créance en non-valeur n’a pas d’effet rétroactif, qu’elle ne dégage pas la responsabilité des comptables qui se sont succédé ;

Considérant que M. X, agent comptable de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), n’a pas répondu au réquisitoire ;

Considérant que l’appréciation de la responsabilité individuelle des comptables qui se sont succédé au cours de la période examinée s’apprécie en fonction des diligences que chacun d’eux a effectuées pour assurer leur recouvrement ; que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour des comptes, la responsabilité du comptable sortant est susceptible d’être mise en jeu dans l’hypothèse où, du fait de ses diligences inadéquates, incomplètes ou tardives, le recouvrement des créances nées durant sa gestion apparaîtrait manifestement compromis à la date de sa cessation de fonctions ;

Considérant que l’absence de réserve de M. Y sur la gestion de M. X ne saurait pour autant dégager ce dernier de toute responsabilité dans le défaut de recouvrement des créances en cause ;

Considérant que, durant les exercices sous revue, la responsabilité du recouvrement contentieux des créances de l’université était dévolue au service juridique, rattaché au secrétaire général de l’établissement, de sorte que l’action des comptables s’est limitée à la conduite de la phase de recouvrement amiable ; que cette organisation ne saurait décharger le comptable de sa responsabilité en matière de recouvrement des recettes qu’il tient de textes législatifs et réglementaires ;

Considérant que, comme l’indique le tableau suivant, les diligences entreprises n’ont pas été proches du fait générateur ; que par ailleurs le recouvrement contentieux a été engagé de façon tardive entrainant l’irrécouvrabilité des créances ;

Années universitaires

Montant

Etat des diligences à la cessation de fonctions du comptable

Délai recouvrement contentieux

1

2001 / 2002

381 €

FF – Lettre de rappel avant poursuites (non produite). Diligences effectuées par huissier le 04/12/2006, « débiteur sans domicile » (pièces non produites).

Un an et demi après la date de transmission au service juridique

2

2001 / 2002

210 €

FI – Lettre de rappel avant poursuites (non produite). Diligences effectuées par huissier le 08/01/2007, « débiteur parti sans laisser d’adresse » (pièces non produites).

Un an et demi après la date de transmission au service juridique

3

2002 / 2003

840 €

FJ – Lettre de rappel avant poursuites (non produite). Diligences effectuées par huissier le 16/03/2007, « débiteur parti sans laisser d’adresse » (pièces non produites).

Deux ans après la date de transmission au service juridique

4

2002 / 2003

825 €

FK – Deux lettres de rappel avant poursuites (non produites). Diligences effectuées par huissier le 05/02/2007, « débiteur parti sans laisser d’adresse » (pièces non produites).

Un an et huit mois après la date de transmission au service juridique

5

2003 / 2004

6

2003 / 2004

420 €

FL – Deux lettres de rappel avant poursuites (non produites). Diligences effectuées par huissier le 03/01/2007, « débiteur sans domicile ni lieu de travail connus » (pièces non produites).

Un an et sept mois après la date de transmission au service juridique

Total

2 676 €


Considérant que le recouvrement des créances pour un montant total de 2 676 € s’est trouvé irrémédiablement compromis faute de diligence adéquates, complètes et rapides en 2005, dernier exercice au cours duquel M. X était en fonction ;

Considérant que l’admission en non-valeur, si elle apure dans les écritures les créances prises en charge, n’a pas d’effet rétroactif et ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l’absence ou de l’insuffisance des diligences qu’il lui appartenait de réaliser pour en assurer le recouvrement ;

Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie en fonction des diligences exercées ; que l’agent comptable a manqué à ses obligations et a donc engagé sa responsabilité ; qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […]. [Leur] responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n'a pas été recouvrée […] » ;

Considérant, en conséquence, que la responsabilité de M. X est engagée, au titre de l’exercice 2005, dernier exercice au cours duquel il était en fonction, à raison de l’absence de diligence pour le recouvrement des cinq créances nées au cours des années universitaires 2001/2002 à 2003/2004 ;

