Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 05/06/2013

Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 05/06/2013

Autorité des marchés financiers (AMF) - Exercices 2003-2004 (du 24 novembre 2003 au 31 décembre 2004), 2005 et 2006. n° 67019. Publié au Recueil de jurisprudence

RéPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu les comptes de l’AMF produits, pour les exercices 2003-2004 (du 24 novembre 2003 au 31 décembre 2004), 2005 et 2006 par M. X, agent comptable du 24 novembre 2003 au 28 novembre 2004 et par M. Y, agent comptable à compter du 29 novembre 2004 ;

Vu la loi n° 2003-376 du 1er août 2003 de sécurité financière, portant création de l’Autorité des marchés financiers (AMF), autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale ;

Vu l’article R. 621-14 du code monétaire et financier, aux termes duquel « l’AMF est dotée d’un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget », comptable responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l’article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 2003-1109 modifié du 21 novembre 2003 relatif à l’Autorité des marchés financiers, codifié aux articles R. 621-10 à D. 621-30 du code monétaire et financier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu les pièces de mutation des comptables ;

Vu les pièces justificatives recueillies au cours de l’instruction et après la clôture de l’instruction ;

Vu le code civil ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-3 à L. 621-5-4 ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 modifiée ;

Vu la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008, relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes, et notamment son article 34-1 ;

Vu le règlement comptable et financier de l’AMF ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ;

Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du Premier président du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la première chambre ;

Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 27 décembre 2011 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

Vu les lettres du président de la première chambre du 20 février 2009 notifiant, en application de l’article R. 141-10 du code des juridictions financières, le contrôle des comptes de l’AMF, pour les exercices 2003/2004 (du 24 novembre 2003 au 31 décembre 2004), 2005 et 2006, à l’ordonnateur et au comptable en fonctions, et les accusés de réception correspondants, du 24 février 2009 ;

Vu le rapport à fin d’examen juridictionnel des comptes n° 2009-635-0 de Mme Hélène Morell, du 16 septembre 2009 ;

Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2010-98 RQ-DB du 15 décembre 2010, notifié le 17 décembre 2010 et reçu par MM. X et Y, le 20 décembre 2010 ;

Vu la lettre du président de la première chambre de la Cour des comptes du 17 décembre 2010 désignant Mme Morell, conseiller maître, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;

Vu les réponses à la Cour de M. X des 4 février et 29 juin 2011 et la réponse de M. Y du 23 juin 2011 ;

Vu les mails adressés à la Cour le 8 mars 2012 par M. Y ;

Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2012-278-0 de Mme Morell, du 15 mars 2012 ;

Vu la lettre du 21 mars 2012 du président de la Première chambre désignant Mme Laurence Fradin, conseiller maître, comme réviseur ;

Vu les lettres du 7 mai 2012, informant MM. X et Y de la date de l’audience publique du 5 juin 2012 et les accusés de réception de ces lettres signés le 9 mai par les comptables ;

Vu les conclusions n° 410 du Procureur général près la Cour des comptes du 31 mai 2012 ;

Vu les lettres adressées à la Cour les 12 avril et 1er juin 2012 par M. X et le 25 avril 2012 par M. Y ainsi que les mails relatifs aux reversements effectués par les membres du collège et du comité des sanctions de l’AMF adressés le 31 mai 2012 par M. Y et le 1er juin 2012 par M. X ;

Entendus en audience publique Mme Morell, en son rapport, M. Vincent Feller, avocat général, en ses conclusions orales, M. X, comptable, MM. Z et A, respectivement agent comptable et directeur général adjoint de l’AMF, chargé de la direction de la gestion, de l’informatique et des ressources humaines, en fonctions à la date de l’audience à l’Autorité des marchés financiers ; M. X ayant eu la parole en dernier ; M. Y n’étant ni présent ni représenté à l’audience ;

Ayant délibéré à huis clos hors la présence du rapporteur et du ministère public ;

Après avoir entendu Mme Fradin, conseiller maître, en ses observations ;

ORDONNE :

En ce qui concerne Monsieur X

S’agissant des questions de procédure

Notification du contrôle de la Cour,

Considérant que M. X conteste, dans ses mémoires des 4 février et 29 juin 2011, la procédure de notification du contrôle des comptes de l’AMF ; qu’il indique que, dans les précédents contrôles de la Cour qu’il avait eu à connaître, la juridiction « demande toujours au comptable de remplir un formulaire Cour des comptes » ;

Attendu qu’un contrôle juridictionnel, en application de l’article R. 141-10, est notifié, pour ce qui est des comptables, au comptable en fonction ; que la lettre de notification du contrôle du président de la 1ère chambre a été adressée le 20 février 2009 au comptable en fonction, M. Z ; que cette lettre a donné lieu à un accusé de réception, signé de M. Z le 24 février 2009 ; qu’aucun texte ne prévoit un « formulaire Cour des comptes » ; que dès lors le moyen soulevé doit être rejeté ;

Prescription

Attendu que, par lettre du 4 février 2011, M. X indique que l’article 60, IV, 2ème alinéa de la loi du 23 février 1963 dispose que « le premier acte de mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ne peut plus intervenir au-delà du 31 décembre de la 5ème année suivant laquelle le comptable a produitses comptes » ; que l’exercice 2004 serait, selon lui, prescrit ;

Attendu toutefois que le premier acte de mise en jeu de la responsabilité du comptable est la notification du réquisitoire ; que celui-ci a été pris par le ministère public le 15 décembre 2010 et reçu par M. X le 20 décembre 2010 ; que le réquisitoire a été notifié dans le délai de cinq ans après la production à la Cour, en 2005, du compte 2004 ; que l’argument selon lequel l’exercice 2004 serait prescrit est donc rejeté ;

En ce qui concerne les charges mentionnées dans le réquisitoire :

Première charge du réquisitoire - Paiement à Mme B d’une indemnité transactionnelle et forfaitaire de licenciement - Exercice 2004

Attendu que par lettre du 11 juin 2004, Mme B, agent contractuel de droit public, a été licenciée et a cessé ses fonctions le 14 juin suivant ; qu’elle a perçu dans le cadre de cette procédure de licenciement, une indemnité d’un montant brut (CSG et CRDS comprises) de 42 000 €, qualifiée de « transactionnelle et forfaitaire », payée le 30 juillet 2004 ; que la décision d’octroi n° 148 du 16 juillet a été jointe au mandat ;

Attendu que cette indemnité est fondée sur un accord du 12 juillet 2004, signé par le secrétaire général de l’AMF et l’intéressée ; que les parties se sont engagées à ce que cet accord vaille « transaction et emporte renonciation à toute contestation, contentieuse ou non, quant à la conclusion, à l’exécution et à la cessation du contrat de Mme B » ;

