Cour des comptes. 7ème chambre. Arrêt. 29/07/2011

Cour des comptes. 7ème chambre. Arrêt. 29/07/2011

Grand port maritime de Marseille - Exercices 2005 à 2008. n° 61727. Publié au Recueil de jurisprudence

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR,

Vu le réquisitoire à fin d’instruction de charges n° 2010-89 RQ-DB du 15 novembre 2010 du Parquet général près la Cour des comptes saisissant la 7éme chambre de la Cour des comptes de cinq présomptions de charges à l’encontre de Mme X, agent comptable du grand port maritime de Marseille ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu l’article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 65-940 du 8 novembre 1965, créant au port de Marseille un port autonome sous le régime de la loi n° 65-491 du 29 juin 1965, abrogé par le décret n° 2008-1033 du 9 octobre 2008, transformant le port autonome en un grand port maritime, en application de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 ;

Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 11-095 du 3 février 2011 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;

Vu les lettres en date du 26 novembre 2010 transmettant le réquisitoire au comptable concerné et au directeur général du Grand port maritime de Marseille et leurs accusés de réception en date, respectivement, du 29 novembre 2010 et du 20 décembre 2010 ;

Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2011-397-0 de Mme Valérie Bros, conseiller référendaire, déposé au greffe du contentieux le 30 mai 2011 ;

Vu les pièces à l’appui du rapport et notamment les justifications et observations présentées par Mme X par lettre du 2 avril 2011 et méls des 19, 20 et 27 mai 2011 ;

Vu les lettres en date du 8 juin 2011 informant le comptable et le directeur général du Grand port maritime de Marseille de l’audience publique, et l’accusé de réception signé du comptable ;

Vu les conclusions n° 400 en date du 15 juin 2011 du Procureur général près la Cour des comptes ;

Après avoir entendu en audience publique le 29 juin 2011 Mme Valérie Bros, conseiller référendaire, en son rapport et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions, Mme X étant absente à l’audience ;

Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public ;

Considérant que la responsabilité de Mme X, comptable en fonctions au cours des exercices 2005 à 2008, n’est pas affectée par la prescription de cinq ans édictée par l’article 60-IV de la loi du 23 février 1963 susvisée ;

Charge n° 1

Considérant que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X à hauteur 131 814,46 € au titre de l’exercice 2007, et de 77 462,45 € au titre de l’exercice 2008 ;

Considérant que Mme X avait demandé, au motif que leur « recouvrement [s’était] avéré inopérant », et obtenu, à hauteur de 131 814,46 € en 2007, et 77 462,45 € en 2008, l’admission en non-valeur de créances nées antérieurement à sa prise de fonctions et sur lesquelles elle n’avait pas émis de réserves, ou nées au cours de sa gestion figurant dans le tableau ci-dessous ;

Débiteur

Numéro de facture

Date de facture

Montant TTC restant dû (€)

Présentation en non-valeur

AG Maritime Barwil Pommé

8600859 8600858

31/12/1989

9 791,04

07/11/2007

Rawmarsh Inv

8700198 9482047 9482237

31/12/1995 18/11/1994 23/11/1994

5 415,80

07/11/2007

Agence Torvold Klaveness

8700206

31/12/1991

3 217,71

07/11/2007

M. Y

9706957

30/06/1997

1 988,10

07/11/2007

Marseillaise de manutention

8600850 9800851

08/02/1990

13 305,84

07/11/2007

Ministère des transports (Tunis)

8600113

31/12/1998

2 739,38

07/11/2007

Nautilus Naviera Cie (Panama)

