Cour des comptes. 7ème chambre. Arrêt. 27/06/2011
Cour des comptes. 7ème chambre. Arrêt. 27/06/2011
Agence des aires marines protégées (AAMP) - Exercices 2007 à 2009. n° 61557. Publié au Recueil de jurisprudence
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu le réquisitoire n° 2011-22 RQ-DB du Parquet général près la Cour des comptes en date du 4 mars 2011 saisissant la septième chambre de la Cour des comptes de trois présomptions de charge à l’encontre de M. X, agent comptable de l’Agence des aires marines PROTÉGÉES (AAMP) ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
Vu la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, notamment son article 18, et le décret n° 2006-1266 du 16 octobre 2006 relatif à l’Agence des aires marines protégées et aux parcs naturels marins ;
Vu le code de l’environnement, ainsi que les lois, décrets et règlements sur la comptabilité des établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes n° 11-095 du 3 février 2011 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu les pièces de mutation établissant que M. X est comptable en fonctions depuis le 8 février 2007 ;
Vu les lettres en date du 9 mars 2011 transmettant le réquisitoire au comptable et au directeur de l’AAMP et leurs accusés de réception en date du 10 mars 2011 (M. X) et 11 mars 2011 (directeur de l’AAMP) ;
Vu les lettres du rapporteur en date du 10 mars 2011 demandant au comptable et au directeur de l’AAMP de formuler leurs observations avant le 29 mars 2011 au plus tard ;
Vu les lettres du 22 avril 2011 et du 10 mai 2011 informant le comptable et le directeur de l’AAMP respectivement de la clôture de l’instruction et de la date de l’audience publique ;
Vu les réponses apportées respectivement par le directeur de l’AAMP le 29 mars 2011 et par le comptable les 22 mars, 5 avril et 9 mai 2011 ;
Sur le rapport n° 2011-299-0 de M. Emmanuel Roux, conseiller référendaire, en date du 22 avril 2011, ce magistrat ayant ensuite quitté la Cour ;
Vu les conclusions n° 333 du Procureur général en date du 13 mai 2011 ;
Entendu lors de l’audience publique du 8 juin 2011 M. Jean-Marie Le Méné, conseiller maître, en la présentation du rapport, M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales, et M. X, comptable, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Vu les pièces remises lors de l’audience publique par le comptable ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du ministère public ;
Première charge (Obs. n° 6)
Considérant qu’un groupement de commandes a été constitué le 23 mars 2007 entre l’Université de Bretagne occidentale (UBO) et l’Agence des aires marines protégées (AAMP) ; que le domaine d’activité de ce groupement, précisé par l’avenant n° 1 du même jour, concernait « les marchés de transport et d’hébergement en métropole » ;
Considérant que le marché n° 2007-001, dont l’objet était la « fourniture de titres de transports (toutes destinations) et de solutions d’hébergement (destinations métropolitaines) pour l’ensemble des personnels des services et composantes de l’UBO », a été notifié le 30 mars 2007, avec effet du 2 avril 2007, par l’UBO à l’entreprise Carlson Wagonlit ; que ce marché a été renouvelé du 2 avril 2008 au 2 avril 2009, puis reconduit jusqu’au 2 avril 2010 ;
