Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 27/03/2013
Cour des comptes. 1ère chambre. Arrêt. 27/03/2013
Directeur départemental des finances publiques (DDFIP) des Hauts-de-Seine (anciennement trésorier-payeur général (TPG) des Hauts-de-Seine) - Exercices 2007 à 2009. n° 66117. Publié au Recueil de jurisprudence
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 ;
Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor, notamment la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l’article 34, 1er alinéa, de la loi n° 2008-1091 du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes ;
Vu les lois de finances des exercices 2007 à 2009 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003, relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État et l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 ;
Vu les comptes de gestion rendus, pour les exercices 2007 à 2009, par M. X, trésorier-payeur général, M. Y, comptable intérimaire et par M. Z, trésorier-payeur général et directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine en qualité de comptables du Trésor ;
Vu les pièces produites à l’appui de ces comptes ou recueillies au cours de l’instruction ;
Vu l’arrêté du Premier président du 2 janvier 2007 modifié portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du 10 octobre 2006 du Premier président portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ;
Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2012-18 RQ-DB du 30 mars 2012, notifié le 17 avril 2012, dont M. X a accusé réception le 23 avril 2012 et MM. Y et Z le 18 avril 2012 ;
Vu la décision du 5 avril 2012 du président de la Première chambre de la Cour des comptes désignant M. Jean-Michel Champomier, conseiller référendaire, pour instruire les suites à donner au réquisitoire susvisé ;
Vu les réponses de MM. X, Y et Z transmises à la Cour respectivement les 18 et 14 mai et 25 juin 2012 ;
Vu le rapport n° 2012-737-0 de M. Champomier, conseiller référendaire, revêtu du soit-communiqué au Procureur général de la République du président de la première chambre en date du 20 novembre 2012 ;
Vu la décision du 19 novembre 2012 du président de la première chambre de la Cour des comptes désignant M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, comme réviseur ;
Vu les conclusions n° 906 du 19 décembre 2012 du Procureur général de la République ;
Vu les lettres du 20 décembre 2012 informant les comptables ou leurs ayants droit de la possibilité d’assister à l’audience publique du 16 janvier 2013 et d’y être entendus, ensemble les accusés de réception de ces lettres en date du 21 décembre 2012 et du 8 janvier 2013 ;
Vu les observations complémentaires transmises à la Cour par M. Z les 10 décembre 2012 et 8 janvier 2013 et par M. Y le 10 janvier 2013 ;
Entendus en audience publique, M. Champomier, en son rapport, M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ; les comptables ou leurs ayants droit n’étant ni présents ni représentés ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du Ministère public, et après avoir entendu M. Chouvet, conseiller maître, en ses observations ;
ORDONNE :
A l’égard de M. X, en la personne de ses ayants droit
Au titre de l’exercice 2007
Deuxième charge du réquisitoire
Attendu que le Procureur général dans son réquisitoire relève que, sur mandats répertoriés dans le tableau suivant, M. X, a payé durant sa gestion 2007, la somme totale de 385 536,31 €, justifiée par de simples factures ;
N° et date d’émission du mandat
Créancier
Références
Montant (€)
N° 3 06/07/2007
Société Hervé
Thermique
facture n° 223902
réf. devis n° 146210-1
49 959,31
N° 4 06/07/2007
facture n° 223903
réf. devis n° 154322-1
9 411,99
N° 5 06/07/2007
facture n° 223904
réf. devis n° 164504-1
38 388,73
N° 9 03/08/2007
factures n°s 232529 et 232528
réf. devis n°s, 173181-1,184937-1
13 161,74
N° 12 13/09/2007
facture n° 235799
réf. devis n° 157869-2
9 912,21
N° 27 04/10/2007
factures n°s 242064, 242065, 240263, 240264, 242159
réf. devis n° 199486-1, 150799-1, 154671-1, 157872-1, 216245-1
200 554,83
N° 10 07/08/2007
Société CFIM
facture n° 07/151
réf. devis n° 07/1211C
9 840,77
N° 31 25/10/2007
factures n°s 07/207 et 07/208
réf. devis n°s 07/1211d et 07/1364
33 688,03
N° 37 28/11/2007
factures n°s 07/243 et 07/244
réf. devis n°s 07/1479 et 07/1476
10 416,82
N° 32 14/11/2007
Société Huguet
facture n° 41707
réf. devis du 16/07/2007
10 201,88
TOTAL
385 536,31
Attendu que ces factures font toutes référence à des devis ;
Attendu, en ce qui concerne les factures payées à la société Hervé Thermique, que le comptable a déclaré en cours d’instruction que ni lesdites factures ni lesdits mandats ne faisaient référence de façon expresse à un contrat écrit ; que, par suite, leur paiement pouvait être effectué au vu de la simple production de ces factures, conformément à la circulaire du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire du 30 septembre 2003, aux termes de laquelle les comptables de l'Etat ne doivent pas demander aux ordonnateurs d'autres pièces justificatives de la dépense que celles de la nomenclature ; que ladite circulaire prévoit que le comptable, si les pièces qui lui sont transmises ne font pas référence à un contrat écrit, n'est pas fondé à exiger d'autres pièces que la facture ;
Attendu, en ce qui concerne les factures payées aux sociétés « CFIM » et « Huguet », et pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos de la société Hervé Thermique, que le comptable a allégué qu’aucun des mandats ne portait de référence expresse à un marché ou à un contrat écrit ; qu’en conséquence, leur paiement pouvait être effectué au vu de la seule production de la facture ;
Attendu, qu’il résulte des articles 1er et 11 du code des marchés publics, dans sa version applicable du 2 août 2006 au 20 décembre 2008, que « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ; que les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT sont passés sous forme écrite » ;
Attendu que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoit, en son chapitre 4.2.1. « Marchés publics passés sans formalités préalables faisant l'objet d'un contrat écrit » que doivent être fournis au comptable à l’occasion du premier paiement, ce qui est le cas en l’espèce, le contrat et, le cas échéant, les annexes ayant des incidences financières ainsi qu’un mémoire ou une facture, et pour les autres paiements, un mémoire ou une facture ;
Considérant en conséquence que les devis ou les documents contractuels signés par les parties contractantes devaient être joints à l’appui des factures en cause ;
Attendu que dans son réquisitoire, le Procureur général estime que le comptable aurait dû suspendre le paiement des mandats ci-dessus détaillés et en informer l’ordonnateur, en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu’à défaut, le paiement était présomptif d’irrégularités pouvant fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X;
Considérant qu’en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : [...] ; De la validité de la créance » ; que l’article 13 du même décret précise qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la production des justifications » ;
Considérant qu’à défaut de production d’un engagement écrit des parties, antérieur à l’exécution des prestations, le comptable aurait dû suspendre le paiement des factures en cause,leur montant unitaire dépassant le seuil de 4 000 €hors taxes, et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décretn° 62-1587 du 29 décembre 1962, précité ;
Attendu que, dans sa réponse du 18 mai 2012, c’est à tort que M. X réaffirme qu’aux termes de l’instruction codificatrice susvisée, il n’était pas tenu d’exiger un contrat écrit ; qu’il ne peut soutenir valablement, que les factures concernées ne faisaient pas référence à un contrat écrit ; que M. X s’appuie sur l’instruction codificatrice n° 07-024-MO relative au secteur public local alors que celle-ci ne s’applique pas aux dépenses de l’Etat ;
Attendu que M. X indique que, dès le 12 décembre 2008, l’ordonnateur se serait mis en conformité avec le code des marchés publics par la signature d’un contrat écrit avec la société Hervé Thermique, comportant une partie consacrée à des prestations de maintenance et une partie consistant en marchés à bons de commande ;
Attendu que les devis visés dans les factures récapitulées dans le tableau ci-avant ne sont pas joints à l’appui du compte de gestion ; qu’ils n’ont été produits que très ultérieurement lors de l’instruction des charges du réquisitoire ; que seuls certains devis étaient endossés par l’ordonnateur ;
Attendu que les ordres de services relatifs aux factures 242064, 242065, 240263 étaient joints au mandat ; que pour les autres factures, les ordres de service ont été seulement produits ultérieurement dans le cadre de l’instruction de la Cour ; que le comptable n’a pas apporté la preuve qu’ils étaient présents au moment du paiement ; que dès lors, la dépense a été irrégulièrement payée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I-al 2.) ;
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I-al 3.) ;
Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant (…) de la dépense irrégulièrement payée (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification du réquisitoire ; que M. X en a accusé réception le 23 avril 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
M. X est constitué débiteur envers l’Etat de la somme de trois cent quatre-vingt cinq mille cinq cent trente-six euros et trente et un centimes (385 536,31 euros), au titre de l’exercice 2007, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 avril 2012.