8700205

31/12/1995

6 632,41

07/11/2007

CMA CGM SA

8600848 804466 805282 807031

31/12/1989 31/03/1998 17/04/1998 18/05/1998

5 058,46

21/11/2007

Inchcape-Shipping Services

22 factures

du 31/12/1994 au 21/12/2003

24 710,03

21/12/2007

Van der Vlist BV

111138

28/11/2000

2 190,10

21/12/2007

AG Maritime Barwil Pommé 919755

711564 919755 919754 21414 22239 114947 204574

du 31/07/1997 au 3/03/2003

15 586,34

21/12/2007

Intramar Acconage SA

8001011

31/12/2000

18 505,50

21/12/2007

SOFREMER

8600113

31/12/1998

21 247,87

05/12/2007

M. Z

8720

08/06/2000

1 425,88

05/12/2007

TOTAL 2007


131 814,46


UFFI

720520 810701 821411 909655

15/10/1998 15/07/1998 7/01/1999 16/07/1999

41 731,32

13/03/2008

TPDF

31/12/1998

19 539,86

13/03/2008

Campenon Bernard Méditerranée

809381

25/06/1998

1 766,88

08/04/2008

Prêts de la commission des œuvres sociales

14 424,39

21/05/2008

TOTAL 2008


77 462,45


Considérant que la créance sur M. Z, d’un montant de 1 425,88 €, née le 8 juin 2000, s’est trouvée prescrite le 8 juin 2005 en application de l’article 48 du code du domaine de l’État alors en vigueur ; que cette créance doit donc être rattachée à l’exercice 2005 ;

Considérant que, pour ce qui concerne les créances relatives aux agents maritimes (Barwil Pommé, Rawmarsh, Torvold Klaveness, CMA CGM), Mme X fait valoir que ces créances étaient émises à l’encontre des agents maritimes pour le compte des armateurs, mais elles n’étaient payées que dans la mesure où les comptes des armateurs tenus par les agents étaient approvisionnés ; que les poursuites engagées envers les agents maritimes débouchaient sur des oppositions à poursuite génératrices de frais de justice sans obtenir de recouvrement ; que les consignes données aux gestionnaires visant à facturer directement les armateurs n’ont été que partiellement suivies d’effet ;

Considérant que, pour ce qui concerne les prêts de la commission des œuvres sociales (COS), Mme X expose que cette commission assurait, sur un tableur, le suivi des prêts et des intérêts qui avaient été saisis dans le logiciel de paie par la direction des ressources humaines ; que ce logiciel ne permettait pas de rapprocher les prélèvements effectués et les soldes en comptabilité, et que le changement de logiciel de paie s’est traduit par la perte des informations antérieures ; qu’un rapprochement effectué, sur demande des commissaires aux comptes, entre les soldes comptables et les soldes attendus sur les prêts calculés à partir du tableur de la COS a fait ressortir une différence de 14 424,39 € sans qu’il soit possible d’identifier les débiteurs ;

Considérant que l’agent comptable fait valoir que la direction générale du port a fixé parmi les objectifs de l’agence comptable pour 2007 d’accroître l’efficacité du recouvrement et d’assainir les restes à recouvrer, d’établir des procédures d’apurement massif des arriérés et de présenter les créances irrécouvrables tous les trimestres au lieu d’une fois par an ;

Considérant que, s’agissant du premier moyen, Mme X n’ayant tenté aucun recouvrement des créances dues par les agents maritimes, elle ne peut affirmer qu’il aurait nécessairement donné lieu à une opposition à poursuite plutôt qu’au paiement de la facture ; s’agissant du second moyen, Mme X ne démontre pas les actions engagées pour identifier les débiteurs des prêts ; qu’enfin, il est de la responsabilité première de l’agent comptable d’assurer un apurement régulier des créances dont il a la charge, notamment par une relance du recouvrement, ce qui n’a manifestement pas été fait en l’espèce ; qu’au total, il n’est apporté aucune preuve des diligences entreprises pour le recouvrement des créances en cause ;

Considérant qu’en vertu de l’article 60 de la loi 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes et que cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’il appartient en conséquence à celui-ci de faire la preuve de diligences rapides, complètes et adéquates pour recouvrer les titres qu’il a pris en charge ; qu’en particulier, il ne doit pas préjuger de l’irrécouvrabilité d’une créance avant que toutes les diligences réglementaires aient été épuisées ;

Considérant que l’absence de diligences de Mme X fonde la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 1 425,88 € au titre de l’exercice 2005, de 130 388,58 € au titre de l’exercice 2007, et de 57 922,59 € au titre de l’exercice 2008, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 29 novembre 2010 ;

Charge n° 2

Considérant que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, à hauteur de 344,44 € au titre de 2005, de 2 493,37 € au titre de 2006 et de 2 949,99 € au titre de 2007 ;

Considérant que le port a émis entre le 11 mai 2000 et le 3 septembre 2003, à l’encontre de la direction générale des douanes et des droits indirects, sept factures pour un montant total de 5 787,80 € pour lesquelles Mme X a demandé, le 21 décembre 2007, et obtenu, l’admission en non-valeur au motif que « le recouvrement s’est révélé inopérant » ;