Considérant que le comptable a payé, durant ses gestions 2008 et 2009, sur le fondement du marché n° 2007-001, des frais d’hébergement hors métropole d’un montant total respectif de 761,92 € et de 29 875 €, en application des mandats et factures répertoriés aux tableaux suivants :
Au titre de l’année 2008 :
Date d’émission et n° mandat
N° facture
Nom du voyageur (agent)
Lieu de séjour
Séjour
Montant (euros)
18/12/2008 1874
305010414
Y
Mayotte
10/12/2008
98,98
06/06/2008 751
8007652
A
Monte Carlo
20/03/2008
220,98
06/06/2008 750
8007649
B
Monte Carlo
20/03/2008
220,98
06/06/2008 758
8007650
C
Monte Carlo
20/03/2008
220,98
Total
2008
761,92
Au titre de l’année 2009 :
Date d’émission et n° mandat
Relevé de factures Carlson N° facture
Nom du voyageur (Agent/Intervenant extérieur*)
Lieu de séjour
Montant
(euros)
Janvier 2009
06/03/2009 243
305013781
D
Washington
595,72
305013859
D
Londres
80,98
305014625
B
Santa Crux Palma
474,30
305014766
E
Madrid
105,98
305013690
F
Lisbonne
111,98
305013693
G
Lisbonne
111,98
305013690
F
Tuela porto
62,98
305013693
G
Tuela porto
62,98
305013523
H
Londres
80,98
305013525
I
Londres
156,98
Février 2009
24/03/2009 438
305015639
J
Stockholm
5,98
305015487
B/E
Madrid
125,98
305015377
F
Madrid
101,21
305015344
K
Tahiti
1 282,97
305015263
L*
Papeete
478,87
305016074
D
Bahrein
5,98
Mars 2009
16/04/2009 583
305018170
J
Fairfax USA
705,98
305018171
M
Fairfax USA
405,98
305018172
N
Fairfax USA
405,98 (*)
305018173
O
Fairfax USA
605,98
305018174
B
Fairfax USA
605,98
305018175
P
Fairfax USA
705,98
305018176
Q
Fairfax USA
705,98
305018177
D
Fairfax USA
905,98
305018178
R
Fairfax USA
405,98
305018179
S
Fairfax USA
705,98
305018180
T
Fairfax USA
605,98
305018182
U
Fairfax USA
605,98
305018257
D
USA
1094,64
305018181
V
Fairfax USA
605,98
305018301
V
Annulation
-600,00
305018302
V
Fairfax USA
400,00
305018303
W
Fairfax USA
205,98
16/04/2009 583
305017734
AA
Martinique Réunion
371,30
305017674
B
Cambridge
101,94
305017743
E
France
225,98
305018504
AB
Mayotte
330,98
305018154
F
Madrid
64,98
305018265
C
USA
1 120,96
Avril 2009
03/06/2009 973
305019090
S
USA
200,98
305020674
J
Guyane
11,96
305019340 305019176
AC
Nouvelle Calédonie
390,54
305020194
M
Mayotte
185,98
305020265
M
Réunion
61,78
Mai 2009
30/06/2009 1205
305022421
AD
USA
315,98
305021503
B
USA
363,98
305021633
B
USA
332,98
302021501
T
USA
363,98
305021502
D
USA
363,98
302021505
U
USA
363,98
305021506
S
USA
363,98
305021507
O
USA
363,98
305021622
D
USA
305,98
305021623
O
USA
305,98
305021624
S
USA
305,98
305021628
U
USA
305,98
305021631
T
USA
305,98
305022339
Y
Mayotte
200,98
305021696
J
Guyane
64,98
305021381
AE
Mayotte
330,98
305022528
C
France
245,98
Juin 2009
09/07/2009 1264
305024700
AF
Réunion
199,98
305024380
M
Réunion
321,98
305023347
O
Réunion
670,42
305023835
M
Guadeloupe
72,98
305024618
J
Guyane
201,98
305024453
B
France
273,98
305022884
D
USA
431,98
305023808
N
Avoir/fact-mars
-400 (*)
305023810
N
Fairfax USA
28 (*)
Juillet 2009
11/08/2009 1423
305025149
M
Mayotte
89,98
305025752
AG
Mayotte
381,98
Août 2009
09/09/2009 1639
305026806
M
Martinique
208,66
305026942
AH
Suède
224,98
305026745
Q
USA
833,98
305027058
AB
Mayotte
275,98
305026813
Y
Mayotte
95,98
305026490
N
Réunion
117,58
Septembre 2009
20/10/2009 1945
305028911
AI
Suède
385,98
305029478
AJ*
Londres
76,98
