Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 20/11/2013
Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 20/11/2013
Trésorier-payeur général (TPG) des Bouches-du-Rhône - Exercices 2006 à 2009. n° 67904. Publié au Recueil de jurisprudence
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963, dans sa rédaction issue de l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ;
Vu le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi de finances de 1963 modifié ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l’article 34-1er alinéa de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;
Vu les lois de finances des exercices 2006 à 2009 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 ;
Vu les comptes de gestion rendus, pour les exercices 2006 à 2009, par MM. X et Y, trésoriers-payeurs généraux des Bouches-du-Rhône respectivement en fonctions jusqu’au 31 janvier 2006 pour le premier, et du 1er février 2006 pour le second, en qualité de comptables du Trésor ;
Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu l’arrêté n° 07-001 du Premier président du 2 janvier 2007 modifié portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu l'arrêté n° 11-095 du Premier président du 3 février 2011 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du 10 octobre 2006 du Premier président portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Vu l’arrêté du 12 mai 2003, le décret n° 2006-1183 et l’arrêté du 26 septembre 2006 relatif à la détermination du montant du cautionnement à constituer par les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les comptables directs du Trésor et les huissiers du Trésor public ;
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2012-53 RQ-DB du 7 septembre 2012, notifié le 14 septembre 2012 à MM. X et Y et au directeur général des finances publiques qui en ont accusé réception le 17 septembre 2012 ;
Vu la décision du 11 septembre 2012 du président de la Première chambre de la Cour des comptes désignant M. Jean-Michel Lair, conseiller maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;
Vu les réponses de Mme Z, directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône en fonction lors de l’instruction de la Cour, au réquisitoire susvisé, transmises par courriers des 8 novembre 2012 et 25 janvier 2013 et par courriels courant février 2013, ainsi que les procurations du 8 novembre 2012 de MM. X et Y à Mme Z ;
Vu le rapport n° 2013-339-0 de M. Lair, conseiller maître, revêtu du soit communiqué au Procureur général de la République du président de la Première chambre en date du 17 avril 2013 ;
Vu les conclusions n° 371 du 17 mai 2013 du Procureur général de la République ;
Vu la décision du 17 avril 2013 du président de la Première chambre de la Cour des comptes désignant M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, comme réviseur ;
Entendus en audience publique, M. Lair, en son rapport, M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendus en audience publique MM. X et Y, en leurs observations, dont ils ont transmis une version écrite à l’issue de l’audience ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du Ministère public et après avoir entendu M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, en ses observations ;
ORDONNE :
A l’égard de M. X
Au titre de l’exercice 2006, au 31 janvier
Débets
Première proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que les réserves formulées par M. Y, comportent notamment la fiche collective n° 1, d’un montant total de 186 046,78 €, correspondant à des restes à recouvrer sur produits divers de l’Etat à l’encontre de débiteurs en procédure collective ;
Attendu que, selon les réponses de la DRFIP des 17 novembre 2010 et 19 janvier 2011 aux questionnaires n°s 1 et 2, confirmées le 1er février 2011 lors d’entretiens sur place avec les divisions des opérations comptables et des produits divers, les titres de perception, émis entre 1979 et 1995, afférents aux trente-huit créances récapitulées au tableau suivant, auraient été égarés ;
DEBITEUR
ANNEE / N° TITRE
MONTANT (€)
Sartec industrie
1995/86
21 253,83
Modern freinage
1994/2000018
1 560,50
Marseille containers TPTS
1983/22149
47,41
ECM
1985/76
5 004,55
A
1991/1000371
164,64
SEMLABO
1991/8
1 110,13
Nouvelle signalisation
1991/22
472,95
Société SETT
1991/128
1 825,88
BAR Ets
1992/108
1 867,12
Phocéenne de surveillance
1993/1084
32,01
Albert transports
1979/21027
33,98
Borel
1981/2576
1981/3265
4 214,87
136,14
Marsports
1982/22698
157,27
Travaux entre dépannage
1982/24
381,12
Provence ameublement
1982/54
1 524,49
B
1984/6938
213,43
Courrias et Cie
1985/25290
193,00
C
1985/25298
347,43
Romanetti SA
1988/75
3 649,02
D
1988/244
379,75
E
1988/869
821,85
F
1988/978
564,98
G
1988/1218
309,32
H
1988/1700
290,11
I
1988/3534
373,65
SODETEC Méditerranée
1989/146
904,02
SPEA
1989/3202
257,64
PieracS Roger fermetures
1990/172
1991/105
1 094,28
4 382,30
ARI SA
1990/737
3 048,98
J
1990/6676
131,72
K
1990/6682
628,55
L
1990/7727
85,83
MEDISUD
1992/8110
26,22
M / Mikros société
1992/27
1 867,12
Jauffret SA
1995/2000003
78,36
Bringuier syndic
1992/1
3 723,91
TOTAL
63 158,36
Attendu qu’à défaut de titre de perception, le montant total de 63 158,36 € de restes de produits divers de l’Etat est non recouvrable ;
Attendu qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ; qu’en outre, la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée « dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée […] » ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que le défaut de pièces justificatives, à raison de la perte des titres, pouvait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions du 1er décembre 2000 au 31 janvier 2006, à hauteur de 63 158,36 €, au titre de l’exercice 2006 ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z précise que l’ancienneté des titres obérerait leur recouvrement ; que bien qu’il n’existe aucune trace écrite du moindre dossier, il est vraisemblable que ces titres aient été atteints par la prescription antérieurement à la gestion de M. X ; que, même si le recouvrement des créances n’a pas été effectué, « aucun élément ne permettrait de déterminer si les créances de natures diverses sont irrécouvrables, prescrites ou éteintes » ;
Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. X a souligné l’ancienneté des titres qui ne pouvaient plus faire l’objet d’une action en recouvrement compte tenu de la prescription ou de l’extinction éventuelle des créances sous des gestions antérieures et déjà jugées ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable ;
Considérant toutefois qu’un recouvrement partiel de 146,94 € a été enregistré sur le titre n°146 de 1989, qui ramène le total des sommes irrécouvrables à 63 011,42 €
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en l’absence des titres exécutoires ; que ce manquement engendre un préjudice financier à hauteur du montant des créances qui n’ont, de ce fait, pas été recouvrées ; que le recouvrement de ces créances relève de la responsabilité de M. X qui n’a pas formulé de réserves à ce sujet, M. Y en ayant, lui, formulé ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé, paragraphe VI « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. »
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII du même article, les intérêts au taux légal courent « à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X est la notification du réquisitoire dont il a accusé réception le 17 septembre 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
- M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 63 011,42 € au titre de l’exercice 2006 au 31 janvier, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
- Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2006, pour le montant recouvré de 146,94 €.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Deuxième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que les réserves formulées par M. Y sur la gestion de son prédécesseur comportent notamment la fiche collective n° 2, de restes à recouvrer sur produits divers de l’Etat, d’un montant total de 26 753,27 € ;
Attendu que, selon la réponse de la DRFIP du 10 novembre 2010 au questionnaire n° 1, les titres de perception émis en 1976 et 1977, afférents aux quatre créances récapitulées au tableau suivant, auraient été égarés :
DEBITEUR
ANNEE / N° TITRE
MONTANT (€)
REPONSE DRFIP
URSSAF de Nice
1976/1000538
142,34
Introuvable
Port de Bouc commune
1976/16
152,45
Introuvable
N / Flayelle
1977/1000349
601,80
Introuvable
O
1977/2001094
416,13
Introuvable
TOTAL
1 312,72
Attendu qu’à défaut de titre de perception, le montant total de 1 312,72 € de restes de produits divers de l’Etat est irrécouvrable ;
Attendu, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ; qu’en outre, la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée « dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée […] » ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que le défaut de pièces justificatives, à raison de la perte des titres, pouvait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions du 1er décembre 2000 au 31 janvier 2006, à hauteur de 1 312,72 €, au titre de l’exercice 2006 ;
Considérant que dans ses observations écrites, du 8 novembre 2012, Mme Z précise que l’ancienneté des titres obérerait leur recouvrement ; que bien qu’il n’existe aucune trace écrite du moindre dossier, il est vraisemblable que ces titres aient été atteints par la prescription antérieurement à la gestion de M. X ; que, même si le recouvrement des créances n’a pas été effectué, aucun élément ne permettrait de déterminer si les créances de natures diverses sont irrécouvrables, prescrites ou éteintes ;
Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. X a souligné l’ancienneté des titres qui ne pouvaient plus faire l’objet d’une action en recouvrement compte tenu de la prescription ou de l’extinction éventuelle des créances sous des gestions antérieures et déjà jugées ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager sa responsabilité pour un montant de 1 312,72 € ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en l’absence de quatre titres exécutoires, manquement engendrant un préjudice financier à hauteur du montant des créances non recouvrées ; que le recouvrement de ces créances relève de la responsabilité de M. X qui n’a pas formulé de réserves à ce sujet, M. Y en ayant, lui, formulé ;
Par ces motifs,
- M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 1 312,72 € au titre de l’exercice 2006 au 31 janvier, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable sera égale au montant du débet, ce montant étant inférieur au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Douzième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le compte 463-441 « Autres décaissements à régulariser - Remboursements divers à charge de tiers - Trop perçus sur le produit des impôts et taxes à récupérer - Indus à récupérer au titre de la taxe locale d’équipement due par les CEPL » présentait au 31 décembre 2009 un solde débiteur de 86 879,87 € ; que depuis cette date, une partie des opérations a été régularisée ;
Considérant qu’au 3 février 2011, date de l'enquête, les opérations répertoriées au tableau suivant n’avaient pas été apurées :
DATE
N° ORDRE
NATURE DE L’OPERATION
MONTANT EN DEBIT (€)
30/09/2005
2005/24050
Ordre restitution 13214
16 545,99
03/10/2005
2005/24161
Ordre restitution 13214
203,29
28/10/2005
2005/26747
Ordre restitution 13214
3 920,59
25/11/2005
2005/30373
Ordre restitution 13214
1 357,00
21/12/2005
2005/32809
Ordre restitution 13014
9 870,48
23/12/2005
2005/32811
Ordre restitution 13214
13 534,52
01/03/2006
2006/19735
CUM Marseille
1,00
28/12/2006
2006/53808
Regul rep déc glisst dept vers Etat
299,00
TOTAL
45 731,87
Considérant que le comptable, interrogé sur l’apurement des opérations enregistrées à ce compte, a répondu le 3 novembre 2010 : « la régularisation de compte paraît impossible en raison des sommes prescrites » ;
Considérant, que la directrice régionale des finances publiques, interrogée à nouveau, a précisé le 27 janvier 2011 : « Lors d’un audit sur l’analyse des risques réalisé au cours de l’année 2010, dans le service, cette somme prescrite de 45 731,87 € a été évoquée à l’inspecteur principal chargé de l’audit. Nous attendons un arrêté de mise en débet du trésorier-payeur général pour constater l’écriture comptable au compte 463‑218 », puis a précisé : « […] Ces 8 opérations encore en solde sont millésimées sur les années 2005 et 2006. Cependant, le fait générateur de ces opérations est plus ancien et remonte au moins à 2000 et 2001 concernant deux dégrèvements (19 119,55 € et 15 946 €). Si l’on tient compte de la prescription quadriennale, il faut donc rajouter 4 ans au 31/12/2000 et au 31/12/2001 : ces sommes se sont donc prescrites au 1er janvier 2005 et au 1er janvier 2006. Le trésorier-payeur général responsable en place entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2006 était M. X. C’est donc M. X qui doit être mis en cause au titre de ces sommes prescrites. De même, concernant le reliquat de 10 666,32 €, il convient de mettre en cause M. X. […] Le reliquat de 10 666,32 € n’est pas identifiable et comme il figure au solde depuis 2006, il convient de considérer que cette somme est prescrite […]» ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée « dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté... » ;
Considérant qu’à défaut de régularisation d’écritures, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions du 1er décembre 2000 au 31 janvier 2006, pourrait être engagée, à hauteur de 45 731,87 €, au titre de l’exercice 2006 ;
Considérant que dans ses observations écrites en réponse datées du 8 novembre 2012, Mme Z précise que les huit indus se rapportent à des opérations dont le fait générateur est antérieur à 2006, qui se trouvent vraisemblablement prescrites conformément aux termes de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que six de ces indus ont été comptabilisés au compte 463.441 en 2005 ; que les deux autres indus, pour un montant total de 300 €, ont été comptabilisés en mars et décembre 2006 alors que M. X n’était plus en fonction ;
Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. X précise que « si ces opérations n’ont pu être apurées en raison de leur prescription, celle-ci serait en tout état de cause intervenue lors d’exercices antérieurs pour lesquels la décharge de gestion a été effectuée » ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable ; qu’en effet, M. X ne justifie pas l’absence de recouvrement desdites créances pour un montant partiel de 45 431,87 €, étant toutefois prise en compte la comptabilisation en 2006 sur la gestion de M. Y de deux indus pour un montant de 300 € ;
Considérant que le manquement de M. X, trésorier-payeur général du 1er décembre 2000 au 31 janvier 2006, consiste en l’absence de diligences en vue d’une régularisation par les collectivités d’indus de taxe locale d’équipement et en l’absence de justification exhaustive du solde du compte 463.441 ; que ce manquement engendre un préjudice financier pour l’Etat correspondant au montant des indus sur taxes locales d’équipement non remboursés par lesdites collectivités, auquel s’ajoute un reliquat non identifiable, soit un total de 45 431,87 € d’opérations non régularisées au compte 463.441 ;
Par ces motifs,
- M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 45 431,87 € au titre de l’exercice 2006 au 31 janvier, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
- Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2006, pour deux écritures comptabilisées au compte 463.441 d’un montant de 300 €.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Dix-neuvième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que les titres de produits divers du Budget, émis à l’encontre du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, restaient non recouvrés au 31 décembre 2009 pour un montant total de 3 625 025,55 € ;
Considérant que, par lettre du 21 octobre 2004, le chef du recouvrement des produits divers a indiqué que du fait d’imputations comptables erronées, effectuées en 1998 et 2004, « des titres apparaissent soldés alors qu’ils ne le sont pas et inversement » et a ajouté « dans l’application RPD (recouvrement produits divers) il est absolument impossible de modifier les écritures des gestions closes. Les rectifications et les contreparties ne peuvent s’effectuer que sur l’année courante » ;
Considérant que ces titres ont fait l’objet de relances auprès du conseil régional des Bouches-du-Rhône les 6 juillet 2000, 2 juillet 2002, 23 avril 2004, 2 mai 2006, 20 août 2007 et 11 janvier 2010 ; que les dernières réponses du conseil régional, du 15 juillet 2004, ainsi que les actualisations transmises par la DRFIP, lors de l’instruction, ont été intégrées au tableau suivant :
TITRE (ANNEE / N°)ORDONNATEUR
MONTANT INITIAL / RAR AU 31/12/2009 (€)
1997/1000033 023 001 075
511 618,90
22 105,11
1998/1000007 023 001 075
53 357,16
50,77
1998/1000028 023 001 075
2 693 266,02
2 693 266,02
2000/1000044 023 001 075
992 138,20
103 665,33
2000/1001260 023 001 075
762 245,09
228 673,53
2001/5 057 904 075
929,94
929,94
2001/1528 023 001 075
838 469,59
76 225,05
2002/450 023 001 075
2 557 332,00
494 696,80
2004/350 070 041 069
5 413,00
5 413,00
TOTAL
3 625 025,55
Considérant que ces écritures figurant au compte 411-212 « Clients, redevables, autres débiteurs de l’Etat et comptes rattachés-Clients-Fonds de concours ordinaires etspéciaux-Créances des années antérieures » ne sont toujours pas apurées ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ; qu’en outre, la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée « dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée […] » ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré qu’à défaut d’avoir correctement tenu la comptabilité en ne soldant pas les écritures susmentionnées figurant au compte 411-212, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions du 1er décembre 2000 au 31 janvier 2006, pouvait être engagée, à hauteur de 3 625 025,55 €, au titre de l’exercice 2006 ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z précise que la tenue correcte de la comptabilité ne figure pas dans les cas où la responsabilité du comptable peut être engagée sur le fondement de la loi du 23 février 1963 susvisée ; que, selon elle, ce n’est pas le recouvrement ou le manquant en deniers qui est en cause en l’espèce mais l’imputation des recouvrements effectués avant l’exercice 2006 lors de gestions ayant déjà fait l’objet d’un constat de décharges ; que l’application REP est une application ancienne et qu’il est finalement impossible de déterminer s’il y a un manquant en deniers ;
Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. X a d’une part invoqué les difficultés de fonctionnement de la paierie régionale et d’autre part souligné que les dates de comptabilisation des anomalies étaient antérieures à sa gestion pour les trois premiers titres ; qu’il a en outre soulevé la question de la date de la prescription théorique des titres en application de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable pour la dix-neuvième proposition de charge, portant sur un montant de 3 625 025,55 € ;
Considérant en effet que le manquement du trésorier-payeur général consiste d’une part en de multiples erreurs d’imputation de mandats, non corrigées dans les délais, et d’autre part en l’absence de suivi du recouvrement de l’ensemble des titres émis à l’encontre du conseil régional ; que ces manquements ont engendré un préjudice financier pour l’Etat résultant de l’absence de recouvrement à hauteur de 3 625 025,55 € de neuf titres de produits divers du budget émis à l’encontre du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour lesquels les éléments produits ne prouvent aucunement que les sommes dues par le conseil régional auraient été payées ou imputées comme déclarées ;
Par ces motifs,
- M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 3 625 025,55 € au titre de l’exercice 2006 au 31 janvier, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Vingtième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que des titres de produits divers du Budget, émis entre 1996 et 2003, à l’encontre de débiteurs privés, restaient non recouvrés au 31 décembre 2009 pour un montant total de 65 220,74 € ;
Considérant que depuis l’émission de ces titres de perception, les diligences exercées en vue du recouvrement sont les suivantes :
TITRE (ANNEE / N°) ORDONNATEUR
DEBITEUR PRIVE
MONTANT RAR AU 31/12/2009 (€)
OBSERVATION
1998/3294 036 056 013
Alcatel RE
14 719,26
Commandement de payer envoyé le 19/04/1999, revenu NPAI le 20/04/1999. Relances envoyées le 02/03/2011 aux agences d’Aubagne et de Colombes.