Par ces motifs,

- M. X, agent comptable, est constitué débiteur envers l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), au titre de la gestion 2005, de la somme de deux mille six cent soixante-seize euros (2 676 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2011 date de la réception du réquisitoire par le comptable ;

Présomption de charge n° 7

Considérant qu’une avance sur salaire, d’un montant de 175 €, a été consentie le 3 juillet 2003 à M. FM, agent de l’université ; que cette créance a été admise en non-valeur sur le fondement du mandat n° 276 du 20 novembre 2007, consécutif à une décision du conseil d’administration en date du 29 juin 2007 ;

Considérant que par réquisitoire susvisé, le Procureur général retient, comme élément à charge, que la responsabilité de M. X paraît engagée, au titre de l’exercice 2005, dernier exercice au cours duquel ce comptable était en fonction, à raison de l’absence de diligence pour le recouvrement forcé de cette avance sur salaire d’un montant de 175 € ;

Considérant que ni M. X ni M. Y, agents comptables de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), n’ont répondu au réquisitoire ;

Considérant qu’un titre de recettes a été émis le 16 septembre 2003, suivi d’un état exécutoire en 2004 et de lettres de rappels ; que l’action contentieuse, menée par le successeur de M. X en 2006, a conduit à l’abandon des poursuites au motif que le débiteur était parti sans laisser d’adresse et que la saisie-attribution s’est révélée inopérante ; qu’ainsi des diligences, quoique minimales, ont cependant été entreprises ;

Par ces motifs,

- il n’y a pas lieu de donner suite à la présomption de charge soulevée à ce titre par le réquisitoire susvisé ;

Présomption de charge n° 8

Considérant que trente-huit créances correspondant à des chèques impayés, pour un montant de 13 095,37 €, ont été admises en non-valeur sur le fondement du mandat n° 1344 émis le 8 décembre 2008 faisant suite à une décision du conseil d’administration en date du 27 juin 2008 ;

Considérant que par réquisitoire susvisé, le Procureur général retient comme élément à charge l’absence de diligence pour le recouvrement de trente-huit créances nées durant les années universitaires 1995/1996 à 2003/2004, correspondant à des chèques impayés ; que les dossiers ne sont appuyés d’aucune pièce relative aux diligences, même limitées, qui auraient pu être engagées ;

Considérant que M. X, agent comptable de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), n’a pas répondu au réquisitoire ;

Considérant que, durant les exercices en jugement, la responsabilité du recouvrement contentieux des créances de l’université était dévolue au service juridique, rattaché au secrétaire général de l’établissement, de sorte que l’action des comptables s’est limitée à la conduite de la phase de recouvrement amiable ; que cette organisation ne saurait décharger le comptable de sa responsabilité en matière de recouvrement des recettes qu’il tient de textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu’à l’appui du mandat n° 1344 précité figure uniquement une liste de créances supérieures à 150 € dont le motif de présentation en admission en non-valeur est l’absence de fond de dossier pour chacune d’entre elles ;

Considérant que faute de conservation des pièces, le comptable ne disposait pas des informations nécessaires pour poursuivre efficacement le recouvrement en initiant les procédures contentieuses éventuelles ;

Années universitaires

Montant

Etat des dossiers

Diligences

1

NR

2 395,18 €

Dossiers non trouvés (dont un, identifié FN)