Cinquième charge du réquisitoire
Attendu que le Procureur général relève que, selon les articles 1 et 3 de l’arrêté préfectoral n° 2006-047 du 20 mars 2006, une délégation a été donnée à M. A, ingénieur général des ponts et chaussées, directeur départemental de l’équipement des Hauts-de-Seine, « pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses […] pour les programmes : mission transports […] compte de commerce […] » ; que M. A pouvait, sous sa responsabilité,subdéléguer sa signature à ses subordonnés dans les conditions prévues par l’article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; que cet arrêté a fait l’objet, le 20 mars 2006, d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
Attendu que par décision DDE/SG/BF n° 2007/2 du 5 avril 2007, M. B, chef du bureau financier et Mme C, son adjointe, ont reçu une subdélégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire, prenant effet du 5 avril 2007 ;
Attendu que M. X a payé, durant l’exercice 2007, à hauteur de 38 414,24 €, des mandats signés par M. B, répertoriés dans le tableau suivant :
Numéro et date d’émission du mandat
Montant (€)
N° 599 du 9 juillet 2007
2 104,96
N° 600 du 9 juillet 2007
5 645,12
N° 601 du 9 juillet 2007
944,96
N° 602 du 9 juillet 2007
468,83
N° 603 du 9 juillet 2007
171,68
N° 604 du 9 juillet 2007
658,51
N° 644 du 16 juillet 2007
882,64
N° 645 du 16 juillet 2007
1 577,81
N° 647 du 16 juillet 2007
44,50
N° 648 du 16 juillet 2007
961,78
N° 649 du 16 juillet 2007
656,31
N° 650 du 16 juillet 2007
389,43
N° 652 du 16 juillet 2007
1 354,91
N° 653 du 16 juillet 2007
624,17
N° 654 du 16 juillet 2007
1 395,73
N° 679 du 23 juillet 2007
1 577,81
N° 680 du 23 juillet 2007
1 201,35
N° 681 du 23 juillet 2007
373,50
N° 682 du 23 juillet 2007
481,02
N° 683 du 23 juillet 2007
509,56
N° 684 du 23 juillet 2007
1 137,35
N° 679 du 23 juillet 2007
1 577,81
N° 680 du 23 juillet 2007
1 201,35
N° 681 du 23 juillet 2007
373,50
N° 682 du 23 juillet 2007
481,02
N° 683 du 23 juillet 2007
509,56
N° 684 du 23 juillet 2007
1 137,35
N° 997 du 7 novembre 2007
779,64
N° 1007 du 7 novembre 2007
7 703,31
N° 1013 du 7 novembre 2007
6 769,36
TOTAL
38 414,24
Attendu toutefois, que les décisions de subdélégations de signature des 1er mars et 5 avril 2007 consenties à M. B par le directeurdépartemental de l’équipement n’ont pas été publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
Attendu qu’interrogé sur ce point, le directeur départemental des finances publiques en fonctions a répondu que « la publication au recueil des actes administratifs avait pour effet de rendre ces actes opposables aux tiers et son absence ne saurait produire des effets à l’égard de l’administration » ; qu’il fait valoir que le comptable serait, selon lui, un acteur interne du processus de la dépense publique et ne pourrait être considéré comme un tiers ; que, dès lors, la production de la subdélégation par l’autorité ayant compétence permettrait au comptable de satisfaire aux dispositions de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relative au contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué » ;
Considérant toutefois qu’une délégation de signature, acte réglementaire, doit, pour être effective, avoir été publiée au recueil des actes administratifs ;
Considérant, au cas d’espèce, qu’à défaut de publication audit recueil, les décisions de subdélégation sont dépourvues de caractère exécutoire ; qu’ainsi M. B, qui a reçu, comme il a été dit supra, une subdélégation non publiée, n’était pas compétent pour signer les mandats susmentionnés en lieu et place du directeur départemental de l’équipement ;
Considérant, en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : De la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué [...] » ;
Considérant, qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, « le comptable […] doit au stade du paiement s’assurer de la qualité d’ordonnateur ou de délégataire de l’ordonnateur, du signataire de l’ordonnance ou du mandat de paiement. Dans ce cadre, le contrôle du comptable s’effectue à l’aide des arrêtés de nomination des ordonnateurs et de délégation. » ;
Considérant que le comptable n’a pas vérifié la qualité du délégataire de l’ordonnateur ayant signé les mandats répertoriés dans le tableau ci-dessus ; qu’il aurait dû suspendre le paiement de ces mandats et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 précité ;
Attendu qu’aux termes du réquisitoire, les paiements des mandats en cause pourraient fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions jusqu’au 31 août 2008, à hauteur de 38 414,24 €, au titre de l’exercice 2007 ;
Attendu que dans sa réponse du 18 mai 2012, M. X demande à la Cour de ne pas mettre en jeu sa responsabilité personnelle ; qu’ilsoutient, en premier lieu, qu’aucun texte ne régit précisément les conditions de publication des actes administratifs unilatéraux dont font partie les délégations et subdélégations ; que l’obligation de publication repose sur des décisions jurisprudentielles, au cas par cas, visant à rendre inopposable aux tiers une délégation non publiée ; qu’il n’existe pas de jurisprudence administrative en ce domaine concernant le comptable public en charge du paiement de la dépense publique ;
Attendu toutefois, que s’il est exact qu’aucun texte ne régit spécifiquement la publication des délégations et subdélégations relatives à l’ordonnancement, il n’en demeure pas moins qu’aux termes des articles 43 et 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de département peut donner délégation de signature, pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'État dans le département ou à leurs subordonnés, les chefs de service pouvant eux-mêmes subdéléguer leur signature à leurs subordonnés, notamment en ce qui concerne l’ordonnancement ; qu’il est constant que les principes dégagés par la jurisprudence du juge administratif s’appliquent sans qu’il soit besoin qu’une catégorie particulière de situation soit visée ;
Attendu que les principes applicables à la délégation de signature d’actes réglementaires sont valables quelles que soient les catégories d’actes réglementaires concernées ; qu’au surplus, aucune jurisprudence n’exclut les décisions de délégation de signature relatives à l’ordonnancement du champ d’application des principes relatifs aux délégations de signature en général ;
Attendu que M. X estime, en deuxième lieu, qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que l’absence de publication ne prive pas l’acte administratif de son existence ;
Attendu cependant qu’il ressort de cette jurisprudence qu’un acte administratif peut exister sans produire d’effets et sans être opposable ; que c’est bien le caractère opposable de la décision de subdélégation de signature qui est en cause en l’espèce ;
Attendu que M. X soutient, en troisième lieu,qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat qu’un acte administratif non publié, s’il n’est pas opposable aux tiers, produit un effet à l’égard de l’administration ; que la notion d’administration recouvre selon lui à la fois les services de l’ordonnateur et ceux du comptable ; que cette position serait corroborée premièrement par l’article 3 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, deuxièmement par les conditions de mise en œuvre du progiciel de gestion intégrée Chorus, troisièmement par la circulaire d’application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relative aux pouvoirs des préfets, quatrièmement par la mise en place des services facturiers et du contrôle partenarial, cinquièmement par la démarche de dématérialisation engagée tant au sein de l’Etat que pour la gestion comptable et financière du secteur public local ; sixièmement par les circulaires du ministre des finances relatives aux pièces justificatives adressées aux ministres en ce qu’elles sont des documents communs aux ordonnateurs et aux comptables ;
Attendu toutefois, aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat, qu’un acte soumis à publication et non publié ne devient pas ipso facto illégal, pas plus que les actes pris pour son application, mais que le texte non publié et les textes qui s’y réfèrent ne produisent des effets envers les tiers qu’à compter de leur publication ;
Attendu que, s’agissant des délégations de pouvoir ou de signature, un principe jurisprudentiel constant exige que la délégation soit publiée pour être opposable, dès lors que la décision définissant les conditions dans lesquelles la délégation intervient a un caractère réglementaire ; qu’en l’espèce, c’est un acte réglementaire, le décret n° 2004-374 susvisé, qui organise la délégation donnée par le préfet ; qu’à défaut de publication ou à défaut de publicité régulière de la décision portant délégation, les décisions individuelles ou réglementaires prises sur son fondement le sont par une autorité incompétente ;
Attendu que l’article 3 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique a une portée très générale et doit être complété par les articles 6, 12, 13, 17, 19, 20, 37 et 110 dudit décret qui démontrent que le comptable public n’est pas un simple exécutant inséré dans une chaîne hiérarchique ;
Attendu que les arguments tirés de l’organisation des services de l’État ne sauraient écarter les prescriptions du règlement général sur la comptabilité publique susmentionnées ;
Attendu que le comptable soutient, en quatrième lieu, qu’il détenait bien copie des arrêtés de délégation et subdélégation ; que ceux-ci ont été produits à la Cour des comptes ; qu’ils lui ont été régulièrement notifiés ; que lesdits arrêtés étaient ainsi consultables par chaque agent en charge du visa des dépenses ;
Attendu toutefois que les arrêtés en cause qui n’étaient pas exécutoires faute d’avoir été publiés n’établissaient pas valablement la qualité de l’ordonnateur et de ses délégués, que le comptable n’a donc pas contrôlé comme il aurait dû le faire ;
A titre subsidiaire
Attendu que le comptable soutient, en premier lieu,que l’opposabilité d’un acte a pour seule fin d’obliger les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées à cet acte à reconnaître son existence et à en respecter les mentions comme des éléments de l’ordre juridique dont les effets s’imposent à eux ; qu’en l’espèce, le comptable n’avait nullement besoin d’être contraint ;
Attendu toutefois que les ordres de l’ordonnateur doivent être exécutés par le comptable dès lors que les contrôles qu’il effectue ne révèlent aucune irrégularité, notamment en ce qui concerne la compétence du signataire ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le comptable était contraint, puisqu’il n’aurait pas dû exécuter des ordres signés par une personne incompétente ;
Attendu que le comptable soutient, en deuxième lieu, que la publicité permet d’une part d’ouvrir les délais de recours, d’autre part de contraindre à exécution ; qu’en l’espèce, le comptable n’avait aucun intérêt à agir et l’ordonnateur n’avait aucun intérêt à le contraindre ;
Attendu que, s’il n’est pas contestable que la publicité ouvre un délai de recours, elle est aussi une condition d’opposabilité de l’acte et de son caractère exécutoire ;
Attendu que le comptable soutient, en troisième lieu, qu’aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de celle de la Cour de cassation, les règles de publication, dès lors qu’elles ne sont pas prévues par un texte, restent relatives ;
Attendu toutefois que la publication des arrêtés préfectoraux et des actes qui en dérivent au recueil des actes administratifs repose sur le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Attendu que le comptable soutient, en quatrième lieu, qu’aucun texte de l’administration centrale n’impose que les subdélégations soient publiées au recueil des actes administratifs ;
Attendu cependant que la prescription de l’instruction codificatrice n° 03-060-B selon laquelle « le contrôle du comptable s’effectue à l’aide des arrêtés de nomination des ordonnateurs et de délégation » ne peut désigner que des arrêtés réguliers en la forme et opposables, donc dûment publiés ;
Attendu que le comptable soutient, en dernier lieu, que la suspension du mandat aurait fait grief aux créanciers, en retardant les paiements, alors même qu’il n’existait aucun doute sur le pouvoir du signataire du mandat de paiement et des pièces justificatives ; qu’en outre, ni l’ordonnateur ni le créancier n’ont remis en cause la réalité des prestations, de leur montant et des paiements réalisés ;
Attendu toutefois que ni le caractère avéré de la réalité économique de prestations dont le paiement est demandé par un ordonnateur, ni le risque d’un retard dans le paiement aux créanciers ne saurait dispenser le comptable de respecter ses obligations de contrôle ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I-al 2.) ;
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I-al 3.).
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par (…) le juge des comptes (par. IV).
Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant (…) de la dépense irrégulièrement payée (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification du réquisitoire, que M. X en a accusé réception le 23 avril 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de trente-huit mille quatre cent quatorze euros et vingt-quatre centimes (38 414,24 euros), au titre de l’exercice 2007, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 avril 2012.