2000/015 003 074 013
Œuvre générale de Craponne
13 649,15
Lettre de rappel du 6/04/2010 en recommandé avec accusé de réception. Par lettre du 13/09/2010, le débiteur a déclaré n’avoir ni trace de factures impayées ni de relances effectuées par la DDAF.
2003/0071 003 074 013
11 441,52
1996/2045577 057 074 094
Radio taxis France
14 989,24
Délais de paiement accordés le 11/07/1997. Saisie-vente le 24/06/1999. Nouveaux délais le 30/11/1999. Dernier versement de 304,90 € le 07/02/2001. Aucun acte diligenté depuis.
1999/4 023.050.013
Association du Grand Briançonnais
10 421,57
Lettres de rappel des 16/05/2001 et 04/10/2002.
TOTAL
65 220,74
Considérant, en conséquence, que les diligences exercées pour assurer le recouvrement de ces créances ne sont pas « adéquates, complètes et rapides » ; que l’insuffisance de diligences en aurait définitivement compromis les chances de recouvrement ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que l’insuffisance de diligences pour le recouvrement des créances susmentionnées, pouvait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions du 1er décembre 2000 au 31 janvier 2006, à hauteur de 65 220,74 €, au titre de l’exercice 2006 ;
Considérant que dans ses observations écrites en réponse datées du 8 novembre 2012, Mme Z précise que le titre n° 1998/3294 a été soldé en totalité par chèque le 18 mai 2011 ; que, pour trois titres, elle fait part d’actes interruptifs de prescription diligentés récemment en 2010 et 2011 ;
Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. X a rappelé que ces titres n’étaient pas à ce jour atteints par la prescription et que leur recouvrement n’était pas compromis ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable concernant la vingtième proposition de charge pour un montant de 50 501,48 € ;
Considérant en effet que le manquement du comptable consiste en l’insuffisance des diligences exercées à fin de recouvrer quatre titres de produits divers du budget émis à l’encontre de l’œuvre générale de Craponne, de Radios taxis France et de l’Association du Grand Briançonnais, titres pour lesquels aucune réserve n’a été formulée par M. X ; que ce manquement a engendré un préjudice financier pour l’Etat résultant de l’absence de recouvrement de ces quatre titres pour un montant total de 50 501,48 € ;
Par ces motifs,
- M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 50 501,48 € au titre de l’exercice 2006 au 31 janvier, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
- Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2006, pour le titre n° 1998/3294 d’un montant de 14 719,26 €.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Non-lieu à charge
Quatorzième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le titre de perception n° 2001-0061, d’un montant de 4 903,03 €, a été émis le 8 novembre 2001, à l’encontre du syndicat intercommunal AEP, par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ;
Considérant qu’aucun acte propre à assurer le recouvrement de cette créance n’a été effectué ;
Considérant que l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, dispose : « sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ;
Considérant qu’à défaut de diligence en vue du recouvrement, la créance en cause pouvait être prescrite le 1er janvier 2006, sous la gestion de M. X ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que la prescription de cette créance acquise au syndicat intercommunal AEP, pouvait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, à hauteur 4 903,03 €, au titre de l’exercice 2006 ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z précise que le titre est prescrit le 31 décembre 2005 par l’effet de la loi n° 68-1250 de 1968 susvisée ;
Considérant que, conformément aux termes de l’arrêt n° 09-16003 de la Cour de cassation du 1er juin 2011, le délai de prescription institué par la loi du 31 décembre 1968 susvisée se termine, sauf cas d’interruption ou de suspension, le 31 décembre de la quatrième année qui suit l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de la créance ; qu’en l’espèce la prescription étant acquise à compter du 1er janvier 2006, le dernier jour utile pour la réalisation par le comptable de diligences utiles était le 31 décembre 2005 ;
Considérant que ces observations sont de nature à lever la quatorzième proposition de charge dans sa totalité ;
Par ces motifs,
- Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. X, au titre de l’exercice 2006, pour un montant de 4 903,03 €.
A l’égard de M. Y
Au titre des exercices 2006 du 1er février, 2007, 2008 et 2009
Débets
Troisième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le compte 274-41 « Prêts et avances - Prêts et avances à des particuliers - Prêts d’honneur » présentait au 31 décembre 2009 un solde débiteur de 1 696 743,63 € ;
Attendu que, par lettre 2009/02/4787, la DGFiP a demandé aux trésoreries générales de reconstituer leur bilan d’ouverture ; que les chiffres du recensement des prêts d’honneur ont été intégrés en date du 1er janvier 2008 dans les comptes de l’Etat dans les écritures des trésoreries générales du lieu d’implantation du rectorat ;
Attendu que pour l’académie d’Aix-Marseille, regroupant les départements des Alpes de Haute-Provence, des Hautes‑Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, le recensement des prêts accordés s’établissait à 1 569 216,76 € ;
Attendu que, lors de l’instruction, la DRFiP a transmis, pour les exercices 2006 à 2009, le détail du compte 274-41 reproduit au tableau suivant :
ANNEE
BE /BO
DEBITS
CREDITS
BS
2006
0
155 314,00
0
155 314,00
2007
155 314,00
74 500,00
0
229 814,00
2008
229 814,00 (BE initiale) 1 281 679,52 (reconstitution BO)
319 947,60
35 299,59
1 796 141,53
2009
1 796 141,53
0
99 397,90
1 696 743,63
(€)
Considérant, toutefois, que la DRFiP a indiqué le 25 janvier 2011 : « malgré les recherches, le montant comptabilisé au titre du bilan d’ouverture, soit 1 281 679,52 €, ne peut pas être justifié. Egalement, le cumul des crédits de 2008 et 2009 ne peut pas être justifié. Des recherches sont en cours pour retrouver le détail des débits et des crédits. Le rectorat a été saisi pour avoir copie des dossiers de convention de prêt d’honneur accordé aux étudiants et connaître les titres de perception émis en 2008 et 2009 » ;
Considérant que le montant de 1 281 679,52 €, inscrit en comptabilité générale au titre du bilan d’ouverture n’est pas justifié par le recensement du rectorat ; qu’en outre, les conventions relatives aux prêts d’honneur n’ont pas pu être fournies ;
Considérant, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public se trouve engagée dès lors « qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée […] » ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que le défaut de justification du solde du compte 274-41 « Prêts d’honneur» par M. Y, comptable en fonctionsdu 1er février 2006, pouvait fonder la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 1 696 743,63 €, au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z rappelle la décomposition par année du solde du compte 274-41 au 31 décembre 2009 soit 1 696 743,63 €, sans justifier le montant inscrit en bilan d’ouverture de 1 281 679,52 € ; que la directrice régionale fait également part des difficultés rencontrées avec le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille en raison de l’absence de procès-verbal des commissions d’attribution des prêts d’une part, et du fait que les lettres d’engagement valant reconnaissance de dette ne lui étaient pas retournées d’autre part ;
Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. Y a précisé que ces carences du rectorat et du CROUS ne lui avaient pas permis de formuler de réserves ;
Considérant que le comptable rappelle que ces prêts sont remboursables dix ans après leur octroi s’il y a abandon de ses études par le bénéficiaire, ou dix ans après obtention des diplômes, soit pour les prêts d’honneur octroyés en 2006, au plus tôt en 2016 ; que, ces règles d’exigibilité induiraient selon le comptable, qu’aucun préjudice financier au détriment de l’Etat et du CROUS ne puisse être constaté ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité de M. Y concernant la troisième proposition de charge pour un montant de 1 696 743,63 € ;
Considérant qu’il existe un écart de 127 526,87 € inexpliqué entre la comptabilité générale et le recensement des prêts d’honneur par le rectorat ;
Considérant que la justification du solde du compte 274-41 au 31 décembre 2009 relève de la responsabilité de M. Y ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en l’absence de diligences en temps utile pour qu’il soit procédé à un recensement exhaustif des prêts d’honneur, en accord avec le solde en comptabilité générale, et mis un terme à l’absence de retour des lettres d’engagement ; que ce manquement engendre un préjudice financier pour l’Etat résultant de l’impossibilité de recouvrer les prêts d’honneur ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé, paragraphe VI « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. »
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII du même article, les intérêts au taux légal courent « à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y est la notification du réquisitoire dont il a accusé réception le 17 septembre 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 1 696 743,63 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Quatrième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le compte 274-58 « Autres prêts et avances à des organismes divers » présentait au 31 décembre 2009 un solde débiteur de 3 722,72 € ;
Considérant que, selon la lettre DGCP n° 44997 du 18 décembre 2006, ce solde, inchangé depuis le bilan d’ouverture, est constitué d’un reste à recouvrer sur un prêt accordé en 1963 par le ministère de la construction à la société coopérative de reconstruction des Hautes-Alpes ;
Considérant qu’interrogée par la Cour sur le suivi de l’apurement de ce reste à recouvrer, la directrice régionale des finances publiques a répondu le 25 janvier 2011 : « A ce jour, la DRFIP de PACA et des Bouches-du-Rhône ne dispose pas de convention relative à ce prêt accordé en 1963 à la société coopérative de reconstruction des Hautes-Alpes. La demande de la copie de ce dossier a été effectuée auprès de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;
Considérant, en conséquence, que le solde du compte 274-58 de 3 722,72 € au 31 décembre 2009 n’est pas justifié ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public se trouve engagée dès lors « qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée […] » ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que le défaut de justification du solde du compte 274-58 « Autres prêts et avances à des organismes divers » par M. Y, comptable en fonctions à la clôture 2006, pouvait fonder la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 3 722,72 €, au titre de l’exercice 2006 ;
Considérant que dans ses observations écrites en réponse datées du 8 novembre 2012, Mme Z précise que la convention de prêt a été demandée en vain à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, ainsi qu’auprès des services du contrôleur budgétaire et comptable du ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie ; qu’aucun élément ne permet de déterminer si cette créance est irrécouvrable, prescrite ou éteinte ;
Considérant que dans ses observations lors de l’audience publique, M. Y a souligné que ce prêt avait été octroyé en 1963, soit 43 ans avant sa prise de fonctions et que la prescription de la créance pourrait être intervenue avant l’exercice 2006 ; que M. Y n’en apporte toutefois pas la preuve ; que rien n’établit que la créance serait prescrite ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager le comptable de sa responsabilité quant à la quatrième proposition de charge pour un montant de 3 722,72 € ;
Considérant que le manquement du comptable consiste en l’absence de diligences en temps utile auprès de l’ordonnateur pour pallier le défaut de convention de prêt ; que ce manquement a engendré un préjudice financier résultant de l’impossibilité de recouvrer ce prêt ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 3 722,72 € au titre de l’exercice 2006 du 1er février, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Cinquième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le compte 274-8 « Autres prêts et avances », correspondant aux prêts du Fonds forestier national, présentait au 31 décembre 2009 un solde débiteur de 18 579,87 € ;
Considérant, selon la lettre DGCP n° 21786 du 14 juin 2006, relative à l’enregistrement à l’actif du bilan de l’Etat des prêts et avances recensés au titre du bilan d’ouverture, « […] il a été décidé de retenir les chiffres suivis au niveau central par ce ministère (agriculture). Ces chiffres sont à ce stade provisoires et ne pourront être fiabilisés que sur l’exercice 2007 à partir d’un logiciel de suivi qui sera mis en place au sein de chaque direction départementale de l’agriculture […]» ;
Considérant, qu’interrogée sur ce point, la directrice régionale des finances publiques a répondu le 25 janvier 2011 : « A ce jour, pas d’état de développement de solde, ni de convention relative à ces prêts. La demande de communication des conventions relative à ces prêts a été effectuée auprès de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence Alpes Côte d’Azur » ;
Considérant que le 18 mars 2011, la directrice régionale des finances publiques a ajouté : « […] Au regard des éléments communiqués par la DDEA 13/Service Urbanisme/Pôle forêt DFCI-PRIF, et confirmés par le bureau CE 1B de la DGFiP, après contact avec le ministère de l’Agriculture, il s’avère qu’il s’agit de trois prêts d’un montant total de 16 668,77 € (prêts : à Gardanne, 773,71 € ; à St Etienne du Grès, 11 805,53 € ; aux Ponts-et-Chaussées, 4 089,53 €). Or, les écritures en CGL font ressortir un total de 18 579,87 €, soit une différence en plus de 1 911,10 €, neutralisée lors du dernier traitement de reprise de la balance d’entrée 2011 » […] ;
Considérant que l’ajustement du solde du compte 274-8 par rapport aux données du ministère de l’agriculture n’a donc été réalisé qu’à l’occasion de l’enquête de la Cour ; qu’ainsi, la différence constatée entre comptabilité auxiliaire et comptabilité générale de 1 911,11 € a été neutralisée à la date du 1er janvier 2011 en journée complémentaire; qu’en outre, les conventions relatives à ces prêts n’ont pas été produites ;
Considérant, en conséquence, que le solde actualisé du compte 274-8 de 16 668,77 € au 31 décembre 2009 n’est pas justifié ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public se trouve engagée dès lors « qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée […] » ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que le défaut de justification du solde du compte 274-8 « Autres prêts et avances » par M. Y, comptable en fonctions à la clôture 2006, pouvait fonder la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 16 668,77 € au titre de l’exercice 2006 ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z rappelle la spécificité des prêts accordés par le fonds forestier national ; qu’elle précise également que, suite à la lettre circulaire du ministère de l’Agriculture du 24 mai 2011, « des travaux concernant ce compte » devaient être réalisés ; qu’aucun élément ne permet de déterminer si ces créances sont irrécouvrables, prescrites ou éteintes ;
Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. Y a rappelé que le remboursement des prêts accordés par le fonds forestier national était conditionné par l’émission de titres de recette à la suite des coupes de bois ; que le comptable était empêché d’agir ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable concernant la cinquième proposition de charge, pour un montant de 16 668,77 € ;
Considérant que le manquement du comptable consiste en l’absence de diligences en temps utile auprès de l’ordonnateur pour pallier le défaut de convention de prêt ; que ce manquement a engendré un préjudice financier pour l’Etat résultant de l’impossibilité de se faire rembourser des prêts consentis par le Fonds forestier national ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 16 668,77 € au titre de l’exercice 2006 du 1er février, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Sixième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le compte 461-334 « Tiers bénéficiaires de la redevance audiovisuelle-Créances antérieures à 2005 » présentait au 31 décembre 2009 un solde créditeur de 1 883 145,33 € ;
Considérant que le solde créditeur de 1 883 145,33 € au 31 décembre 2009 du compte 461-334 s’établit ainsi (source Cour des comptes) :
DECOMPOSITION DU SOLDE
MONTANT (€)
OBSERVATION
Créances prescrites
+ 18 508,30
Débet administratif / M. X
Créances prescrites
+ 1 853 900,03
Mise en jeu de la responsabilité / M. Y
Créances non prescrites au 31/12/2009
+ 12 720,69
Différence entre soldes des comptes 414.82 (1 883 711,54) et 461.334 (1 883 145,33)
- 566,21
Trop versé aux bénéficiaires Le solde du compte 461-334 devrait être égal au solde du compte 414-82 « Redevables-Autres créances liées aux autres impôts et taxes assimilées-Années antérieures ».