Attendu que dans son réquisitoire, le ministère public estime que le comptable, M. X, ne pouvait ignorer que, si le secrétaire général de l’AMF, en application de l’article R. 621-11 du code monétaire et financier, paragraphe 7, était autorisé, « dans les matières relevant de sa compétence, à transiger au nom de l’AMF », en application des articles 2044 à 2058 du code civil, la transaction ne pouvait pas contrevenir aux dispositions des articles 51 à 56 du décret n° 86-83 susvisé, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ; que dès lors, selon le ministère public, l’agent comptable aurait dû appliquer l’article R. 621-20 du code monétaire et financier, qui dispose que le comptable « suspend le paiement des dépenses lorsqu’il constate, à l’occasion de l’exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général » ;

Considérant que la transaction passée par le secrétaire général avec Mme B était, certes, irrégulière puisqu’elle contrevenait aux dispositions du décret n° 83-86 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, qui ne prévoient pas de possibilité de transiger avec ces agents ;

Attendu toutefois que le comptable n’est pas juge de la légalité des pièces à l’appui des paiements ; qu’il n’appartenait pas à M. X d’apprécier si la transaction signée du secrétaire général de l’AMF était ou non conforme au décret n° 86-83 ; que dès lors la responsabilité du comptable ne saurait être mise en jeu ;

Par ces motifs,

Il n’y a pas lieu à charge pour M. X, concernant l’indemnité transactionnelle de Mme B.

Deuxième charge du réquisitoire - Paiement à Mmes B et C d’indemnités de licenciement, de congés payés et de préavis - Exercice 2004

1. Indemnités payées à Mme B

Attendu que dans son réquisitoire, le Procureur général a relevé que M. X avait payé en juin 2004 à Mme B, agent contractuel de droit public, des indemnités de licenciement, de congés payés et de préavis, dont les montants figurent dans le tableau suivant :

Agent

Indemnité de licenciement (en euros)

Indemnités de congés payés (en euros)

Indemnité de préavis (en euros)

Bulletin de paie (date de paiement)

Mme B

27 594,24

3 205,50 €

5 011,56

25/06/2004

Attendu que ces indemnités appellent les observations suivantes du juge des comptes :

a) En ce qui concerne l’indemnité de licenciement

Considérant que le versement d’indemnités de licenciement à un agent contractuel de droit public, en fonction de l’ancienneté, est de droit, en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Il n’y a pas lieu à prononcer de charge à l’encontre de M. X 

b) En ce qui concerne les indemnités de congés payés

Attendu que par la lettre du 11 juin 2004 précitée à Mme B, le secrétaire général de l’AMF a accordé à l’intéressée une indemnité compensatrice de droits à congés non pris, nés en 2003 de 3 205,50 € ; que l’agent comptable de l’AMF a payé cette indemnité le 25 juin 2004 ;

Attendu que le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003, relatif à l’Autorité des marchés financiers, vise le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 de ce décret n° 83-86 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, ces agents ont droit à « un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé » dont l’article 5 dispose que « le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service » ;

Attendu que le même article 10 précise « qu’en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels » ; que l’impossibilité pour Mme B de prendre ses congés nés en 2003 n’est ni alléguée ni avérée ; qu’il n’y avait pas, en l’espèce, d’autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service à l’intéressée de reporter sur l’année suivante ;

Considérant que dès lors Mme B ne pouvait pas bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés annuels non pris au titre d’une année antérieure à celle de son départ ;

Attendu qu’en réponse, M. X fait valoir que le paiement des congés payés à Mme B serait fondé sur une décision n° 569 du 2 février 2001 du président de la Commission des opérations de bourse, applicable quinze mois après l’entrée en vigueur du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à la création de l’AMF ; qu’aux termes de cette décision, « la période d’acquisition des droits est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre ; la période d’utilisation des droits est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante avec une possibilité de report jusqu'au 31 mars dernier délai » ;

Attendu que le comptable fait valoir que cette décision aurait institué des modalités d’acquisition et de prise de droits à congés différentes de celles prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Attendu toutefois que la décision du 2 février 2001 précitée ne portait aucunement sur les indemnisations des congés non pris en cas de départ de l’agent, comme c’était le cas pour Mme B, mais se limitait à fixer le cadre général d’acquisition et d’utilisation des droits à congé des agents en fonction à l’AMF ; que dès lors, la décision du 2 février 2001 ne pouvait fonder les indemnités pour congés non pris versées à Mme B ;

Attendu que dès lors le comptable aurait dû appliquer l’article 621-20 du code monétaire et financier aux termes duquel « l’agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu’il constate à l’occasion de l’exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général » ;

Considérant, par suite, que le comptable aurait dû suspendre le paiement à Mme B de l’indemnité pour congés non pris au titre de 2003 ; que la responsabilité de M. X doit être mise en jeu pour 3 205,50 € sur l’exercice 2004 ;

c) En ce qui concerne l’indemnité de préavis

Attendu que par lettre du 11 juin 2004 adressée à Madame B, le secrétaire général de l’AMF a indiqué à l’intéressée qu’il la dispensait de l’exécution du préavis et lui verserait l’indemnité compensatrice correspondante de 5 011,56 € ; que l’agent comptable de l’AMF a payé cette indemnité le 25 juin 2004 ;

Attendu que le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003, relatif à l’Autorité des marchés financiers, vise le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne reconnait à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à indemnité compensatrice se substituant au préavis ;

Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article R. 621-20 du code monétaire et financier, « l’agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu’il constate à l’occasion de l’exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes ; il en informe le secrétaire général » ;

Considérant, par suite, que M. X aurait dû, conformément aux dispositions de l’article R. 621-20 du code monétaire et financier précité, interrompre le paiement de la somme en cause ; que la responsabilité de M. X doit être mise en jeu pour 5 011,56 € sur l’exercice 2004 ;

2. Indemnités payées à Mme C

Attendu que dans son réquisitoire, le Procureur général a relevé que M. X avait payé en août et décembre 2004 à Mme C, agent contractuel de droit public, en sus de l’indemnité transactionnelle visée à la troisième charge, des indemnités légales comprenant une indemnité de licenciement, des indemnités de congés payés, et une indemnité de préavis, pour les montants figurant dans le tableau suivant :

Agent

Indemnité de licenciement (en euros)

Indemnité de congés payés (en euros)

Indemnité de préavis (en euros)

Bulletin de paie (date de paiement)

Mme C

20 568,98

3 453,53 1 459,08

13 000,95

25/08/2004 22/12/2004

Attendu que ces indemnités appellent les observations suivantes :

a) En ce qui concerne l’indemnité de licenciement

Considérant que le versement d’indemnités de licenciement à un agent contractuel de droit public, en fonction de l’ancienneté, est de droit en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Il n’y a pas lieu à prononcer une charge à l’encontre de M. X ;

b) En ce qui concerne les indemnités de congés payés

- Sur les 1 459,08 € :

Considérant que le paiement de la somme de 1 459,08 €, complément d’indemnité de licenciement, est intervenu le 22 décembre 2004, non pas sous la gestion de M. X mais sous la gestion de M. Y, successeur de M. X ; que la régularité de ce paiement  fait l’objet de la quatrième charge du réquisitoire contre M. Y et sera examinée infra.