Aucun recouvrement contentieux

2

1999 / 2000

228,67 €

FO – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

3

1995 / 1996

177,37 €

FP – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

4

1999 / 2000

365,88 €

FQ – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

5

1996 / 1997

381,12 €

FR – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

6

2002 / 2003

385,48 €

E – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

7

2003 / 2004

269,57 €

FS – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

8

2003 / 2004

269,57 €

FS – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

9

1997 / 1998

153,36 €

FT – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

10

1996 / 1997

167,69 €

FU – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

11

1997 / 1998

229,59 €

FV – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

12

1995 / 1996

160,07 €

FW – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

13

1999 / 2000

378,68 €

FX – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

14

2000 / 2001

299,41 €

FY – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

15

1995 / 1996

274,41 €

FZ – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

16

1996 / 1997

320,14 €

GA – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

17

1996 / 1997

160,07 €

GB – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

18

1998 / 1999

198,18 €

GC – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

19

2000 / 2001

292,55 €

GD – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

20

1995 / 1996

373,50 €

GE – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

21

2001 / 2002

308,56 €

GF – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

22

1995 / 1996

160,07 €

GI – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

23

1995 / 1996

160,07 €

GI – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

24

1995 / 1996

343,01 €

GJ – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

25

1999 / 2000

378,68 €

GK – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

26

2003 / 2004

200,00 €

GL – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

27

2003 / 2004

282,57 €

GM – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

28

1996 / 1997

152,45 €

GN – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

29

1995 / 1996

264,35 €

GO – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

30

2003 / 2004

446,57 €

GP – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

31

1998 / 1999

167,69 €

GQ – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

32

1999 / 2000

284,32 €

GR – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

33

1999 / 2000

525,95 €

GS – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

34

2003 / 2004

315,57 €

GT – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

35

2000 / 2001

213,42 €

GU G – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

36

2000 / 2001

152,44 €

GU P – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

37

2003 / 2004

1 000,00 €

Union Remp. FCP 3 – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

38

2002 / 2003

259,16 €

GV – dossier non trouvé.

Aucun recouvrement contentieux

 Total

13 095,37 €


Considérant que l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique précise que « les comptables publics sont seuls chargés […] de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation […] ; de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité ».

Considérant que l’admission en non-valeur, si elle apure dans les écritures les créances prises en charge, n’a pas d’effet rétroactif et ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l’absence ou de l’insuffisance des diligences qu’il lui appartenait de réaliser pour en assurer le recouvrement ;

Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie en fonction des diligences exercées ; que l’agent comptable a manqué à ses obligations et a donc engagé sa responsabilité ; qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […]. [Leur] responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n'a pas été recouvrée […] » ;

Considérant, en conséquence, que la responsabilité de M. X est engagée, au titre de l’exercice 2005, dernier exercice au cours duquel ce comptable était en fonctions, à raison de l’absence de pièces justificatives et de diligences pour le recouvrement des trente-huit créances nées durant les années universitaires 1995/1996 à 2003/2004 ;

Par ces motifs,

- M. X, agent comptable, est constitué débiteur envers l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), au titre de la gestion 2005, de la somme de treize mille quatre-vingt-quinze euros et trente-sept centimes (13 095,37 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2011 date de la réception du réquisitoire par le comptable ;

Présomption de charge n° 9

Considérant que le conseil d’administration de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III) a admis en non-valeur, le 27 juin 2008, une créance de 360 € correspondant à des droits de formation continue, née au titre de l’année universitaire 2002/2003 pour l’inscription de M. GW au diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) ;

Considérant que par réquisitoire susvisé, le Procureur général retient comme élément à charge l’absence de diligence pour le recouvrement forcé de cette créance, d’un montant de 360 €, admise en non-valeur sur le fondement du mandat n° 266 du le 15 décembre 2008, consécutif à une décision du conseil d’administration du 27 juin 2008 ;

Considérant que M. X, agent comptable de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), n’a pas répondu au réquisitoire ;

Considérant que les pièces indiquent que le recouvrement amiable n’a pas abouti ; que les deux lettres recommandées avec avis de réception postal n’ont pas été retirées ; que le recouvrement forcé n’a pas été poursuivi ;

Considérant cependant que des diligences ont été entreprises, même s’il n’a pu être établi que ces dernières avaient été proches du fait générateur et régulières dans le temps ; que le dossier a été confié à un huissier ; que les diligences entreprises figurent dans un tableau de synthèse à l’appui de la demande d’admission en non-valeur ; que les recherches effectuées sur la base de données FICOBA ont été infructueuses ; que l’ordonnateur a décidé de ne pas poursuivre la procédure ; qu’ainsi le comptable ne disposait pas des moyens pour poursuivre le recouvrement ;

Par ces motifs,

- il n’y a pas lieu de donner suite à la présomption de charge soulevée à ce titre par le réquisitoire susvisé ;