Différence entre le solde CGL du compte 414.82 (1 883 711,54) et les états de restes papier (1 885 129,02)
- 1 417,48
Différence positive : le montant des états de restes papier sont supérieurs au solde inscrit en CGL
Considérant que, lors de l’instruction, la directrice régionale des finances publiques a déclaré le 3 mars 2011 : « Cette différence de 566,21 € entre le compte 414-82 et le compte 461-334 pourra se résorber en diminuant les reversements aux tiers bénéficiaires s’il y a des nouveaux recouvrements sur les années suivantes. La différence de 1 417,48 € entre les états des restes papiers et la CGL est une différence positive, elle ne peut pas être assimilée à un débet » ;
Considérant que le solde du compte 461-334 au 31 décembre 2009 comporte un trop-versé de 566,21 € aux tiers bénéficiaires de la redevance audiovisuelle (créances antérieures à 2005) ; qu’il semble donc partiellement injustifié à hauteur de ce même montant ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public se trouve engagée dès lors « qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée […] » ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être engagée, à hauteur de 566,21 € au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z confirme que la différence de 566,21 € résulte d’un trop-versé aux bénéficiaires de la redevance audiovisuelle ; que, compte tenu d’une différence positive de 1 417,48 € entre le montant des états de restes nominatifs et le solde comptable, une compensation pourrait être effectuée entre le solde négatif de 566,21 € et le solde positif de 1 417,48 € ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable concernant la sixième proposition de charge, pour un montant de 566,21 € ; que la compensation proposée ne peut être comptabilisée compte tenu de la nature différente des deux différences constatées ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général est constitué par le versement en trop de 566,21 € aux bénéficiaires de la redevance audiovisuelle ; qu’il a engendré un préjudice financier pour l’Etat à hauteur de ce trop-versé ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 566,21 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable sera égale au montant du débet, ce montant étant inférieur au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Huitième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le compte 463-212 « Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet - Refus de sursis de versement » présentait au 31 décembre 2009 un solde débiteur de 7 074 392 € ;
Considérant que lors de l’enquête sur place de la Cour l’opération n° 2009/49691 inscrite au solde du compte pour 98 902,76 € n’était pas encore régularisée ; que cette opération résultait pour partie d’une décision de refus de sursis de versement du 20 janvier 2011, à l’encontre de M. P, trésorier des 3/14èmes arrondissements de Marseille, sur des restes à recouvrer sur contributions directes, arrêtés au 31 décembre 2009 ;
Considérant que, selon cette décision de refus de sursis de versement, les cotes mises en recouvrement en 2000, 2001 et 2002, de montants respectifs de 2 326,38 €, 2 443 € et 2 470 €, soit au total 7 239,38 €, se seraient trouvées prescrites les 16 décembre et 7 octobre 2007 ;
Considérant que la procédure administrative de mise en jeu de la responsabilité du comptable subordonné au titre de 2007 n’a pas été menée à son terme puisqu’elle n’a pas abouti à un arrêté de débet ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être engagée à hauteur de 7 239,38 €, au titre de cet exercice 2007 ;
Considérant que ces trois taxes foncières se sont en fait trouvées définitivement éteintes à la date de 2004 par l’effet de l’ordonnance du juge commissaire du 3 mars 2009 par laquelle celui-ci a jugé que ces trois créances fiscales avaient été déclarées à tort en 2004 au passif de la procédure collective de la SNC Karnovskis, au lieu d’être déclarées dans le cadre du redressement judiciaire de l’associé M. Q et les a donc rejetées ;
Considérant que le comptable disposait d’un délai de cinq ans à compter de 2004 pour engager la responsabilité de son subordonné au titre desdites créances, soit jusqu’au 31 décembre 2009 ; que le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône avait donc la possibilité, conformément à l’article 60 modifié susvisé, de mettre en jeu la responsabilité du trésorier de Marseille 3/14èmes arrondissements par la procédure du refus de sursis de versement sur l’exercice 2004 ; qu’en s’abstenant de refuser ce sursis, il a substitué sa responsabilité à celle du comptable subordonné ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée « dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté... » ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général est constitué par l’absence de mise en jeu dans les délais de la responsabilité du comptable subordonné par le refus de sursis de versement pour trois taxes foncières dont les créances sont éteintes ; que ce manquement a engendré un préjudice financier pour l’Etat résultant de l’absence de recouvrement des trois taxes foncières ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 7 239,38 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Neuvième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le compte 463-212 « Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet - Refus de sursis de versement » présentait au 31 décembre 2009 un solde débiteur de 7 074 392 € ;
Considérant que lors de l’enquête sur place de la Cour, l’opération n° 2009/49691 inscrite au solde du compte pour 98 902,76 € n’était pas encore régularisée ; que cette opération résultait pour partie d’une décision de refus de sursis de versement du 20 janvier 2011, à l’encontre de M. P, trésorier des 3/14èmes arrondissements de Marseille, sur des restes à recouvrer sur contributions directes, arrêtés au 31 décembre 2009 ;
Considérant que, selon cette décision, les cotes mises en recouvrement en 1995, et de 2000 à 2004, d’un montant total de 13 880,24 €, se sont trouvées prescrites comme indiqué au tableau suivant :
Année de mise en recouvrement
Restes à recouvrer (€)
Date de prescription
2003
2 519,00
02/05/2008
2004
111,00
31/07/2008
2004
524,00
30/09/2008
1995
1 026,28
23/08/2008
2000
1 043,52
27/10/2008
2001
2 709,44
27/10/2008
2002
327,00
27/10/2008
2003
2 847,00
27/10/2008
2004
2 773,00
31/08/2008
TOTAL
13 880,24
Considérant, en outre, lors de l’enquête sur place, que l’opération n° 2008/46654 inscrite au solde du compte pour 258 698,42 € n’était pas encore régularisée ;
Considérant que cette situation résultait, à hauteur de 251 670 €, d’une décision de refus de sursis de versement du 29 avril 2010, à l’encontre de Mme R, trésorière du 8ème arrondissement de Marseille, comportant à concurrence de 215 408 €, les cotes afférentes au dossier S, prescrites le 31 juillet 2008, répertoriées au tableau suivant :
Rôle
Date de prise en charge
Restes à recouvrer (€)
Date de prescription
2004/53012
31/07/2004
23 409,00
31/07/2008
2004/53013
158 442,00
2004/53014
33 557,00
TOTAL
215 408,00
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré, pour les mêmes motifs que pour la charge précédente n° 8, que les opérations susmentionnées pouvaient fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, comptable en fonctions à compter du 1er février 2006, à hauteur de 229 288,24 € (soit la somme de 13 880,24 € et 215 408 €), au titre de l’exercice 2008 ;
a) Restes à recouvrer ayant fait l’objet du refus de sursis de versement du 20 janvier 2011
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z transmet une décision du 25 septembre 2012 portant remise gracieuse d’un montant total de 12 807,77 €, dont 8 588,24 € au titre de la neuvième charge, en faveur du trésorier des 3/14èmes arrondissements de Marseille ; que cette décision fait suite à la décision de refus de sursis de versement du 20 janvier 2011 ;
Considérant que cette observation est de nature à lever partiellement la neuvième charge pour un montant de 8 588,24 € ;
Considérant également que Mme Z précise que deux taxes foncières, d’un montant total de 5 292 €, se sont trouvées éteintes en 2004 par ordonnance du juge commissaire du 3 mars 2009, pour avoir été déclarées à tort en 2004 au passif de la procédure collective de la SNC Karnovskis, au lieu de l’être dans le cadre du redressement judiciaire de l’associé M. Q ; que, l’extinction des créances ayant eu lieu en 2004, la responsabilité de M. Y ne peut être mise en jeu compte tenu de la prescription prévue par l’article 60 modifié susvisé, paragraphe IV ;
Considérant toutefois que cette observation n’est pas de nature à lever partiellement la neuvième proposition de charge pour un montant de 5 292 € puisqu’au 31 décembre 2009, le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône avait la possibilité, conformément à l’article 60 modifié susvisé, de mettre en jeu la responsabilité du trésorier des 3/14èmes arrondissements par la procédure du refus de sursis de versement ; qu’en s’abstenant de refuser ce sursis, il a substitué sa responsabilité à celle du comptable subordonné ;
b) Restes à recouvrer ayant fait l’objet du refus de sursis de versement du 29 avril 2010
Considérant que des demandes d’admission en non-valeur, afférentes aux créances dues par M. S, ont été rejetées par le trésorier-payeur général le 19 janvier 2006, puis le 18 juin 2008 « en raison des fautes et des négligences commises, les impositions en cause ne remplissant pas les conditions d’admission en non-valeur » ;
Considérant qu’en réponse au refus de sursis de versement pris à son encontre, le 29 avril 2010, Mme R a fait état du certificat de libération définitive de sa gestion, délivré le 18 mai 2009 par M. Y, lequel a certifié « que Mme R remplit toutes les conditions réglementaires fixées pour obtenir, sur présentation du présent certificat, la libération de la totalité des garanties constituées au titre de ses gestions », alors même qu’il avait, dans ses décisions susmentionnées, mis en cause la gestion de Mme R ;
Considérant qu’ensuite une décision de refus de sursis de versement, concernant les cotes afférentes au dossier S, a été adressée le 13 août 2010 à M. Jean‑T successeur de Mme R ; qu’enfin, cette dernière décision a été annulée par lettre de la DRFIP du 22 octobre 2010, estimant que c’est la responsabilité de Mme R qui devait être mise en jeu ;
Considérant en outre que dans ses observations écrites en réponse, Mme Z transmet une décision du ministre du 27 juin 2012 portant remise gracieuse d’un montant total de 251 670 € en faveur de la trésorière du 8ème arrondissement de Marseille, Mme R, alors même qu’elle avait obtenu du trésorier-payeur général le 18 mai 2009 un certificat de libération définitive ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable concernant la neuvième charge pour un montant de 215 408 € ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général est constitué par l’absence de mise en jeu, dans les délais, de la responsabilité du comptable subordonné, mise en jeu qui aurait dû être faite par refus de sursis de versement pour les créances éteintes ou dont le recouvrement est compromis ; que ce manquement a engendré un préjudice financier pour l’Etat résultant de l’absence de recouvrement de cotisations d’impôts pour un montant total de 220 700 € (soit la somme de 215 408 € plus 5 292 €) ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 220 700 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
- Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2008, pour les écritures comptabilisées au compte 463.212 d’un montant total de 8 588,24 €.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Dixième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le compte 463-212 « Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet - Refus de sursis de versement » présentait au 31 décembre 2009 un solde débiteur de 7 074 392 € ;
Considérant, lors de l’enquête sur place, que l’opération n° 2009/49691 inscrite au solde du compte pour 98 902,76 € n’était pas encore régularisée ; que cette opération résultait pour partie d’une décision de refus de sursis de versement du 20 janvier 2011, à l’encontre de M. P, trésorier des 3/14èmes arrondissements de Marseille, sur des restes à recouvrer sur contributions directes, arrêtés au 31 décembre 2009 ; que, selon cette décision, les cotes mises en recouvrement en 1998 et 1999, 2001, et de 2003 à 2005, d’un montant total de 4 219,53 €, se sont trouvées prescrites en 2009 ;
Considérant en outre, que lors de l’enquête sur place, l’opération n° 2008/46654 inscrite au solde du compte pour 258 698,42 € n’était pas encore régularisée ; que cette situation résultait, à hauteur de 251 670 €, d’une décision de refus de sursis de versement du 29 avril 2010, à l’encontre de Mme R, trésorière du 8ème arrondissement de Marseille, comportant une cote afférente au dossier S (rôle 2004/53011), prise en charge le 31 juillet 2004 ; que le reste à recouvrer sur cette cote de 36 578 €, ramené à 36 262 € suite au versement du 25 janvier 2005, s’est trouvé prescrit le 25 janvier 2009 ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré, pour le même motif que pour la charge précédente n° 8, que les opérations susmentionnées pouvaient fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y à hauteur de 40 481,53 € (soit la somme de 4 219,53 € plus 36 262 €), au titre de l’exercice 2009 ;
a) Restes à recouvrer ayant fait l’objet du refus de sursis de versement du 20 janvier 2011
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z a transmis une décision du 25 septembre 2012 portant remise gracieuse d’un montant total de 12 807,77 €, dont 4 219,53 € au titre de la dixième charge, en faveur du trésorier des 3/14èmes arrondissements de Marseille ; que cette décision fait suite à la décision de refus de sursis de versement du 20 janvier 2011 ;
Considérant que cette observation est de nature à lever partiellement la dixième charge pour un montant de 4 219,53 € ;
b) Restes à recouvrer ayant fait l’objet du refus de sursis de versement du 29 avril 2010
Considérant que les demandes d’admission en non-valeur afférentes aux créances dues par M. S, ont été rejetées par le trésorier-payeur général le 19 janvier 2006 puis le 18 juin 2008 « en raison des fautes et des négligences commises, les impositions en cause ne remplissant pas les conditions d’admission en non-valeur » ;
Considérant qu’en réponse au refus de sursis de versement pris à son encontre le 29 avril 2010, Mme R a fait état du certificat de libération définitive de sa gestion délivré le 18 mai 2009 par M. Y, lequel a certifié « que Mme R remplit toutes les conditions réglementaires fixées pour obtenir, sur présentation du présent certificat, la libération de la totalité des garanties constituées au titre de ses gestions », alors même qu’il avait dans ses décisions susmentionnées mis en cause la gestion de Mme R ;
Considérant qu’une décision de refus de sursis de versement, concernant les cotes afférentes au dossier S, a été adressée le 13 août 2010 à M. T successeur de Mme R ; qu’enfin, cette dernière décision a été annulée par lettre de la DRFIP du 22 octobre 2010, estimant que c’est la responsabilité de Mme R qui devait être mise en jeu ;
Considérant en outre que Mme Z a transmis une décision du ministre du 27 juin 2012 portant remise gracieuse d’un montant total de 251 670 € en faveur de la trésorière du 8ème arrondissement de Marseille, Mme R, alors même qu’elle avait obtenu du trésorier-payeur général le 18 mai 2009 un certificat de libération définitive ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable concernant la neuvième charge, pour un montant de 36 262 € ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en l’absence de mise en jeu dans les délais de la responsabilité du comptable subordonné par refus de sursis de versement pour des créances dont le recouvrement avait été compromis par ses défauts de diligences ; que ce manquement engendre un préjudice financier pour l’Etat résultant de l’absence de recouvrement de cotisations d’impôt pour un montant total de 36 262 € ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 36 262 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
- Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2009, pour les écritures comptabilisées au compte 463.212 d’un montant total de 4 219,53 €.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Onzième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le compte 463-421 « Autres décaissements à régulariser - Remboursements divers à la charge de tiers - Opérations des receveurs des impôts » présentait au 31 décembre 2009 un solde débiteur de 3 518,21 € ;
Considérant que les opérations figurant au solde de ce compte étaient constituées :
- d’une somme de 548,81 €, correspondant aux honoraires du géomètre‑expert du 16 décembre 1993 dans le cadre de la gestion d’un bien vacant sis à Vitrolles ;
- d’une somme de 259,32 €, correspondant à des frais d’expertise d’avril 1999 du bureau de garantie de Marseille dans le cadre d’une vente de bijoux (en l’absence de nom patronymique du défunt) ;
- d’une somme de 2710,08 €, correspondant aux droits d’enregistrement et salaires du conservateur des hypothèques, avancés les 15 mai 1995, 30 avril 1996 et 10 décembre 2001 par la recette divisionnaire, suite au prononcé de l’arrêté de déchéance 13415 du 12 août 1999 à l’encontre de la société SODETA, dissoute au 31 décembre 2008, acquéreuse défaillante d’un immeuble domanial sis à Aix-en-Provence ;
Considérant que les dates de comptabilisation des opérations se sont échelonnées entre le 1er janvier 2005 et le 25 mars 2009 ; que la situation du compte 463‑421 n’a pas été apurée ;
Considérant, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée « dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté... » ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être engagée, à hauteur de 3 518,21 €, au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z précise que l’apurement de ces dépenses n’est réalisé qu’après la vente des biens ; qu’il ne semble pas possible réglementairement de solder ces dépenses par une affectation budgétaire ; que toutefois ces trois opérations ont été réalisées lors d’exercices anciens et prescrits par l’effet de l’article 60 modifié susvisé, paragraphe IV ;
Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. Y précise qu’il s’agit de dépenses effectuées sur des exercices prescrits 1995 à 2001, par des receveurs des impôts qui étaient alors « directement responsables devant la Cour, le trésorier-payeur général n’étant que le comptable centralisateur des écritures correspondantes » ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable concernant la onzième proposition de charge pour un montant de 3 518,21 € ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en l’absence de diligences en vue d’une régularisation des dépenses à la charge de tiers ; que ce manquement engendre un préjudice financier pour l’Etat correspondant au montant total des dépenses qui n’ont pas été remboursées par les tiers ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 3 518,21 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Treizième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé, lors de l’instruction de la Cour, que les comptables en fonctions n’avaient pas produit les titres de produits divers du budget, répertoriés au tableau suivant :
COMPTE CGL
TITRE ANNEE / N°
MONTANT DES RAR (€)
DEBITEUR PUBLIC/PRIVE
411.212
1992/10000026
132 058,96
Conseil régional
411.212
1993/363
35 796,40
SA Laproma pain Jacquet
411.212
2003/130
10 392,00
EDF Branche Energie
414.82
2003/7
2003/8
2003/9
2003/10
3 217,00
11 175,00
14 469,00
3 064,00
SEERC
414.82
2003/122
2004/99
6 961,00
6 901,00
Mairie de Mallemort
414.82
2004/103
34 666,00
Sté des eaux d’Arles (SEA)
416.44
1995/39
4 089,29
Rives étang de Berre (EP)
416.44
1996/197
4 161,25
Centre hospitalier
423.1
1989/312
1989/316
706,60
892,74
Agent comptable GRETA Alpilles
411.82
1992/1000005
1 572,36
Mme U
411.82
2006/0000062
3 005,00
CG des Bouches-du-Rhône Varhust
TOTAL
273 127,60
Considérant, qu’à défaut de titre de perception, les créances susmentionnées ne sont pas recouvrables ; que les écritures portées aux divers comptes de classe 4 ne sont donc pas justifiées ;
Attendu que la Cour n’est pas tenue par les décisions administratives d’admission en non-valeur dans son appréciation de la responsabilité des comptables ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent ; qu’en outre, la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée « dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée […] » ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que le défaut de pièces justificatives, à raison de la perte des titres, pouvait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, comptable en fonctions du 1er février 2006, à hauteur de 273 127,60 €, au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, communes aux propositions de charges n° 13 à 18, Mme Z précise que, compte tenu de leur ancienneté, le défaut de recouvrement est surtout imputable aux gestions de prise en charge des titres et aux gestions qui ont immédiatement suivies ; que la prescription est acquise soit par l’effet de la loi du 23 février 1963, soit par l’effet de la loi du 31 décembre 1968, susvisées ;
Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. Y distingue trois catégories de titres ; les titres pour lesquels la prescription de la loi du 31 décembre 1968 serait acquise ; les titres papier non trouvés pour lesquels aucune action en recouvrement ne pouvait être engagée en 2006 ou postérieurement, et les titres admis en non-valeur ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable, concernant la treizième proposition de charge pour un montant de 273 127,60 € ;
Considérant en effet que le manquement du trésorier-payeur général consiste en la perte de seize titres exécutoires ; que ce manquement a engendré un préjudice financier pour l’Etat, résultant de l’impossibilité de recouvrer, en l’absence de titre exécutoire, seize créances de produits divers du budget pour un montant total de 273 127,60 € ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 273 127,60 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Quinzième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé qu’ont été émis en 2002, à l’encontre de débiteurs publics, à hauteur de 28 617,07 €, les trois titres de perception répertoriés au tableau suivant :
COMPTE CGL
N°TITRE DATE D’EMISSION
MONTANT DU TITRE (€)
DEBITEUR PUBLIC
411.12
2002-0012 du 11/06/02
8 070,62
Communauté du Pays d’Aix
411.212
2002-7 19/09/2002
15 092,45