305029388
B
Suède
164,98
305028573
AA
Guadeloupe
197,98
305027362
C
Tunisie
209,98
Octobre 2009
29/12/2009 2505
305031758
J
Nouméa
420,98
305031598
D
Barcelone
92,65
305030532
AK*
Australie
725,98
Novembre 2009
29/12/2009 2507
305033686
AL
Londres
292,98
305033312
J
Londres
475,98
305032894
AL
France
120,98
305033567
AA
Guadeloupe
325,98
305032204
M
Martinique
217,98
305034123
Y
Mayotte
90,98
305033979
Y
Mayotte
260,98
305032998
M
Washington
520,98
305033499
AL
Berlin
64,98
Total
2009
29 875
Considérant que, si le comptable n’a pas le pouvoir de se faire juge de la légalité des décisions administratives qui servent de fondement au mandat de paiement, il est tenu, en revanche et en vertu de l’article 12 du décret du 29 décembre 1962 susvisé « d’exercer [...] : ... B. – en matière de dépenses, le contrôle : [...] de la validité de la créance dans les conditions prévues à l’article 13 [...] ; que selon l’article 13 du même décret qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] la production des justifications » ;
Considérant que l’article 37 du même décret dispose : « Lorsque, à l’occasion de l’exercice du contrôle prévu à l’article 12 (alinéa B) ci-dessus, des irrégularités sont constatées, les comptables publics suspendent les paiements et en informent l’ordonnateur » ; que « le contrôle de la validité de la créance par les comptables, prévu par l’article 13 du décret du 29 décembre 1962, doit s’effectuer au regard de l’ensemble des éléments de droit ou de fait dont ils disposent, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces éléments leur aient été communiqués par les ordonnateurs à titre obligatoire ou facultatif » ;
Considérant, en l’espèce, que le comptable a honoré l’ensemble des mandats relatifs à des frais d’hébergement hors métropole sur le fondement d’un marché qui ne concernait que les destinations métropolitaines ;
Considérant, en conséquence, que le comptable aurait dû suspendre les paiements en cause et en informer l’ordonnateur en application de l’article 37 du décret du 29 décembre précité ;
Considérant que le comptable fait valoir d’une part que le groupement de commandes avec l’UBO a été mis en place un mois et demi après la création de l’AAMP et que « par commodité et efficience administrative dans un contexte de création d’établissement public à forte évolution de 2007 à 2010, les hébergements hors métropole ont été administrativement rattachés au marché » ; d’autre part que « ces actes d’achat ont respecté la réglementation des marchés publics et les mandats de paiement comportaient les pièces justificatives suffisantes au contrôle de la liquidation » ; enfin que le marché en cause a été modifié le 15 juin 2010 et qu’il intègre désormais dans son objet les hébergements hors de la métropole ;
Considérant que les circonstances invoquées par le comptable ne sont pas de nature à justifier l’irrégularité consistant à payer des factures d’hébergement d’agents de l’AAMP en déplacement hors de la métropole, alors même que le marché auquel ces factures se référaient excluait expressément le règlement des frais correspondants ;
Considérant dès lors qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée à hauteur de 761,92 € au titre de l’exercice 2008 et de 29 875 € au titre de l’exercice 2009.