Présomption de charge n°10

Considérant que le conseil d’administration de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III) a admis en non-valeur, le 27 juin 2008, une créance de 282,57 €, concernant M. GX, née au titre de l’année universitaire 2004/2005 ;

Considérant que par réquisitoire susvisé, le Procureur général retient comme élément à charge l’absence de diligence pour le recouvrement forcé de cette créance d’un montant de 282,57 € qui, conformément à une décision du conseil d’administration du 27 juin 2008, a été admise en non-valeur sur le fondement du mandat n° 1344 émis le 8 décembre 2008 ;

Considérant que M. Y, agent comptable de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), n’a pas répondu au réquisitoire ;

Considérant que, durant les exercices en jugement, la responsabilité du recouvrement contentieux des créances de l’université était dévolue au service juridique, rattaché au secrétaire général de l’établissement, de sorte que l’action des comptables s’est limitée à la conduite de la phase de recouvrement amiable ; que cette organisation ne saurait décharger le comptable de sa responsabilité en matière de recouvrement des recettes qu’il tient de textes législatifs et réglementaires ;

Considérant que la créance née au cours de l’année universitaire 2004/2005 n’était pas compromise à la date de l’installation de M. Y ; que, dans ces circonstances, l’absence de réserves de ce dernier sur la gestion de son prédécesseur dégage le comptable sortant de sa responsabilité dans le défaut de recouvrement de la créance en cause ;

Considérant que le motif avancé à l’appui de la demande d’admission en non-valeur réside dans l’absence de dossier pour procéder au recouvrement ;

Considérant que l’article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique précise que « les comptables publics sont seuls chargés […] de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou autre titre dont ils assurent la conservation […] ; de la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité » ;

Considérant que l’admission en non-valeur, si elle apure dans les écritures les créances prises en charge, n’a pas d’effet rétroactif et ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l’absence ou de l’insuffisance des diligences qu’il lui appartenait d’effectuer pour en assurer le recouvrement ;

Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie en fonction des diligences exercées ; que l’agent comptable a manqué à ses obligations et a donc engagé sa responsabilité ; qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […]. [Leur] responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n'a pas été recouvrée […] » ;

Considérant, en conséquence, que la responsabilité de M. Y est engagée, au titre de l’exercice 2008, à raison de l’absence de pièces justificatives et de diligence pour le recouvrement de la dite créance ;

Par ces motifs,

- M. Y, agent comptable, est constitué débiteur envers l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), au titre de la gestion 2008, de la somme de deux cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-sept centimes (282,57 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2011 date de la réception du réquisitoire par le comptable ;

Présomption de charge n°11

Considérant que quatre créances ont été admises en non-valeur par décision du conseil d’administration en date du 27 juin 2008 ; que les trois premières concernent l’inscription de Melle GY au diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU) de l’année universitaire 2004/2005 pour un montant de 195,00 €, de M. GZ et M. HA au DAEU de l’année 2005/2006 pour des montants respectifs de 480,00 € et 150,00 € ; qu’une quatrième créance concerne l’inscription de M. FK au DAEU de l’année universitaire 2004/2005 pour un montant de 157,57 € ; que le montant total des quatre créances s’élève à 982,57 € ; que ces admissions en non-valeur se fondent, pour les trois premières, sur le mandat n° 266 du 15 décembre 2008, à hauteur de 825,00 €, et pour la quatrième sur le mandat n° 1419, émis le 17 décembre 2008, à hauteur de 157,57 € ;

Considérant que par réquisitoire susvisé, le Procureur général retient comme élément à charge l’insuffisance de diligences effectuées pour le recouvrement forcé de ces quatre créances, correspondant à des droits de formation continue dus au titre des années universitaires 2004/2005 et 2005/2006, d’un montant total de 982,57 €, conformément à la décision du conseil d’administration du 27 juin 2008 ;

Considérant que M. Y, agent comptable de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), n’a pas répondu au réquisitoire ;

Considérant que les observations mentionnées sur les documents indiquent que le recouvrement amiable n’a pas abouti ; que chaque lettre de rappel avec avis de réception postal n’ayant donné lieu à aucun versement, cette situation nécessitait des actions appropriées pour la préservation  des possibilités de recouvrement ;