Sixième charge du réquisitoire
Attendu que le Procureur général relève que selon l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 2007-043 du 26 avril 2007, une délégation avait été donnée à M. Z, directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, « pourprocéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat […] » notammentpour le programme n° 722 « gestion du patrimoine immobilier de l’Etat » ; que cet arrêté a fait l’objet d’une publication le 1er mai 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
Attendu qu’aux termes de l’arrêté n° 2007-002 du 29 mai 2007du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, Mme D, directrice divisionnaire et Mme E, inspectrice des impôts, ont reçu une subdélégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire prenant effet du 29 mai 2007 ;
Attendu que M. X a payé, durant l’exercice 2007, à hauteur de 365 926,42 €, sur le programme n° 722, des mandats signés par Mmes D et E, répertoriés dans le tableau suivant :
Numéro et date d’émission du mandat
Montant (€)
Signataire
N° 859 du 1er août 2007
1 194,09
Mme E
N° 860 du 1er août 2007
72 382,47
N° 861 du 1er août 2007
45 796,05
N° 862 du 1er août 2007
80 898,71
N° 863 du 1er août 2007
25 715,03
N° 1220 du 7 novembre 2007
139 940,07
Mme D
TOTAL
365 926,42
Attendu, toutefois, que l’arrêté n° 2007-002 du directeur des services fiscauxdonnant subdélégations de signature à Mmes D et E n’a pas fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
Attendu qu’interrogé sur ce point, le directeur départemental des finances publiques en fonctions a estimé que la publication au recueil des actes administratifs aurait pour effet de les rendre opposables aux tiers et que l’absence de publication ne saurait produire d’effets à l’égard de l’administration ; qu’en l’espèce, le comptable serait un acteur interne du processus de la dépense publique et ne pourrait, par conséquent, être considéré comme un tiers ; que, dès lors, la production de la subdélégation par l’autorité ayant compétence permettrait au comptable de satisfaire aux dispositions de l’article 12 du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relative au contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;
Considérant qu’une délégation de signature, en tant qu’acte réglementaire doit, pour être effective, avoir été publiée au recueil des actes administratifs ;
Considérant, au cas d’espèce, qu’à défaut de publication audit recueil, les décisions de subdélégation sont dépourvues de caractère exécutoire et donc inopposables au comptable ainsi qu’au juge des comptes ; qu’ainsi Mmes D et E n’étaient pas compétentes pour signer les mandats susmentionnés en lieu et place du directeur des services fiscaux ;
Considérant, en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : De la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué [...] » ;
Considérant, qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, « le comptable […] doit au stade du paiement s’assurer de la qualité d’ordonnateur ou de délégataire de l’ordonnateur, du signataire de l’ordonnance ou du mandat de paiement. Dans ce cadre, le contrôle du comptable s’effectue à l’aide des arrêtés de nomination des ordonnateurs et de délégation. » ;
Considérant que le comptable n’a pas vérifié la qualité de l’ordonnateur ayant signé les mandats répertoriés dans le tableau ci-dessus ; qu’il aurait dû suspendre leurs paiements et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précité ;
Attendu qu’aux termes du réquisitoire, les paiements des mandats en cause, pourraient être susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions jusqu’au 31 août 2008, à hauteur de 365 926,42 €, au titre de l’exercice 2007 ;
Attendu que dans sa réponse du 18 mai 2012, M. X demande à la Cour de ne pas mettre en jeu sa responsabilité personnelle pour les motifs ci-après ;
A titre principal
Attenduque M. Xsoutient, en premier lieu, qu’aucun texte ne régit précisément les conditions de publication des actes administratifs unilatéraux dont font partie les délégations et subdélégations ; que l’obligation de publication repose sur des décisions jurisprudentielles, au cas par cas, visant à rendre inopposable aux tiers une délégation non publiée ; qu’il n’existe pas de jurisprudence administrative en ce domaine concernant le comptable public chargé du paiement de la dépense publique ;
Attendu toutefois que, s’il est exact qu’aucun texte ne régit spécifiquement la publication des délégations et subdélégations relatives à l’ordonnancement, il n’en demeure pas moins qu’aux termes des articles 43 et 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, le préfet de département peut donner délégation de signature, pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'État dans le département ou à leurs subordonnés, les chefs de service pouvant eux-mêmes subdéléguer leur signature à leurs subordonnés, notamment en ce qui concerne l’ordonnancement ; qu’il est constant que les principes dégagés par la jurisprudence du juge administratif s’appliquent sans qu’il soit besoin qu’une catégorie particulière de situation soit visée ;
Attendu que les principes applicables à la délégation de signature d’actes réglementaires s’appliquent à toutes les catégories d’actes réglementaires ; qu’au surplus, aucune jurisprudence n’exclut les décisions de délégation de signature relatives à l’ordonnancement du champ d’application des principes relatifs aux délégations de signature en général ;
Attendu que M. X estime, en deuxième lieu, qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que l’absence de publication ne prive pas l’acte administratif de son existence ;
Attendu toutefois qu’il ressort de cette jurisprudence, qu’un acte administratif peut exister sans produire d’effets et sans être opposable ; que c’est bien le caractère opposable de la décision de subdélégation de signature qui est en cause en l’espèce ;
Attendu que M. X soutient, en troisième lieu,qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État qu’un acte administratif non publié, s’il n’est pas opposable aux tiers, produit un effet à l’égard de l’administration ; que la notion d’administration recouvre selon lui à la fois les services de l’ordonnateur et ceux du comptable ; que cette position serait corroborée premièrement par l’article 3 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, deuxièmement par les conditions de mise en œuvre du progiciel de gestion intégrée Chorus, troisièmement par la circulaire d’application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relative aux pouvoirs des préfets, quatrièmement par la mise en place des services facturiers et du contrôle partenarial, cinquièmement par la démarche de dématérialisation engagée tant au sein de l’État que pour la gestion comptable et financière du secteur public local ; sixièmement par les circulaires du ministre des finances relatives aux pièces justificatives adressées aux ministres en ce qu’elles sont des documents communs aux ordonnateurs et aux comptables ;
Attendu toutefois qu’aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État, un acte soumis à publication et non publié ne devient pas ipso facto illégal, pas plus que les actes pris pour son application ; mais que le texte non publié et les textes qui s’y réfèrent ne produisent des effets envers les tiers qu’à compter de leur publication ;
Attendu que, s’agissant des délégations de pouvoir ou de signature, un principe jurisprudentiel constant exige que la délégation soit publiée pour être opposable, dès lors que la décision définissant les conditions dans lesquelles la délégation intervient a un caractère réglementaire ; qu’en l’espèce, c’est un acte réglementaire, le décret n° 2004-374 susvisé, organise la délégation donnée par le préfet ; qu’à défaut de publication, ou à défaut de publicité régulière de la décision portant délégation, les décisions individuelles ou réglementaires prises sur son fondement le sont par une autorité incompétente ;
Attendu que l’article 3 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique a une portée très générale et doit être complété par les articles 6, 12, 13, 17, 19, 20, 37 et 110 dudit décret qui démontrent que le comptable public n’est pas un simple exécutant inséré dans une chaîne hiérarchique ;
Attendu que les arguments tirés de l’organisation des services de l’État ne sauraient écarter les prescriptions du règlement général sur la comptabilité publique susmentionnées ;
Attendu que le comptable soutient, en quatrième lieu, qu’il détenait bien copie des arrêtés de délégation et subdélégation ; que ceux-ci ont été produits à la Cour des comptes ; qu’ils lui ont été régulièrement notifiés ; que lesdits arrêtés étaient ainsi consultables par chaque agent en charge du visa des dépenses ;
Attendu toutefois que les arrêtés en cause ne permettaient pas de contrôler valablement la qualité de l’ordonnateur et de ses délégués car ils n’étaient pas exécutoires faute d’avoir été publiés ;
A titre subsidiaire
Attendu que le comptable soutient, en premier lieu,que l’opposabilité d’un acte a pour seule fin d’obliger les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées à cet acte à reconnaître son existence et à en respecter les mentions comme des éléments de l’ordre juridique dont les effets s’imposent à eux ; qu’en l’espèce, le comptable n’avait nullement besoin d’être contraint ;
Attendu toutefois que les ordres de l’ordonnateur doivent être exécutés par le comptable dès lors que les contrôles qu’il effectue ne révèlent aucune irrégularité et en particulier l’incompétence du signataire ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le comptable a bien besoin d’être contraint, au sens où il ne doit pas exécuter d’ordres signés par une personne incompétente ;
Attendu que le comptable soutient, en deuxième lieu, que la publicité permet d’une part d’ouvrir les délais de recours, d’autre part de contraindre à exécution ; qu’en l’espèce, le comptable n’avait aucun intérêt à agir et l’ordonnateur n’avait aucun intérêt à le contraindre ;
Attendu que, s’il n’est pas contestable que la publicité ouvre un délai de recours, elle est aussi une condition d’opposabilité de l’acte et de son caractère exécutoire ;
Attendu que le comptable soutient, en troisième lieu, qu’aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État et de celle de la Cour de cassation, les règles de publication, dès lors qu’elles ne sont pas prévues par un texte, restent relatives ;
Attendu toutefois que la publication des arrêtés préfectoraux et des actes qui en dérivent au recueil des actes administratifs repose sur le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Attendu que le comptable soutient, en quatrième lieu, qu’aucun texte de l’administration centrale n’impose que les subdélégations soient publiées au recueil des actes administratifs ;
Attendu cependant que la prescription de l’instruction codificatrice n° 03-060-B selon laquelle « le contrôle du comptable s’effectue à l’aide des arrêtés de nomination des ordonnateurs et de délégation » ne peut désigner que des arrêtés réguliers en la forme et opposables ;
Attendu que le comptable soutient, en dernier lieu, que la suspension du mandat aurait fait grief aux créanciers, en retardant les paiements, alors même qu’il n’existait aucun doute sur le pouvoir du signataire du mandat de paiement et des pièces justificatives ; qu’en outre, ni l’ordonnateur ni le créancier, n’ont remis en cause la réalité des prestations, de leur montant et des paiements réalisés ;
Attendu toutefois que ni le caractère avéré de la réalité économique de prestations dont le paiement est demandé par un ordonnateur, ni le risque d’un retard dans le paiement aux créanciers ne saurait dispenser le comptable de respecter ses obligations de contrôle ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I-al 2.) ;
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I-al 3.).
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par (…) le juge des comptes (par. IV).
Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant (…) de la dépense irrégulièrement payée (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification du réquisitoire, que M. X en a accusé réception le 23 avril 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de trois cent soixante-cinq mille neuf cent vingt-six euros et quarante-deux centimes (365 926,42 euros), au titre de l’exercice 2007, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 avril 2012.
Au titre de l’exercice 2008
Septième charge du réquisitoire
Attendu que le Procureur général relève que, selon l’article 1 de l’arrêté préfectoral DAJAL 5 n° 2008-042 du 3 avril 2008, qu’une délégation de signature avait été donnée à M. F, directeur départemental de l’équipement (DDE) « dans les matières et actes ci-après énumérés en annexe » (sans mention de l’exercice d’une compétence d’ordonnancement secondaire) ; que cet arrêté avait été publié le 15 avril 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
Considérant, aux termes de la décision DDE/SG n° 2008.185 du 7 avril 2008, que M. B, chef du bureau financier, n’a reçu qu’une délégation pour « signer certains actes pour lesquels le DDE avait lui-même reçu délégation par l’arrêté n° 2008‑42 » précité ;
Considérant que M. X a payé, entre le 4 avril et le 19 mai 2008, à hauteur de 213 830,69 €, cent trente-quatre mandats signés par M. B, répertoriés en annexe I ;
Attendu qu’interrogé sur ce point, le directeur départemental des finances publiques en fonctions a fait mention de :
- l’arrêté préfectoral DAJAL n° 2008-018 du 31 janvier 2008 donnant délégation de signature en matière financière à M. F (DDE) et le sommaire du recueil des actes administratifs du 8 février 2008 mentionnant la publication de cet arrêté ;
- la décision DDE/SG/BF n° 2008/1 du 8 février 2008 habilitant M. B à signer les mandats ;
Considérant toutefois que le directeur départemental des finances publiques a précisé que les décisions DDE/SG n° 2008/185 du 7 avril 2008 et n° 2008/1 du 8 février 2008 n’avaient pas été publiées au recueil des actes administratifs ;
Considérant qu’une délégation de signature, en tant qu’acte réglementaire doit, pour être effective, avoir été publiée au recueil des actes administratifs ;
Considérant, au cas d’espèce, qu’à défaut de publication audit recueil, les décisions de subdélégation sont dépourvues de caractère exécutoire et donc inopposables au comptable ainsi qu’au juge des comptes ; qu’ainsi M. B n’était pas compétent pour signer les mandats susmentionnés en lieu et place du directeur départemental de l’équipement ;
Considérant, en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : De la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué [...] » ;
Considérant, qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’État et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, « le comptable […] doit au stade du paiement s’assurer de la qualité d’ordonnateur ou de délégataire de l’ordonnateur, du signataire de l’ordonnance ou du mandat de paiement. Dans ce cadre, le contrôle du comptable s’effectue à l’aide des arrêtés de nomination des ordonnateurs et de délégation. » ;
Considérant que le comptable n’a pas vérifié la qualité de l’ordonnateur ayant signé les mandats répertoriés dans le tableau en annexe 1 ; qu’il aurait dû suspendre leurs paiements et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précité ;
Attendu qu’aux termes du réquisitoire, les paiements des mandats en cause pourraient être susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable en fonctions jusqu’au 31 août 2008, à hauteur de 213 830,69 €, au titre de l’exercice 2008 ;