Deuxième charge (Obs. n° 7)
Considérant que le comptable a payé, durant ses gestions 2007 à 2009, au profit des sociétés du Palaren, Alkerger et Blaveau[1], et de la communauté de communes du pays d’Iroise (CCPI), la somme totale de 252 261,51 € correspondant à des loyers de bureaux, en application des mandats, appuyés de contrats de baux, répertoriés au tableau suivant :
N° mandat et date d’émission
Bailleur Date du bail
Objet du paiement
Montant
(euros)
29 03/05/2007
SCI du Palaren 27/04/2007
Mai à juillet 2007
11 003,20
288 08/08/2007
Août à octobre 2007
11 003,20
615 13/11/2007
Novembre-décembre 2007
7 335,47
Total
2007
29 341,87
7 21/01/2008
SCI du Palaren
1er trimestre 2008
11 003,20
434 04/04/2008
2ème trimestre 2008
11 003,20
652 07/05/2008
Complément 2ème trimestre
329,34
1035 09/07/2008
3ème trimestre 2008
11 497,20
1444 07/10/2008
4ème trimestre 2008
11 497,20
1177 19/08/2008
SCI Alkerger 30/06/2008
3ème trimestre 2008
5 262,40
1443 07/10/2008
4ème trimestre 2008
5 262,40
1693 14/11/2008
CCPI 23/09/2008
Septembre-décembre 2008
23 059,33
Total
2008
78 914,27
4 14/01/2009
SCI du Palaren 31/03/2009
1er trimestre 2009
11 497,20
832 14/05/2009
2ème trimestre 2009
11 497,20
909 25/05/2009
Complément 2ème trimestre
424,91
1287 09/07/2009
3ème trimestre 2009
12 134,59
1918 0910/2009
4ème trimestre 2009
12 134,59
5 14/01/2009
SCI Alkerger/Blaveau
1er trimestre 2009
5 262,40
515 09/04/2009
2ème trimestre 2009
5 262,40
1456 11/08/2009
3ème trimestre 2009
5 437,34
1925 09/10/2009
4ème trimestre 2009
5 437,34
2393 11/12/2009
1er trimestre 2010
5 437,34
590 16/04/2009
CCPI
1er trimestre 2009
17 294,50
1465 11/08/2009
2ème trimestre 2009
17 294,50
1917 09/10/2009
3ème trimestre 2009
17 370,01
2483 29/12/2009
4ème trimestre 2009
17 521,05
Total
2009
144 005,37
Considérant qu’aucune des prises à bail ci-dessus répertoriées n’a fait l’objet d’un avis préalable de France Domaine ;
Considérant que l’article 3 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986, relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l’architecture et aux modalités de consultation du service des domaines, prévoit que « l’avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d’opérations immobilières, définis aux articles 5 et 6, quand ils sont poursuivis par : l’Etat ; les établissements publics et les offices de l’Etat ; [...] » ;
Considérant que l’article 5 du même décret précise que « les projets d’opérations immobilières visés [...] comprennent : 1°) Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d’immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d’un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l’économie, des finances et du budget ; [...] » ;
Considérant que l’article 1er de l’arrêté du 5 septembre 1986 relatif aux opérations immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics, modifié par l’arrêté du 17 décembre 2001, porte à 12 000 € la somme à partir de laquelle la consultation du service des domaines est requise ;
Considérant que la circulaire du 28 février 2007, relative à la modernisation de la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat, étend l’objet de l’avis domanial, en sus des modalités financières, à la conformité « des opérations aux critères d’amélioration de la performance immobilière de l’Etat » ;
Considérant que, lors de l’instruction, le comptable a fait savoir que la consultation du service des domaines n’a pas été effectuée lors de la prise à bail conclue avec la société du Palaren ; que, s’agissant des baux passés avec la société Alkerger et la CCPI, des demandes d’avis ont été transmises à France domaine les 16 novembre et 2 décembre 2010 ;
Considérant, par ailleurs, que le bail du 23 septembre 2008 contracté avec la CCPI n’a pas fait l’objet d’un avis préalable du contrôleur financier, alors que l’arrêté du 24 juin 2008 fixant les modalités du contrôle financier sur l’AAMP prévoyait en son article 5 que « sont soumis à l’avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu’il fixe après consultation de l’établissement […] les contrats, conventions et marchés… » ; qu’un tel avis aurait donc dû être requis, étant relevé que le bail en cause avait été consenti pour une durée de douze ans et un loyer annuel de 69 178 € ;
Considérant, en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, que « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. – En matière de dépenses, le contrôle : [...] de la validité de la créance » ;
Considérant, selon l’article 13 du même décret, qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. » ;
Considérant, comme la Cour l’a déjà jugé, que la circonstance que le seuil à partir duquel l’avis préalable du contrôleur financier est requis n’a été fixé que le 3 juillet 2009 ne dispensait pas le comptable de solliciter ledit avis ;
Considérant que si le comptable conteste le caractère obligatoire de l’avis de France Domaine avant toute prise à bail au motif qu’une instruction n° 03-029-M9 du 5 mai 2003 de la direction générale de la comptabilité publique ne fait pas figurer cet avis parmi les pièces justificatives exigées pour s’assurer de la validité de la créance, cette instruction ne saurait prévaloir sur les dispositions du décret du 14 mars 1986 ;
Considérant, en conséquence, que le comptable aurait dû suspendre les paiements en cause et en informer l’ordonnateur en application de l’article 37 du décret du 29 décembre précité ;
Considérant qu’en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée à hauteur de 29 341,87 € au titre de l’exercice 2007, de 78 914,27 € au titre de l’exercice 2008 et de 144 005,37 € au titre de l’exercice 2009.