Considérant que Mme X fait valoir que la direction générale du port a fixé parmi les objectifs de l’agence comptable pour 2007 d’accroître l’efficacité du recouvrement et d’assainir les restes à recouvrer, d’établir des procédures d’apurement massif des arriérés et de présenter les créances irrécouvrables tous les trimestres au lieu d’une fois par an ; que la présentation en non-valeur des créances sur les douanes s’est inscrite dans ce processus ;

Considérant que l’agent comptable n’apporte aucune preuve des diligences effectuées en vue de recouvrer les créances en cause ;

Considérant qu’en vertu de l’article 60 de la loi 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes et que cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’il appartient en conséquence à celui-ci de faire la preuve de diligences rapides, complètes et adéquates pour recouvrer les titres qu’il a pris en charge ; qu’en particulier, il ne doit pas préjuger de l’irrécouvrabilité d’une créance avant que toutes les diligences réglementaires aient été épuisées ;

Considérant que l’absence de réserves de Mme X sur les créances nées antérieurement à sa prise de fonction et l’absence de diligences fondent la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 344,44 € au titre de l’exercice 2005, de 2 493,37 € au titre de l’exercice 2006, et de 2 949,99 € au titre de l’exercice 2007, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 29 novembre 2010 ;

Charge n° 3

Considérant que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, à hauteur de 38 043,48 € au titre de l’exercice 2006 ;

Considérant que le port a émis entre le 2 octobre 2001, à l’encontre de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la facture n° 115658 d’un montant de 38 043,48 € dont l’agent comptable a demandé le 5 décembre 2007, et obtenu, l’admission en non-valeur au motif que « le recouvrement s’est révélé inopérant » ;

Considérant que Mme X fait valoir que la facturation de subventions à la région PACA sur la base de conventions a fait l’objet de nombreuses erreurs ; qu’elle présente un courrier de l’ordonnateur en date du 30 septembre 2005 auquel est joint un tableau récapitulatif des facturations excédentaires de subventions émises à l’encontre de la région dont il demandait l’annulation ; que Mme X fait remarquer que la facture PACA d’un montant de 38 043,48 € ne figure pas dans ce tableau récapitulatif ;

Considérant que le fait que cette facture ne soit pas répertoriée dans le tableau des subventions ne signifie pas que cette facture et la prestation correspondante n’existent pas ; que les erreurs ayant caractérisé les relations financières avec la région PACA aux dires de Mme X ont également pu porter sur le recensement des créances ; qu’enfin, la facture en cause a parfaitement été identifiée par l’agent comptable tant au moment de l’admission en non-valeur que dans la réponse au questionnaire de la Cour ;

Considérant que l’agent comptable n’apporte aucune preuve des diligences effectuées en vue de recouvrer la créance en cause qui s’est trouvée ainsi prescrite au 2 janvier 2006 ;

Considérant qu’en vertu de l’article 60 de la loi 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes et que cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’il appartient en conséquence à celui-ci de faire la preuve de diligences rapides, complètes et adéquates pour recouvrer les titres qu’il a pris en charge ; qu’en particulier, il ne doit pas préjuger de l’irrécouvrabilité d’une créance avant que toutes les diligences réglementaires aient été épuisées ;

Considérant que l’absence de diligences de Mme X fonde la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 38 043,48 € au titre de l’exercice 2006, somme augmentée des intérêts de droit à compter du 29 novembre 2010 ;

Charge n° 4

Considérant que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, à hauteur de 532,20 € au titre de l’exercice 2006, 333,69 € au titre de l’exercice 2007 et de 5 491,07 € au titre de l’exercice 2008 ;

Considérant que le port a émis entre le 28 novembre 2001 et le 16 juin 2004, à l’encontre de la Communauté urbaine de Marseille, onze factures pour un montant total de 6 356,96 € dont l’agent comptable a demandé le 21 mai 2008, et obtenu, l’admission en non-valeur au motif que « le recouvrement s’est révélé inopérant » ;

Considérant que Mme X indique que les relations financières avec la Communauté urbaine de Marseille étaient parfois tendues en raison notamment des sommes dues au titre de deux conventions liant le port et la ville de Marseille au titre du contingent de marins-pompiers mis à la disposition du port de Marseille ; que l’attribution de compteurs d’électricité par numéro a fait l’objet d’une mise à jour importante par les services de l’ordonnateur du port de Marseille pour mettre fin aux contestations portant sur la consommation d’électricité de bénéficiaires d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire ; que la présentation en non-valeur de ces créances s’inscrit dans un dispositif d’apurement des créances ;