Attendu que dans sa réponse du 18 mai 2012, M. X demande à la Cour de ne pas mettre en jeu sa responsabilité personnelle pour les motifs ci-après ;
A titre principal
Attenduque M. Xsoutient, en premier lieu, qu’aucun texte ne régit précisément les conditions de publication des actes administratifs unilatéraux dont font partie les délégations et subdélégations ; que l’obligation de publication repose sur des décisions jurisprudentielles, au cas par cas, visant à rendre inopposable aux tiers une délégation non publiée ; qu’il n’existe pas de jurisprudence administrative en ce domaine concernant le comptable public en charge du paiement de la dépense publique ;
Attendu toutefois que, s’il est exact qu’aucun texte ne régit spécifiquement la publication des délégations et subdélégations relatives à l’ordonnancement, il n’en demeure pas moins qu’aux termes des articles 43 et 44 du décret n° 2004‑374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, le préfet de département peut donner délégation de signature, pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'État dans le département ou à leurs subordonnés, les chefs de service pouvant eux-mêmes subdéléguer leur signature à leurs subordonnés, notamment en ce qui concerne l’ordonnancement ; qu’il est constant que les principes dégagés par la jurisprudence du juge administratif s’appliquent sans qu’il soit besoin qu’une catégorie particulière de situation soit visée ;
Attendu que les principes applicables à la délégation de signature d’actes réglementaires s’appliquent à toutes les catégories d’actes réglementaires ; qu’au surplus, aucune jurisprudence n’écarte les décisions de délégation de signature relatives à l’ordonnancement du champ d’application des principes relatifs aux délégations de signature en général ;
Attendu que M. X estime, en second lieu, qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que l’absence de publication ne prive pas l’acte administratif de son existence ;
Attendu cependant qu’il ressort de cette jurisprudence, qu’un acte administratif peut exister sans produire d’effets et sans être opposable ; que c’est bien le caractère opposable de la décision de subdélégation de signature qui est en cause en l’espèce ;
Attendu que M. X soutient, en troisième lieu,qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État qu’un acte administratif non publié, s’il n’est pas opposable aux tiers, produit un effet à l’égard de l’administration ; que la notion d’administration recouvre de toute évidence, à la fois les services de l’ordonnateur et ceux du comptable ; que cette position serait corroborée premièrement par l’article 3 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, deuxièmement par les conditions de mise en œuvre du progiciel de gestion intégrée Chorus, troisièmement par la circulaire d’application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, quatrièmement par la mise en place des services facturiers et du contrôle partenarial, cinquièmement par la démarche de dématérialisation engagée tant au sein de l’État que pour la gestion comptable et financière du secteur public local ; sixièmement par les circulaires du ministre des finances relatives aux pièces justificatives adressées aux ministres en ce qu’elles sont des documents communs aux ordonnateurs et aux comptables ;
Attendu toutefois, aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État, qu’un acte soumis à publication et non publié ne devient pas ipso facto illégal, pas plus que les actes pris pour son application, mais que le texte non publié et les textes qui s’y réfèrent ne produisent des effets envers les tiers qu’à compter de leur publication ;
Attendu que, s’agissant des délégations de pouvoir ou de signature, un principe jurisprudentiel constant exige que la délégation soit publiée pour être opposable, dès lors que la décision définissant les conditions dans lesquelles la délégation intervient a un caractère réglementaire ; qu’en l’espèce, c’est un acte réglementaire, le décret n° 2004-374 susvisé, organise la délégation donnée par le préfet ; qu’à défaut de publication, ou à défaut de publicité régulière de la décision portant délégation, les décisions individuelles ou réglementaires prises sur son fondement le sont par une autorité incompétente ;
Attendu que l’article 3 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique a une portée très générale et doit être complété par les articles 6, 12, 13, 17, 19, 20, 37 et 110 dudit décret qui démontrent que le comptable public n’est pas un simple exécutant inséré dans une chaîne hiérarchique ;
Attendu que les arguments tirés de l’organisation des services de l’État ne sauraient écarter les prescriptions du règlement général sur la comptabilité publique susmentionnées ;
Attendu que le comptable soutient, en quatrième lieu, qu’il détenait bien copie des arrêtés de délégation et subdélégation ; que ceux-ci ont été produits à la Cour des comptes ; qu’ils lui ont été régulièrement notifiés ; que lesdits arrêtés étaient ainsi consultables par chaque agent en charge du visa des dépenses ;
Attendu toutefois que les arrêtés en cause, qui n’étaient pas exécutoires faute d’avoir été publiés, n’établissaient pas valablement la qualité de l’ordonnateur et de ses délégués ; qualité que le comptable n’a donc pas contrôlée comme il aurait dû le faire ;
A titre subsidiaire
Attendu que le comptable soutient, en premier lieu,que l’opposabilité d’un acte a pour seule fin d’obliger les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées à cet acte à reconnaître son existence et à en respecter les mentions comme des éléments de l’ordre juridique dont les effets s’imposent à eux ; qu’en l’espèce, le comptable n’avait nullement besoin d’être contraint ;
Attendu cependant que les ordres de l’ordonnateur doivent être exécutés par le comptable dès lors que les contrôles qu’il effectue ne révèlent aucune irrégularité et en particulier l’incompétence du signataire ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le comptable a bien besoin d’être contraint, au sens où il ne doit pas exécuter d’ordres signés par une personne incompétente ;
Attendu que le comptable soutient, en deuxième lieu, que la publicité permet d’une part d’ouvrir les délais de recours, d’autre part de contraindre à exécution ; qu’en l’espèce, le comptable n’avait aucun intérêt à agir et l’ordonnateur n’avait aucun intérêt à le contraindre ;
Attendu que, s’il n’est pas contestable que la publicité ouvre un délai de recours, elle est aussi une condition d’opposabilité de l’acte et de son caractère exécutoire ;
Attendu que le comptable soutient, en troisième lieu, qu’aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État et de celle de la Cour de cassation, les règles de publications, dès lors qu’elles ne sont pas prévues par un texte, restent relatives ;
Attendu toutefois que la publication des arrêtés préfectoraux et des actes qui en dérivent au recueil des actes administratifs repose sur le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Attendu que le comptable soutient, en quatrième lieu, qu’aucun texte de l’administration centrale n’impose que les subdélégations soient publiées au recueil des actes administratifs ;
Attendu cependant que la prescription de l’instruction codificatrice n° 03-060-B selon laquelle « le contrôle du comptable s’effectue à l’aide des arrêtés de nomination des ordonnateurs et de délégation » ne peut désigner que des arrêtés réguliers en la forme et opposables ;
Attendu que le comptable soutient, en dernier lieu, que la suspension du mandat aurait fait grief aux créanciers, en retardant les paiements, alors même qu’il n’existait aucun doute sur le pouvoir du signataire du mandat de paiement et des pièces justificatives ; qu’en outre, ni l’ordonnateur ni le créancier, n’ont remis en cause la réalité des prestations, de leur montant et des paiements réalisés ;
Attendu toutefois que ni le caractère avéré de la réalité économique des prestations dont le paiement est demandé par un ordonnateur, ni le risque d’un retard dans le paiement aux créanciers, ne saurait dispenser le comptable de respecter ses obligations de contrôle ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I-al 2.).
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I-al 3.).
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par (…) le juge des comptes (par. IV).
Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant (…) de la dépense irrégulièrement payée (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification du réquisitoire, que M. X en a accusé réception le 23 avril 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
M. X est constitué débiteur envers l’État de la somme de deux cent treize mille huit cent trente euros et soixante-neuf centimes (213 830,69 euros), au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 avril 2012.
A l’égard de M. Y
Au titre de l’exercice 2008
Troisième charge du réquisitoire
Attendu que le Procureur général relève que, sur mandats répertoriés dans le tableau suivant, M. Y a payé durant sa gestion 2008,la somme totale de 253 129,42 €, justifiée par de simples factures :
N° et date d’émission du mandat
Créancier
Références
Montant (€)
N° 35 13/11/2008
Société Hervé
Thermique
factures n°s 317462, 317468
réf. devis n°s 338170-1, 338167-1
54 571,17
N° 38 13/11/2008
factures n°s 317466, 317463, 317464, 317472 réf. devis n°s 338611-1, 338614-1 338616-1, 337990-1
68 217,08
N° 42 02/12/2008
factures n°s 323892, 323691, 323693
réf. devis n° 281433-1, 338339-1, 325781-2
43 824,21
N° 4 04/12/2008
facture n° 325546
réf. devis n° 334802-1
30 502,69
N° 44 04/12/2008
facture n° 325 552
réf. devis n° 358041-1
17 177,73
N° 10 25/11/2008
Société Siemens
facture n° 6000531793
38 836,54
TOTAL
253 129,42
Attendu que ces factures font référence à un devis, à l’exception de la facture Siemens ; qu’en réponse à l’instruction de la Cour, le comptable en fonctions a déclaré en cours d’instruction « pour l’ensemble des mandats, même réponse que pour l’année 2007 ; s’agissant de la société Siemens, il a allégué « aucune référence expresse à un marché ou à un contrat écrit. D’où paiement sur la production d’une facture » ;
Attendu, qu’il résulte des articles 1 et 11 du code des marchés publics, dans sa version applicable du 2 août 2006 au 20 décembre 2008, que « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis […] et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » et que « les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 4 000 Euros HT sont passés sous forme écrite » ; qu’en conséquence, les devis ou les documents contractuels signés par les parties contractantes devaient être joints à l’appui des factures en cause ;
Attendu que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoit, en son paragraphe 4.2.1. « Marchés publics passés sans formalités préalables faisant l'objet d'un contrat écrit » que doivent être fournis au comptable à l’occasion du premier paiement, ce qui est le cas en l’espèce, le contrat et, le cas échéant, les annexes ayant des incidences financières ainsi qu’un mémoire ou une facture, et pour les autres paiements, un mémoire ou une facture ;
Attendu qu’en conséquence, les devis ou les documents contractuels signés par les parties contractantes devaient bien, en l’espèce, être joints à l’appui des factures en cause ;
Attendu que dans son réquisitoire, le Procureur général estime que le comptable aurait dû suspendre le paiement des mandats ci-dessus détaillés et en informer l’ordonnateur en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 ; que le paiement pourrait être présomptif d’irrégularités susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y ;
Considérant, en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : De la validité de la créance » ; que l’article 13 du même précise qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la production des justifications » ;
Considérant qu’à défaut d’engagement écrit des parties antérieur à l’exécution des prestations, le comptable aurait dû suspendre les paiements des factures en cause,leur montant unitaire dépassant le seuil de 4 000 €hors taxes, et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décretn° 62-1587 du 29 décembre 1962, précité ;
Attendu que dans sa réponse du 14 mai 2012, M. Y réaffirme qu’aux termes de l’instruction codificatrice susvisée, il n’était pas tenu d’exiger un contrat écrit ; qu’il cite l’instruction codificatrice n° 07-024-MO relative au secteur public local, laquelle ne s’applique pas aux dépenses de l’État ;
Attendu que M. Y souligne que dès le 12 décembre 2008, l’ordonnateur se serait mis en conformité avec le code des marchés publics par la signature d’un contrat écrit avec la société Hervé Thermique comportant une partie maintenance et une partie marché à bons de commande ;
Attendu que les devis ne sont pas joints à l’appui du compte de gestion ; qu’ils ont été produits dans le cadre de l’instruction des charges du réquisitoire ; qu’aucun de ces devis n’était endossé par l’ordonnateur ; que les ordres de service ont été produits seulement dans le cadre de l’instruction ;
Considérant, conformément à la jurisprudence de la Cour, que des pièces justificatives qui n’ont pas été jointes au compte de gestion du comptable sont réputées ne pas avoir été produites au comptable par l’ordonnateur au moment du paiement ;
Attendu que par courrier du 10 janvier 2013, M. Y invoque l’absence de préjudice financier causé par ce manquement ;
Attendu toutefois que les dispositions de l’article 60 modifié par l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ne s’appliquent qu’aux charges faisant l’objet d’un réquisitoire du Parquet général notifié après le 1er juillet 2012 ; que dans le régime juridique antérieur à l’entrée en vigueur de cette disposition législative, régime qui est, selon cette disposition elle-même, applicable à la présente charge, notifiée avant le 1er juillet 2012, l’absence de préjudice financier n’est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité ;
Attendu que dans le même courrier, le comptable indique que les pièces qui n’étaient pas jointes à l’appui du compte de gestion ont été produites dans le cadre de l’instruction des charges du réquisitoire conformément aux dispositions de l’article R. 141-11 du code des juridictions financières qui précise :
« le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande » ;
Attendu cependant que ce texte n’exonère pas le comptable des contrôles qu’il est tenu d’exercer en matière de dépenses au moment du paiement ;
Considérant, conformément à la jurisprudence de la Cour des comptes, que des pièces justificatives qui n’ont pas été jointes au compte de gestion du comptable sont réputées ne pas avoir été produites au comptable par l’ordonnateur au moment du paiement ; que le comptable n’a pas contredit le fait que les pièces n’étaient pas jointes aux mandats ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I-al 2.).
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I-al 3.).
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par (…) le juge des comptes (par. IV).
Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant (…) de la dépense irrégulièrement payée (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification du réquisitoire, que M. Y en a accusé réception le 18 avril 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de deux cent cinquante-trois mille cent vingt-neuf euros et quarante-deux centimes (253 129,42 euros), au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 avril 2012.