Considérant que, bien que les diligences entreprises figurent dans un tableau de synthèse à l’appui du mandat, l’absence de production des pièces afférentes au mandat n° 266 ne permet pas de constater si les diligences ont été proches du fait générateur et si elles ont été régulières dans le temps ;

Considérant que la créance concernant M. HA n’a pas fait l’objet de recouvrement forcé ; qu’il apparaît qu’aucune diligence de l’huissier autre que celle des recherches sur le fichier « FICOBA » n’a été entreprise ;

Considérant que les pièces justifiant le suivi du recouvrement de la créance concernant M. FK montrent l’existence de quatre lettres de rappel dont la dernière date du 19 mai 2004, sans qu’aucune procédure contentieuse n’ait été initiée postérieurement ;

Considérant que, durant les exercices en jugement, la responsabilité du recouvrement contentieux des créances de l’université était dévolue au service juridique, rattaché au secrétaire général de l’établissement, de sorte que l’action des comptables s’est limitée à la conduite de la phase de recouvrement amiable ; que cette organisation ne saurait décharger le comptable de sa responsabilité en matière de recouvrement des recettes qu’il tient de textes législatifs et réglementaires ;

Considérant que l’admission en non-valeur, si elle apure dans les écritures les créances prises en charge, n’a pas d’effet rétroactif et ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l’absence ou de l’insuffisance des diligences qu’il lui appartenait de réaliser pour en assurer le recouvrement ;

Considérant que la responsabilité des comptables du fait du recouvrement des recettes s’apprécie en fonction des diligences exercées ; que l’agent comptable a manqué à ses obligations et a donc engagé sa responsabilité ; qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes […]. [Leur] responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu’une recette n'a pas été recouvrée […] » ;

Considérant qu’en conséquence la responsabilité de M. Y est engagée, au titre de l’exercice 2008, à raison de l’absence de diligence pour le recouvrement de ces quatre créances nées durant les années universitaires 2004/2006 et 2005/2006 ;

Par ces motifs,

- M. Y, agent comptable, est constitué débiteur envers l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), au titre de la gestion 2008, de la somme de neuf cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-sept centimes (982,57 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2011 date de la réception du réquisitoire par le comptable ;

Présomption de charge n° 12

Considérant que M. Y a mis en paiement une avance sur salaire d’un montant de 1 000 € au profit M. HB, agent vacataire de l’université, au vu de l’ordre de paiement n° 5 émis, le 2 février 2007, par l’agent comptable ;

Considérant que par réquisitoire susvisé, le Procureur général retient comme élément à charge que, faute de décision de l’ordonnateur, le paiement de l’avance sur salaire est irrégulier et susceptible de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, au titre de l’exercice 2007 ;

Considérant que M. Y, agent comptable de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), n’a pas répondu au réquisitoire ;

Considérant que l’avance sur salaire avait été accordée au titre de l’action sociale et portait sur des vacations effectuées du 16 octobre au 15 décembre 2006 auprès de la division de l’intendance ;

Considérant que les pièces justificatives jointes à l’appui de l’ordre de paiement  comportent le contrat d’engagement sur vacations de l’intéressé pour la période du 16 octobre au 15 décembre 2006, une fiche de renseignements concernant le bénéficiaire de l’avance, une copie de sa carte d’identité et deux justificatifs de domicile ; qu’aucune des pièces ne précise le montant à allouer ni le calcul le fondant ; que le contrat de travail, qui n’est signé ni par le bénéficiaire ni par le président de l’université, ne précise pas les modalités de rémunération de l’intéressé ;

Considérant que ces pièces ne font référence à aucune décision d’attribution de l’ordonnateur ou du conseil d’administration permettant au comptable de procéder, au titre du contrôle de la validité de la créance, à la vérification de l’exactitude des calculs de liquidation ; qu’aucune autorisation écrite de l’ordonnateur ne figurait non plus à l’appui de l’ordre de paiement ;

Considérant qu’à défaut de ces informations et pièces, le comptable n’était pas en situation de procéder, au titre du contrôle de la validité de la créance auquel il est tenu, à la vérification de l’exactitude des calculs de liquidation ;