Considérant que les explications avancées par l’agent comptable ne sauraient constituer une preuve des diligences effectuées en vue de recouvrer les créances en cause dont certaines s’étaient trouvées prescrites alors que le débiteur était manifestement solvable et d’autres avaient connu un paiement partiel ;

Considérant qu’en vertu de l’article 60 de la loi 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes et que cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’il appartient en conséquence à celui-ci de faire la preuve de diligences rapides, complètes et adéquates pour recouvrer les titres qu’il a pris en charge ; qu’en particulier, il ne doit pas préjuger de l’irrécouvrabilité d’une créance avant que toutes les diligences réglementaires aient été épuisées ;

Considérant que l’absence de diligences de Mme X fonde la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 532,20 € au titre de l’exercice 2006, 333,69 € au titre de l’exercice 2007 et de 5 491,07 € au titre de l’exercice 2008, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 29 novembre 2010 ;

Charge n° 5

Considérant que le réquisitoire susvisé porte sur la responsabilité personnelle et pécuniaire de Mme X, à hauteur de 1 495,82 € au titre de l’exercice 2008 ;

Considérant que le port a émis entre les 4 mars et 19 décembre 2003, à l’encontre de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, les factures n° 303703 et 322220 de montants respectifs de 1 143,76 € et de 352,06 €, correspondant à une subvention, pour lesquelles l’agent comptable a demandé le 20 janvier 2009, et obtenu, l’admission en non-valeur sur l’exercice 2008 au motif « Factures prescrites » ;

Considérant que Mme X indique que « la facture 303703 aurait semble-t-il, dû faire l’objet d’une annulation » ; que le montant total de la facture 322220 était de 1 458,03 € et aurait donc fait l’objet d’un paiement partiel après le 30 septembre 2004 puisque le reliquat est de 352,06 € et que sa prescription n’apparaît pas certaine ;

Considérant que Mme X n’apporte aucun élément permettant de conclure que la facture 303703 aurait dû être annulée ;

Considérant que, concernant la facture 322220, il ressort de l’instruction que les 1 458,03 € figurant en tant que facture initiale au nom de l’agence de l’eau sous le n° 322220 correspondent en fait à deux factures au nom de l’agence de l’eau, cumulées suite à un changement de logiciel informatique : une facture 322220 de 1 105,97 € et une ligne de facture 320254 (du 24 décembre 2003) de 352,06 € qui reste impayée ;

Considérant que Mme X n’apporte aucune preuve des diligences effectuées en vue de permettre le recouvrement des créances en cause ;

Considérant qu’en vertu de l’article 60 de la loi 23 février 1963 susvisée, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont tenus d’assurer en matière de recettes et que cette responsabilité se trouve engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée ; qu’il appartient en conséquence à celui-ci de faire la preuve de diligences rapides, complètes et adéquates pour recouvrer les titres qu’il a pris en charge ; qu’en particulier, il ne doit pas préjuger de l’irrécouvrabilité d’une créance avant que toutes les diligences réglementaires aient été épuisées ;

Considérant que l’absence de diligences de Mme X fonde la mise en jeu de sa responsabilité personnelle et pécuniaire à hauteur de 1 495,82 € au titre de l’exercice 2008, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 29 novembre 2010 ;

Par ces motifs,

ORDONNE :

Mme X est constituée débitrice du Grand port maritime de Marseille pour la somme de 1 770,32 €, au titre de l’exercice 2005, de 41 069,05 € au titre de l’exercice 2006, de 133 672,26 € au titre de l’exercice 2007 et de 64 909,48 € au titre de l’exercice 2008, sommes augmentées des intérêts de droit à compter du 29 novembre 2010.

Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, première section, le vingt-neuf juin deux mille onze. Présents : MM. Descheemaeker, président, Petel, Ravier, Guédon et Le Méné, conseillers maîtres.

Signé : Descheemaeker, président, et Férez, greffier.

Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.

En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance, d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.

Délivré par moi, secrétaire général.

Pour le Secrétaire général

et par délégation,

le Chef du greffe contentieux

Daniel FEREZ

La présente décision juridictionnelle est susceptible d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui doit, à peine d’irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).

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