Agence de l’eau
416.44
2002-124 29/04/2002
5 454,00
Conseil régional
TOTAL
28 617,07
Considérant que l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, dispose : « sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; que les articles 2 et 3 de la même loi définissent les causes d'interruption ou de suspension de la prescription ; que celle-ci peut notamment être interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;
Considérant que des lettres de rappel ont été adressées par le comptable seulement les 7 décembre 2009, 1er et 26 mars 2007 ; qu’aucun autre acte propre à assurer le recouvrement de ces créances n’a été effectuédepuisl’émission des titres en 2002 ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que la prescription de ces créances, acquise à la Communauté du Pays d’Aix, à l’Agence de l’eau et au Conseil régional, pouvait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, à hauteur de 28 617,07 €, au titre de l’exercice 2007 ;
Considérant que dans ses observations du 8 novembre 2012, Mme Z précise que les trois titres sont prescrits au 31 décembre 2006 par l’effet de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ;
Considérant que, conformément aux termes de l’arrêt n° 09-16003 de la Cour de cassation du 1er juin 2011, le délai de prescription institué par la loi du 31 décembre 1968 susvisée se termine, sauf cas d’interruption ou de suspension, le 31 décembre de la quatrième année qui suit l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur de la créance ; qu’en l’espèce la prescription étant acquise à compter du 1er janvier 2007, le dernier jour utile pour la réalisation par le comptable de diligences utiles était le 31 décembre 2006 ;
Considérant que ces observations sont de nature à lever la quinzième proposition de charge pour un montant de 28 617,07 € sur la gestion 2007 de M. Y et de la porter sur la gestion 2006 de ce même comptable M. Y ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en ce qu’il n’a pas empêché la prescription de trois titres émis à l’encontre de débiteurs publics, respectivement la communauté du pays d’Aix, l’agence de l’eau et le conseil régional ; que ce manquement engendre un préjudice financier pour l’Etat résultant de l’impossibilité de recouvrer trois titres compte tenu de leurs prescriptions ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 28 617,07 €, au titre de l’exercice 2006, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Seizième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le titre de perception n° 2003-00022, d’un montant de 9 341 €, a été émis le 19 mars 2003, à l’encontre de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (CUMPM), par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ;
Considérant qu’aucun acte propre à assurer le recouvrement de cette créance n’a été effectué ;
Considérant que l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, dispose : « sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que la prescription de cette créance acquise au CUMPM, pouvait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, à hauteur 9 341 €, au titre de l’exercice 2008 ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z précise que ce titre est prescrit au 31 décembre 2007 par l’effet de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ;
Considérant que, conformément aux termes de l’arrêt n° 09-16003 de la Cour de cassation du 1er juin 2011 précité, ces observations sont de nature à lever la seizième proposition de charge pour un montant de 9 341 € sur l’exercice 2008 et de la porter pour le même montant sur la gestion 2007 de M. Y ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en ce qu’il n’a pas empêché la prescription d’un titre de 9 341 € émis à l’encontre d’un débiteur public, la communauté urbaine de Marseille Provence métropole ; que ce manquement engendre un préjudice financier pour l’Etat résultant de l’impossibilité de recouvrer un titre compte tenu de sa prescription ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 9 341 € au titre de l’exercice 2007, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Dix-septième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le titre de perception n° 2004-02199, d’un montant de 8 781,12 €, a été émis le 10 septembre 2004, à l’encontre de la trésorerie principale de la ville de Marseille (TPVM) par le Service général de l’administration de la police en raison du double paiement d’une facture ; que le second paiement a été effectué en exécution du mandat n° 2761 du 11 mai 2004 ;
Considérant que ce titre n’aurait fait l’objet d’aucune demande de paiement depuis son émission ;
Considérant que l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, dispose : « sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ;
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que la prescription de cette créance acquise à la TPVM, pouvait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, à hauteur 8 781,12 €, au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z précise que ce titre est prescrit le 31 décembre 2008 par l’effet de la loi du 31 décembre 1968 susvisée ;
Considérant que, conformément aux termes de l’arrêt n° 09-16003 de la Cour de cassation du 1er juin 2011 précité, ces observations sont de nature à lever la dix-septième proposition de charge pour un montant de 8 781,12 € sur l’exercice 2009 et de la porter, pour le même montant, sur la gestion 2008 ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en ce qu’il n’a pas empêché la prescription d’un titre émis à l’encontre de la « trésorerie principale de la ville de Marseille » ; que ce manquement engendre un préjudice financier pour l’Etat résultant de l’impossibilité de recouvrer un titre compte tenu de sa prescription ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 8 781,12 € au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Dix-huitième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le titre de perception n° 2005/426 du 7 décembre 2005 a été émis à hauteur de 25 459,95 € à l’encontre de la société "Minage Technique Soutènement" (MTS) ; que cette société a été déclarée en liquidation judiciaire le 9 février 2006, par jugement publié le 23 mars 2007 ; que la créance sur la société MTS n’a pas été déclarée au passif ;
Considérant que le titre de perception n° 2006/13 du 29 juin 2006 a été émis, à hauteur de 77 555 €, à l’encontre de la société d’"Etude et de réalisation d’équipements spéciaux" (SERES) ; que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 10 mars 2006, puis en liquidation judiciaire le 12 septembre 2006 par jugement publié le 12 juillet 2007 ; que par ordonnance du 16 juin 2008, le juge-commissaire a rejeté l’admission au passif de la créance, déclarée hors délai ;
Considérant, aux termes de l’article L. 622-26 du code de commerce, qu’à« défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait » ; qu’en outre, l’article R. 622-24 du code de commerce précise que « le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 du code de commerce est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » ;
Considérant que les délais de déclaration des créances au passif des procédures expiraient respectivement les 23 mai et 12 septembre 2007 ; qu’à défaut de déclaration, les chances de recouvrement se trouvaient manifestement compromises ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que l’insuffisance de diligences en vue du recouvrement des créances détenues sur les sociétés MTS et SERES, de la part de M. Y, pouvait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable, à hauteur du montant total de ces deux créances, soit 103 014,95 €, au titre de l’exercice 2007 ;
Considérant que dans ses observations du 8 novembre 2012, Mme Z apporte la preuve que le titre émis à l’encontre de la société MTS a été admis au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de cette société ; que, concernant le titre émis à l’encontre de la société SERES, la comptable transmet un courrier du mandataire judiciaire du 18 octobre 2012 indiquant, outre le rejet de la créance par ordonnance du juge commissaire, que « les créanciers chirographaires n’auront aucune chance de récupération » ;
Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. Y a précisé que, s’agissant de l’absence de production d’une créance chirographaire au passif d’une procédure collective, la vérification du désintéressement du Trésor au vu du compte de clôture « conduirait à moduler les sommes au versement desquelles le comptable serait condamné à raison de faits totalement étranger à son action ; d’autre part (…) elle ne permettrait pas toujours à la Cour de statuer sur l’existence d’un préjudice dans des délais compatibles avec les dispositions régissant la prescription de la responsabilité des comptables, ni même en bonne administration de la justice » ;
Considérant que les éléments fournis par Mme Z sont de nature à lever partiellement la dix-huitième proposition de charge, concernant le titre émis à l’encontre de la société MTS pour 25 459,95 € ; que toutefois ces éléments ne permettent pas de la lever pour le surplus de 77 555 € correspondant au titre émis à l’encontre de la société SERES ;
Considérant en effet que, sur ce dernier point, le manquement du trésorier-payeur général consiste en l’extinction de la créance en l’absence de déclaration dans les délais au passif de la procédure collective ; que, nonobstant l’évaluation des chances de récupération faite par le mandataire judiciaire, la procédure collective ouverte à l’encontre de la société SERES n’est pas clôturée ; qu’il est par conséquent impossible de constater de manière définitive que l’abstention du trésorier-payeur général n’aurait pas engendré de préjudice financier ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 77 555 € au titre de l’exercice 2007, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
- Il n’y a pas lieu à prononcer de charge à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2007, pour le titre n° 2005/426 d’un montant de 25 459,95 €.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Vingt-et-unième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le trésorier-payeur général a prononcé le 23 novembre 2009, à hauteur de 51 158,04 €, l’admission en non-valeur des créances afférentes aux titres de produits divers du Budget, répertoriées au tableau suivant :
TITRE (ANNEE / N°)
MONTANT (€)
DEBITEUR
OBSERVATION ORDONNATEUR (009 070 013)
1999/0000778
2 103,80
V
2000/0000439
3 872,21
V
2001/0000114
747,00
V
2001/0001121
2 408,69
W - BDF
2002/0000268
2 502,19
W - BDF
2003/0000672
580,00
AA - BDF
Titre non joint à l’ANV
2003/0001234
909,00
AA - BDF
Titre non joint à l’ANV
2004/0000508
256,00
AA - BDF
Titre non joint à l’ANV
2006/0000062
3 005,00
C.G. des B-du-Rhône Varhu
Cf. Treizième charge du présent réquisitoire : « Dossier non trouvé ».
2006/0000582
2 735,70
V
2007/0000507
11 618,00
AB
2008/0000121
1 253,00
AC
2008/0000206
3 053,45
AD
2008/0000919
684,00
AE – BDF
Titre non joint à l’ANV. Titre 2007/0000822 joint.
2008/0001599
11 783,00
AF – BDF
2008/0001630
1 488,00
AG
2008/0002056
2 159,00
AE – BDF
TOTAL
51 158,04
Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l’admission en non-valeur des créances de l’Etat mentionnées à l’article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, susvisé : « Les décisions d'admission en non-valeur sont notifiées aux comptables par l'autorité compétente. Toutefois, l'absence de réponse dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande d'admission en non-valeur vaut acceptation de celle-ci » ;
Considérant que l’état de demande d’admission en non-valeur d’août 2009 (REP297), d’un montant total de 51 158,04 €, a été signé le 5 novembre 2009, pour le trésorier-payeur général et par procuration, par l’adjointe du service de recouvrement « produits divers » ; que cet état, transmis pour approbation et signature, n’a pas été revêtu de la signature de l’ordonnateur alors que la préfecture a accusé réception de la demande d’admission en non-valeur le 16 novembre 2009 ; qu’en l’absence de réponse de l’ordonnateur dans le délai prévu, soit six mois à compter du 16 novembre 2009, l’admission en non-valeur de la somme de 51 158,04 € a été prononcée le 23 novembre 2009 alors qu’elle n’aurait dû l’être au plus tôt que le 17 mai 2010 ;
Considérant que, lors de l’instruction, des constatations semblables ont été faites au sujet d’autres états de demande d’admission en non-valeur afférents aux titres de produits divers du Budget, d’un montant total de 7 049,08 €, répertoriés au tableau suivant :
GESTION / NUMERO TITRE
MONTANT (€)
NOM DU DEBITEUR
OBSERVATION
2003/0100226
666,00
IARD conseil
REP297 de 05/2009 ordonnateur 913 002 550
2002/0000578
1620,00
AH
REP297 d’ 08/2009 ordonnateur 009 072 013
2008/0003025
164,26
AI
2007/0000857
689,02
Services phoning com
REP297 du 08/2009 ordonnateur 010 053 013
2007/0001024
829,50
Bleu marine
2008/0000095
92,00
AJ
2008/0000369
195,60
AK
2008/0000486
183,74
AL
2009/0000220
53,00
Alphabati société
REP297 du 08/2009 ordonnateur 007 070 013
2008/0002248
345,13
AM
REP297 du 08/2009 ordonnateur 009 072 013
2007/0000041
1000,00
AN
REP 297 du 08/2009 ordonnateur 010 254 013
2007/0000109
1000,00
AN
2004/0004345
210,83
AO
REP 297 du 08/2009 ordonnateur 007 914 075
TOTAL
7 049,08
Considérant que le trésorier-payeur général aurait admis en non-valeur en 2009 l’ensemble des créances susmentionnées sans l’accord de l’autorité compétente, et sans attendre le terme du délai de six mois à compter de la réception des demandes d'admission en non-valeur ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré qu’à défaut d’avoir appliqué les dispositions définies par l’article 3 du décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 précité, la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être engagée, à hauteur de 55 202,12 € (soit 51 158,04 €, moins 3 005 €, somme faisant partie de la 13ème charge, infra, plus 7 049,08 €), au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que dans ses observations du 8 novembre 2012, Mme Z précise qu’ « aucun code action pouvant justifier l’émission d’un certificat administratif avant le délai de six mois n’a été trouvé lors de la vérification des microfiches » ;
Considérant que Mme Z transmet en outre un certificat administratif du Préfet des Bouches-du-Rhône, établissant a posteriori le 22 octobre 2012, que l’admission en non-valeur de ces titres était implicitement acceptée par les services de la préfecture à l’époque des faits ;
Considérant que ce certificat administratif ad hoc produit bien après les faits ne saurait dégager la responsabilité du comptable concernant la vingt-et-unième proposition de charge pour un montant de 55 202,12 € ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en l’admission en non-valeur de vingt-neuf titres de produits divers du budget, sans accord de l’ordonnateur et sans attendre le terme du délai de six mois à compter de la réception de la demande d’ANV ;
Considérant que ce manquement a eu pour effet le non-recouvrement de recettes, de nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ; que ce manquement a engendré un préjudice financier pour l’Etat d’un montant égal à celui des vingt-neuf titres de produits divers du budget non recouvrés, pour un montant total de 55 202,12 € ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 55 202,12 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Vingt-troisième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que l’entreprise "CML" a été déclarée en redressement judiciaire le 9 mars 2005 par jugement publié le 1er avril 2005 ; que les créances de l’Etat sur la société, correspondant aux taxes professionnelles 2004 et 2005, ont été déclarées au passif, à titre définitif pour 20 731 € et à titre provisionnel pour 21 000 € ;
Considérant que la somme déclarée à titre provisionnel a été mise en recouvrement, à hauteur de 22 507 €, le 31 octobre 2005 ; que le trésorier du 1er arrondissement de Marseille a adressé, les 13 décembre 2005 et 19 janvier 2006 au mandataire judiciaire, des déclarations rectificatives de montants respectifs de 2 164 € et 20 343 €, soit au total 22 507 € ;
Considérant que par lettre du 24 févier 2006, le mandataire a informé le trésorier que le délai de déclaration était expiré le 1er juin 2005 et l’a invité à solliciter un relevé de forclusion auprès du juge-commissaire avant le 9 mars 2006 ; que la requête en relevé de forclusion du 6 mars 2006 a été rejetée par le juge-commissaire le 5 avril 2006 au motif que « le créancier ne justifie pas de circonstance particulière l’ayant empêché de déclarer le surplus de sa créance à la procédure de la société CML »;
Considérant, aux termes de l’article L. 621-43, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que : « la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Les créances du Trésor public […] qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. […]» ; qu’en application de l’article L. 621-46 du code de commerce, qu’à « défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait » ; qu’en outre le décret modifié n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, précise en son article 66, que le délai de déclaration est de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC ;
Considérant, au cas d’espèce, que la part de cote afférente à la taxe professionnelle 2005, d’un montant de 1 507 €, est éteinte depuis le 1er juin 2005 ;
Considérant, selon la lettre du 7 mai 2010 de la trésorerie du 1er arrondissement de Marseille au service recouvrement de la trésorerie générale, que : « […] la mise en cause du comptable doit être faite sur la TP 2005 pour 1 507 € » ;
Considérant que lors de l’instruction, la directrice régionale des finances publiques a déclaré le 25 janvier 2011 que : « la mise en jeu de la responsabilité du comptable est subordonnée à l’exécution du plan de cession intervenu le 21/10/2005. Celui-ci est lui-même subordonné à l’issue de l’action en responsabilité introduite contre la société ADA (nom commercial de CML Eurl) devant la Cour d’appel de Paris (réponse de l’administrateur judiciaire du 27/11/2009 jointe) » ; que la directrice des finances publiques a ajouté le 8 mars 2011 : « Il est précisé que la somme de 1 507 € représente une partie de cote. En conséquence, le dossier de la mise en cause de la responsabilité du comptable ne pourra être réexaminé, en liaison avec l’ex-service recouvrement impôts amendes, qu’une fois que l’affaire aura été jugée par la Cour d’appel de Paris » ;
Considérant qu’en application de l’article 1er du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008, le trésorier-payeur général avait l’obligation de mettre en jeu la responsabilité pécuniaire du trésorier du 1er arrondissement de Marseille par l’émission d’un ordre de versement à son encontre, à charge pour ce dernier de solliciter, par la suite, un sursis de versement, ou de présenter une demande en remise gracieuse, conformément à l’article 3 de ce même décret ;
Considérant que l’article 1er du décret n° 81-58 du 23 janvier 1981 relatif aux modalités d’octroi du sursis de versement aux comptables du Trésor, codifié à l’article 429 de l'annexe III du code général des impôts, prévoit qu’en « dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité » ;
Considérant que, s’agissant d’une créance mise en recouvrement en 2005, la responsabilité du trésorier du 1er arrondissement de Marseille aurait être dû engagée au 31 décembre 2009, pour défaut de conservation de la créance en cause, créance dont une partie est éteinte depuis l’exercice 2005 ; qu’en omettant d’engager la responsabilité du trésorier, le trésorier-payeur général a substitué sa responsabilité à celle de son subordonné ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être engagée, à hauteur de 1 507 €, au titre de l’exercice 2009, pour avoir méconnu les dispositions du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 et de l'annexe III de l’article 429 du code général des impôts ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z précise que l’erreur de 1 507 € dans le montant de la déclaration à titre provisionnel est imputable au service des impôts des entreprises SIE des 5 et 6èmes arrondissements qui a indiqué par un courriel succinct du 16 mars 2005 que le montant de la future taxe professionnelle serait de 21 000 € ; que le surplus de 1 507 € n’a pas pu être déclaré à titre définitif compte tenu de l’expiration du délai de déclaration le 1er juin 2005, soit antérieurement à la date de mise en recouvrement le 31 octobre 2005 ; que le SIE a prononcé le 19 septembre 2012 le dégrèvement du surplus de 1 507 € ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable en ce qui concerne la vingt-troisième proposition de charge, pour un montant de 1 507 €, d’autant que le dégrèvement a été prononcé tardivement, postérieurement à la réception du réquisitoire ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en l’absence de mise en jeu de la responsabilité du comptable subordonné dans les délais par le refus de sursis de versement pour une créance éteinte ; que si la société CML a fait l’objet d’une radiation le 15 novembre 2009, publiée par annonce légale, la procédure collective ouverte à l’encontre de la société CML n’est pour autant pas clôturée au jour du délibéré, qu’il est donc impossible de constater définitivement que l’abstention du trésorier-payeur général n’aurait pas engendré un préjudice financier pour l’Etat résultant de l’absence de recouvrement d’une fraction de taxe professionnelle ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 1 507 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable sera égale au montant du débet, ce montant étant inférieur au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Vingt-cinquième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que la société civile immobilière Gassendi restait redevable à la trésorerie des 12/13èmes arrondissements de Marseille, des taxes foncières 2004 et 2005, de montants respectifs de 34 334 € et 38 742 €, mises en recouvrement les 30 août 2004 et 2005 ;
Considérant, selon la réponse de la directrice régionale des finances publiques du 26 octobre 2010, que : « La demande d’admission en non-valeur du 26 septembre 2007 de la TF 2005 (associée aux TF 2003/2004/2006) a été rejetée par la trésorerie générale en date du 26 novembre 2007 au motif “procédure en cours”. En effet, depuis le 10 décembre 2007, une procédure de saisie immobilière est en cours initiée par la société Natixis à laquelle la trésorerie 12/13 était créancière poursuivante raccrochée […] nos créances produites dans le cadre de cette saisie immobilière ont été une nouvelle fois contestées par M. AP, actionnaire dans la dite SCI. La teneur du mail du responsable du pôle contentieux de la TG 13 en date du 8 octobre 2010 donne peu de perspective quant à la validité de notre créance et par suite à la possibilité de recouvrement par le biais de cette procédure en cours » ;