Huitième charge du réquisitoire
Attendu que le Procureur général relève que, selon l’article 1 de l’arrêté préfectoral DAJAL 5 n° 2008-042 du 3 avril 2008, une délégation de signature a été donnée à M. F, directeur départemental de l’équipement (DDE) « dans les matières et actes ci-après énumérés en annexe » (sans mention de l’exercice d’une compétence d’ordonnancement secondaire) ; que cet arrêté avait été publié le 15 avril 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
Attendu qu’aux termes de la décision DDE/SG n° 2008.185 du 7 avril 2008, que M. B, chef du bureau financier, n’a reçu qu’une délégation pour « signer certains actes pour lesquels le DDE avait lui-même reçu délégation par l’arrêté n° 2008‑42 » précité ;
Attendu que cette décision n’a pas été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
Attendu que M. Y a payé entre le 13 octobre et le 10 décembre 2008, à hauteur de 372 032,63 €, cent soixante-dix-huit mandats signés par M. B, répertoriés en annexe II ;
Attendu qu’interrogé sur ce point, le directeur départemental des finances publiques en fonctions a estimé quela publication au recueil des actes administratifs aurait pour effet de les rendre opposables aux tiers mais que l’absence de publication ne saurait produire d’effets à l’égard de l’administration ; qu’en l’espèce, le comptable serait un acteur interne du processus de la dépense publique et ne pourrait être considéré comme un tiers ; que, dès lors, la production de la subdélégation par l’autorité ayant compétence permettrait au comptable de satisfaire aux dispositions de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relative au contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;
Considérant qu’une délégation de signature, en tant qu’acte réglementaire doit, pour être effective, avoir été publiée au recueil des actes administratifs ;
Considérant, au cas d’espèce, qu’à défaut de publication audit recueil les décisions de subdélégations sont réputées dépourvues de caractère exécutoire et donc inopposables au comptable ainsi qu’au juge des comptes ; qu’ainsi M. B n’était pas compétent pour signer les mandats susmentionnés en lieu et place du directeur départemental de l’équipement ;
Considérant, en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : De la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué [...] » ;
Considérant, qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, « le comptable […] doit au stade du paiement s’assurer de la qualité d’ordonnateur ou de délégataire de l’ordonnateur, du signataire de l’ordonnance ou du mandat de paiement. Dans ce cadre, le contrôle du comptable s’effectue à l’aide des arrêtés de nomination des ordonnateurs et de délégation. » ;
Considérant que le comptable n’a pas vérifié la qualité de l’ordonnateur ayant signé les mandats répertoriés dans le tableau en annexe 2 ; qu’il aurait dû suspendre leurs paiements et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 précité ;
Attendu qu’aux termes du réquisitoire, les paiements des mandats en cause, pourraient fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y comptable en fonctions du 1er septembre 2008 au 5 juillet 2009, à hauteur de 372 032,63 €, au titre de l’exercice 2008 ;
Attendu que dans sa réponse du 14 mai 2012, M. Y demande à la Cour de ne pas mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour les motifs examinés ci-après ;
A titre principal
Attendu que M. Y soutient, en premier lieu, qu’aucun texte ne régit précisément les conditions de publication des actes administratifs unilatéraux dont font partie les délégations et subdélégations ; que l’obligation de publication repose sur des décisions jurisprudentielles, au cas par cas, visant à rendre inopposable aux tiers une délégation non publiée ; qu’il n’existe pas de jurisprudence administrative en ce domaine concernant le comptable public en charge du paiement de la dépense publique ;
Attendu toutefois que s’il est exact qu’aucun texte ne régit spécifiquement la publication des délégations et subdélégations relatives à l’ordonnancement, il n’en demeure pas moins qu’aux termes des articles 43 et 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, le préfet de département peut donner délégation de signature, pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'État dans le département ou à leurs subordonnés, les chefs de service pouvant eux-mêmes subdéléguer leur signature à leurs subordonnés, notamment en ce qui concerne l’ordonnancement ; qu’il est constant que les principes dégagés par la jurisprudence du juge administratif s’appliquent sans qu’il soit besoin qu’une catégorie particulière de situation soit visée ;
Attendu que les principes applicables à la délégation de signature d’actes réglementaires s’appliquent à toutes les catégories d’actes réglementaires ; qu’au surplus aucun texte ni aucune jurisprudence n’écarte les décisions de délégation de signature relatives à l’ordonnancement du champ d’application des principes relatifs aux délégations de signature en général ;
Attendu que M. Y estime, en deuxième lieu, qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que l’absence de publication ne prive pas l’acte administratif de son existence ;
Attendu toutefois qu’il ressort de cette jurisprudence qu’un acte administratif peut exister sans produire d’effets et sans être opposable ; que c’est bien le caractère opposable de la décision de subdélégation de signature qui est en cause en l’espèce ;
Attendu que M. Y soutient, en troisième lieu, qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État qu’un acte administratif non publié, s’il n’est pas opposable aux tiers, produit un effet à l’égard de l’administration ; que la notion d’administration recouvre, selon lui, à la fois les services de l’ordonnateur et ceux du comptable ; que cette position est selon lui corroborée premièrement par l’article 3 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, deuxièmement par les conditions de mise en œuvre du progiciel de gestion intégrée Chorus, troisièmement par la circulaire d’application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, quatrièmement par la mise en place des services facturiers et du contrôle partenarial, cinquièmement par la démarche de dématérialisation engagée tant au sein de l’État que pour la gestion comptable et financière du secteur public local, sixièmement par les circulaires du ministre des finances relatives aux pièces justificatives adressées aux ministres en ce qu’elles sont des documents communs aux ordonnateurs et aux comptables ;
Attendu toutefois qu’aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État un acte soumis à publication et non publié ne devient pas ipso facto illégal, pas plus que les actes pris sur la base de cet acte, mais que le texte non publié et les textes qui s’y réfèrent ne sauraient produire d’effets envers les tiers qu’à compter de leur publication ;
Attendu que, s’agissant des délégations de pouvoir ou de signature, un principejurisprudentiel constant exige que la délégation soit publiée pour être opposable, dès lors que la décision définissant les conditions dans lesquelles la délégation intervient a un caractère réglementaire ; qu’en l’espèce, c’est un acte réglementaire, le décret n° 2004-374 susvisé, organise la délégation donnée par le préfet ; qu’à défaut de publication, ou à défaut de publicité régulière de la décision portant délégation, les décisions individuelles ou réglementaires prises sur son fondement le sont par une autorité incompétente ;
Attendu que l’article 3 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique a une portée très générale et doit être complété par les articles 6, 12, 13, 17, 19, 20, 37 et 110 dudit décret qui montrent que le comptable public n’est pas un simple exécutant inséré dans une chaîne hiérarchique ;
Attendu que les arguments tirés de l’organisation des services de l’État, ne sauraient écarter les prescriptions du règlement général sur la comptabilité publique susmentionnées ;
Attendu que le comptable soutient, en quatrième lieu, qu’il détenait bien copie des arrêtés de délégation et subdélégation ; que ceux-ci ont été produits à la Cour des comptes ; qu’ils ont été régulièrement notifiés au comptable puisqu’en sa possession, les arrêtés de délégation et de subdélégation étaient ainsi consultables par chaque agent en charge du visa des dépenses ;
Attendu toutefois que les arrêtés en cause, non publiés et non exécutoires, n’établissaient pas, de ce fait, la qualité de l’ordonnateur et de ses délégués et ne permettaient donc pas au comptable de la contrôler ;
A titre subsidiaire
Attendu que le comptable soutient, en premier lieu,que l’opposabilité d’un acte a pour seule fin d’obliger les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées à reconnaître l’existence de l’acte, à en respecter les mentions comme des éléments de l’ordre juridique dont les effets s’imposent à eux ; qu’en l’espèce, le comptable n’avait nullement besoin d’être contraint ;
Attendu cependant que les ordres de l’ordonnateur doivent être exécutés par le comptable dès lors que les contrôles qu’il effectue ne révèlent aucune irrégularité, notamment en ce qui concerne la compétence du signataire ; que, contrairement aux allégations de M. Y, le comptable a besoin d’être contraint, au sens où il ne peut pas exécuter les ordres signés par une personne incompétente ;
Attendu que le comptable soutient, en deuxième lieu, que la publicité permet d’une part d’ouvrir les délais de recours, d’autre part de contraindre à exécution ; qu’en l’espèce, le comptable n’avait aucun intérêt à agir et l’ordonnateur n’avait aucun intérêt à le contraindre ;
Attendu que, s’il n’est pas contestable que la publicité ouvre un délai de recours, elle est d’abord une condition d’opposabilité de l’acte et de son caractère exécutoire ;
Attendu que le comptable soutient, en troisième lieu, qu’aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État et de celle de la Cour de cassation, les règles de publication, dès lors qu’elles ne sont pas prévues par un texte, restent relatives ;
Attendu toutefois que la publication des arrêtés préfectoraux et des actes qui en dérivent au recueil des actes administratifs repose sur le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Attendu que le comptable soutient, en quatrième lieu, qu’aucun texte de l’administration centrale n’impose que les subdélégations soient publiées au recueil des actes administratifs ;
Attendu cependant que la prescription de l’instruction codificatrice n° 03-060-B selon laquelle « le contrôle du comptable s’effectue à l’aide des arrêtés de nomination des ordonnateurs et de délégation » ne peut désigner que des arrêtés réguliers en la forme et opposables ;
Attendu que le comptable soutient, en dernier lieu, que la suspension du mandat aurait fait grief aux créanciers, en retardant les paiements, alors même qu’il n’existait aucun doute sur le pouvoir du signataire du mandat de paiement et des pièces justificatives ; qu’en outre, ni l’ordonnateur ni le créancier, n’ont remis en cause la réalité des prestations, de leur montant et des paiements réalisés ;
Attendu toutefois que ni le caractère avéré de la réalité économique des prestations dont le paiement est demandé par un ordonnateur, ni le risque d’un retard dans le paiement aux créanciers ne sauraient dispenser le comptable de respecter ses obligations de contrôle ;
Attendu que par courrier du 10 janvier 2013, M. Y invoque l’absence de préjudice financier causé par ce manquement ;
Attendu toutefois que les dispositions de l’article 60, modifié par l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, ne s’appliquent qu’aux charges faisant l’objet d’un réquisitoire du Parquet général notifié après le 1er juillet 2012 ; que dans le régime juridique antérieur à l’entrée en vigueur de cette disposition législative, régime qui est, selon cette disposition elle-même, applicable à la présente charge, notifiée avant le 1er juillet 2012, l’absence de préjudice financier n’est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I-al 2.).
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I-al 3.).
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par (…) le juge des comptes (par. IV).
Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant (…) de la dépense irrégulièrement payée (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification du réquisitoire, que M. Y en a accusé réception le 18 avril 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de trois cent soixante-douze mille trente-deux euros et soixante-trois centimes (372 032,63 euros), au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 avril 2012.
