Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2014
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2014
14NT00713, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno, dont le siège est route de l'Etang de Sandun à Guérande (44350), représentée par son président en exercice, par Me Roche, avocat au barreau de Paris ; la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108776 du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre, le 13 juillet 2011, par le vice-président de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique pour avoir paiement de la somme de 1 231,56 euros mise à sa charge au titre de la participation pour raccordement à l'égout ;
2°) d'annuler le titre de recettes du 13 juillet 2011 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 231,56 euros qui lui a été réclamée ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- le titre exécutoire contesté est insuffisamment motivé ; le tribunal administratif de Nantes n'a pas expliqué en quoi les imprécisions de la délibération du 9 janvier 2003 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique ne rendaient pas insuffisantes les indications relatives aux bases de la liquidation figurant dans le titre de recettes contesté ;
- la prescription était acquise à la date du 13 juillet 2011 d'émission du titre de recettes ;
- la délibération du 9 janvier 2003 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique méconnaît le principe d'égalité des usagers devant les charges publiques ;
- le montant de la participation mise à sa charge est erroné ; il devait être calculé sur la base de 5 tranches de 50 m2 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 25 août 2014 à la communauté d'agglomération de la presqu'ile de Guérande-Atlantique, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2014, présenté pour la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique, représentée par son président en exercice, par Me Treille, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les moyens invoqués par la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :
- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;
1. Considérant que la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno relève appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes émis à son encontre, le 13 juillet 2011, par le vice-président de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique pour avoir paiement de la somme de 1 231,56 euros mise à sa charge au titre de la participation pour raccordement à l'égout prescrite par le permis de construire du 19 juillet 2005 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2° Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnés à l'article L. 332-6-1. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique (...) " ; qu'aux termes de l' article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. " ;
3. Considérant que, par arrêté du 19 juillet 2005, le maire de Guérande a délivré à la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno un permis de construire une salle de remise en forme sur le terrain de camping " Le parc de Léveno " ; que cet arrêté a mis à la charge de cette société une somme de 1 231,56 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; que le vice- président de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique a émis, 13 juillet 2011, à l'encontre cette société un titre de recettes pour avoir paiement de cette somme;
4. Considérant, en premier lieu, qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'en application de ce principe, la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique ne pouvait mettre en recouvrement la participation litigieuse sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fondait pour mettre la somme en cause à la charge de la société ; qu'en l'espèce, le titre de recettes litigieux présente les mentions : " part. raccordement égout article L. 1331-7 du code de la santé publique - délib. du 9 janvier 2003 / pc n° 4406903R1227M commune Guérande salle rem forme 252 m2 parc Léveno 6 tranches de 50 m2 x 205,26 -1231,56 euros / pièces jointes : lettre du 20/01/06 - arrêté pc du 19/07/2005 attestation vice présidente délib. CC 09/01/2003 " ; qu'ainsi, ce titre de recettes permettait à la société de connaître la nature et l'objet de la participation demandée ainsi que les modalités de calcul de cette participation, dont le montant est obtenu par la multiplication du tarif de 205,26 euros par tranche de 50 m2 de surface hors oeuvre nette créée, applicable dans la commune de Guérande, arrêté par le conseil communautaire dans la délibération du 9 janvier 2003, jointe au titre exécutoire, instituant cette participation, par le nombre de tranches de 50 m2 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ce titre n'indiquerait pas les bases de liquidation de la créance pour laquelle il a été émis ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites (...) par le permis de construire (...). Ces actes en constituent le fait générateur. (...) " ; que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a substitué aux dispositions de l'article 2262 du code civil, aux termes duquel : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ", celles du nouvel article 2224, aux termes duquel : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ; qu'enfin, aux termes de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 : " (...) II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. (...) " ;
6. Considérant que le permis de construire du 19 juillet 2005 constitue le fait générateur de la participation pour le raccordement à l'égout mise à la charge de la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno ; qu'à la date du 19 juin 2008 d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile, le titre exécutoire du 13 juillet 2011 n'était pas atteint par la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil ; que le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, applicable à compter du 19 juin 2008, n'était pas expiré à la date à laquelle cette créance a été émise; que la durée totale de la prescription n'excède pas, conformément aux dispositions du II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, celle de 30 ans prévue antérieurement; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno, la créance litigeuse n'était pas prescrite ;
7. Considérant, en troisième lieu, que par délibération du 9 janvier 2003, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique a fixé le montant de la participation de raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ; que celui-ci s'établit, pour les campings, à 164,83 euros par emplacement, sur le territoire de la commune de Guérande ; que ce tarif est donc identique pour tous les campings de cette commune ; que, par ailleurs, la société requérante ne conteste pas que les différences de traitement entre les redevables de cette participation, selon le type de construction ou d'aménagement et les coûts de fonctionnement et d'investissement des stations d'épuration chargées du traitement des eaux usées sur le territoire de chaque commune membre de la communauté d'agglomération, répondent à la prise en compte de situations différentes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la délibération du 9 janvier 2003 du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques que la société requérante invoque d'ailleurs sans précision particulière, ne peut qu'être écarté ; qu'il suit de là que la participation pour raccordement à l'égout en litige a pu être légalement demandée à la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno en application de cette délibération ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas contesté que la salle de remise en forme objet du permis de construire du 19 juillet 2005 présente une surface hors oeuvre nette (SHON) de 252 m² ; que ce bâtiment relève de la catégorie intitulée " Autres types de construction " prévue par la délibération du 9 janvier 2003 et non de la catégorie intitulée " création de SHON supplémentaire (extension) " ; que cette délibération précise que le montant de la participation est calculé par tranche de 50 m2 de SHON et que " toute tranche entamée est due " ; que, par suite, le montant de la participation pour accordement à l'égout, établi sur la base de 6 tranches de 50 m2, s'élève à la somme 1 231,56 euros régulièrement mise à la charge de la société requérante ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno, le versement de la somme de 500 euros que la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno est rejetée.
Article 2 : La société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno versera à la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'aménagement et d'exploitation du parc de Léveno et à la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller ;
- M. Pouget, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 décembre 2014.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PÉREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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