Considérant qu’il appartient au comptable de faire la preuve de diligences adéquates, complètes et rapides, pour recouvrer les droits pris en charge ; que, s’agissant de la taxe foncière 2004, les actes de poursuite interruptifs de l’action en recouvrement auraient consisté en la notification le 31 mai 2005 d’un commandement, renouvelé le 26 février 2008 et en l’établissement d’un procès-verbal de saisie-vente le 28 juillet 2006 ; que, s’agissant de la taxe foncière 2005, les actes de poursuite interruptifs auraient consisté en la notification le 6 avril 2006 d’un commandement, renouvelé le 26 février 2008 et en l’établissement d’un procès-verbal de saisie-vente le 28 juillet 2006 ;
Considérant toutefois que le trésorier n’avait pas été en mesure de fournir les justificatifs de ces actes ;
Considérant qu’en application de l’article 1er du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 susvisé, le trésorier-payeur général avait l’obligation de mettre en jeu la responsabilité pécuniaire du trésorier des 12/13èmes arrondissements de Marseille par l’émission d’un ordre de versement à son encontre, à charge pour ce dernier de solliciter, par la suite, un sursis de versement, ou de présenter une demande en remise gracieuse, conformément à l’article 3 de ce même décret ;
Considérant que l’article 1er du décret n° 81-58 du 23 janvier 1981 susvisé, codifié à l’article 429 de l'annexe III du code général des impôts, prévoit qu’en « dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité » ;
Considérant que, s’agissant de rôles émis en 2004 et 2005, le comptable supérieur aurait dû engager la responsabilité de son subordonné, à raison de l’absence de justification, respectivement le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, de l’entière réalisation des rôles dont il avait la charge du recouvrement ; qu’en omettant de refuser le sursis de versement au trésorier chargé du recouvrement, le trésorier-payeur général a substitué sa responsabilité personnelle et pécuniaire à celle du comptable placé sous son autorité ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;
Attendu que, par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être engagée, à hauteur de 34 334 € au titre de l’exercice 2008, et à hauteur de 38 742 € au titre de l’exercice 2009, pour avoir méconnu les dispositions du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 et de l'annexe III de l’article 429 du code général des impôts ;
Considérant qu’à l’appui de ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z transmet les accusés de réception des notifications des commandements de mai 2005, mars 2006 et février 2008, qui ont eu pour effet d’interrompre la prescription ; qu’une mise en demeure et un avis à tiers détenteur ont été diligentés en mars 2012, repoussant la prescription jusqu’au 21 mars 2016 ;
Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. Y précise que « même si le comptable de la trésorerie de Marseille 12/13 n’a pas effectué les démarches juridiquement adéquates pour intégrer la créance en tant que créancier poursuivant rattaché à l’action de saisie immobilière initiée par Natixis, il n’en reste pas moins qu’il a mis en œuvre les actes de poursuite (…) » ; que «par ailleurs la dette du Trésor public étant primée par celle des banques Natixis et Société marseillaise de crédit, le montant de l’adjudication faisant suite à la saisie immobilière ne permettait pas de désintéresser l’Etat » ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable en ce qui concerne la vingt-cinquième proposition de charge pour les montants respectifs de 34 334 € au titre de l’exercice 2008 et 38 742 € pour l’exercice 2009 ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en l’absence de mise en jeu de la responsabilité du comptable subordonné au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009 à raison de l’absence de recouvrement, à ces dates, des taxes foncières de 2004 et 2005 au nom de la SCI Gassendi ;
Considérant que, si ces créances ne sont pas prescrites à ce jour, il n’existe aucune certitude qu’elles pourront être recouvrées ; qu’il est donc impossible d’apporter la preuve que ce manquement n’a pas engendré de préjudice financier pour l’Etat, d’un montant équivalent à celui des deux taxes foncières concernées ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat des sommes de 34 334 € au titre de l’exercice 2008 et de 38 742 € pour l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Vingt-sixième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que la "société d’aménagement construction lotissement Méditerranée" (SACLM) restait redevable à la trésorerie d’Aix-en-Provence, de contributions directes et majorations, d’un montant total de 114 302 €, mises en recouvrement le 30 avril 2004 ;
Considérant qu’à l’appui d’une demande d’admission en non-valeur du 11 octobre 2010, le trésorier d’Aix-en-Provence a indiqué : « La société SACLM, tout comme son dirigeant, ont été difficiles à localiser et la preuve de notification des avis n’est pas établie à temps. […] Les redressements au titre des revenus 2003 à l’encontre du dirigeant, M. AQ, ont toutes été annulées par dégrèvement en 2009 au prétexte de notification tardive de la DSF, soit un effacement de la dette de 108 020 €. Les poursuites à l’encontre de la société se sont révélées impossibles en métropole et l’adresse à Saint-Martin est celle du gérant. Celui-ci a donc invoqué la prescription au prétexte de n’avoir reçu aucun avis en temps et heure. […] sans élément plus probants je ne me risque pas à poursuivre plus avant un recouvrement auprès d’une personne qui a obtenu dégrèvements de ses propres impositions pour les mêmes raisons. Il serait injuste de ne pas considérer les impositions de la société comme irrécouvrables au regard de la décharge de la DSF par dégrèvement pour les mêmes motifs » ;
Considérant qu’il appartient au comptable de faire la preuve de diligences adéquates, complètes et rapides, pour recouvrer les droits pris en charge ; que le trésorier n’a pas été en mesure de justifier de l’effet interruptif des diligences exercées entre la mise en recouvrement des rôles et la notification le 8 juillet 2008 d’une lettre de mise en cause du gérant ; qu’interrogée en 2011, à propos d’une contrainte extérieure adressée en 2004, la trésorerie générale de Guadeloupe n’a pas pu fournir l’état de poursuite extérieure du 10 février 2005 ;
Considérant qu’en application de l’article 1er du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008, le trésorier-payeur général avait l’obligation de mettre en jeu la responsabilité pécuniaire du trésorier d’Aix-en-Provence par l’émission d’un ordre de versement à son encontre, à charge pour ce dernier de solliciter, par la suite, un sursis de versement, ou de présenter une demande en remise gracieuse, conformément à l’article 3 de ce même décret ;
Considérant que l’article 1er du décret n° 81-58 du 23 janvier 1981 susvisé, codifié à l’article 429 de l'annexe III du code général des impôts, prévoit qu’en « dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité » ;
Considérant, s’agissant de créances mises en recouvrement en 2004, que le comptable supérieur aurait dû engager la responsabilité de son subordonné, à raison de l’absence de justification au 31 décembre 2008 de l’entière réalisation des rôles dont il avait la charge du recouvrement ; qu’en omettant de refuser le sursis de versement au trésorier chargé du recouvrement, le trésorier-payeur général a substitué sa responsabilité personnelle et pécuniaire à celle du comptable placé sous son autorité ;
Considérant, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pourrait être engagée, à hauteur de 114 302 €, au titre de l’exercice 2008, pour avoir méconnu les dispositions du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 et de l'annexe III de l’article 429 du code général des impôts ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z précise que le montant d’imposition de 114 302 € comprend deux cotisations d’impôt sur les sociétés ; une cotisation de 4 061 € pour laquelle le sursis de versement a été refusé le 12 mai 2011 au trésorier d’Aix-en-Provence qui a obtenu remise gracieuse du débet par décision du 31 janvier 2012 ; une seconde cotisation de 110 241 € pour laquelle les actes de poursuites diligentés, bien qu’enregistrés dans l’application RAR, n’ont pas été régulièrement notifiés à la société débitrice ; que la responsabilité du trésorier d’Aix-en-Provence a été mise en cause le 18 octobre 2012 ;
Considérant que ces observations sont de nature à lever partiellement la vingt-sixième proposition de charge pour un montant de 4 061 € ; qu’en revanche, s’agissant de l’imposition de 110 241 €, la Cour ne saurait admettre qu’une mise en cause tardive de la responsabilité du trésorier, postérieure au réquisitoire, puisse avoir un effet exonératoire de la responsabilité ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en l’absence de mise en jeu de la responsabilité du comptable subordonné au 31 décembre 2008 par le refus de sursis de versement compte tenu de la prescription de la cotisation d’impôt sur les sociétés mise en recouvrement le 30 avril 2004 au nom de la Sarl SACLM ; que ce manquement engendre un préjudice financier pour l’Etat, qui correspond au montant de la cotisation d’impôt en principal et intérêt ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 110 241 € au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
- Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2008, pour les cotisations sociales s’élevant à un montant en principal de 4 061 €.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Vingt-septième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que M. AR restait redevable à la trésorerie de La Ciotat, de contributions directes et majorations, mises en recouvrement en 1999, d’un montant total de 314 299,39 € ;
Considérant que le redevable a contesté la totalité de ces impositions par requête enregistrée le 10 janvier 2000 au greffe du tribunal administratif de Marseille ; que par jugement du 29 novembre 2004, notifié le 6 décembre 2004, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. AR ; qu’une hypothèque légale du Trésor a été inscrite le 7 mars 2005, sur un immeuble sis à Saint-Cyr-sur-Mer, appartenant aux époux AR ;
Considérant que le trésorier de La Ciotat a été informé du jugement du tribunal administratif le 11 août 2008 par les services fiscaux de Marseille ; qu’un commandement aurait alors été notifié au redevable le 13 octobre 2008 ;
Considérant, par ailleurs, que le trésorier a notamment fait état d’un versement de 132,69 € de la CRAM effectué le 10 décembre 2008 et de l’octroi le 24 mars 2009 de délais de paiement au redevable ;
Considérant toutefois que l’accusé de réception du commandement du 13 octobre 2008 a été égaré ; que le trésorier n’avait pas été en mesure de justifier de l’effet interruptif des diligences exercées au terme d’un délai de quatre ans à compter de la notification du jugement du tribunal administratif ; qu’ainsi la prescription de l’action en recouvrement pouvait être acquise au redevable au 7 décembre 2008 ;
Considérant qu’en application de l’article 1er du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 susvisé, le trésorier-payeur général avait l’obligation de mettre en jeu la responsabilité pécuniaire du trésorier de La Ciotat par l’émission d’un ordre de versement à son encontre, à charge pour ce dernier de solliciter, par la suite, un sursis de versement, ou de présenter une demande en décharge de responsabilité ou une demande en remise gracieuse, conformément à l’article 3 de ce même décret ;
Considérant que l’article 1er du décret n° 81-58 du 23 janvier 1981 relatif aux modalités d’octroi du sursis de versement aux comptables du Trésor, codifié à l’article 429 de l'annexe III du code général des impôts, prévoit qu’en « dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité » ;
Considérant que le paragraphe IV de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, dispose « le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations » ;
Considérant que le délai de recouvrement, interrompu par la procédure devant le tribunal administratif de Marseille, a recommencé à courir à partir de la notification, le 6 décembre 2004, du jugement rendu par celui-ci ; que le trésorier payeur général aurait dû mettre en jeu la responsabilité du comptable subordonné au 31 décembre 2008 pour non recouvrement de cette créance, ce qu’il n’a pas fait, substituant ainsi sa responsabilité à celle de son subordonné ;
Considérant, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être engagée, à hauteur de 314 299,39 €, au titre de l’exercice 2008, pour avoir méconnu les dispositions du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 et de l'annexe III de l’article 429 du code général des impôts ;
Considérant que dans ses observations du 8 novembre 2012, Mme Z précise que le comptable de La Ciotat a notifié un avis à tiers détenteur dont M. AR a dûment accusé réception le 18 janvier 2007 ; que ce dernier a fait des versements volontaires réguliers à compter du 9 avril 2009 de sorte que le délai de prescription est repoussé au 3 juillet 2016 ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à lever la vingt-septième proposition de charge pour un montant de 264 485,83 €, étant pris en compte les imputations induites par les versements volontaires et les produits de l’avis à tiers détenteurs pour un montant total de 49 813,56 € ; que les versements volontaires du redevable sont la preuve de sa capacité à s’acquitter de sa dette fiscale ; qu’au cas d’espèce, même en défalquant la durée de la procédure devant le tribunal administratif de Marseille, le fait qu’une créance fiscale sur un contribuable solvable ne soit pas encore intégralement réglée par celui-ci dix ans après la mise en recouvrement de la cotisation d’impôt ne saurait être considéré comme acceptable ; que par conséquent les diligences n’ont pas été suffisantes ni rapides ;
Considérant néanmoins que le manquement imputé au trésorier-payeur général n’est pas fondé sur cette insuffisance de diligences, mais sur l’absence de mise en jeu de la responsabilité du comptable subordonné à raison du non-recouvrement des cotisations d’impôt sur le revenu et des contributions sociales mises en recouvrement le 31/05/1999 au nom de M. AR ; que ce manquement a engendré un préjudice financier pour l’Etat, qui correspond au montant en principal des restes à recouvrer actualisés de ces cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 264 485,83 € au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012 ;
- Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2008, pour le surplus de cotisations d’impôt s’élevant à un montant de 49 813,56 €.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Vingt-huitième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que l’« indemnité exceptionnelle de reconversion » (IER) a été payée, durant les exercices 2006 à 2009, aux agents de catégorie B et C des Bouches‑du‑Rhône, sur le fondement de simples décisions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, des 26 novembre 2004 et 20 décembre 2005 ;
Considérant qu’aux termes des articles 1 et 2 de la décision du 26 novembre 2004 précitée, « les personnels de catégorie B et C en fonction dans les ateliers d’édition-façonnage des départements informatiques du Trésor et des centres régionaux de la redevance audiovisuelle, qui du fait du plan de modernisation de la fonction éditique du Trésor public, perdront le bénéfice des primes TAI ou assimilées […], à une date comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, bénéficieront d’une indemnité exceptionnelle de reconversion » ; que le montant de cette IER est égal à la valeur de quatre années de primes liées au traitement automatisé de l’information ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 de la décision du 20 décembre 2005 précitée « les agentsde catégorie B et C qui cessent leur métier informatique avec l’accord de l’administration et pour lesquels seul le versement d’une prime exceptionnelle était prévu par des décisions ministérielles pourront opter, lors de la cessation de leurs fonctions informatiques, pour le versement d’une prime exceptionnelle ou celui d’une indemnité différentielle » ;
Considérant, qu’aux termes de la lettre de la DGCP n° 12040 du 28 mars 2006, l’IER « sera mise en paiement, via la paie sans ordonnancement préalable, sous la forme d’un versement réalisé par mouvement de type 20, de code IR 0286 Prime de fonctions informatiques en servant la zone libellé complémentaire « prime de reconversion » ; que, l’indemnité différentielle sera mise en paiement via PSOP, sous la forme d’un versement réalisé par mouvement de type 22 et de code IR 1281 « Garantie du maintien de rémunération à l’occasion des réformes » avec le libellé standard « complément ACF Garantie Rémunération » […] » ;
Considérant que l’exploitation des fichiers paie a permis de quantifier les sommes versées, au titre de la prime de fonctions informatiques 200286, aux agents de catégorie B et C dont le libellé de poste est « TG DI services techniques » ; que 98 171,78 € ont été payés en 2006 (42 agents), 103 292,98 € en 2007 (43 agents), 103 953,25 € en 2008 (38 agents) et 102 516,07 € en 2009 (35 agents) ;
Considérant que la directrice régionale des finances publiques n’a apporté aucun élément de réponse quant à la distinction des montants payés au titre de l’indemnité codifiée 200286A d’une part, et de l’IER codifiée 200286B d’autre part ; qu’interrogée à propos des montants payés au titre de l’IER, la directrice régionale a répondu le 26 septembre 2011 : « Ces données chiffrées ne sont pas issues d’un applicatif géré par mes services. Elles portent par ailleurs sur des périodes différentes (exercices 2006 à 2009) de celles de votre questionnaire n° 4 (exercice 2005) et ne figurent donc pas dans la requête commandée aux services centraux à l’époque. Je rappelle, de manière générale, que mes services n’ont pas l’usage de ces données ni davantage la capacité technique à les élaborer quand bien même ils le souhaiteraient. Compte tenu de ces éléments, je ne peux ni confirmer ni infirmer ces données chiffrées » ; qu’en outre, elle a précisé que dans l’application "Paye", le libellé du poste des agents ayant bénéficié de l’IER n’est pas nécessairement « TG DI services techniques » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, susvisée, « les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » ;
Considérant que l’article 2 du décret du 17 juillet 1985 précise cette disposition : « les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles fixées par une loi ou un décret, sous réserve des dispositions prévues par les articles 111 et 115, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 précitée et par l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. » ;
Considérant que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoit, en son paragraphe 3.3.1.1 « Indemnités - Cas général » que doivent être fournis au comptable, à la date du paiement, la « décision d’attribution et l’état liquidatif et nominatif faisant référence au texte institutif de l’indemnité et à l’arrêté fixant le(s) taux en vigueur » étant précisé que « l’état liquidatif doit être suffisamment détaillé pour permettre au comptable du Trésor de vérifier l’exacte application du texte en vigueur » ;
Considérant qu’en application de l’article 12 B du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique susvisé, le comptable est tenu de vérifier le caractère libératoire du règlement et d’exercer le contrôle de validité des créances sur les dépenses qu’il prend en charge ; que l’article 13 précise que le contrôle de la validité de la créance comprend ceux de l’exactitude des calculs de liquidation et de la production des justifications ; qu'à ce titre, avant de payer une indemnité, il doit exiger la référence du texte la fondant, référence à défaut de laquelle il ne peut procéder à la vérification de l’exacte liquidation de l’indemnité en cause ;
Considérant qu’à défaut notamment de fondement juridique instituant l’IER, le comptable aurait dû suspendre les paiements de cette indemnité et en informer l’ordonnateur en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962, précité ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que les paiements susmentionnés de l’« indemnité exceptionnelle de reconversion », pouvaient fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, à hauteur de 98 171,78 €, au titre de l’exercice 2006, de 103 292,98 €, au titre de l’exercice 2007, 103 953,25 € au titre de l’exercice 2008, et à hauteur de 102 516,07 € au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012 communes aux propositions de charges vingt-huit à trente-un, Mme Z précise que « le comptable public n’est pas juge de la légalité des décisions ministérielles valant justification des dépenses de rémunérations précitées » ; que toutefois, si le comptable n’est pas juge de la légalité des pièces qui lui sont produites, il doit refuser de payer des indemnités en l’absence de textes législatifs ou réglementaires ;
Considérant en effet que conformément aux articles 12 et 13 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est tenu d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité de la créance, qui porte notamment sur l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ; que l’article 37 du même décret prévoit que lorsque qu’à l’occasion de l’exercice de ces contrôles des irrégularités sont constatées, le comptable public suspend les paiements et en informe l’ordonnateur ;