Il n’y a dès lors pas lieu à prononcer une charge à l’encontre de M. X pour ce montant de 1 459,08 €.

- S’agissant des 3 453,53 € :

Attendu que par la lettre du 5 août 2004 adressée à Mme C, le secrétaire général de l’AMF a notifié à l’intéressée son licenciement pour motif personnel et lui a accordé une indemnité compensatrice de droits à congés non pris nés en 2004, de 3 453,53 € ; que l’agent comptable de l’AMF a procédé au règlement de cette indemnité le 25 août 2004 ;

Attendu que le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003, relatif à l’Autorité des marchés financiers, vise le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Attendu que l’article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans sa rédaction applicable jusqu’au 30 septembre 2005, disposait que :

« I. - L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé.

II. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels.

L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris ».

Considérant que Mme C a été indemnisée de ses droits à congés acquis au titre de 2004, année de son licenciement ; que cette indemnisation s’est faite conformément au paragraphe II de l’article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Il n’y a pas lieu à prononcer de charge à l’encontre de M. X.

c) En ce qui concerne l’indemnité de préavis

Attendu que par lettre du 5 août 2004 adressée à Mme C, le secrétaire général de l’AMF a indiqué à cette dernière qu’il la dispensait de l’exécution du préavis et lui verserait l’indemnité compensatrice correspondante de 13 000,95 € ; que l’agent comptable de l’AMF a procédé au règlement de cette indemnité le 25 août 2004 ;

Attendu que le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003, relatif à l’Autorité des marchés financiers, vise le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne reconnait à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à indemnité compensatrice se substituant au préavis ;

Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article R. 621-20 du code monétaire et financier, « l’agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu’il constate à l’occasion de l’exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes ; il en informe le secrétaire général » ;

Considérant que dès lors M. X aurait dû, conformément aux dispositions de l’article R. 621-20 du code monétaire et financier précité, interrompre le paiement de la somme en cause ; que la responsabilité de M. X doit être mise en jeu pour 13 000,95 € sur l’exercice 2004 ;

Considérant qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée susvisée, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à ce dernier du réquisitoire du ministère public ; que cette notification a été effectuée le 17 décembre 2010 ; que le comptable en a accusé réception le 20 décembre 2010 ; que les intérêts doivent, en conséquence, courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

M. X est déclaré débiteur de l’AMF de la somme de 21 218,01 € (3 205,50 € + 5 011,56 € + 13 000,95 €), au titre de l’exercice 2004, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2010, date de réception du réquisitoire par l’intéressé.

Sixième charge du réquisitoire - Paiement aux membres du collège et de la commission des sanctions d’une « indemnité de résidence » - Exercice 2004

Attendu que les membres du collège et de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés perçoivent, en application de l’article R. 621-12 du code monétaire et financier les indemnités suivantes : « une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle » [pour les membres du collège], et « une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle » [pour les membres de la commission des sanctions] ;

Attendu toutefois que M. X a payé, du mois d’avril 2004 au mois de novembre 2004, aux membres du collège et à ceux de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers une somme de 13 524,25 € au total, correspondant à des « indemnités de résidence » mensuelles, pour la période du 1er avril 2004 au 28 novembre 2004, et à un rappel desdites indemnités, depuis le 1er décembre 2003 ; que ces paiements ont fait l’objet d’une ligne « indemnité de résidence » sur la fiche mensuelle de rémunération des intéressés ;

Attendu que ces versements ne sont fondés sur aucun texte ;

Attendu en effet que l’article 9 du décret modifié n° 85-1148 du 24 octobre 1985, relatif aux rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, prévoit que « l'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après.» ;

Attendu que les bénéficiaires, pour ce qui concerne leur activité à l’AMF, ne répondent aucunement aux conditions exigées pour percevoir  une indemnité de résidence ; que dès lors les versements de ces indemnités sont irrégulières ;

Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article R. 621-20 du code monétaire et financier, « l’agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu’il constate à l’occasion de l’exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes ; il en informe le secrétaire général » ;

Considérant qu’à défaut de textes fondant ces indemnités, le comptable aurait dû suspendre leur paiement et en informer l’ordonnateur en application de l'article R. 621-20 du code monétaire et financier précité ; que dès lors, la responsabilité de M. X doit être mise en jeu pour 13 524,25 € sur l’exercice 2004 ;

Attendu que M. X reconnaît que ces versements sont irréguliers ; qu’il indique que des ordres de reversement des indemnités indues ont été adressés aux bénéficiaires le 3 mars 2012 par le comptable de l’AMF actuellement en fonctions ;

Considérant qu’à la date du 5 juin 2012, date du délibéré, les remboursements ainsi effectués par les bénéficiaires indus s’élèvent à 3 539,33 € ; que ce montant peut venir en diminution du montant mis à la charge de M. X ;

Considérant que dès lors, la responsabilité de M. X, sur l’exercice 2004, doit être mise en jeu de la différence entre le montant des paiements irréguliers effectués sous sa gestion d’une part (13 524,25 €) et d’autre part les remboursements, obtenus avant la date du délibéré, des bénéficiaires concernant les paiements irréguliers de ce comptable (3 539,33 €), soit le montant net de 9 984,92 € sur l’exercice 2004 ;

Considérant qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée susvisée, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à ce dernier du réquisitoire du ministère public ; que cette notification a été effectuée le 17 décembre 2010 ; que le comptable en a accusé réception le 20 décembre 2010 ; que les intérêts doivent, en conséquence, courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

M. X est déclaré débiteur de l’AMF de la somme de 9 984,92 €, sur l’exercice 2004, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2010, date de réception du réquisitoire par l’intéressé.