Neuvième charge du réquisitoire
Attendu que le Procureur général relève, selon les articles 1 et 4 de l’arrêté préfectoral n° 2007-113 du 16 juillet 2007, qu’une délégation avait été donnée à M. Z, directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, « pourprocéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat […] » notammentpour le programme 722 « gestion du patrimoine immobilier de l’Etat » et que M. Z pouvait, sous sa responsabilitéet dans les conditions prévues à l’article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, subdéléguer sa signature à ses subordonnés ; que cet arrêté avait fait l’objet d’une publication le 16 juillet 2007 au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
Considérant qu’aux termes de l’arrêté n° 2008-001 du 10 juin 2008du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord, M. G, inspecteur des impôts, a reçu une subdélégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire prenant effet du 10 juin 2008 ;
Considérant que M. Y a payé durant l’exercice 2008, à hauteur de 8 738,80 €, sur le programme n° 722, des mandats signés par M. G, répertoriés dans le tableau suivant :
Numéro et date d’émission du mandat
Montant (€)
N° 1620 du 20 octobre 2008
1 050,51
N° 1622 du 20 octobre 2008
871,57
N° 1698 du 3 novembre 2008
6 816,72
TOTAL
8 738,80
Considérant toutefois que l’arrêté n° 2008-001 du directeur des services fiscauxdonnant subdélégation de signature à M. G n’a pas fait l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
Attendu qu’interrogé sur ce point, le directeur départemental des finances publiques en fonctions a estimé que la publication au recueil des actes administratifs aurait pour effet de les rendre opposables aux tiers et son absence ne saurait produire des effets à l’égard de l’administration ; qu’en l’espèce, le comptable serait un acteur interne du processus de la dépense publique et ne pourrait être considéré comme un tiers ; que, dès lors, la production de la subdélégation par l’autorité ayant compétence permettrait au comptable de satisfaire aux dispositions de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relative au contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;
Considérant qu’une délégation de signature, en tant qu’acte réglementaire doit, pour être effective, avoir été publiée au recueil des actes administratifs ;
Considérant, au cas d’espèce, qu’à défaut de publication audit recueil, les décisions de subdélégations sont dépourvues de caractère exécutoire et donc inopposables au comptable ainsi qu’au juge des comptes ; qu’ainsi M. G n’était pas compétent pour signer les mandats susmentionnés en lieu et place du directeur des services fiscaux ;
Considérant, aux termes de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : De la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué [...] » ;
Considérant, qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, « le comptable […] doit au stade du paiement s’assurer de la qualité d’ordonnateur ou de délégataire de l’ordonnateur, du signataire de l’ordonnance ou du mandat de paiement. Dans ce cadre, le contrôle du comptable s’effectue à l’aide des arrêtés de nomination des ordonnateurs et de délégation. » ;
Considérant que le comptable n’a pas vérifié la qualité de l’ordonnateur ayant signé les mandats répertoriés dans le tableau ci-dessus ; qu’il aurait dû suspendre leurs paiements et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 précité ;
Attendu qu’aux termes du réquisitoire, les paiements des mandats en cause, pourraient être susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y comptable en fonctions du 1er septembre 2008 au 5 juillet 2009, à hauteur de 8 738,80 €, au titre de l’exercice 2008 ;
Attendu que dans sa réponse du 14 mai 2012, M. Y demande à la Cour de ne pas mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour les motifs examinés ci-après ;
A titre principal
Attendu que M. Y soutient, en premier lieu, qu’aucun texte ne régit précisément les conditions de publication des actes administratifs unilatéraux dont font partie les délégations et subdélégations ; que l’obligation de publication repose sur des décisions jurisprudentielles, au cas par cas, visant à rendre inopposable aux tiers une délégation non publiée ; qu’il n’existe pas de jurisprudence administrative en ce domaine concernant le comptable public en charge du paiement de la dépense publique ;
Attendu toutefois que s’il est exact qu’aucun texte ne régit spécifiquement la publication des délégations et subdélégations relatives à l’ordonnancement, il n’en demeure pas moins qu’aux termes des articles 43 et 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, le préfet de département peut donner délégation de signature, pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'État dans le département ou à leurs subordonnés, les chefs de service pouvant eux-mêmes subdéléguer leur signature à leurs subordonnés, notamment en ce qui concerne l’ordonnancement ; qu’il est constant que les principes dégagés par la jurisprudence du juge administratif s’appliquent sans qu’il soit besoin qu’une catégorie particulière de situation soit visée ;
Attendu que les principes applicables à la délégation de signature d’actes règlementaires s’appliquent à toutes les catégories d’actes règlementaires ; qu’au surplus, il faut relever qu’aucun texte ni aucune jurisprudence n’écarte les décisions de délégation de signature relatives à l’ordonnancement du champ d’application des principes relatifs aux délégations de signature en général ;
Attendu que M. Y estime, en deuxième lieu, qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que l’absence de publication ne prive pas l’acte administratif de son existence ;
Attendu cependant qu’il ressort de cette jurisprudence, qu’un acte administratif peut exister sans produire d’effets et sans être opposable ; que c’est bien le caractère opposable de la décision de subdélégation de signature qui est en cause en l’espèce ;
Attendu que M. Y soutient, en troisième lieu, qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État qu’un acte administratif non publié s’il n’est pas opposable aux tiers, produit un effet à l’égard de l’administration ; que la notion d’administration recouvre selon lui à la fois les services de l’ordonnateur et ceux du comptable ; que cette position est selon lui corroborée premièrement par l’article 3 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, deuxièmement par les conditions de mise en œuvre du progiciel de gestion intégrée Chorus, troisièmement par la circulaire d’application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, quatrièmement par la mise en place des services facturiers et du contrôle partenarial, cinquièmement par la démarche de dématérialisation engagée tant au sein de l’État que pour la gestion comptable et financière du secteur public local, sixièmement par les circulaires du ministre des finances relatives aux pièces justificatives adressées aux ministres en ce qu’elles sont des documents communs aux ordonnateurs et aux comptables ;
Attendu toutefois, aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État qu’un acte soumis à publication et non publié ne devient pas ipso facto illégal, pas plus que les actes pris sur la base de cet acte mais que le texte non publié et les textes qui s’y réfèrent ne sauraient produire d’effets envers les tiers qu’à compter de leur publication ;
Attendu que, s’agissant des délégations de pouvoir ou de signature, un principejurisprudentiel constant exige que la délégation soit publiée pour être opposable, dès lors que la décision définissant les conditions dans lesquelles la délégation intervient a un caractère réglementaire ; qu’en l’espèce, c’est un acte réglementaire, le décret n° 2004-374 susvisé, organise la délégation donnée par le préfet ; qu’à défaut de publication, ou à défaut de publicité régulière de la décision portant délégation, les décisions individuelles ou réglementaires prises sur son fondement le sont par une autorité incompétente ;
Attendu que l’article 3 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique a une portée très générale et doit être complété par les articles 6, 12, 13, 17, 19, 20, 37 et 110 dudit décret qui montrent que le comptable public n’est pas un simple exécutant inséré dans une chaîne hiérarchique ;
Attendu que les arguments tirés de l’organisation des services de l’État, ne sauraient écarter les prescriptions du règlement général sur la comptabilité publique susmentionnées ;
Attendu que le comptable soutient, en quatrième lieu, qu’il détenait bien copie des arrêtés de délégation et subdélégation ; que ceux-ci ont été produits à la Cour des comptes ; qu’ils ont été régulièrement notifiés au comptable puisqu’en sa possession, les arrêtés de délégation et de subdélégation étaient ainsi consultables par chaque agent en charge du visa des dépenses ;
Attendu toutefois que les arrêtés en cause, non publiés et donc non exécutoires, ne fondaient pas, de ce fait, la qualité de l’ordonnateur et ne permettaient donc pas au comptable de la contrôler ;
A titre subsidiaire
Attendu que le comptable soutient, en premier lieu,que l’opposabilité d’un acte a pour seule fin d’obliger les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées à reconnaître l’existence de l’acte, à en respecter les mentions comme des éléments de l’ordre juridique dont les effets s’imposent à eux ; qu’en l’espèce, le comptable n’avait nullement besoin d’être contraint ;
Attendu cependant que les ordres de l’ordonnateur doivent être exécutés par le comptable dès lors que les contrôles qu’il effectue ne révèlent aucune irrégularité et en particulier l’incompétence du signataire ; que, contrairement aux allégations de M. Y, le comptable a besoin d’être contraint, au sens où il ne peut pas exécuter les ordres signés par une personne incompétente ;
Attendu que le comptable soutient, en deuxième lieu, que la publicité permet d’une part d’ouvrir les délais de recours, d’autre part de contraindre à exécution ; qu’en l’espèce, le comptable n’avait aucun intérêt à agir et l’ordonnateur n’avait aucun intérêt à le contraindre ;
Attendu que, s’il n’est pas contestable que la publicité ouvre un délai de recours, elle est d’abord une condition d’opposabilité de l’acte et de son caractère exécutoire ;
Attendu que le comptable soutient, en troisième lieu, qu’aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État et de celle de la Cour de cassation, les règles de publications, dès lors qu’elles ne sont pas prévues par un texte restent relatives ;
Attendu toutefois que la publication des arrêtés préfectoraux et des actes qui en dérivent au recueil des actes administratifs repose sur le décret n ° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Attendu que le comptable soutient, en quatrième lieu, qu’aucun texte de l’administration centrale n’impose que les subdélégations soient publiées au recueil des actes administratifs ;
Attendu toutefois que la prescription de l’instruction codificatrice n° 03-060-B selon laquelle « le contrôle du comptable s’effectue à l’aide des arrêtés de nomination des ordonnateurs et de délégation » ne peut désigner que des arrêtés réguliers en la forme et opposables ;
Attendu que le comptable soutient, en dernier lieu, que la suspension du mandat aurait fait grief aux créanciers, en retardant les paiements, alors même qu’il n’existait aucun doute sur le pouvoir du signataire du mandat de paiement et des pièces justificatives ; qu’en outre, ni l’ordonnateur ni le créancier, n’ont remis en cause la réalité des prestations, de leur montant et des paiements réalisés ;
Attendu toutefois que ni le caractère avéré de la réalité économique des prestations dont le paiement est demandé par un ordonnateur, ni le risque d’un retard dans le paiement aux créanciers ne sauraient dispenser le comptable de respecter ses obligations de contrôle ;
Attendu que par courrier du 10 janvier 2013, M. Y invoque l’absence de préjudice financier causé par ce manquement ;
Attendu toutefois que les dispositions de l’article 60, modifié par l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, ne s’appliquent qu’aux charges faisant l’objet d’un réquisitoire du Parquet général notifié après le 1er juillet 2012 ; que dans le régime juridique antérieur à l’entrée en vigueur de cette disposition législative, régime qui est, selon cette disposition elle-même, applicable à la présente charge, notifiée avant le 1er juillet 2012, l’absence de préjudice financier n’est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I-al 2.). ;
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I-al 3.).
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par (…) le juge des comptes (par. IV).
Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant (…) de la dépense irrégulièrement payée (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification du réquisitoire, que M. Y, en a accusé réception le 18 avril 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de huit mille sept cent trente-huit euros et quatre-vingts centimes (8 738,80 euros), au titre de l’exercice 2008, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 avril 2012.