Considérant en outre que dans ses observations lors de l’audience, M. Y a rappelé que « le paiement de ces indemnités est dans la pratique complètement piloté depuis l’administration centrale, les services locaux n’étant chargés que de la mise en œuvre matérielle » ; que « la responsabilité du comptable ne saurait être mise en cause, dès lors qu’il ne lui est pas possible d’intervenir sur le dispositif de mise en paiement de ces indemnités » ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à lever la vingt-huitième proposition de charge pour les montants respectifs de 98 171,78 € au titre de l’exercice 2006, 103 292,98 € sur l’exercice 2007, 103 953,25 € sur l’exercice 2008 et 102 516,07 € sur l’exercice 2009 ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général est constitué par le paiement d’une indemnité exceptionnelle de reconversion en l’absence de disposition législative ou réglementaire, sur le seul fondement de deux décisions ministérielles du 26/11/2004 et 20/12/2005 ; que ce manquement engendre un préjudice financier équivalant au montant de cette indemnité, soit 98 171,78 € en 2006, 103 292,98 € en 2007, 103 953,25 € en 2008 et 102 516,07 € en 2009 ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat des sommes de 98 171,78 € au titre de l’exercice 2006, 103 292,98 € sur l’exercice 2007, 103 953,25 € sur l’exercice 2008 et 102 516,07 € sur l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Vingt-neuvième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que l’« indemnité temporaire et dégressive de restructuration » (ITDR) a été payée, suite à une opération de restructuration, durant les exercices 2006 à 2009, aux chefs de postes comptables non centralisateurs sur le fondement d’une décision du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, du 21 juillet 2003 ;
Considérant que l’exploitation des fichiers de paie a permis de quantifier les sommes indûment versées par le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône, au titre de l’ITDR, indemnité codifiée IR 201160 et dont le libellé de poste est « Indemnité Restructuration » ;
Considérant, que 63 944,08 € auraient été payés en 2006, 17 805,36 € en 2007, 80 782,42 € en 2008 et 8 796,14 € en 2009 ;
Considérant, qu’interrogée à propos du montant relevé au titre de l’ITDR en 2006, la directrice régionale des finances publiques a répondu le 26 septembre 2011 : « Ces données chiffrées ne sont pas issues d’un applicatif géré par mes services. Elles portent par ailleurs sur des périodes différentes (exercices 2006 à 2009) de celles de votre questionnaire n° 4 (exercice 2005) et ne figurent donc pas dans la requête commandée aux services centraux à l’époque. Je rappelle, de manière générale, que mes services n’ont pas l’usage de ces données ni davantage la capacité technique à les élaborer quand bien même ils le souhaiteraient. Compte tenu de ces éléments, je ne peux ni confirmer ni infirmer ces données chiffrées » ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré, pour les mêmes motifs que pour la vingt-huitième proposition de charge, les paiements susmentionnés de l’« indemnité temporaire et dégressive de restructuration», pouvaient être présomptifs d’irrégularités et fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, à hauteur de 63 944,08 €, au titre de l’exercice 2006 ; à hauteur de 17 805,36 €, au titre de l’exercice 2007, 80 782,42 € au titre de l’exercice 2008, et à hauteur de 8 796,14 € au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant, qu’outre les éléments déjà formulés en réponse à la vingt-huitième proposition de charge, M. Y rappelle lors de l’audience que les arrêtés ministériels du 4 février 2009 et 4 mai 2010 ont fixé les conditions d’attribution de la prime de restructuration dans les services de la direction générale des finances publiques instituée par le décret du 17 avril 2008 ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable en ce qui concerne la vingt-neuvième proposition de charge pour les montants respectifs de 63 944,08 € au titre de l’exercice 2006, 17 805,36 € au titre de l’exercice 2007, 80 782,42 € au titre de l’exercice 2008, et 8 796,14 € au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général est constitué par le paiement d’une indemnité temporaire et dégressive de restructuration en l’absence de texte d’ordre législatif ou réglementaire, sur le simple fondement insuffisant, d’une décision du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire du 21 juillet 2003 ; que ce manquement engendre un préjudice financier pour l’Etat équivalant au montant de cette indemnité, soit 63 944,08 € en 2006, 17 805,36 € en 2007, 80 782,42 € en 2008 et 8 796,14 € en 2009 ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat des sommes de 63 944,08 € sur l’exercice 2006, 17 805,36 € sur l’exercice 2007, 80 782,42 € sur l’exercice 2008, et de 8 796,14 € sur l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Trentième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le « complément d’indemnité mensuelle de technicité » a été payée en 2009, suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique, aux agents de la direction générale des finances publiques des Bouches‑du‑Rhône, sur le fondement de la décision du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, du 18 mars 2008 ;
Considérant que1 693 638,50 € auraient été payés en 2009, au titre de ce complément à l’IMT ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré, aux mêmes motifs que pour la vingt-huitième proposition de charge, que les paiements susmentionnés du « complément d’indemnité mensuelle de technicité » pouvaient être présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, à hauteur de 1 693 638,50 €, au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. Y a rappelé que l’indemnité mensuelle de technicité a été régularisée par deux décrets et un arrêté du 15 décembre 2010 applicables au 1er janvier 2011 ;
Considérant que ces décrets, sans même qu’il soit besoin d’examiner leurs éventuels effets rétroactifs, ne sont ni de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité au moment du paiement, ni, par conséquent, à lever la trentième proposition de charge pour un montant de 1 693 638,50 € au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général est constitué par le paiement en 2009 d’un complément d’indemnité mensuelle de technicité en l’absence de texte d’ordre législatif ou réglementaire, sur le fondement d’une décision du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 18 mars 2008 ; que ce manquement engendre un préjudice financier équivalant au montant de ce complément d’indemnité de technicité, soit 1 693 638,50 € ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 1 693 638,50 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Trente-et-unième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé qu’aux termes de l’article 4 du décret n° 2002-710 du 2 mai 2002, l’allocation complémentaire de fonctions, instaurée par ce décret, est versée selon « les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, établis par direction, par service ou par corps » et selon les modalités définies par les arrêtés ministériels du 2 mai 2002 ;
Considérant par ailleurs, que, par décision ministérielle du 7 avril 2006, un dispositif ministériel d’intéressement collectif a été mis en œuvre en 2006 au titre des résultats 2005, et en 2007 au titre des résultats 2006, au profit des personnels en fonction, pendant tout ou partie respectivement des années civiles 2005 et 2006, dans les services centraux et rattachés, services déconcentrés ou services à compétence nationale des directions à réseau ; que ce dispositif indemnitaire a donné lieu au versement « d’une prime non pérenne » sous forme d’allocation complémentaire de fonctions ; qu’ainsi, une prime annuelle, d’un montant égal pour tous les personnels d’une même direction (au maximum 150 € par an et par personne) a été attribuée en fonction du nombre d’objectifs atteints certifiés par l’Inspection générale des finances ;
Considérant que, par décisions ministérielles des 12 mars 2008, 30 juin 2008, ce dispositifa été reconduit selon des modalités de versement identiques au titre des années 2008 et 2009, pour les résultats obtenus en 2007 et 2008 ;
Considérant que les sommes payées sous la forme de cette allocation complémentaire de fonctions, se sont élevées à 1 245 154,40 € en 2008 et 1 027 426,62 € en 2009, comme indiqué au tableau suivant :
Libellé
Codification sur le bulletin de paye
Montant versé en 2008 (€)
Montant versé en 2009 (€)
Prime d’intéressement ; catégories A (ex-DGCP catégorie A des SDT, INSEE toutes catégories, DGDDI, DRIRE, DGTPE, DGCCRF)
201233
345 900,78
347 220,44
Prime d’intéressement (DGCP cadres B et C des SDT ou DRIRE)
201237
438 841,83
230 891,14
Prime d’intéressement ; administration centrale (toutes catégories)
201248
0,00
150,00
Prime complémentaire de fonctions d’intéressement DGI, DPAEP (toutes catégories)
201249
460 411,79
449 165,04
TOTAL
1 245 154,40
1 027 426,62
Considérant que la simple décision ministérielle du 7 avril 2006 ne constitue pas un fondement suffisant pour verser des primes d’intéressement collectif ;
Considérant que conformément aux articles 12 et 13 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est tenu d’exercer en matière de dépense le contrôle de la validité de la créance, qui porte notamment sur l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications ; que l’article 37 du même décret prévoit que lorsque qu’à l’occasion de l’exercice de ces contrôles des irrégularités sont constatées, le comptable public suspend les paiements et en informe l’ordonnateur ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré, pour les mêmes motifs que pour la vingt-huitième proposition de charge, que les paiements susmentionnés de cette « allocation complémentaire de fonctions » pouvaient être susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, pour des montants à déterminer pour les exercices 2006 et 2007 et à hauteur de 1 245 154,40€, au titre de l’exercice 2008, et de 1 027 426,62 € au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que, lors de l’instruction, Mme Z a indiqué que les montants versés au titre du dispositif indemnitaire d’intéressement s’élèvent respectivement à 864 077,27 € pour 2006 et 787 013,96 € pour 2007 ;
Considérant que dans ses observations lors de l’audience, M. Y précise que « le comptable public ne saurait être juge de la légalité des décisions ministérielles valant justification du paiement de cet intéressement collectif à la DGFiP » ; que toutefois, si le comptable n’est pas juge de la légalité des pièces qui lui sont produites, il doit refuser de payer des indemnités en l’absence de textes législatifs ou réglementaires ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable en ce qui concerne la trente-et-unième proposition de charge, pour les montants respectifs de 864 077,27 € au titre de l’exercice 2006, 787 013,96 € au titre de l’exercice 2007, 1 245 154,40 € au titre de l’exercice 2008 et 1 027 426,62 € au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général est constitué par le paiement d’une prime d’intéressement collectif sans texte d’ordre réglementaire, sur le seul fondement de décisions ministérielles des 07/04/2006, 12/03/2008 et 30/06/2008 ; que ce manquement engendre un préjudice financier équivalant au montant de cet intéressement collectif, soit 864 077,27 € en 2006, 787 013,96 € en 2007, 1 245 154,40 € en 2008 et 1 027 426,62 € en 2009 ;
Par ces motifs,
- M. Y est constitué débiteur envers l’Etat des sommes de 864 077,27 € au titre de l’exercice 2006, 787 013,96 € au titre de l’exercice 2007, 1 245 154,40 € au titre de l’exercice 2008 et 1 027 426,62 € au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 17 septembre 2012.
En application du paragraphe IX alinéa 2 de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, le comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du paragraphe VI peut obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse de la somme mise à sa charge ; hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci des règles du contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable.
Pour le présent débet, la somme laissée à la charge du comptable, conformément à la loi précitée, sera au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa du paragraphe VI, soit trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré.
Sommes non rémissibles
Vingt-deuxième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le trésorier-payeur général a prononcé le 2 mai 2007, à hauteur de 1 233,42 €, l’admission en non-valeur de reliquats de créances afférentes aux taxes foncières 2004 et 2005, émises à l’encontre du ministère de la défense, par la trésorerie des 12/13èmes arrondissements de Marseille ;
Considérant que ces impositions ont été apurées en totalité, par dégrèvement et par admission en non-valeur dans le cadre de l’examen de collectif des créances d’un montant inférieur à 1500 €, comme suit :
IMPOT
MONTANT INITIAL (€)
MISE EN RECOUVREMENT
MONTANT ADMIS EN NON-VALEUR (€)
TF R22101
3 135,00
31/08/2004
337,42
TF R22101 TF R22102
4 016,00 3 364,00
31/08/2005 31/08/2005
343,00 553,00
Considérant que selon le courriel de la DGFIP du 23 novembre 2010 : « dans le dossier au nom du ministère de la défense […] pour les TF 2004 (3 135 €) et TF 2005 (4 016 € et 3 364 €), la direction a noté que les soldes restant dus après DO avaient été soldés (à tort) par non-valeur […]» ;
Considérant que la Cour n’est pas tenue par les décisions administratives d’admission en non-valeur dans son appréciation de la responsabilité des comptables ;
Considérant que les créances de l’Etat sur lui-même sont imprescriptibles ;
Considérant que le débiteur était manifestement solvable ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que le fait d’avoir admis en non-valeur des créances ni prescrites, ni irrécouvrables, pouvait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, à hauteur de 1 233,42€, au titre de l’exercice 2007 ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z précise que ces créances avaient été admises à tort en non-valeur, ajoutant que les états collectifs de non-valeur de cotes inférieures à 1 500 €, dans lesquels étaient incluses les deux taxes foncières, ne sont contrôlés que par sondage ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable en ce qui concerne la vingt-deuxième proposition de charge, pour un montant de 1 233,42 € ;
Considérant que le manquement du comptable consiste en l’apurement à tort des états des restes à recouvrer, par admission en non-valeur le 2 mai 2007, de taxes foncières 2004 et 2005 émises à l’encontre du ministère de la Défense ; qu’il ne peut être démontré que le manquement du comptable ait engendré un préjudice financier pour l’Etat, par application du principe d’unité de la caisse de l’Etat ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé, paragraphe VI « la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II » ;
Attendu qu’aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié susvisé « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Considérant conformément aux dispositions du décret et de l’arrêté du 26 septembre 2006 susvisés, que le montant de cautionnement prévu pour le poste comptable considéré est fixé à 750 000 € pour l’exercice 2007 ; que le montant de la somme non rémissible à la charge de M. Y pour l’exercice 2007 pourrait s’élever à 1 125 € ;
Par ces motifs,
- Il y a lieu, pour le présent manquement, d’obliger le comptable M. Y à s’acquitter d’une somme, non rémissible, arrêtée, eu égard aux circonstances de l’espèce, à 200 € au titre de l’exercice 2007. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée.
Vingt-quatrième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que M. AT était redevable, à la trésorerie des 2/15/16èmes arrondissements de Marseille, de contributions directes et majorations mises en recouvrement en 2000 et 2001, d’un montant total de 1 591 999,33 € ;
Considérant que le redevable a contesté la totalité des impositions par réclamation du 29 janvier 2001, assortie d’une demande de sursis de paiement, rejetée le 16 juillet 2001, puis par requête enregistrée le 18 septembre 2001 au greffe du tribunal administratif, qui a prononcé un dégrèvement partiel de 52 768,71 € par jugement du 20 mars 2006 signifié le 5 juillet 2006 si bien que le montant dû s’est trouvé ramené à 1 531 975,76 € ;
Considérant qu’en vue de garantir le recouvrement des sommes contestées, une hypothèque légale a été inscrite le 1er août 2001 sur les biens immobiliers appartenant à la SCI Chante Perdrix ; que la société a assigné le 5 avril 2007 le trésorier devant le juge de l’exécution pour obtenir la radiation de l’inscription ; que la mainlevée de l’hypothèque légale a été donnée le 10 avril 2007 ; qu’à titre de garantie, une saisie mobilière conservatoire a été également effectuée le 18 septembre 2001 ; que, toutefois, les tentatives de saisie-vente des 17 août et 11 décembre 2009 se sont soldés par des procès-verbaux de carence ;
Considérant que les avis à tiers détenteurs, délivrés aux banques et caisses de retraite de l’intéressé en 2006, 2007 et 2008, n’ont produit que de faibles versements ; que des retenues sur ses retraites seraient en cours d’exécution ; qu’enfin, M. AT ne détient pas en son nom propre de bien immobilier ;
Considérant que, selon la réponse de la directrice régionale du 21 janvier 2011, la demande d’admission en non-valeur de ce dossier a été rejetée au motif : « refus extinction » ; qu’ensuite, la directrice des finances publiques a ajouté le 14 juin 2011 : « La demande de non-valeur a été refusée le 25 mai 2010 en raison de la négligence du comptable. Cependant la créance concernée n’est pas prescrite (ATD positifs auprès de la caisse de retraites et banques). Néanmoins, compte tenu de la faiblesse des recouvrements consécutifs aux avis à tiers détenteurs, la procédure de mise en jeu de la responsabilité du comptable va être engagée » ;
Considérant, en application de l’article 1er du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 susvisé, que le trésorier-payeur général avait l’obligation de mettre en jeu la responsabilité pécuniaire du trésorier des 2/15/16èmes arrondissements de Marseille par l’émission d’un ordre de versement à son encontre, à charge pour ce dernier de solliciter, par la suite, un sursis de versement, ou de présenter une demande en décharge de responsabilité ou une demande en remise gracieuse, conformément à l’article 3 de ce même décret ;
Considérant que l’article 1er du décret n° 81-58 du 23 janvier 1981 relatif aux modalités d’octroi du sursis de versement aux comptables du Trésor, codifié à l’article 429 de l'annexe III du code général des impôts, prévoit qu’en « dehors des cas de remises de débet, les comptables du Trésor, responsables du recouvrement des contributions directes, dont ils ont pris les rôles en charge, et tenus de justifier de leur entière réalisation, ne peuvent être dispensés de verser, en tout ou en partie, de leurs deniers personnels, les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents, non recouvrés au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement, soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité » ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe IV de l’article 60 de la loi n° 63‑156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 « le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le comptable a produit ses comptes au juge des comptes ou, lorsqu'il n'est pas tenu à cette obligation, celle au cours de laquelle il a produit les justifications de ses opérations » ;
Considérant, s’agissant de créances mise en recouvrement en 2000 et 2001, que la responsabilité du trésorier des 2/15/16èmes arrondissements de Marseille aurait dû être engagée par l’émission d’ordres de versement aux 31 décembre 2004 et 2005, exercices au titre desquels la responsabilité du comptable supérieur ne peut plus être engagée ; que, ces ordres de versement auraient dû être émis par M. X, comptable supérieur alors en fonctions ;
Considérant, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables se trouve engagée dès lors qu'une recette n'a pas été recouvrée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être engagée, à hauteur de 1 531 975,76 €, au titre de l’exercice 2007, pour avoir méconnu les dispositions du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 et de l'annexe III de l’article 429 du code général des impôts ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z précise que la négligence du comptable subordonné n’a été constatée que le 25 mai 2010, lors de l’instruction de la demande d’admission en non-valeur ; que toutefois, le sursis de versement n’a été refusé que le 1er décembre 2011 ; que le trésorier de Marseille 2/15/16èmes arrondissement a formulé une demande en remise gracieuse transmise pour attribution au ministre délégué chargé du budget en juillet 2012 ;
Considérant que dans ses observations du 25 janvier 2013, Mme Z transmet la décision ministérielle du 16 janvier 2013 de remise gracieuse du débet sous réserve du versement de la somme de 1 500 € ;
Considérant que le trésorier-payeur général aurait dû mettre en jeu la responsabilité du comptable subordonné dès l’exercice 2007 parce que la mainlevée de l’hypothèque légale donnée le 10 avril 2007 compromettait les chances de recouvrement ; qu’en accordant implicitement le sursis de versement, le trésorier-payeur général a substitué sa responsabilité à celle du comptable subordonné ;
Considérant toutefois que la procédure administrative, quelque tardive qu’elle ait été, puisque la décision de refus de sursis est du 1er décembre 2011et la décision portant remise gracieuse du 16 janvier 2013, bien qu’elle soit postérieure à l’ouverture du contrôle, et, pour la remise gracieuse, à la réception du réquisitoire, n’en a pas moins eu pour effet d’apurer des états des restes à recouvrer les cotes de contributions directes mises en recouvrement à l’encontre de M. AT pour un montant total actualisé de 1 561 012,10 € et donc de solder le débet ; que le juge ne peut donc plus l’imputer au comptable ;
Considérant toutefois que le trésorier-payeur général a commis un manquement en ne mettant pas en jeu la responsabilité du comptable subordonné en 2007 par un refus de sursis de versement, fondé sur l’erreur du comptable ayant compromis le recouvrement des créances fiscales susmentionnées ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé, paragraphe VI « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. » ;
Attendu qu’aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié susvisé « la somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Considérant, conformément aux dispositions du décret et de l’arrêté du 26 septembre 2006 susvisés, que le montant de cautionnement prévu pour le poste comptable considéré est fixé à 750 000 € pour l’exercice 2007 ; que le montant de la somme non rémissible à la charge de M. Y pour l’exercice 2007 pourrait s’élever à 1 125 € ;
Par ces motifs,
- Il y a lieu, pour le présent manquement, d’obliger le comptable M. Y à s’acquitter d’une somme, non rémissible, arrêtée, eu égard aux circonstances de l’espèce, à 1 100 € au titre de l’exercice 2007. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée.