Neuvième charge du réquisitoire - Créance non produite au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Synelec Telecom Multimédia – Exercice 2004

Attendu que dans son réquisitoire, le Procureur général a relevé que l’Autorité des marchés financiers avait émis, le 7 septembre 2004, le titre exécutoire n° 1241, d’un montant de 1 000 €, à l’encontre de la société Synelec Telecom Multimédia ;

Attendu que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 3 août 2004, par jugement publié le 19 août 2004 ; qu’un plan de cession a été arrêté le 29 avril 2005 ;

Attendu que le comptable n’a pas déclaré la créance de l’AMF au passif de la procédure ; que cette créance n’a pas donné lieu à relevé de forclusion ;

Considérant, aux termes de l’article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qu’à « défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait » ; qu’en outre le décret modifié n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, précise en son article 66 que le délai de déclaration était de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC ;

Considérant, en l’espèce, que ce délai expirait le 19 octobre 2004 ; qu’en conséquence la créance est éteinte depuis le 20 octobre 2004 ;

Attendu que dans sa réponse à la Cour, M. X ne conteste pas les faits ; qu’il rappelle que, dans le cadre d’un précédent contrôle de la Cour sur les comptes et la gestion de la Commission des opérations de Bourse, il avait préconisé la mise en place d’une surveillance électronique de la clientèle afin de suivre plus efficacement les délais de déclaration ; qu’en ce qui concerne la société Synelec Telecom Multimédia, ses demandes à la direction des émetteurs de l’AMF, des 1er et 21 octobre 2011, sur d’éventuels titres à émettre en raison de la procédure à l’encontre de cette société étaient restées sans réponse ;

Considérant que ces éléments de contexte, s’ils peuvent venir à l’appui d’une demande de remise gracieuse, ne sont pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité, qui est engagée dès lors qu’une créance n’est pas recouvrée ;

Considérant que le défaut de déclaration au passif de la procédure a rendu la créance définitivement irrécouvrable ; que ce défaut de diligences du comptable fonde la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur l’exercice 2004 ;

Considérant qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée susvisée, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à ce dernier du réquisitoire du ministère public; que cette notification a été effectuée le 17 décembre 2010 ; que le comptable en a accusé réception le 20 décembre 2010 ; que les intérêts doivent, en conséquence, courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

M. X est déclaré débiteur de l’AMF de la somme de 1 000 €, au titre de l’exercice 2004, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2010, date de réception du réquisitoire par l’intéressé.

- En ce qui concerne Monsieur Y

Troisième charge du réquisitoire - Paiement d’une indemnité transactionnelle à Mmes C et D – Exercices 2004 et 2005

1. Indemnité payée à Mme C

Attendu que Mme C, agent contractuel de droit public, a été licenciée le 6 août 2004 ; qu’elle a perçu dans le cadre de cette procédure de licenciement, une indemnité d’un montant brut (CSG et CRDS comprises) de 94 333,63 €, qualifiée de « transactionnelle et forfaitaire » ; que cette indemnité a fait l’objet de mandats de charge à payer du 31 décembre 2004 ; que les paiements effectifs sont intervenus début 2005, que la décision d’octroi n° 90 du 2 février 2005 suivant a été jointe au mandat ;

Attendu que cette indemnité est fondée sur un accord du 9 janvier 2005, signé par le secrétaire général de l’AMF et l’intéressée ; que les parties se sont engagées à ce que cet accord vaille « transaction et emporte renonciation à toute contestation, contentieuse ou non, quant à la conclusion, à l’exécution et à la cessation du contrat de Mme C » ;

Attendu que dans son réquisitoire, le ministère public estime que le comptable, M. Y, ne pouvait ignorer que si le secrétaire général de l’AMF, en application de l’article R. 621-11 du code monétaire et financier, paragraphe 7, était autorisé « dans les matières relevant de sa compétence, à transiger au nom de l’AMF », en application des articles 2044 à 2058 du Code civil, la transaction ne pouvait avoir pour objet de contrevenir aux dispositions des articles 51 à 56 du décret n° 86-83 susvisé, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ; que dès lors, selon le ministère public, l’agent comptable aurait dû appliquer l’article R. 621-20 du code monétaire et financier qui dispose que le comptable « suspend le paiement des dépenses lorsqu’à l’occasion de l’exercice de ses contrôles, il constate des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général » ;

Considérant que la transaction passée par le secrétaire général avec Mme C était, certes, irrégulière puisqu’elle contrevenait aux dispositions du décret n° 83-86 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, qui ne prévoient pas de possibilité de transiger avec ces agents ;

Attendu toutefois que le comptable n’est pas juge de la légalité des pièces en appui des paiements ; qu’il n’appartenait pas à M. Y d’apprécier si la transaction, signée du secrétaire général de l’AMF, était ou non conforme au décret n° 86-83 ; que dès lors la responsabilité du comptable ne saurait être mise en jeu ;

Il n’y a pas lieu à charge pour M. Y, concernant l’indemnité transactionnelle de Mme C.

2. Indemnité payée à Mme D

Attendu que Mme D, agent contractuel de droit public, a été licenciée le 18 février 2005 pour cause réelle et sérieuse ; qu’elle a perçu dans la cadre de cette procédure de licenciement, une indemnité d’un montant brut (CSG et CRDS comprises) de 33 717,87 €, qualifiée de « transactionnelle et forfaitaire » ; que cette indemnité a été payée fin août 2005 ; que la décision d’octroi n° 407 du 22 août 2005 a été jointe au mandat ;

Attendu que cette indemnité est fondée sur un accord du 9 août 2005, signé par le secrétaire général de l’AMF et l’intéressée ; que les parties se sont engagées à ce que cet accord vaille « transaction et emporte renonciation à toute contestation, contentieuse ou non, quant à la conclusion, à l’exécution et à la cessation du contrat de Mme D » ;

Attendu que dans son réquisitoire, le ministère public estime que le comptable, M. Y, ne pouvait ignorer que si le secrétaire général de l’AMF, en application de l’article R. 621-11 du code monétaire et financier, paragraphe 7, était autorisé, « dans les matières relevant de sa compétence, à transiger au nom de l’AMF », en application des articles 2044 à 2058 du code civil, la transaction ne pouvait avoir pour objet de contrevenir aux dispositions des articles 51 à 56 du décret n° 86-83, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État ; que dès lors, selon le ministère public, l’agent comptable aurait dû appliquer l’article R. 621-20 du code monétaire et financier qui dispose que le comptable « suspend le paiement des dépenses lorsqu’à l’occasion de l’exercice de ses contrôles, il constate des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes. Il en informe le secrétaire général » ;

Considérant que la transaction passée par le secrétaire général avec Mme D était, certes, irrégulière puisqu’elle contrevenait aux dispositions du décret n° 83-86 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, qui ne prévoient pas de possibilité de transiger avec ces agents ;

Attendu toutefois que le comptable n’est pas juge de la légalité des pièces à l’appui des paiements ; qu’il n’appartenait pas à M. Y d’apprécier si la transaction, signée du secrétaire général de l’AMF, était ou non conforme au décret n° 86-83 ; que dès lors la responsabilité du comptable ne saurait être mise en jeu ;

Il n’y a pas lieu à charge pour M. Y, concernant l’indemnité transactionnelle de Mme D.


