CAA de PARIS, Juge des reconduites à la frontière , 17/10/2006

CAA de PARIS, Juge des reconduites à la frontière , 17/10/2006

06PA01289, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0518093/8 du 28 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Le PREFET DE POLICE soutient qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A... ne justifiait pas de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que le mariage de l'intéressé avec l'une de ses compatriotes et la naissance en France de cinq de leurs enfants ne sauraient suffire à établir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifiée, à M. B... ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006, présenté son rapport et entendu :

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er septembre 2005, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a été titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade de juillet 2002 à juin 2004, réside depuis 1998 sur le territoire français avec son épouse, ressortissante malienne, avec laquelle il a eu six enfants ; que cinq de ses enfants sont nés en France, dont quatre sont scolarisés ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux circonstances de son séjour en France, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 28 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 octobre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A... ;
D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. C... A.... Copie en sera adressée au préfet de police.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2006.

Le magistrat délégué

J-J. B...

Le greffier

S. BENSIMON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 06PA01289
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