Au titre de l’exercice 2009
Dixième charge du réquisitoire
Attendu que le Procureur général relève que M. Y a payé durant l’exercice 2009, à hauteur de 47 197,05 €, des mandats signés par Mme H, répertoriés dans le tableau suivant :
Numéro et date d’émission du mandat
Montant (€)
N° 418 du 30 avril 2009
21 877,75
N° 420 du 30 avril 2009
25 319,30
TOTAL
47 197,05
Attendu que, lors de l’instruction, le directeur départemental des finances publiques en fonctions a fait mention de :
- la décision du 17 juillet 2008 du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer (publiée au JO n° 0167 du 19 juillet 2008) donnant délégation de signature à certains agents du Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA) ;
- la délégation de signature pour la compétence d’ordonnateur secondaire du 17 juillet 2008 donnée par le directeur du SETRA ;
- la délégation de signature pour la compétence d’ordonnateur secondaire du 23 juillet 2009 donnée par le directeur du SETRA qui annule et remplace celle du 17 juillet 2008 ;
Attendu que la preuve de la publication au recueil des actes administratifs de la subdélégation de signature consentie à Mme H n’a pas été apportée ;
Attendu qu’interrogé sur ce point, le directeur départemental des finances publiques en fonctions a estimé que la publication au recueil des actes administratifs aurait pour effet de les rendre opposables aux tiers et son absence ne saurait produire des effets à l’égard de l’administration ; qu’en l’espèce, le comptable serait un acteur interne du processus de la dépense publique et ne pourrait être considéré comme un tiers ; que, dès lors, la production de la subdélégation par l’autorité ayant compétence permettrait au comptable de satisfaire aux dispositions de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relative au contrôle de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;
Considérant qu’une délégation de signature, en tant qu’acte réglementaire doit, pour être effective, avoir été publiée au recueil des actes administratifs ;
Considérant, au cas d’espèce, qu’à défaut de publication audit recueil les décisions de subdélégations sont réputées dépourvues de caractère exécutoire et donc inopposables au comptable ainsi qu’au juge des comptes ; qu’ainsi Mme H n’était pas compétente pour signer les mandats susmentionnés en lieu et place du directeur du SETRA ;
Considérant, en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : De la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué [...] » ;
Considérant, qu’en application du paragraphe 4.14 de l’annexe de la circulaire du ministre du budget du 30 septembre 2003 relative à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l’Etat et de l’instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisées, « le comptable […] doit au stade du paiement s’assurer de la qualité d’ordonnateur ou de délégataire de l’ordonnateur, du signataire de l’ordonnance ou du mandat de paiement. Dans ce cadre, le contrôle du comptable s’effectue à l’aide des arrêtés de nomination des ordonnateurs et de délégation. » ;
Considérant que le comptable n’a pas vérifié la qualité de l’ordonnateur ayant signé les mandats répertoriés dans le tableau ci-dessus ; qu’il aurait dû suspendre leurs paiements et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décret n° 62‑1587 du 29 décembre 1962 précité ;
Attendu qu’aux termes du réquisitoire, les paiements des mandats en cause, pourraient être susceptibles de fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y comptable en fonctions du 1er septembre 2008 au 5 juillet 2009, à hauteur de 47 197,05 €, au titre de l’exercice 2009 ;
Attendu que dans sa réponse du 14 mai 2012, M. Y demande à la Cour de ne pas mettre en jeu sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour les motifs examinés ci-après ;
A titre principal
Attendu que M. Y soutient, en premier lieu, qu’aucun texte ne régit précisément les conditions de publication des actes administratifs unilatéraux dont font partie les délégations et subdélégations ; que la publication repose sur des décisions jurisprudentielles, au cas par cas, visant à rendre inopposable aux tiers une délégation non publiée ; qu’il n’existe pas de jurisprudence administrative en ce domaine concernant le comptable public en charge du paiement de la dépense publique ;
Attendu toutefois que s’il est exact qu’aucun texte ne régit spécifiquement la publication des délégations et subdélégations relatives à l’ordonnancement, il n’en demeure pas moins qu’aux termes des articles 43 et 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, le préfet de département peut donner délégation de signature, pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'État dans le département ou à leurs subordonnés, les chefs de service pouvant eux-mêmes subdéléguer leur signature à leurs subordonnés, notamment en ce qui concerne l’ordonnancement ; qu’il est constant que les principes dégagés par la jurisprudence du juge administratif s’appliquent sans qu’il soit besoin qu’une catégorie particulière de situation soit visée ;
Attendu que les principes applicables à la délégation de signature d’actes réglementaires s’appliquent à toutes les catégories d’actes réglementaires ; qu’au surplus, il faut relever qu’aucune jurisprudence n’écarte les décisions de délégation de signature relatives à l’ordonnancement du champ d’application des principes relatifs aux délégations de signature en général ;
Attendu que M. Y estime, en deuxième lieu, qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État que l’absence de publication ne prive pas l’acte administratif de son existence ;
Attendu cependant qu’il ressort de cette jurisprudence, qu’un acte administratif peut exister sans produire d’effets et sans être opposable : que c’est bien le caractère opposable de la décision de subdélégation de signature qui est en cause en l’espèce ;
Attendu que M. Y soutient, en troisième lieu, qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État qu’un acte administratif non publié s’il n’est pas opposable aux tiers, produit un effet à l’égard de l’administration ; que la notion d’administration recouvre selon lui à la fois les services de l’ordonnateur et ceux du comptable ; que cette position est selon lui corroborée premièrement par l’article 3 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, deuxièmement par les conditions de mise en œuvre du progiciel de gestion intégrée Chorus, troisièmement par la circulaire d’application du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, quatrièmement par la mise en place des services facturiers et du contrôle partenarial, cinquièmement par la démarche de dématérialisation engagée tant au sein de l’État que pour la gestion comptable et financière du secteur public local, sixièmement par les circulaires du ministre des finances relatives aux pièces justificatives adressées aux ministres en ce qu’elles sont des documents communs aux ordonnateurs et aux comptables ;
Attendu toutefois qu’aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État, un acte soumis à publication et non publié ne devient pas ipso facto illégal, pas plus que les actes pris sur la base de cet acte mais que le texte non publié et les textes qui s’y réfèrent ne sauraient produire d’effets envers les tiers qu’à compter de leur publication ;
Attendu que, s’agissant des délégations de pouvoir ou de signature, un principejurisprudentiel constant exige que la délégation soit publiée pour être opposable dès lors que la décision définissant les conditions dans lesquelles la délégation intervient a un caractère réglementaire ; qu’en l’espèce, c’est un acte réglementaire, le décret n° 2004-374 susvisé, organise la délégation donnée par le préfet ; qu’à défaut de publication, ou à défaut de publicité régulière de la décision portant délégation, les décisions individuelles ou réglementaires prises sur son fondement le sont par une autorité incompétente ;
Attendu que l’article 3 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique a une portée très générale et doit être complété par les articles 6, 12, 13, 17, 19, 20, 37 et 110 dudit décret qui montrent que le comptable public n’est pas un simple exécutant inséré dans une chaîne hiérarchique ;
Attendu que les arguments tirés de l’organisation des services de l’État, ne sauraient écarter les prescriptions du règlement général sur la comptabilité publique susmentionnées ;
Attendu que le comptable soutient, en quatrième lieu, qu’il détenait bien copie des arrêtés de délégation et subdélégation ; que ceux-ci ont été produits à la Cour des comptes ; qu’ils ont été régulièrement notifiés au comptable puisqu’en sa possession ; que les arrêtés de délégation et de subdélégation étaient ainsi consultables par chaque agent en charge du visa des dépenses ;
Attendu toutefois que les arrêtés en cause, non publiés et non exécutoires, n’établissaient pas, de ce fait, la qualité de l’ordonnateur et ne permettaient donc pas au comptable de la contrôler ;
A titre subsidiaire
Attendu que le comptable soutient en premier lieu,que l’opposabilité d’un acte a pour seule fin d’obliger les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées à reconnaître l’existence de l’acte, à en respecter les mentions comme des éléments de l’ordre juridique dont les effets s’imposent à eux ; qu’en l’espèce, le comptable n’avait nullement besoin d’être contraint ;
Attendu cependant que les ordres de l’ordonnateur doivent être exécutés par le comptable dès lors que les contrôles qu’il effectue ne révèlent aucune irrégularité, notamment quant à la compétence du signataire ; que, contrairement à ce que soutient M. Y, le comptable a besoin d’être contraint, au sens où il ne peut pas exécuter les ordres signés par une personne incompétente ;
Attendu que le comptable soutient en deuxième lieu, que la publicité permet d’une part d’ouvrir les délais de recours, d’autre part de contraindre à exécution ; qu’en l’espèce, le comptable n’avait aucun intérêt à agir et l’ordonnateur n’avait aucun intérêt à le contraindre ;
Attendu que, s’il n’est pas contestable que la publicité ouvre un délai de recours, elle est d’abord une condition d’opposabilité de l’acte et de son caractère exécutoire ;
Attendu que le comptable soutient, en troisième lieu, qu’aux termes de la jurisprudence du Conseil d’État et de celle de la Cour de cassation, les règles de publication, dès lors qu’elles ne sont pas prévues par un texte restent relatives ;
Attendu toutefois que la publication des arrêtés préfectoraux et des actes qui en dérivent au recueil des actes administratifs repose sur le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Attendu que le comptable soutient, en quatrième lieu, qu’aucun texte de l’administration centrale n’impose que les subdélégations soient publiées au recueil des actes administratifs ;
Attendu toutefois que la prescription de l’instruction codificatrice n° 03-060-B selon laquelle « le contrôle du comptable s’effectue à l’aide des arrêtés de nomination des ordonnateurs et de délégation » ne peut désigner que des arrêtés réguliers en la forme et opposables ;
Attendu que le comptable soutient, en dernier lieu, que la suspension du mandat aurait fait grief aux créanciers, en retardant les paiements, alors même qu’il n’existait aucun doute sur le pouvoir du signataire du mandat de paiement et des pièces justificatives ; qu’en outre, ni l’ordonnateur ni le créancier, n’ont remis en cause la réalité des prestations, de leur montant et des paiements réalisés ;
Attendu toutefois que, ni le caractère avéré de la réalité économique des prestations dont le paiement est demandé par un ordonnateur, ni le risque d’un retard dans le paiement aux créanciers ne saurait dispenser le comptable de respecter ses obligations de contrôle ;
Attendu que par courrier du 10 janvier 2013, M. Y invoque l’absence de préjudice financier causé par ce manquement ;
Attendu toutefois que les dispositions de l’article 60, modifié par l’article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, ne s’appliquent qu’aux charges faisant l’objet d’un réquisitoire du Parquet général notifié après le 1er juillet 2012 ; que dans le régime juridique antérieur à l’entrée en vigueur de cette disposition législative, régime qui est, selon cette disposition elle-même, applicable à la présente charge, notifiée avant le 1er juillet 2012, l’absence de préjudice financier n’est pas de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I-al 2.).
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I-al 3.).
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par (…) le juge des comptes (par. IV).
Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant (…) de la dépense irrégulièrement payée (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification du réquisitoire, que M. Y en a accusé réception le 18 avril 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
M. Y est constitué débiteur envers l’État de la somme de quarante-sept mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et cinq centimes (47 197,05 euros), au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 avril 2012.
A l’égard de M. Z
Au titre de l’exercice 2009
Première charge du réquisitoire
Attendu que le Procureur général relève que M. I était redevable de la somme de 10 428,12 € correspondant au titre n° 1, émis le 12 mars 1997, par l’académie de Versailles ;
Attendu qu’interrogé par la Cour sur l’état d’apurement du titre, le directeur départemental des finances publiques a répondu que le titre, demandé à plusieurs reprises aux services de l’académie de Versailles, était réputé égaré par celle-ci ;
Attendu qu’à défaut de titre de perception, le montant de 10 428,12 € est non recouvrable ;
Attendu que le reste à recouvrer sur cette créance figure au 31 décembre 2009 au compte 41682 « Créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine », produit par M. Z, lequel comptable n’a pas émis de réserves sur la gestion de son prédécesseur ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, […] de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent » ; qu’en outre, la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée « dès lors qu’un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée […] » ;
Attendu qu’aux termes du réquisitoire, l’irrécouvrabilité du titre pourrait fonder la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z, à hauteur de 10 428,12 € au titre de l’exercice 2009 ;
Attendu que par courriel du 10 décembre 2012 et sa lettre du 8 janvier 2013, M. Z indique qu’une copie du titre lui a été adressée le 23 juillet 2012 par le rectorat de Versailles ; que de nouvelles poursuites ont été engagées à l’encontre du redevable et se sont révélées infructueuses ;
Attendu qu’une remise gracieuse est en cours d’instruction ;
Par ces motifs,
Il n'y a pas lieu de constituer M. Z débiteur à ce titre.
Quatrième charge du réquisitoire
Attendu que le Procureur général relève que, sur mandat n° 6444 du 19 octobre 2009, M. Z a payé au profit de la société « Trusgnach », la somme de 37 005,44 €, justifiée par la simple facture n° 2009-0944 portant référence au devis n° 2009.0509 ;
Attendu que M. Z a déclaré en cours d’instruction que la facture ne faisait pas état expressément d’un contrat écrit ; qu’elle a été validée par le gestionnaire sur la base du devis ;
Attendu, qu’il résulte des articles 1 et 11 du code des marchés publics applicable à compter du 20 décembre 2008 que « les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis […] et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services » et que « les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 20 000 Euros HT sont passés sous forme écrite » ;
Attendu que l’instruction codificatrice n° 03-060-B du 17 novembre 2003 susvisée prévoit, en son chapitre 4.2.1. « Marchés publics passés sans formalités préalables faisant l'objet d'un contrat écrit » que doivent être fournis au comptable à l’occasion du premier paiement, ce qui est le cas en l’espèce, le contrat et, le cas échéant, les annexes ayant des incidences financières ainsi qu’un mémoire ou une facture, et pour les autres paiements un mémoire ou une facture ;
Attendu, qu’en conséquence, les devis ou les documents contractuels signés par les parties contractantes devaient être joints à l’appui des factures en cause ;
Attendu que dans son réquisitoire, le Procureur général estime que le comptable aurait dû suspendre le paiement du mandat et en informer l’ordonnateur en application de l’article 37 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et que le paiement pourrait être présomptif d’irrégularités fondant la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Z;
Considérant, en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : [...] ; De la validité de la créance » ; que l’article 13 du même précise qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la production des justifications » ;
Considérant qu’à défaut d’engagement écrit des parties, antérieur à l’exécution des prestations, le comptable aurait dû suspendre le paiement de la facture n° 2009-0944d’un montant supérieur au seuil de 20 000 €hors taxeset en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décretn° 62-1587 du 29 décembre 1962, précité ;
Attendu que dans sa réponse à la Cour du 25 juin 2012, M. Z réaffirme qu’aux termes de l’instruction codificatrice susvisée, il n’était pas tenu d’exiger un contrat écrit ; qu’il cite l’instruction codificatrice n° 07-024-MO relative au secteur public local, laquelle ne s’applique cependant pas aux dépenses de l’Etat ;
Attendu qu’il précise que les travaux ont fait l’objet d’un devis n° 2009.0509 et, comme indiqué sur la facture, d’un ordre de service en date du 30 juin 2009 ; qu’il estime que le devis et l’ordre de service constituaient par suite une formalisation suffisante au titre de l’offre et de l’acceptation ;
Attendu que le devis et l’ordre de service en date du 30 juin 2009 ont été produits seulement dans le cadre de l’instruction des charges du réquisitoire ; que le devis communiqué n’a pas été endossé par l’ordonnateur, l’ordre de service étant cependant signé ;
Considérant, conformément à la jurisprudence de la Cour des comptes, que des pièces justificatives qui n’ont pas été jointes au compte de gestion du comptable sont réputées ne pas avoir été produites au moment du paiement ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 60 de la loi du 23 février 1963, modifié par l’article 146 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, applicables lors de la première mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable « les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de (…) dépenses (…) dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique (par. I-al 2.).
