Conseil d'État, Juge des référés, 08/03/2007
Conseil d'État, Juge des référés, 08/03/2007
301449, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AIDOP CENTRE, représentée par ses représentants légaux en exercice et Mme B...A..., domiciliées Clinique de l'Archette, 83 rue Jacques Monod à Olivet (45160) ; l'ASSOCIATION AIDOP CENTRE et Mme A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du décret du 10 mars 2006 relatif au plan de formation destiné aux personnels aides opératoires et aides instrumentistes ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances ;
2°) d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de faire droit à leur demande d'abrogation du décret ;
elles soutiennent que la condition de l'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que le refus d'abrogation fait obstacle à ce que les aides opératoires et les aides instrumentistes soient en mesure de suivre un plan de formation dont l'exécution est fixée au plus tard le 31 décembre 2007 ; qu'il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du décret ; que, d'une part, le décret ajoute à la loi une condition d'exercice de leurs fonctions par les aides opératoires et aides instrumentistes, en ce qu'il prévoit que sans l'attestation obtenue à l'issue de la formation, ils ne peuvent être maintenus dans leurs fonctions, alors même qu'ils auraient satisfait aux conditions définies à l'article L. 4311-13 du code de la santé publique ; que les intéressés qui ont satisfait à ces dernières conditions ne peuvent se voir retirer des autorisations d'exercer, créatrices de droit, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique ; que, d'autre part, le décret contesté est fondé sur le décret du 10 octobre 2002, dont le IV de l'article 1er a été suspendu par le juge des référés du Conseil d'Etat ; qu'en troisième lieu les dispositions du décret, en prévoyant une convention entre les organismes de formation et l'employeur, ont pour effet de réserver la formation prévue aux seules personnes disposant d'un contrat de travail, en excluant les aides opératoires et aides instrumentistes non salariés ; qu'en quatrième lieu le décret a pour effet d'interdire aux personnes concernées d'exercer leurs fonctions dans un autre établissement que celui dans lequel ils exercent lors de la formation prévue ; qu'enfin le texte crée une discrimination entre les aides opératoires et aides instrumentistes salariés, qui bénéficient d'une prise en charge totale des coûts de leur formation, et ceux qui n'ont pas le statut de salariés, qui doivent supporter eux-mêmes ces coûts, qui sont très élevés ;
Vu la demande d'abrogation adressée le 13 octobre 2006 au ministre de la santé et des solidarités ;
Vu, enregistré le février 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de la santé et des solidarités qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le décret n'a nullement entendu exclure les aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant à titre bénévole et qu'ils peuvent en conséquence déposer leur candidature avant le 31 décembre 2007 pour suivre une des sessions de formation qu'il prévoit ; que, faute de préjudice, il n'y a donc pas d'urgence ; que l'obligation de suivre une formation est une des conditions définies par l'article L. 4311-13 du code de la santé publique pour que les aides-opératoires ou aides-instrumentistes puissent poursuivre l'exercice de leur activité ; que le décret du 10 mars 2006 ne méconnaît donc nullement la loi ; que le principe de sécurité juridique n'est dès lors pas méconnu et le moyen tiré d'un défaut de base légale inopérant ;
Vu, enregistré le 5 mars 2007, le mémoire en réplique présenté par l'ASSOCIATION AIDOP CENTRE et MmeA..., qui tend aux mêmes fins que leur requête avec les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-13 modifié ;
Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 ;
Vu le décret n° 2002-1252 du 10 octobre 2002 modifié ;
Vu le décret n° 2006-347 du 10 mars 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'ASSOCIATION AIDOP CENTRE et MmeA..., d'autre part le ministre de la santé et des solidarités ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 mars 2007, à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :
- l'ASSOCIATION AIDOP CENTRE et MmeA... ;
- les représentants du ministre de la santé et des solidarités ;