Quatrième charge du réquisitoire - Paiement d’indemnités de licenciement, de congés payés et de préavis à Mmes C et D – Exercices 2004 et 2005

1. Paiement à Mme C d’une indemnité pour congés payés complémentaire

Attendu que dans son réquisitoire, le Procureur général a relevé que M. Y avait payé en décembre 2004 à Mme C, agent contractuel de droit public, un complément d’indemnités pour congés payés de 1 459,08 € ;

Attendu que le protocole transactionnel conclu entre le secrétaire général de l’AMF et Mme C rappelle qu’il est versé à l’intéressée la somme de 1 459,08 € correspondant à sept jours de congés annuels ; que toutefois ce protocole ne précise pas l’année à laquelle se rapportent ces congés ;

Considérant par suite qu’il ne peut être établi que l’indemnité concernerait des droits à congés annuels nés antérieurement à l’année du licenciement ; qu’ainsi elle ne pouvait être regardée comme irrégulière au sens du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Il n’y a donc pas lieu à charge à l’encontre de M. Y concernant ce complément d’indemnité de congés payés de Mme C.

2. Paiement à Mme D, d’indemnités de licenciement, de congés payés et de préavis

Attendu que dans son réquisitoire, le Procureur général a relevé que M. Y avait payé, en mars 2005, à Mme D, agent contractuel de droit public, des indemnités de licenciement, de congés payés et de préavis, dont les montants figurent dans le tableau suivant :

Agent

Indemnité de licenciement

Indemnité de congés payés

Indemnité de préavis

Bulletins de paie (date de paiement)

Mme D

15 829,55 €

2 464,93 €

2 464,93 €

24/03/2005

Attendu que ces indemnités appellent les observations suivantes du juge des comptes :

a) En ce qui concerne l’indemnité de licenciement

Considérant que le versement d’indemnités de licenciement à un agent contractuel de droit public, en fonction de l’ancienneté, est de droit, en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Il n’y a pas lieu à prononcer de charge à l’encontre de M. Y pour ce motif.

b) En ce qui concerne les indemnités de congés payés

Attendu que par lettre du 18 février 2005 réceptionnée par Mme D le 21 février suivant, le secrétaire général de l’AMF a notifié à l’intéressée son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que par cette lettre, il lui a accordé une indemnité compensatrice de droits à congés non pris, nés de 2003 à 2005 représentant un total de 33 jours (dont 11 jours pour la période 2003/2004 ; jusqu’au 31 mars ; 16 jours pour la période 2004/2005 et 6 jours dont 2 de RTT pour la période 2005/2006) ;

Attendu que le montant de l’indemnité correspondante a été arrêté par l’ordonnateur à la somme de 2 464,93 € équivalant à deux mois de salaire ; qu’il a été appliqué la règle du calcul le plus favorable prévue à l’article 10 du décret n° 83-86 du 17 janvier 1986 aux termes duquel « l’indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l’agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus, non pris » ;

Attendu que, sur la base de ce justificatif valant décompte, M. Y a procédé au paiement de cette indemnité le 24 mars 2005 ;

Attendu que le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003, relatif à l’Autorité des marchés financiers vise le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10 du décret n° 83-86 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat, ces agents ont droit à « un congé annuel dont la durée et les conditions d’attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé » dont l’article 5 dispose que « le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service » ;

Attendu que le même article 10 précise « qu’en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d’un contrat à durée déterminée, l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels » ; que l’impossibilité pour Mme D de prendre ses congés nés en 2003 et 2004 n’est ni alléguée, ni avérée ; qu’il n’y avait pas, en l’espèce, d’autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service à l’intéressée de reporter sur l’année suivante ;

Considérant que dès lors Mme D ne pouvait pas bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés annuels non pris au titre d’une année antérieure à celle de son départ ;

Attendu que M. Y fait valoir que le paiement des congés payés à Mme D serait fondé sur une décision n° 569 du 2 février 2001 du président de la Commission des opérations de bourse, applicable quinze mois après l’entrée en vigueur du décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003 relatif à la création de l’AMF ; qu’aux termes de cette décision, « la période d’acquisition des droits est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. La période d’utilisation des droits est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année suivante avec une possibilité de report jusqu'au 31 mars dernier délai » ;

Attendu que le comptable fait savoir que cette décision aurait institué des modalités d’acquisition et de prise de droits à congés différentes de celles prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Attendu toutefois que la décision du 2 février 2001 précitée ne portait aucunement sur les indemnisations des congés non pris en cas de départ de l’agent, comme c’est le cas pour Mme D ; que dès lors, la décision du 2 février 2001 ne saurait fonder les indemnités pour congés non pris versées à Mme D ;

Attendu que dès lors que le comptable aurait dû constater cette irrégularité et appliquer l’article 621-20 du code monétaire et financier aux termes duquel « l’agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu’il constate à l’occasion de l’exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes, il en informe le secrétaire général » ;

Considérant, par suite, que le comptable aurait dû suspendre le paiement au profit de Mme D des indemnités pour congés non pris au titre des années 2003 à 2004 et limiter le montant des indemnités aux six jours de congés payés et de RTT acquis au titre de l’année 2005 ;

Considérant que, conformément à l’article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, « l’indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l’agent au cours de sa période d’emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours » ; que « l’indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris » ;

Considérant qu’en l’espèce le montant de l’indemnité qui aurait pu être admise s’établit à 16 426,86 € (rémunération totale brute de l’année 2005 arrêtée au cas présent au montant versé en 2004 prime de fin d’année incluse) (1/10 × 6/25 = 394,24 €) ; que la responsabilité de M. Y doit être mise en jeu pour le montant qui excède celui des congés acquis pour la seule année 2005, soit 2 070,69 € ;

c) En ce qui concerne l’indemnité de préavis

Attendu que par la lettre du 18 février 2005 adressée à Mme D, le secrétaire général de l’AMF a indiqué à l’intéressée qu’il la dispensait de l’exécution du préavis fixé à un mois et qu’il lui verserait l’indemnité compensatrice correspondante ; que le secrétaire général, se fondant sur les dispositions de l’article 46 du décret 86-83 susvisé, a informé par courrier du 15 mars 2005 Mme D, que compte tenu de son ancienneté, son délai de préavis était de deux mois ; que l’agent comptable de l’AMF a payé cette indemnité de 2 464,93 € le 24 mars 2005 ;

Attendu que le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003, relatif à l’Autorité des marchés financiers, vise le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne reconnait à l'ensemble des agents publics non titulaires un droit à indemnité compensatrice se substituant au préavis ;

Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article R. 621-20 du code monétaire et financier, « l’agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu’il constate à l’occasion de l’exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes ; il en informe le secrétaire général » ;

Considérant, par suite, que M. Y aurait dû, conformément aux dispositions de l’article R. 621-20 du code monétaire et financier précité, interrompre le paiement de la somme en cause et en informer l’ordonnateur ; que la responsabilité de M. Y doit être mise en jeu pour 2 464,93 € sur l’exercice 2005 ;

Considérant qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée susvisée, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ».

Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à ce dernier du réquisitoire du ministère public ; que cette notification a été effectuée le 17 décembre 2010 ; que le comptable en a accusé réception le 20 décembre 2010 ; que les intérêts doivent, en conséquence, courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

M. Y est déclaré débiteur de l’AMF de la somme de 4 535,62 €, (2 070,69 € + 2 464,93 €), sur l’exercice 2005, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2010, date de réception du réquisitoire par l’intéressé.

Cinquième charge du réquisitoire - Paiement à des agents contractuels de droit public démissionnaires d’indemnités de congés payés – Exercices 2005 et 2006

Attendu que dans son réquisitoire, le Procureur général a relevé que M. Y avait payé, sur ses gestions 2005 et 2006, au profit d’agents contractuels de droit public ayant volontairement quitté l’Autorité des marchés financiers, des indemnités pour congés non pris, assimilables à des congés payés dont les montants figurent dans le tableau suivant :

Agents

Dates du départ

Bulletins de paie (date de paiement)

Montants bruts de l’indemnité (en euros)

2005

E

01/05/2005

25/05/2005

4 915,00

2006

F

31/08/2005

25/08/2006

3 882,37

G

30/09/2005

25/09/2006

881,00

H

16/10/2005

24/01/2006

9 230,00

I

31/12/2005

25/04/2006

5 211,00

J

03/03/2006

24/03/2006

6 403,00

K

30/03/2006

24/03/2006

5 067,00

L

17/04/2006

25/04/2006

3 458,00

M

15/05/2006

24/11/2006

1 296,17

N

29/06/2006

26/06/2006

655,00

O

28/06/2006

19/12/2006

2 058,36

P

30/06/2006

19/12/ 2006

8 958,98

Q

31/07/2006

25/07/2006

2 047,93

R

03/08/2006

25/08/2006

1 570,33

S

30/09/2006

25/09/2006

2 400,00

T

31/10/2006

25/10/2006

13 464,00

U

25/12/2006

19/12/2006

4 121,60

V

27/12/2006

19/12/2006

3 125,63

Attendu que le décret n° 2003-1109 du 21 novembre 2003, relatif à l’Autorité des marchés financiers, vise le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Considérant qu’aux termes de l’article 10 modifié du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État : « I. L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. - II. En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris […]» ;

Considérant, en outre, que l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, cité par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, précise : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice » ;

Considérant, en conséquence, que les agents contractuels de droit public, ayant volontairement quitté l’Autorité, ne sont pas éligibles à des indemnités pour congés non pris, assimilables à des congés payés sur la base du décret n° 86-83 du 17 janvier 2006 ;

Attendu que M. Y fait valoir que le paiement aux agents démissionnaires de leurs congés payés non pris, repose, outre sur des décisions individuelles de l’ordonnateur en faveur de chaque bénéficiaire, sur une décision de portée générale n° 112 du 29 septembre 2005 du même ordonnateur, secrétaire général de l’AMF, qui couvre l’intégralité des paiements effectués à l’exception de celui au profit de MmeE du 25 mai 2005 ; que cette décision valant statuts des personnels applicables à compter du 31 décembre 2005, prévoit en son article 32 :

«Préavis en cas de démission

La démission doit résulter d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter l’Autorité ; la démission n’est acceptable qu’après un préavis :

-de un mois pour les personnels « techniciens AMF »,

-de trois mois pour les personnels « cadres AMF ».

Toutefois, les parties peuvent convenir d’un commun accord de le réduire.

Une indemnité compensatrice de congés payés est servie pour les congés annuels dus et non pris ».

Considérant que le comptable n’est pas juge de la légalité des décisions administratives à l’appui du mandat de paiement ; qu’en l’espèce il est tenu par la décision n° 112 du 29 septembre 2005 qui définit le régime applicable à compter du 31 décembre 2005 ;

Considérant toutefois, s’agissant de Mme E, qu’à la date de son départ, ce sont les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui s’appliquaient encore ; que ces dernières ne prévoient pas de versement d’indemnités de congés payés en cas de départ volontaire ;

Considérant, qu’il en est de même en ce qui concerne M. F, Mme G et M. H, trois personnes ayant quitté l’Autorité avant le 31 décembre 2005, date d’entrée en vigueur des nouveaux statuts des personnels, quand bien même les paiements, appuyés d’une décision individuelle de l’ordonnateur aient été effectués sur 2006 ;

Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article R. 621-20 du code monétaire et financier, « l’agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu’il constate à l’occasion de l’exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes ; il en informe le secrétaire général » ;

Considérant, par suite, que M. Y aurait dû, conformément aux dispositions de l’article R. 621-20 du code monétaire et financier précité, suspendre  le paiement de la somme en cause et en informer l’ordonnateur ; que la responsabilité de M. Y doit en conséquence être mise en jeu pour 4 915,00 € sur l’exercice 2005 (paiement à Mme E), et 13 993,37 € sur l’exercice 2006 (dont 3 882,37 €, 881,00 € et 9 230,00 € pour des paiements respectifs à M. F, Mme G et M. H) ;

Considérant qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée susvisée, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à ce dernier du réquisitoire du ministère public ; que cette notification a été effectuée le 17 décembre 2010 ; que le comptable en a accusé réception le 20 décembre 2010 ; que les intérêts doivent, en conséquence, courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

M. Y est déclaré débiteur de l’AMF de la somme totale de 18 908,37 € (4 915,00 € au titre de 2005, et 13 993,37 € au titre de 2006), somme augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2010, date de réception du réquisitoire par l’intéressé.