Troisième charge (Obs. n° 10)
Considérant que, sur mandats n° 669 (d’un montant de 171 877,16 €), 1192 (de 314 847 €), 1276 (184 447,12 €), et 1681 (329 426,24 €), des 28 avril, 26 juin, 9 juillet et 17 septembre 2009, le comptable a payé une somme totale de 1 000 597,52 € correspondant au règlement de factures émises par la société COMEX, en application du marché n° 2008-11 à bons de commande relatif à la « mise à disposition d’un navire océanographique et des équipements nécessaires au recueil de données pour l’établissement d’une cartographie d’habitats et d’espèces marines en Méditerranée » ;
Considérant que les bons de commande afférents à ces mandats ont été signés pour le premier par Mme Y, directrice adjointe de l’AAMP, et pour les trois autres par M. Z, secrétaire général de l’AAMP ;
Considérant que par décisions n° 2007-1 et 2008-3 des 8 février 2007 et 10 avril 2008, le directeur de l’AAMP n’a respectivement donné délégation à la directrice adjointe et au secrétaire général, qu’à l’effet de signer tous actes ou décisions « à l’exclusion […] des conventions, décisions, contrats ou marchés d’un montant supérieur à 133 000 € » ;
Considérant en conséquence que le comptable a honoré des mandats dont les montants excédaient les délégations consenties par l’ordonnateur ;
Considérant, en application de l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé, que « les comptables sont tenus d’exercer [...] B. - En matière de dépenses, le contrôle : de la qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ; [...] de la validité de la créance » [...] ;
Considérant, selon l’article 13 du même décret, qu’en « ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle porte sur : [...] l’intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des justifications. » ;
Considérant que le comptable aurait dû suspendre les paiements en cause, et en informer l’ordonnateur en application de l'article 37 du décret du 29 décembre précité ;
Considérant que le comptable fait valoir que, selon lui, « les bons de commandes ne sont que les modalités d’exécution des marchés, ne constituent pas en eux-mêmes des marchés, et ne font plus partie des pièces constitutives des marchés telles que prévu par le code des marchés de 2006 » ; qu’il a souligné à l’audience que les bons de commandes n’étaient pas des décisions ;
Considérant cependant que, selon les termes de l’article 77 du code des marchés publics applicable lors du paiement des mandats susvisés, « les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité » ; que dès lors, la signature d’un bon de commande, si elle n’est pas équivalente à celle d’un marché, constitue bien un acte assimilable à une décision ;
Considérant qu’en conséquence, dès l’instant où les bons de commande signés par Mme Y et M. Z excédaient le seuil de la délégation de signature qui leur avait été accordée, le comptable aurait dû en refuser le paiement ;
Considérant, en application de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, que la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable se trouve engagée à hauteur de la somme de 1 000 597,52 € ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
M. X est constitué débiteur de l’Agence des aires marines protégées, au titre de l’exercice 2007 de la somme de 29 341,87 €, au titre de l’exercice 2008 de la somme de 79 676,19 €, et, au titre de l’exercice 2009, de la somme de 1 174 477,89 €, ces sommes étant majorées des intérêts de droit à compter du 10 mars 2011.
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Fait et jugé en la Cour des comptes, septième chambre, deuxième section, le huit juin deux mille onze. Présents : M. Descheemaeker, président, M. Lebuy, président de section, M. Lefebvre, Mmes Vergnet et Cordier, conseillers maîtres.
Signé : Descheemaeker, président, et Férez, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
Le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
La présente décision juridictionnelle est susceptible d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat qui doit, à peine d’irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).
[1] Le local loué par l’AAMP a été vendu le 13 août 2008 par la SCI Alkerger à la SCI Blaveau.
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