La responsabilité personnelle et pécuniaire d’un comptable prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors (…) qu’une dépense a été irrégulièrement payée (par. I-al 3.).
La responsabilité pécuniaire d’un comptable public ne peut être mise en jeu que par (…) le juge des comptes (par. IV).
Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale au montant (…) de la dépense irrégulièrement payée (par. VI) » ;
Attendu qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, les intérêts courent « au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » ;
Attendu qu’en l’espèce, le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est la notification du réquisitoire, que M. Z en a accusé réception le 18 avril 2012 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette date ;
Par ces motifs,
M. Z est constitué débiteur envers l’État de la somme de trente-sept mille cinq euros et quarante-quatre centimes (37 005,44 euros), au titre de l’exercice 2009, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 avril 2012.
----------
Fait et jugé en la Cour des comptes, Première chambre, première section, le seize janvier deux mil treize. Présents : Mme Fradin, président de section, MM. Ory-Lavollée et Chouvet, conseillers maîtres.
Signé : Fradin, président de section, et Férez, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ
ANNEXE I. : DETAIL DES MANDATS –
7ème charge du réquisitoire
Gestion 2008-Ministère 223-programme 908-ordonnateur 075092-DDE
Liasse 2779
Numéro mandat
Montant
Date comptabilisation
Signataire
000176
198,07
04/04/2008
M. B
000180
1577,81
07/04/2008
M. B
000181
6588,66
04/04/2008
M. B
000182
467,42
04/04/2008
M. B
000183
3915,70
04/04/2008
M. B
000184
559,36
04/04/2008
M. B
000185
56,36
04/04/2008
M. B
000185
373,41
04/04/2008
M. B
000185
7,08
04/04/2008
M. B
000186
323,00
04/04/2008
M. B
000192
857,79
07/04/2008
M. B
000192
621,45
07/04/2008
M. B
000192
28,66
07/04/2008
M. B
000193
1317,02
07/04/2008
M. B
000194
186,28
07/04/2008
M. B
000194
250,28
07/04/2008
M. B
000194
26,68
07/04/2008
M. B
000195
730,72
09/04/2008
M. B
000196
23843,93
11/04/2008
M. B
000197
776,01
09/04/2008
M. B
000197
33,25
09/04/2008
M. B
000198
14,40
09/04/2008
M. B
000198
219,77
09/04/2008
M. B
000199
153,13
09/04/2008
M. B
000199
41,57
09/04/2008
M. B
000199
1059,75
09/04/2008
M. B
000199
459,73
09/04/2008
M. B
000199
157,61
09/04/2008
M. B
000200
282,74
09/04/2008
M. B
000200
749,01
09/04/2008
M. B
000224
543,89
11/04/2008
M. B
000225
1303,45
11/04/2008
M. B
000226
412,04
11/04/2008
M. B
000226
416,21
11/04/2008
M. B
000227
1843,23
11/04/2008
M. B
000227
114,33
11/04/2008
M. B
000227
856,72
11/04/2008
M. B
000227
89,32
11/04/2008
M. B
000227
355,84
11/04/2008
M. B
000228
1043,77
11/04/2008
M. B
000229
116,20
11/04/2008
M. B
000230
201,73
11/04/2008
M. B
000230
761,80
11/04/2008
M. B
000231
102,26
11/04/2008
M. B
000231
102,26
11/04/2008
M. B
000232
249,77
11/04/2008
M. B
000242
561,98
14/04/2008
M. B
000243
3350,25
14/04/2008
M. B
000244
20,00
14/04/2008
M. B
000245
1444,55
14/04/2008
M. B
000246
414,01
14/04/2008
M. B
000247
364,40
14/04/2008
M. B
000247
1095,08
14/04/2008
M. B
000247
373,09
14/04/2008
M. B
000248
60,02
14/04/2008
M. B
000249
10597,41
18/04/2008
M. B
000250
148,65
14/04/2008
M. B
000251
359,94
14/04/2008
M. B
000252
192,34
14/04/2008
M. B
000253
426,91
14/04/2008
M. B
000255
42976,56
21/04/2008
M. B
000255
11814,52
21/04/2008
M. B
000256
110,00
21/04/2008
M. B
000257
223,10
21/04/2008
M. B
000258
60,02
21/04/2008
M. B
000259
65,60
21/04/2008
M. B
000259
7,10
21/04/2008
M. B
000260
3142,51
21/04/2008
M. B
000260
10804,08
21/04/2008
M. B
000261
380,26
21/04/2008
M. B
000262
1854,66
21/04/2008
M. B
000263
352,82
21/04/2008
M. B
000283
608,52
18/04/2008
M. B
000284
90,00
18/04/2008
M. B
000285
828,00
18/04/2008
M. B
000286
470,93
18/04/2008
M. B
000286
153,33
18/04/2008
M. B
000287
319,93
18/04/2008
M. B
000288
218,62
18/04/2008
M. B
000289
826,06
18/04/2008
M. B
000292
100,00
23/04/2008
M. B
000293
116,20
23/04/2008
M. B
000294
759,01
23/04/2008
M. B
000295
261,86
23/04/2008
M. B
000295
1224,07
23/04/2008
M. B
000295
285,91
23/04/2008
M. B
000295
671,28
23/04/2008
M. B
000295
132,61
23/04/2008
M. B
000296
567,77
23/04/2008
M. B
000297
231,67
23/04/2008
M. B
000298
52,90
23/04/2008
M. B
000299
1200,93
23/04/2008
M. B
000300
556,09
23/04/2008
M. B
000301
242,87
23/04/2008
M. B
000302
72,96
23/04/2008
M. B
000303
1,41
23/04/2008
M. B
000303
497,50
23/04/2008
M. B
000304
675,74
23/04/2008
M. B
000305
432,14
23/04/2008
M. B
000320
299,32
07/05/2008
M. B
000321
238,05
07/05/2008
M. B
000322
6955,26
07/05/2008
M. B
000323
171,30
07/05/2008
M. B
000324
17,10
07/05/2008
M. B
000325
39,70
07/05/2008
M. B
000326
32,12
07/05/2008
M. B
000327
223,01
07/05/2008
M. B
000328
91,68
07/05/2008
M. B
000329
135,00
07/05/2008
M. B
000330
1577,81
13/05/2008
M. B
000336
351,18
13/05/2008
M. B
000336
936,00
13/05/2008
M. B
000337
115,53
13/05/2008
M. B
000338
22,72
13/05/2008
M. B
000339
3578,98
13/05/2008
M. B
000340
1334,95
13/05/2008
M. B
000341
87,40
13/05/2008
M. B
000342
190,13
13/05/2008
M. B
000343
120,82
13/05/2008
M. B
000344
33488,00
13/05/2008
M. B
000367
983,02
14/05/2008
M. B
000367
495,73
14/05/2008
M. B
000367
380,41
14/05/2008
M. B
000368
13,61
14/05/2008
M. B
000368
130,16
14/05/2008
M. B
000368
38,99
14/05/2008
M. B
000369
1066,66
14/05/2008
M. B
000370
710,54
14/05/2008
M. B
000371
105,40
15/05/2008
M. B
000373
504,40
19/05/2008
M. B
000374
493,31
19/05/2008
M. B
000375
689,17
19/05/2008
M. B
000375
572,67
19/05/2008
M. B
000376
452,92
19/05/2008
M. B
Total 2779
213830,69
ANNEXE II. : DETAIL DES MANDATS -
8ème charge du réquisitoire
Gestion 2008-Ministère 223-programme 908-ordonnateur 075092-DDE
Liasse 9081
Numéro Mandat
Montant
Date comptabilisation
Signataire
000856
24,40
13/10/2008
M. B
000857
246,31
13/10/2008
M. B
000857
361,69
13/10/2008
M. B
000858
30,50
13/10/2008
M. B
000858
260,25
13/10/2008
M. B
000858
20,59
13/10/2008
M. B
000859
2495,55
13/10/2008
M. B
000863
1003,23
16/10/2008
M. B
000863
1105,10
16/10/2008
M. B
000864
93,00
16/10/2008
M. B
000865
172,25
16/10/2008
M. B
000865
417,77
16/10/2008
M. B
000866
955,10
16/10/2008
M. B
000867
307,31
16/10/2008
M. B
000868
10,24
16/10/2008
M. B
000869
518,17
16/10/2008
M. B
000869
811,93
16/10/2008
M. B
000870
31,05
16/10/2008
M. B
000871
664,28
16/10/2008
M. B
000891
774,00
24/10/2008
M. B
000891
1451,94
24/10/2008
M. B
000892
5012,47
24/10/2008
M. B
000893
300,00
24/10/2008
M. B
000894
344,96
24/10/2008
M. B
000894
65,56
24/10/2008
M. B
000895
184,18
24/10/2008
M. B
000896
116,56
24/10/2008
M. B
000897
4888,85
24/10/2008
M. B
000898
42,40
24/10/2008
M. B
000899
104,76
24/10/2008
M. B
000900
324,86
24/10/2008
M. B
000900
1343,24
24/10/2008
M. B
000901
215,12
24/10/2008
M. B
000901
328,60
24/10/2008
M. B
000901
61,61
24/10/2008
M. B
000902
554,94
24/10/2008
M. B
000903
658,51
24/10/2008
M. B
000904
1366,73
24/10/2008
M. B
000912
8037,12
24/10/2008
M. B
000913
191,36
24/10/2008
M. B
000914
210,68
24/10/2008
M. B
000915
1357,24
27/10/2008
M. B
000915
2057,12
27/10/2008
M. B
000916
138,00
27/10/2008
M. B
000917
109,23
27/10/2008
M. B
000918
248,77
27/10/2008
M. B
000919
615,80
27/10/2008
M. B
000920
17,02
27/10/2008
M. B
000922
232,64
28/10/2008
M. B
000923
13156,00
28/10/2008
M. B
000924
5478,88
28/10/2008
M. B
000925
190,13
28/10/2008
M. B
000926
558,83
28/10/2008
M. B
000934
51,37
29/10/2008
M. B
000941
2052,71
31/10/2008
M. B
000942
114249,48
06/11/2008
M. B
000943
75,47
05/11/2008
M. B
000944
1980,62
05/11/2008
M. B
000945
30,86
05/11/2008
M. B
000945
252,89
05/11/2008
M. B
000946
3646,40
05/11/2008
M. B
000947
73,36
05/11/2008
M. B
000947
516,77
05/11/2008
M. B
000947
440,97
05/11/2008
M. B
000948
39,56
05/11/2008
M. B
000948
75,00
05/11/2008
M. B
000949
421,65
05/11/2008
M. B
000958
1412,66
13/11/2008
M. B
000959
138,49
13/11/2008
M. B
000959
608,44
13/11/2008
M. B
000959
86,11
13/11/2008
M. B
000960
2196,75
13/11/2008
M. B
000961
69,00
13/11/2008
M. B
000962
430,32
13/11/2008
M. B
000963
72,96
13/11/2008
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10/12/2008
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372032,63
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