Conseil d'État, Juge des référés, 05/03/2007
Conseil d'État, Juge des référés, 05/03/2007
302146, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B...A..., demeurant.les Oliviers, Bât C2, 1 rue Néoule, à Marseille (13013) ; M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 février 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'arrêté, en date du 20 novembre 2006, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ordonnant son expulsion du territoire français ;
2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'arrêté ministériel du 20 novembre 2006 et d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un laissez-passer provisoire et un titre de transport, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que, marié à une Française et père d'enfants français, il ne peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ; que l'accord franco-algérien lui permet de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence ; que la nécessité impérieuse ne saurait être retenue dès lors qu'il a été condamné pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours sur mineur de quinze ans seulement à une peine d'emprisonnement couvrant en fait la période de détention provisoire ; que son comportement depuis les faits qui lui ont valu cette condamnation et depuis sa remise en liberté en 2002 établit qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; qu'une procédure d'assistance éducative est ouverte par le juge des enfants du tribunal de Marseille depuis la naissance de son premier enfant et que ce juge n'a pris aucune mesure pour l'éloigner de ses enfants ; que la commission d'expulsion a rendu un avis défavorable à la mesure prise, en estimant qu'elle ne constituait pas une nécessité impérieuse ; que cette mesure a d'ailleurs été prise et notifiée tardivement ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu, enregistré le 2 mars 2007, le mémoire présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire conclut au rejet de la requête ; il soutient que les faits commis par M. A...sont d'une extrême gravité ; que la jurisprudence admet, dans des espèces comparables, que l'expulsion de leurs auteurs est une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, notamment dans l'hypothèse de violences commises sur des mineurs par des personnes ayant autorité ; que le requérant n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes ; que l'avis de la commission d'expulsion ne lie pas l'administration ; que la procédure d'assistance éducative mise en oeuvre au bénéfice de ses enfants ne peut démontrer l'absence de nécessité impérieuse ; que le délai séparant l'arrêté de sa notification à l'intéressé n'enlève pas davantage à la mesure son caractère ; que celle-ci ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'atteinte à la vie familiale doit être relativisée compte tenu de la nature des faits intervenus ; que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays où il est né et a vécu jusqu'à ce qu'il ait dépassé trente ans ; que la convention internationale des droits de l'enfant n'a pas été davantage méconnue ; que le juge des référés ne peut enjoindre à l'administration de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
Vu, enregistré le 5 mars 2007, le mémoire en réplique présenté par M. A... ; il reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient en outre que le réquisitoire du parquet après l'instruction de l'affaire qui a conduit à sa condamnation n'est qu'un élément d'appréciation, et que d'autres établissent que, depuis sa mise en liberté, son comportement est irréprochable ; que MmeA..., qui est mère de quatre enfants d'une précédente union, ne peut se rendre en Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 82-440 du 26 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M.A..., d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 5 mars 2007 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M.A... ;
- les représentants du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu du second alinéa du même code, les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique (...) 1° L'étranger (...) qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France (...) ; 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; que M. A..., ressortissant algérien, né le 4 décembre 1962, marié à une Française depuis 2002 et père d'enfants français, a fait l'objet, le 20 novembre 2006, d'un arrêté ministériel d'expulsion ;
Considérant que M. A...a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 3 mai 2005, à une peine de trois ans d'emprisonnement dont vingt-quatre mois avec sursis mise à l'épreuve avec obligation pour violence suivie d'incapacité n'excédant huit jours sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et agression sexuelle sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ; qu'eu égard à la gravité des agissements, survenus en 2000, ayant motivé cette condamnation, et alors même que le comportement de l'intéressé n'a appelé depuis lors aucune remarque, c'est sans commettre d'illégalité manifeste que le ministre a pu estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, compte tenu des faits qui lui sont reprochés, l'arrêté d'expulsion ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte manifestement illégale à la vie familiale de M.A..., nonobstant la circonstance qu'il est père de trois enfants français, non plus qu'à l'intérêt supérieur de ces derniers, protégé par les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le juge des référés du tribunal administratif a pu ainsi régulièrement et sans erreur d'appréciation, après avoir pris en considération le comportement de l'intéressé et l'ensemble des données de l'espèce, écarter les conclusions de M. A..., présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'arrêté ministériel d'expulsion et à ce qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance, en date du 16 février 2007, du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
ECLI:FR:CEORD:2007:302146.20070305
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