Septième charge du réquisitoire - Paiement aux membres du collège et de la commission des sanctions d’une indemnité qualifiée d’indemnités de résidence – Exercices 2004 à 2006

Attendu que les membres du collège et de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés perçoivent, en application de l’article R. 621-12 du code monétaire et financier les indemnités ainsi définies : « une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle » [pour les membres du collège], et « une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle » [pour les membres de la commission des sanctions] ;

Attendu toutefois que M. Y a payé, du mois de décembre 2004 au mois de décembre 2006, aux membres du collège et à ceux de la commission des sanctions une somme de 1 106,05 € en 2004, 14 065,75 € en 2005 et 14 306,85 € en 2006, soit pour 29 478,65 € au total correspondant à des « indemnités de résidence », pour la période allant du 1er décembre 2004 au 31 décembre 2006 ;

Attendu que ces paiements ont fait l’objet d’une ligne « indemnité de résidence » sur la fiche mensuelle de rémunération des intéressés ;

Attendu toutefois que ces versements ne sont fondés sur aucun texte ;

Considérant en effet que l’article 9 du décret modifié n° 85-1148 du 24 octobre 1985, relatif aux rémunérations des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales, et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, prévoit que « l'indemnité de résidence est allouée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires d'un grade ou occupant un emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 4 du présent décret. Cette indemnité est calculée sur la base de leur traitement soumis aux retenues pour pension, en fonction de l'un des taux fixés ci-après» ;

Attendu que les bénéficiaires, pour ce qui concerne leur activité à l’AMF, ne répondent aucunement à ces exigences ; que dès lors les versements qui leur ont été payés sont irréguliers ;

Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article R. 621-20 du code monétaire et financier, « l’agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu’il constate à l’occasion de l’exercice de ses contrôles, des irrégularités ou que les certifications délivrées par le secrétaire général sont inexactes ; il en informe le secrétaire général » ;

Considérant, qu’à défaut de justifications fondant ces indemnités, le comptable aurait dû suspendre leur paiement et en informer l’ordonnateur en application de l'article R. 621-20 du code monétaire et financier précité ;

Attendu que la responsabilité de M. Y doit, dès lors, être mise en jeu pour 1 106,05 € sur l’exercice 2004, 14 065,75 € sur l’exercice 2005 et 14 306,85 € sur l’exercice 2006, soit au total pour 29 478,65 € ;

Attendu que M. Y reconnaît que ces versements sont irréguliers ; qu’il indique que des ordres de reversement ont été adressés aux bénéficiaires indus le 3 mars 2012 par le comptable de l’AMF actuellement en fonctions ;

Considérant qu’à la date du 5 juin 2012, date de l’audience publique, les remboursements effectués par les bénéficiaires indus s’élèvent à 6 523,64 € dont 250,20 € au titre de 2004, 3 028,16 € au titre de 2005 et 3 245,28 € au titre de 2006 ; que ces montants peuvent venir en diminution des montants mis à la charge de M. Y ;

Considérant que la responsabilité de M. Y doit être mise en jeu pour la différence entre d’une part, le montant des paiements irréguliers (29 478,65 € au total) et d’autre part le montant des remboursements jusqu’à la date du délibéré obtenus des bénéficiaires en ce qui concerne ce comptable (6 523,64 € au total), soit le montant net de 22 955,01 € sur les exercices 2004 à 2006 ;

Considérant qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée susvisée, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à ce dernier du réquisitoire du ministère public ; que cette notification a été effectuée le 17 décembre 2010 ; que le comptable en a accusé réception le 20 décembre 2010 ; que les intérêts doivent, en conséquence, courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

M. Y est déclaré débiteur de l’AMF de la différence entre d’une part le montant total des paiements qu’il a effectués et d’autre part le montant des remboursements obtenus des bénéficiaires au jour du délibéré le concernant, soit la somme de 22 955,01 € (855,85 € sur 2004, 11 037,59 € sur 2005, 11 061,57 € sur 2006), augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2010, date de réception du réquisitoire par l’intéressé.

Huitième charge du réquisitoire - Créances non produites au passif de la procédure de redressement puis de liquidation judiciaire de la société Highwave Optical Technologies – Exercice 2006

Attendu que dans son réquisitoire, le Procureur général a relevé que l’Autorité des marchés financiers avait émis, les 28 avril et 17 mai 2005, les titres exécutoires nos 1142 et 1365, de montants respectifs de 3 825 € et de 1 882 €, à l’encontre de la société Highwave Optical Technologies ;

Attendu que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 18 octobre 2005, par jugement publié le 22 novembre 2005 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 13 décembre 2005 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, « à défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait » ; qu’en outre le décret modifié n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, précise en son article 66, que le délai de déclaration était de deux mois à compter la publication du jugement au BODACC ;

Considérant, en l’espèce, que ce délai expirait le 23 janvier 2006 ; qu’en conséquence les créances sont éteintes depuis le 24 janvier 2006 ;

Attendu que le comptable n’a pas déclaré les créances de l’AMF au passif de la procédure ; que ces créances n’ont pas donné lieu à relevé de forclusion ;

Attendu que dans sa réponse à la Cour, M. Y fait valoir les difficultés, pour l’agence comptable, de suivre les débiteurs faisant l’objet de procédures judiciaires du fait, d’une part, de la transmission sous forme papier des informations détenues par les services ordonnateurs des recettes et, d’autre part, de la situation de crise dans laquelle se trouvait l’AMF en 2005 en raison des importants retards pris par les services ordonnateurs dans la transmission des prises en charge ;

Considérant que ces éléments, s’ils peuvent venir à l’appui d’une demande de remise gracieuse, ne sont pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité, qui est engagée dès lors qu’une créance n’est pas recouvrée ;

Attendu qu’en ce qui concerne les créances Highwave Optical Technologies, le comptable objecte qu’aucun plan de cession n’a été prononcé et que la nature chirographaire des créances en cause n’aurait pas permis que l’AMF soit désintéressée ;

Attendu que la responsabilité du comptable est engagée dès lors qu’une créance n’est pas recouvrée ; qu’en l’espèce, à défaut de diligences rapides complètes et adéquates, faute de déclaration de la créance, celle-ci est devenue  irrécouvrable le 24 janvier 2006 ;

Considérant que le comptable a informé la Cour que les créances avaient été admises en non-valeur par l’ordonnateur en 2008 ;

Considérant toutefois que l’admission en non-valeur de créances constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; que la décision dont elle résulte ou la doctrine dont elle procède ne sauraient lier le juge des comptes dans son appréciation, au vu des états produits par le comptable et des pièces afférentes, des diligences exercées pour recouvrer les créances, et à tout le moins pour ne pas en compromettre le recouvrement ;

Considérant, en conséquence, que l’absence de déclaration par M. Y, de créances de l’AMF au passif de la procédure ouverte à l’encontre de la société Highwave Optical Technologies, fonde la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 5 707 €, au titre de l’exercice 2006 ;

Considérant qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée susvisée, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à ce dernier du réquisitoire du ministère public ; que cette notification a été effectuée le 17 décembre 2010 ; que le comptable en a accusé réception le 20 décembre 2010 ; que les intérêts doivent, en conséquence, courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

M. Y est déclaré débiteur de l’AMF de la somme de 5 707 €, au titre de l’exercice 2006, augmentée des intérêts de droits à compter du 20 décembre 2010, date de réception du réquisitoire par l’intéressé.