Trente-troisième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le trésorier-payeur général a payé, entre le 2 juin et le 2 décembre 2008, la somme totale de 276 904,75 € en exécution des mandats répertoriés au tableau suivant :
Numéro du mandat
Montant €
Objet de la dépense
Pièces transmises
2.07.071013.610.2008.000001
4 837,82
Barres d’appui et lignes de vie – ECGP
facture du 29/04/2008
2.07.071013.610.2008.000002
15 567,15
Amélioration système climatisation – E3C
5 factures du 14/04/2008 avec mention d’un ordre de commande du 04/02/2008 ou du 20/02/2008
2.07.071013.610.2008.000007
6 314,88
Matériel ergonomique – DESIGN +
facture
2.07.071013.610.2008.000016
10 230,59
Achat fontaines à eau – RG cafés
2 factures des 30/05/2008 et 04/06/2008
2.07.071013.610.2008.000031
7 307,56
Achat fontaines à eau – RG cafés
facture du 30/05/2008
2.07.071013.610.2008.000040
5 775,00
Formation à la gestion du stress – AU
note d’honoraires du 3/07/2008
2.07.071013.610.2008.000043
9 600,29
Amélioration détection et alarme incendie – EDIPE
facture du 30/06/2008 avec mention du devis du 8/03/2008 et de la demande par courrier du 30/04/2008.
2.07.071013.610.2008.000045
5 980,00
Sécurité incendie et ascenseurs – CHUBB
facture du 25/04/2008
2.07.071013.610.2008.000054
7 295,60
Contrôle des VMC – TECH’AIR
facture du 30/06/2008
2.07.071013.610.2008.000058
11 146,84
Détecteurs de fumée et remplacement centrale incendie – ALPHA CINQ
2 factures des 04/07/2008 et 9/07/2008 avec mention de dates de devis et d’accord
2.07.071013.610.2008.000059
6 938,19
Pose de stores – INTER STORES
4 factures des 07/07/2008, 08/07/2008 et 09/07/2008
2.07.071013.610.2008.000062
9 287,94
Fourniture et pose climatiseurs - IDESKO
facture du 12/06/2008
2.07.071013.610.2008.000066
8 997,51
Climatisation – Giffredo et fils
facture du 28/07/2008
2.07.071013.610.2008.000076
4 886,44
Pose de stores intérieurs – Technis Colorglass
facture du 25/07/2008
2.07.071013.610.2008.000079
5 425,06
Vitrerie– ADM
facture du 01/08/2008 avec référence au devis du 28/07/2008.
2.07.071013.610.2008.000090
33 046,75
Remplacement luminaires.- Noel et Pellegrini
facture du 24/09/2008 avec référence au marché n°08 00003001071379.
2.07.071013.610.2008.000091
6 495,83
Alarmes incendie - DESAUTEL
5 factures du 30/06/2008 16/07/2008 31/07/2008 31/08/2008
2.07.071013.610.2008.000103
7 542,57
Installation panneaux acoustiques + achat matériel ergonomique – Pro Bureau Aménagement
3 factures du 15/09/2008 et 24/09/2008
2.07.071013.610.2008.000104
9 900,00
Dépose de dalles de sols amiantées - ISOTEC
facture du 29/09/2008 avec référence à la commande du 02/06/2008.
2.07.071013.610.2008.000105
8 324,51
Recouvrement dalles – FAGEM
état d’avancement des travaux de rénovation - lot n°5 sols souples.
2.07.071013.610.2008.000111
6 271,50
Formation au risque SEVESO – 2S2I
facture du 09/10/2008 avec référence au devis n°000042 du 09/09/2008.
2.07.071013.610.2008.000120
5 566,06
Régulation vitesse ventilateur - SEITHA
facture du 16/10/2008 avec référence au bon pour accord du 12/06/2008 et au devis VMM-2009-07673.
2.07.071013.610.2008.000129
8 000,00
Equipement ergonomique – NEOPOST FRANCE
facture du 15/10/2008
2.07.071013.610.2008.000135
9 900,00
Réfection de l’éclairage du parking – Giffredo et fils
facture du 23/10/2008 avec référence au devis du 02/04/2008.
2.07.071013.610.2008.000138
6 000,00
Equipement ergonomique – NEOPOST FRANCE
facture du 15/10/2008
2.07.071013.610.2008.000157
12 030,45
Voies de circulation – Boetto entreprise
facture du 18/11/2008
2.07.071013.610.2008.000162
16 509,58
Exercices sur feu, formation évacuation - DESAUTEL
4 factures du 31/10/2008 avec référence aux devis 451.081, 451.090, 425.518, 451.091.
2.07.071013.610.2008.000166
17 856,28
Amélioration de l’ambiance lumineuse – Pro Bureau Aménagement
5 factures du 28/10/2008
2.07.071013.610.2008.000187
9 870,35
Installation d’un sas d’accès pour handicapés – Servières menuiserie
facture du 17/11/2008 avec référence au devis 08DEV1274 et à commande - lot n°4.
TOTAL
276 904,75
Considérant, qu’à l’appui de ces vingt-neuf mandats, ne figurent que de simples factures, mentionnant parfois les références de devis ou de commandes correspondants, toutefois non joints ;
Considérant que, lors de l’instruction, la directrice régionale des finances publiques a d’abord transmis a posteriori les doubles des factures déjà produites à l’appui des mandats ; qu’ensuite, la DRFIP a indiqué le 21 juillet 2011 que : « les pièces justificatives adressées correspondent effectivement à des factures se rapportant à des dépenses (luminaires, escaliers de secours, détecteurs de fumée, entretien VMC, repose poignets) dont le montant unitaire moyen ne nécessitait pas la passation de marchés » ;
Considérant qu’il résulte des articles 1 et 11 du code des marchés, dans sa version applicable du 2 août 2006 au 20 décembre 2008 que « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis […] et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » et que « les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 4000 Euros HT sont passés sous forme écrite » ;
Considérant que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoit, en son § 4.2.1. « Marchés publics passés sans formalités préalables faisant l'objet d'un contrat écrit » que doivent être fournis au comptable à l’occasion du premier paiement le contrat et, le cas échéant, les annexes ayant des incidences financières ainsi qu’un mémoire ou une facture, et pour les autres paiements : un mémoire ou une facture ;
Considérant que la responsabilité des comptables publics s’apprécie au moment du paiement ; qu’au vu des pièces produites, le comptable n’était pas en mesure d’exercer les contrôles qui, selon les dispositions combinées des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 du règlement général sur la comptabilité publique, susvisé, portent notamment sur la « production des justifications » ;
Considérant qu’à défaut d’engagement écrit des parties contractantes, préalable à l’émission des factures, le comptable aurait dû suspendre les paiements susmentionnés,leurmontant par prestataire dépassant le seuil de 4 000 €hors taxes, et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décretn° 62-1587 du 29 décembre 1962, précité ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que les paiements susmentionnés pouvaient être présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, à hauteur de 276 904,75 €, au titre de l’exercice 2008 ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z précise qu’ « après recherches, il n’a pas été retrouvé de dossier de marchés concernant les mandats examinés » ; que « toutefois les dépenses ont été payées au vu de pièces justificatives (factures) régulières et il convient de rappeler que les comptables publics ne sont plus tenus de contrôler le respect par les ordonnateurs du seuil de passation des marchés » ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable concernant la trente-troisième proposition de charge ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général est constitué par le paiement en 2008, en l’absence de documents contractuels signés par les parties, de factures de montant supérieur à 4 000 € HT par prestataire ;
Considérant toutefois qu’il ne peut être démontré que le manquement du comptable ait engendré un préjudice financier pour l’Etat ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé, paragraphe VI « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. » ;
Attendu qu’aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié susvisé « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Considérant, conformément aux dispositions du décret et de l’arrêté du 26 septembre 2006 susvisés, que, le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré est fixé à 750 000 € pour l’exercice 2008 ; que le montant de la somme non rémissible à la charge de M. Y pour l’exercice 2008 pourrait s’élever à 1 125 € ;
Par ces motifs,
- Il y a lieu, pour le présent manquement, d’obliger le comptable M. Y à s’acquitter d’une somme, non rémissible, arrêtée, eu égard aux circonstances de l’espèce, à 800 € au titre de l’exercice 2008. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée.
Trente-quatrième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le trésorier-payeur général a payé, durant sa gestion 2009, la somme totale de 279 300,02 €, en exécution de dix-neuf mandats répertoriés au tableau suivant et signés respectivement par M. AV, directeur départemental pour le premier mandat et par M. AW, chef du pôle logistique et informatique, pour les autres mandats ;
Numéro du mandat
Montant (€)
Objet de la dépense
Pièces notamment transmises a posteriori lors du contrôle
2.07.071013.610.2009.000049
8 910,20
Achat défibrillateurs cardiaques
Devis du 15/09/2009 non signé du représentant du CHS, pas de mention « Bon pour pouvoir »
2.07.071013.610.2009.000057
21 482,55 (6 707,17)
Complément éclairage
Avis d’appel à la concurrence
2.07.071013.610.2009.000060
4 800
Stages gestion du stress
2 devis du 14/01/2009 non signé du représentant du CHS, pas de mention « Bon pour pouvoir »
2.07.071013.610.2009.000062
7 128,16
Défibrillateurs
Devis du 29/06/2009 non signé du représentant du CHS, pas de mention « Bon pour pouvoir »
2.07.071013.610.2009.000063
8 020,13
Stores
Devis des 5 et 12/06/2009 signés
2.07.071013.610.2009.000074
7 560,87
Installations panneaux acoustiques et dalles pièges à sons
Devis des 29/06 et 22/07/2009 signés
2.07.071013.610.2009.000090
18 547,20 (14 900)
Assistance à maitrise d’ouvrage accueil SIP
Lettre de commande pour étude d’ergonomie préalable à la création de services des impôts des particuliers
2.07.071013.610.2009.000092
5 788,64
Stages de prévention du risque routier
2 factures du 30/09/2009, devis non signé du représentant du CHS, pas de mention « Bon pour pouvoir »
2.07.071013.610.2009.000094
13 985,07
Aménagements sanitaires
Devis NEMBTP
2.07.071013.610.2009.000096
6 356,68 (5 783,80)
Matériel ergonomique
Devis DESIGN+ non signés du représentant du CHS, pas de mention « Bon pour pouvoir »
2.07.071013.610.2009.000106
16 108,92
Stages incendie, évacuation, gestion de l’urgence
4 factures du 5/11/2009, devis
2.07.071013.610.2009.000108
13 178,02
Réfection cabine, ambiance climatique
2 factures du 10/11/2009, bons de commande avec mention « Bon pour accord »
2.07.071013.610.2009.000109
12 558 (11 122,80)
Stages eco conduite et risques routiers
7 factures, bon pour accord pour 6 sessions à hauteur de 8 611,20 €
2.07.071013.610.2009.000111
14 118,78
Nacelle + formation manipulation
2 factures du 30/09/2009 : 2 offres de prix avec « bon pour accord »
2.07.071013.610.2009.000126
59 038,17 (6 680,86)
Divers achats
2 factures des 3 et 9/11/2009, 2 bons de commande signés
2.07.071013.610.2009.000128
19 605,90
Hygiène
2 factures des 16 et 17/11/2009, 2 bons de commande signés
2.07.071013.610.2009.000129
27 556,69
Matériel ergonomique et défibrillateurs
8 factures, 8 devis avec la mention « Bon pour accord »
2.07.071013.610.2009.000130
5 000
Hygiène
Courriel valant bon de commande
2.07.071013.610.2009.000131
9 556,04
Luminaires
Devis pour 4 172,84 €
TOTAL
279 300,02
Considérant que, selon les articles 1 et 3 de l’arrêté préfectoral n° 2009-332 du 26 octobre 2009, une délégation a été donnée à M. AX, directeur interrégional des douanes et des droits indirects de Marseille, président du Comité d’hygiène et de sécurité départemental inter-directionnel des services du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie des Bouches-du-Rhône « pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat concernant le programme action sociale, hygiène et prévention médicale » et qu’en tant que responsable d’unité opérationnelle, M. AX pouvait, sous sa responsabilité,subdéléguer sa signature à ses subordonnés dans les conditions prévues par l’arrêté du 21 décembre 1982 portant règlement de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
Considérant toutefois que la preuve de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, des décisions de délégation et de subdélégation de signatures, respectivement consenties à MM. AV et AW n’a pas été apportée ;
Considérant que selon la jurisprudence[1], une délégation de signature, acte réglementaire, doit, pour être effective, avoir été publiée au recueil des actes administratifs ;
Considérant qu’à défaut de publication audit recueil, les décisions de délégation et de subdélégation sont réputées dépourvues de caractère exécutoire et donc inopposables au comptable ainsi qu’au juge des comptes ; qu’ainsi MM. AV et AW n’étaient pas compétents pour signer les mandats susmentionnés ;
Considérant qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué » [...] ;
Considérant que le comptable n’a pas vérifié la qualité de l’ordonnateur ayant signé les mandats répertoriés dans le tableau ci-dessus ; qu’il aurait dû suspendre leurs paiements et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 précité ;
Considérant, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que les paiements des mandats en cause pouvaient être présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, à hauteur de 279 300,02 €, au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que dans ses observations écrites en réponse datées du 8 novembre 2012, Mme Z précise qu’ « au moment du paiement, le service « contrôle du règlement » était en possession de la délégation de signature établie conformément à l’arrêté préfectoral n° 2009-332 du 26 octobre 2009 ; que si le comptable public est tenu de contrôler la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, conformément au décret du 29 décembre 1962, il n’est pas tenu de vérifier que les délégations sous seing privé qui lui parviennent ont été publiées ou non au recueil des actes administratifs » ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable en ce qui concerne la trente-quatrième proposition de charge ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur est le défaut de contrôle de la qualité de l’ordonnateur, ou de son délégué, lors du paiement des mandats concernés ;
Considérant qu’il ne peut être démontré que le manquement du comptable ait engendré un préjudice financier pour l’Etat ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé, paragraphe VI « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. » ;
Attendu qu’aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié susvisé « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Considérant, conformément aux dispositions du décret et de l’arrêté du 26 septembre 2006 susvisés, que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré est fixé à 750 000 € pour l’exercice 2009 ; que le montant de la somme non rémissible à la charge de M. Y pour l’exercice 2009 pourrait s’élever à 1 125 € ;
Par ces motifs,
- Il y a lieu, pour le présent manquement, d’obliger le comptable M. Y à s’acquitter d’une somme, non rémissible, arrêtée, eu égard aux circonstances de l’espèce, à 200 € au titre de l’exercice 2009. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée.
Trente-cinquième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que des frais de déplacement ou de stage ont fait l’objet, durant l’exercice 2009, de remboursements à hauteur de 125 214,78 €, à des agents de la direction des services fiscaux d’Aix-en-Provence, en exécution des mandats répertoriés au tableau suivant et signés par Mme AY pour les mandats n°s 2, 19 et 47 etpar Mme AZ pour les mandats n°s84, 89, 140, 316, 482 et 560 :
Numéro du mandat
Montant (€)
Date comptable
Nombre de paiements
Observations relatives aux pièces à l’appui des mandats
2.07.079013.6102009.000002
20 475,71
21/01/2009
137
Etats de frais non datés
2.07.079013.610.2009.000019
16 737,32
28/01/2009
158
Etat de frais liquidés et arrêtés les 4 et 5/11/2010
2.07.079013.610.2009.000047
16 630,52
11/02/2009
88
Etats de frais non datés
2.07.079013.610.2009.000084
14 789,58
18/02/2009
119 (3 paiements en contrôle partenarial 12/05/2009)
Etats de frais non datés (excepté 3 états du 12/05/2009).
2.07.079013.610.2009.000089
3 950,70
27/02/2009
54 (2 paiements en contrôle partenarial 12/05/2009)
Etats de frais non datés (excepté 2 états du 12/05/2009).