Considérant que l’admission en non-valeur, si elle apure dans les écritures les créances prises en charge, n’a pas d’effet rétroactif et ne peut exonérer le comptable de sa responsabilité à raison de l’absence ou de l’insuffisance des diligences qu’il lui appartenait d’effectuer pour en assurer le recouvrement ;

Considérant que l’instruction codificatrice n° 02-036-M93 du 29 avril 2002 relative à la réglementation budgétaire, financière et comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévoit que les ordres de paiement établis par l’agent comptable pour le versement d’avances sur salaires doivent être appuyés de l’autorisation écrite de l’ordonnateur (tome III, volume 2, chapitre 8 relatif à la justification des comptes, compte n° 425 « avances et acomptes au personnel ») ;

Considérant qu’en application de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : [...] ; de la validité de la créance » ; que l’article 13 du même décret précise qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] l'exactitude des calculs de liquidation […] et la production des justifications » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables […] du paiement des dépenses […]. [Leur] responsabilité personnelle et pécuniaire […] se trouve engagée dès lors […] qu’une dépense a été irrégulièrement payée […] » ;

Considérant, en conséquence, que la responsabilité de M. Y est engagée, au titre de l’exercice 2008, pour avoir ouvert sa caisse en l’absence d’ordre de payer et ne pas avoir effectué les contrôles auquel il est tenu en matière de dépenses ;

Par ces motifs,

- M. Y, agent comptable, est constitué débiteur envers l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), au titre de la gestion 2008, de la somme de mille euros (1 000 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2011 date de la réception du réquisitoire par le comptable ;

Présomption de charge n° 13

Considérant que M. Y a procédé à un double paiement, les 9 octobre et 7 novembre 2008, de la même somme de 567,00 €, soit un montant total de 1 134 €, en faveur de M. HC, au titre de remboursement de frais d’une seule mission effectuée à Paris les 23 et 24 mai 2008 ;

Considérant que par réquisitoire susvisé, le Procureur général retient comme élément à charge que le comptable n’a obtenu le reversement du trop-payé, le 3 mars 2010, qu’à hauteur de 507,30 € sur un montant de 567,00 € soit un manquant 59,70 € au titre du remboursement de frais de mission exposés par l’intéressé ;

Considérant que M. Y, agent comptable de l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), n’a pas répondu au réquisitoire ;

Considérant qu’il a été versé à M. HC deux fois la même somme pour la même mission ; que celui-ci n’a remboursé qu’une fraction du trop-perçu ; qu’ainsi le manquant constaté qui résulte du double paiement directement imputable à M. Y constitue une dépense irrégulièrement payée pour la différence entre le paiement irrégulier et la fraction du trop-perçu non remboursé ;

Considérant qu’aux termes de l’article 60-I de la loi du 23 février 1963 susvisée, « la responsabilité personnelle et pécuniaire [des comptables publics] se trouve engagée dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constatée » ;

Considérant que la responsabilité de M. Y est engagée, au titre de l’exercice 2008, à raison d’un manquant à hauteur de 59,70 € ;

Par ces motifs,

- M. Y, agent comptable, est constitué débiteur envers l’université Sorbonne nouvelle (Paris III), au titre de la gestion 2008, de la somme de cinquante-neuf euros et soixante-dix centimes (59,70 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 19 janvier 2011 date de la réception du réquisitoire par le comptable ;

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Décharge

Considérant qu’il n’a pas été constaté de charge sur la gestion 2004 de M. X ; qu’il y a ainsi lieu de le décharger pour cette période ;

Par ces motifs,

- M. X est déchargé de sa gestion pour l’exercice 2004.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section, le vingt-neuf novembre deux mil treize, présents : Mme Moati, présidente de section, présidente de séance, MM. Sabbe et Senhaji, conseillers maîtres.

Signé : Moati, présidente de séance, et Le Baron, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en sont légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire général.

Pour le secrétaire général

et par délégation, la greffière principale,

Chef du greffe de la Cour des comptes

Florence Biot

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