Dixième charge du réquisitoire - Créances non produites dans les délais au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Qualiflow – Exercice 2004

Attendu que dans son réquisitoire, le Procureur général a relevé que l’Autorité des marchés financiers avait émis, le 7 septembre 2004, le titre exécutoire n° 1273, d’un montant de 1 000 €, à l’encontre de la société Qualiflow ;

Attendu que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 15 septembre 2004, par jugement publié le 5 octobre 2004 ; qu’un plan de cession a été arrêté le 10 juin 2005 ;

Attendu que le comptable n’a pas déclaré la créance de l’AMF au passif de la procédure ; que sa demande de relevé de forclusion a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire le 29 avril 2005 ;

Considérant, aux termes de l’article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qu’« à défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait » ; qu’en outre le décret modifié n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, précise en son article 66, que le délai de déclaration était de deux mois à compter la publication du jugement au BODACC ;

Considérant, en l’espèce, que ce délai expirait le 6 décembre 2004 ; qu’en conséquence la créance susmentionnée est éteinte depuis le 7 décembre 2004 ;

Attendu que ce comptable fait valoir que, même si la créance avait été produite dans les délais, son caractère chirographaire n’aurait pas permis le désintéressement de l’AMF ; que le fait que l’AMF n’aurait pas été désintéressé à l’issue de la procédure, outre qu’il n’était pas avéré en 2004, est sans effet sur la responsabilité du comptable ; qu’en effet, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, la responsabilité du comptable est engagée dès lors que la créance n’est pas recouvrée ; que l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure a rendu définitivement irrécouvrable la créance dès le 7 décembre 2004 ;

Attendu que dans sa réponse à la Cour, M. Y relève en outre le caractère peu significatif de la créance par rapport au total des recettes prises en charge sur l’exercice ;

Considérant que cet élément de contexte, s’il peut venir à l’appui d’une demande de remise gracieuse, n’est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité, qui est engagée dès lors qu’une créance n’est pas recouvrée ;

Considérant que la créance a été admise en non-valeur par l’ordonnateur en 2008 ; que  toutefois, l’admission en non-valeur est un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; que la décision dont elle résulte ou la doctrine dont elle procède ne sauraient lier le juge des comptes dans son appréciation, au vu des états produits par le comptable et des pièces afférentes, des diligences exercées pour recouvrer les créances, et à tout le moins pour ne pas en compromettre le recouvrement ;

Considérant, en conséquence, que l’absence de déclaration par M. Y, de créances de l’AMF au passif de la procédure ouverte à l’encontre de la société Qualiflow, fonde la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 1 000 €, au titre de l’exercice 2004 ;

Considérant qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée susvisée, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à ce dernier du réquisitoire du ministère public ; que cette notification a été effectuée le 17 décembre 2010 ; que le comptable en a accusé réception le 20 décembre 2010 ; que les intérêts doivent, en conséquence, courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

M. Y est déclaré débiteur de l’AMF de la somme de 1 000 €, au titre de l’exercice 2004, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2010, date de réception du réquisitoire par l’intéressé.

Onzième charge du réquisitoire - Créances non produites dans les délais au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Universal Multimédia – Exercice 2006

Attendu que dans son réquisitoire, le Procureur général a relevé que l’Autorité des marchés financiers avait émis le 27 février 2006, le titre exécutoire n° 340, d’un montant de 1 000 €, à l’encontre de la société Universal Multimédia ;

Attendu que cette société a été déclarée en redressement judiciaire le 13 février 2006, par jugement publié le 23 mars 2006 ;

Attendu que le comptable n’a pas déclaré la créance de l’AMF au passif de la procédure ; que cette créance n’a pas donné lieu à relevé de forclusion ;

Considérant, en application de l’article L. 622-26 du code de commerce, qu’« à défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait » ;

Considérant, en application de l’article R. 622-24 du code de commerce, que le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 du code de commerce était de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ;

Considérant que ce délai expirait le 23 mai 2006 ; qu’ainsi le comptable non-déclarant, définitivement forclos à compter du 24 mai 2006, a perdu tout droit de recouvrement sur son débiteur ; qu’en conséquence la créance est éteinte depuis le 24 mai 2006 ;

Attendu que le comptable, dans sa réponse à la Cour, précise que cette créance a été déclarée par erreur, dans un premier temps, auprès de l’administrateur judiciaire (au lieu du mandataire judiciaire) qui a réagi six jours après la date ultime de déclaration ; que le juge commissaire n’a pas prononcé le relevé de forclusion ; que pour lui, le caractère chirographaire de la créance n’aurait pas permis, en tout état de cause, son recouvrement ;

Considérant que ces éléments de contexte, s’ils peuvent être apportés à l’appui d’une demande de remise gracieuse, ne sont pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité, qui est engagée dès lors qu’une créance n’est pas recouvrée ; que la créance a été définitivement compromise du fait de l’absence de diligence du comptable, qui n’a pas produit la créance dans les délais requis ;

Considérant que la créance a été admise en non-valeur par l’ordonnateur en 2008 ; que toutefois l’admission en non-valeur de créances constitue un mode d’apurement administratif et budgétaire dont l’objet est de retirer des comptes les créances irrécouvrables ; que la décision dont elle résulte ou la doctrine dont elle procède ne sauraient lier le juge des comptes dans son appréciation, au vu des états produits par le comptable et des pièces afférentes, des diligences exercées pour recouvrer les créances, et à tout le moins pour ne pas en compromettre le recouvrement ;

Considérant, en conséquence, que l’absence de déclaration par M. Y de créances de l’AMF au passif de la procédure ouverte à l’encontre de la société Universal Multimédia, fonde la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire, à hauteur de 1 000 €, au titre de l’exercice 2006 ;

Considérant qu’en application du paragraphe VIII de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée susvisée, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;

Considérant que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification à ce dernier du réquisitoire du ministère public ; que cette notification a été effectuée le 17 décembre 2010 ; que le comptable en a accusé réception le 20 décembre 2010 ; que les intérêts doivent, en conséquence, courir à compter de cette date ;

Par ces motifs,

M. Y est déclaré débiteur de l’AMF, de la somme de 1 000 €, au titre de l’exercice 2006, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 décembre 2010, date de réception du réquisitoire par l’intéressé.

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Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, troisième section, le cinq juin deux mille douze, présents : M. Duret, président de section, M. Troesch, Mmes Fradin, Ulmann, Dos Reis, Malgorn et M. Chouvet, conseillers maîtres.

Signé : Duret, président de section, et Férez, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution ; aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire général.

Pour le Secrétaire général

et par délégation,

le Chef du Greffe contentieux

Daniel FEREZ

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