Considérant qu'une décision administrative ne peut être suspendue, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que l'association AIDOP CENTRE et Mme A...demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des solidarités a rejeté leur demande d'abrogation du décret du 10 mars 2006 relatif au plan de formation destiné aux personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes ayant satisfait aux conditions prévues à l'article L. 1411-13 du code de la santé publique ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 décembre 2004, les personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes remplissant des conditions d'ancienneté dans l'exercice de leurs fonctions et ayant satisfait à des épreuves de vérification des connaissances peuvent assister un praticien au cours d'une intervention chirurgicale ; que le dernier alinéa de cet article dispose que " tout employeur de personnel aide-opératoire et aide-instrumentiste est tenu de proposer à ces personnels un plan de formation intégré dans le temps de travail... dans des conditions et des délais définis par décret " ; que le décret dont les requérantes ont demandé l'abrogation a été pris pour l'application de cette dernière disposition ;
Considérant, en premier lieu, que le décret n'a nullement entendu ajouter, sous la forme d'un plan de formation, des conditions nouvelles à l'exercice de leurs fonctions par les personnels ayant déjà satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mais s'est borné à définir les conditions dans lesquelles le plan de formation expressément prévu par le législateur pouvait être mis en oeuvre ; qu'ainsi le décret du 10 mars 2006 n'ajoute aucune condition nouvelle à la loi ; que, par suite, les moyens tirés d'une prétendue atteinte à des décisions créatrices de droit et au principe de sécurité juridique ne sont pas de nature à créer un doute sérieux ni sur la légalité du décret ni, par conséquent, sur la légalité du refus de l'abroger ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requête dirigée contre le décret du 10 août 2005 modifiant le décret du 10 octobre 2002 pris pour l'application de l'article L. 4311-13 du code de la santé publique a été rejetée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 27 septembre 2006 ; que, par suite, et en tout état de cause, les requérantes ne sauraient utilement soutenir que le décret contesté est fondé sur un texte dont la légalité n'est pas assurée ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du décret sont, par elles-mêmes, sans effet sur la possibilité pour les personnes auxquelles il s'applique de demeurer ou non auprès du praticien qu'elles assistent au moment où elles suivent la formation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le texte en litige ferait obstacle à la mobilité professionnelle n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ;
Considérant enfin que, loin d'écarter du plan de formation les aides-opératoires et les aides-instrumentistes exerçant à titre bénévole, le décret du 10 mars 2006, en reprenant les termes de la loi, a entendu les y inclure, comme le prévoit le code de la santé publique, précisément complété sur ce point par la loi du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, et comme le reconnaissent d'ailleurs les requérantes dans leurs écritures ; qu'ainsi l'employeur visé par ces dispositions doit être regardé comme le praticien assisté lors d'interventions chirurgicales aussi bien par des personnels salariés que par des personnels exerçant bénévolement leurs fonctions ou sous toute autre forme ; que s'il a été soutenu à l'audience que des employeurs s'opposeraient à la signature de toute convention qui mettrait à leur charge les frais de formation, laissant ces derniers, d'un montant élevé, supportés par les bénéficiaires de cette formation, une telle situation ne saurait résulter des dispositions du décret dès lors, d'une part, que ni l'article L. 1411-13 du code de la santé publique ni les textes pris pour son application ne comportent de disposition relative aux modalités de prise en charge des frais résultant de la participation à la formation qu'ils définissent et, d'autre part, que le décret contesté se borne à exiger la signature d'une convention entre l'employeur et l'organisme de formation sans en préciser le contenu ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation de la loi et de l'atteinte au principe d'égalité entre salariés et non salariés ne saurait être regardé comme de nature à créer un doute sérieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où il n'est fait état d'aucun moyen dirigé contre le décret du 10 mars 2006 de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, il en va de même du refus d'abrogation de ce décret qui a été opposé par le ministre de la santé et des solidarités à la demande que lui ont adressée les requérantes, refus contre lequel aucun moyen propre n'est articulé ; que les conclusions de la requête tendant à la suspension de ce refus ne peuvent, dès lors, en l'état de l'instruction, qu'être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AIDOP CENTRE et de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION AIDOP CENTRE, à MmeA..., au Premier ministre et au ministre de la santé et des solidarités.
ECLI:FR:CEORD:2007:301449.20070308
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