Conseil d'État, Juge des référés, 06/04/2007
Conseil d'État, Juge des référés, 06/04/2007
304361
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 mars 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative par M. Lépinay, lui a enjoint de publier le texte envoyé par ce dernier, dans le numéro de mars 2007 ou à défaut, le numéro suivant, du bulletin municipal " Saint-Gaudens Magazine " ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé, de rejeter comme irrecevable la demande présentée par M. Lépinay ;
3°) de mettre à la charge de M. Lépinay le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que le texte dont M. Lépinay a demandé la publication dans le bulletin municipal n'est pas relatif aux domaines de compétence de la commune mais se présente comme une déclaration de candidature en vue des prochaines élections municipales ; que la mesure demandée n'était pas revêtue de l'urgence particulière qui s'attache aux mesures qui peuvent être prononcées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'aucune circonstance ne justifiait l'usage des dispositions de cet article par le juge des référés ; que la publication de la déclaration de candidature de l'intéressé n'est pas au nombre des libertés fondamentales que sauvegarde cet article ; que le maire ne pouvait autoriser l'expression de M. Lépinay que dans les limites des compétences dévolues à la commune par la loi ; que le bulletin municipal ne saurait être un outil de propagande électorale ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 5 avril 2007, le mémoire présenté par M. Lépinay qui tend au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 532, 21 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la condition d'urgence était satisfaite dès lors que les délais de publication de la revue municipale imposait que le texte parvienne dans les jours suivant la saisine du tribunal administratif à la rédaction pour figurer dans le magazine ; que la possibilité pour l'opposition municipale de critiquer la gestion de la majorité est au nombre des libertés fondamentales mentionnées par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les obstacles mis à l'expression de cette critique sont constitutifs d'une atteinte grave à une liberté fondamentale ; qu'aucune des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ne confère au maire le pouvoir d'interdire ou de censurer les textes qui sont proposés au nom de l'opposition et que l'atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale est manifestement illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-27-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS, d'autre part, M. Lépinay ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 6 avril 2007 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Luc-Thaler, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS ;
- M. Lépinay ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;
Considérant qu'en distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes ; que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas identiques, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés ;
Considérant que M. Lépinay, conseiller municipal d'opposition de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS, a demandé l'insertion, dans le bulletin municipal d'avril 2007, dont la confection était en cours à la fin du mois de mars, d'un article critiquant la gestion communale et annonçant sa candidature aux élections municipales à venir ; que le refus du maire de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS d'insérer cet article, pourtant relatif aux affaires communales, ne caractérisait pas, compte tenu de la périodicité mensuelle de cette revue, et dès lors qu'aucune circonstance particulière n'exigeait, eu égard au contenu du texte, que les lecteurs du bulletin en aient connaissance dans les jours suivants sa rédaction, une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; qu'ainsi, M. Lépinay n'était pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, tout à la fois de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS tendant à l'annulation de l'ordonnance, en date du 29 mars, du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et de rejeter la demande présentée à ce tribunal par M. Lépinay ;
Considérant que la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. Lépinay invoque, devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence qui pourrait s'attacher à la suspension de l'exécution du refus du maire de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS mentionné ci-dessus ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Lépinay lui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Lépinay la somme de 2000 euros que demande la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS au titre des mêmes frais ;
O R D O N N E :
Article 1 : L'ordonnance en date du 29 mars 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande de M. Lépinay devant ce tribunal et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : M. Lépinay versera à la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS la somme de 2000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GAUDENS, à M. Lépinay et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
ECLI:FR:CEORD:2007:304361.20070406
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