2.07.079013.610.2009.000140
6 786,29
18/03/2009
61 (5 paiements en contrôle partenarial 12/05/2009)
Etats de frais non datés (excepté 5 états du 12/05/2009).
2.07.079013.610.2009.000316
14 301,35
17/07/2009
104
Etats de frais non datés (excepté 4 états des 29/06, 30/06 et 03/07/2009).
2.07.079013.610.2009.000482
14 157,70
14/10/2009
105
Etats de frais non datés ; cachet DRFIP.
2.07.079013.610.2009.000560
17 385,61
10/12/2009
63 (1 paiement en contrôle partenarial 30/12/2009)
Etats de frais non signés des bénéficiaires (excepté 11 états) et non datés ; cachet DRFIP.
TOTAL
125 214,78
Considérant que la mention « service fait » n’est pas apposée sur les mandats n°s 2, 19, 47, 84, 89, 140, 316, 482 et 560 ; qu’à ces mandats étaient joints des états de frais de déplacement non revêtus de la signature des bénéficiaires ;
Considérant que, lors du contrôle de la Cour, s’agissant des états de frais joints aux mandats n°s 482 et 560, le directeur du pôle de gestion publique a indiqué : « ces mandats […] concernent des frais de déplacement de personnels dont le paiement était prévu dans une convention de contrôle partenarial ; dans ce cadre, le service “contrôle du règlement” établissait un plan de contrôle sur la base de 10 paiements de frais de déplacement par trimestre et 2 paiements de frais de changement de résidence par semestre. Les pièces justificatives des autres paiements n’étaient pas adressées au comptable. Les pièces ci-jointes ont été réclamées à l’ordonnateur sur votre demande lors de votre dernière visite à Marseille en 2011 ; les pièces établies en 2009 sont à l’appui de bordereaux et d’imprimés confectionnés par l’ordonnateur en 2011 » ;
Considérant que, lors de l’instruction, si le tableau de délégation de signatures et l’état des spécimens des signatures du 10 décembre 2008 ont été transmis, la preuve de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture des décisions de subdélégation de signatures consenties à Mmes AY et AZ par M. BA, directeur des services fiscaux, n’a pas été apportée ;
Considérant que selon la jurisprudence[2], une délégation de signature, en tant qu’acte réglementaire doit, pour être effective, avoir été publiée au recueil des actes administratifs ;
Considérant, au cas d’espèce, qu’à défaut de publication audit recueil les décisions de subdélégations sont réputées dépourvues de caractère exécutoire et donc inopposables au comptable ainsi qu’au juge des comptes ; qu’ainsi Mmes AY et AZ n’étaient pas compétentes pour signer les mandats susmentionnés en lieu et place du directeur des services fiscaux ;
Considérant, par ailleurs, que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoit, en ses paragraphes 2.1.1.1 « Mission » et 2.1.3.1 « Utilisation du véhicule personnel », que doivent être fournis au comptable, en sus « de l’ordre de mission ou de déplacement (convocation au stage) », « un état de frais signé par le bénéficiaire et certifié par la personne habilitée à le faire, sauf à ce que le mandat auquel il est joint comporte la mention « service fait » apposée par l’ordonnateur » ;
Considérant, en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que le comptable est tenu de s’assurer de la qualité de l’ordonnateur et d’exercer le contrôle de la validité de la créance ; que l’article 13 du même décret précise que le contrôle de la validité de la créance comprend ceux de la justification du service fait et la production des justifications ;
Considérant qu’en l’absence de mention de service fait et à défaut de signature des bénéficiaires de remboursement de frais de déplacement, le comptable aurait dû suspendre les paiements des mandats en cause et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 précité ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée dès lors qu'une dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que les paiements des mandats en cause, pouvaient être présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, à hauteur de 125 214,78 €, au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z précise qu’ « au moment du paiement, le service Contrôle du règlement était en possession de la délégation de signature du 10 décembre 2008 ; par ailleurs, l’instruction n°02-025 B1 du 21 mars 2002 portant simplification de la procédure d’ordonnancement/mandatement rappelle que la seule signature de l’ordonnateur accompagnée de la mention « service fait » vaut ordre de payer et certification de service fait pour l’ensemble des pièces justificatives jointes au mandat ; enfin, dans le cadre de la convention de contrôle partenarial, le service Contrôle du règlement exerçait un visa allégé pour les frais de déplacement » ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable en ce qui concerne la trente-cinquième proposition de charge ;
Considérant que les manquements du trésorier-payeur général consistent en la défaillance du contrôle de la validité de la créance, qui comprenait ceux de la justification du service fait et ceux de la production des justifications ; qu’ils consistent aussi en une défaillance du contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué lors du paiement des mandats précités de frais de déplacement ou de stage ; qu’il ne peut être démontré que le manquement du comptable ait engendré un préjudice financier pour l’Etat ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé, paragraphe VI « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. » ;
Attendu qu’aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié susvisé « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Considérant, conformément aux dispositions du décret et de l’arrêté du 26 septembre 2006 susvisés, que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré est fixé à 750 000 € pour l’exercice 2009 ; que le montant de la somme non rémissible à la charge de M. Y pour l’exercice 2009 pourrait s’élever à 1 125 € ;
Par ces motifs,
il y a lieu :
- pour le présent manquement consistant en la défaillance du contrôle de la validité de la créance, d’obliger le comptable M. Y à s’acquitter d’une somme, non rémissible, arrêtée, eu égard aux circonstances de l’espèce, à 500 € au titre de l’exercice 2009. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée.
- pour le présent manquement consistant en la défaillance du contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, d’obliger le comptable M. Y à s’acquitter d’une somme, non rémissible, arrêtée, eu égard aux circonstances de l’espèce, à 100 € au titre de l’exercice 2009. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse, en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée.
Trente-sixième proposition de charge
Considérant que le trésorier-payeur général a payé, durant sa gestion 2009, à hauteur de 719 883,71 €, sur le programme 156, code ordonnateur 079013, les mandats répertoriés au tableau suivant et signés par M. BB, directeur divisionnaire des impôts :
Numéro de mandat
Montant (€)
1
4 218,22
3
2 571,79
4
4 535,18
5
4 602,75
6
4 388,61
7
37 439,75
8
6 279,66
9
1 699,36
10
3 655,97
11
1 691,80
12
187,08
13
584,90
14
3 608,36
15
1 564,61
16
1 379,66
17
2 910,77
18
4 913,18
20
24 167,69
21
112 027,00
22
5 203,40
23
53 022,00
24
55 000,00
25
40 000,00
26
187 363,00
27
68 146,00
28
26 921,34
29
1 555,61
30
6 518,72
31
1 746,76
32
1 462,83
33
276,92
34
3 437,59
35
156,88
36
931,94
37
5,76
38
1 000,00
39
1 022,69
40
2 325,36
41
10 916,62
42
49,54
45
481,00
46
4 634,39
48
498,66
49
571,66
50
168,64
51
40,60
52
3 096,46
53
20 903,00
Total
719 883,71
Considérant que, lors de l’instruction, si le tableau de délégation de signatures et l’état des spécimens des signatures du 10 décembre 2008 ont été transmis, la preuve de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la décision de subdélégation de signature consentie à M. BB par M. BA, directeur des services fiscaux, n’a pas été apportée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré, aux mêmes motifs que pour la trente-quatrième proposition de charge, que les paiements des mandats en cause, pourraient être présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, à hauteur de 719 883,71 €, au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que dans ses observations écrites du 8 novembre 2012, Mme Z précise qu’« au moment du paiement, le service Contrôle du règlement était en possession de la délégation de signature du 10 décembre 2008 et de celle du 17 octobre 2008 ; si le comptable public est tenu de contrôler la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué, conformément au décret du 29 décembre 1962, il n’est pas tenu de vérifier que les délégations sous seing privé qui lui parviennent ont été publiées ou non au recueil des actes administratifs » ;
Considérant que ces observations ne sont pas de nature à dégager la responsabilité du comptable en ce qui concerne la trente-sixième proposition de charge ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en la défaillance du contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué lors du paiement des mandats ; qu’il ne peut être démontré que le manquement du comptable ait engendré un préjudice financier pour l’Etat ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé, paragraphe VI « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. » ;
Attendu qu’aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié susvisé « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Considérant, conformément aux dispositions du décret et de l’arrêté du 26 septembre 2006 susvisés, que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré est fixé à 750 000 € pour l’exercice 2009 ; que le montant de la somme non rémissible à la charge de M. Y pour l’exercice 2009 pourrait s’élever à 1 125 € ;
Par ces motifs,
- Il y a lieu, pour le présent manquement, d’obliger le comptable M. Y à s’acquitter d’une somme, non rémissible, arrêtée, eu égard aux circonstances de l’espèce, à 300 € au titre de l’exercice 2009. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée.
Trente-septième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le trésorier-payeur général a payé, durant sa gestion 2009, à hauteur de 1 813 172,68 €, sur le programme 156, code ordonnateur 023013, les mandats répertoriés au tableau suivant et signés par M. BC, directeur départemental des impôts affecté au centre de services informatiques de Marseille, Mme BD, inspectrice principale, Mme BC, inspectrice principale et Mme BD, inspectrice principale :
N° mandat
BC
BD
BC
BD
Montant (€)
Montant (€)
Montant (€)
Montant (€)
218
31 973,72
228
2 255,03
237
23 155,69
238
5 587,92
239
32,50
240
690,07
241
1 601,32
242
116,76
243
159,00
244
3 872,92
246
18 801,60
247
2 842,36
248
928,23
249
7 739,58
250
339,66
251
305,72
252
17 262,25
253
1 024,35
254
145,91
255
2 874,61
256
4 933,23
257
1 065,64
258
1 096,70
259
151,51
260
1 695,54
261
269 297,54
262
14 428,08
264
4 955,60
265
682,92
266
205,90
267
12 716,92
268
639,25
269
177,86
270
97,13
272
278,24
273
286,82
274
116,76
275
1 213,94
276
1 111,56
277
78 750,00
278
4 992,20
280
766,29
281
690,07
282
1 083,58
283
843,74
284
6 749,00
285
273,89
286
909,44
287
193,75
288
5 963,35
289
205,28
290
925,44
291
177,69
292
7 714,52
293
516,25
294
1 265,26
295
384,00
296
715,26
297
275,03
298
277,77
299
437,46
300
195,69
301
339,74
302
6 493,66
303
15 454,68
304
13 179,92
305
65 832,54
306
578,06
307
36,90
308
61,32
309
230,55
310
18,60
311
508,58
312
416,00
313
3 109,60
314
8 078,29
315
142,44
316
2 074,23
317
690,07
318
4 785,36
319
2 130,04
320
183,40
321
116,76
322
496,54
323
515,46
325
194,61
326
320,33
327
8 794,91
328
14 180,26
329
14 863,65
330
819,30
331
6 877,32
332
1 082 229,89
333
164,75
334
1 112,00
335
386,77
336
2 285,01
337
3 000,49
338
168,72
340
6,00
341
277,83
343
245,65
346
607,15
Sous-totaux
32 175,64
630 730,47
1 147 901,18
2 365,39
Total
1 813 172,68
Considérant que, lors de l’instruction, si le tableau de délégation de signature et l’état des spécimens des signatures de l’ordonnateur 023013 ont été transmis, la preuve des publications au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une part des décisions de délégation de signature à M. BC et d’autre part de subdélégation à Mmes BD, BC et BD, n’a pas été apportée ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré, aux mêmes motifs que pour la trente-quatrième proposition de charge, que les paiements des mandats en cause, pouvaient être présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, à hauteur de 1 813 172,68 €, au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que Mme Z a transmis des observations écrites communes aux propositions de charge n°s 36 et 37, retracées précédemment ;
Considérant en outre, conformément aux dispositions des arrêtés du 29 août 2000 et du 22 mars 2006, M. BC en qualité de chef du centre de services informatiques de Marseille, est ordonnateur secondaire à vocation nationale en recettes et en dépenses ; qu’en conséquence il a dûment signé les mandats n°s 244, 251, 252, 286, 323, 325, 326 et 327 pour un total de 32 175,64 € ;
Considérant que ces observations sont de nature à lever la trente-septième proposition de charge pour 32 175,64 € ; que néanmoins elles ne permettent pas de dégager la responsabilité du comptable en ce qui concerne le surplus constitué des mandats signés par Mmes BD, BC et BD pour un total de 1 780 997,04 € ;
Considérant que le manquement du trésorier-payeur général consiste en la défaillance du contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué lors du paiement des mandats précités ; qu’il ne peut être démontré que le manquement du comptable ait engendré un préjudice financier pour l’Etat ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé, paragraphe VI « La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. (…) Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n’a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l’obliger à s’acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l’espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d’Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. » ;
Attendu qu’aux termes du décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l’article 60 modifié susvisé « La somme maximale pouvant être mise à la charge du comptable, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, est fixée à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré » ;
Considérant, conformément aux dispositions du décret et de l’arrêté du 26 septembre 2006 susvisés, que le montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré est fixé à 750 000 € pour l’exercice 2009 ; que le montant de la somme non rémissible à la charge de M. Y pour l’exercice 2009 pourrait s’élever à 1 125 € ;
Par ces motifs,
- Il y a lieu, pour le présent manquement, d’obliger le comptable M. Y à s’acquitter d’une somme, non rémissible, arrêtée, eu égard aux circonstances de l’espèce, à 400 € au titre de l’exercice 2009. Cette somme ne peut faire l’objet d’une remise gracieuse en application du paragraphe IX de l’article 60 de la loi précitée.
- Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2009, pour les mandats signés par le directeur du centre de services informatiques de Marseille s’élevant à 32 175,64 €.
Non-lieu à charge
Septième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le compte 463-212 « Déficits des comptables avant la prise d’un arrêté de débet - Refus de sursis de versement » présentait au 31 décembre 2009 un solde débiteur de 7 074 392 € ;
Considérant, lors de l’enquête sur place, que l’opération n° 2009/49691 inscrite au solde du compte pour 98 902,76 € n’était pas encore régularisée ; que cette opération résultait pour partie d’une décision de refus de sursis de versement du 20 janvier 2011, à l’encontre de M. BE, trésorier des 3/14èmes arrondissements de Marseille, sur des restes à recouvrer sur contributions directes, arrêtés au 31 décembre 2009 ;
Considérant que, selon cette décision, la cote d'impôt mise en recouvrement en 1994, d’un montant de 10 990, 58 €, s’était trouvée prescrite le 22 avril 2006 ;
Considérant que la procédure administrative de mise en jeu de la responsabilité du comptable subordonné n’avait pas été menée à son terme par la prise d’un arrêté de débet ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y pouvait être engagée, à hauteur de 10 990,58 €, au titre de l’exercice 2006 ;
Considérant que dans ses observations écrites en réponse datées du 8 novembre 2012, Mme Z précise que c’est à tort que la cote d’impôt sur les sociétés, d’un montant de 10 990,58 €, a fait l’objet d’un refus de sursis de versement alors même que cette créance avait été admise, par ordonnance du juge commissaire du 6 octobre 2003, au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Les Carrières de Sainte-Marthe ;
Considérant que ces observations sont de nature à lever la septième proposition de charge dans sa totalité ;
Par ces motifs,
- Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2006, pour cette écriture comptabilisé au compte 463-212 d’un montant de 10 990,58 €.
Trente-deuxième proposition de charge
Attendu que le Procureur général a relevé que le paiement, en 2009, de primes d’activité des corps des contrôleurs du travail a donné lieu, à hauteur de 3 144,41 €, à des dépassements des plafonds réglementaires introduits par l’arrêté du 26 mai 1997, dans la limite fixée par le décret n° 97-530 du 26 mai 1997 ;
Considérant qu’aux termes des articles 1 et 2 de ce décret, les fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail, perçoiventune prime d’activitédont « les montants moyens annuels par grade servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de la prime prévue à l'article 1er du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Le montant des attributions individuelles est variable en raison de l'importance des sujétions de toute nature qu'ils sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir [...]. Il ne peut excéder le double du montant moyen annuel » ;
Considérant que l’arrêté du 26 mai 1997, fixant les montants moyens annuels de la prime d'activité attribuée aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail, prévoit « les montants moyens annuels de la prime d'activité prévue à l'article 1er du décret du 26 mai 1997 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : contrôleurs du travail de classe exceptionnelle : 17 784 F ; contrôleurs du travail de classe supérieure : 17 485 F ;contrôleurs du travail : 14 755 F » ;
Considérant qu’il ressortait des résultats de l’exploitation des données de la paye transmis par la DRFIP que les dépassements de versement des primes d’activité aux fonctionnaires du corps des contrôleurs du travail s’élèveraient à 3 144,41 € en 2009 ;
Considérant que treize contrôleurs du travail avaient perçu en 2009 une prime d’activité supérieure aux plafonds réglementaires ;
Attendu que par le réquisitoire susvisé, le Procureur général a considéré que les paiements en dépassement des plafonds réglementaires des primes d’activité du corps des contrôleurs du travail, pouvaient être présomptifs d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, à hauteur de 3 144,41 €, au titre de l’exercice 2009 ;
Considérant que dans ses observations écrites en réponse datées du 8 novembre 2012, Mme Z a transmis les éléments permettant d’expliquer ces dépassements en totalité ; à savoir une promotion au grade supérieur au cours de l’année 2009 avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 pour dix contrôleurs ; un rappel de prime d’activité sur année antérieure pour deux contrôleurs et un rappel de prime d’activité sur année en cours tenant compte d’une modification du temps partiel d’un contrôleur ;
Considérant que ces observations sont de nature à lever la trente-deuxième proposition de charge pour un montant de 3 144,41 € ;
Par ces motifs,
- Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de M. Y, au titre de l’exercice 2009, pour le paiement des primes d’activité des corps des contrôleurs du travail.
----------
Fait et jugé en la Cour des comptes, Première chambre, première section, le vingt-et-un mai deux mil treize, présents : Mme Fradin, président de section, MM. de Mourgues, Brun-Buisson, Ory-Lavollée et Chouvet, conseillers maîtres.
Signé : Fradin, président de section, et Férez, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ
[1]. Conseil d’Etat, N° 269361 du 21 octobre 2005, Préfet d’Ille-et-Vilaine.
[2]. Conseil d’Etat, N° 269361 du 21 octobre 2005, Préfet d’Ille-et-Vilaine.
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